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Arrêt
publié le 14 novembre 2019

Extrait de l'arrêt n° 55/2019 du 8 mai 2019 Numéro du rôle : 6738 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 1675/19, § 3, du Code judiciaire, posées par la Cour du travail de Mons. La Cour constitutionnelle, com après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles et procédu(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 55/2019 du 8 mai 2019 Numéro du rôle : 6738 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 1675/19, § 3, du Code judiciaire, posées par la Cour du travail de Mons.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, R. Leysen et M. Pâques, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président F. Daoût, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles et procédure Par arrêt du 3 octobre 2017 en cause de Séverine Vandekerkove, médiatrice de dettes, en présence de A.P. et de divers créanciers, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 9 octobre 2017, la Cour du travail de Mons a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. L'article 1675/19, § 3, du Code judiciaire, selon lequel la décision par laquelle le juge, sur requête du médiateur de dettes, délivre un titre exécutoire pour la provision qu'il détermine ou pour le montant des honoraires, émoluments et frais qu'il fixe, n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel, ne crée pas une discrimination, au regard des articles 10 et 11 de la Constitution, le cas échéant lus en combinaison avec l'article 23, alinéa 3, 1°, de la Constitution, entre, d'une part, le médiateur de dettes qui, conformément à l'enseignement de l'arrêt n° 85/2010 rendu le 8 juillet 2010 par la Cour constitutionnelle, est admis à interjeter un appel contre une décision combinée qui impose un plan de règlement judiciaire et qui statue sur la demande de taxation des honoraires, émoluments et frais du médiateur de dettes, d'autre part, le médiateur de dettes qui ne serait pas admis à interjeter un appel contre une décision portant exclusivement sur la question de la taxation des honoraires, émoluments et frais ? 2. L'article 1675/19, § 3, du Code judiciaire, selon lequel la décision par laquelle le juge, sur requête du médiateur de dettes, délivre un titre exécutoire pour la provision qu'il détermine ou pour le montant des honoraires, émoluments et frais qu'il fixe, n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel, ne crée-t-il pas une discrimination, au regard des articles 10 et 11 de la Constitution, le cas échéant lus en combinaison avec l'article 23, alinéa 3, 1°, de la Constitution, entre, d'une part, l'administrateur de la personne protégée ou le mandataire de justice - ou l'administrateur provisoire - désigné dans le cadre de la continuité des entreprises qui est admis à interjeter un appel contre une décision qui statue sur la demande de taxation de ses honoraires et frais, d'autre part, le médiateur de dettes qui ne serait pas admis à interjeter un appel contre une décision portant exclusivement sur la question de la taxation des honoraires, émoluments et frais ? ». (...) III. En droit (...) B.1.1. La Cour est invitée à se prononcer sur la compatibilité de l'article 1675/19, § 3, du Code judiciaire avec les articles 10 et 11, lus ou non en combinaison avec l'article 23, alinéa 3, 1°, de la Constitution, en ce qu'il ne permet pas au médiateur de dettes d'interjeter appel de l'ordonnance du juge qui porte exclusivement sur la taxation de ses honoraires, émoluments et frais.

B.1.2. L'article 1675/19 du Code judiciaire dispose : « § 1er. Les règles et tarifs fixant les honoraires, émoluments et frais du médiateur de dettes sont déterminés par le Roi. Le Roi exerce ses pouvoirs sur la proposition conjointe des ministres ayant la Justice et les Affaires économiques dans leurs attributions. § 2. L'état d'honoraires, émoluments et frais du médiateur de dettes est à charge du débiteur et est payé par préférence.

Sans préjudice de l'article 1675/9, § 4, pendant l'élaboration du plan, le médiateur retient sur les actifs du débiteur une réserve pour le paiement des honoraires émoluments et frais.

En cas de remise totale de dettes, le juge met à charge du SPF Economie visé à l'article 20 de la loi du 5 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis fermer relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis tout ou partie des honoraires impayés du médiateur.

Si le plan prévoit une remise de dettes en capital et seulement dans la mesure où il est justifié de l'impossibilité pour le requérant de payer les honoraires dans un délai raisonnable, le juge peut mettre à charge du SPF Economie tout ou partie des honoraires impayés du médiateur.

Dans sa demande, le médiateur indique les raisons pour lesquelles la réserve constituée est insuffisante et pour lesquelles le disponible du débiteur est insuffisant pour payer les honoraires.

Le juge indique les raisons qui justifient l'intervention du SPF Economie. Le montant des honoraires et frais du médiateur de dettes ne peut dépasser 1200 euros par dossier, à moins que le juge n'en décide autrement par une décision spécialement motivée.

Le projet de plan amiable, visé à l'article 1675/10, § 2, et le plan de règlement judiciaire indiquent la manière dont les honoraires, échus et à échoir, sont acquittés par le débiteur. § 3. A moins que ces mesures n'aient été arrêtées par la décision visée à l'article 1675/10, § 5, à l'article 1675/12 ou à l'article 1675/13, le juge, sur requête du médiateur de dettes, délivre un titre exécutoire pour la provision qu'il détermine ou pour le montant des honoraires, émoluments et frais qu'il fixe. S'il échet, il entend au préalable en chambre du conseil, les observations du débiteur, des créanciers et du médiateur de dettes. La décision n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel. A chaque demande du médiateur de dettes est joint un décompte détaillé des prestations à rémunérer et des frais exposés ou à exposer ».

Quant à la première question préjudicielle B.2. La première question préjudicielle concerne la différence de traitement qui résulterait de la disposition en cause entre le médiateur de dettes qui ne peut interjeter appel de l'ordonnance du juge portant exclusivement sur la question de la taxation de ses honoraires, émoluments et frais et le médiateur de dettes qui, conformément à l'arrêt de la Cour n° 85/2010 du 8 juillet 2010, serait admis à interjeter appel contre une décision combinée qui impose un plan de règlement judiciaire et qui statue sur la demande de taxation des honoraires, émoluments et frais du médiateur de dettes.

B.3.1. Par son arrêt n° 85/2010, précité, la Cour a jugé l'article 1675/19, § 3, troisième phrase, du Code judiciaire compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il ne permet pas qu'un appel soit interjeté contre une décision relative aux honoraires, émoluments et frais prise sur la base de cette disposition.

B.3.2. La Cour a également jugé que, dans l'interprétation selon laquelle il ne permettrait pas qu'un appel soit interjeté par le médiateur de dettes contre une décision relative aux honoraires, émoluments et frais prise sur la base des articles 1675/12 et 1675/13 du Code judiciaire, l'article 1675/19, § 3, troisième phrase, du Code judiciaire violait les articles 10 et 11 de la Constitution, tout en précisant que, dans l'interprétation selon laquelle, dans cette hypothèse, un appel pourrait être interjeté par le médiateur de dettes, il n'y avait pas de violation des dispositions constitutionnelles précitées.

B.3.3. L'article 1675/19, § 3, du Code judiciaire porte sur la fixation des honoraires, émoluments et frais à n'importe quel moment de la procédure, y compris après que le juge a arrêté un plan de règlement judiciaire, le médiateur étant chargé par l'article 1675/14, § 1er, du Code judiciaire de suivre et de contrôler l'exécution des mesures prévues par ce plan et pouvant donc se voir attribuer de tels honoraires, émoluments et frais postérieurement à l'adoption du plan.

Les articles 1675/12 et 1675/13 portent en revanche sur la fixation de ces sommes par la décision adoptant le plan de règlement judiciaire lui-même. Dans son arrêt n° 85/2010, du 8 juillet 2010, la Cour a jugé que la différence de traitement reposait sur un critère objectif, à savoir la phase de la procédure au cours de laquelle le montant des sommes en cause est fixé : « B.7. En l'espèce, le législateur qui, au cours des travaux préparatoires de l'article 1675/19 et des dispositions qui l'ont modifié, n'a pas indiqué les motifs de son choix (Doc. parl., Chambre, 1996-1997, nos 1073/1 et 1074/1, pp. 53-54; 2003-2004, DOC 51-1309/001, p. 25; DOC 51-1309/012, p. 81; 2006-2007, DOC 51-2760/001, pp. 29 et suivantes; DOC 51-2760/002, pp. 509-510; DOC 51-2760/036, pp. 26 et suivantes; Sénat, 2006-2007, n° 3-1988/5, p. 3), a prévu, dans la disposition en cause, que les règles et tarifs fixant les honoraires, émoluments et frais du médiateur de dettes sont déterminés par le Roi. Les honoraires et les émoluments consistent en des indemnités forfaitaires (article 1er de l'arrêté royal du 18 décembre 1998 établissant les règles et tarifs relatifs à la fixation des honoraires, des émoluments et des frais du médiateur de dettes) qui ne varient pas en fonction, par exemple, de l'ampleur ou de la complexité de l'affaire ou de prestations particulières à l'instar de ce que prévoit, en ce qui concerne les curateurs, l'article 33, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites fermer sur les faillites.

B.8. Compte tenu du peu de marge d'appréciation dont dispose le juge pour fixer, dans le cadre réglementaire qui a été décrit en B.7, les montants des sommes en cause et compte tenu de ce qu'hormis en droit pénal, il n'existe pas de principe général garantissant un double degré de juridiction, le législateur a pu s'abstenir de prévoir un recours contre les décisions prises sur la base de l'article 1675/19, § 3, en cause.

B.9. Il peut en revanche être admis que la fixation des montants concernés puisse être remise en cause par l'effet des recours exercés contre les décisions arrêtant un plan de règlement judiciaire visées aux articles 1675/12 et 1675/13 du Code judiciaire. Il en va ainsi, d'une part, parce que par l'effet dévolutif de l'appel, le juge qui est appelé à se prononcer est saisi de l'ensemble des éléments du litige et est habilité à réformer l'ensemble de la décision critiquée devant lui, et d'autre part, parce qu'en vertu de l'article 1675/19, § 2, les sommes en cause sont mises à charge du débiteur et sont payées par préférence, de sorte qu'elles peuvent avoir une incidence sur les mesures que le juge est habilité à prendre.

B.10.1. Si l'existence de l'appel peut être justifiée dans l'hypothèse visée en B.9, il reste qu'il ne serait ouvert au médiateur, aux termes de la question préjudicielle, que dans le cadre d'un appel incident, lequel, en vertu de l'article 1054, alinéa 1er, du Code judiciaire, doit émaner d'une partie intimée. Or, selon le juge a quo, le médiateur ne pourrait être régulièrement intimé puisque l'appel principal ne peut être dirigé que contre une partie qui était opposée en première instance à l'appelant.

B.10.2. La simple circonstance que le médiateur de dettes ne pourrait être partie intimée ne suffit pas à justifier qu'il ne puisse contester le montant de ses honoraires, émoluments et frais devant le juge d'appel, alors que celui-ci est saisi de l'ensemble du litige par l'effet du caractère dévolutif de l'appel.

B.10.3. Dans cette interprétation, la question préjudicielle appelle une réponse positive.

B.11.1. La Cour constate cependant que la disposition en cause peut faire l'objet d'une autre interprétation.

B.11.2. Dans un arrêt du 4 septembre 2003 (Pas., 2003, n° 414) évoqué par le juge a quo, la Cour de cassation a décidé : ' Qu'en cas de règlement collectif de dettes, le médiateur de dettes ne se borne pas à contrôler si les dispositions en la matière sont respectées, à prendre connaissance des déclarations de créances et à recueillir tous renseignements utiles, mais administre et engage également en grande partie le patrimoine du débiteur, perçoit les revenus dus au débiteur et réalise les biens saisissables;

Qu'en conséquence, il exerce pratiquement tous les pouvoirs d'administration du patrimoine du débiteur;

Attendu qu'il ressort de la nature même de la procédure que lorsque le débiteur fait appel de la révocation de la décision d'admissibilité, le médiateur de dettes doit être intéressé à la procédure en degré d'appel;

Que tant qu'il ne dirige son appel qu'à l'égard des créanciers, sans appeler le médiateur de dettes à la cause, le débiteur ne peut obtenir de décision en degré d'appel; '.

Il peut être admis qu'en subordonnant la recevabilité de l'appel à une mise à la cause, par l'appelant, du médiateur de dettes, l'arrêt précité fait nécessairement du médiateur de dettes une partie au litige qui, en cette qualité, est recevable à contester devant le juge d'appel la décision relative aux honoraires, émoluments et frais prise par le premier juge.

B.11.3. Dans cette interprétation, le juge compétent pour connaître du recours peut être saisi par le débiteur comme par le médiateur de dettes de la fixation des sommes en cause dans la décision prise par le premier juge sur la base des articles 1675/12 et 1675/13.

B.11.4. Dans cette interprétation, la question préjudicielle appelle une réponse négative ».

B.4. La première question préjudicielle posée en l'espèce invite la Cour à se prononcer sur une différence de traitement déjà examinée par l'arrêt n° 85/2010, précité.

B.5.1. D'après la juridiction a quo, le motif avancé par la Cour dans son arrêt n° 85/2010 selon lequel le juge ne dispose que d'une marge d'appréciation réduite pour la fixation des honoraires, émoluments et frais du médiateur de dettes serait mis à mal par deux éléments : d'une part, l'existence de statistiques qui démontreraient les disparités substantielles dans les montants taxés à ce titre, selon les arrondissements judiciaires, ce qui confirmerait que l'arrêté royal du 18 décembre 1998 « établissant les règles et tarifs relatifs à la fixation des honoraires, des émoluments et des frais du médiateur de dettes » génère des interprétations divergentes et confère un large pouvoir d'appréciation au juge et, d'autre part, le caractère lacunaire du même arrêté royal, dans la mesure où celui-ci ne rencontrerait pas de multiples hypothèses dans lesquelles le médiateur de dettes accomplit des prestations.

B.5.2. Par ces considérations, la juridiction a quo invite en réalité la Cour à se prononcer sur les divergences d'interprétation de l'arrêté royal du 18 décembre 1998 qui résultent des applications jurisprudentielles de ce dernier ou de lacunes qui y seraient contenues, ce qui ne relève manifestement pas de la compétence de la Cour.

B.6.1. La question préjudicielle porte également sur la compatibilité de l'article 1675/19, § 3, du Code judiciaire avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus ou non en combinaison avec l'article 23, alinéa 3, 1°, de la Constitution, en ce qu'il garantit le droit à la dignité humaine, en ce compris le droit à une rémunération équitable.

B.6.2. La critique porte sur les montants des honoraires, émoluments et frais fixés par l'arrêté royal du 18 décembre 1998, auxquels pourrait prétendre le médiateur de dettes pour les prestations qu'il accomplit. Cette critique est étrangère à la disposition en cause et ne relève pas de la compétence de la Cour.

B.7. La première question préjudicielle appelle une réponse négative.

Quant à la seconde question préjudicielle B.8. La seconde question préjudicielle porte sur la différence de traitement, qui résulterait de la disposition en cause, entre, d'une part, le médiateur de dettes qui n'est pas admis à interjeter un appel contre une décision statuant sur la demande de taxation de ses honoraires et frais et, d'autre part, l'administrateur d'une personne protégée, le mandataire de justice ou l'administrateur provisoire désigné dans le cadre de la continuité des entreprises, tous trois admis à interjeter appel contre une décision statuant sur la demande de taxation de leurs honoraires et frais.

B.9. Comme le précise l'arrêt de renvoi, les honoraires et frais de l'administrateur d'une personne protégée sont fixés par le juge de paix, selon l'article 497/5 du Code civil, tandis que les honoraires et frais des mandataires de justice et des administrateurs provisoires désignés dans le cadre d'une procédure de réorganisation judiciaire sont déterminés par le tribunal, en application de l'article 71 de la loi du 31 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/01/2009 pub. 09/02/2009 numac 2009009047 source service public federal justice Loi relative à la continuité des entreprises type loi prom. 31/01/2009 pub. 24/02/2009 numac 2009015014 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Décision du Conseil de l'Union européenne du 7 juin 2007 relative au système des ressources propres des Communautés européennes fermer relative à la continuité des entreprises.

B.10.1. Selon l'article 494 du Code civil, l'administrateur d'une personne protégée est chargé d'assister ou de représenter cette dernière dans l'accomplissement d'actes relatifs à sa personne ou à ses biens pour lesquels elle a été déclarée incapable en application de l'article 492/1 du même Code.

B.10.2. La rémunération de l'administrateur est fixée par l'article 497/5 du Code civil, qui disposait, au moment où la Cour a été saisie, soit avant sa modification par l'article 20 de la loi du 21 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2018 pub. 31/12/2018 numac 2018015683 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de justice type loi prom. 21/12/2018 pub. 17/01/2019 numac 2018206244 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière sociale fermer « portant des dispositions diverses en matière de justice » : « Par décision spécialement motivée, le juge de paix peut allouer à l'administrateur, après approbation du rapport visé aux articles 498/3, 498/4, 499/14 ou 499/17, une rémunération dont le montant ne peut pas dépasser trois pour cent des revenus de la personne protégée.

Le juge de paix tient compte, pour l'évaluation de la rémunération, de la nature, de la composition et de l'importance du patrimoine géré, ainsi que de la nature, de la complexité et de l'importance des prestations fournies par l'administrateur. Si l'administrateur de la personne n'a pas été désigné en qualité d'administrateur des biens, le juge de paix détermine quelle part de la rémunération revient à chacun d'eux. Le Roi peut déterminer les revenus qui servent de base à l'évaluation de la rémunération.

Si le juge de paix constate que l'administrateur faillit à sa mission, il peut, par décision spécialement motivée, refuser d'allouer une rémunération ou allouer une rémunération inférieure.

La rémunération est majorée des frais exposés, dûment contrôlés par le juge de paix. Le Roi peut fixer certains frais de manière forfaitaire.

Le juge de paix peut allouer à l'administrateur, sur présentation d'états motivés, une indemnité en rapport avec les devoirs exceptionnels accomplis. Par devoirs exceptionnels accomplis, on entend les prestations matérielles et intellectuelles qui ne s'inscrivent pas dans le cadre de la gestion quotidienne du patrimoine de la personne protégée. Le Roi peut fixer le mode de calcul de l'indemnité relative aux devoirs exceptionnels.

Sauf dans des circonstances exceptionnelles, le juge de paix ne peut allouer aucune rémunération au parent ou aux parents de la personne protégée qui ont été désignés comme administrateur.

L'administrateur ne peut recevoir, en dehors des rémunérations ou indemnités visées aux alinéas 1er, 3 et 4, aucune rétribution ni aucun avantage, de quelque nature ou de qui que ce soit, ayant un rapport avec l'exercice du mandat judiciaire d'administrateur ».

B.11.1. En ce qui concerne les mandataires de justice désignés dans le cadre d'une procédure de réorganisation judiciaire, la loi du 31 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/01/2009 pub. 09/02/2009 numac 2009009047 source service public federal justice Loi relative à la continuité des entreprises type loi prom. 31/01/2009 pub. 24/02/2009 numac 2009015014 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Décision du Conseil de l'Union européenne du 7 juin 2007 relative au système des ressources propres des Communautés européennes fermer relative à la continuité des entreprises, à laquelle renvoie la juridiction a quo, a été abrogée par l'article 71 de la loi du 11 août 2017 « portant insertion du Livre XX ' Insolvabilité des entreprises ', dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XX, et des dispositions d'application au Livre XX, dans le Livre I du Code de droit économique », entrée en vigueur le 1er mai 2018.

B.11.2. Au moment où la Cour a été saisie, l'article 71 de la loi du 31 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/01/2009 pub. 09/02/2009 numac 2009009047 source service public federal justice Loi relative à la continuité des entreprises type loi prom. 31/01/2009 pub. 24/02/2009 numac 2009015014 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Décision du Conseil de l'Union européenne du 7 juin 2007 relative au système des ressources propres des Communautés européennes fermer disposait : « § 1er. Les mandataires de justice désignés en vertu de la présente loi sont choisis en fonction de leurs qualités et selon les nécessités de l'espèce.

Ils doivent offrir des garanties de compétence, d'expérience, d'indépendance et d'impartialité.

Ils peuvent être désignés parmi les personnes habilitées par les organismes publics ou privés désignés ou agréés par l'autorité compétente pour assister les entreprises en difficulté. § 2. Les frais et honoraires des mandataires de justice sont déterminés par le tribunal.

Le Roi arrête les règles et barèmes applicables aux mandataires de justice désignés en application des articles 27, 28 et 60. Il peut arrêter celles et ceux applicables aux administrateurs provisoires désignés en application de l'article 28. [...] ».

B.11.3. L'arrêté royal du 30 septembre 2009 « fixant les règles et barèmes relatifs aux honoraires et frais des mandataires de justice et des administrateurs provisoires », depuis lors abrogé par l'article 17 de l'arrêté royal du 26 avril 2018 « établissant les règles et barèmes relatifs à la fixation des honoraires et frais des praticiens de l'insolvabilité », prévoyait que le mandataire de justice ou l'administrateur provisoire dépose au dossier de réorganisation une proposition d'honoraires, calculée sur la base d'une estimation du nombre d'heures de travail nécessaires à sa mission, en fonction, notamment, de la complexité de celle-ci. La proposition d'honoraires devait mentionner les indemnités et coûts éventuels non compris dans le tarif horaire. Un décompte final des honoraires et frais, comprenant une justification détaillée des heures de travail effectuées, des prestations auxquelles elles se rapportent, ainsi que des frais, devait être communiqué au tribunal au terme des missions accomplies par le mandataire de justice.

B.12. Comme il ressort des dispositions précitées, les honoraires et frais de l'administrateur d'une personne protégée ou du mandataire de justice désigné dans le cadre d'une procédure de réorganisation judiciaire sont fixés en fonction de l'importance et de la complexité de leur mission, selon les règles fixées par le Roi, qui laissent une importante marge d'appréciation au juge.

B.13. Les règles et tarifs fixant les honoraires, émoluments et frais du médiateur de dettes sont également déterminés par le Roi, en vertu de la disposition en cause dans les questions préjudicielles.

Les honoraires et les émoluments consistent en des indemnités forfaitaires (article 1er de l'arrêté royal du 18 décembre 1998).

Le Roi n'a pas prévu d'indemniser des devoirs exceptionnels.

B.14.1. La différence de traitement entre certaines catégories de personnes qui découle de l'application de règles procédurales différentes dans des circonstances différentes n'est pas discriminatoire en soi. Il ne pourrait être question de discrimination que si la différence de traitement qui découle de l'application de ces règles de procédure entraînait une limitation disproportionnée des droits des personnes concernées.

B.14.2. Hormis en matière pénale, il n'existe pas de principe général garantissant un double degré de juridiction. En outre, le cadre réglementaire mentionné en B.13 ne laisse que peu voire pas de marge d'appréciation au juge pour fixer les honoraires, émoluments et frais du médiateur de dettes. La Cour de cassation a confirmé cette absence de pouvoir d'appréciation du juge, par un arrêt du 29 février 2008 (C.06.0633.F).

B.14.3. L'impossibilité d'interjeter appel de l'ordonnance du juge n'entraîne pas une limitation disproportionnée des droits des médiateurs de dettes.

B.15. La seconde question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 1675/19, § 3, troisième phrase, du Code judiciaire ne viole pas les articles 10, 11 et 23 de la Constitution en ce qu'il ne permet pas qu'un appel soit interjeté contre une décision relative aux honoraires, émoluments et frais prise sur la base de cette disposition.

Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 8 mai 2019.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, F. Daoût

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