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Arrêt
publié le 31 décembre 2020

Extrait de l'arrêt n° 114/2020 du 24 septembre 2020 Numéros du rôle : 6888, 6895 et 6898 En cause : les recours en annulation partielle de la loi du 18 septembre 2017 « relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du La Cour constitutionnelle, composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges J.-P. Moerm(...)

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Extrait de l'arrêt n° 114/2020 du 24 septembre 2020 Numéros du rôle : 6888, 6895 et 6898 En cause : les recours en annulation partielle de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer « relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces », introduits par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone, par l'« Orde van Vlaamse balies » et par l'Institut des experts-comptables et des conseils fiscaux et autres.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges J.-P. Moerman, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet, R. Leysen, J. Moerman, M. Pâques et Y. Kherbache, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président F. Daoût, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des recours et procédure a. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 28 mars 2018 et parvenue au greffe le 29 mars 2018, l'Ordre des barreaux francophones et germanophone, assisté et représenté par Me F. Krenc, avocat au barreau de Bruxelles, a introduit un recours en annulation de l'article 49 de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer « relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces » (publiée au Moniteur belge du 6 octobre 2017). b. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 4 avril 2018 et parvenue au greffe le 5 avril 2018, l'« Orde van Vlaamse balies », assisté et représenté par Me M.E. Storme, avocat au barreau de Gand, a introduit un recours en annulation des articles 47, § 1er, 2°, seconde phrase, 49, alinéa 2, et 52, alinéa 1er, de la même loi. c. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 3 avril 2018 et parvenue au greffe le 6 avril 2018, un recours en annulation de l'article 5 de la même loi a été introduit par l'Institut des experts-comptables et des conseils fiscaux, Benoît Vanderstichelen et Bart Van Coile, assistés et représentés par Me F. Judo et Me. M. Vanderstraeten, avocats au barreau de Bruxelles.

Ces affaires, inscrites sous les numéros 6888, 6895 et 6898 du rôle de la Cour, ont été jointes. (...) II. En droit (...) Quant à la loi attaquée B.1. La loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer « relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces » (ci-après : la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer) actualise le dispositif préventif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, à la suite des développements intervenus dans cette matière au niveau européen et international (Doc. parl., Chambre, 2016-2017, DOC 54-2566/001, p. 5).

La loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer vise à transposer en droit belge la Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 « relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la Directive 2006/70/CE de la Commission » (également désignée : « quatrième directive anti-blanchiment », ci-après : la Directive (UE) 2015/849) et les normes internationales du Groupe d'action financière (GAFI) « sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération », telles qu'elles ont été révisées en février 2012 (ibid., pp. 5-24).

Elle abroge et remplace la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer « relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme » (ci-après : la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer).

La loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer complète l'approche répressive du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme par des mesures préventives (ibid., pp. 24-25), qui sont passibles de sanctions administratives (articles 132 à 135) et de sanctions pénales (articles 136 à 138).

Les obligations imposées aux entités assujetties en matière de prévention du blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme sont rassemblées dans les articles 8 à 65 de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer, qui forment le livre II de la loi : « La structure du projet de loi diffère, tant de celle de la loi du 1 janvier 1993, que de celle de la Directive 849/2015, notamment en ce que le choix est ici proposé de rassembler dans un livre spécifique de la loi (le Livre II) l'ensemble des obligations qu'elle impose aux entités assujetties. L'objectif ainsi poursuivi consiste à promouvoir une compréhension plus exhaustive de ces obligations par les entités assujetties qui devront s'y conformer. La nouvelle structure proposée permet en outre de mieux faire apparaître l'articulation des différentes obligations entre elles, ainsi que la logique intrinsèque de cette articulation et du mécanisme global de prévention du BC/FT, dont chacune de ces obligations constitue une composante.

Cette nouvelle structure s'écarte également de celles de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer et de la Directive 849/2015 dans la mesure où elle formule en premier lieu les obligations en matière d'organisation et de contrôle interne avant d'énumérer ensuite les obligations opérationnelles auxquelles les entités assujetties doivent se conformer. Le choix ici proposé vise à indiquer plus clairement l'importance primordiale pour les entités assujetties de satisfaire à leurs obligations d'organisation et de contrôle interne (Titre 1er), en se fondant sur leur évaluation globale des risques (Titre 2), dans le but de pouvoir satisfaire à leurs obligations opérationnelles en matière de vigilance à l'égard de la clientèle et des opérations (Titre 3), lesquelles sont un prérequis pour leur permettre de remplir leurs obligations de déclaration des opérations suspectes (Titre 4).

L'ensemble de ce mécanisme requiert en outre qu'il soit satisfait aux obligations en matière de conservation et de protection des données et documents (Titre 5) » (Doc. parl., Chambre, 2016-2017, DOC 54-2566/001, p. 61).

La loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer est entrée en vigueur le 16 octobre 2017.

Quant à l'examen des moyens B.2. La Cour examine d'abord les griefs qui concernent l'application de la loi attaquée aux avocats (affaires nos 6888 et 6895). Elle examine ensuite le grief qui concerne l'application de la loi attaquée aux experts-comptables externes et aux conseils fiscaux externes (affaire n° 6898).

Quant à l'application de la loi attaquée aux avocats (affaires nos 6888 et 6895) En ce qui concerne l'objet des critiques B.3. La partie requérante dans l'affaire n° 6888 estime que l'article 49 de la loi attaquée viole le secret professionnel de l'avocat comme composante essentielle du droit au respect de la vie privée et du droit à un procès équitable. La partie requérante dans l'affaire n° 6895 formule le même grief à l'égard, premièrement, de l'article 47, § 1er, 2°, deuxième phrase, de la loi attaquée, deuxièmement, de l'article 49, alinéa 2, de la loi attaquée, lu en combinaison avec l'article 52, alinéa 1er, de la même loi, et troisièmement, de l'article 52, alinéa 2, deuxième phrase, de la loi attaquée.

En ce qui concerne les dispositions attaquées et les dispositions liées à celles-ci B.4.1. L'article 5, § 1er, 28°, de la loi attaquée dispose : « Les dispositions de la présente loi sont applicables aux entités assujetties suivantes, agissant dans l'exercice de leur activité professionnelle : [...] 28° les avocats : a) lorsqu'ils assistent leur client dans la préparation ou la réalisation d'opérations concernant : i) l'achat ou la vente de biens immeubles ou d'entreprises commerciales; ii) la gestion de fonds, de titres ou d'autres actifs appartenant au client; iii) l'ouverture ou la gestion de comptes bancaires ou de portefeuilles; iv) l'organisation des apports nécessaires à la constitution, à la gestion ou à la direction de sociétés; v) la constitution, la gestion ou la direction de sociétés, de fiducies ou de trusts, de sociétés, de fondations ou de structures similaires;b) ou lorsqu'ils agissent au nom de leur client et pour le compte de celui-ci dans toute opération financière ou immobilière;».

B.4.2. L'article 9 de la même loi dispose : « § 1er. Les entités assujetties qui sont des personnes morales désignent, parmi les membres de leur organe légal d'administration ou, le cas échéant, de leur direction effective, la personne responsable, au plus haut niveau, de veiller à la mise en oeuvre et au respect des dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution et, le cas échéant, des décisions administratives prises en application de ces dispositions, du Règlement européen relatif aux transferts de fonds et des mesures restrictives visées à l'article 8, § 1er, 3°.

Lorsque l'entité assujettie est une personne physique, les fonctions visées à l'alinéa 1er sont exercées par cette personne. § 2. Sans préjudice du paragraphe 3, les entités assujetties désignent en outre, en leur sein, une ou plusieurs personnes chargées de veiller à la mise en oeuvre des politiques, procédures et mesures de contrôle interne visées à l'article 8, à l'analyse des opérations atypiques et à l'établissement des rapports écrits y relatifs conformément aux articles 45 et 46 afin d'y réserver, si nécessaire, les suites requises en vertu de l'article 47, et à la communication des informations visées à l'article 54. Ces personnes veillent, en outre, à la sensibilisation et à la formation du personnel, et, le cas échéant, des agents et des distributeurs, conformément à l'article 11.

Lorsque l'entité assujettie est une personne morale, la ou les personnes visées à l'alinéa 1er sont désignées par son organe légal d'administration ou sa direction effective. [...] § 3. Lorsque cela est justifié pour tenir compte de la nature ou de la taille de l'entité assujettie, notamment quant à sa forme juridique, à sa structure de gestion ou à ses effectifs, les fonctions visées au paragraphe 2 peuvent être exercées par la personne visée au paragraphe 1er. [...] ».

B.4.3. L'article 47 de la même loi dispose : « § 1er. Les entités assujetties déclarent à la CTIF, lorsqu'elles savent, soupçonnent ou ont des motifs raisonnables de soupçonner : 1° que des fonds, quel qu'en soit le montant, sont liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme;2° que des opérations ou tentatives d'opérations sont liées au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme.Cette obligation de déclaration s'applique y compris lorsque le client décide de ne pas exécuter l'opération envisagée; 3° hors les cas visés aux 1° et 2°, qu'un fait dont elles ont connaissance est lié au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme. L'obligation de déclaration à la CTIF en application des 1° à 3°, ne requiert pas l'identification, par l'entité assujettie, de l'activité criminelle sous-jacente au blanchiment de capitaux. § 2. Les entités assujetties déclarent également à la CTIF des fonds, opérations ou tentatives d'opérations et faits suspects, visés au paragraphe 1er, dont elles ont connaissance dans le cadre des activités qu'elles exercent dans un autre Etat membre sans y avoir de filiale, de succursale ou une autre forme d'établissement par le biais d'agents ou de distributeurs qui l'y représentent. § 3. Les entités assujetties déclarent à la CTIF des fonds, opérations et faits déterminés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de la CTIF. § 4. Les entités assujetties déclarent à la CTIF, en application des paragraphes 1er à 3, dans les délais visés à l'article 51 ».

B.4.4. L'article 48 de la même loi dispose : « Les entités assujetties donnent suite aux demandes de renseignements complémentaires qui leur sont faites par la CTIF, en application de l'article 81, dans les délais déterminés par celle-ci. » B.4.5. L'article 49 de la même loi dispose : « En principe, toute information ou renseignement visé aux articles 47 et 48 est déclaré à la CTIF par la ou les personnes désignées en vertu de l'article 9, § 2.

Cependant, tout dirigeant, membre du personnel, agent ou distributeur d'une entité assujettie visée à l'article 5, § 1er, 1° à 22°, et 29° à 33°, ainsi que tout membre du personnel ou représentant d'une entité assujettie visée à l'article 5, § 1er, 23° à 28°, ayant lui-même la qualité d'entité assujettie, déclare personnellement les informations ou renseignements concernés à la CTIF chaque fois que la procédure visée à l'alinéa 1er ne peut être suivie ».

B.4.6.1. L'article 52, tel qu'il était applicable avant sa modification par l'article 112 de la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018031637 source service public federal finances Loi portant des dispositions financières diverses type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018031589 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant dispositions diverses en matière d'Economie fermer « portant des dispositions financières diverses », disposait : « Par dérogation à l'article 47, les avocats qui, dans l'exercice des activités énumérées à l'article 5, § 1er, 28°, sont confrontés à des fonds, des opérations à exécuter, ou des faits visés audit article 47, sont tenus d'en informer immédiatement le Bâtonnier de l'Ordre dont ils relèvent.

Le Bâtonnier vérifie le respect des conditions visées aux articles 5, § 1er, 28°, et 53. Le cas échéant, il transmet, conformément aux articles 50 et 51, et de manière non filtrée, les informations à la CTIF ».

B.4.6.2. L'article 52 de la loi attaquée, tel qu'il a été modifié par l'article 112 de la loi, précitée, du 30 juillet 2018, dispose : « Par dérogation aux articles 47 et 49, les avocats qui, dans l'exercice des activités énumérées à l'article 5, § 1er, 28°, sont confrontés à des fonds, des opérations à exécuter, ou des faits visés audit article 47, sont tenus d'en informer immédiatement le Bâtonnier de l'Ordre dont ils relèvent.

Le Bâtonnier vérifie le respect des conditions visées aux articles 5, § 1er, 28°, et 53. Le cas échéant, il transmet, conformément aux articles 50 et 51, et de manière non filtrée, les informations à la CTIF ».

Cette disposition est entrée en vigueur le 20 août 2018 (article 134 de la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018031637 source service public federal finances Loi portant des dispositions financières diverses type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018031589 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant dispositions diverses en matière d'Economie fermer).

Le renvoi, dans les travaux préparatoires de la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018031637 source service public federal finances Loi portant des dispositions financières diverses type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018031589 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant dispositions diverses en matière d'Economie fermer, par le nouvel article 52 de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer, à l'article 49 de celle-ci est justifié par la volonté d'éviter toute confusion en ce qui concerne le rôle obligatoire de filtre du bâtonnier : « Cet article apporte une correction matérielle à l'article 52 de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, en ajoutant une référence à l'article 49.

De cette manière, le rôle obligatoire de filtre du bâtonnier est mentionné explicitement à l'article 52 de la loi précitée, pour éviter ainsi toute confusion et des problèmes d'interprétation » (Doc. parl., Chambre, 2017-2018, DOC 54-3172/001, pp. 125-126).

B.4.6.3. Il appartient à la Cour de se prononcer sur la constitutionnalité de l'article 52 de la loi attaquée, tel qu'il était applicable avant sa modification par la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018031637 source service public federal finances Loi portant des dispositions financières diverses type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018031589 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant dispositions diverses en matière d'Economie fermer, lequel a eu des effets juridiques de son entrée en vigueur, le 16 octobre 2017, au 20 août 2018.

B.4.7. L'article 53 de la loi attaquée dispose : « Par dérogation aux articles 47, 48 et 54, les entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 23° à 28°, ne communiquent pas les informations et renseignements visés auxdits articles lorsque ceux-ci ont été reçus d'un de leurs clients ou obtenus sur un de leurs clients lors de l'évaluation de la situation juridique de ce client ou dans l'exercice de leur mission de défense ou de représentation de ce client dans une procédure judiciaire ou concernant une telle procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une procédure, que ces informations ou renseignements soient reçus ou obtenus avant, pendant ou après cette procédure, sauf si les entités assujetties visées ont pris part à des activités de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, ont fourni un conseil juridique à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou savent que le client a sollicité un conseil juridique à de telles fins ».

B.5.1. L'article 5, § 1er, 28°, de la loi attaquée prévoit que les obligations prévues par la loi attaquée sont applicables aux avocats lorsqu'ils interviennent dans un certain nombre de matières limitativement énumérées.

B.5.2. L'article 47 de la loi attaquée concerne l'obligation, pour les entités assujetties, de transmettre à la Cellule de traitement des informations financières (ci-après : la CTIF) une déclaration de soupçons de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, sur la base de laquelle des poursuites pénales pourront éventuellement être engagées (article 82 de la même loi). L'article 47, § 1er, prévoit que les entités assujetties déclarent à la CTIF les « fonds », les « opérations ou tentatives d'opérations » et les « faits » dont elles savent, soupçonnent ou ont des motifs raisonnables de soupçonner qu'ils sont liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme. L'article 47, § 1er, 2°, qui porte sur les « opérations ou tentatives d'opérations » à déclarer, précise, en sa seconde phrase, que « cette obligation de déclaration s'applique y compris lorsque le client décide de ne pas exécuter l'opération envisagée ».

L'article 47 est examiné aux B.13 à B.18.

B.5.3. L'article 48 concerne l'obligation, pour les entités assujetties, de répondre aux demandes de renseignements complémentaires de la CTIF. B.5.4. L'article 49 désigne, au sein des entités assujetties, les personnes habilitées à transmettre à la CTIF les informations visées aux articles 47 et 48.

L'article 49 est examiné aux B.19 à B.25.

B.5.5. L'article 52 de la loi attaquée, tel qu'il était applicable avant sa modification par la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018031637 source service public federal finances Loi portant des dispositions financières diverses type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018031589 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant dispositions diverses en matière d'Economie fermer, prévoyait que, par dérogation à l'article 47, les avocats qui étaient confrontés à des fonds, des opérations ou des faits visés à l'article 47, dans l'exercice des activités énumérées à l'article 5, § 1er, 28°, étaient tenus d'en informer immédiatement le bâtonnier, à charge pour celui-ci de transmettre ces informations « de manière non filtrée » à la CTIF, si les conditions d'application légales de l'obligation de déclaration visées aux articles 5, § 1er, 28°, et 53 de la loi attaquée étaient réunies.

L'article 52 est examiné aux B.26 à B.31.

B.5.6. L'article 53 soustrait à l'obligation de déclarer des soupçons et à l'obligation de répondre aux demandes de renseignements complémentaires de la CTIF, les informations et renseignements qui sont couverts par le secret professionnel des professionnels du chiffre, des notaires, des huissiers de justice et des avocats, sous réserve de trois exceptions. Aux termes de cette disposition, les avocats ne communiquent pas les informations et renseignements visés aux articles 47, 48 et 54 lorsque ces renseignements ont été reçus ou obtenus dans une des deux situations suivantes : d'une part, lors de l'évaluation de la situation juridique du client et, d'autre part, dans l'exercice de leur mission de défense ou de représentation de ce client dans une procédure judiciaire ou concernant une telle procédure, « y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une procédure, que ces informations ou renseignements soient reçus ou obtenus avant, pendant ou après cette procédure ».

En application de l'article 53, in fine, cette règle n'est toutefois pas applicable si les avocats « ont pris part à des activités de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, ont fourni un conseil juridique à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou savent que le client a sollicité un conseil juridique à de telles fins ». Dans ces trois situations, l'avocat reste donc soumis à l'obligation de déclarer des soupçons, visée à l'article 47, et à l'obligation de répondre aux demandes de renseignements complémentaires de la CTIF, visée à l'article 48, même s'il prend connaissance de ces informations et renseignements dans le cadre de l'exercice de son activité d'évaluation de la situation juridique du client ou de son activité de défense ou de représentation de ce client en justice.

B.6.1. L'article 5, § 1er, 28°, l'article 9, l'article 47, l'article 49, l'article 52 et l'article 53 de la loi attaquée transposent, respectivement, l'article 2, paragraphe 1, point 3), b), l'article 8, paragraphe 4, a), l'article 33, paragraphe 1, alinéas 1er, a), et 2, l'article 33, paragraphe 2, l'article 34, paragraphe 1, et l'article 34, paragraphe 2, de la Directive (UE) 2015/849 (Doc. parl., Chambre, 2016-2017, DOC 54-2566/001, pp. 40, 157, 163, 166, 168 et 169), qui disposent : « Article 2 1. La présente directive s'applique aux entités assujetties suivantes : [...] 3. les personnes physiques ou morales suivantes, agissant dans l'exercice de leur activité professionnelle: [...] b) les notaires et autres membres de professions juridiques indépendantes, lorsqu'ils participent, au nom de leur client et pour le compte de celui-ci, à toute transaction financière ou immobilière ou lorsqu'ils assistent leur client dans la préparation ou l'exécution de transactions portant sur : i) l'achat et la vente de biens immeubles ou d'entreprises commerciales; ii) la gestion de fonds, de titres ou d'autres actifs appartenant au client; iii) l'ouverture ou la gestion de comptes bancaires, d'épargne ou de portefeuilles; iv) l'organisation des apports nécessaires à la constitution, à la gestion ou à la direction de sociétés; v) la constitution, la gestion ou la direction de fiducies/trusts, de sociétés, de fondations ou de structures similaires; [...] ». « L'article 8 [...] 4. Les politiques, contrôles et procédures visées au paragraphe 3 comprennent : a) l'élaboration de politiques, de contrôles et de procédures internes, y compris les modèles en matière de gestion des risques, la vigilance à l'égard de la clientèle, la déclaration, la conservation des documents et pièces, le contrôle interne, la gestion du respect des obligations y compris, si la taille et la nature de l'activité le justifient, la nomination, au niveau de l'encadrement, d'un responsable du contrôle du respect des obligations et la sélection du personnel; [...] ». « Article 33 1. Les Etats membres exigent des entités assujetties et, le cas échéant, de leurs dirigeants et employés, qu'ils coopèrent pleinement : a) en informant rapidement la CRF, de leur propre initiative, y compris par l'établissement d'un rapport, lorsque l'entité assujettie sait, soupçonne ou a des motifs raisonnables de soupçonner que des fonds, quel que soit le montant concerné, proviennent d'une activité criminelle ou sont liés au financement du terrorisme, et en donnant rapidement suite aux demandes d'informations supplémentaires soumises par la CRF dans de tels cas;et b) en fournissant rapidement à la CRF, directement ou indirectement, à la demande de celle-ci, toutes les informations nécessaires, conformément aux procédures prévues par le droit applicable. Toutes les transactions ou tentatives de transactions suspectes sont déclarées. 2. La personne nommée conformément à l'article 8, paragraphe 4, point a), transmet les informations visées au paragraphe 1 du présent article à la CRF de l'Etat membre sur le territoire duquel est établie l'entité assujettie qui transmet les informations ». « Article 34 1. Par dérogation à l'article 33, paragraphe 1, les Etats membres peuvent, s'agissant des entités assujetties visées à l'article 2, paragraphe 1, point 3) a), b) et d), désigner un organisme d'autorégulation approprié de la profession concernée pour être l'autorité qui recevra les informations visées à l'article 33, paragraphe 1. Sans préjudice du paragraphe 2, dans les cas visés au premier alinéa du présent paragraphe, l'organisme d'autorégulation désigné transmet rapidement et de manière non filtrée les informations à la CRF. 2. Les Etats membres n'appliquent pas les obligations prévues à l'article 33, paragraphe 1, aux notaires, aux membres des autres professions juridiques indépendantes, aux auditeurs, aux experts-comptables externes ni aux conseillers fiscaux, uniquement dans la stricte mesure où cette exemption concerne des informations qu'ils reçoivent de l'un de leurs clients ou obtiennent sur l'un de leurs clients, lors de l'évaluation de la situation juridique de ce client ou dans l'exercice de leur mission de défense ou de représentation de ce client dans une procédure judiciaire ou concernant une telle procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une procédure, que ces informations soient reçues ou obtenues avant, pendant ou après cette procédure ». Les termes de l'article 53, in fine, de la loi attaquée sont repris des considérants 9, in fine, et 10 de la Directive (UE) 2015/849, qui disposent : « (9) Les membres des professions juridiques, telles qu'elles sont définies par les Etats membres, devraient être soumis à la présente directive lorsqu'ils participent à des transactions de nature financière ou pour le compte de sociétés, notamment lorsqu'ils fournissent des conseils en matière fiscale, car c'est là que le risque de détournement de leurs services à des fins de blanchiment des produits du crime ou de financement du terrorisme est le plus élevé.

Il conviendrait toutefois de soustraire à toute obligation de déclaration les informations obtenues avant, pendant ou après une procédure judiciaire ou lors de l'évaluation de la situation juridique d'un client. Par conséquent, le conseil juridique devrait rester soumis à l'obligation de secret professionnel, sauf si le membre d'une profession juridique prend part à des activités de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, fournit des conseils juridiques à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou sait que son client le sollicite à de telles fins. (10) Des services directement comparables devraient être traités de la même manière lorsqu'ils sont fournis par l'une des professions relevant de la présente directive.Afin de garantir le respect des droits consacrés par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après dénommée ' charte '), les auditeurs, les experts-comptables externes et les conseillers fiscaux, qui, dans certains Etats membres, ont le droit de défendre ou de représenter un client dans une procédure judiciaire ou d'évaluer la situation juridique d'un client, ne devraient pas être soumis aux obligations de déclaration définies dans la présente directive pour les informations obtenues dans l'exercice de telles fonctions ».

B.6.2. Les considérants 27, 39 et 40 de la directive énoncent : « (27) Il y a lieu de tenir compte, dans l'application de la présente directive, des caractéristiques et des besoins de plus petites entités assujetties qui entrent dans son champ d'application en leur garantissant un traitement adapté à leurs besoins spécifiques et à la nature de leurs activités. [...] (39) Pour certaines entités assujetties, les Etats membres devraient avoir la possibilité de désigner un organisme approprié d'autorégulation comme étant l'autorité à informer en premier lieu à la place de la CRF.Conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, un système de déclaration, en premier lieu, à un organisme d'autorégulation constitue une garantie importante de la protection des droits fondamentaux pour ce qui concerne les obligations de déclaration applicables aux avocats. Les Etats membres devraient fournir les moyens et la méthode permettant de protéger le secret professionnel, la confidentialité et la vie privée. (40) Lorsqu'un Etat membre décide de désigner un tel organisme d'autorégulation, il peut permettre ou faire obligation à cet organisme de ne pas transmettre à la CRF les informations obtenues auprès de personnes représentées par cet organisme lorsque ces informations ont été reçues de l'un de leurs clients ou obtenues sur l'un de leurs clients, lors de l'évaluation de la situation juridique de ce client ou dans l'exercice de leur mission de défense ou de représentation de ce client dans une procédure judiciaire ou concernant une telle procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une telle procédure, que ces informations soient reçues ou obtenues avant, pendant ou après cette procédure ». En ce qui concerne les normes de référence B.7. Le moyen unique dans l'affaire n° 6888 est pris de la violation des articles 10, 11 et 22 de la Constitution, lus en combinaison ou non avec les articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec les articles 7 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

Le moyen unique dans l'affaire n° 6895 est pris de la violation des articles 10, 11 et 22 de la Constitution, lus ou non en combinaison avec les articles 6 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec les articles 7 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Compte tenu des griefs développés dans la requête, la référence à l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme doit se lire comme une référence à l'article 8 de ladite Convention.

B.8.1. Les articles 10 et 11 de la Constitution garantissent le principe d'égalité et de non-discrimination.

B.8.2. L'article 22 de la Constitution et l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme garantissent le droit au respect de la vie privée. Ces deux dispositions forment un tout indissociable.

B.8.3. L'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme protège le droit à un procès équitable.

B.8.4. L'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dispose : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications ».

L'article 47 de la même Charte dispose : « Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l'Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article.

Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter.

Une aide juridictionnelle est accordée à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, dans la mesure où cette aide serait nécessaire pour assurer l'effectivité de l'accès à la justice ».

La compatibilité de dispositions législatives avec les articles 7 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, lus en combinaison avec les articles 10, 11 et 22 de la Constitution et avec les articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, ne peut être examinée par la Cour qu'en ce que ces dispositions mettent en oeuvre le droit de l'Union. Dans la mesure où les dispositions attaquées transposent l'article 33, paragraphe 1, alinéas 1er, a), et 2, l'article 33, paragraphe 2, et l'article 34, paragraphe 1, précités, de la Directive (UE) 2015/849, elles relèvent du champ d'application du droit de l'Union.

Le droit au respect de la vie privée tel qu'il est garanti par l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et le droit à un recours effectif garanti par l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doivent, en application de l'article 52, paragraphe 3, de celle-ci, être définis par référence au sens et à la portée que leur confère la Convention européenne des droits de l'homme.

Il ressort de l'explication relative à l'article 7 de la Charte que cet article est fondé sur l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Il ressort de l'explication relative à l'article 47 de la Charte que le deuxième alinéa de cet article correspond à l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, sauf en ce que, dans le droit de l'Union, le droit d'accès à un tribunal ne s'applique pas seulement à des contestations relatives à des droits et obligations de caractère civil ou à des accusations en matière pénale.

B.9.1. Le secret professionnel de l'avocat est une composante essentielle du droit au respect de la vie privée et du droit à un procès équitable.

Le secret professionnel de l'avocat vise en effet principalement à protéger le droit fondamental qu'a la personne qui se confie, parfois dans ce qu'elle a de plus intime, au respect de sa vie privée. Par ailleurs, l'effectivité des droits de la défense de tout justiciable suppose nécessairement qu'une relation de confiance puisse être établie entre lui et l'avocat qui le conseille et le défend. Cette nécessaire relation de confiance ne peut être établie et maintenue que si le justiciable a la garantie que ce qu'il confiera à son avocat ne sera pas divulgué par celui-ci. Il en découle que la règle du secret professionnel imposée à l'avocat est un élément fondamental des droits de la défense.

Comme l'observe la Cour de cassation, « le secret professionnel auquel sont tenus les membres du barreau repose sur la nécessité d'assurer une entière sécurité à ceux qui se confient à eux » (Cass., 13 juillet 2010, Pas., 2010, n° 480; voy. aussi Cass., 9 juin 2004, Pas., 2004, n° 313). Même s'il n'est « pas intangible », le secret professionnel de l'avocat constitue dès lors « l'un des principes fondamentaux sur lesquels repose l'organisation de la justice dans une société démocratique » (CEDH, 6 décembre 2012, Michaud c. France, § 123).

B.9.2. C'est d'autant plus le cas en matière pénale, où le droit à ne pas contribuer à sa propre incrimination dépend indirectement, mais nécessairement, de la relation de confiance entre l'avocat et son client et de la confidentialité de leurs échanges (ibid., § 118).

B.10. Les manquements aux obligations imposées aux avocats en vertu du livre II de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer sont punis d'une amende administrative. Cette amende, qui peut aller jusqu'à 1 250 000 euros (article 132, § 2, alinéa 2), revêt un caractère répressif prédominant, de telle sorte que la définition de ces manquements doit satisfaire au principe général de prévisibilité des incriminations. En outre, les avocats sont passibles d'une amende pénale de 150 euros à 5 000 euros en cas d'opposition à des inspections et vérifications menées par le bâtonnier, de refus de communiquer des renseignements ou de communication délibérée de renseignements inexacts ou incomplets (article 136, 3°).

B.11. Il découle de ce qui précède que la constitutionnalité des dispositions attaquées doit s'apprécier compte tenu de ce que le secret professionnel de l'avocat est un principe général qui participe du respect des droits fondamentaux, que, pour ce motif et en application du principe général de prévisibilité des incriminations, les règles dérogeant à ce secret ne peuvent être que de stricte interprétation et qu'il faut avoir égard à la manière dont est organisée la profession d'avocat dans l'ordre juridique interne. Ainsi la règle du secret professionnel ne doit-elle céder que si cela peut se justifier par un motif impérieux d'intérêt général et si la levée du secret est strictement proportionnée.

B.12. Par son arrêt n° 10/2008 du 23 janvier 2008, la Cour s'est prononcée sur la constitutionnalité des articles 2ter et 14bis, § 3, de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, tels qu'ils ont été insérés par la loi du 12 janvier 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2004 pub. 23/01/2004 numac 2004003033 source service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, et la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires financiers et conseillers en placements fermer « modifiant la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, et la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires financiers et conseillers en placements », qui concernent l'obligation, pour les avocats, de transmettre des informations aux autorités dans le cadre de la lutte contre le blanchiment.

Par cet arrêt, la Cour a jugé qu'en vertu des dispositions précitées, les informations portées à la connaissance de l'avocat, d'une part, dans le cadre de son activité de défense et de représentation en justice et, d'autre part, lors de l'évaluation de la situation juridique du client, sont couvertes par le secret professionnel (B.9.2 et B.9.3).

La Cour a par ailleurs précisé que la notion d'« évaluation de la situation juridique » du client comprend celle de conseil juridique (B.9.4). Elle a jugé que l'activité de conseil juridique vise à « informer le client sur l'état de la législation applicable à sa situation personnelle ou à l'opération que celui-ci envisage d'effectuer ou à lui conseiller la manière de réaliser cette opération dans le cadre légal » et que celle-ci « a donc pour but de permettre au client d'éviter une procédure judiciaire relative à cette opération » (B.9.5).

La Cour a rejeté les recours en annulation, sous réserve que l'article 2ter soit interprété en ce sens : « - que les informations connues de l'avocat à l'occasion de l'exercice des activités essentielles de sa profession, y compris dans les matières énumérées dans cet article 2ter, à savoir la défense ou la représentation en justice du client et le conseil juridique, même en dehors de toute procédure judiciaire, demeurent couvertes par le secret professionnel et ne peuvent donc pas être portées à la connaissance des autorités et - que ce n'est que lorsque l'avocat exerce une activité, dans une des matières énumérées à l'article 2ter précité, qui va au-delà de sa mission spécifique de défense ou de représentation en justice et de conseil juridique, qu'il peut être soumis à l'obligation de communication aux autorités des informations dont il a connaissance ».

En ce qui concerne l'obligation de déclarer des soupçons lorsque le client renonce à une opération suspecte sur les conseils de son avocat (première branche du moyen unique dans l'affaire n° 6895) B.13. La partie requérante dans l'affaire n° 6895 estime que l'article 47, § 1er, 2°, seconde phrase, de la loi attaquée viole le secret professionnel de l'avocat et, partant, les normes de référence citées en B.7, dans l'interprétation selon laquelle l'avocat serait soumis à l'obligation de déclarer des soupçons, y compris lorsque son client renonce à une opération suspecte sur ses conseils.

B.14.1. Lors des travaux préparatoires, il a été précisé que l'article 47 de la loi attaquée « reprend et consolide sans modification de fond les obligations de déclaration de soupçons actuellement prévues aux articles 23 à 26 de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer [...] » (Doc. parl., Chambre, 2016-2017, DOC 54-2566/001, p. 157).

B.14.2. En ce qui concerne l'application de la loi attaquée aux avocats, l'exposé des motifs indique que ceux-ci « restent soumis au dispositif législatif sans modification » (ibid., p. 44).

Il a en outre été précisé que les interprétations de l'étendue des obligations imposées aux avocats qui résultent de l'arrêt précité n° 10/2008 « restent d'application » (ibid., p. 166).

B.15. Par l'arrêt n° 10/2008, la Cour a jugé que « si l'avocat constate qu'il a persuadé son client de renoncer à exécuter une opération illégale ou à y participer, rien ne s'oppose à ce que la relation de confiance entre l'avocat et son client soit maintenue puisque, dans cette hypothèse, il n'y a pas lieu de communiquer des informations à son sujet à la Cellule de traitement des informations financières » (B.13.5).

B.16. Il ressort clairement des articles 5, § 1er, 28°, 47, 52 et 53 de la loi attaquée que seules les informations connues de l'avocat dans les matières énumérées à l'article 5, § 1er, 28°, en dehors de sa mission spécifique de défense et de représentation en justice et de celle de conseil juridique, échappent à l'obligation de secret professionnel et peuvent être portées à la connaissance de la CTIF, par l'intermédiaire du bâtonnier.

En revanche, toutes les informations connues de l'avocat dans le cadre de l'exercice des activités essentielles de sa profession, y compris dans les matières énumérées à l'article 5, § 1er, 28°, précité, à savoir l'assistance et la défense en justice du client, ainsi que le conseil juridique, même en dehors de toute procédure judiciaire, demeurent couvertes par le secret professionnel et ne peuvent être portées à la connaissance de la CTIF par l'intermédiaire du bâtonnier - sauf dans les trois cas énumérés à l'article 53, in fine.

B.17. Les informations dont l'avocat a connaissance au sujet d'une opération ou d'une tentative d'opération suspecte que son client, sur ses conseils, renonce à exécuter sont connues de l'avocat dans le cadre de l'exercice de son activité de conseil juridique, telle qu'elle est définie en B.12. Partant, ces informations sont couvertes par le secret professionnel et échappent à l'obligation de déclaration de soupçons visée à l'article 47, en vertu de l'article 53 de la loi attaquée.

B.18. Il s'ensuit que l'obligation de communication prévue par l'article 47, § 1er, 2°, seconde phrase, de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer est dénuée de justification raisonnable et qu'elle doit être annulée en ce qu'elle concerne les avocats. Le moyen unique dans l'affaire n° 6895, en sa première branche, est fondé dans cette mesure.

En ce qui concerne les personnes habilitées à transmettre les informations à la CTIF (moyen unique dans l'affaire n° 6888 et deuxième branche du moyen unique dans l'affaire n° 6895) B.19. La partie requérante dans l'affaire n° 6888 reproche à l'article 49 de la loi attaquée de permettre à une personne tierce à la relation de confiance entre l'avocat et son client de communiquer directement et personnellement des informations à la CTIF (troisième grief), même si ces informations sont couvertes par le secret professionnel (premier grief), sans passer par l'intermédiaire du bâtonnier (deuxième grief).

La partie requérante dans l'affaire n° 6895 critique l'article 49, alinéa 2, de la loi attaquée, lu en combinaison avec l'article 52, alinéa 1er, de la même loi, en ce qu'il prévoit l'intervention du bâtonnier en ce qui concerne les déclarations effectuées par l'avocat, mais pas en ce qui concerne les déclarations effectuées par les membres de son personnel.

B.20.1. L'article 49, précité, détermine, au sein de l'entité assujettie, la personne habilitée à transmettre à la CTIF la déclaration de soupçons visée à l'article 47 ou la réponse à une demande de renseignements complémentaires visée à l'article 48.

B.20.2. En vertu de l'article 49, alinéa 1er, c'est en principe par « la ou les personnes désignées en vertu de l'article 9, § 2 », que ces informations ou renseignements sont transmis à la CTIF. L'article 9, § 2, précité, de la loi attaquée oblige les entités assujetties à désigner des « responsables anti-blanchiment " (aussi désignés : « Anti-Money Laundering Compliance Officers » ou « AMLCO » ), c'est-à-dire une ou plusieurs personnes responsables de la mise en oeuvre concrète des mesures de contrôle internes et chargées, notamment, de transmettre les déclarations de soupçons à la CTIF (Doc. parl., Chambre, 2016-2017, DOC 54-2566/001, pp. 70-71).

B.20.3. Pour certaines entités assujetties, dont les avocats, visés à l'article 5, § 1er, 28°, de la loi, l'article 49, alinéa 2, ajoute : « Cependant, [...] tout membre du personnel ou représentant d'une entité assujettie visée à l'article 5, § 1er, 23° à 28°, ayant lui-même la qualité d'entité assujettie, déclare personnellement les informations ou renseignements concernés à la CTIF chaque fois que la procédure visée à l'alinéa 1er ne peut être suivie ».

B.21.1. Il ressort des travaux préparatoires de l'article 49 de la loi attaquée (Doc. parl., Chambre, 2016-2017, DOC 54-2566/001, pp. 163-164) que le législateur a voulu que toutes les entités assujetties à la loi désignent un responsable anti-blanchiment (AMLCO) chargé, en principe, en vertu de l'article 49, alinéa 1er, de transmettre à la CTIF la déclaration de soupçons ou les renseignements complémentaires sollicités par celle-ci.

B.21.2. Se référant à l'article 9 de la loi attaquée, le Conseil des ministres précise qu'en ce qui concerne les avocats, sont en principe désignés comme le responsable anti-blanchiment qui est chargé de la transmission des informations ou renseignements à la CTIF en vertu de l'article 49, alinéa 1er, l'avocat ou les avocats en charge du dossier.

B.21.3. Sous réserve de cette interprétation, l'article 49, alinéa 1er, ne porte pas une atteinte disproportionnée au secret professionnel de l'avocat.

B.22.1. Il ressort aussi de ces travaux préparatoires que l'article 49, alinéa 2, vise à permettre aux employés et aux représentants de l'entité assujettie de procéder personnellement à la transmission d'informations à la CTIF « chaque fois que la procédure normale, via l'AMLCO, ne peut être suivie » et que « [c]eci peut être le cas lorsque par exemple, l'AMLCO n'est pas atteignable en temps utile, ou lorsque les dirigeants des entités assujetties semblent impliqués dans une activité de blanchiment ou de financement du terrorisme et feraient obstacle à la transmission des informations [...] ». Il est toutefois précisé qu'en ce qui concerne les professions non financières soumises au secret professionnel, notamment celle d'avocat, seul « le titulaire en charge du dossier » ou « un membre du cabinet titulaire de la profession visée » peut procéder à la transmission d'informations à la CTIF en vertu de l'article 49, alinéa 2, à l'exclusion des employés de ces professionnels, afin de tenir compte des spécificités de ces professions et de l'arrêt de la Cour n° 10/2008 (ibid., p. 163).

B.22.2. Le Conseil des ministres observe que, dans l'article 49, alinéa 2, les termes « ayant lui-même la qualité d'entité assujettie » traduisent cette intention du législateur d'exclure les employés des avocats de l'obligation de communication d'informations à la CTIF prévue par cette disposition. Ainsi, seul le membre du personnel ou le représentant « ayant lui-même la qualité d'entité assujettie » procède à la transmission d'informations à la CTIF lorsque la procédure ordinaire de l'article 49, alinéa 1er, ne peut être suivie. Les membres du personnel des cabinets d'avocats n'ayant pas eux-mêmes la qualité d'entité assujettie, ils ne sont pas soumis à cette obligation.

Le Conseil des ministres ajoute qu'il ressort des travaux préparatoires de la loi et de l'interdiction de divulgation à des tiers, visée à l'article 55 de la même loi, que seul un représentant de l'avocat ayant lui-même la qualité d'avocat et « faisant nécessairement partie du même cabinet » peut transmettre des informations ou renseignements à la CTIF en vertu de l'article 49, alinéa 2, lorsque la procédure ordinaire de l'article 49, alinéa 1er, ne peut être suivie.

B.22.3. Par son arrêt n° 10/2008, la Cour a jugé : « B.15.1. Les requérants reprochent à l'article 30, 2°, de la loi attaquée, qui modifie l'article 18, alinéa 2, de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, de permettre à tout employé ou représentant des avocats de procéder personnellement à la transmission d'informations à la Cellule chaque fois que la procédure normale n'a pu être suivie, c'est-à-dire chaque fois que l'information n'a pu être transmise par l'avocat lui-même, ce qui serait constitutif d'une violation du secret professionnel et, partant, d'une violation des articles 10 et 11 de la Constitution combinés avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.

B.15.2. L'exposé des motifs indique que cette disposition vise ' à permettre aux employés et aux représentants de ces professionnels de procéder personnellement à cette transmission, lorsque les titulaires de la profession ne sont pas en mesure d'accomplir ce devoir, ou au cas où ils voudraient de mauvaise foi se soustraire à cette obligation ' (Doc. parl., Chambre, 2003-2004, DOC 51-0383/001, p. 50).

B.15.3. Le Conseil des ministres précise qu'il est évident que cette disposition doit être lue en combinaison avec celles qui ont été introduites dans cette législation pour tenir compte de la spécificité de la profession d'avocat.

Même dans cette interprétation de la disposition, rien ne pourrait justifier qu'un tiers à la relation entre l'avocat et son client puisse transmettre aux autorités des informations relatives à ce client. Il en va d'autant plus ainsi que les employés de l'avocat peuvent n'avoir aucune qualification ou compétence juridique, et qu'on n'aperçoit pas comment ils seraient à même de juger de la réunion des conditions d'application de la loi à l'avocat par qui ils sont employés ou qu'ils représentent.

B.15.4. En ce qu'il permet que tout employé et tout représentant des avocats procèdent personnellement à la transmission d'informations à la Cellule, même en s'adressant au bâtonnier de l'ordre, l'article 30 de la loi du 12 janvier 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2004 pub. 23/01/2004 numac 2004003033 source service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, et la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires financiers et conseillers en placements fermer porte une atteinte au secret professionnel de l'avocat qui n'est pas susceptible de justification et viole, par là, les dispositions citées au moyen.

B.15.5. Il y a lieu d'annuler, dans l'article 18, alinéa 2, de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer modifié par l'article 30, 2°, de la loi du 12 janvier 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2004 pub. 23/01/2004 numac 2004003033 source service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, et la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires financiers et conseillers en placements fermer, les mots ' et 2ter '. » B.22.4. Même à supposer que les employés des avocats ne seraient pas soumis à l'obligation de transmission à la CTIF visée à l'article 49, alinéa 2, et pour les mêmes motifs que ceux de l'arrêt n° 10/2008, rien ne justifie qu'un tiers à la relation entre l'avocat et son client, même s'il est lui-même avocat, puisse transmettre aux autorités des informations relatives à ce client.

B.22.5. Il y a lieu d'annuler, dans l'article 49, alinéa 2, de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer, le renvoi à l'article 5, § 1er, 28°, de la même loi. Par l'effet de cette annulation, les termes « tout membre du personnel ou représentant d'une entité assujettie visée à l'article 5, § 1er, 23° à 28°, ayant lui-même la qualité d'entité assujettie » contenus dans l'article 49, alinéa 2, de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer doivent se lire comme « tout membre du personnel ou représentant d'une entité assujettie visée à l'article 5, § 1er, 23° à 27°, ayant lui-même la qualité d'entité assujettie ».

B.23. Cette annulation ne porte pas préjudice à l'obligation, pour les avocats, de transmettre une déclaration de soupçons à la CTIF en vertu des articles 47 et 49, alinéa 1er, sous réserve de l'interprétation faite en B.21, dans le respect des garanties prévues aux articles 52 et 53.

B.24. Cette annulation ne porte pas préjudice à la transposition complète en droit interne de l'article 33, paragraphe 2, précité, de la Directive (UE) n° 2015/849. Il n'y a pas lieu de poser à la Cour de justice de l'Union européenne la question préjudicielle suggérée par la partie requérante dans l'affaire n° 6888 et par la partie intervenante.

B.25. Il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs dirigés contre l'article 49, alinéa 2, dès lors que ceux-ci ne pourraient pas conduire à une annulation plus étendue.

En ce qui concerne la transmission des informations à la CTIF « de manière non filtrée » par le bâtonnier (troisième branche du moyen unique dans l'affaire n° 6895) B.26. La partie requérante dans l'affaire n° 6895 critique l'article 52, alinéa 2, deuxième phrase, de la loi attaquée, en ce qu'il impose au bâtonnier de transmettre « de manière non filtrée » à la CTIF l'information qui lui a été communiquée par l'avocat.

B.27.1. Les articles 52, alinéa 1er, et 53 de la loi imposent à l'avocat d'informer le bâtonnier dès qu'il constate, dans le champ d'application de l'article 5, § 1er, 28°, de la loi et en dehors de sa mission de défense et de représentation en justice et de celle de conseil juridique, des faits qu'il soupçonne être liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme.

L'article 52, alinéa 2, de la loi impose au bâtonnier de vérifier si l'avocat agit dans le champ d'application de l'article 5, § 1er, 28°, de la même loi et en dehors de sa mission de défense et de représentation en justice et de celle de conseil juridique au sens de l'article 53 de ladite loi. Si ces conditions sont réunies, il transmet à la CTIF la déclaration de soupçons de l'avocat « de manière non filtrée ». Dans cette hypothèse, le bâtonnier informe l'avocat de la transmission des informations à la CTIF et l'avocat met fin à son intervention sans en indiquer les raisons à son client (voy., en ce sens, l'article 55, § 1er, de la loi attaquée, ainsi que l'article 70, § 4, du Code de déontologie des avocats de l'« Orde van Vlaamse balies » et l'article 4.87, alinéa 1er, du Code de déontologie de l'avocat de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone).

Si le bâtonnier constate que les conditions fixées aux articles 5, § 1er, 28°, et 53 ne sont pas remplies, il ne transmet pas à la CTIF les informations qu'il a reçues de l'avocat.

B.27.2. En ce qu'il exige qu'en cas de respect des conditions légales, le bâtonnier transmette les informations de manière non filtrée à la CTIF, l'article 52, alinéa 2, de la loi attaquée reprend les termes de l'article 34, paragraphe 1, alinéa 2, de la Directive (UE) 2015/849.

B.28. Comme la Cour l'a jugé par l'arrêt précité n° 10/2008 (B.14.2) : « L'intervention du bâtonnier dans la transmission d'informations par les avocats à la Cellule de traitement des informations financières est une garantie essentielle, aussi bien pour les avocats que pour leurs clients, qui permet de s'assurer qu'il ne sera porté atteinte au secret professionnel que dans les cas strictement prévus par la loi.

Le bâtonnier a pour rôle de vérifier que les conditions d'application légales de l'obligation de communication sont bien remplies et, s'il constate que tel n'est pas le cas, il doit s'abstenir de transmettre l'information qui lui a été communiquée. L'intervention d'un organe d'autorégulation de la profession a été prévue par la directive ' afin de tenir dûment compte de l'obligation de discrétion professionnelle qui incombe [aux avocats] à l'égard de leurs clients ' (Directive 2001/97/CE, considérant 20). L'intervention du bâtonnier est conçue comme ' un filtre ' entre les avocats et les autorités judiciaires, « pour éviter toute atteinte aux droits fondamentaux de la défense » (Doc. parl., Chambre, 2003-2004, DOC 51-0383/001, p. 17). » Par le même arrêt, la Cour a rejeté les recours, sous réserve que l'article 15, § 1er, 1°, de la même loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, remplacé par l'article 27 de la loi du 12 janvier 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2004 pub. 23/01/2004 numac 2004003033 source service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, et la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires financiers et conseillers en placements fermer, soit interprété en ce sens que toutes les communications d'informations à la CTIF soient effectuées par l'intermédiaire du bâtonnier.

B.29.1. Contrairement à ce que la partie requérante soutient, la précision, faite à l'article 52, précité, selon laquelle les informations reçues de l'avocat sont transmises « de manière non filtrée » par le bâtonnier ne remet pas en cause la mission de contrôle reconnue par l'arrêt n° 10/2008, précité, par lequel la Cour a jugé que l'intervention du bâtonnier était conçue « comme ' un filtre ' entre les avocats et les autorités judiciaires ».

Le bâtonnier exerce un contrôle de légalité. Il a en effet pour seul rôle de vérifier que les conditions d'application légales de l'obligation de déclaration visées aux articles 5, § 1er, 28°, et 53, sont respectées, à l'exclusion de celui d'évaluer le soupçon émis par l'avocat (Doc. parl., Chambre, 2016-2017, DOC 54-2566/001, p. 166).

B.29.2. L'intervention obligatoire du bâtonnier, visée à l'article 52 de la loi attaquée, même limitée à un contrôle de légalité, garantit la vérification par le bâtonnier que la déclaration de l'avocat relève du champ d'application, strictement limité par les articles 5, § 1er, 28°, et 53, de la loi, de l'obligation de communication. Comme il a été indiqué en B.27.1, si le bâtonnier constate que ces conditions ne sont pas remplies, il ne transmet pas à la CTIF les informations qu'il a reçues de l'avocat. Un tel contrôle permet donc au bâtonnier de veiller à ce que, comme il a été indiqué en B.16, toutes les informations connues de l'avocat dans le cadre de l'exercice des activités essentielles de sa profession, y compris dans les matières énumérées à l'article 5, § 1er, 28°, demeurent couvertes par le secret professionnel et ne soient pas transmises à la CTIF. Partant, la mesure attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au secret professionnel de l'avocat.

B.30. Le moyen unique dans l'affaire n° 6895, en sa troisième branche, n'est pas fondé.

B.31. La partie intervenante demande à la Cour de poser à la Cour de justice de l'Union européenne une question préjudicielle sur la compatibilité de la disposition attaquée avec les articles 7 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

Dès lors qu'il ressort de l'examen du moyen que le grief formulé est manifestement non fondé, il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice à titre préjudiciel.

Quant à l'application de la loi attaquée aux experts-comptables externes et aux conseils fiscaux externes (affaire n° 6898) B.32. Les parties requérantes dans l'affaire n° 6898 estiment que l'article 5 de la loi attaquée viole les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison ou non avec la Directive (UE) 2015/849, en particulier en son article 2, paragraphe 1, en ce que cette disposition assujettit à la loi attaquée uniquement les experts-comptables externes et les conseils fiscaux externes soumis à la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016118 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux fermer « relative aux professions comptables et fiscales » (ci-après : la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016118 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux fermer). Elles critiquent le fait que les personnes exerçant une activité de conseil en matière fiscale dont la profession n'est pas règlementée par la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016118 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux fermer échappent au dispositif préventif de lutte contre le blanchiment prévu par la loi attaquée, alors qu'elles fournissent également en matière fiscale des conseils générateurs d'un risque de détournement de leurs services à des fins de blanchiment.

B.33. Il ressort de la requête que les griefs sont uniquement dirigés contre l'article 5, § 1er, 24°, de la loi attaquée. La Cour limite dès lors son contrôle à cette disposition, qui dispose : « Les dispositions de la présente loi sont applicables aux entités assujetties suivantes, agissant dans l'exercice de leur activité professionnelle : [...] 24° les personnes physiques ou morales inscrites sur la liste des experts-comptables externes et sur la liste des conseils fiscaux externes visées à l'article 5, § 1er, de la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016118 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux fermer relative aux professions comptables et fiscales, ainsi que les personnes physiques inscrites sur la liste des stagiaires experts-comptables externes et sur la liste des stagiaires conseils fiscaux externes visées à l'article 4 de la loi précitée ». L'article 4, alinéa 1er, 3°, et l'article 5, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016118 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux fermer disposent : «

Art. 4.Sont membres de l'Institut [des experts-comptables et des conseils fiscaux] : [...] 3° le stagiaire expert-comptable, le stagiaire conseil fiscal et le stagiaire expert-comptable et conseil fiscal. [...]

Art. 5.§ 1er. L'Institut établit le tableau des membres. Ce tableau comprend une liste des experts-comptables et une liste des conseils fiscaux. Un membre ayant la qualité d'expert-comptable et de conseil fiscal est inscrit sur ces deux listes. La liste des experts-comptables reprend, dans une sous-liste, les experts-comptables externes visés aux articles 35 et 36. La liste des conseils fiscaux reprend, dans une sous-liste, les conseils fiscaux externes visés aux articles 39 et 40. [...] ».

Les experts-comptables externes et les conseils fiscaux externes sont les personnes physiques qui exercent, en dehors d'un contrat de travail ou d'une fonction rémunérée par les pouvoirs publics, la profession d'expert-comptable ou de conseil fiscal dont le titre est protégé par la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016118 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux fermer (articles 35 et 39 de cette loi).

B.34.1. L'article 5, § 1er, 24°, de la loi attaquée transpose en droit belge l'article 2, paragraphe 1, point 3), a), de la Directive (UE) 2015/849 qui, avant son remplacement par l'article 1er, point 1), a), de la Directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 « modifiant la Directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les Directives 2009/138/CE et 2013/36/UE », disposait : « 1. La présente directive s'applique aux entités assujetties suivantes : [...] 3) les personnes physiques ou morales suivantes, agissant dans l'exercice de leur activité professionnelle : a) les auditeurs, experts-comptables externes et conseillers fiscaux; [...] ».

B.34.2. L'article 2, paragraphe 1, point 3), a), de la Directive (UE) 2015/849, tel qu'il a été remplacé par l'article 1er, point 1), a), de la Directive (UE) 2018/843, dispose : « 1. La présente directive s'applique aux entités assujetties suivantes : [...] 3) les personnes physiques ou morales suivantes, agissant dans l'exercice de leur activité professionnelle : a) les auditeurs, experts-comptables externes et conseillers fiscaux, et toute autre personne qui s'engage à fournir, directement ou par le truchement d'autres personnes auxquelles cette autre personne est liée, une aide matérielle, une assistance ou des conseils en matière fiscale comme activité économique ou professionnelle principale; [...] ».

La Directive (UE) 2018/843 est entrée en vigueur le 9 juillet 2018 (article 5 de cette directive). Le délai de transposition a expiré le 10 janvier 2020 (article 4, paragraphe 1).

B.35. La constitutionnalité de l'article 5, § 1er, 24°, de la loi attaquée doit être contrôlée au regard des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison ou non avec l'article 2, paragraphe 1, point 3), a), de la Directive (UE) 2015/849, tel qu'il était applicable avant son remplacement par l'article 1er, point 1), a), de la Directive (UE) 2018/843.

B.36. Compte tenu du droit de l'Union européenne, le législateur dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour déterminer les catégories d'entités assujetties qui sont soumises aux obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

La Cour ne peut sanctionner un tel choix politique et les motifs qui le fondent que s'ils sont dépourvus de justification raisonnable.

B.37.1. L'article 5, § 1er, 24°, de la loi attaquée soumet les experts-comptables externes et les conseils fiscaux externes à l'application de la loi attaquée en des termes identiques à ceux de l'article 3, 4°, de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, sauf en ce qu'il inclut, dans le champ d'application de la loi attaquée, les stagiaires de ces deux professions (Doc. parl., Chambre, 2016-2017, DOC 54-2566/001, p. 42).

B.37.2. Contrairement à ce que le Conseil des ministres soutient, les experts-comptables externes et les conseils fiscaux externes soumis à la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016118 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux fermer, d'une part, et les personnes qui exercent une activité de conseil en matière fiscale dont la profession n'est pas réglementée par la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016118 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux fermer, d'autre part, se trouvent dans des situations comparables eu égard à la mesure attaquée, dès lors que tous exercent des activités qui seraient, le cas échéant, susceptibles d'être détournées à des fins de blanchiment.

B.38.1. La désignation des entités assujetties énumérées à l'article 5, § 1er, de la loi attaquée par référence aux lois de contrôle ou d'organisation de leur profession est dictée par le souci de garantir l'efficacité du dispositif préventif de lutte contre le blanchiment : « En règle générale, tout comme dans la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, les entités assujetties sont exclusivement désignées dans l'article 5, § 1er, du projet de loi par référence à leurs lois de contrôle ou qui organisent leurs professions. Ce choix se justifie en particulier par la nécessité de désigner une autorité de contrôle compétente pour chacune des catégories d'entités assujetties » (Doc. parl., Chambre, 2016-2017, DOC 54-2566/001, p. 41).

De même, en vertu de l'article 5, § 1er, 22°, et § 4, de la loi attaquée, le Roi peut étendre le champ d'application de tout ou partie de la loi attaquée à de nouvelles catégories d'entités assujetties.

L'article 85, § 2, de la loi attaquée prévoit que, dans ce cas, le Roi désigne les autorités de contrôle compétentes à l'égard de ces nouvelles catégories d'entités assujetties, compte tenu de « la nécessité de soumettre celles-ci au contrôle d'une autorité pour garantir l'efficacité de cet assujettissement » (Doc. parl., Chambre, 2016-2017, DOC 54-2566/001, pp. 246-247; voy. aussi p. 42).

B.38.2. L'Institut des experts-comptables et des conseils fiscaux est l'autorité de contrôle compétente à l'égard des experts-comptables externes et des conseils fiscaux externes visés à l'article 5, § 1er, 24°, de la loi attaquée (article 85, § 1er, 7°, de la loi attaquée).

B.39.1. La différence de traitement entre les experts-comptables externes et les conseils fiscaux externes, d'une part, et les autres professionnels externes du conseil fiscal ne relevant pas de la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016118 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux fermer, d'autre part, repose sur un critère objectif, à savoir l'inscription ou non de ces professionnels sur la liste des experts-comptables externes et/ou sur la liste des conseils fiscaux externes visée à l'article 5, § 1er, de la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016118 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux fermer.

B.39.2. Un tel critère est en outre pertinent eu égard à l'objectif du législateur d'assurer l'efficacité du dispositif préventif de lutte contre le blanchiment.

La désignation des entités assujetties à la loi attaquée par référence aux lois de contrôle ou d'organisation de leur profession permet de soumettre celles-ci à la surveillance des autorités de contrôle, lesquelles jouent un rôle important dans l'application de la loi attaquée. En effet, ce sont elles qui, sur la base d'une évaluation des risques (article 87), contrôlent le respect des dispositions du livre II de la loi attaquée par les entités assujetties qui relèvent de leur compétence (article 85, § 1er, de la loi attaquée). Elles peuvent prendre des règlements applicables aux entités assujetties relevant de leur compétence afin de compléter sur des points d'ordre technique les dispositions du livre II et du livre III de la loi attaquée (article 86, § 1er). Elles adoptent un régime de surveillance destiné à assurer le respect, par les entités assujetties, des dispositions du livre II de la loi attaquée et de l'article 66, § 2, alinéas 2 et 3 de la loi attaquée (article 117). En cas d'infraction, elles peuvent prendre des mesures à l'égard de l'entité assujettie concernée (déclaration publique, injonction, retrait ou suspension de l'agrément, interdiction temporaire d'exercer des fonctions de direction) (article 118, § 1er) et imposer des amendes administratives (article 132, § 2, alinéa 2).

Les autorités de contrôle transmettent par ailleurs à la CTIF les informations relatives à « des fonds, des opérations ou des faits qu'elles savent, soupçonnent ou ont des motifs raisonnables de soupçonner d'être liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme » constatés au cours des inspections qu'elles effectuent auprès des entités assujetties relevant de leur compétence, ou de toute autre manière (article 79, § 2, 1°).

B.40. Il reste à vérifier si le choix du législateur d'assujettir à la loi attaquée uniquement les experts-comptables externes et les conseils fiscaux externes soumis à la loi 22 avril 1999 n'entraîne pas des effets disproportionnés pour ces professionnels.

B.41.1. La Directive (UE) 2015/849, telle qu'elle était applicable avant sa modification par la Directive (UE) 2018/843, prévoit que les Etats membres exigent des autorités compétentes qu'elles assurent un suivi effectif du respect de la directive et qu'elles prennent les mesures nécessaires à cet effet (article 48, paragraphe 1). En ce qui concerne les experts-comptables externes et les conseillers fiscaux visés à l'article 2, paragraphe 1, point 3), a), de la directive, les Etats membres peuvent permettre que ces fonctions soient exercées par un « organisme d'autorégulation » (article 48, paragraphe 9). Un organisme d'autorégulation est « un organisme qui représente les membres d'une profession et joue un rôle pour édicter des règles les concernant, assurer certaines fonctions de contrôle ou de surveillance et veiller au respect des règles les concernant » (article 3, point 5). Dans ce cas, les Etats membres veillent à ce que l'organisme d'autorégulation dispose des pouvoirs appropriés, dont le pouvoir d'exiger la production de toute information pertinente pour assurer le contrôle du respect des obligations et celui d'effectuer des vérifications, ainsi que des ressources financières, humaines et techniques nécessaires à l'accomplissement de ses fonctions. Les Etats membres s'assurent que le personnel de cet organisme respecte des exigences professionnelles élevées, notamment en matière de confidentialité et de protection des données, et qu'il soit de la plus haute intégrité et possède les compétences nécessaires (article 48, paragraphes 2 et 9).

B.41.2. En assujettissant à la loi attaquée les experts-comptables externes et les conseils fiscaux externes soumis à la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016118 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux fermer, le législateur belge a donc fait usage de la marge d'appréciation qui lui est laissée par la Directive (UE) 2015/849 pour soumettre ces professionnels à la surveillance de l'Institut des experts-comptables et des conseils fiscaux. Cet institut professionnel est un organisme d'autorégulation au sens de l'article 3, point 5, de la Directive (UE) 2015/849, dont le rôle et les compétences, définis aux articles 2 à 15 et 27 à 33 de la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016118 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux fermer, satisfont aux exigences visées à l'article 48, paragraphes 2 et 9, précité, de cette directive. L'Institut des experts-comptables et des conseils fiscaux veille notamment au bon accomplissement des professions d'expert-comptable externe et de conseil fiscal externe par des spécialistes, dans le respect des règles applicables en matière d'accès et d'exercice de ces professions et, en particulier, dans le respect de l'obligation de secret professionnel (articles 3 et 58, alinéa 4, de la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016118 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux fermer).

B.41.3. Contrairement à ce que soutiennent les parties requérantes, cette version de la directive ne s'oppose pas à ce qu'un Etat membre procède par étapes lorsqu'il prend des mesures visant à lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et à ce qu'il inclue d'abord, dans le champ d'application de la loi nationale de transposition de cette directive, les experts-comptables externes et les conseillers fiscaux externes qui relèvent de la compétence d'un organisme d'autorégulation.

B.41.4. La circonstance que l'article 2, paragraphe 1, point 3), a), de la Directive (UE) 2015/849, tel qu'il a été remplacé par l'article 1er de la Directive (UE) 2018/843, cité en B.34.2, prévoit que la Directive (UE) 2015/849 révisée s'applique à « toute autre personne qui s'engage à fournir, directement ou par le truchement d'autres personnes auxquelles cette autre personne est liée, une aide matérielle, une assistance ou des conseils en matière fiscale comme activité économique ou professionnelle principale » n'a pas pour effet de rendre la disposition attaquée incompatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 2, paragraphe 1, point 3), a), de la Directive (UE) 2015/849, tel qu'il était applicable avant son remplacement par l'article 1er, point 1, a), de la Directive (UE) 2018/843.

B.42. Eu égard à la marge d'appréciation dont il dispose dans les limites du droit de l'Union européenne, le législateur a raisonnablement pu choisir d'inclure dans le champ d'application de la loi attaquée uniquement les experts-comptables externes et les conseils fiscaux externes inscrits sur la liste des experts-comptables externes et/ou sur la liste des conseils fiscaux externes visées à l'article 5, § 1er, de la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016118 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux fermer.

La mesure attaquée ne produit pas des effets disproportionnés et n'est donc pas dénuée de justification raisonnable.

B.43. En ordre subsidiaire, les parties requérantes demandent de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne.

La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour statuer, à titre préjudiciel, sur l'interprétation des directives prises par les institutions de l'Union européenne (article 267, premier alinéa, b), lu en combinaison avec l'article 288, premier alinéa, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne). Lorsqu'une telle question se pose dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours en vertu du droit interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour de justice (article 267, troisième alinéa, du même Traité), à moins qu'elle constate « que la question soulevée n'est pas pertinente ou que la disposition communautaire en cause a déjà fait l'objet d'une interprétation de la part de la Cour [de justice] ou que l'application correcte du droit communautaire s'impose avec une telle évidence qu'elle ne laisse place à aucun doute raisonnable » (CJUE, 6 octobre 1982, C-283/81, CILFIT, § 21).

Dès lors que l'application correcte de l'article 2, paragraphe 1, point 3), a), de la Directive (UE) 2015/849, tel qu'il était applicable avant son remplacement par l'article 1er, point 1), a), de la Directive (UE) 2018/843, ne laisse place à aucun doute raisonnable, il n'est pas nécessaire de poser la question préjudicielle suggérée par les parties requérantes.

B.44. Le moyen unique dans l'affaire n° 6898 n'est pas fondé.

Par ces motifs, la Cour 1° annule, dans la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer « relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces » : - la seconde phrase de l'article 47, § 1er, 2°, en ce qu'elle concerne les avocats; - dans l'article 49, alinéa 2, le renvoi à l'article 5, § 1er, 28°; 2° sous réserve de l'interprétation mentionnée en B.21, rejette les recours pour le surplus.

Ainsi rendu en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 24 septembre 2020.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, F. Daoût

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