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Arrêt
publié le 27 juillet 2023

Extrait de l'arrêt n° 75/2023 du 17 mai 2023 Numéros du rôle : 7658, 7666 et 7685 En cause :les recours en annulation - de la loi du 1er octobre 2021, du décret de la Communauté flamande du 1er octobre 2021, du décret de la Communauté fra - de la loi du 29 octobre 2021, du décret de la Communauté flamande du 29 octobre 2021, du décret (...)

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cour constitutionnelle
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2023042623
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27/07/2023
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 75/2023 du 17 mai 2023 Numéros du rôle : 7658, 7666 et 7685 En cause :les recours en annulation - de la loi du 1er octobre 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/10/2021 pub. 01/10/2021 numac 2021033363 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'Accord de coopération du 27 septembre 2021 visant à la modification d'accord de coopération du 14 juillet 2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l'UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique fermer, du décret de la Communauté flamande du 1er octobre 2021, du décret de la Communauté française du 30 septembre 2021, du décret de la Communauté germanophone du 30 septembre 2021, du décret de la Région wallonne du 30 septembre 2021, de l'ordonnance de la Commission communautaire commune du 30 septembre 2021 et du décret de la Commission communautaire française du 30 septembre 2021 « portant assentiment à l' accord de coopération du 27 septembre 2021Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 27/09/2021 pub. 01/10/2021 numac 2021033376 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Accord de coopération d'exécution entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté français la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l'UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique fermer visant à la modification de l'accord de coopération du 14 juillet 2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l'UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique », introduits par Bernadette Weyers et autres et par Luc Lamine et autres, - de la loi du 29 octobre 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/10/2021 pub. 22/11/2021 numac 2021043088 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi interprétative de l'article 124, § 1er, d), de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances fermer, du décret de la Communauté flamande du 29 octobre 2021, du décret de la Communauté française du 28 octobre 2021, du décret de la Communauté germanophone du 29 octobre 2021, du décret de la Région wallonne du 28 octobre 2021, de l'ordonnance de la Commission communautaire commune du 29 octobre 2021 et du décret de la Commission communautaire française du 29 octobre 2021 « portant assentiment à l'accord de coopération [législatif] du 28 octobre 2021 visant à la modification d'accord de coopération du 14 juillet 2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l'UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique », introduits par Luc Lamine et autres et par Bernadette Weyers et autres, et - du décret de la Communauté flamande du 29 octobre 2021 « relatif au COVID Safe Ticket », introduit par Luc Lamine et autres.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents P. Nihoul et L. Lavrysen, et des juges T. Giet, J. Moerman, M. Pâques, Y. Kherbache, T. Detienne, S. de Bethune, E. Bribosia et W. Verrijdt, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président P. Nihoul, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des recours et procédure a. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 26 octobre 2021 et parvenue au greffe le 27 octobre 2021, un recours en annulation de la loi du 1er octobre 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/10/2021 pub. 01/10/2021 numac 2021033363 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'Accord de coopération du 27 septembre 2021 visant à la modification d'accord de coopération du 14 juillet 2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l'UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique fermer, du décret de la Communauté flamande du 1er octobre 2021, du décret de la Communauté française du 30 septembre 2021, du décret de la Communauté germanophone du 30 septembre 2021, du décret de la Région wallonne du 30 septembre 2021, de l'ordonnance de la Commission communautaire commune du 30 septembre 2021 et du décret de la Commission communautaire française du 30 septembre 2021 « portant assentiment à l' accord de coopération du 27 septembre 2021Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 27/09/2021 pub. 01/10/2021 numac 2021033376 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Accord de coopération d'exécution entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté français la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l'UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique fermer visant à la modification de l'accord de coopération du 14 juillet 2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l'UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique » (publiés au Moniteur belge du 1er octobre 2021, deuxième édition) a été introduit par Bernadette Weyers, Dominique Liesse, Frédéric Porphyre, Sylvie Leblanc, Valérie Colon et l'ASBL « Notre Bon Droit », assistés et représentés par Me P.de Bandt, Me R. Gherghinaru et Me L. Panepinto, avocats au barreau de Bruxelles. b. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 2 novembre 2021 et parvenue au greffe le 4 novembre 2021, un recours en annulation : 1) de la loi du 1er octobre 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/10/2021 pub. 01/10/2021 numac 2021033363 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'Accord de coopération du 27 septembre 2021 visant à la modification d'accord de coopération du 14 juillet 2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l'UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique fermer, du décret de la Communauté flamande du 1er octobre 2021, du décret de la Communauté française du 30 septembre 2021, du décret de la Communauté germanophone du 30 septembre 2021, du décret de la Région wallonne du 30 septembre 2021, de l'ordonnance de la Commission communautaire commune du 30 septembre 2021 et du décret de la Commission communautaire française du 30 septembre 2021 « portant assentiment à l' accord de coopération du 27 septembre 2021Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 27/09/2021 pub. 01/10/2021 numac 2021033376 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Accord de coopération d'exécution entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté français la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l'UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique fermer visant à la modification de l'accord de coopération du 14 juillet 2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l'UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique » (publiés au Moniteur belge du 1er octobre 2021, deuxième édition), 2) de la loi du 29 octobre 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/10/2021 pub. 22/11/2021 numac 2021043088 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi interprétative de l'article 124, § 1er, d), de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances fermer, du décret de la Communauté flamande du 29 octobre 2021, du décret de la Communauté française du 28 octobre 2021, du décret de la Communauté germanophone du 29 octobre 2021, du décret de la Région wallonne du 28 octobre 2021, de l'ordonnance de la Commission communautaire commune du 29 octobre 2021 et du décret de la Commission communautaire française du 30 septembre 2021 « portant assentiment à l'accord de coopération [législatif] du 28 octobre 2021 visant à la modification d'accord de coopération du 14 juillet 2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l'UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique » (publiés au Moniteur belge du 29 octobre 2021, deuxième édition) et 3) du décret de la Communauté flamande du 29 octobre 2021 « relatif au COVID Safe Ticket » (publié au Moniteur belge du 29 octobre 2021, deuxième édition) a été introduit par Luc Lamine, Marguerite Weemaes et Michel Lamine. Par les mêmes requêtes, les parties requérantes demandaient également la suspension des mêmes normes. Par l'arrêt n° 10/2022 du 20 janvier 2022 (ECLI:BE:GHCC:2022:ARR.010), publié au Moniteur belge du 28 septembre 2022, la Cour a rejeté les demandes de suspension. c. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 26 novembre 2021 et parvenue au greffe le 29 novembre 2021, un recours en annulation de la loi du 29 octobre 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/10/2021 pub. 22/11/2021 numac 2021043088 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi interprétative de l'article 124, § 1er, d), de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances fermer, du décret de la Communauté flamande du 29 octobre 2021, du décret de la Communauté française du 28 octobre 2021, du décret de la Communauté germanophone du 29 octobre 2021, du décret de la Région wallonne du 28 octobre 2021, de l'ordonnance de la Commission communautaire commune du 29 octobre 2021 et du décret de la Commission communautaire française du 30 septembre 2021 « portant assentiment à l'accord de coopération [législatif] du 28 octobre 2021 visant à la modification d'accord de coopération du 14 juillet 2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l'UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique » (publiés au Moniteur belge du 29 octobre 2021, deuxième édition) a été introduit par Bernadette Weyers, Dominique Liesse, Frédéric Porphyre, Sylvie Leblanc, Valérie Colon et l'ASBL « Notre Bon Droit », assistés et représentés par Me P.de Bandt, Me R. Gherghinaru et Me L. Panepinto.

Par la même requête, les parties requérantes demandaient également la suspension des mêmes normes. Par l'arrêt n° 21/2022 du 3 février 2022 (ECLI:BE:GHCC:2022:ARR.021), publié au Moniteur belge du 13 juin 2022, la Cour a rejeté la demande de suspension.

Ces affaires, inscrites sous les numéros 7658, 7666 et 7685 du rôle de la Cour, ont été jointes. (...) II. En droit (...) Quant aux dispositions attaquées à leur contexte B.1.1. Les parties requérantes dans l'affaire n° 7658 demandent l'annulation des actes portant assentiment à l' accord de coopération du 27 septembre 2021Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 27/09/2021 pub. 01/10/2021 numac 2021033376 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Accord de coopération d'exécution entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté français la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l'UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique fermer « visant à la modification de l'accord de coopération du 14 juillet 2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l'UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique » (ci-après : l' accord de coopération du 27 septembre 2021Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 27/09/2021 pub. 01/10/2021 numac 2021033376 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Accord de coopération d'exécution entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté français la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l'UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique fermer).

B.1.2. Les parties requérantes dans l'affaire n° 7666 demandent l'annulation : - des actes portant assentiment à l' accord de coopération du 27 septembre 2021Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 27/09/2021 pub. 01/10/2021 numac 2021033376 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Accord de coopération d'exécution entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté français la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l'UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique fermer; - des actes portant assentiment à l'accord de coopération du 28 octobre 2021 « visant à la modification de l'accord de coopération du 14 juillet 2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l'UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique » (ci-après : l'accord de coopération du 28 octobre 2021); - du décret de la Communauté flamande du 29 octobre 2021 « relatif au COVID Safe Ticket » (ci-après : le décret de la Communauté flamande du 29 octobre 2021).

B.1.3. Les parties requérantes dans l'affaire n° 7685 demandent l'annulation des actes d'assentiment à l'accord de coopération du 28 octobre 2021.

B.2. Le 11 mars 2020, l'Organisation mondiale de la santé a qualifié de pandémie l'explosion du nombre de contaminations au coronavirus SARS-CoV-2. Depuis mars 2020, la Belgique aussi est confrontée à cette pandémie et à ses conséquences.

Dans le cadre de cette crise sanitaire et pour lutter contre la propagation de la COVID-19, le Conseil national de sécurité, d'abord, qui regroupe des représentants de l'autorité fédérale et des entités fédérées, puis le Comité de concertation, ont été chargés de prendre des mesures concertées afin de freiner cette propagation (Doc. parl., Parlement flamand, 2019-2020, n° 415/1, p. 2; Doc. parl., Parlement flamand, 2020-2021, n° 488/1, p. 2).

B.3.1. Les lois, les décrets et les ordonnances attaqués s'inscrivent dans le cadre visant à compléter et à actualiser l'arsenal des mesures que les différentes autorités ont prises pour lutter contre la pandémie de la COVID-19 et contre la propagation du coronavirus SARS-CoV-2.

B.3.2. Ainsi, lors de la phase initiale de la pandémie, des mesures strictes ont été prises afin d'enrayer la transmission du coronavirus SARS-CoV-2, notamment l'interdiction de tous les contacts physiques entre les personnes et des voyages (par exemple, maintien d'une distance d'un mètre et demi, interdiction de rassemblements, interdiction de déplacements non essentiels, etc.). A partir de mai 2020, le nombre d'admissions en hôpital et de décès a eu tendance à baisser et la pandémie est entrée dans une nouvelle phase, qui a nécessité la prise d'autres mesures pour lutter contre la propagation du virus et de la COVID-19. Ces mesures concernaient en particulier le traçage et l'accompagnement des personnes (présumées) infectées et de leurs contacts.

B.3.3. En juillet 2020, compte tenu de la nouvelle phase de la crise de la COVID-19, où, après une période dite de « lockdown light », les restrictions des contacts physiques entre personnes ont été assouplies et les voyages étaient à nouveau possibles, de nouvelles mesures ont été prises pour lutter contre les risques de propagation liés à ces assouplissements.

B.4.1. Le règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 « relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l'acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l'UE) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de la COVID-19 » (ci-après : le règlement (UE) 2021/953) prévoit, aux termes de son article 1er, paragraphe 1, un cadre pour la délivrance, la vérification et l'acceptation du certificat COVID numérique de l'UE, à savoir un certificat interopérable contenant des informations sur la vaccination, sur les résultats des tests ou sur le rétablissement de son titulaire, délivré dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, et ce, aux fins de faciliter l'exercice, par les titulaires de tels certificats, du droit à la libre circulation pendant la pandémie de la COVID-19.

Le certificat COVID numérique de l'UE permet la délivrance, la vérification et l'acceptation transfrontières de l'un des certificats suivants : - un certificat de vaccination : un certificat confirmant que le titulaire a reçu un vaccin contre la COVID-19 dans l'Etat membre qui délivre le certificat; - un certificat de test : un certificat confirmant que le titulaire a été soumis à un test TAAN ou à un test rapide de détection d'antigènes, et indiquant le type de test, la date à laquelle il a été effectué et le résultat du test; - un certificat de rétablissement : un certificat confirmant que, à la suite du résultat positif d'un test TAAN, le titulaire s'est rétabli d'une infection par le SARS-CoV-2 (article 3 du règlement (UE) 2021/953).

Le règlement (UE) 2021/953 prévoit la base juridique du traitement des données à caractère personnel nécessaires à la délivrance de ces certificats ainsi que du traitement des informations nécessaires pour vérifier et confirmer l'authenticité et la validité de ces certificats (article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/953).

En vertu de son article 17, le règlement (UE) 2021/953 s'est appliqué du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022.

B.4.2. L'accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française du 14 juillet 2021 « concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l'UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique » (ci-après : l'accord de coopération du 14 juillet 2021) constitue le fondement juridique du traitement des données à caractère personnel nécessaires à l'établissement et à la délivrance du certificat COVID numérique de l'UE et à la génération du COVID Safe Ticket (ci-après : le CST) basée sur le certificat COVID numérique de l'UE. Selon l'exposé général de cet accord de coopération, celui-ci procède de la nécessité « de limiter la propagation du coronavirus COVID-19 », mais également « de tenir compte de la reprise des activités des citoyens telles qu'elles étaient avant la pandémie de COVID-19 » (Moniteur belge, 23 juillet 2021, troisième édition, p. 76710).

B.4.3. L'accord de coopération du 14 juillet 2021 définit le CST comme le résultat de l'analyse du certificat COVID numérique de l'UE au moyen de l'application COVIDScan, afin de régler l'accès à certains lieux ou à certains événements dans le contexte de la pandémie de coronavirus COVID-19 (article 1er, § 1er, 4° ).

B.4.4. Dans sa version originale, l'accord de coopération du 14 juillet 2021 autorisait l'utilisation du CST pour régler l'accès à un événement de masse, d'une part, et à une expérience et projet pilote, d'autre part, (articles 1er, § 1er, 4°, 11° et 12°, 12 et 13), et ce, jusqu'au 30 septembre 2021 (article 33, § 1er, 3° ).

B.5.1. L' accord de coopération du 27 septembre 2021Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 27/09/2021 pub. 01/10/2021 numac 2021033376 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Accord de coopération d'exécution entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté français la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l'UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique fermer prolonge l'applicabilité des dispositions relatives à l'utilisation du CST pour des événements de masse et des projets pilotes jusqu'au 31 octobre 2021, tout en l'étendant aux dancings et discothèques.

L'exposé général de l' accord de coopération du 27 septembre 2021Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 27/09/2021 pub. 01/10/2021 numac 2021033376 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Accord de coopération d'exécution entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté français la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l'UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique fermer mentionne, en la matière : « L'accord de coopération du 14 juillet 2021 a introduit l'utilisation du COVID Safe Ticket pour les évènements de masse et les projets pilotes et a également stipulé que cette mesure ne s'appliquait que jusqu'au 30 septembre 2021. Compte tenu du fait que, d'une part, la situation épidémiologique en Belgique reste précaire et que, dans certaines parties du pays, les infections par le coronavirus COVID-19 sont à nouveau en hausse, et, d'autre part, qu'une résurgence du virus ne peut jamais être exclue, le COVID Safe Ticket pourrait à ce moment-là être un instrument utile pour éviter que toute une série d'activités ne doivent à nouveau être restreintes ou que des secteurs ne doivent être fermés. En effet, le COVID Safe Ticket s'est avéré et continue d'être un outil important pour faciliter la relance économique et sociale de la société. L'alternative dans laquelle notre société devrait retomber dans un nouveau confinement doit être évitée autant que possible. L'utilisation du COVID Safe Ticket a pour but de permettre la sortie de la crise et d'éviter autant que possible les fermetures. Il est donc jugé nécessaire d'autoriser l'utilisation du COVID Safe Ticket pour une période allant au-delà du 30 septembre 2021. En ce sens, l'applicabilité des articles liés au cadre juridique du COVID Safe Ticket ou expliquant ce cadre juridique est prolongée du 30 septembre 2021 jusqu'au 31 octobre 2021 » (Moniteur belge, 1er octobre 2021, deuxième édition, p.104680). « Compte tenu de l'activité similaire et des risques d'une plus grande propagation du coronavirus COVID-19, les dancings et discothèques seront soumis aux mêmes mesures que les événements de masse et les expériences et projets pilotes à partir du 1er octobre 2021 » (ibid., p. 104684) Par ailleurs, l' accord de coopération du 27 septembre 2021Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 27/09/2021 pub. 01/10/2021 numac 2021033376 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Accord de coopération d'exécution entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté français la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l'UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique fermer prévoit la faculté pour les entités fédérées de permettre ou d'imposer l'utilisation du CST, du 1er octobre 2021 jusqu'au 30 juin 2022 au plus tard, en ce qui concerne l'accès aux « établissements et facilités pour lesquels l'utilisation du CST peut être appliquée », visés à l'article 1er, 21°, à savoir les établissements horeca, les centres de sport et de fitness, les foires commerciales et congrès, les établissements relevant des secteurs culturel, festif et récréatif et les établissements de soins résidentiels pour personnes vulnérables, ainsi que, du 1er novembre 2021 jusqu'au 30 juin 2022 au plus tard, pour l'accès aux événements de masse, aux expériences et projets pilotes et aux dancings et discothèques (articles 1er, 21°, et 2bis, §§ 1er et 2, de l'accord de coopération du 14 juillet 2021, tels qu'ils ont été insérés par l' accord de coopération du 27 septembre 2021Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 27/09/2021 pub. 01/10/2021 numac 2021033376 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Accord de coopération d'exécution entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté français la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l'UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique fermer).L'entité fédérée compétente ne peut faire usage de cette faculté que si les circonstances épidémiologiques locales l'exigent et qu'elle adopte un décret ou une ordonnance à cet effet, qui précise une durée maximale de validité pour les mesures et modalités qu'il contient. Les circonstances épidémiologiques locales sont évaluées préalablement par le Risk Assessment Group (RAG) qui, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande, rend un avis non contraignant (articles 2bis, §§ 1er et 2, 13bis et 13ter, de l'accord de coopération du 14 juillet 2021, tels qu'ils ont été insérés par l' accord de coopération du 27 septembre 2021Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 27/09/2021 pub. 01/10/2021 numac 2021033376 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Accord de coopération d'exécution entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté français la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l'UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique fermer).

L'exposé général de l' accord de coopération du 27 septembre 2021Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 27/09/2021 pub. 01/10/2021 numac 2021033376 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Accord de coopération d'exécution entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté français la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l'UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique fermer mentionne, en la matière : « [Et avec] la fin de la phase fédérale en vue, les entités fédérées demandent que le COVID Safe Ticket soit utilisé dans les ou aux endroits où la transmission et/ou la super propagation sont les plus probables, comme indiqué dans les rapports du GEMS des 18 et 31 août 2021, établissant une cascade de secteurs, les définissant en partant du risque élevé pour arriver au risque faible de la propagation du coronavirus COVID-19. Il s'agit de lieux où les règles de base (ventilation optimale, distance, masques, contacts limités) ne peuvent ou ne pourront pas être pleinement respectées en raison de la nature de l'environnement/activité : vie nocturne, événements de masse, projets pilotes, horeca, centres de sport et de fitness, mais aussi les établissements relevant des secteurs culturel, festif et récréatif. A la demande des entités fédérées, il sera donc également possible - si les circonstances épidémiologiques le justifient sur le territoire des entités fédérées respectives - de rendre les articles relatifs au cadre juridique du COVID Safe Ticket ou fixant ce cadre juridique applicables à partir du 1er novembre 2021 si une entité fédérée prévoit cette possibilité dans un décret ou une ordonnance pour une période limitée, recommandant fortement de la limiter à un maximum de 3 mois » (Moniteur belge, 1er octobre 2021, deuxième édition, pp. 104680-104681). « On peut également observer que, la campagne de vaccination étant en cours, les conditions épidémiologiques locales divergent entre les différentes entités fédérées. Par exemple, une couverture vaccinale plus faible ou un nombre relativement plus élevé d'admissions à l'hôpital dans une entité fédérée. Ces différences épidémiologiques peuvent nécessiter ou permettre une extension de l'utilisation du COVID Safe Ticket pour une communauté ou une région donnée, alors que pour d'autres communautés et régions, un tel besoin n'existe pas ou ne peut être justifié par des circonstances épidémiologiques.

Dans le premier cas, il doit donc être possible pour une entité fédérée, dans le cadre de son autonomie, d'activer puis d'appliquer une extension des mesures sur son territoire, dans la mesure où les circonstances épidémiologiques le justifient et après une évaluation de ces circonstances par le RAG. Cette application diversifiée du COVID Safe Ticket assure également une application proportionnelle de cet instrument. Ce n'est que lorsque la situation épidémiologique le justifie et après une évaluation de ces circonstances par le RAG qu'une région ou une communauté peut activer ces mesures. Après le 31 octobre 2021, le principe de base sera même que le COVID Safe Ticket n'est plus applicable/en vigueur et ne peut donc pas être utilisé, à moins qu'une situation épidémiologique alarmante soit présente dans une certaine région ou communauté et que le RAG y souscrive. De cette façon, l'utilisation est limitée à l'endroit et la période où elle est absolument nécessaire.

Cela permettra une diversification basée sur des paramètres scientifiques objectifs, par exemple en analysant la couverture vaccinale, le nombre d'admissions à l'hôpital et/ou le taux de reproduction par région ou communauté. Une région ou une communauté pourra alors décider elle-même, en fonction de sa situation épidémiologique, tout en respectant et justifiant le principe de proportionnalité, si l'utilisation du COVID Safe Ticket est obligatoire ou non et quel sera le champ d'application du COVID Safe Ticket dans le cadre déterminé par l'accord de coopération du 14 juillet 2021 » (Moniteur belge, 1er octobre 2021, deuxième édition, pp. 104688-104689).

L'article 2bis, § 3, de l'accord de coopération du 14 juillet 2021 prévoit un régime spécifique lorsqu'une situation d'urgence épidémique est déclarée conformément à l'article 3, § 1er, de la loi du 14 août 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/08/2021 pub. 20/08/2021 numac 2021021663 source service public federal interieur Loi relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique fermer « relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique » (ci-après : la loi du 14 août 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/08/2021 pub. 20/08/2021 numac 2021021663 source service public federal interieur Loi relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique fermer).

Dans sa version initiale, tel qu'il a été inséré par l' accord de coopération du 27 septembre 2021Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 27/09/2021 pub. 01/10/2021 numac 2021033376 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Accord de coopération d'exécution entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté français la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l'UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique fermer, l'article 2bis, § 3, disposait que, dès qu'une situation d'urgence épidémique était déclarée, les articles 2bis, §§ 1er et 2, 13bis et 13ter ne s'appliquaient plus, et que les décrets et ordonnances mis en oeuvre par les entités fédérées sur la base de ces dispositions en ce qui concerne l'utilisation du CST ne s'appliquaient plus ou étaient suspendus. Si les parties à l'accord de coopération souhaitent utiliser le CST en situation d'urgence épidémique, les modalités d'utilisation de celui-ci dans « les établissements et facilités pour lesquels l'utilisation du [CST] peut être [appliquée] » visés à l'article 1er, 21°, doivent faire l'objet d'un accord de coopération supplémentaire. En ce qui concerne les événements de masse, les expériences et projets pilotes, les dancings et discothèques, les modalités concrètes d'exécution doivent être déterminées, pour autant que ce soit nécessaire, par un arrêté royal ou dans un accord de coopération d'exécution (article 2bis, § 3, de l'accord de coopération du 14 juillet 2021, tel qu'il a été inséré par l' accord de coopération du 27 septembre 2021Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 27/09/2021 pub. 01/10/2021 numac 2021033376 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Accord de coopération d'exécution entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté français la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l'UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique fermer).

L'exposé général de l' accord de coopération du 27 septembre 2021Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 27/09/2021 pub. 01/10/2021 numac 2021033376 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Accord de coopération d'exécution entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté français la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l'UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique fermer indique, en la matière : « En cas d'application de la loi du 14 août 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/08/2021 pub. 20/08/2021 numac 2021021663 source service public federal interieur Loi relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique fermer relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique, les articles concernant l'utilisation du COVID Safe Ticket par une approche différenciée et pour les secteurs complémentaires (notamment les articles 2bis, §§ 1 et 2, 13bis et 13ter du présent accord de coopération) ne seront plus d'application et seront suspendus. Afin de pouvoir fournir une approche adaptée à la situation épidémiologique du moment, il sera évalué si l'utilisation du COVID Safe Ticket doit être réintroduite pour l'ensemble (ou non) du territoire. Si nécessaire, il convient de préciser que cela n'est possible que pour une période allant jusqu'au 30 juin 2022. En ce sens, l'accord de coopération prévoira les dispositions suivantes : lorsqu'une situation d'urgence épidémique est déclarée et qu'il est ainsi décidé qu'une approche coordonnée de la crise sanitaire au niveau fédéral est nécessaire et, par conséquent, qu'une utilisation différenciée du COVID Safe Ticket n'est plus appropriée, les mesures prises par les entités fédérées individuellement en ce qui concerne l'utilisation du COVID Safe Ticket cesseront de s'appliquer ou seront suspendues. Par conséquent, les entités fédérées ne pourront plus décider par décret ou ordonnance d'une utilisation différente du COVID Safe Ticket, car ces décrets et ordonnances ne pourront plus être appliqués et/ou seront suspendus dès l'annonce de la situation d'urgence épidémique. La poursuite de l'utilisation du COVID Safe Ticket pendant la situation d'urgence épidémique doit alors être prévue par les parties à l'accord de coopération : - Par le biais d'un accord de coopération de rang législatif supplémentaire si les parties à l'accord de coopération souhaitent utiliser le COVID Safe Ticket pour les secteurs supplémentaires où le COVID Safe Ticket peut être utilisé; ou - Par le biais d'un arrêté conformément à l'article 4, § 1 de la loi du 14 août 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/08/2021 pub. 20/08/2021 numac 2021021663 source service public federal interieur Loi relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique fermer relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique ou par le biais d'un accord de coopération d'exécution concernant l'utilisation du COVID Safe Ticket pour les événements de masse, les projets pilotes et les salles de danse et discothèques.

Si la situation d'urgence épidémique prend fin, les articles relatifs au cadre juridique du COVID Safe Ticket ou définissant ce cadre juridique redeviendront applicables, sauf si les parties à cet accord de coopération en décident explicitement autrement par le biais d'un [nouvel] accord de coopération » (Moniteur belge, 1er octobre 2021, deuxième édition, pp. 104692-104693).

B.5.2. L'accord de coopération du 28 octobre 2021 apporte plusieurs modifications à l'article 2bis, précité, de l' accord de coopération du 27 septembre 2021Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 27/09/2021 pub. 01/10/2021 numac 2021033376 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Accord de coopération d'exécution entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté français la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l'UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique fermer, dans le but « de pouvoir gérer la situation d'urgence attendue de manière ferme et correcte si la situation d'urgence épidémique est déclarée, conformément à l'article 3, § 1er, de la loi du 14 août 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/08/2021 pub. 20/08/2021 numac 2021021663 source service public federal interieur Loi relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique fermer » (Moniteur belge, 29 octobre 2021, deuxième édition, p. 110825).

L'article 2bis, § 3, alinéas 1er et 2, de l'accord de coopération du 14 juillet 2021, tel qu'il a été remplacé par l'accord de coopération du 28 octobre 2021, prévoit que, dès que et seulement tant qu'une situation d'urgence épidémique est déclarée conformément à la loi du 14 août 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/08/2021 pub. 20/08/2021 numac 2021021663 source service public federal interieur Loi relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique fermer, les entités fédérées ne peuvent plus réglementer l'utilisation du CST pour l'accès aux événements de masse, aux expériences et projets pilotes et aux discothèques et dancings, et que les décrets, ordonnances et instruments d'exécution mis en oeuvre en la matière ne s'appliquent plus, dès lors que cela est réglementé par l'accord de coopération du 14 juillet 2021. Les entités fédérées peuvent toutefois prendre ou maintenir des mesures liées à l'utilisation du CST pour l'accès aux événements de masse, aux expériences et projets pilotes et aux dancings et discothèques, pour autant que ces mesures soient plus strictes que celles prises en vertu de la loi du 14 août 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/08/2021 pub. 20/08/2021 numac 2021021663 source service public federal interieur Loi relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique fermer en vue de prévenir ou de limiter les conséquences de la situation d'urgence épidémique pour la santé publique (article 2bis, § 3, alinéa 4).

L'utilisation du CST pour l'accès aux « établissements et facilités pour lesquels l'utilisation du [CST] peut être [appliquée] » visés à l'article 1er, 21°, demeure toutefois réglementée par les décrets et ordonnances, bien que ces règles ne puissent pas entrer en conflit avec les mesures prises conformément à la loi du 14 août 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/08/2021 pub. 20/08/2021 numac 2021021663 source service public federal interieur Loi relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique fermer (article 2bis, § 3, alinéa 3). L'exposé général renvoie, à titre d'exemple, à une mesure de fermeture ou à un « lockdown » (Moniteur belge, 29 octobre 2021, deuxième édition, p. 110827).

B.6. L'accord de coopération du 14 juillet 2021, tel qu'il a été modifié par l' accord de coopération du 27 septembre 2021Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 27/09/2021 pub. 01/10/2021 numac 2021033376 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Accord de coopération d'exécution entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté français la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l'UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique fermer et par l'accord de coopération du 28 octobre 2021, énumère ainsi de manière exhaustive les lieux dont l'accès peut être subordonné à la présentation du CST. Tant qu'aucune situation d'urgence épidémique n'est déclarée conformément à la loi du 14 août 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/08/2021 pub. 20/08/2021 numac 2021021663 source service public federal interieur Loi relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique fermer, il appartient aux entités fédérées de mettre en oeuvre cet accord de coopération et, le cas échéant, de rendre optionnelle ou d'imposer par un décret ou une ordonnance la présentation du CST pour accéder à ces lieux.

B.7. La Communauté flamande a mis en oeuvre l'accord de coopération du 14 juillet 2021 par le décret du 29 octobre 2021.

En vertu de l'article 3 de ce décret, l'application du CST est autorisée pour les visiteurs âgés d'au moins douze ans et deux mois des établissements de soins résidentiels pour personnes vulnérables, plus précisément des hôpitaux, des centres de soins résidentiels, des centres et hôpitaux de revalidation et des établissements pour personnes handicapées.

En vertu de l'article 4 de ce décret, les organisateurs d'événements publics accessibles à un public d'au moins 200 personnes et de 2 999 personnes maximum lorsqu'ils se déroulent en intérieur et d'au moins 400 personnes et de 4 999 personnes maximum lorsqu'ils se déroulent en extérieur peuvent appliquer le CST pour les visiteurs âgés d'au moins douze ans et deux mois. Dans ce cas, les visiteurs doivent être informés préalablement de la nécessité de présenter un CST pour accéder à l'événement et du traitement de leurs données à caractère personnel dans le cadre du CST. L'article 5, § 1er, de ce décret prévoit l'utilisation obligatoire du CST pour les visiteurs âgés d'au moins douze ans et deux mois d'événements publics, qui doivent être considérés comme des événements de masse, des expériences et des projets pilotes, et pour les visiteurs de dancings et de discothèques. L'article 5, § 2, de ce décret impose l'utilisation du CST pour les visiteurs âgés d'au moins seize ans d'établissements horeca, d'une part, à l'exception des espaces extérieurs de ces établissements, y compris les terrasses, de l'accès de courte durée non destiné à la consommation au sein de l'établissement, moyennant le port d'un masque buccal, et des organisations luttant contre la pauvreté, des initiatives d'aide alimentaire et des centres d'accueil de sans-abri et de sans-logis, et de centres de fitness, d'autre part. En vertu de l'article 5, § 3, de ce décret, les infractions aux obligations précitées sont punies d'une amende de 50 à 500 euros pour les visiteurs et de 50 à 2 500 euros pour les organisateurs, membres de la direction et exploitants.

Le décret de la Communauté flamande du 29 octobre 2021 est entré en vigueur le 30 octobre 2021, soit le lendemain de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 5 précité, qui est entré en vigueur le 1er novembre 2021. Le décret a cessé de produire ses effets le 7 mars 2022 (arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2022 « relatif à la fin de vigueur du décret du 29 octobre 2021 relatif au COVID Safe Ticket »).

Quant à l'intérêt des parties requérantes B.8.1. La Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle imposent à toute personne physique ou morale qui introduit un recours en annulation de justifier d'un intérêt. Ne justifient de l'intérêt requis que les personnes dont la situation pourrait être affectée directement et défavorablement par les actes attaqués; il s'ensuit que l'action populaire n'est pas admissible.

B.8.2. Les parties requérantes dans l'affaire n° 7666 sont des personnes physiques ne disposant pas d'un CST qui fréquentent régulièrement les établissements horeca, dont l'accès peut être subordonné à la présentation du CST, en vertu de l'accord de coopération du 14 juillet 2021, tel qu'il a été modifié par l' accord de coopération du 27 septembre 2021Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 27/09/2021 pub. 01/10/2021 numac 2021033376 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Accord de coopération d'exécution entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté français la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l'UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique fermer et par l'accord de coopération du 28 octobre 2021. Par le décret du 29 octobre 2021, la Communauté flamande a effectivement rendu obligatoire la présentation du CST. Partant, ces parties requérantes sont susceptibles d'être affectées par les actes attaqués dans l'affaire n° 7666, en ce qu'elles ne pouvaient plus avoir accès aux établissements horeca en Région flamande.

B.8.3. Les parties requérantes dans l'affaire n° 7658 qui sont des personnes physiques affirment qu'elles fréquentent régulièrement les lieux visés par l'accord de coopération du 14 juillet 2021, tel qu'il a été modifié par l' accord de coopération du 27 septembre 2021Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 27/09/2021 pub. 01/10/2021 numac 2021033376 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Accord de coopération d'exécution entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté français la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l'UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique fermer, dont l'accès peut être subordonné à la présentation du CST, dans le cadre de leurs activités de loisir, dans le cadre d'une formation professionnelle, ainsi que pour rendre visite à des proches. La cinquième partie requérante est en outre amenée à visiter certains de ces lieux dans le cadre de son activité professionnelle d'indépendant complémentaire. Certaines de ces parties indiquent par ailleurs qu'elles ne sont pas vaccinées contre la COVID-19.

La circonstance que l'accord de coopération du 14 juillet 2021, tel qu'il a été modifié par l' accord de coopération du 27 septembre 2021Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 27/09/2021 pub. 01/10/2021 numac 2021033376 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Accord de coopération d'exécution entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté français la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l'UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique fermer, ne rend pas lui-même obligatoire la présentation du CST pour accéder aux lieux qu'il vise, puisqu'il incombe aux entités fédérées ou à l'autorité fédérale d'imposer cette obligation par un acte normatif ultérieur, n'empêche pas que ces parties requérantes soient susceptibles d'être affectées par les dispositions qu'elles attaquent, puisque ces dispositions visent à donner assentiment à l'accord de coopération du 14 juillet 2021, tel qu'il a été modifié par l' accord de coopération du 27 septembre 2021Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 27/09/2021 pub. 01/10/2021 numac 2021033376 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Accord de coopération d'exécution entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté français la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l'UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique fermer, ce dernier, d'une part, énumérant de manière exhaustive les lieux pour lesquels la présentation du CST peut être exigée et, d'autre part, précisant la manière dont les données à caractère personnel sont traitées, ce qui fait l'objet du recours en annulation dans cette affaire.

Dès lors qu'il faut considérer que ces parties requérantes disposent d'un intérêt au recours, il n'y a pas lieu d'examiner si l'ASBL « Notre Bon Droit » dispose également d'un intérêt à agir.

Quant à la recevabilité des moyens B.9. Pour satisfaire aux exigences de l'article 6 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les moyens de la requête doivent faire connaître, parmi les règles dont la Cour garantit le respect, celles qui seraient violées ainsi que les dispositions qui violeraient ces règles et exposer en quoi ces règles auraient été transgressées par ces dispositions.

Les moyens invoqués par les parties requérantes dans l'affaire n° 7666 ne répondent que partiellement à ces exigences, dès lors que certains griefs sont très sommaires et ambigus.

La Cour examine les moyens pour autant qu'ils répondent aux exigences précitées.

Quant au fond B.10. L'examen de la conformité d'une disposition législative aux règles répartitrices de compétences doit en règle précéder celui de sa compatibilité avec les dispositions du titre II et des articles 170, 172 et 191 de la Constitution. La Cour examine donc d'abord le moyen qui est pris de la violation des règles répartitrices de compétences (B.11-B.18).

La Cour examine ensuite les moyens qui sont pris de la violation de plusieurs droits fondamentaux. Ces moyens portent sur le principe d'égalité et de non-discrimination (B.19-B.34.6), sur le droit à la liberté individuelle, sur le droit au respect de la vie privée et familiale et le droit à la protection des données à caractère personnel (B.35-B.57.4), sur les droits des personnes en situation de handicap (B.58-B.60.3), sur le droit à l'épanouissement culturel et social (B.61-B.63.3), sur la liberté de réunion et d'association (B.64-B.66.3), sur le droit de propriété (B.67-B.68.2) et sur le droit à un procès équitable (B.69-B.71.3).

En ce qui concerne les règles répartitrices de compétences (premier moyen dans les affaires nos 7658 et 7685) B.11. Dans le premier moyen dans les affaires nos 7658 et 7685, les parties requérantes soutiennent à titre principal que le CST ne constitue pas une mesure de médecine préventive, mais une mesure prophylactique ou, à défaut, une mesure de police sanitaire, pour lesquelles seule l'autorité fédérale est compétente (première branche).

B.12.1. L'article 128 de la Constitution dispose : « § 1er. Les Parlements de la Communauté française et de la Communauté flamande règlent par décret, chacun en ce qui le concerne, les matières personnalisables, de même qu'en ces matières, la coopération entre les communautés et la coopération internationale, y compris la conclusion de traités.

Une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, arrête ces matières personnalisables, ainsi que les formes de coopération et les modalités de conclusion de traités. § 2. Ces décrets ont force de loi respectivement dans la région de langue française et dans la région de langue néerlandaise, ainsi que, sauf si une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, en dispose autrement, à l'égard des institutions établies dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de leur organisation, doivent être considérées comme appartenant exclusivement à l'une ou à l'autre communauté ».

B.12.2. L'article 5, § 1er, I, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles (ci-après : la loi spéciale du 8 août 1980) dispose : « § 1. Les matières personnalisables visées à l'article 128, § 1er, de la Constitution, sont : I. En ce qui concerne la politique de santé : [...] 8° l'éducation sanitaire ainsi que les activités et services de médecine préventive, ainsi que toute initiative en matière de médecine préventive. L'autorité fédérale reste toutefois compétente pour : 1° l'assurance maladie-invalidité;2° les mesures prophylactiques nationales. [...] ».

B.12.3. Il faut considérer que le Constituant et le législateur spécial, dans la mesure où ils n'en disposent pas autrement, ont attribué aux communautés toute la compétence d'édicter les règles propres aux matières qui leur ont été transférées, et ce, sans préjudice de la possibilité de recourir, le cas échéant, à l'article 10 de la loi spéciale du 8 août 1980.

B.12.4. Conformément à l'article 5, § 1er, I, alinéa 1er, 8°, et alinéa 2, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980, les communautés sont compétentes pour les activités et services de médecine préventive, ainsi que pour toute initiative en matière de médecine préventive, à l'exception des mesures prophylactiques nationales.

Il découle de l'article 128, § 2, de la Constitution qu'en ce qui concerne ces « matières personnalisables », les communautés sont territorialement compétentes, respectivement dans la région de langue néerlandaise ou dans la région de langue française, ainsi qu'à l'égard des institutions établies dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de leur organisation, doivent être considérées comme appartenant exclusivement à l'une ou à l'autre communauté. Ainsi, le législateur décrétal ne peut imposer des obligations qu'aux personnes présentes sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale que pour autant que ces obligations résultent d'une décision libre de s'adresser à une institution appartenant à la Communauté flamande ou à la Communauté française. En région bilingue de Bruxelles-Capitale, des obligations concernant les matières personnalisables ne peuvent être imposées aux personnes que par la Commission communautaire commune, conformément à l'article 135 de la Constitution et à l'article 63 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises.

En application de l'article 138 de la Constitution, la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française ont décidé, d'un commun accord, que la compétence relative à la médecine préventive est exercée par les institutions de la Région wallonne sur le territoire de la région de langue française, et par les institutions de la Commission communautaire française sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale (article 3, 6°, du décret spécial de la Communauté française du 3 avril 2014 « relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française »; article 3, 6°, du décret de la Commission communautaire française du 4 avril 2014 « relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française »; article 3, 6°, du décret de la Région wallonne du 11 avril 2014 « relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française »).

B.12.5. Il ressort des travaux préparatoires de la loi spéciale du 8 août 1980 qu'« en ce qui concerne les activités et services de médecine préventive », il a été songé en particulier au dépistage et à la lutte contre les maladies transmissibles (Doc. parl., Sénat, 1979-1980, n° 434/2, p. 125). En ce qui concerne la portée des « mesures prophylactiques nationales », il s'avère que cette compétence réservée à l'autorité fédérale se limite aux vaccinations obligatoires (ibid.).

Selon les travaux préparatoires de la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat, par laquelle les « initiatives » en matière de médecine préventive ont été ajoutées à l'énumération des compétences communautaires prévues à l'article 5, § 1er, I, alinéa 1er, 8°, les communautés disposent d'une « compétence générale concernant l'éducation sanitaire et la médecine préventive ».

Ces mêmes travaux préparatoires mentionnent que « [l']autorité fédérale ne pourra plus prendre des mesures en matière d'éducation sanitaire, ni en matière d'activités et de services de médecine préventive qui reviennent aux communautés ». A cet égard, il a en particulier été relevé que l'autorité fédérale ne poursuivrait pas certaines initiatives de prévention, comme les campagnes de dépistage et de vaccination, et que, à l'avenir, elle ne pourrait plus non plus prendre pareilles nouvelles initiatives de prévention « sur la base de quelque compétence que ce soit » (Doc. parl., Sénat, 2012-2013, n° 5-2232/1, pp. 42-43).

B.13. Le maintien de l'ordre public, y compris le maintien de la santé publique (dénommée la police sanitaire) relève de la compétence résiduelle du législateur fédéral. Cela est confirmé par l'article 6, § 1er, VIII, alinéa 1er, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980, qui exclut expressément de la compétence des Régions « l'organisation de et la politique relative à la police, en ce compris l'article 135, § 2, de la nouvelle loi communale ». Il ressort de l'article 135, § 2, de la Nouvelle loi communale, qui attribue aux communes la compétence de police administrative générale, que la compétence résiduelle du législateur fédéral en matière de maintien de l'ordre public, y compris le maintien de la santé publique, comprend « la propreté, la salubrité, la sûreté et la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics », et en particulier la prévention « par les précautions convenables, [des] accidents et fléaux calamiteux, tels que les incendies, les épidémies et les épizooties ». Cette compétence n'est pas limitée aux espaces publics, mais s'étend aussi aux causes qui ont leur origine dans l'enceinte des propriétés privées et dont l'action, se propageant au-dehors, menace la salubrité publique (voyez Cass. 20 juin 2008, C.06.0592.F, ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080620.2; CE, 23 septembre 2010, n° 207.515).

B.14.1. Comme il est dit en B.4.2, le législateur fédéral, les législateurs décrétaux et le législateur ordonnanciel, par l'instauration du CST, visaient à « limiter la propagation du coronavirus COVID-19 » et à « tenir compte de la reprise des activités des citoyens telles qu'elles étaient avant la pandémie de COVID-19 » (exposé général relatif à l'accord de coopération du 14 juillet 2021, Moniteur belge, 23 juillet 2021, troisième édition, p. 76170).

B.14.2. Les parties requérantes dans les affaires nos 7658 et 7685 contestent cet objectif et déduisent de plusieurs avis et articles de presse que les dispositions attaquées constituent « une obligation de vaccination déguisée », de sorte qu'elles relèvent de la compétence précitée de l'autorité fédérale en matière de mesures prophylactiques.

Même si l'augmentation du taux de vaccination peut être une conséquence de l'instauration du CST, le législateur fédéral, les législateurs décrétaux et le législateur ordonnanciel n'ont pas souhaité instaurer une obligation vaccinale. En effet, le CST peut être obtenu sur la base non seulement d'un certificat de vaccination, mais également d'un certificat de test et de rétablissement. L'article 3, § 6, de l'accord de coopération du 14 juillet 2021 et l'article 3, paragraphe 7, du règlement (UE) 2021/953 soulignent l'identité de traitement entre ces différentes catégories de certificats.

B.14.3. Il résulte de ce qui est dit en B.12.1 à B.13 que la lutte contre les maladies contagieuses, telles que la COVID-19, relève de la compétence des communautés en matière de médecine préventive visée à l'article 5, § 1er, I, alinéa 1er, 8°, de la loi spéciale du 8 août 1980, ainsi que de la compétence résiduelle de l'autorité fédérale en ce qui concerne le maintien de l'ordre public (voyez CE, avis n° 68.936 du 7 avril 2021; avis nos 69.730 et 69.736 du 9 juillet 2021; avis n° 70.159 du 23 septembre 2021). En réglementant l'instauration et l'utilisation du CST dans un accord de coopération et en exerçant ainsi ces compétences en collaboration, l'autorité fédérale et les entités fédérées compétentes ont souhaité se conformer au principe de proportionnalité, qui est inhérent à tout exercice de compétence.

Le fait que l'accord de coopération du 14 juillet 2021 laisse aux législateurs décrétaux et ordonnanciel le soin d'instaurer et de régler l'utilisation du CST dans certains cas et sous certaines conditions peut s'inscrire dans la compétence des communautés en matière de médecine préventive. Ainsi qu'il ressort des avis de la section de législation du Conseil d'Etat, cette compétence comprend la possibilité d'imposer des obligations à des personnes en vue de la détection de certaines maladies et de prévenir la contamination d'autres personnes (voyez CE, avis n° 38.381/3 du 7 juillet 2005; avis n° 40.537/3 du 22 octobre 2009; avis n° 53.018 du 13 mai 2013; avis n° 68.338/3 du 12 janvier 2021). Ainsi, les communautés sont compétentes pour interdire l'accès à certains lieux, pour autant, du moins, que cette mesure « ne ` s'adresse pas à la population en général ', mais définisse spécifiquement à quels ` endroits et/ou dans quelles circonstances ' cette mesure, qui doit viser directement les personnes présentant une (un risque d') infection ayant pour origine une maladie contagieuse et qui doit être directement liée à des maladies et infections, est imposée » (CE, avis n° 68.936 du 7 avril 2021, point 26; avis n° 70.159 du 23 septembre 2021,point 5.1). Tel est le cas en l'espèce, dès lors que l'utilisation du CST est une mesure ciblée visant à limiter les contaminations, qui est imposée aux organisateurs, exploitants et visiteurs d'événements, d'établissements et de services énumérés limitativement, où de nombreuses personnes se réunissent et où les règles de base minimales visant à limiter les risques de contagion (ventilation optimale, distance, masque, contacts limités) seraient difficilement applicables.

L'article 2bis, § 3, de l'accord de coopération du 14 juillet 2021, tel qu'il a été modifié par l'accord de coopération du 28 octobre 2021, prévoit en outre que, dès que et tant qu'une situation d'urgence épidémique est déclarée conformément à la loi du 14 août 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/08/2021 pub. 20/08/2021 numac 2021021663 source service public federal interieur Loi relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique fermer, les entités fédérées peuvent prendre ou maintenir exclusivement des mesures relatives à l'utilisation du CST qui sont plus strictes que les mesures prises en vertu de la loi du 14 août 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/08/2021 pub. 20/08/2021 numac 2021021663 source service public federal interieur Loi relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique fermer ou qui ne sont pas contraires à celles-ci. Ainsi, il est garanti que, lorsqu'elles réglementent l'utilisation du CST, les entités fédérées respectent le principe de proportionnalité précité et ne rendent pas impossible ou exagérément difficile l'exercice des compétences de l'autorité fédérale en ce qui concerne, notamment, le maintien de l'ordre public, y compris le maintien de la santé publique.

B.14.4. Le premier moyen dans les affaires nos 7658 et 7685, en sa première branche, n'est pas fondé.

B.15. Dans le premier moyen, les parties requérantes dans les affaires nos 7658 et 7685 soutiennent à titre subsidiaire que l'accord de coopération du 14 juillet 2021, tel qu'il a été modifié par l' accord de coopération du 27 septembre 2021Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 27/09/2021 pub. 01/10/2021 numac 2021033376 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Accord de coopération d'exécution entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté français la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l'UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique fermer et par l'accord de coopération du 28 octobre 2021, viole les règles répartitrices de compétences en ce qu'il octroie aux entités fédérées une compétence dont elles disposent déjà et qu'il permet une suspension de l'exercice de celle-ci en fonction de la décision unilatérale de l'autorité fédérale de déclarer la situation d'urgence épidémique et d'y mettre fin (deuxième branche). Les parties requérantes dans l'affaire n° 7658 soutiennent par ailleurs que l'accord de coopération du 14 juillet 2021, tel qu'il a été modifié par l' accord de coopération du 27 septembre 2021Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 27/09/2021 pub. 01/10/2021 numac 2021033376 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Accord de coopération d'exécution entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté français la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l'UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique fermer, ne prévoit pas les mêmes garanties que celles qui ont été mises en place par la loi du 14 août 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/08/2021 pub. 20/08/2021 numac 2021021663 source service public federal interieur Loi relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique fermer, ce qui viole le principe de l'Etat de droit, empiète sur les compétences de la Chambre des représentants et porte atteinte au principe de démocratie (première branche). Les parties requérantes dans l'affaire n° 7685 affirment également que l'accord de coopération du 14 juillet 2021, tel qu'il a été modifié par l' accord de coopération du 27 septembre 2021Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 27/09/2021 pub. 01/10/2021 numac 2021033376 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Accord de coopération d'exécution entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté français la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l'UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique fermer et par l'accord de coopération du 28 octobre 2021, viole les règles répartitrices de compétences, en ce qu'il délègue une compétence d'exécution au gouvernement fédéral (cinquième branche).

B.16.1. La Cour est sans compétence pour vérifier si les dispositions attaquées respectent le principe de l'Etat de droit, les compétences de la Chambre des représentants et le principe de la démocratie lorsque ces principes ne sont pas invoqués en combinaison avec des dispositions dont la Cour assure directement le respect. Dans cette mesure, le premier moyen dans l'affaire n° 7658, en sa première branche, est irrecevable.

B.16.2. Contrairement à ce que soutiennent les parties requérantes, l'accord de coopération du 14 juillet 2021, tel qu'il a été modifié par l' accord de coopération du 27 septembre 2021Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 27/09/2021 pub. 01/10/2021 numac 2021033376 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Accord de coopération d'exécution entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté français la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l'UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique fermer et par l'accord de coopération du 28 octobre 2021, ne prévoit pas la possibilité, pour l'autorité fédérale, de suspendre unilatéralement des décrets ou des ordonnances.

Les entités fédérées ont en revanche donné leur assentiment à l'accord de coopération du 14 juillet 2021, tel qu'il a été modifié par l' accord de coopération du 27 septembre 2021Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 27/09/2021 pub. 01/10/2021 numac 2021033376 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Accord de coopération d'exécution entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté français la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l'UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique fermer et par l'accord de coopération du 28 octobre 2021, selon lequel, dès que et tant qu'une situation d'urgence épidémique est déclarée conformément à la loi du 14 août 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/08/2021 pub. 20/08/2021 numac 2021021663 source service public federal interieur Loi relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique fermer, les décrets et ordonnances qu'elles ont mis en oeuvre en exécution des articles 2bis, §§ 1er et 2, 13bis et 13ter de l'accord de coopération concernant l'utilisation du CST pour l'accès aux événements de masse, aux expériences et projets pilotes et aux dancings et discothèques, ne s'appliquent, en principe, plus (article 2bis, § 3, alinéa 2, de l'accord de coopération du 14 juillet 2021, tel qu'il a été modifié par l'accord de coopération du 28 octobre 2021). Pendant cette période, cette matière est régie par l'accord de coopération du 14 juillet 2021, qui était valable jusqu'au 31 octobre 2021, dans le cadre duquel les modalités concrètes d'exécution sont, en tant que de besoin, réglées dans un arrêté royal ou dans un accord de coopération d'exécution. Par ailleurs, les entités fédérées conservent le pouvoir de prendre ou de maintenir les mesures relatives à l'utilisation du CST pour l'accès aux événements de masse, aux expériences et projets pilotes et aux dancings et discothèques, pour autant que ces mesures soient plus strictes que les mesures prises en vertu de la loi du 14 août 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/08/2021 pub. 20/08/2021 numac 2021021663 source service public federal interieur Loi relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique fermer (article 2bis, § 3, alinéa 4, de l'accord de coopération du 14 juillet 2021, tel qu'il a été modifié par l'accord de coopération du 28 octobre 2021).

En ce qui concerne les « établissements et activités pour lesquels l'utilisation du COVID Safe Ticket peut être [appliquée] », visés à l'article 1er, 21°, de l'accord de coopération du 14 juillet 2021, à savoir les établissements horeca, les centres de sport et de fitness, les foires commerciales et congrès, les établissements relevant des secteurs culturel, festif et récréatif, les établissements de soins résidentiels pour personnes vulnérables, l'accord de coopération prévoit que l'utilisation du CST continue à être régie par les décrets et ordonnances, mais que ces règles ne peuvent pas être en conflit avec les mesures qui ont été prises conformément à la loi du 14 août 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/08/2021 pub. 20/08/2021 numac 2021021663 source service public federal interieur Loi relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique fermer (article 2bis, § 3, alinéa 3, de l'accord de coopération du 14 juillet 2021, tel qu'il a été modifié par l'accord de coopération du 28 octobre 2021).

En outre, l'article 92bis, § 1er, quatrième alinéa, de la loi spéciale du 8 août 1980 ne s'oppose pas, en soi, à ce qu'un accord de coopération soit exécuté autrement que par un accord de coopération d'exécution, par une des parties à cet accord, le cas échéant au moyen d'un acte à portée réglementaire, lorsque celle-ci agit dans la sphère de ses compétences. Eu égard à ce qui est dit en B.14.3, tel est effectivement le cas en l'espèce, dès lors que l'autorité fédérale prend un arrêté royal sur la base de l'article 4, § 1er, de la loi du 14 août 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/08/2021 pub. 20/08/2021 numac 2021021663 source service public federal interieur Loi relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique fermer, visé par l'article 2bis, § 3, alinéa 4, i), de l'accord de coopération du 14 juillet 2021, tel qu'il a été modifié par l'accord de coopération du 28 octobre 2021.

B.16.3. Le premier moyen dans les affaires nos 7658 et 7685, en sa deuxième branche et le premier moyen dans l'affaire n° 7685, en sa cinquième branche, ne sont pas fondés.

B.17. Dans le premier moyen, les parties requérantes dans les affaires nos 7658 et 7685 allèguent également que l'accord de coopération du 14 juillet 2021, tel qu'il a été modifié, viole en toute hypothèse les règles répartitrices de compétences, en ce qu'il délimite les compétences de l'autorité fédérale et des entités fédérées en fonction de l'existence ou non d'une situation d'urgence épidémique (troisième branche) et en ce qu'il offre aux entités fédérées la faculté d'exercer une compétence selon les critères et les conditions qu'elles énoncent elles-mêmes (quatrième branche).

B.18. Comme il est dit en B.14.3, l'accord de coopération du 14 juillet 2021 est conforme aux règles répartitrices de compétences, et en particulier au principe de proportionnalité. Partant, pour les mêmes motifs, le premier moyen dans les affaires nos 7658 et 7685, en ses troisième et quatrième branches, n'est pas fondé.

En ce qui concerne les droits fondamentaux I. Le principe d'égalité et de non-discrimination (deuxième, troisième et quatrième branches du deuxième moyen dans l'affaire n° 7658, première, deuxième, troisième, cinquième, onzième, douzième, treizième, quatorzième, dix-neuvième et vingt et unième branches et branches supplémentaires du moyen unique dans l'affaire n° 7666) B.19. Les parties requérantes dans l'affaire n° 7658, dans leur deuxième moyen, et les parties requérantes dans l'affaire n° 7666, dans leur moyen unique, soutiennent que les dispositions attaquées qui prévoient l'utilisation du CST pour l'accès à certains établissements et services sont contraires aux articles 10 et 11 de la Constitution.

Dans leur deuxième moyen, les parties requérantes dans l'affaire n° 7658 estiment que les dispositions attaquées font naître une différence de traitement non justifiée au détriment des personnes qui ne disposent ni d'un certificat de vaccination ni d'un certificat de rétablissement, en ce que celles-ci doivent se faire tester pour obtenir le CST, alors que la vaccination n'est pas obligatoire et que, d'un point de vue épidémiologique, la différence entre ces catégories de personnes et celles qui sont vaccinées ou rétablies est négligeable (deuxième branche). Elles soutiennent en outre que les dispositions attaquées créent une différence de traitement non justifiée entre les visiteurs des établissements et des services concernés par la présentation du CST et ceux qui ne le sont pas (troisième branche), mais aussi entre les visiteurs des établissements et des services visés et les personnes qui y travaillent, en ce que le CST ne peut pas être exigé pour cette seconde catégorie (quatrième branche).

Dans leur moyen unique, les parties requérantes dans l'affaire n° 7666 soutiennent que les dispositions attaquées créent une différence de traitement non justifiée entre les personnes vaccinées et les personnes non vaccinées, en ce que les droits fondamentaux des premières ne peuvent être restreints que lorsque la vaccination est rendue légalement obligatoire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (première branche), et en ce qu'elles sont aussi susceptibles de transmettre le virus aux personnes non vaccinées (deuxième branche).

Par ailleurs, le champ d'application du CST serait manifestement déraisonnable, en ce qu'il s'applique aux établissements horeca, alors qu'il ne s'applique pas aux écoles de danse (troisième branche). Les dispositions attaquées feraient également naître une identité de traitement injustifiée entre les personnes non vaccinées, en ce que l'obligation de se faire tester pour obtenir le CST s'applique à toutes les personnes non vaccinées, quelle que soit leur situation financière et indépendamment du fait qu'elles possèdent ou non un smartphone (cinquième et treizième branches). En outre, le principe d'égalité et de non-discrimination serait violé du fait de l'existence de régimes différents quant au vaccin contre la COVID-19 et aux vaccins légalement obligatoires, en ce qui concerne la responsabilité des pouvoirs publics en cas d'effets secondaires graves et les restrictions en cas de refus du vaccin (onzième, quatorzième et dix-neuvième branches). Les parties requérantes dans l'affaire n° 7666 ajoutent que les jeunes âgés de douze à quinze ans seraient discriminés, en ce qu'ils ne pourraient pas télécharger eux-mêmes l'application nécessaire à l'utilisation du CST (douzième branche).

Enfin, elles soutiennent que les dispositions attaquées créent une identité de traitement discriminatoire entre les visiteurs d'établissements horeca, dès lors que le CST s'applique indépendamment de la finalité de la visite (vingt-et-unième branche).

B.20. Le principe d'égalité et de non-discrimination n'exclut pas qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu'elle repose sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée. Ce principe s'oppose, par ailleurs, à ce que soient traitées de manière identique, sans qu'apparaisse une justification raisonnable, des catégories de personnes se trouvant dans des situations qui, au regard de la mesure critiquée, sont essentiellement différentes.

L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d'égalité et de non-discrimination est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.

B.21. En vertu de l'article 1er, § 1er, 4°, de l'accord de coopération du 14 juillet 2021, tel qu'il a été modifié par l' accord de coopération du 27 septembre 2021Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 27/09/2021 pub. 01/10/2021 numac 2021033376 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Accord de coopération d'exécution entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté français la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l'UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique fermer et par l'accord de coopération du 28 octobre 2021, le CST est le résultat de la lecture du certificat COVID numérique de l'UE au moyen de l'application COVIDScan, censée réguler l'accès à certains événements dans le cadre de la pandémie de COVID-19. Conformément au règlement (UE) 2021/953, ce certificat COVID numérique de l'UE contient des informations concernant le statut vaccinal, de test et/ou de rétablissement du titulaire. Ainsi, « le COVID Safe Ticket est généré pour les personnes qui ont été vaccinées contre le coronavirus COVID-19, qui ont un test TAAN reconnu ou un test rapide à l'antigénique reconnu négatif, ou qui se sont récemment rétablies d'une infection au coronavirus COVID-19 » (exposé général relatif à l'accord de coopération du 14 juillet 2021, Moniteur belge, 23 juillet 2021, troisième édition, p. 76177).

B.22. Le législateur fédéral, les législateurs décrétaux et le législateur ordonnanciel, par l'instauration du CST, visaient à « limiter la propagation du coronavirus COVID-19 » et à « tenir compte de la reprise des activités des citoyens telles qu'elles étaient avant la pandémie de COVID-19 » (ibid., p. 76170). Comme il est dit en B.14.2, même si l'augmentation du taux de vaccination peut être une conséquence de l'instauration du CST, le législateur fédéral, les législateurs décrétaux et le législateur ordonnanciel n'ont pas souhaité instaurer une obligation vaccinale par l'adoption des dispositions attaquées, dès lors que le CST peut être obtenu sur la base non seulement d'un certificat de vaccination mais également d'un certificat de test et de rétablissement et que l'article 3, § 6, de l'accord de coopération du 14 juillet 2021 et l'article 3, paragraphe 7, du règlement (UE) 2021/953 soulignent l'identité de traitement entre ces différentes catégories de certificats.

B.23.1. Selon les connaissances scientifiques disponibles au moment de l'adoption des normes attaquées, les personnes qui ont été vaccinées, celles qui ont eu un test diagnostique négatif récent et celles qui se sont rétablies de la COVID-19 au cours des six derniers mois présentent un risque moindre de contaminer d'autres personnes à la COVID-19 (exposé général relatif à l'accord de coopération du 14 juillet 2021, Moniteur belge, 23 juillet 2021, troisième édition, pp. 76172 et 76177; voy. également le considérant n° 7 du règlement (UE) 2021/953).

Les parties requérantes ne démontrent pas que les avis qu'elles invoquent pour contester ce point de vue sont plus fiables que l'étude scientifique sur laquelle le législateur fédéral, les législateurs décrétaux et le législateur ordonnanciel se sont fondés et que l'étude scientifique invoquée par les parties institutionnelles.

B.23.2. Les trois catégories de personnes susceptibles d'obtenir un CST doivent accomplir une démarche préalable pour ce faire, qu'il s'agisse de se faire vacciner contre la COVID-19, d'obtenir un certificat de rétablissement ou d'obtenir un test diagnostique négatif.

Il est vrai que la durée de validité du CST est sensiblement plus courte lorsque celui-ci est obtenu à la suite d'un test diagnostique négatif - qui a une durée de validité de 24 ou 48 heures en fonction du type de test - que lorsqu'il est obtenu à la suite de l'administration d'un vaccin ou de l'obtention d'un certificat de rétablissement. En raison de cette durée de validité réduite, les personnes concernées peuvent être amenées à se faire tester à de nombreuses reprises pour pouvoir accéder aux établissements et services dont l'accès est restreint aux titulaires d'un CST. Toutefois, la différence de traitement qui en résulte repose sur un critère objectif et pertinent au regard du but poursuivi, qui consiste à limiter la propagation du coronavirus SARS-CoV-2. En effet, contrairement au certificat de vaccination ou au certificat de rétablissement, un test diagnostique négatif ne démontre pas que la personne a développé une immunité contre la COVID-19. Il permet uniquement d'établir que la personne n'était pas porteuse du coronavirus SARS-CoV-2 au moment où le test a été réalisé.

B.23.3. Les dispositions attaquées ne sont du reste pas disproportionnées à l'objectif poursuivi.

En effet, le CST peut être obtenu non seulement sur la base d'un certificat de vaccination, mais également sur la base d'un certificat de rétablissement ou de test. Ainsi, les personnes qui ne souhaitent pas se faire vacciner ou qui, dans des cas très exceptionnels, ne peuvent pas se faire vacciner contre la COVID-19, peuvent également obtenir un CST en se faisant tester. Contrairement à ce que soutiennent les parties requérantes, une obligation de se faire tester ne constitue pas une charge organisationnelle ou financière excessive (voyez aussi CE, avis n° 70.159 du 23 septembre 2021, point 10.2).

Ainsi, un test antigénique rapide, qui a une durée de validité de 24 heures pour l'accès à un établissement ou à un service et dont le prix s'élève à 26,72 euros et à 21,72 euros depuis le 1er juillet 2022 peut être effectué par un pharmacien local ou par un médecin. Un test PCR, qui a une validité de 48 heures pour l'accès à un établissement ou à un service, peut être effectué chez un médecin, dans un centre de tests ou dans un laboratoire et coûte en moyenne 46,81 euros. Cette charge que la personne non vaccinée contre la COVID-19 doit supporter est la conséquence du choix qu'elle a fait librement de ne pas se faire vacciner. Les personnes qui, pour des raisons médicales, ne peuvent pas se faire vacciner ou ne peuvent pas se faire vacciner complètement contre la COVID-19 en raison d'un risque très élevé de réactions allergiques sévères lors de la vaccination ou d'effets secondaires graves lors de la première dose, rendant dangereuse la poursuite de la vaccination - ce qui est très exceptionnel - peuvent en outre obtenir un remboursement pour les tests PCR ou pour les tests antigéniques rapides (article 1/1 de l'arrêté royal du 1er juillet 2021).

L'application du CST est par ailleurs limitée aux événements, services et établissements, énoncés de manière restrictive dans les dispositions attaquées, « où les mesures de santé et de sécurité actuelles sont difficiles à maintenir, mais en même temps où un risque élevé de propagation du coronavirus COVID-19 est présent, et où la seule alternative serait une fermeture complète de ces secteurs » (exposé général relatif à l' accord de coopération du 27 septembre 2021Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 27/09/2021 pub. 01/10/2021 numac 2021033376 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Accord de coopération d'exécution entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté français la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l'UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique fermer, Moniteur belge, 1er octobre 2021, deuxième édition, p. 104682).

Les dispositions attaquées n'ont donc pas pour effet que les personnes qui ne sont pas vaccinées contre la COVID-19 ne puissent pas entretenir de contacts sociaux sans recourir à un CST pendant la période où l'utilisation du CST est obligatoire. En limitant la propagation du coronavirus SARS-CoV-2, les dispositions attaquées visent précisément à éviter l'application de mesures plus strictes, telles qu'un « lockdown », qui réduiraient de manière significative la possibilité d'entretenir des contacts sociaux.

Enfin, l'application du CST est limitée dans le temps et limitée à certaines circonstances. Ainsi, l'article 13bis de l'accord de coopération du 14 juillet 2021, tel qu'il a été modifié par l' accord de coopération du 27 septembre 2021Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 27/09/2021 pub. 01/10/2021 numac 2021033376 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Accord de coopération d'exécution entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté français la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l'UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique fermer et par l'accord de coopération du 28 octobre 2021, prévoit que les entités fédérées ne peuvent permettre ou imposer l'utilisation du CST que « si les circonstances épidémiologiques locales l'exigent » (article 13bis, § 1er). Ces circonstances doivent être évaluées préalablement par le Risk Assessment Group qui, dans les cinq jours ouvrables, rend un avis non contraignant. Le décret ou l'ordonnance instaurant le CST doit en outre prévoir la durée maximale de validité des mesures qu'il contient (article 13bis, § 2), sachant qu'il est « fortement » recommandé, selon l'exposé général relatif à l' accord de coopération du 27 septembre 2021Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 27/09/2021 pub. 01/10/2021 numac 2021033376 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Accord de coopération d'exécution entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté français la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l'UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique fermer, « de la limiter à un maximum de trois mois » (Moniteur belge, 1er octobre 2021, deuxième édition, p. 104683). Dans ce sens, le décret de la Communauté flamande du 29 octobre 2021 prévoit une durée d'application maximale du CST, qui, en principe, s'élève au maximum à trois mois.

B.23.4. Compte tenu de ce qui précède, la différence de traitement, attaquée, entre les personnes, selon qu'elles sont vaccinées contre la COVID-19 ou non, est raisonnablement justifiée. C'est également le cas, pour les mêmes motifs, en ce qui concerne la différence de traitement, attaquée, fondée sur le fait de disposer ou non d'un certificat de vaccination ou d'un certificat de rétablissement.

B.23.5. Le deuxième moyen dans l'affaire n° 7658, en sa deuxième branche, n'est pas fondé. Le moyen unique dans l'affaire n° 7666, en ses première et deuxième branches, n'est pas fondé.

B.24.1 La différence de traitement entre les visiteurs des établissements et des services concernés par le CST et les visiteurs des établissements et services non concernés par le CST, critiquée par les parties requérantes dans l'affaire n° 7658, est, comme il est dit en B.23.3, raisonnablement justifiée par le fait que les événements, services et établissements, énoncés de manière restrictive dans les dispositions attaquées, sont ceux où les mesures de santé et de sécurité actuelles sont difficiles à maintenir, mais en même temps où un risque élevé de propagation du coronavirus SARS-CoV-2 est présent et où la seule alternative serait une fermeture complète de ces secteurs. En ce que les parties requérantes dans l'affaire n° 7666 contestent que les dispositions attaquées prévoient l'utilisation du CST dans les établissements horeca, mais pas dans les écoles de danse, il suffit de constater que le législateur fédéral, les législateurs décrétaux et le législateur ordonnanciel pouvaient considérer que les activités d'enseignement, dont relèvent les écoles de danse, constituent un service essentiel auquel l'accès doit être assuré sans entrave (voy. dans ce sens l'exposé général relatif à l' accord de coopération du 27 septembre 2021Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 27/09/2021 pub. 01/10/2021 numac 2021033376 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Accord de coopération d'exécution entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté français la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l'UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique fermer, Moniteur belge, 1er octobre 2021, deuxième édition, p. 104680).

B.24.2. Le deuxième moyen dans l'affaire n° 7658, en sa troisième branche, et le moyen unique dans l'affaire n° 7666, en sa troisième branche, ne sont pas fondés.

B.25.1. En ce qui concerne la différence de traitement entre les visiteurs des établissements et des services visés et les personnes qui y travaillent, l'exposé général relatif à l' accord de coopération du 27 septembre 2021Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 27/09/2021 pub. 01/10/2021 numac 2021033376 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Accord de coopération d'exécution entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté français la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l'UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique fermer précise : « L'intention n'est pas non plus de rendre le COVID Safe Ticket obligatoire sur le lieu de travail. Par conséquent, l'utilisation du COVID Safe Ticket n'a délibérément pas été déclarée applicable aux travailleurs collaborateurs, organisateurs, gestionnaires ou personnel des établissements et facilités pour lesquels l'utilisation du COVID Safe Ticket peut être appliquée, mais uniquement à ses visiteurs.

Cette différence de traitement est justifiable puisque les travailleurs, les gestionnaires et le personnel de l'établissement concerné peuvent facilement être contrôlés quant au respect des règles sanitaires applicables alors que ce n'est actuellement pas le cas pour les visiteurs. En outre, la situation des employés, travailleurs, membres du personnel, organisateurs ou gestionnaires des établissements et facilités en question et celle des visiteurs de ces établissements et facilités sont si différentes qu'un traitement différent est tout à fait légitime et conforme à l'interprétation donnée aux articles 10 et 11 de la Constitution. Les travailleurs, les collaborateurs, les membres du personnel, les organisateurs ou les gestionnaires des établissements et facilités, viennent y travailler ou fournir des services et, dans ce contexte, doivent se présenter à l'établissement ou facilité de manière régulière et fréquente, tandis que les visiteurs se présentent à l'installation ou à l'activité sur une base plus volontaire., et sans obligation contractuelle, et/ou statutaire. En outre, si l'utilisation du COVID Safe Ticket était obligatoire à l'égard des travailleurs, collaborateurs, membres du personnel, organisateurs ou gestionnaires des établissements et facilités pour lesquels l'utilisation du COVID Safe Ticket peut être appliquée, cela impliquerait une obligation implicite de vacciner ces personnes. De plus, cela entraînerait des traitements fréquents de données à caractère personnelles qui ne semblent plus respecter le principe de minimisation de traitement de ces données » (Moniteur belge, 1er octobre 2021, deuxième édition, p. 104683).

Le législateur fédéral, les législateurs décrétaux et le législateur ordonnanciel ont pu estimer que le CST ne devait pas s'appliquer aux personnes qui se rendent dans les établissements et les services concernés pour y travailler, évitant ainsi une obligation implicite de vaccination, ainsi qu'un traitement fréquent de données à caractère personnel. Par ailleurs, la différence de traitement ne produit pas des effets disproportionnés au détriment des visiteurs, ainsi qu'il est dit en B.23.3.

B.25.2. Le deuxième moyen dans l'affaire n° 7658, en sa quatrième branche, n'est pas fondé.

B.26.1. En ce qui concerne l'identité de traitement, attaquée, entre les personnes qui ne sont pas vaccinées contre la COVID-19, quelle que soit leur situation financière et indépendamment du fait qu'elles possèdent un smartphone ou non, il suffit, comme il est dit en B.23.3, de constater que l'obligation de se faire tester ne constitue pas une charge organisationnelle ou financière excessive. Par ailleurs, le CST peut être généré par d'autres moyens que via une application pour smartphone, il peut par exemple aussi être téléchargé et imprimé - avec assistance ou non - via un ordinateur.

L'identité de traitement, attaquée, entre les personnes qui ne sont pas vaccinées contre la COVID-19, quelle que soit leur situation financière et indépendamment du fait qu'elles possèdent un smartphone ou non, est donc aussi raisonnablement justifiée.

B.26.2. Le moyen unique dans l'affaire n° 7666, en ses cinquième et treizième branches, n'est pas fondé.

B.27.1. En ce qui concerne, d'une part, la discrimination invoquée par les parties requérantes dans l'affaire n° 7666 entre ceux qui se font vacciner contre la COVID-19 et ceux qui se font vacciner parce que la loi les y oblige, en ce que la responsabilité des pouvoirs publics différerait en cas d'effets secondaires graves, et, d'autre part, l'allégation selon laquelle les dispositions attaquées poursuivraient un but frauduleux, à savoir faire en sorte que les pouvoirs publics échappent à toute responsabilité en cas d'effets secondaires du vaccin, il y a lieu de constater que cette branche du moyen procède de la prémisse erronée selon laquelle les dispositions attaquées poursuivent une obligation vaccinale déguisée. Comme il est déjà dit en B.14.2 et en B.22, ce point de vue est contredit par le fait que le CST peut être obtenu non seulement sur la base d'un certificat de vaccination, mais aussi sur la base d'un certificat de test et d'un certificat de rétablissement. Le simple fait que la vaccination contre la COVID-19 ne soit pas exigée par la loi n'exclut par ailleurs pas que les pouvoirs publics pourraient être tenus pour responsables en cas d'effets secondaires graves. Il appartient aux cours et tribunaux de l'ordre judiciaire de statuer sur un tel litige. La simple circonstance que le Conseil d'Etat serait compétent pour accorder une indemnisation pour une vaccination qui est obligatoire en vertu d'une décision d'une autorité administrative ne suffit pas pour conclure qu'il s'agit d'une différence de traitement injustifiée.

B.27.2. Le moyen unique dans l'affaire n° 7666, en ses onzième et quatorzième branches, n'est pas fondé.

B.28.1. En ce qui concerne l'identité de traitement entre les jeunes âgés de douze à quinze ans et les personnes âgées de seize ans et plus, il convient d'abord de constater que l'utilisation du CST ne peut être imposée à l'égard des jeunes de douze à quinze ans qu'en ce qui concerne l'accès aux événements de masse, aux expériences et projets pilotes, aux dancings et discothèques et aux établissements de soins résidentiels pour personnes vulnérables (article 12, § 4, de l'accord de coopération du 14 juillet 2021). L'identité de traitement attaquée n'existe donc qu'en ce qui concerne ces événements, établissements et services.

Par ailleurs, depuis la modification de l'accord de coopération, les jeunes de douze à quinze ans peuvent eux-mêmes installer l'application COVIDScan sur leur smartphone et générer le CST. Selon les parties requérantes, l'application COVIDScan, dans sa version initiale, ne prévoyait pas cette possibilité, et les jeunes de douze à quinze ans avaient besoin de l'assistance de leurs parents pour ce faire. Cela ne suffit toutefois pas pour conclure que, eu égard à l'objectif poursuivi par le législateur, mentionné en B.22, ils se trouvent dans une situation qui diffère essentiellement de celle dans laquelle se trouvent les personnes âgées de seize ans et plus.

L'identité de traitement, attaquée, entre les jeunes de douze à quinze ans et les personnes âgées de seize ans et plus n'est pas discriminatoire.

B.28.2. Le moyen unique dans l'affaire n° 7666, en sa douzième branche, n'est pas fondé.

B.29.1. Dans la dix-neuvième branche du moyen unique dans l'affaire n° 7666, les parties requérantes invoquent une discrimination entre ceux qui refusent le vaccin contre la COVID-19 et ceux qui refusent le vaccin obligatoire contre la poliomyélite, en ce qu'aucune restriction ne serait imposée à ces derniers et en ce qu'ils seraient ainsi traités plus favorablement.

A cet égard, il convient avant tout d'observer que la vaccination contre la COVID-19 n'est pas obligatoire, alors que tel est le cas de la vaccination contre la poliomyélite pour les enfants âgés de deux à dix-huit mois (article 1er de l'arrêté royal du 26 octobre 1966 « rendant obligatoire la vaccination antipoliomyélitique »). Les parents qui omettent de faire vacciner leur enfant contre la poliomyélite sont punissables d'une amende de 26 à 100 euros et/ou d'une peine d'emprisonnement de huit jours à un mois (article 8 de l'arrêté royal du 26 octobre 1966 et de la loi sanitaire du 1er septembre 1945). Par ailleurs, en Communauté française, la vaccination contre la poliomyélite constitue une condition d'accès à l'accueil de la petite enfance, ainsi qu'une condition d'emploi pour le personnel travaillant dans les structures d'accueil d'enfants et pour les accueillants d'enfants indépendants (décret de la Communauté française du 21 février 2019 « visant à renforcer la qualité et l'accessibilité de l'accueil de la petite enfance en Communauté française »). La branche du moyen procède donc de la prémisse erronée selon laquelle aucune restriction ne serait imposée à ceux qui refusent le vaccin contre la poliomyélite.

Pour le surplus, il convient de constater que la poliomyélite a disparu aujourd'hui en Belgique, alors qu'au moment de l'adoption des dispositions attaquées, le coronavirus SARS-CoV-2 était très contagieux et mettait une énorme pression sur le système sanitaire belge et sur le tissu économique. La différence de traitement entre ceux qui refusent le vaccin contre la COVID-19 et ceux qui refusent le vaccin obligatoire contre la poliomyélite est raisonnablement justifiée.

B.29.2. Le moyen unique dans l'affaire n° 7666, en sa dix-neuvième branche, n'est pas fondé.

B.30.1. Dans la vingt-et-unième branche du moyen unique dans l'affaire n° 7666, les parties requérantes soutiennent que les dispositions attaquées ne distinguent pas les visiteurs d'établissements horeca selon qu'ils s'y rendent sur le chemin du travail ou non, ce qui serait dépourvu de justification raisonnable. Comme il est dit en B.23.3, les événements, services et établissements, énoncés de manière restrictive dans les dispositions attaquées, comme les établissements horeca, sont ceux où les mesures de santé et de sécurité actuelles sont difficiles à maintenir, mais en même temps où un risque élevé de propagation du coronavirus SARS-CoV-2 est présent, et où la seule alternative serait une fermeture complète de ces secteurs. Partant, il est raisonnablement justifié de ne pas distinguer les visiteurs des établissements horeca selon la finalité de leur visite.

B.30.2. Le moyen unique dans l'affaire n° 7666, en sa vingt-et-unième branche, n'est pas fondé.

B.31. En ce qui concerne le décret de la Communauté flamande du 29 octobre 2021 uniquement, les parties requérantes dans l'affaire n° 7666 soutiennent que celui-ci viole les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que ce décret rend l'utilisation du CST obligatoire pour les visiteurs qui se rendent dans les espaces intérieurs des établissements de restauration et des centres de fitness, et non pour les visiteurs d'autres centres sportifs, de foires commerciales, de congrès et d'installations relevant des secteurs culturel, festif et récréatif, alors que la pratique de certaines activités non visées par cette obligation ne permettrait pas de respecter la distanciation sociale ou de porter un masque buccal .

B.32. Par l'article 5, § 2, attaqué, du décret de la Communauté flamande du 29 octobre 2021, le législateur décrétal a fait usage de la possibilité qui est offerte aux entités fédérées par l'article 2bis de l'accord de coopération du 14 juillet 2021, tel qu'il a été inséré par l' accord de coopération du 27 septembre 2021Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 27/09/2021 pub. 01/10/2021 numac 2021033376 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Accord de coopération d'exécution entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté français la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l'UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique fermer et modifié par l'accord de coopération du 28 septembre 2021, de prévoir l'utilisation du CST pour les visiteurs des « établissements et facilités pour lesquels l'utilisation du [CST] peut être appliquée » visés à l'article 1er, 21°, de l'accord de coopération du 14 juillet 2021, à savoir notamment les établissements horeca, les centres de sport et de fitness, les foires commerciales et congrès et les établissements qui relèvent des secteurs culturel, festif et récréatif.

L'article 5, § 2, attaqué, du décret de la Communauté flamande du 29 octobre 2021 impose l'utilisation du CST pour les visiteurs âgés de seize ans et plus d'établissements horeca et de centres de fitness.

Sont toutefois exemptés de cette obligation d'utiliser le CST les espaces extérieurs de ces établissements, y compris les terrasses, l'accès de courte durée non destiné à la consommation au sein de l'établissement, moyennant le port d'un masque buccal, ainsi que les organisations luttant contre la pauvreté, les initiatives d'aide alimentaire et les centres d'accueil de sans-abris et de sans-logis.

L'exposé relatif au décret de la Communauté flamande du 29 octobre 2021 mentionne : « En raison de la hausse des cas de contamination à la COVID-19, l'autorité fédérale a adopté des mesures supplémentaires, afin d'éviter de nouvelles contaminations à la COVID-19. Ainsi, une obligation élargie du port du masque est instaurée, notamment dans les établissements horeca et dans les espaces des établissements relevant du secteur sportif qui sont accessibles au public.

Dans les établissements horeca, une obligation intégrale du port du masque peut difficilement se combiner avec l'expérience normale de l'activité pratiquée dans les établissements horeca, puisqu'il est impossible de garder le masque pour manger et pour boire.

L'introduction de mesures, telles que la distanciation sociale, a dès lors à nouveau un impact sur la rentabilité économique des établissements horeca. En instaurant l'obligation pour les établissements horeca d'imposer le COVID Safe Ticket à leurs visiteurs, la sécurité nécessaire des visiteurs contre une éventuelle contamination à la COVID-19 peut être garantie dans ces établissements, sans qu'il faille imposer l'obligation du port du masque. En raison du risque plus faible de contamination à l'air libre, les espaces extérieurs des établissements horeca sont exemptés de cette obligation. Il ne faut donc pas présenter un COVID Safe Ticket pour s'installer à la terrasse d'un établissement horeca, mais il est obligatoire de le présenter si l'on souhaite s'installer dans le bâtiment ou dans un autre espace clos de l'établissement horeca.

L'accès de courte durée à un établissement horeca, qui n'est pas prévu pour boire ou pour manger, (par exemple, l'accès aux toilettes) est possible, sans qu'il soit obligatoire de présenter le COVID Safe Ticket, moyennant le port d'un masque buccal. Les organisations luttant contre la pauvreté, les initiatives d'aide alimentaire et les centres d'accueil de sans- abris et de sans- logis sont également exemptés de l'obligation de réclamer le COVID Safe Ticket à leurs visiteurs, puisque le groupe cible de ces initiatives ne dispose normalement pas d'un COVID Safe Ticket. L'introduction de celui-ci pourrait rendre leur activité impossible.

Dans les centres de fitness également, le port d'un masque buccal se combine difficilement avec l'activité qui y est pratiquée. C'est pour cette raison qu'est introduite l'obligation pour les visiteurs de centres de fitness de présenter un COVID Safe Ticket. L'obligation porte uniquement sur les centres de fitness et sur les locaux dans les centres sportifs qui sont principalement utilisés pour la pratique des activités de fitness, et non sur tous les locaux des centres sportifs.

En effet, des statistiques précédentes ont fait apparaître que les centres de fitness représentent un risque plus élevé de transmission de la COVID-19 que les autres centres de sport, en raison notamment de la densité élevée de visiteurs et du fait que les participants changent souvent d'appareil (et, pour des raisons d'organisation, une désinfection correcte des appareils pour chaque nouvel utilisateur est impossible à mettre en oeuvre) » (Doc. parl., Parlement flamand, 2021-2022, n° 989/1, p. 8).

B.33. L'article 5, § 2, attaqué, du décret de la Communauté flamande du 29 octobre 2021 fait naître une différence de traitement entre, d'une part, les visiteurs des espaces intérieurs d'établissements horeca et les visiteurs de centres de fitness et, d'autre part, les visiteurs d'autres centres sportifs, de foires commerciales, de congrès et d'établissements qui relèvent des secteurs culturel, festif et récréatif . Alors que les premiers doivent obligatoirement utiliser le CST, tel n'est, en principe, pas le cas des seconds.

B.34.1. La différence de traitement attaquée repose sur un critère objectif, à savoir la nature de l'établissement ou de l'infrastructure que les personnes concernées souhaitent visiter.

B.34.2. Ce critère de distinction est pertinent à la lumière de l'objectif, mentionné en B.4.2, qui consiste à limiter la propagation du coronavirus SARS-CoV-2 et à tenir compte de la reprise des activités des citoyens telles qu'elles étaient exercées avant la pandémie de COVID-19. Il ressort en effet des travaux préparatoires du décret de la Communauté flamande du 29 octobre 2021 que le législateur décrétal a estimé que l'obligation du port du masque buccal se combine difficilement avec la pratique normale des activités horeca, alors que l'introduction d'autres mesures, telles que le maintien de la distance sociale, aurait un impact sur la rentabilité économique des établissements horeca. En ce qui concerne les centres de fitness, le législateur décrétal a constaté, sur la base de statistiques, qu'ils représentaient un risque plus élevé de transmission de la COVID-19 que d'autres centres sportifs, en raison de la densité élevée des visiteurs et du fait qu'ils changent souvent d'appareil. Les parties requérantes ne démontrent pas le contraire.

Le législateur décrétal a pu estimer que ces considérations ne s'appliquent en principe pas aux autres centres sportifs, foires commerciales, congrès et établissements relevant des secteurs culturel, festif et d'événements où le risque de transmission du virus est moins élevé, en ce que les règles minimales classiques pour limiter le risque de contamination (ventilation optimale, distance, masques buccaux, contacts limités) peuvent être appliquées de manière plus efficace. Dans ces établissements et services également, l'utilisation du CST est en outre obligatoire lorsque des expériences et des projets pilotes ou des événements publics devant être considérés comme un événement de masse (au moins 3 000 visiteurs à l'intérieur ou 5 000 visiteurs à l'extérieur) s'y déroulent (article 5, § 1er, 1° et 2°, du décret de la Communauté flamande du 29 octobre 2021).

B.34.3. Enfin, la différence de traitement ne produit pas des effets disproportionnés.

Comme il est dit en B.14.2 et B.22, le CST peut en effet être obtenu au moyen d'un certificat de vaccination, d'un certificat de test et d'un certificat de rétablissement, de sorte que tout le monde peut en principe générer un CST pour pouvoir accéder aux espaces intérieurs des établissements horeca et aux centres de fitness.

Par ailleurs, la disposition attaquée n'est pas applicable aux espaces extérieurs des établissements horeca, comme les terrasses. Eu égard au faible risque de contamination, ces espaces extérieurs ont été exemptés de l'obligation d'utilisation du CST. La disposition attaquée n'empêche pas non plus d'accéder pour une courte durée aux facilités d'un établissement horeca dans lesquelles on ne mange ni ne boit, comme, par exemple, les toilettes, sans disposer d'un CST, mais en portant tout de même un masque buccal. Les organisations luttant contre la pauvreté, les initiatives d'aide alimentaire et les centres d'accueil de sans-abris et de sans-logis ont eux aussi été exemptés de l'obligation d'utilisation du CST, puisque le législateur décrétal a estimé que le groupe cible de ces initiatives ne dispose normalement pas d'un CST et que cela rendrait dès lors impossible le fonctionnement de ces organisations.

Enfin, l'utilisation du CST a été limitée dans le temps. Ainsi, le décret de la Communauté flamande du 29 octobre 2021, n'était initialement en vigueur que du 1er novembre 2021 au 31 janvier 2022 (articles 7 et 8 du décret du 29 octobre 2021), ce qui a été prolongé jusqu'au 7 mars 2022 par le décret du 26 janvier 2022 et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2022.

B.34.4. Compte tenu de ce qui précède, la différence de traitement attaquée entre, d'une part, les visiteurs des espaces intérieurs d'établissements horeca et ceux de centres de fitness, et, d'autre part, les visiteurs d'autres centres sportifs, de foires commerciales, de congrès et d'établissements relevant des secteurs culturel, festif et récréatif est raisonnablement justifiée.

B.34.5. Enfin, les parties requérantes dans l'affaire n° 7666 soutiennent encore, dans la branche « supplémentaire » du moyen unique, que certains restaurateurs dotés des compétences techniques nécessaires sur les sites Web parviendraient à contourner l'obligation d'utilisation du CST, ce qui serait discriminatoire envers ceux qui n'ont pas les connaissances nécessaires pour ce faire.

Cette différence de traitement ne résulte pas des dispositions attaquées, mais découlerait, le cas échéant, d'une pratique illégale qui ne relève pas de la compétence de la Cour.

B.34.6. Le moyen unique dans l'affaire n° 7666, en sa branche « supplémentaire », n'est pas fondé.

II. Le droit à la liberté individuelle, le droit au respect de la vie privée et familiale et le droit à la protection des données à caractère personnel (première branche du deuxième moyen et troisième moyen dans l'affaire n° 7658, deuxième et troisième moyens dans l'affaire n° 7685, quatrième, sixième, septième, huitième, neuvième, quinzième, seizième, dix-septième, dix-huitième et vingtième branches dans l'affaire n° 7666) B.35. Dans leur deuxième moyen, les parties requérantes dans l'affaire n° 7658 soutiennent que l'utilisation du CST prévue par l' accord de coopération du 27 septembre 2021Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 27/09/2021 pub. 01/10/2021 numac 2021033376 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Accord de coopération d'exécution entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté français la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l'UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique fermer permet une ingérence dans le droit au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel, dont la nécessité n'est pas démontrée au regard des objectifs poursuivis, ce qui est contraire à l'article 22 de la Constitution et aux articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison ou non avec les articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, avec les articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et avec l'article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 « relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) » (ci-après : le RGPD) (première branche).Dans leur troisième moyen, elles affirment que l' accord de coopération du 27 septembre 2021Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 27/09/2021 pub. 01/10/2021 numac 2021033376 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Accord de coopération d'exécution entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté français la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l'UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique fermer délègue au pouvoir exécutif le soin de définir certains éléments essentiels au traitement de données (première branche), qu'il ne permet pas d'appréhender avec suffisamment de clarté et de précision les situations dans lesquelles les données à caractère personnel des personnes concernées sont traitées (deuxième branche) et qu'il autorise les entités fédérées à prévoir une utilisation facultative au CST (troisième branche), ce qui serait contraire à l'article 22 de la Constitution et aux articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison ou non avec les articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et avec les articles 5, 6 et 9 du RGPD. Les parties requérantes dans l'affaire n° 7666 font valoir, dans leur moyen unique, que les dispositions attaquées violent l'article 22 de la Constitution et l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce qu'il n'existe aucune limitation technique afin d'empêcher que des personnes non autorisées puissent lire le CST (quatrième branche) et en ce que les dispositions attaquées n'envisagent pas la situation des personnes qui ne peuvent pas recevoir de vaccin en raison de contre-indications médicales (sixième branche). Elles dénoncent par ailleurs que les dispositions attaquées ne prévoient pas des garanties procédurales suffisantes, et notamment l'intervention préalable d'un juge indépendant et impartial, pour contester la décision refusant l'accès à un des lieux visés (septième branche). Elles soutiennent par ailleurs que le droit au respect de la vie privée est violé en ce que le droit d'accéder aux toilettes n'est pas garanti (huitième branche) et en ce que la présentation de la carte d'identité, dont il est possible de déduire le lieu du domicile, est obligatoire (neuvième branche). Elles allèguent en outre que les dispositions attaquées manquent de transparence et n'encouragent pas le débat public sur la question de la vaccination, contrairement à ce qui est exigé par la Cour européenne des droits de l'homme dans l'arrêt du 8 avril 2021 en cause de Vavricka e.a. c. République tchèque (ECLI:CE:ECHR:2021:0408JUD004762113) (quinzième branche), qu'il n'existe aucune garantie que le système de code QR ne permettra pas aux autorités de surveiller les déplacements des citoyens (seizième branche), qu'il existe des mesures moins attentatoires au droit à la vie privée, telles que l'utilisation d'un scanner de température (dix-septième branche) et qu'elles ne précisent pas l'étendue des pouvoirs des personnes chargées de contrôler le CST (dix-huitième branche). Enfin, elles dénoncent la violation de l'article 2 du Protocole n° 4 à la Convention européenne des droits de l'homme, lu en combinaison avec les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que les dispositions attaquées ne prévoient aucune dispense d'utilisation du CST, en particulier pour manger, boire et utiliser les toilettes dans un établissement horeca lors d'un déplacement dans le cadre d'une activité urgente et nécessaire (vingtième branche).

Dans leur deuxième moyen, les parties requérantes dans l'affaire n° 7685 affirment que l'accord de coopération du 28 octobre 2021 est contraire au principe de la sécurité juridique, à l'article 22 de la Constitution et aux articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison ou non avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, avec les articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, avec les articles 5 et 6 du RGPD. Elles allèguent que cet accord de coopération laisse à l'arrêté royal visé par l'article 4 de la loi du 14 août 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/08/2021 pub. 20/08/2021 numac 2021021663 source service public federal interieur Loi relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique fermer et à un accord de coopération d'exécution le soin de prévoir ou non l'obligation du CST et que les lieux visés par la présentation du CST sont des éléments essentiels du traitement de données engendré (première branche), qu'il prévoit que l'utilisation du CST est encadrée, dans certains cas, conformément à la réglementation en vigueur jusqu'au 31 octobre 2021, ce qui n'est pas suffisamment clair et prévisible (deuxième branche), qu'en cas de conflit entre les règles d'utilisation du CST et les mesures prises conformément à la loi du 14 août 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/08/2021 pub. 20/08/2021 numac 2021021663 source service public federal interieur Loi relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique fermer, il n'est pas possible de déterminer quelle mesure s'applique (troisième branche), que la compétence des bourgmestres et des gouverneurs n'est pas formulée de manière suffisamment claire et prévisible (quatrième branche) et que cet accord de coopération prévoit des dates d'entrée en vigueur contradictoires (cinquième branche). Dans leur troisième moyen, les parties requérantes dans l'affaire n° 7685 soutiennent que l'Autorité de protection des données n'a pas été consultée avant l'assentiment à l'accord de coopération du 28 octobre 2021, ce qui est contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 36, paragraphe 4, du RGPD, transposé en droit interne par l'article 59, § 1er, alinéa 2, de la loi du 30 juillet 2018 « relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel » (ci-après : la loi du 30 juillet 2018).

B.36.1. L'article 12 de la Constitution dispose : « La liberté individuelle est garantie.

Nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus par la loi, et dans la forme qu'elle prescrit.

Hors le cas de flagrant délit, nul ne peut être arrêté qu'en vertu d'une ordonnance motivée du juge qui doit être signifiée au plus tard dans les quarante-huit heures de la privation de liberté et ne peut emporter qu'une mise en détention préventive ».

B.36.2. L'article 22 de la Constitution dispose : « Chacun a droit au respect de sa vie privée et familiale, sauf dans les cas et conditions fixés par la loi.

La loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent la protection de ce droit ».

B.36.3. L'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme dispose : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ». B.36.4. L'article 2 du Protocole n° 4 à la Convention européenne des droits de l'homme dispose : « 1. Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d'un Etat a le droit d'y circuler librement et d'y choisir librement sa résidence. 2. Toute personne est libre de quitter n'importe quel pays, y compris le sien.3. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l'ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.4. Les droits reconnus au paragraphe 1 peuvent également, dans certaines zones déterminées, faire l'objet de restrictions qui, prévues par la loi, sont justifiées par l'intérêt public dans une société démocratique ». B.36.5. L'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dispose : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications ».

B.36.6. L'article 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dispose : « 1. Toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant. 2. Ces données doivent être traitées loyalement, à des fins déterminées et sur la base du consentement de la personne concernée ou en vertu d'un autre fondement légitime prévu par la loi.Toute personne a le droit d'accéder aux données collectées la concernant et d'en obtenir la rectification. 3. Le respect de ces règles est soumis au contrôle d'une autorité indépendante ». B.37.1. L'article 12 de la Constitution et l'article 2 du Protocole n° 4 à la Convention européenne des droits de l'homme garantissent la liberté de circulation.

L'article 22 de la Constitution, l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne garantissent le droit au respect de la vie privée et familiale, alors que l'article 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne vise spécifiquement la protection des données à caractère personnel.

B.37.2. Le Constituant a recherché la plus grande concordance possible entre l'article 22 de la Constitution et l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme (Doc. parl., Chambre, 1992-1993, n° 997/5, p. 2). La portée de cet article 8 est analogue à celle de la disposition constitutionnelle précitée, de sorte que les garanties que fournissent ces deux dispositions forment un tout indissociable.

B.37.3. Le droit au respect de la vie privée et familiale, tel qu'il est garanti par les dispositions constitutionnelles et conventionnelles précitées a pour but essentiel de protéger les personnes contre les ingérences dans leur vie privée et familiale.

Le droit au respect de la vie familiale englobe le droit au développement normal des relations familiales, et en particulier le droit, pour un parent et son enfant, d'être ensemble (CEDH, grande chambre, 13 juillet 2000, Elsholz c. Allemagne, ECLI:CE:ECHR:2000:0713JUD002573594, § 43; grande chambre, 12 juillet 2001, K. et T. c. Finlande, ECLI:CE:ECHR:2001:0712JUD002570294, § 151; 26 février 2002, Kutzner c. Allemagne, ECLI:CE:ECHR:2002:0226JUD004654499, § 58; 5 avril 2005, Monory c.

Roumanie et Hongrie, ECLI:CE:ECHR:2005:0405JUD007109901, § 70; 26 mars 2013, Zorica Jovanovic c. Serbie, ECLI:CE:ECHR:2013:0326JUD002179408, § 68).

Le droit au respect de la vie privée a une portée étendue et englobe, entre autres, le respect de l'intégrité physique de la personne (CEDH, grande chambre, 8 avril 2021, Vavricka e.a. c. République tchèque, ECLI:CE:ECHR:2021:0408JUD004762113, § 261), à un certain degré, le droit de nouer et développer des relations avec ses semblables et avec le monde extérieur (CEDH, 16 décembre 1992, Niemietz c. Allemagne, ECLI:CE:ECHR:1992:1216JUD001371088, § 29; 29 avril 2002, Pretty c.

Royaume-Uni, ECLI:CE:ECHR:2002:0429JUD000234602, §§ 61 et 67; 9 janvier 2013, Oleksandr Volkov c. Ukraine, ECLI:CE:ECHR:2013:0109JUD002172211, §§ 165-167; grande chambre, 24 janvier 2017, Paradiso et Campanelli c. Italie, ECLI:CE:ECHR:2017:0124JUD002535812, § 159; grande chambre, 5 septembre 2017, Barbulescu c. Roumanie, ECLI:CE:ECHR:2017:0905JUD006149608, § 71; grande chambre, 8 avril 2021, Vavricka e.a. c. République tchèque, § 261), et la protection des données à caractère personnel et des informations personnelles relatives à la santé (CEDH, 25 février 1997, Z. c. Finlande, ECLI:CE:ECHR:1997:0225JUD002200993, § 95; 10 octobre 2006, L.L. c. France, ECLI:CE:ECHR:2006:1010JUD000750802, § 32; 27 février 2018, Mockuté c. Lituanie, ECLI:CE:ECHR:2018:0227JUD006649009, § 93). La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme fait apparaître que de la protection de ce droit relèvent notamment les données et informations personnelles suivantes : le nom, l'adresse, les activités professionnelles, les relations personnelles, les empreintes digitales, les images filmées, les photographies, les communications, les données ADN, les données judiciaires (condamnations ou inculpations), les données financières, les informations concernant des biens et les données médicales (voy. notamment CEDH, 26 mars 1987, Leander c. Suède, ECLI:CE:ECHR:1987:0326JUD000924881, §§ 47-48; grande chambre, 4 décembre 2008, S. et Marper c. Royaume-Uni, ECLI:CE:ECHR:2008:1204JUD003056204, §§ 66-68; 17 décembre 2009, B.B. c. France, ECLI:CE:ECHR:2009:1217JUD000533506, § 57;10 février 2011, Dimitrov-Kazakov c. Bulgarie, ECLI:CE:ECHR:2011:0210JUD001137903, §§ 29-31; 18 octobre 2011, Khelili c. Suisse, ECLI:CE:ECHR:2011:1018JUD001618807, §§ 55-57; 9 octobre 2012, Alkaya c. Turquie, ECLI:CE:ECHR:2012:1009JUD004281106, § 29;18 avril 2013, M.K. c. France, ECLI:CE:ECHR:2013:0418JUD001952209, § 26; 18 septembre 2014, Brunet c. France, ECLI:CE:ECHR:2014:0918JUD002101010, § 31; 13 octobre 2020, Frâncu c. Roumanie, ECLI:CE:ECHR:2020:1013JUD006935613, § 51).

La protection des données à caractère personnel relatives à la santé est capitale non seulement pour protéger la vie privée de la personne, mais également pour préserver sa confiance dans les services de santé (CEDH, 25 février 1997, Z. c. Finlande, ECLI:CE:ECHR:1997:0225JUD002200993, § 95). Faute d'une telle protection, les personnes pourraient être dissuadées de fournir les informations à caractère personnel et intime nécessaires à la prescription du traitement approprié, ce qui pourrait mettre en danger leur santé voire, dans les cas des maladies transmissibles, celle de la collectivité (ibid., § 95).

B.37.4. Les droits que garantissent les articles 12 et 22 de la Constitution, l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 2 du Protocole n° 4 à la Convention européenne des droits de l'homme ne sont pas absolus. Ils n'excluent pas une ingérence d'une autorité publique dans la liberté de circulation et dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale, mais exigent que cette ingérence soit prévue par une disposition législative suffisamment précise, qu'elle réponde à un besoin social impérieux dans une société démocratique et qu'elle soit proportionnée à l'objectif légitime qu'elle poursuit.

Le législateur dispose d'une marge d'appréciation en la matière. Cette marge n'est toutefois pas illimitée : pour qu'une norme soit compatible avec la liberté de circulation et avec le droit au respect de la vie privée et familiale, il faut que le législateur ait établi un juste équilibre entre tous les droits et intérêts en cause.

B.37.5. Les articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ont, en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel, une portée analogue à celle de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme (CJUE, grande chambre, 9 novembre 2010, C-92/09 et C-93/09, Volker und Markus Schecke GbR et autres, ECLI:EU:C:2010:662) et de l'article 22 de la Constitution. Il en va de même en ce qui concerne l'article 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

B.37.6. Le respect du droit à la vie privée à l'égard du traitement de données à caractère personnel se rapporte à toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable (CJUE, grande chambre, 9 novembre 2010, C-92/09 et C-93/09, Volker und Markus Schecke GbR e.a, ECLI:EU:C:2010:662, point 52; 16 janvier 2019, C-496/17, Deutsche Post AG, ECLI:EU:C:2019:26, point 54).

B.37.7. Les droits consacrés aux articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'apparaissent pas non plus comme étant des prérogatives absolues (CJUE, grande chambre, 16 juillet 2020, C-311/18, Data Protection Commissioner, ECLI:EU:C:2020:559, point 172).

Conformément à l'article 52, paragraphe 1, première phrase, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, toute limitation de l'exercice des droits et libertés reconnus par celle-ci, dont notamment le droit au respect de la vie privée garanti par l'article 7 et le droit à la protection des données à caractère personnel consacré par l'article 8, doit être prévue par la loi, respecter le contenu essentiel de ces droits et, dans le respect du principe de proportionnalité, être nécessaire et répondre effectivement à des objectifs d'intérêt général ou au besoin de protection des droits et libertés d'autrui (CJUE, grande chambre, 6 octobre 2020, C-623/17, Privacy International, ECLI:EU:C:2020:790, point 64).

Dans le même sens, conformément à l'article 23 du RGPD, les limitations apportées à certaines obligations des responsables du traitement prévues par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et aux droits des intéressés doivent être prévues par la loi, respecter l'essence des libertés et des droits fondamentaux et constituer une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique pour atteindre le but poursuivi et respecter les dispositions spécifiques contenues au paragraphe 2 (CJUE, grande chambre, 6 octobre 2020, C-511/18, C-512/18 et C-520/18, La Quadrature du Net e.a., ECLI:EU:C:2020:791, points 209-210; 10 décembre 2020, C-620/19, Land Nordrhein-Westfalen, ECLI:EU:C:2020:1011, point 46).

B.38. La Cour apprécie d'abord les moyens relatifs à la liberté de mouvement et au droit au respect de la vie privée et familiale, et procède ensuite à l'examen des moyens relatifs au droit à la protection des données à caractère personnel. a) La liberté de mouvement et le droit au respect de la vie privée et familiale B.39. La liberté individuelle, garantie par l'article 12 de la Constitution, et le droit de se déplacer librement sur le territoire de l'Etat, garanti par l'article 2 du Protocole n° 4 à la Convention européenne des droits de l'homme, garantissent que celui qui se trouve légalement sur le territoire n'est pas limité arbitrairement dans sa liberté de circuler par une mesure individuelle comme une assignation à résidence (par ex. CEDH, 7 décembre 2006, Ivanov c. Ukraine, ECLI:CE:ECHR:2006:1207JUD001500702, § 95) ou une interdiction temporaire de lieu (par ex. C.C., arrêt n° 44/2015, 23 avril 2015, B.60.9, ECLI:BE:GHCC:2015:ARR.044), mais ils n'empêchent pas que l'accès à certains lieux puisse être soumis à des conditions d'application générale, comme l'achat d'un titre d'accès ou la présentation d'un CST. Par conséquent, les dispositions attaquées ne relèvent pas du champ d'application de l'article 12 de la Constitution et de l'article 2 du Protocole n° 4 à la Convention européenne des droits de l'homme.

Pour cette raison, le moyen unique dans l'affaire n° 7666, en sa vingtième branche, n'est pas fondé.

B.40.1. La possibilité ou l'obligation de soumettre l'accès à certains lieux et à certains services à la présentation d'un CST peut toutefois constituer une ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale. La Cour contrôle les dispositions attaquées au regard de l'article 22 de la Constitution, lu en combinaison avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

B.40.2. Les ingérences dans le droit au respect de la vie privée et familiale doivent tout d'abord être suffisamment accessibles et énoncées avec assez de précision dans une disposition législative pour permettre aux personnes auxquelles elles s'appliquent de régler leur conduite (CEDH, grande chambre, 8 avril 2021, Vavricka e.a. c.

République tchèque, ECLI:CE:ECHR:2021:0408JUD004762113, § 266). La disposition législative doit en outre offrir des garanties adéquates pour protéger les individus contre des atteintes arbitraires (CEDH, grande chambre, 10 mars 2009, Bykov c. Russie, § 81; CEDH, 14 janvier 2021, Vig c. Hongrie, ECLI:CE:ECHR:2021:0114JUD005964813, §§ 51-62).

B.41.1. Dans leur deuxième moyen et dans la troisième branche de leur troisième moyen, les parties requérantes dans l'affaire n° 7658 allèguent que les dispositions attaquées constituent une ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale, dont la nécessité n'est pas démontrée au regard des objectifs poursuivis, ce qui viole l'article 22 de la Constitution, ainsi que les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison ou non avec les articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, comme en atteste notamment le fait que les entités fédérées peuvent prévoir une utilisation facultative du CST. B.41.2. Les dispositions attaquées poursuivent un objectif légitime.

Comme il est dit en B.4.2, l'utilisation du CST vise à « limiter la propagation du coronavirus COVID-19 » et à « tenir compte de la reprise des activités des citoyens telles qu'elles étaient avant la pandémie de COVID-19 » (exposé général relatif à l'accord de coopération du 14 juillet 2021, Moniteur belge, 23 juillet 2021, troisième édition, p. 76170). Une telle mesure vise dès lors à garantir la santé d'autrui et la santé publique, ainsi que les droits et libertés d'autrui.

B.41.3.1. Pour examiner la nécessité de la mesure attaquée, la Cour doit prendre en compte les spécificités du coronavirus SARS-CoV-2, ainsi que la réalité épidémiologique de la pandémie de COVID-19. Le coronavirus SARS-CoV-2 est un virus aéroporté très contagieux qui, dans la pratique, se transmet essentiellement par la respiration. Les contacts physiques rapprochés entre les personnes constituent donc le facteur de risque le plus important.

La pandémie de COVID-19 se caractérise par un taux de reproduction élevé. Si des mesures sanitaires ne sont pas prises, ce virus se propage très rapidement, de manière exponentielle. Cette pandémie se caractérise aussi par un nombre élevé de patients asymptomatiques qui peuvent néanmoins s'avérer être des supercontaminateurs. Parmi les patients qui développent des symptômes, nombreux sont ceux qui doivent être hospitalisés et qui nécessitent même des soins intensifs, voire décèdent.

B.41.3.2. A cet égard, l'Etat belge est soumis à une obligation positive, découlant des articles 2 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, de prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie et de la santé des personnes relevant de sa juridiction (voy. en ce sens, CEDH, grande chambre, 8 avril 2021, Vavricka e.a. c. République tchèque, ECLI:CE:ECHR:2021:0408JUD004762113, § 282).

Il ressort des connaissances scientifiques telles qu'elles étaient disponibles au moment de l'adoption des dispositions attaquées que les personnes qui peuvent générer le CST, à savoir les personnes qui ont été récemment vaccinées contre la COVID-19, celles qui se sont rétablies récemment de la COVID-19 et celles qui ont subi un test COVID-19 dont le résultat était négatif, présentent un risque bien moins élevé de contaminer une autre personne à la COVID-19 (voy. notamment l'exposé général relatif à l'accord de coopération du 14 juillet 2021, Moniteur belge, 23 juillet 2021, troisième édition, p. 76177; voy. dans ce sens aussi le considérant n° 7 du règlement (EU) 2021/953). Eu égard à ce consensus scientifique, le législateur pouvait considérer que l'utilisation du CST est nécessaire pour protéger la vie et la santé tant des personnes concernées elles-mêmes que des autres personnes au sein de la société, ainsi que pour « éviter que toute une série d'activités ne doivent à nouveau être restreintes ou que des secteurs ne doivent être fermés » (exposé général relatif à l' accord de coopération du 27 septembre 2021Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 27/09/2021 pub. 01/10/2021 numac 2021033376 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Accord de coopération d'exécution entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté français la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l'UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique fermer, Moniteur belge, 1er octobre 2021, deuxième édition, p. 104680), et ainsi protéger les droits et libertés d'autrui.

Comme il est dit en B.23.1, les parties requérantes ne démontrent pas que les avis qu'elles invoquent pour contester la nécessité et la pertinence de la mesure attaquée sont plus fiables que la recherche scientifique sur laquelle le législateur fédéral, les législateurs décrétaux et le législateur ordonnanciel se sont fondés et que la recherche scientifique invoquée par les parties institutionnelles.

B.41.3.3. En vertu des articles 13bis, § 2, 2°, et 13ter, de l'accord de coopération du 14 juillet 2021, tel qu'il a été modifié par l' accord de coopération du 27 septembre 2021Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 27/09/2021 pub. 01/10/2021 numac 2021033376 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Accord de coopération d'exécution entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté français la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l'UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique fermer, les entités fédérées, lorsqu'elles décident de mettre en oeuvre l'utilisation du CST dans les établissements et services visés à l'article 1er, § 1er, 21°, du même accord de coopération, peuvent rendre l'utilisation du CST facultative ou obligatoire. Contrairement à ce que les parties requérantes soutiennent, cette circonstance ne saurait, en soi, conduire au défaut de nécessité de la mesure. Au contraire, le législateur fédéral, les législateurs décrétaux et le législateur ordonnanciel ont estimé qu'il était nécessaire, pour appréhender les spécificités du coronavirus SARS-CoV-2 ainsi que l'évolution de la situation épidémiologique de la pandémie de COVID-19, de laisser une certaine marge de manoeuvre aux entités fédérées.

B.41.4.1. Enfin, pour les motifs qui sont mentionnés en B.23.3, les dispositions attaquées ne sont pas disproportionnées à l'objectif poursuivi.

B.41.4.2. En ce qui concerne, en particulier, la faculté d'imposer ou non l'utilisation du CST, il y a lieu de constater que lorsque les entités fédérées mettent en oeuvre celle-ci, elles doivent respecter les dispositions constitutionnelles et conventionnelles citées en B.40.1, qui imposent notamment de prévoir un cadre décrétal et ordonnanciel suffisamment prévisible et précis.

B.41.5. Le deuxième moyen et le troisième moyen, en sa troisième branche, dans l'affaire n° 7685 ne sont pas fondés en ce qu'ils sont pris de la violation du droit au respect de la vie privée et familiale.

B.42.1. En ce que les parties requérantes dans l'affaire n° 7666 soutiennent que le législateur n'a pas prévu de régime pour les personnes qui, pour des raisons médicales, ne peuvent pas recevoir le vaccin, il convient de constater que, dans ces cas très exceptionnels, les personnes concernées peuvent générer le CST sur la base d'un certificat de test ou de rétablissement. Comme il est dit en B.23.3 et B.26.1, il n'apparaît pas que l'obligation de se faire tester constitue une charge financière ou organisationnelle excessive. En outre, les personnes qui, pour des raisons médicales, ne peuvent pas se faire vacciner ou ne peuvent pas se faire vacciner complètement contre la COVID-19 en raison d'un risque très élevé de réactions allergiques sévères lors de la vaccination ou d'effets secondaires graves lors de la première dose, ce qui rendrait la poursuite de la vaccination dangereuse, peuvent obtenir un remboursement pour un test PCR certifié ou pour un test antigénique rapide (article 1/1 de l'arrêté royal du 1er juillet 2021). L'autorisation de remboursement qui est accordée par un médecin d'un centre de référence allergologique dans le cadre de la campagne de vaccination COVID-19, vaut pour un nombre illimité de tests, est valable un an et est automatiquement prolongée si l'utilisation du CST est encore obligatoire.

B.42.2. Le moyen unique dans l'affaire n° 7666, en sa sixième branche, n'est pas fondé en ce qu'il est pris de la violation du droit au respect de la vie privée et familiale.

B.43.1. Par ailleurs, les parties requérantes dans l'affaire n° 7666 allèguent que les dispositions attaquées ne prévoient aucune dispense d'utilisation du CST, en particulier pour manger, boire et utiliser les toilettes dans un établissement horeca lors d'un déplacement dans le cadre d'une activité urgente et nécessaire qui ne peut pas être reportée, et que le droit d'accès aux toilettes lors de déplacements n'est pas garanti.

B.43.2. Le décret de la Communauté flamande du 29 octobre 2021 prévoit que l'utilisation du CST ne peut pas être imposée dans les espaces extérieurs d'établissements horeca, à condition que certaines règles minimales soient respectées, le cas échéant. Les autorités institutionnelles soulignent que, dans ce cadre, tout le monde peut payer à l'intérieur et utiliser les installations sanitaires, sans devoir présenter un CST. Dans ce sens, l'article 5, § 2, b), du décret de la Communauté flamande du 29 octobre 2021 prévoit expressément que l'utilisation du CST n'est pas obligatoire pour l'accès de courte durée à un établissement horeca qui n'est pas destiné à la consommation, à condition que la personne concernée porte un masque buccal.

B.43.3. Le moyen unique dans l'affaire n° 7666, en sa huitième branche, n'est pas fondé.

B.44. Contrairement à ce que soutiennent les parties requérantes dans l'affaire n° 7666, l'article 22 de la Constitution et l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme n'exigent pas intervention judiciaire préalable chaque fois qu'est prise une décision de refuser l'accès à un événement, établissement ou service.

Partant, le moyen unique, en sa septième branche, n'est pas fondé.

B.45. En ce que les parties requérantes dans l'affaire n° 7666 renvoient à l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 8 avril 2021 en cause de Vavricka e.a. c. République tchèque (ECLI:CE:ECHR:2021:0408JUD004762113), il suffit de constater que cet arrêt porte sur une obligation de vacciner les enfants contre certaines maladies, alors que les dispositions attaquées ne prévoient pas une obligation vaccinale. Partant, le moyen unique dans cette affaire, en sa quinzième branche, n'est pas fondé.

B.46.1. Dans leur deuxième moyen, les parties requérantes dans l'affaire n° 7685 soutiennent que l'accord de coopération viole le droit au respect de la vie privée et familiale, ainsi que le principe d'égalité et de non-discrimination, lu en combinaison avec le principe de la sécurité juridique.

B.46.2.1. Tout d'abord, les parties requérantes allèguent qu'en cas de conflit entre les règles d'utilisation du CST et les mesures prises conformément à la loi du 14 août 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/08/2021 pub. 20/08/2021 numac 2021021663 source service public federal interieur Loi relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique fermer, l'accord de coopération du 28 octobre 2021 ne permet pas de déterminer quelle mesure s'applique (troisième branche).

B.46.2.2. Comme il est dit en B.5.1, l'article 2bis, § 3, alinéas 1er et 2, de l'accord de coopération du 14 juillet 2021, tel qu'il a été remplacé par l'accord de coopération du 28 octobre 2021, prévoit que, dès que et seulement tant qu'une situation d'urgence épidémique est déclarée conformément à la loi du 14 août 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/08/2021 pub. 20/08/2021 numac 2021021663 source service public federal interieur Loi relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique fermer, les entités fédérées ne peuvent plus réglementer l'utilisation du CST pour l'accès aux événements de masse, aux expériences et projets pilotes et aux discothèques et dancings, et que les décrets, ordonnances et instruments d'exécution mis en oeuvre en la matière ne s'appliquent plus, dès lors que cela est réglementé par l'accord de coopération du 14 juillet 2021. Les entités fédérées peuvent toutefois prendre ou maintenir des mesures liées à l'utilisation du CST pour l'accès aux événements de masse, aux expériences et projets pilotes et aux dancings et discothèques, pour autant que ces mesures soient plus strictes que celles prises en vertu de la loi du 14 août 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/08/2021 pub. 20/08/2021 numac 2021021663 source service public federal interieur Loi relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique fermer en vue de prévenir ou de limiter les conséquences de la situation d'urgence épidémique pour la santé publique (article 2bis, § 3, alinéa 4).

L'utilisation du CST pour l'accès aux « établissements et facilités pour lesquels l'utilisation du CST peut être [appliquée] » visés à l'article 1er, 21°, demeure toutefois réglementée par les décrets et ordonnances, bien que ces règles ne puissent pas entrer en conflit avec les mesures prises conformément à la loi du 14 août 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/08/2021 pub. 20/08/2021 numac 2021021663 source service public federal interieur Loi relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique fermer (article 2bis, § 3, alinéa 3), comme une mesure de fermeture ou un lockdown (Moniteur belge, 29 octobre 2021, deuxième édition, p. 110827).

Par conséquent, l'accord de coopération du 28 octobre 2021 permet de déterminer quelle mesure s'applique dans l'hypothèse d'une situation d'urgence épidémique.

B.46.3.1. Les parties requérantes soutiennent par ailleurs que les compétences des bourgmestres et des gouverneurs ne sont pas formulées de manière suffisamment claire et prévisible (quatrième branche).

B.46.3.2. Il ressort du libellé de l'article 2bis, § 3, alinéa 4, iii), de l'accord de coopération du 14 juillet 2021, tel qu'il a été inséré par l'accord de coopération du 28 octobre 2021, et de l'exposé général de l'accord de coopération du 28 octobre 2021, que les bourgmestres et les gouverneurs peuvent, en cas de situation d'urgence épidémique et sur la base de l'article 4, § 2, de la loi du 14 août 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/08/2021 pub. 20/08/2021 numac 2021021663 source service public federal interieur Loi relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique fermer, en ce qui concerne l'utilisation du CST pour régler l'accès aux événements de masse, aux expériences et projets pilotes prendre des mesures plus strictes que celles qui ont été prises sur la base de l'article 4, § 1er, de la loi du 14 août 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/08/2021 pub. 20/08/2021 numac 2021021663 source service public federal interieur Loi relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique fermer, de la manière prévue à l'article 13 bis, § 3, de l'accord de coopération du 14 juillet 2021.

Il est en outre exigé que le pouvoir précité des bourgmestres ne s'exerce qu'après l'avis des gouverneurs (Moniteur belge, 29 octobre 2021, deuxième édition, pp. 110825-110826).

Par conséquent, l'accord de coopération du 28 octobre 2021 énumère avec suffisamment de précision les compétences des bourgmestres et des gouverneurs.

B.46.4.1. Les parties requérantes affirment en outre que l'article 2bis, § 3, alinéas 5 et 6, de l'accord de coopération du 14 juillet 2021, tel qu'il a été modifié par l'accord de coopération du 28 octobre 2021, fixe une entrée en vigueur des articles 2 bis, § 2, et 13ter de l'accord de coopération du 14 juillet 2021, tel qu'ils ont été modifiés par l'accord de coopération du 28 octobre 2021, qui n'est pas compatible avec l'entrée en vigueur prévue à l'article 33 de l'accord de coopération du 14 juillet 2021 (cinquième branche).

B.46.4.2. L'article 2bis, § 3, alinéas 1er et 2, de l'accord de coopération du 14 juillet 2021, tel qu'il a été modifié par l'accord de coopération du 28 octobre 2021, prévoit que les articles 2bis, § 2, et 13ter, § 3, de l'accord de coopération du 14 juillet 2021, tel qu'il a été modifié par l'accord de coopération du 28 octobre 2021, ainsi que les mesures prises par les entités fédérées sur la base de ces dispositions, seront à nouveau en vigueur lorsque la situation d'urgence épidémique aura pris fin.

En vertu de l'article 33 de l'accord de coopération du 14 juillet 2021, tel qu'il a été modifié par l' accord de coopération du 27 septembre 2021Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 27/09/2021 pub. 01/10/2021 numac 2021033376 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Accord de coopération d'exécution entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté français la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l'UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique fermer, l'article 2bis, précité, entre en vigueur à partir du 16 juin 2021 ( § 1er, 2° ), tandis que l'article 13ter, précité, entre en vigueur le jour de la publication du dernier acte d'assentiment à l'accord de coopération du 14 juillet 2021 ( § 2).

Alors que l'article 33 précité de l'accord de coopération du 14 juillet 2021 détermine de manière générale le moment de l'entrée en vigueur des articles 2bis et 13ter de l'accord de coopération du 14 juillet 2021, l'article 2bis, § 3, alinéas 1er, 2, 5 et 6, du même accord de coopération règle la fin de l'application temporaire de cette disposition, dans la mesure et aussi longtemps qu'une urgence épidémique est déclarée. Par conséquent, l'article 2bis, § 3, alinéas 5 et 6, et l'article 33 de l'accord de coopération du 14 juillet 2021 ne se contredisent pas.

B.46.5. Enfin, en ce qui concerne la référence, faite à l'article 2bis, § 3, alinéa 4, de l'accord de coopération du 14 juillet 2021, tel qu'il a été modifié par l'accord de coopération du 28 octobre 2021, à « la réglementation qui est ou était valable jusqu'au 31 octobre 2021 » (deuxième branche), il ressort de l'exposé général de l'accord de coopération du 28 octobre 2021 que, lorsque les entités fédérées conservent, en vertu de cet accord de coopération, la possibilité d'adopter certaines mesures en cas de situation d'urgence épidémique, elles doivent cependant respecter la réglementation valable jusqu'au 31 octobre 2021 (Moniteur belge, 29 octobre 2021, deuxième édition, pp. 110825-110826).

B.46.6. Le deuxième moyen dans l'affaire n° 7685, en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches, n'est pas fondé. b) Le droit à la protection des données à caractère personnel B.47.1. En vertu de l'article 12 de l'accord de coopération du 14 juillet 2021, le traitement des données personnelles du certificat COVID numérique de l'UE a pour but de lire et, le cas échéant, de générer le CST via le module CST de l'application COVIDScan, afin de contrôler si le titulaire du certificat COVID numérique de l'UE remplit les conditions d'accès à un événement, à un établissement ou à un service pour lesquels l'utilisation du CST peut être appliquée, ainsi que l'identité du titulaire d'un certificat COVID numérique de l'UE au moyen d'un document d'identité.

B.47.2. L'article 13, § 1er, de l'accord de coopération du 14 juillet 2021 dispose que, pour générer le CST, les catégories de données à caractère personnel du certificat COVID numérique de l'UE sont traitées. Conformément à l'article 9 du même accord de coopération, qui renvoie en la matière aux articles 5, paragraphe 2, 6, paragraphe 2 et 7, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/953, ces catégories de données à caractère personnel sont l'identité du titulaire du certificat et, dans le cas d'un certificat de vaccination, des informations sur le vaccin contre la COVID-19 administré au titulaire et sur le nombre de doses administrées au titulaire, dans le cas d'un certificat de test, des informations sur le test COVID-19 certifié auquel le titulaire a été soumis, et, enfin, dans le cas d'un certificat de rétablissement, des informations sur les antécédents d'infection au coronavirus SARS-CoV-2 du titulaire à la suite du résultat positif d'un test, datant de 180 jours maximum.

En vertu de l'article 14, § 1er, de l'accord de coopération du 14 juillet 2021, ces données ne sont pas conservées par l'émetteur plus longtemps que ce qui est strictement nécessaire à la finalité poursuivie et, en tout état de cause, elles ne sont pas conservées au-delà de la période durant laquelle le certificat COVID numérique de l'UE peut être utilisé pour exercer le droit à la libre circulation.

En ce qui concerne les certificats de rétablissement, le délai de conservation est en tout cas limité à 180 jours.

B.47.3. L'article 13, § 2, de l'accord de coopération du 14 juillet 2021, tel qu'il a été modifié par l' accord de coopération du 27 septembre 2021Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 27/09/2021 pub. 01/10/2021 numac 2021033376 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Accord de coopération d'exécution entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté français la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l'UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique fermer, prévoit que le CST contient et affiche les données suivantes : « 1° l'indication si l'accès à l'événement de masse, à l' expérience et au projet pilote, à un dancing ou une discothèque ou aux établissements et facilités pour lesquels l'utilisation du COVID Safe Ticket peut être appliquée, peut être autorisé ou doit être refusé au titulaire, en sa qualité de visiteur d'un événement de masse, d'une expérience et un projet pilote, d'un dancing ou une discothèque ou d' établissements et facilités pour lesquels l'utilisation du COVID Safe Ticket peut être appliquée; 2° les données d'identité du titulaire, à savoir le nom et le prénom;3° la durée de validité du COVID Safe Ticket ». L'exposé général relatif à l'accord de coopération du 14 juillet 2021 souligne en la matière : « Le COVID Safe Ticket est le certificat COVID numérique de l'UE, mais sous une forme différente qui contient moins de données personnelles dans la front-end. De cette façon, les principes de proportionnalité, de confidentialité et d'intégrité des données sous-jacentes du certificat COVID numérique de l'UE sont garantis. [...] En outre, le COVID Safe Ticket est l'instrument le plus approprié pour réaliser la minimisation des données. Si les organisateurs d'événements pouvaient scanner et lire le certificat COVID numérique de l'UE, ils recevraient diverses données concernant la santé du titulaire, ce qui ne serait pas du tout souhaitable et serait contraire au principe de proportionnalité du Règlement Général sur la Protection des Données.

Avec le COVID Safe Ticket, seuls un code-barres, une durée de validité et un nom sont affichés. En outre, le COVID Safe Ticket est généré pour les personnes qui ont été vaccinées contre le coronavirus COVID-19, qui ont un test TAAN reconnu ou un test rapide à l'antigénique reconnu négatif, ou qui se sont récemment rétablies d'une infection au coronavirus COVID-19. Il a été scientifiquement démontré que les personnes qui se trouvent dans l'une de ces situations sont beaucoup moins susceptibles d'infecter une autre personne avec le coronavirus COVID19 » (Moniteur belge, 23 juillet 2021, troisième édition, pp. 76176-76177).

En vertu de l'article 13, § 3, de l'accord de coopération du 14 juillet 2021, tel qu'il a été modifié par l' accord de coopération du 27 septembre 2021Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 27/09/2021 pub. 01/10/2021 numac 2021033376 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Accord de coopération d'exécution entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté français la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l'UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique fermer, le CST ne peut être lu qu'au moyen du module CST de l'application COVIDScan par les personnes chargées du contrôle d'accès aux événements, établissements et services pour lesquels l'utilisation du CST doit ou peut être appliquée, soit par les gestionnaires et directeurs et le personnel de ces établissements et services pour lesquels l'utilisation du CST peut être appliquée, dans la mesure où ceux-ci sont déployés sur une base exclusive et chargés du contrôle du CST, soit par le personnel d'une entreprise de surveillance ou d'un service de surveillance interne.

L'article 14, § 2, de l'accord de coopération du 14 juillet 2021 dispose que les données visées à l'article 13, § 2, précité, sont supprimées immédiatement après le traitement des données à caractère personnel pour la lecture du CST. L'exposé général relatif à l' accord de coopération du 27 septembre 2021Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 27/09/2021 pub. 01/10/2021 numac 2021033376 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Accord de coopération d'exécution entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté français la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l'UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique fermer souligne en la matière : « Les données à caractère personnel qui sont traitées par la lecture du COVID Safe Ticket ne peuvent pas être stockées ou échangées. Le code-barres du certificat COVID numérique de l'UE est lu par l'application COVIDScan et, sur la base de ces données, le COVID Safe Ticket visualise les données qu'il contient. Les données à caractère personnel lues ne sont pas stockées dans un fichier et les données dans la mémoire cache sont supprimées dès qu'un nouveau code-barres est scanné ou que l'application COVIDScan est désactivée. Les données à caractère person[n]el ne sont pas non plus échangées avec une application externe. Par conséquent, il n'est pas possible d'utiliser l'application COVIDScan pour tracer ou enregistrer des visiteurs de manière illicite, ce qui est bien entendu interdit dans tous les cas.

En ce sens, il n'est donc pas permis, lors de la lecture du COVID Safe Ticket, d'effectuer un stockage direct ou indirect de données à caractère personnel autre que celui expressément prévu dans le présent accord de coopération » (Moniteur belge, 1er octobre 2021, deuxième édition, p. 104687).

B.48. Comme il est dit en B.37.3, le droit au respect de la vie privée englobe la protection des données à caractère personnel et des informations personnelles dont relèvent, notamment, le nom et les données de santé.

En ce que les dispositions attaquées prévoient le traitement des données à caractère personnel, y compris des données sensibles sur la santé, pour la génération et la lecture du CST, elles entraînent une ingérence dans le droit à la protection des données à caractère personnel.

B.49. Dans leur deuxième moyen et dans la troisième branche de leur troisième moyen, les parties requérantes dans l'affaire n° 7658 allèguent que les dispositions attaquées constituent une ingérence dans le droit à la protection des données à caractère personnel, dont la nécessité n'est pas démontrée au regard des objectifs poursuivis, comme en atteste notamment le fait que les entités fédérées peuvent prévoir une utilisation facultative du CST, ce qui violerait l'article 22 de la Constitution, ainsi que les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison ou non avec les articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, avec l'article 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et avec les articles 5, 6 et 9, du RGPD. B.50.1. Comme il est dit en B.41.3.1 à B.41.3.3, l'utilisation du CST et la possibilité laissée aux entités fédérées d'imposer ou de rendre facultative cette utilisation peuvent, de manière générale, être considérées comme nécessaires au regard des objectifs poursuivis par le législateur fédéral, par les législateurs décrétaux et par le législateur ordonnanciel.

Dans le cadre du contrôle du respect du droit à la protection des données à caractère personnel, il faut en outre avoir égard au principe de la minimisation des données, en vertu duquel les données à caractère personnel doivent être adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées (article 5, paragraphe 1, c), du RGPD).

B.50.2. Il peut être considéré que le traitement des catégories de données à caractère personnel du certificat COVID numérique de l'UE visées à l'article 9 de l'accord de coopération du 14 juillet 2021, soit les données sur l'identité du titulaire du certificat et les données sur le vaccin COVID-19 administré, sur le test COVID-19 effectué ou sur les antécédents d'infection au coronavirus SARS-CoV-2, est nécessaire pour contrôler si le titulaire du certificat COVID numérique de l'UE satisfait aux conditions d'accès aux événements, établissements et services pour lesquels l'utilisation du CST doit ou peut être appliquée, et ce, afin de limiter la propagation du coronavirus SARS-CoV-2 et, partant, de garantir la santé d'autrui et la santé publique.

B.50.3. Il ressort par ailleurs de l'exposé relatif à l'accord de coopération du 14 juillet 2021 mentionné en B.47.3 que le législateur entendait respecter le principe de la minimisation du traitement des données en limitant les données qui s'affichent pour la lecture du CST au nom et au prénom du titulaire du CST, à la mention selon laquelle cette personne peut être autorisée ou non à accéder à l'événement, à l'établissement ou au service en question, ainsi qu'à la durée de validité du CST. Il peut être considéré que ces données sont nécessaires pour apprécier si l'intéressé peut être autorisé ou non à accéder à l'événement, à l'établissement ou au service en question, afin de limiter la propagation de la COVID-19 et, partant, de garantir la santé d'autrui et la santé publique.

B.50.4. Le deuxième moyen et le troisième moyen, en sa troisième branche, dans l'affaire n° 7658 ne sont pas fondés.

B.51. Contrairement à ce que soutiennent les parties requérantes dans l'affaire n° 7666, les organisateurs d'événements et les exploitants d'établissements et de services qui peuvent lire le CST via l'application COVIDScan en vertu de l'article 13, § 3, de l'accord de coopération, n'ont pas connaissance de l'adresse du titulaire du CST, dès lors que ni le CST proprement dit ni la carte d'identité qui est vérifiée afin d'authentifier le titulaire du CST n'affichent ce type de donnée à caractère personnel. Le moyen unique dans l'affaire n° 7666, en sa neuvième branche, n'est pas fondé.

B.52. Les parties requérantes dans l'affaire n° 7666 critiquent par ailleurs le fait qu'aucune « limitation technique » ne permet d'empêcher que des personnes non autorisées puissent lire le CST. Il suffit, à cet égard, de constater que le CST ne peut être lu qu'avec la collaboration du titulaire du CST, qui doit le générer lui-même en téléchargeant une application sur son smartphone ou via un ordinateur.

Une telle « limitation technique » a donc pu être considérée comme n'étant pas nécessaire. Le moyen unique, en sa quatrième branche, dans cette affaire n'est pas fondé.

B.53. En ce que les parties requérantes dans l'affaire n° 7666 soutiennent que d'autres mesures seraient moins attentatoires tout en permettant d'atteindre le même objectif, comme l'utilisation d'un scanner de température, il suffit de constater que le CST a précisément été instauré pour permettre l'accès aux événements, établissements et services énumérés limitativement où les règles minimales classiques visant à limiter le risque de contamination (ventilation optimale, distance, masques, contacts restreints) sont difficilement applicables (voir dans ce sens l'exposé général relatif à l' accord de coopération du 27 septembre 2021Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 27/09/2021 pub. 01/10/2021 numac 2021033376 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Accord de coopération d'exécution entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté français la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l'UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique fermer, Moniteur belge, 1er octobre 2021, deuxième édition, p. 104680). En ce qui concerne l'utilisation d'un scanner de température, il y a lieu de rappeler, comme il est dit en B.41.3.1, que la pandémie de COVID-19 se caractérise par un nombre élevé de patients asymptomatiques qui peuvent néanmoins s'avérer être des supercontaminateurs. A leur égard, une telle mesure serait inefficace. Le moyen unique dans l'affaire n° 7666, en sa dix-septième branche, n'est pas fondé.

B.54.1. Les parties requérantes dans l'affaire n° 7666 soutiennent par ailleurs qu'il n'y a pas de garantie que l'utilisation du CST ne permette pas aux pouvoirs publics de suivre les titulaires du CST et que l'étendue des pouvoirs des personnes chargées de contrôler le CST n'est pas précisée.

B.54.2. En vertu du principe de la limitation des finalités, les données à caractère personnel doivent être collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes et le traitement ultérieur éventuel de ces données doit être compatible avec ces finalités initiales (article 5, paragraphe 1, b), du RGPD).

B.54.3. En vertu de l'article 12 de l'accord de coopération du 14 juillet 2021, le traitement des données à caractère personnel du certificat COVID numérique de l'UE a pour but de lire et, le cas échéant, de générer le COVID Safe Ticket via le module CST de l'application COVIDScan, afin de contrôler si le titulaire du certificat COVID numérique de l'UE remplit les conditions d'accès à un événement, établissement et service pour lesquels l'utilisation du CST doit ou peut être appliquée, et afin de contrôler l'identité du titulaire d'un certificat COVID numérique de l'UE au moyen d'un document d'identité. L'accord de coopération du 14 juillet 2021 prévoit ainsi expressément les finalités pour lesquelles les données à caractère personnel précitées sont collectées et traitées.

Dans l'exposé relatif à l'accord de coopération du 14 juillet 2021, il est souligné qu'il « est strictement interdit de générer et de lire le COVID Safe Ticket à des fins autres que celles stipulées dans le présent accord de coopération. Les personnes qui génèrent ou lisent le COVID Safe Ticket à des fins non prévues par le présent accord seront soumises à des sanctions de droit commun, y compris des sanctions pénales » (exposé général relatif à l'accord de coopération du 14 juillet 2021, Moniteur belge, 23 juillet 2021, troisième édition, p. 76178). Il appartient au juge compétent d'exercer un contrôle à cet égard.

L'article 14, § 2, de l'accord de coopération du 14 juillet 2021 prévoit en outre que les données à caractère personnel qui sont traitées pour la lecture du CST sont supprimées immédiatement après le traitement. Dans l'exposé général relatif à l' accord de coopération du 27 septembre 2021Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 27/09/2021 pub. 01/10/2021 numac 2021033376 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Accord de coopération d'exécution entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté français la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l'UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique fermer, il est précisé, à cet égard, que « les données à caractère personnel lues ne sont pas stockées dans un fichier et les données dans la mémoire cache sont supprimées dès qu'un nouveau code-barres est scanné ou que l'application COVIDScan est désactivée.

Les données à caractère personnel ne sont pas non plus échangées avec une application externe. Par conséquent, il n'est pas possible d'utiliser l'application COVIDScan pour tracer ou enregistrer des visiteurs de manière illicite, ce qui est bien entendu interdit dans tous les cas » (Moniteur belge, 1er octobre 2021, deuxième édition, p. 104687).

B.54.4. En outre, il convient d'observer que l'article 17, § 3, de l'accord de coopération du 14 juillet 2021 dispose que « l'application COVIDScan et ses modules respectent les principes conformément aux articles 5 et 25 du règlement général sur la protection des données ».

Une éventuelle violation de ces principes lors de l'exécution ou de l'application des dispositions attaquées peut être soulevée devant le juge compétent.

B.54.5. Enfin, en ce qui concerne l'étendue des pouvoirs des personnes chargées de contrôler le CST, limitativement énumérées à l'article 13, § 3, de l'accord de coopération du 14 juillet 2021, tel qu'il a été modifié par l' accord de coopération du 27 septembre 2021Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 27/09/2021 pub. 01/10/2021 numac 2021033376 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Accord de coopération d'exécution entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté français la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l'UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique fermer, il y a lieu de constater que l'exposé général de l' accord de coopération du 27 septembre 2021Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 27/09/2021 pub. 01/10/2021 numac 2021033376 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Accord de coopération d'exécution entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté français la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l'UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique fermer précise : « Le personnel déployé dans le cadre du contrôle du COVID Safe Ticket doit se limiter à contrôler et vérifier le certificat COVID numérique de l'UE ou le COVID Safe Ticket généré par le titulaire, ainsi que la preuve d'identité. Il ne s'agit donc pas d'un contrôle d'accès au sens de la loi sur la sécurité privée. Lorsque le contrôle du COVID Safe Ticket est combiné avec une surveillance et un contrôle supplémentaires des participants, seules les personnes stipulées dans la loi du 2 octobre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/10/2017 pub. 31/10/2017 numac 2017031388 source service public federal interieur Loi réglementant la sécurité privée et particulière fermer réglementant la sécurité privée et particulière peuvent être utilisées » (Moniteur belge, 1er octobre 2021, deuxième édition, p. 104687).

Partant, contrairement à ce que les parties requérantes dans l'affaire n° 7666 soutiennent, l'étendue des pouvoirs des personnes chargées de contrôler le CST est suffisamment délimitée. B.54.6. Le moyen unique dans l'affaire n° 7666, en ses seizième et dix-huitième branches, n'est pas fondé.

B.55.1. Dans la première branche de leur troisième moyen, les parties requérantes dans l'affaire n° 7658 soutiennent que l' accord de coopération du 27 septembre 2021Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 27/09/2021 pub. 01/10/2021 numac 2021033376 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Accord de coopération d'exécution entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté français la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l'UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique fermer délègue au pouvoir exécutif le soin de définir les notions d' « établissements relevant des secteurs culturel, festif et récréatif » et d' « évènements de masse », ainsi que les conditions d'accès à un événement de masse, à une expérience et un projet pilote, un dancing ou une discothèque, ou aux établissements et services pour lesquels l'utilisation du CST peut être appliquée, ce qui constituerait des éléments essentiels du traitement de données à caractère personnel. Dans la deuxième branche du troisième moyen, les parties requérantes soutiennent que l' accord de coopération du 27 septembre 2021Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 27/09/2021 pub. 01/10/2021 numac 2021033376 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Accord de coopération d'exécution entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté français la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l'UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique fermer ne permet pas de distinguer les « foires commerciales et les congrès », d'une part, et les « évènements de masse », d'autre part. Par ailleurs, elles affirment que les personnes habilitées à lire le CST au moyen de l'application COVIDScan ne sont pas identifiées avec suffisamment de précision.

B.55.2.1. L'article 22 de la Constitution réserve au législateur compétent le pouvoir de fixer dans quels cas et à quelles conditions il peut être porté atteinte au droit au respect de la vie privée. Il garantit ainsi à tout citoyen qu'aucune ingérence dans l'exercice de ce droit ne peut avoir lieu qu'en vertu de règles adoptées par une assemblée délibérante, démocratiquement élue.

Une délégation à un autre pouvoir n'est toutefois pas contraire au principe de légalité, pour autant que l'habilitation soit définie de manière suffisamment précise et qu'elle porte sur l'exécution de mesures dont les éléments essentiels ont été fixés préalablement par le législateur.

Par conséquent, les éléments essentiels du traitement des données à caractère personnel doivent être fixés dans la loi, le décret ou l'ordonnance même. A cet égard, quelle que soit la matière concernée, les éléments suivants constituent, en principe, des éléments essentiels : (1° ) la catégorie de données traitées; (2° ) la catégorie de personnes concernées; (3° ) la finalité poursuivie par le traitement; (4° ) la catégorie de personnes ayant accès aux données traitées et (5° ) le délai maximal de conservation des données (avis de l'assemblée générale de la section de législation du Conseil d'Etat n° 68.936/AG du 7 avril 2021 sur un avant-projet de loi « relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique », Doc. parl., Chambre, 2020-2021, DOC 55-1951/001, p. 119).

B.55.2.2. Outre l'exigence de légalité formelle, l'article 22 de la Constitution, lu en combinaison avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec les articles 7, 8 et 52 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, impose que l'ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et du droit à la protection des données à caractère personnel soit définie en des termes clairs et suffisamment précis qui permettent d'appréhender de manière prévisible les hypothèses dans lesquelles le législateur autorise une pareille ingérence.

En matière de protection des données, cette exigence de prévisibilité implique qu'il doit être prévu de manière suffisamment précise dans quelles circonstances les traitements de données à caractère personnel sont autorisés (CEDH, grande chambre, 4 mai 2000, Rotaru c. Roumanie, ECLI:CE:ECHR:2000:0504JUD002834195, § 57; grande chambre, 4 décembre 2008, S. et Marper c. Royaume-Uni, ECLI:CE:ECHR:2008:1204JUD003056204, § 99). L'exigence selon laquelle la limitation doit être prévue par la loi implique notamment que la base légale qui permet l'ingérence dans ces droits doit elle-même définir la portée de la limitation de l'exercice du droit concerné (CJUE, 6 octobre 2020, C-623/17, Privacy International, ECLI:EU:C:2020:790, point 65).

Toute personne doit dès lors pouvoir avoir une idée suffisamment claire des données traitées, des personnes concernées par un traitement de données déterminé et des conditions et finalités dudit traitement.

B.55.3.1. En prévoyant que le CST peut être exigé pour les visiteurs des « établissements relevant des secteurs culturel, festif et récréatif » (article 1, § 1er, 21°, 4°, de l'accord de coopération du 14 juillet 2021, tel qu'il a été modifié par l' accord de coopération du 27 septembre 2021Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 27/09/2021 pub. 01/10/2021 numac 2021033376 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Accord de coopération d'exécution entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté français la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l'UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique fermer) et pour les visiteurs des « évènements de masse » (article 1, § 1er, 11°, de l'accord de coopération du 14 juillet 2021, tel qu'il a été modifié par l' accord de coopération du 27 septembre 2021Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 27/09/2021 pub. 01/10/2021 numac 2021033376 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Accord de coopération d'exécution entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté français la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l'UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique fermer), l' accord de coopération du 27 septembre 2021Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 27/09/2021 pub. 01/10/2021 numac 2021033376 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Accord de coopération d'exécution entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté français la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l'UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique fermer a déterminé en soi les catégories de personnes concernées par le traitement de données. Eu égard à l'objectif qui consiste à lutter contre la propagation de la maladie contagieuse COVID-19, le législateur fédéral, les législateurs décrétaux et le législateur ordonnanciel ont pu prévoir que la délimitation de ces catégories de personnes soit établie par un arrêté royal ou par un accord de coopération d'exécution, afin de réagir rapidement au développement de la pandémie.

B.55.3.2. En ce qui concerne la prétendue imprécision de la notion de « foires commerciales et congrès », qui ne permettrait pas de distinguer ces derniers des événements de masse, il y a lieu de constater, comme le relèvent les autorités institutionnelles, que, lorsqu'un événement relève a priori de ces deux catégories d'événements, il y a lieu d'appliquer le régime propre aux foires commerciales et aux congrès, qui constitue une lex specialis par rapport à celui des événements de masse.

B.55.3.3. Enfin, l'article 13, § 3, de l'accord de coopération du 14 juillet 2021, tel qu'il a été modifié par l' accord de coopération du 27 septembre 2021Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 27/09/2021 pub. 01/10/2021 numac 2021033376 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Accord de coopération d'exécution entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté français la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l'UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique fermer, dispose : « Pour les finalités définies à l'article 12, le certificat COVID numérique de l'UE ou le COVID Safe Ticket généré par le titulaire ne peut être lu qu'exclusivement au moyen du module CST de l'application COVIDScan telle que visée à l'article 17, et le document d'identité peut être demandé pour vérification conformément à l'article 12, paragraphe 1, par les personnes suivantes : 1° les personnes chargées du contrôle d'accès à l'événement de masse;2° les personnes chargées du contrôle d'accès à l'expérience et au projet pilote;3° les personnes chargées du contrôle d'accès au dancing ou à la discothèque;4° les personnes chargées du contrôle d'accès aux congrès, aux foires commerciales ou les personnes chargées du contrôle d'accès aux établissements appartenant au secteur culturel, festif et récréatif; 5 à défaut des personnes visées au 4°, les gestionnaires et directeurs des établissements et facilités pour lesquels l'utilisation du COVID Safe Ticket peut être appliquée, ainsi que leur personnel dans la mesure où il est déployé sur une base exclusive et chargé du contrôle du COVID Safe Ticket; 6° le personnel d'une entreprise de surveillance ou d'un service de surveillance interne tel que visé dans la loi du 2 octobre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/10/2017 pub. 31/10/2017 numac 2017031388 source service public federal interieur Loi réglementant la sécurité privée et particulière fermer réglementant la sécurité privée et particulière ». L'article 13, § 6, de l'accord de coopération du 14 juillet 2021 ajoute que les organisateurs, gestionnaires et exploitants doivent établir une liste des personnes visées à l'article 13, § 3, précité.

L'exposé général de l' accord de coopération du 27 septembre 2021Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 27/09/2021 pub. 01/10/2021 numac 2021033376 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Accord de coopération d'exécution entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté français la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l'UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique fermer précise : « En ce qui concerne le personnel qui peut être déployé dans ces secteurs pour contrôler l'accès aux établissements et bâtiments des secteurs d'activité inclus dans la liste limitative, il convient de stipuler clairement que cela n'est possible qu'à l'égard d'un nombre limité de membres du personnel ou de collaborateurs (comme, par exemple, un responsable de salle) et que le gestionnaire, la direction ou l'organisateur sera toujours tenu de tenir une liste de toutes les personnes qui peuvent contrôler le COVID Safe Ticket » (Moniteur belge, 1er octobre 2021, deuxième édition, p. 104687).

Il s'ensuit que l'accord de coopération énumère avec suffisamment de clarté et de précision les personnes habilitées à lire le CST. B.55.4. Le troisième moyen dans l'affaire n° 7658, en ses première et deuxième branches, n'est pas fondé.

B.56.1. Dans la première branche de leur deuxième moyen, les parties requérantes dans l'affaire n° 7685 soutiennent que l'accord de coopération du 28 octobre 2021 laisse à un arrêté royal ou à un accord de coopération d'exécution le soin de prévoir les modalités d'exécution de l'obligation du CST, alors que la liste des lieux pour lesquels la présentation du CST est exigée constitue un élément essentiel du traitement de données à caractère personnel et de sa finalité.

B.56.2. Comme il est dit en B.5.2, l'accord de coopération du 28 octobre 2021 apporte plusieurs modifications à l'accord de coopération du 14 juillet 2021, tel qu'il a été modifié par l' accord de coopération du 27 septembre 2021Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 27/09/2021 pub. 01/10/2021 numac 2021033376 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Accord de coopération d'exécution entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté français la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l'UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique fermer, afin de permettre une gestion ferme et correcte de la situation d'urgence attendue si la situation d'urgence épidémique est déclarée, conformément à l'article 3, § 1er, de la loi du 14 août 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/08/2021 pub. 20/08/2021 numac 2021021663 source service public federal interieur Loi relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique fermer. A cette occasion, l'accord de coopération du 28 octobre 2021 n'a pas modifié les éléments essentiels du traitement de données à caractère personnel prévu par l'accord de coopération du 14 juillet 2021, tel qu'il a été modifié par l' accord de coopération du 27 septembre 2021Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 27/09/2021 pub. 01/10/2021 numac 2021033376 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Accord de coopération d'exécution entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté français la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l'UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique fermer.

Eu égard à l'objectif qui consiste à lutter contre la propagation de la maladie contagieuse COVID-19, il ne saurait par ailleurs être reproché au législateur fédéral, aux législateurs décrétaux et au législateur ordonnanciel d'avoir prévu que certaines modalités d'exécution puissent être fixées par un arrêté royal ou par un accord de coopération d'exécution, notamment en ce qui concerne la taille et le nombre de visiteurs d'un événement de masse, afin de pouvoir réagir rapidement aux évolutions de la pandémie.

B.56.3. Le deuxième moyen dans l'affaire n° 7685, en sa première branche, n'est pas fondé.

B.57.1. Dans leur troisième moyen, les parties requérantes dans l'affaire n° 7685 soutiennent que l'Autorité de protection des données n'a pas été consultée avant l'assentiment à l'accord de coopération du 28 octobre 2021, alors que cet accord de coopération se rapporte au traitement de données à caractère personnel, ce qui serait contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 36, paragraphe 4, du RGPD. B.57.2. L'article 36, paragraphe 4, du RGPD dispose : « Les Etats membres consultent l'autorité de contrôle dans le cadre de l'élaboration d'une proposition de mesure législative devant être adoptée par un parlement national, ou d'une mesure réglementaire fondée sur une telle mesure législative, qui se rapporte au traitement ».

B.57.3. Contrairement à ce que les parties requérantes soutiennent, l'accord de coopération du 28 octobre 2021 ne se rapporte pas, en tant que tel, au traitement de données à caractère personnel.

Comme il est dit en B.5.2 et en B.56.2, l'accord de coopération du 28 octobre 2021 se limite à adapter le régime prévu par l'accord de coopération du 14 juillet 2021, tel qu'il a été modifié par l' accord de coopération du 27 septembre 2021Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 27/09/2021 pub. 01/10/2021 numac 2021033376 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Accord de coopération d'exécution entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté français la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l'UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique fermer, à l'éventualité d'une situation d'urgence épidémique, en précisant les mesures qui peuvent être prises, dans cette hypothèse, par l'autorité fédérale, d'une part, et par les entités fédérées, d'autre part.

L'accord de coopération du 28 octobre 2021 ne modifie pas le traitement de données à caractère personnel prévu par l'accord de coopération du 14 juillet 2021, tel qu'il a été modifié par l' accord de coopération du 27 septembre 2021Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 27/09/2021 pub. 01/10/2021 numac 2021033376 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Accord de coopération d'exécution entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté français la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l'UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique fermer, au sujet desquels l'Autorité de protection des données a été consultée (voy. les avis nos 124/2021 du 12 juillet 2021 et 163/2021 du 23 septembre 2021). Il ressort par ailleurs des travaux préparatoires de la loi du 29 octobre 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/10/2021 pub. 22/11/2021 numac 2021043088 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi interprétative de l'article 124, § 1er, d), de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances fermer portant assentiment à l'accord de coopération du 28 octobre 2021 que c'est précisément pour ce motif que l'avis de l'Autorité de protection des données n'a pas été demandé préalablement à l'assentiment (Doc. parl., Chambre, 2021-2022, DOC 55-2888/003, p. 11).

B.57.4. Le troisième moyen dans l'affaire n° 7685 n'est pas fondé.

III. Les droits des personnes en situation de handicap (sixième branche du moyen unique dans l'affaire n° 7666) B.58. Les parties requérantes dans l'affaire n° 7666 dénoncent, dans la sixième branche de leur moyen unique, une violation de l'article 22ter de la Constitution, en ce que les dispositions attaquées n'envisagent pas la situation des personnes qui ne peuvent pas recevoir de vaccin en raison de contre-indications médicales.

B.59. L'article 22ter de la Constitution garantit le droit de chaque personne en situation de handicap à une inclusion complète dans la société.

B.60.1. Comme il est dit en B.23.3 et B.42.1, les personnes qui, pour des raisons médicales, ne peuvent pas recevoir de vaccin, ce qui est très exceptionnel, peuvent générer le CST sur la base d'un certificat de test ou d'un certificat de rétablissement. Il n'apparaît pas que l'obligation de se faire tester constitue une charge organisationnelle ou financière excessive, comme il a déjà été dit.

B.60.2. Eu égard à ce qui précède, ainsi qu'au fait que l'application du CST est limitée aux événements, établissements et services mentionnés limitativement dans les dispositions attaquées et qu'elle n'est valable que pour une durée maximale prévue par la loi, les dispositions attaquées ne portent pas atteinte à l'article 22ter de la Constitution.

B.60.3. Le moyen unique dans l'affaire n° 7666, en sa sixième branche, n'est pas fondé en ce qu'il est pris de la violation de l'article 22ter de la Constitution.

IV. Le droit à l'épanouissement culturel et social (première branche du deuxième moyen dans l'affaire n° 7658) B.61. Les parties requérantes dans l'affaire n° 7658 soutiennent, dans la première branche du deuxième moyen, que l'utilisation du CST prévue par l' accord de coopération du 27 septembre 2021Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 27/09/2021 pub. 01/10/2021 numac 2021033376 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Accord de coopération d'exécution entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté français la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l'UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique fermer permet une ingérence dans le droit à l'épanouissement culturel et social, dont la nécessité n'est pas démontrée au regard des objectifs poursuivis, ce qui violerait l'article 23 de la Constitution.

B.62.1. L'article 23 de la Constitution dispose : « Chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine.

A cette fin, la loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent, en tenant compte des obligations correspondantes, les droits économiques, sociaux et culturels, et déterminent les conditions de leur exercice.

Ces droits comprennent notamment : [...] 5° le droit à l'épanouissement culturel et social; [...] ».

B.62.2. L'article 23, alinéa 1er, de la Constitution dispose que chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine et l'alinéa 3, 5°, inscrit parmi les droits économiques, sociaux et culturels « le droit à l'épanouissement culturel et social ». Cette disposition ne précise pas ce qu'implique ce droit, dont seul le principe est exprimé, chaque législateur étant chargé de garantir ce droit, conformément à l'article 23, alinéa 2, « en tenant compte des obligations correspondantes ». Le législateur compétent peut, à cet égard, imposer des limites à ce droit. Ces restrictions ne sont inconstitutionnelles que si elles ne sont pas raisonnablement justifiées.

B.63.1. Les dispositions attaquées contribuent à éviter que le secteur des soins de santé, et en particulier les hôpitaux, soit soumis à une pression trop importante en raison d'une augmentation des contaminations liées à la COVID-19. Ces obligations garantissent de ce fait le droit à la protection de la santé et à l'assistance médicale des personnes qui nécessitent des soins médicaux lourds et pour lesquelles une telle assistance est donc la plus urgente.

B.63.2. Eu égard à l'objectif qui consiste à lutter contre la propagation de la maladie contagieuse COVID-19 et pour les motifs qui sont mentionnés en B.41.2 à B.41.4.2, la mesure attaquée n'est pas sans justification raisonnable.

B.63.3. Le deuxième moyen dans l'affaire n° 7658, en sa première branche, n'est pas fondé en ce qu'il est pris de la violation du droit à l'épanouissement culturel et social.

V. La liberté de réunion et d'association (première branche du deuxième moyen dans l'affaire n° 7658) B.64. Les parties requérantes dans l'affaire n° 7658 soutiennent, dans la première branche du deuxième moyen, que l'utilisation du CST prévue par l' accord de coopération du 27 septembre 2021Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 27/09/2021 pub. 01/10/2021 numac 2021033376 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Accord de coopération d'exécution entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté français la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l'UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique fermer permet une ingérence dans la liberté de réunion, dont la nécessité n'est pas démontrée au regard des objectifs poursuivis, ce qui viole la liberté de réunion et d'association, ainsi que les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison ou non avec les articles 11 et 14 de la Constitution et avec l'article 12, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

B.65.1. L'article 26 de la Constitution dispose : « Les Belges ont le droit de s'assembler paisiblement et sans armes, en se conformant aux lois qui peuvent régler l'exercice de ce droit, sans néanmoins le soumettre à une autorisation préalable.

Cette disposition ne s'applique point aux rassemblements en plein air, qui restent entièrement soumis aux lois de police ».

B.65.2. L'article 27 de la Constitution dispose : « Les Belges ont le droit de s'associer; ce droit ne peut être soumis à aucune mesure préventive ».

B.65.3. Les articles 26 et 27 de la Constitution reconnaissent la liberté de réunion et d'association, et s'opposent, sauf en ce qui concerne les réunions en plein air, à ce que ces libertés soient soumises à des mesures préalables. Ces dispositions ne s'opposent pas à ce que le législateur règle l'exercice de ces libertés en ce qui concerne les matières dans lesquelles son intervention est nécessaire, dans une société démocratique, à la protection des droits d'autrui, entre autres.

B.66.1. Les dispositions attaquées qui prévoient l'utilisation du CST pour l'accès à certains événements, établissements et services n'empêchent pas qu'une association puisse être créée ou puisse continuer à exister ni que cette association puisse se réunir. Elles ne soumettent dès lors pas la liberté de réunion et d'association à des mesures préalables.

B.66.2. L'ingérence dans la liberté de réunion est, pour les mêmes motifs qui ceux qui sont exposés en B.41.2 à B.41.4.2, nécessaire dans une société démocratique et n'emporte pas des conséquences disproportionnées. En outre, à supposer que les dispositions attaquées constituent une ingérence dans la liberté d'association, elle serait justifiée pour les mêmes motifs. La lecture combinée des articles 10 et 11 de la Constitution avec les dispositions de droit international mentionnées en B.64 ne saurait conduire à une autre conclusion.

B.66.3. Le deuxième moyen dans l'affaire n° 7658, en sa première branche, n'est pas fondé en ce qu'il est pris de la violation de la liberté de réunion et d'association.

VI. Le droit de propriété (cinquième branche du moyen unique dans l'affaire n° 7666) B.67. Les parties requérantes dans l'affaire n° 7666 allèguent, dans la cinquième branche de leur moyen unique, que les dispositions attaquées portent atteinte au droit de propriété, compte tenu des frais qu'elles exposent nécessairement pour exercer certains droits essentiels.

B.68.1. Contrairement à ce que soutiennent les parties requérantes, les dispositions attaquées ne rendent aucunement nécessaire d'exposer de frais aux fins d'accéder aux événements, établissements ou services où le CST est d'application. Le CST peut en effet être généré sur la base d'un certificat de vaccination, d'un certificat de rétablissement ou d'un certificat de test, sachant que tant la vaccination contre la COVID-19 que le test effectué après une contamination à la COVID-19 sont gratuits. Le fait qu'une personne qui n'est pas vaccinée contre la COVID-19 doit exposer des frais pour générer le CST sur la base d'un certificat de test est la conséquence du choix qu'elle a fait librement de ne pas se faire vacciner.

B.68.2. Le moyen unique dans l'affaire n° 7666, en sa cinquième branche, repose donc sur une prémisse erronée en ce qu'il est pris de la violation du droit de propriété et, pour cette raison, il n'est pas fondé.

VII. Le droit à un procès équitable (dixième branche du moyen unique dans l'affaire n° 7666) B.69. Les parties requérantes dans l'affaire n° 7666 soutiennent, dans la dixième branche de leur moyen unique, que l'exclusion des activités visées par les dispositions attaquées constitue une sanction pénale au sens de la Convention européenne des droits de l'homme et que, par conséquent, elle ne peut être prononcée que par un tribunal indépendant et impartial.

B.70. Une mesure constitue une sanction pénale au sens de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme si elle a un caractère pénal selon sa qualification en droit interne ou s'il ressort de la nature de l'infraction, à savoir de la portée générale et du caractère préventif et répressif de la sanction, qu'il s'agit d'une sanction pénale ou encore s'il ressort de la nature et de la sévérité de la sanction subie par l'intéressé qu'elle a un caractère punitif et donc dissuasif (CEDH, grande chambre, 23 novembre 2006, Jussila c. Finlande, ECLI:CE:ECHR:2006:1123JUD007305301, §§ 30-31; grande chambre, 10 février 2009, Zolotoukhine c. Russie, ECLI:CE:ECHR:2009:0210JUD001493903, § 53; grande chambre, 15 novembre 2016, A et B c. Norvège, ECLI:CE:ECHR:2016:1115JUD002413011, §§ 105-107).

La Cour européenne des droits de l'homme utilise les mêmes critères pour l'application de l'article 7 de la même Convention (pour exemple, CEDH, 4 octobre 2016, Zaja c. Croatie, ECLI:CE:ECHR:2016:1004JUD003746209, § 86; 4 juin 2019, Rola c.

Slovénie, ECLI:CE:ECHR:2019:0604JUD001209614, § 54).

B.71.1. La mesure attaquée qui prévoit l'utilisation du CST en ce qui concerne l'accès à certains événements, établissements et services, n'est considérée comme une sanction pénale ni sur le vu de la place occupée par les dispositions attaquées dans la législation, ni sur le vu des travaux préparatoires.

Comme il est dit en B.4.2, le législateur fédéral, les législateurs décrétaux et le législateur ordonnanciel entendaient, en adoptant cette mesure, « limiter la propagation du coronavirus COVID-19 », et également « tenir compte de la reprise des activités des citoyens, telles qu'elles étaient avant la pandémie de COVID-19 » (exposé général relatif à l'accord de coopération du 14 juillet 2021, Moniteur belge, 23 juillet 2021, troisième édition, p. 76170). La mesure attaquée poursuit donc non pas un but répressif, mais un but d'intérêt général, à savoir garantir la santé d'autrui et la santé publique, ainsi que les droits et libertés d'autrui.

La mesure attaquée a pour effet de priver les personnes qui ne disposent pas d'un CST de l'accès à certains événements, établissements et services, prévus de manière limitative, « où les mesures de santé et de sécurité actuelles sont difficiles à maintenir, mais en même temps où un risque élevé de propagation du coronavirus COVID-19 est présent » (exposé général relatif à l' accord de coopération du 27 septembre 2021Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 27/09/2021 pub. 01/10/2021 numac 2021033376 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Accord de coopération d'exécution entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté français la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l'UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique fermer, Moniteur belge, 1er octobre 2021, deuxième édition, p. 104682). La mesure attaquée ne produit pas des effets à ce point graves qu'elle devrait être qualifiée de sanction pénale.

B.71.2. La mesure attaquée ne relève dès lors pas du champ d'application des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme.

B.71.3. Le moyen unique dans l'affaire n° 7666, en sa dixième branche, n'est pas fondé.

Par ces motifs, la Cour rejette les recours.

Ainsi rendu en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 17 mai 2023.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, P. Nihoul

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