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Arrêt
publié le 26 août 2019

Extrait de l'arrêt n° 112/2019 du 18 juillet 2019 Numéros du rôle : 6749 et 6755 En cause : les recours en annulation totale ou partielle de la loi du 24 février 2017 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, La Cour constitutionnelle, composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges L. Lavrysen(...)

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Extrait de l'arrêt n° 112/2019 du 18 juillet 2019 Numéros du rôle : 6749 et 6755 En cause : les recours en annulation totale ou partielle de la loi du 24 février 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/2017 pub. 19/04/2017 numac 2017011464 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers afin de renforcer la protection de l'ordre public et de la sécurité nationale fermer modifiant la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers afin de renforcer la protection de l'ordre public et de la sécurité nationale, introduits par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et par l'ASBL « Association pour le droit des Etrangers » et autres.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet, R. Leysen, J. Moerman et M. Pâques, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président F. Daoût, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des recours et procédure a. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 19 octobre 2017 et parvenue au greffe le 20 octobre 2017, l'Ordre des barreaux francophones et germanophone, assisté et représenté par Me S. Sarolea et Me J. Hardy, avocats au barreau du Brabant wallon, a introduit un recours en annulation totale ou partielle (les articles 5 à 52) de la loi du 24 février 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/2017 pub. 19/04/2017 numac 2017011464 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers afin de renforcer la protection de l'ordre public et de la sécurité nationale fermer modifiant la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers afin de renforcer la protection de l'ordre public et de la sécurité nationale (publiée au Moniteur belge du 19 avril 2017). b. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 19 octobre 2017 et parvenue au greffe le 23 octobre 2017, un recours en annulation totale ou partielle (les articles 5, 6, 12 à 14, 17 à 19, 21, 22, 24 à 26, 28 à 31, 33, 34, 37, 41 et 45) de la même loi a été introduit par l'ASBL « Association pour le droit des Etrangers », l'ASBL « Coordination et Initiatives pour et avec les Réfugiés et Etrangers », l'ASBL « Ligue des Droits de l'Homme » et l'ASBL « Vluchtelingenwerk Vlaanderen », assistées et représentées par Me M. Van den Broeck et Me P. Delgrange, avocats au barreau de Bruxelles, et Me C. Driesen, avocat au barreau d'Anvers.

Ces affaires, inscrites sous les numéros 6749 et 6755 du rôle de la Cour, ont été jointes. (...) II. En droit (...) Quant à l'objet de la loi attaquée B.1.1. Les parties requérantes poursuivent l'annulation partielle de la loi du 24 février 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/2017 pub. 19/04/2017 numac 2017011464 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers afin de renforcer la protection de l'ordre public et de la sécurité nationale fermer « modifiant la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers afin de renforcer la protection de l'ordre public et de la sécurité nationale » (ci-après, respectivement, la loi du 24 février 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/2017 pub. 19/04/2017 numac 2017011464 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers afin de renforcer la protection de l'ordre public et de la sécurité nationale fermer et la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer).

B.1.2. La loi du 24 février 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/2017 pub. 19/04/2017 numac 2017011464 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers afin de renforcer la protection de l'ordre public et de la sécurité nationale fermer « vise à assurer une politique d'éloignement plus transparente, plus cohérente et plus efficace, en particulier lorsque le but est de garantir l'ordre public ou la sécurité nationale, tout en respectant les droits fondamentaux des personnes concernées » (Doc. parl., Chambre, 2016-2017, DOC 54-2215/001, p. 4). En particulier, « il s'agit de donner à l'administration les moyens d'agir plus rapidement et plus efficacement lorsque l'ordre public ou la sécurité nationale est menacé » (ibid.).

L'exposé des motifs précise : « Afin de réaliser ces objectifs, il est proposé de : - revoir en profondeur le régime relatif au renvoi et à l'expulsion et de le remplacer par des régimes distincts selon la situation de séjour de l'étranger; - prévoir des règles visant la protection de l'ordre public ou de la sécurité nationale plus transparentes, plus cohérentes et plus efficaces; - prévoir un mécanisme visant à limiter au maximum l'adoption à répétition de mesures de refoulement ou d'éloignement; - déterminer clairement les autorités qui sont habilitées, lors du contrôle aux frontières, à prendre les décisions de refus d'entrée et d'annulation ou d'abrogation des visas et les cas dans lesquels elles sont habilitées à exercer ce pouvoir » (ibid., p. 5).

B.1.3. La loi attaquée transpose partiellement notamment les directives suivantes : - la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 « relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, modifiant le règlement (CEE) n°1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE » (ci-après : la directive 2004/38/CE); - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 « relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier » (ci-après : la directive « retour »).

Quant à la recevabilité du recours dans l'affaire n° 6749 B.2.1. Le Conseil des ministres conteste l'intérêt de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone (ci-après : l'OBFG) au recours en annulation dans l'affaire n° 6749. La compétence de l'OBFG de prendre la défense des justiciables ne lui permettrait pas d'agir pour certains groupes de justiciables comme, en l'espèce, les étrangers qui représentent un danger pour l'ordre public et la sécurité publique et ce, en allant à l'encontre des intérêts d'autres justiciables, dont l'Etat belge.

B.2.2. La Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle imposent à toute personne physique ou morale qui introduit un recours en annulation de justifier d'un intérêt. Ne justifient de l'intérêt requis que les personnes dont la situation pourrait être affectée directement et défavorablement par la norme attaquée; il s'ensuit que l'action populaire n'est pas admissible.

B.2.3. L'article 495 du Code judiciaire dispose : « L'Ordre des Barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse balies ont, [chacun] en ce qui concerne les barreaux qui en font partie, pour mission de veiller à l'honneur, aux droits et aux intérêts professionnels communs de leurs membres et sont [compétents] en ce qui concerne l'aide juridique, le stage, la formation professionnelle des avocats-stagiaires et la formation de tous les avocats appartenant aux barreaux qui en font partie. [Ils] prennent les initiatives et les mesures utiles en matière de formation, de règles disciplinaires et de loyauté professionnelle ainsi que pour la défense des intérêts de l'avocat et du justiciable. [...] [Chacun d'eux] peut faire, en ces matières, des propositions aux autorités compétentes. [...] ».

B.2.4. Les Ordres des barreaux sont des groupements professionnels de droit public qui ont été institués par la loi et qui regroupent obligatoirement tous ceux qui exercent la profession d'avocat.

Les Ordres des barreaux ne peuvent agir en justice, sauf dans les cas où ils défendent leur intérêt personnel, que dans le cadre de la mission que le législateur leur a confiée. Ainsi donc, ils peuvent en premier lieu agir en justice lorsqu'ils défendent les intérêts professionnels de leurs membres ou lorsque l'exercice de la profession d'avocat est en cause. Selon l'article 495, alinéa 2, du Code judiciaire, les Ordres peuvent également prendre des initiatives et des mesures « utiles [...] pour la défense des intérêts de l'avocat et du justiciable ».

B.2.5. Il ressort de l'article 495 du Code judiciaire, lu en combinaison avec les articles 2 et 87 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, que les Ordres des barreaux ne peuvent agir devant la Cour comme partie requérante ou comme partie intervenante pour défendre l'intérêt collectif des justiciables qu'en ce qu'une telle action est liée à la mission et au rôle de l'avocat en ce qui concerne la défense des intérêts du justiciable.

Des mesures qui n'ont aucune incidence sur le droit d'accès au juge, sur l'administration de la justice ou sur l'assistance que les avocats peuvent offrir à leurs clients, que ce soit lors d'un recours administratif, lors d'une conciliation amiable ou lors d'un litige soumis aux juridictions judiciaires ou administratives, ne relèvent dès lors pas de l'article 495 du Code judiciaire, lu en combinaison avec les articles 2 et 87 de la loi spéciale du 6 janvier 1989.

La circonstance que des mesures seraient susceptibles de faire naître de nombreux litiges qui seraient portés devant les tribunaux n'est pas de nature à modifier ce constat. En effet, considérer que la seule éventualité que l'application d'une disposition législative occasionne l'apparition d'un litige permettrait aux Ordres des barreaux visés par l'article 495 du Code judiciaire d'en demander l'annulation reviendrait à leur permettre de demander l'annulation de chacune des dispositions adoptées par les différents législateurs.

B.2.6. Il appartient dès lors à l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone de démontrer que des dispositions qui ne portent pas sur la profession d'avocat en tant que telle mais sur une catégorie de justiciables déterminée sont de nature à affecter directement et défavorablement les avocats dans leur mission de défense des intérêts des justiciables.

B.2.7. Comme il est dit en B.1.2, par les dispositions attaquées, le législateur vise à assurer une politique d'éloignement plus transparente, plus cohérente et plus efficace à l'égard d'étrangers qui représentent une menace pour l'ordre public ou la sécurité nationale.

B.2.8. Les dispositions attaquées règlent différents aspects de la situation de séjour des étrangers visés, à l'égard desquels il y a lieu de vérifier si la condition de l'intérêt précisée en B.2.6 est remplie.

L'intérêt de la partie requérante dans l'affaire n° 6749 est dès lors examiné au regard de chacune de ces dispositions.

Quant aux normes de référence B.3.1. Les septante-quatre moyens exposés dans les deux requêtes sont pris de la violation des normes de référence suivantes, lues en combinaison avec les dispositions constitutionnelles pertinentes.

En ce qui concerne le droit à un recours effectif contre la décision de fin de séjour et contre l'expulsion : - les articles 13 et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui disposent : «

Art. 13.Un étranger qui se trouve légalement sur le territoire d'un Etat partie au présent Pacte ne peut en être expulsé qu'en exécution d'une décision prise conformément à la loi et, à moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ne s'y opposent, il doit avoir la possibilité de faire valoir les raisons qui militent contre son expulsion et de faire examiner son cas par l'autorité compétente, ou par une ou plusieurs personnes spécialement désignées par ladite autorité, en se faisant représenter à cette fin ». «

Art. 14.1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants. [...] »; - l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui dispose : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles »; - l'article 1er du Septième Protocole à la Convention européenne des droits de l'homme, qui dispose : « 1. Un étranger résidant régulièrement sur le territoire d'un Etat ne peut en être expulsé qu'en exécution d'une décision prise conformément à la loi et doit pouvoir : a. faire valoir les raisons qui militent contre son expulsion, b.faire examiner son cas, et c. se faire représenter à ces fins devant l'autorité compétente ou une ou plusieurs personnes désignées par cette autorité. 2. Un étranger peut être expulsé avant l'exercice des droits énumérés au paragraphe 1.a, b et c de cet article lorsque cette expulsion est nécessaire dans l'intérêt de l'ordre public ou est basée sur des motifs de sécurité nationale »; - l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui dispose : « Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l'Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article.

Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter.

Une aide juridictionnelle est accordée à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, dans la mesure où cette aide serait nécessaire pour assurer l'effectivité de l'accès à la justice ».

En ce qui concerne l'interdiction de la torture et des traitements inhumains et dégradants, ainsi que le principe de non-refoulement : - l'article 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, qui dispose : « 1. Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture. 2. Pour déterminer s'il y a de tels motifs, les autorités compétentes tiendront compte de toutes les considérations pertinentes, y compris, le cas échéant, de l'existence, dans l'Etat intéressé, d'un ensemble de violations systématiques des droits de l'homme, graves, flagrantes ou massives »; - l'article 33 de la Convention internationale du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, qui dispose : « 1. Aucun des Etats Contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. 2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu'il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l'objet d'une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays »; - l'article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui dispose : « Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique »; - l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui dispose : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants »; - les articles 1er, 2, 3, 4, 18 et 19 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui disposent : «

Art. 1er.La dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée et protégée ». «

Art. 2.1. Toute personne a droit à la vie. 2. Nul ne peut être condamné à la peine de mort, ni exécuté ». «

Art. 3.1. Toute personne a droit à son intégrité physique et mentale ». «

Art. 4.Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». «

Art. 18.Le droit d'asile est garanti dans le respect des règles de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés et conformément au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne [...] ». «

Art. 19.1. Les expulsions collectives sont interdites. 2. Nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un Etat où il existe un risque sérieux qu'il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d'autres peines ou traitements inhumains ou dégradants ». En ce qui concerne le droit au respect de la vie privée et familiale : - les articles 17 et 23 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui disposent : «

Art. 17.1. Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. 2. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes ». «

Art. 23.1. La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l'Etat. 2. Le droit de se marier et de fonder une famille est reconnu à l'homme et à la femme à partir de l'âge nubile. [...] »; - l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui dispose : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui »; - les articles 7 et 33 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui disposent : «

Art. 7.Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications ». «

Art. 33.1. La protection de la famille est assurée sur le plan juridique, économique et social. [...] ».

En ce qui concerne les droits de l'enfant : - l'article 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant, qui dispose : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. [...] »; - l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui dispose : « 1. Les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être. Ils peuvent exprimer leur opinion librement. Celle-ci est prise en considération pour les sujets qui les concernent, en fonction de leur âge et de leur maturité. 2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu'ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.3. Tout enfant a le droit d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt ». En ce qui concerne la liberté de circulation des citoyens de l'Union européenne : - l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui dispose : « 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : [...] f) s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours. [...] »; - les articles 20 et 21 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui disposent : «

Art. 20.1. Il est institué une citoyenneté de l'Union. Est citoyen de l'Union toute personne ayant la nationalité d'un Etat membre. La citoyenneté de l'Union s'ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas. 2. Les citoyens de l'Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités.Ils ont, entre autres : a) le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres;b) le droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen ainsi qu'aux élections municipales dans l'Etat membre où ils résident, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet Etat;c) le droit de bénéficier, sur le territoire d'un pays tiers où l'Etat membre dont ils sont ressortissants n'est pas représenté, de la protection des autorités diplomatiques et consulaires de tout Etat membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet Etat;d) le droit d'adresser des pétitions au Parlement européen, de recourir au médiateur européen, ainsi que le droit de s'adresser aux institutions et aux organes consultatifs de l'Union dans l'une des langues des traités et de recevoir une réponse dans la même langue. Ces droits s'exercent dans les conditions et limites définies par les traités et par les mesures adoptées en application de ceux-ci ». «

Art. 21.1. Tout citoyen de l'Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par les traités et par les dispositions prises pour leur application. 2. Si une action de l'Union apparaît nécessaire pour atteindre cet objectif, et sauf si les traités ont prévu des pouvoirs d'action à cet effet, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent arrêter des dispositions visant à faciliter l'exercice des droits visés au paragraphe 1.3. Aux mêmes fins que celles visées au paragraphe 1, et sauf si les traités ont prévu des pouvoirs d'action à cet effet, le Conseil, statuant conformément à une procédure législative spéciale, peut arrêter des mesures concernant la sécurité sociale ou la protection sociale.Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen ».

En ce qui concerne les ressortissants turcs : - l'article 41 du protocole additionnel annexé à l'Accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, signé le 12 septembre 1963 à Ankara par la République de Turquie, d'une part, et par les Etats membres de la Communauté économique européenne, d'autre part, et conclu, approuvé et confirmé au nom de la Communauté par décision 64/732/CEE du Conseil du 23 décembre 1963 (ci-après : l'Accord d'association CEE-Turquie), qui dispose : « 1. Les parties contractantes s'abstiennent d'introduire entre elles de nouvelles restrictions à la liberté d'établissement et à la libre prestation des services. [...] ».

B.3.2. Par ailleurs, les parties requérantes invoquent, à plusieurs reprises, la violation d'un « principe » de standstill, lu isolément ou en combinaison avec divers droits fondamentaux. A cet égard, il convient de rappeler que lorsque sont en cause des dispositions garantissant des droits fondamentaux dont le respect peut être invoqué directement devant un juge, l'invocation d'une obligation de standstill n'est pas pertinente. En conséquence, la Cour n'examine pas en l'espèce les griefs tirés de la violation d'une obligation de standstill.

Quant aux moyens En ce qui concerne l'article 5 de la loi du 24 février 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/2017 pub. 19/04/2017 numac 2017011464 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers afin de renforcer la protection de l'ordre public et de la sécurité nationale fermer (article 1er/3 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer) B.4.1. L'article 5 de la loi attaquée insère dans la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer un nouvel article 1er/3, qui dispose : « L'introduction d'une demande de séjour ou d'une demande de protection internationale ou de protection temporaire par un étranger qui fait déjà l'objet d'une mesure d'éloignement ou de refoulement, ne modifie en rien l'existence de cette mesure.

Si, conformément aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, l'intéressé peut rester provisoirement sur le territoire dans l'attente d'une décision relative à cette demande de séjour ou cette demande de protection internationale ou de protection temporaire, le caractère exécutoire de la mesure d'éloignement ou de refoulement est suspendu ».

B.4.2. En commission de la Chambre, le secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration a exposé, au sujet de cette disposition : « Un mécanisme est instauré afin de limiter le plus possible la répétition de mesures de refoulement ou d'éloignement et ce, en exécution de l'accord de gouvernement. Pourquoi un nouvel ordre de quitter le territoire (OQT) est-il nécessaire s'il n'a pas été obtempéré au premier ? » (Doc. parl., Chambre, 2016-2017, DOC 54-2215/003, p. 5). « [...] la disposition vise à rationaliser les mesures de refoulement et d'éloignement et à limiter les abus en matière de recours dilatoires. La disposition concerne la mesure de validité des ordres de quitter le territoire (OQT). C'est ainsi que si la délivrance d'un OQT est suivie d'une période pour laquelle une attestation d'immatriculation (AI) est donnée, conformément à la jurisprudence actuelle, l'OQT devient automatiquement caduc. En adoptant cette disposition, le législateur met un terme à cette pratique » (ibid., p. 37).

B.4.3. La disposition attaquée empêche que la délivrance d'un titre de séjour temporaire à un étranger, dans l'attente de la décision de l'autorité compétente au sujet d'une nouvelle demande de séjour et, le cas échéant, de l'issue du recours introduit contre cette décision, ne rende caduque la décision d'éloignement, matérialisée dans l'ordre de quitter le territoire, précédemment délivrée à cet étranger. Elle dispense donc l'autorité qui prend une décision de refus de séjour de délivrer, au même moment, un nouvel ordre de quitter le territoire si un tel ordre avait déjà été délivré à la personne concernée avant l'introduction de la demande d'autorisation de séjour refusée.

En revanche, cette disposition ne vise pas la situation dans laquelle l'autorité décide d'octroyer une autorisation de séjour en réponse à une demande introduite par un étranger. Une telle décision a pour effet de rendre caduc l'éventuel ordre de quitter le territoire qui avait été délivré antérieurement à la demande de séjour. Le cas échéant, s'il devait être mis fin au séjour de l'étranger autorisé à résider sur le territoire, cette décision de fin de séjour devrait être accompagnée d'un nouvel ordre de quitter le territoire pour que l'étranger concerné puisse être éloigné.

B.5.1. Les parties requérantes dans les deux affaires font grief à l'article 1er/3 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, introduit par la disposition attaquée, de faire « revivre » un ordre de quitter le territoire délivré par le passé, alors qu'entre-temps, la situation de l'étranger peut avoir évolué et que son éloignement du territoire sans réexamen de sa situation pourrait entraîner la violation de ses droits fondamentaux, tels qu'ils sont garantis par la Constitution et par les dispositions conventionnelles citées en B.3.1. Elles font valoir en outre que cette disposition viole les articles 5 et 7 de la directive « retour » ainsi que l'obligation de motivation adéquate des décisions d'éloignement. Elles estiment, enfin, qu'en contredisant la jurisprudence du Conseil du contentieux des étrangers qui considère que la délivrance d'une attestation d'immatriculation rend caduc l'ordre de quitter le territoire antérieurement délivré, le législateur viole le principe de la confiance légitime.

B.5.2. L'article 495 du Code judiciaire, qui permet à l'OBFG de prendre des initiatives pour défendre les intérêts des avocats et des justiciables conformément à ce qui est dit en B.2.6, habilite cet Ordre à demander l'annulation d'une disposition qui vise notamment, comme il est dit en B.4.2, à empêcher des recours dilatoires et qui, selon la partie requérante, pourrait porter atteinte à l'obligation de motivation des actes administratifs, dès lors que cette obligation est liée à la mise en oeuvre efficace de voies de recours.

B.5.3. Le recours dans l'affaire n° 6749 est recevable en ce qu'il est dirigé contre l'article 5 de la loi attaquée.

B.6. L'article 5 de la directive « retour » dispose : « Lorsqu'ils mettent en oeuvre la présente directive, les Etats membres tiennent dûment compte : a) de l'intérêt supérieur de l'enfant, b) de la vie familiale, c) de l'état de santé du ressortissant concerné d'un pays tiers, et respectent le principe de non-refoulement ». L'article 7 de la même directive impose aux Etats de prévoir, dans la décision de retour, un délai approprié allant de 7 à 30 jours pour le départ volontaire; il leur permet de prolonger ce délai et d'imposer certaines obligations à l'étranger durant ce délai et prévoit également des exceptions.

B.7.1. Les dispositions invoquées dans le moyen n'interdisent pas au législateur de prévoir qu'une décision d'éloignement, délivrée sous la forme d'un ordre de quitter le territoire, qui n'a pas été retirée est toujours exécutoire, nonobstant l'introduction d'une nouvelle demande de séjour et la délivrance éventuelle d'une autorisation temporaire de séjour durant l'examen de cette nouvelle demande. De la sorte, le ministre ou son délégué n'est pas tenu, lorsqu'il prend une décision négative relativement à la nouvelle demande de séjour introduite après la délivrance d'un ordre de quitter le territoire, d'en délivrer un nouveau.

Par ailleurs, sous réserve du respect des droits fondamentaux qui est examiné ci-après, aucune des normes de référence citées dans le moyen n'interdit au législateur de prendre une disposition ayant pour but ou pour conséquence de mettre fin à une jurisprudence développée par une juridiction.

B.7.2. La Cour de justice de l'Union européenne a, du reste, jugé que les Etats membres sont « tenus de ne pas compromettre la réalisation de l'objectif poursuivi par [la directive ' retour '], à savoir l'instauration d'une politique efficace d'éloignement et de rapatriement des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier » et que l'obligation qui leur est imposée par l'article 8 de cette directive de procéder, dans les hypothèses qu'il vise, à l'éloignement dans les meilleurs délais « ne serait pas respectée si l'éloignement se trouvait retardé en raison du fait que, après le rejet en première instance de la demande de protection internationale, une procédure [de retour] doit être reprise non au stade où elle a été interrompue, mais à son début » (CJUE, grande chambre, 15 février 2016, C-601/15 PPU, J.N. c. Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, points 75-76).

B.7.3. Il n'en demeure pas moins que le risque de violation du principe de non-refoulement, inscrit à l'article 33 de la Convention internationale du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et qui découle également notamment de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 19, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être évalué ou réévalué au moment de l'éloignement effectif ou de la reconduite à la frontière.

Ainsi, la Cour européenne des droits de l'homme a jugé : « Dès lors que la responsabilité que l'article 3 fait peser sur les Etats contractants dans les affaires de cette nature tient à l'acte consistant à exposer un individu au risque de subir des mauvais traitements, l'existence de ce risque doit s'apprécier principalement par référence aux circonstances dont l'Etat en cause avait ou devait avoir connaissance au moment de l'expulsion. L'appréciation doit se concentrer sur les conséquences prévisibles de l'expulsion du requérant vers le pays de destination, compte tenu de la situation générale dans ce pays et des circonstances propres à l'intéressé » (CEDH, grande chambre, 23 mars 2016, F.G. c. Suède, § 115).

Il en va de même du risque de violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme qui doit aussi tenir compte de la situation concrète du requérant au moment du renvoi : « Il en résulte que si les autorités belges avaient, in fine, conclu que l'article 3 de la Convention tel qu'interprété ci-dessus ne faisait pas obstacle au renvoi du requérant en Géorgie, il leur aurait appartenu, pour se conformer à l'article 8, d'examiner en outre si, eu égard à la situation concrète du requérant au moment du renvoi (voir, mutatis mutandis, Maslov c. Autriche [GC], n° 1638/03, § 93, CEDH 2008), on pouvait raisonnablement attendre de la famille qu'elle le suivît en Géorgie ou si, dans le cas contraire, le respect du droit du requérant au respect de sa vie familiale exigeait qu'il fût autorisé à séjourner en Belgique pour le temps qui lui restait à vivre » (CEDH, grande chambre, 13 décembre 2016, Paposhvili c. Belgique, § 225).

B.7.4. L'article 74/17 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer dispose : « § 1er. L'éloignement est reporté temporairement si la décision de reconduite ou d'éloignement aux frontières du territoire expose le ressortissant du pays tiers à une violation du principe de non-refoulement.

Au cas où le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides rend un avis en application de l'article 57/6, alinéa 1er, 9° à 14°, indiquant qu'il existe un risque au regard des articles 48/3 et 48/4, l'éloignement ne peut avoir lieu que moyennant une décision motivée et circonstanciée du ministre ou de son délégué démontrant que l'avis du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides n'est plus actuel. § 2. L'éloignement peut être reporté temporairement en tenant compte des circonstances propres à chaque cas. Il est ainsi tenu compte : 1° de l'état physique ou mental du ressortissant d'un pays tiers;2° des motifs d'ordre technique, comme l'absence de moyens de transport ou l'échec de l'éloignement en raison de l'absence d'identification. Le ministre ou son délégué informe par écrit le ressortissant d'un pays tiers que l'exécution de la décision d'éloignement est reportée temporairement.

Pour éviter le risque de fuite, des mesures préventives peuvent être prises, conformément à l'article 74/14, § 2, alinéa 3.

Le ministre ou son délégué, peut, dans les mêmes cas, assigner à résidence le ressortissant d'un pays tiers pendant le temps nécessaire à l'exécution de cette mesure.

Le ministre ou son délégué informe oralement le ressortissant d'un pays tiers qui est maintenu en vue de son éloignement, que l'exécution de la décision d'éloignement est reportée temporairement ».

L'article 74/13 de la même loi dispose : « Lors de la prise d'une décision d'éloignement, le ministre ou son délégué tient compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, de la vie familiale, et de l'état de santé du ressortissant d'un pays tiers concerné ».

B.7.5. Comme le relève le Conseil des ministres, l'application de ces dispositions dans le respect des dispositions conventionnelles évoquées en B.7.3 suppose nécessairement que, notamment dans les hypothèses dans lesquelles un laps de temps significatif s'est écoulé entre la prise de la décision d'éloignement sous la forme d'un ordre de quitter le territoire et la mise en oeuvre effective de cet ordre, le ministre ou son délégué effectue un nouvel examen du risque de violation des articles 3 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme au moment de l'exécution de l'ordre de quitter le territoire.

B.7.6. L'article 12, paragraphe 1, de la directive « retour » dispose : « Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles. [...] ».

L'article 13, paragraphes 1 et 2, de la même directive dispose : « 1. Le ressortissant concerné d'un pays tiers dispose d'une voie de recours effective pour attaquer les décisions liées au retour visées à l'article 12, paragraphe 1, devant une autorité judiciaire ou administrative compétente ou une instance compétente composée de membres impartiaux et jouissant de garanties d'indépendance. 2. L'autorité ou l'instance visée au paragraphe 1 est compétente pour réexaminer les décisions liées au retour visées à l'article 12, paragraphe 1, et peut notamment en suspendre temporairement l'exécution, à moins qu'une suspension temporaire ne soit déjà applicable en vertu de la législation nationale ». B.7.7. Il découle de ces dispositions que la décision d'éloignement effectif, qu'elle coïncide avec la délivrance d'un ordre de quitter le territoire ou qu'elle soit prise après un ordre de quitter le territoire délivré antérieurement, doit être rendue par écrit, être motivée et être susceptible de faire l'objet d'un recours.

B.7.8. A cet égard, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé : « Ainsi, en vertu de l'article 3, point 4, et de l'article 6, paragraphe 1, de la directive 2008/115, c'est par la décision de retour que le séjour irrégulier initial de l'intéressé est déclaré illégal et qu'il est imposé à ce dernier une obligation de retour.

Cette décision prévoit, en application de l'article 7, paragraphe 1, de cette directive et sous réserve des exceptions prévues à l'article 7, paragraphe 4, de celle-ci, un délai approprié pour le départ volontaire de l'intéressé. Dans l'hypothèse où un tel délai n'a pas été accordé ou si l'obligation de retour n'a pas été respectée dans le délai accordé, les Etats membres prennent, conformément à l'article 8, paragraphes 1 et 3, de ladite directive, toutes les mesures nécessaires pour exécuter la décision de retour, en adoptant, le cas échéant, une décision d'éloignement, à savoir une décision ou un acte distinct, de nature administrative ou judiciaire, ordonnant l'exécution de l'obligation de retour » (CJUE, 26 juillet 2017, C-225/16, Mossa Ouhrami, point 48).

B.7.9. Par un arrêt du 8 février 2018 rendu en assemblée générale, le Conseil du contentieux des étrangers a jugé que les dispositions précitées de la directive « retour » exigeaient qu'un recours effectif soit ouvert contre une décision de reconduite à la frontière, indépendamment du fait que cette décision était prise, ou non, en même temps qu'un ordre de quitter le territoire et que la décision de reconduite à la frontière était donc une décision séparée contre laquelle un recours auprès du Conseil était ouvert (CCE, AG, 8 février 2018, n° 199 329).

B.8.1. Il découle de ce qui précède que, dans l'hypothèse visée par les parties requérantes de l'existence d'un ordre de quitter le territoire délivré antérieurement à l'introduction d'une nouvelle demande de séjour et au rejet de celle-ci, la décision d'exécuter l'ordre de quitter le territoire constitue une décision d'éloignement au sens de l'article 12, paragraphe 1, de la directive « retour ».

Cette décision ne peut être prise qu'après que le ministre ou son délégué s'est assuré qu'elle ne comporte pas de risque de violation des articles 3 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme à l'égard de l'étranger intéressé; elle doit être motivée et elle peut faire l'objet d'un recours auprès du Conseil du contentieux des étrangers.

B.8.2. En conséquence, la disposition attaquée, en ce qu'elle dispense le ministre ou son délégué de prendre un nouvel ordre de quitter le territoire lorsqu'il rejette une nouvelle demande de séjour introduite par un étranger qui s'était déjà vu, antérieurement à cette demande, délivrer un ordre de quitter le territoire, ne viole pas les dispositions invoquées dans les moyens.

B.8.3. Les quatre questions préjudicielles suggérées par la partie requérante dans l'affaire n° 6749, qui reposent sur l'hypothèse que le risque de violation des droits fondamentaux de l'étranger concerné par la mesure d'éloignement n'est pas réexaminé au moment de la confirmation ou de la mise en oeuvre de cette mesure, partent dès lors d'une prémisse erronée et ne doivent pas être posées à la Cour de justice de l'Union européenne.

B.8.4. Compte tenu de ce qui est dit en B.8.1, le premier moyen dans l'affaire n° 6749 et le premier moyen dans l'affaire n° 6755 ne sont pas fondés.

En ce qui concerne l'article 6 de la loi du 24 février 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/2017 pub. 19/04/2017 numac 2017011464 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers afin de renforcer la protection de l'ordre public et de la sécurité nationale fermer (article 3 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer) B.9.1. L'article 6 de la loi attaquée remplace l'article 3 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer par la disposition suivante : « Sauf dérogations prévues par un traité international ou par la loi, l'entrée peut être refusée à l'étranger qui se trouve dans l'un des cas suivants : 1° s'il est appréhendé dans la zone de transit aéroportuaire sans être porteur des documents requis par l'article 2;2° s'il tente de pénétrer dans le Royaume sans être porteur des documents requis par l'article 2;3° s'il ne peut pas présenter, le cas échéant, les documents justifiant l'objet et les conditions du séjour envisagé;4° s'il ne dispose pas des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie, et n'est pas en mesure d'acquérir légalement ces moyens;5° s'il est signalé aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour dans le système d'information Schengen ou dans la Banque de données Nationale Générale;6° s'il est considéré comme pouvant compromettre les relations internationales de la Belgique ou d'un Etat partie à une convention internationale relative au franchissement des frontières extérieures, liant la Belgique;7° s'il est considéré comme pouvant compromettre la tranquillité publique, l'ordre public ou la sécurité nationale;8° s'il a été renvoyé ou expulsé du Royaume depuis moins de dix ans, lorsque la mesure n'a pas été suspendue ou rapportée;9° s'il fait l'objet d'une interdiction d'entrée ni levée ni suspendue;10° s'il est atteint d'une des maladies énumérées à l'annexe de la présente loi. La décision est prise par le ministre ou, sauf dans le cas visé à l'alinéa 1er, 6°, par son délégué. Les autorités chargées du contrôle aux frontières peuvent prendre la décision elles-mêmes dans les cas visés à l'alinéa 1er, 1° ou 2°.

Lorsqu'il est envisagé de refuser l'entrée à un étranger qui est porteur d'un visa valable, l'autorité compétente décide également s'il y a lieu de l'annuler ou de l'abroger.

Les autorités chargées du contrôle aux frontières refoulent l'étranger auquel l'entrée est refusée et, le cas échéant, annulent ou abrogent le visa.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, préciser les conditions et les modalités d'application du présent article ».

B.9.2. L'exposé des motifs relatif à cette disposition indique notamment qu'elle vise à « garantir davantage la transparence et la sécurité juridique », que les motifs de refus d'entrée sont repris du régime antérieur et qu'ils « correspondent en substance aux motifs de refus d'entrée prévus à l'article 14 du Code frontières Schengen, lu en combinaison avec son article 6 » et que « l'avis préalable de la Commission consultative des étrangers ne sera plus requis » pour refuser l'entrée (Doc. parl., Chambre, 2016-2017, DOC 54-2215/001, pp. 11-12).

En commission de l'Intérieur de la Chambre, le secrétaire d'Etat a expliqué que cette disposition visait à adapter les motifs de non-admission d'un étranger sur le territoire et à préciser les autorités qui sont compétentes pour prendre une décision de refus d'entrée, pour refouler l'étranger et, si nécessaire, pour abroger ou annuler le visa. Il a spécifié que l'adoption de la disposition ne modifiait pas la pratique existante et a ajouté que lorsque l'intéressé peut fournir les informations nécessaires au tout dernier moment, il en était bien sûr tenu compte (Doc. parl., Chambre, 2016-2017, DOC 54-2215/003, p. 38).

B.10. Les parties requérantes dans l'affaire n° 6755 prennent six moyens de la violation, par cette disposition, des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec diverses dispositions conventionnelles et principes généraux du droit cités en B.3.1, ainsi qu'un moyen de la violation, par cette disposition, des articles 19 et 27 de la Constitution, lesquels garantissent la liberté d'expression et la liberté d'association, lus en combinaison avec diverses dispositions conventionnelles et principes généraux du droit cités en B.3.1.

B.11.1. Il ressort formellement du libellé de la disposition attaquée que la possibilité de refuser l'accès à un étranger, dans les cas visés par cette disposition, n'entend pas porter atteinte à l'application de dispositions conventionnelles ou internationales.

Contrairement à ce qu'allèguent les parties requérantes dans l'affaire n° 6755, cette disposition ne permet pas de refuser à un étranger l'accès au territoire sans pour autant garantir le respect, notamment, de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et du principe de non-refoulement prévu par l'article 33 de la Convention internationale du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Le deuxième moyen dans l'affaire n° 6755 n'est pas fondé.

B.11.2. Il ressort également du libellé de l'article 3 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer que la possibilité de refuser l'accès au territoire à un étranger, dans les cas visés, ne porte pas atteinte aux dispositions dérogatoires prévues par ladite loi. Le chapitre I du titre II de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer prévoit un régime dérogatoire notamment pour les citoyens de l'Union européenne et les membres de leur famille.

Contrairement à ce qu'allèguent les parties requérantes dans l'affaire n° 6755, l'article 3 ne porte pas sur l'accès au territoire de citoyens de l'Union et des membres de leur famille.En outre, cette disposition ne permet pas de refuser à un étranger l'accès au territoire sans garantir pour autant le respect de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, si bien qu'il ne peut être porté atteinte à cette disposition de manière discriminatoire.

Le troisième moyen dans l'affaire n° 6755 n'est pas fondé.

B.11.3. Les mêmes parties requérantes allèguent par ailleurs la violation, par l'article 6 de la loi attaquée, des articles 10, 11 et 14 de la Constitution, lus en combinaison avec les principes de la sécurité juridique, de la confiance légitime et de la légalité, en ce que l'article 3 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer permet de refuser l'accès au territoire à un étranger « s'il est considéré comme pouvant compromettre la tranquillité publique, l'ordre public ou la sécurité nationale », sans définir plus amplement ce qu'il y a lieu d'entendre par ces notions.

L'article 14 de la Constitution prévoit que nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu'en vertu de la loi. Une décision de refus de l'accès au territoire ne constituant pas une peine, l'article 14 de la Constitution ne lui est pas applicable.

En ce qui concerne l'accès au territoire, l'exigence de précision et de prévisibilité est moins stricte qu'en matière pénale. Selon les travaux préparatoires, le sens et la portée des concepts visés par l'article 3, alinéa 1er, 7°, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer doivent être déterminés « en tenant compte de leur sens habituel dans le langage courant, du contexte dans lequel ils sont utilisés et des objectifs poursuivis par la réglementation dont ils font partie » (Doc. parl., Chambre 2016-2017, DOC 54-2215/001, p. 19). Ainsi considérée, la disposition attaquée offre suffisamment d'éléments à l'administration pour prendre une décision sur l'accès au territoire, qu'elle doit motiver suffisamment, notamment au regard du principe de proportionnalité et sous le contrôle des juridictions compétentes.

Le quatrième moyen dans l'affaire n° 6755 n'est pas fondé.

B.11.4. Dans leur cinquième moyen, les parties requérantes dans l'affaire n° 6755 dénoncent le fait que l'article 3, alinéa 1er, 6°, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer n'exige plus l'avis de la Commission consultative des étrangers. Avant la modification de cette disposition par l'article 6, attaqué, un étranger pouvait être refoulé « s'il [était] considéré par le Ministre, après avis conforme de la Commission consultative des étrangers, comme pouvant compromettre les relations internationales de la Belgique ou d'un Etat partie à une convention internationale relative au franchissement des frontières extérieures, liant la Belgique ». Depuis la modification apportée par l'article 6, attaqué, l'accès peut être refusé à un étranger « s'il est considéré comme pouvant compromettre les relations internationales de la Belgique ou d'un Etat partie à une convention internationale relative au franchissement des frontières extérieures, liant la Belgique ».

Le moyen est examiné en B.75 en même temps que les griefs similaires invoqués contre d'autres dispositions attaquées.

B.11.5. Comme indiqué précédemment, la possibilité de refuser l'accès à un étranger dans les cas visés par l'article 3 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer ne porte pas atteinte à l'application des dispositions conventionnelles ou internationales. Il en va de même lorsque l'accès est refusé à un étranger « considéré comme pouvant compromettre les relations internationales de la Belgique ou d'un Etat partie à une convention internationale relative au franchissement des frontières extérieures, liant la Belgique ». Contrairement à ce qu'allèguent les parties requérantes dans l'affaire n° 6755, cette disposition ne permet pas de refuser l'accès au territoire à un étranger sans respecter pour autant la liberté d'expression et la liberté de réunion garanties par les articles 19 et 27 de la Constitution, mais aussi par des dispositions conventionnelles, notamment les articles 10 et 11 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Le sixième moyen dans l'affaire n° 6755 n'est pas fondé.

B.11.6. Les dispositions conventionnelles et internationales auxquelles l'article 3 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer ne porte pas atteinte incluent également l'Accord d'association CEE-Turquie, ainsi que l'obligation de standstill qui en est dérivée à l'égard des ressortissants turcs et des membres de leur famille, dont se prévalent les parties requérantes.

Le septième moyen dans l'affaire n° 6755 n'est pas fondé.

B.11.7. Le huitième moyen invoqué par les parties requérantes dans la même affaire porte pour l'essentiel sur l'article 17 de la loi attaquée. Il est examiné en B.37, en même temps que les autres griefs formulés contre cette disposition.

En ce qui concerne les articles 12, 13 et 14 de la loi du 24 février 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/2017 pub. 19/04/2017 numac 2017011464 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers afin de renforcer la protection de l'ordre public et de la sécurité nationale fermer (articles 21, 22 et 23 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer) B.12.1.1. L'article 12 de la loi attaquée remplace l'article 21 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer par la disposition suivante : « Le ministre ou son délégué peut mettre fin au séjour d'un ressortissant de pays tiers admis ou autorisé au séjour pour une durée limitée ou illimitée et lui donner l'ordre de quitter le territoire pour des raisons d'ordre public ou de sécurité nationale.

L'alinéa 1er s'applique au ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu de l'article 61/7 sans préjudice de l'article 61/8 ».

B.12.1.2. L'article 13 de la loi attaquée remplace l'article 22 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer par la disposition suivante : « § 1er. Le ministre peut mettre fin au séjour des ressortissants de pays tiers suivants et leur donner l'ordre de quitter le territoire pour des raisons graves d'ordre public ou de sécurité nationale : 1° le ressortissant de pays tiers établi;2° le ressortissant de pays tiers qui bénéficie du statut de résident de longue durée dans le Royaume;3° le ressortissant de pays tiers qui est autorisé ou admis à séjourner plus de trois mois dans le Royaume depuis dix ans au moins et qui y séjourne depuis lors de manière ininterrompue. § 2. Sous réserve de l'alinéa 2, lorsqu'il est mis fin au séjour en application du paragraphe 1er d'un résident de longue durée ayant obtenu la protection internationale dans un autre Etat membre, il est demandé à l'autorité compétente de cet Etat membre de confirmer si l'intéressé bénéficie toujours de la protection internationale. Si le résident de longue durée en bénéficie toujours, il est éloigné vers cet Etat membre.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le résident de longue durée peut être éloigné vers un autre pays que l'Etat membre qui lui a accordé la protection internationale lorsqu'il existe des raisons sérieuses de considérer qu'il constitue une menace pour la sécurité nationale ou lorsque, ayant été condamné définitivement pour une infraction particulièrement grave, il constitue une menace pour l'ordre public.

L'intéressé ne peut en aucun cas être éloigné vers un pays où il est exposé à une violation du principe de non-refoulement ».

B.12.1.3. L'article 14 de la loi attaquée remplace l'article 23 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer par la disposition suivante : « § 1er. Les décisions de fin de séjour prises en vertu des articles 21 et 22 sont fondées exclusivement sur le comportement personnel de l'intéressé et ne peuvent être justifiées par des raisons économiques.

Le comportement de l'intéressé doit représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. Des justifications non directement liées au cas individuel concerné ou tenant à des raisons de prévention générale ne peuvent être retenues. § 2. Il est tenu compte, lors de la prise de décision, de la gravité ou de la nature de l'infraction à l'ordre public ou à la sécurité nationale qu'il a commise, ou du danger qu'il représente ainsi que de la durée de son séjour dans le Royaume.

Il est également tenu compte de l'existence de liens avec son pays de résidence ou de l'absence de lien avec son pays d'origine, de son âge et des conséquences pour lui et les membres de sa famille ».

B.12.1.4. Aux termes de l'article 11 de la loi attaquée, qui remplace l'article 20 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, ces dispositions ne sont applicables qu'aux ressortissants de pays tiers à l'Union européenne admis ou autorisés à séjourner plus de trois mois sur le territoire du Royaume.

B.12.2. Ayant constaté qu'il n'était « pas toujours évident d'identifier les règles régissant la fin du séjour et l'éloignement pour des raisons d'ordre public ou de sécurité nationale » et que « ce manque de lisibilité [freinait] l'action des services compétents et [était] source d'insécurité juridique », le législateur a entendu remplacer les règles relatives au renvoi et à l'expulsion des étrangers. En ce qui concerne les ressortissants des pays tiers à l'Union européenne, la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, telle qu'elle est modifiée par les dispositions attaquées, les soumet « à un régime différent, selon qu'ils séjournent en Belgique, soit de manière illégale ou dans le cadre d'un court séjour, soit dans le cadre d'un long séjour » (Doc. parl., Chambre, 2016-2017, DOC 54-2215/001, p. 5).

L'exposé des motifs relatif aux dispositions attaquées indique : « Les règles de procédure applicables aux étrangers qui représentent un danger pour l'ordre public ou la sécurité nationale sont lourdes et empêchent l'administration de réagir rapidement.

Par ailleurs, elles ne sont plus adaptées à la réalité et empêchent l'administration d'agir dans des situations où son intervention serait pourtant nécessaire.

Afin de permettre aux autorités compétentes de mieux garantir l'ordre public et la sécurité nationale, les règles de procédure sont simplifiées et rendues plus efficaces : - les arrêtés de renvoi et d'expulsion disparaîtront; l'ordre de quitter le territoire deviendra la seule mesure d'éloignement dont pourra faire l'objet tout étranger, quelle que soit sa situation de séjour; - le Roi n'interviendra plus dans le processus de décision : en principe, le ministre ou son délégué sera seul compétent; le pouvoir de décision sera toutefois réservé au ministre en ce qui concerne certaines catégories d'étrangers, compte tenu de leur situation de séjour; - l'avis préalable de la Commission consultative des étrangers ne sera plus requis; - la protection renforcée dont bénéficient certaines catégories d'étrangers est profondément réformée; - les ressortissants de pays tiers qui constituent une menace pour l'ordre public ou la sécurité nationale pourront être éloignés plus rapidement; dorénavant, le délai qui est en principe octroyé pour quitter le territoire pourra être réduit dans les mêmes cas et aux mêmes conditions que ceux applicables à tout ressortissant de pays tiers faisant l'objet d'une mesure d'éloignement; - actuellement, l'étranger renvoyé ou expulsé fait automatiquement l'objet d'une interdiction d'entrée de 10 ans; dorénavant, tout étranger dont l'éloignement est justifié par des raisons d'ordre public ou de sécurité nationale fera l'objet d'un ordre de quitter le territoire qui pourra être assorti d'une interdiction d'entrée dont la durée variera en fonction de chaque cas; - actuellement, les étrangers qui font l'objet d'une interdiction d'entrée sont signalés dans la Banque Nationale Générale de la police; certains d'entre eux sont également signalés dans le système d'information Schengen conformément à la législation européenne; l'obligation de procéder à ces signalements est expressément prévue dans la loi dans un souci de transparence et d'effectivité » (ibid., pp. 6-7).

B.13.1. La partie requérante dans l'affaire n° 6749 prend un deuxième moyen, divisé en treize branches, contre les articles 12 à 14 de la loi attaquée. Les parties requérantes dans l'affaire n° 6755 prennent dix-neuf moyens contre les mêmes dispositions. La Cour examine les griefs des parties requérantes en les groupant de la façon suivante : - la violation du principe de légalité par l'utilisation dans les dispositions attaquées des notions de « raisons d'ordre public ou de sécurité nationale », de « raisons graves d'ordre public ou de sécurité nationale » et de « menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société » (première, quatrième et onzième branches du moyen dans l'affaire n° 6749, neuvième et dix-septième moyens, première, deuxième et quatrième branches dans l'affaire n° 6755); - la violation du droit au respect de la vie privée et familiale et du principe d'égalité et de non-discrimination, en ce que les dispositions attaquées permettent qu'il soit mis fin au séjour de toutes les catégories d'étrangers ressortissants de pays tiers (première et troisième branches du moyen dans l'affaire n° 6749, neuvième moyen, quatrième branche, et dixième moyen dans l'affaire n° 6755), en ce qu'elles traitent différemment les étrangers établis et ceux qui ne le sont pas (sixième branche du moyen dans l'affaire n° 6749 et neuvième moyen, troisième branche, dans l'affaire n° 6755), en ce qu'elles traitent différemment les étrangers et les nationaux (treizième branche du moyen dans l'affaire n° 6749, neuvième et dix-septième moyens, troisième branche, vingt-quatrième moyen dans l'affaire n° 6755), en ce qu'elles traitent différemment les ressortissants de l'Union européenne et les résidents de longue durée dans un autre pays de l'Union européenne (quinzième moyen dans l'affaire n° 6755), en ce qu'elles traitent différemment les réfugiés reconnus dans un autre pays de l'Union européenne et les réfugiés reconnus en Belgique (vingt et unième et vingt-deuxième moyens dans l'affaire n° 6755) et en ce qu'elles interdisent l'éloignement des étrangers ayant obtenu dans un autre pays une protection internationale vers un pays ne respectant pas le principe du non-refoulement mais n'interdisent pas l'éloignement vers le pays d'origine (neuvième branche du moyen dans l'affaire n° 6749); - la violation de la présomption d'innocence et des autres garanties qui s'appliquent en matière pénale et l'impossibilité de demeurer sur le territoire pour se défendre dans le cadre d'une procédure pénale (onzième branche du moyen dans l'affaire n° 6749, onzième, douzième, dix-huitième et dix-neuvième moyens dans l'affaire n° 6755); - la violation du principe de non-refoulement (vingt et unième moyen, première et deuxième branches, dans l'affaire n° 6755), des droits des personnes dont l'état de santé ne permet pas l'éloignement et des droits de l'enfant (douzième branche du moyen dans l'affaire n° 6749, quatorzième et vingt-cinquième moyens dans l'affaire n° 6755); - la violation de la liberté d'expression, de réunion et d'association (dixième branche du moyen dans l'affaire n° 6749); - l'insuffisance des recours (treizième et vingtième moyens dans l'affaire n° 6755); - l'absence d'évaluation de la proportionnalité dans le cas du cumul de l'éloignement et de l'interdiction d'entrée (deuxième branche du moyen dans l'affaire n° 6749); - l'application immédiate de la loi (septième branche du moyen dans l'affaire n° 6749, dix-septième moyen, cinquième branche, dans l'affaire n° 6755); - la situation des ressortissants turcs (seizième, vingt-troisième et vingt-septième moyens dans l'affaire n° 6755).

B.13.2. Les articles attaqués fixent les conditions auxquelles le ministre ou son délégué peut mettre fin au droit de séjour d'un étranger pour des raisons ou des raisons graves d'ordre public ou de sécurité nationale.

La requête dans l'affaire n° 6749 ne fait pas apparaître de quelle manière l'intérêt de l'OBFG, tel qu'il est défini en B.2.6, pourrait être en cause.

Le recours dans l'affaire n° 6749 est irrecevable en ce qu'il est dirigé contre les articles 12 à 14 de la loi attaquée.

B.13.3. Le deuxième moyen dans l'affaire n° 6749, en ses cinquième et huitième branches, et le vingt-sixième moyen dans l'affaire n° 6755, qui critiquent la suppression, par les dispositions attaquées, de l'avis de la Commission consultative des étrangers, seront examinés en B.75 en même temps que les moyens similaires invoqués contre d'autres dispositions attaquées.

Les notions de « raisons d'ordre public ou de sécurité nationale », de « raisons graves d'ordre public ou de sécurité nationale » et de « menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société » B.14.1. Les moyens et branches de moyens qui portent sur les notions, contenues dans les articles 12, 13 et 14 de la loi attaquée, de « raisons d'ordre public ou de sécurité nationale », de « raisons graves d'ordre public ou de sécurité nationale » et de « menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société » sont pris de la violation du droit au respect de la vie privée tel qu'il est garanti par l'article 22 de la Constitution, lu isolément ou en combinaison avec diverses dispositions conventionnelles mentionnées en B.3.1, de la violation des droits de l'enfant tels qu'ils sont garantis par l'article 22bis de la Constitution, lu isolément ou en combinaison avec diverses dispositions conventionnelles mentionnées en B.3.1 et de la violation des articles 10, 11 et 191 de la Constitution, lus en combinaison avec les principes généraux de la sécurité juridique, de la confiance légitime et de la présomption d'innocence.

B.14.2. Les parties requérantes font grief aux dispositions attaquées d'être imprécises, à la fois dans la gradation et dans le critère de la dangerosité requise pour justifier un éloignement du territoire, en ce qu'elles autorisent l'éloignement sur la base de simples « raisons d'ordre public ou de sécurité nationale », alors qu'il était exigé auparavant que l'étranger ait « porté atteinte à l'ordre public ou à la sécurité nationale », de sorte qu'elles permettraient l'éloignement d'étrangers autorisés au séjour sur la base d'appréciations subjectives et hypothétiques plutôt qu'objectives et réelles. Elles reprochent également au législateur de permettre l'éloignement d'étrangers pour des raisons d'ordre public ou de sécurité nationale indépendamment de toute condamnation pénale.

B.15.1. Le Constituant a recherché la plus grande concordance possible entre l'article 22 de la Constitution et l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme (Doc. parl., Chambre, 1992-1993, n° 997/5, p. 2).

La portée de cet article 8 est analogue à celle de la disposition constitutionnelle précitée, de sorte que les garanties que fournissent ces deux dispositions forment un tout indissociable.

B.15.2. En réservant au législateur compétent le pouvoir de fixer dans quels cas et à quelles conditions il peut être porté atteinte au droit au respect de la vie privée, l'article 22 de la Constitution garantit à tout citoyen qu'aucune ingérence dans l'exercice de ce droit ne peut avoir lieu qu'en vertu de règles adoptées par une assemblée délibérante, démocratiquement élue.

Une délégation à un autre pouvoir n'est toutefois pas contraire au principe de légalité, pour autant que l'habilitation soit définie de manière suffisamment précise et porte sur l'exécution de mesures dont les éléments essentiels sont fixés préalablement par le législateur.

B.15.3. Outre l'exigence de légalité formelle, l'article 22 de la Constitution impose également que l'ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée soit définie en des termes clairs et suffisamment précis qui permettent d'appréhender de manière prévisible les hypothèses dans lesquelles le législateur autorise une pareille ingérence.

De même, l'exigence de prévisibilité à laquelle la loi doit satisfaire pour être conforme à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme implique que sa formulation soit assez précise pour que chacun puisse -en s'entourant au besoin de conseils éclairés- prévoir, à un degré raisonnable, dans les circonstances de la cause, les conséquences d'un acte déterminé (CEDH, grande chambre, 4 mai 2000, Rotaru c. Roumanie, § 55; grande chambre, 17 février 2004, Maestri c. Italie, § 30). La législation doit donner à chacun une indication suffisante sur les circonstances dans lesquelles et à quelles conditions elle habilite la puissance publique à recourir à des mesures affectant leurs droits protégés par la Convention (CEDH, grande chambre, 12 juin 2014, Fernàndez Martinez c. Espagne, § 117).

B.15.4. L'article 22bis de la Constitution dispose, en son alinéa 5, que la loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 de la Constitution garantissent les droits de l'enfant qu'il énumère.

En ce que les parties requérantes dénoncent une violation du principe de légalité contenu dans cette disposition, elles formulent un grief semblable à celui qui est tiré de la violation du principe de légalité de l'article 22 de la Constitution. La Cour examine ces griefs ensemble.

B.15.5. Il en va de même en ce que les parties requérantes dénoncent la violation du principe de légalité contenu dans l'article 191 de la Constitution.

B.16. L'exposé des motifs relatif aux dispositions attaquées mentionne : « En principe, tout étranger qui représente une menace pour l'ordre public ou la sécurité nationale pourra être éloigné, et ce même s'il n'a fait l'objet d'aucune condamnation.

Tout élément pertinent permettant d'éclairer l'administration sur la dangerosité de l'intéressé sera pris en compte. L'existence d'une ou plusieurs condamnations pourra faire partie de ce [réseau] d'indices mais, en principe, elle ne sera pas une condition sine qua non » (Doc. parl., Chambre, 2016-2017, DOC 54-2215/001, p. 15). « La notion de ' raisons d'ordre public ou de sécurité nationale ' est d'ailleurs tirée directement [des directives européennes]. Elle remplace la notion d'' atteinte ' figurant dans le régime actuel du renvoi et de l'expulsion. Le but est de se départir clairement de la pratique actuelle. Les étrangers ayant fait l'objet de condamnation(s) ou ayant été pris en flagrant délit ne seront donc plus les seuls concernés » (ibid., p. 19).

B.17.1. L'article 12, paragraphe 1, de la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée dispose : « Les Etats membres ne peuvent prendre une décision d'éloignement à l'encontre d'un résident de longue durée que lorsqu'il représente une menace réelle et suffisamment grave pour l'ordre public et la sécurité publique ».

L'article 17, paragraphe 1, premier alinéa, de la même directive, qui concerne les résidents de longue durée dans un Etat membre qui séjournent dans un deuxième Etat membre, dispose : « Les Etats membres peuvent refuser le séjour du résident de longue durée, ou des membres de sa famille, lorsque l'intéressé représente une menace pour l'ordre public ou la sécurité publique ».

Le huitième considérant de cette directive précise que « la notion d'ordre public peut couvrir la condamnation pour infraction grave ».

B.17.2. L'article 6, paragraphe 2, de la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial dispose : « Les Etats membres peuvent retirer le titre de séjour d'un membre de la famille ou refuser de le renouveler pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique.

Lorsqu'ils prennent une telle décision, les Etats membres tiennent compte, outre de l'article 17, de la gravité ou de la nature de l'infraction à l'ordre public ou à la sécurité publique commise par le membre de la famille, ou des dangers que cette personne est susceptible de causer ».

Le quatorzième considérant précédant cette directive précise notamment : « La notion d'ordre public peut couvrir la condamnation pour infraction grave. Dans ce cadre, il est à noter que les notions d'ordre public et de sécurité publique couvrent également les cas où un ressortissant d'un pays tiers appartient à une association qui soutient le terrorisme, qui soutient une association de ce type ou qui a des visées extrémistes ».

B.17.3. L'exposé des motifs relatif aux dispositions attaquées précise : « Etant donné que les notions de ' raisons d'ordre public ou de sécurité nationale ', de ' raisons graves ' ou de ' raisons impérieuses ' sont tirées d'actes européens, il y a lieu de les interpréter conformément à la jurisprudence de la Cour de justice » (ibid., p. 23).

Les travaux préparatoires, renvoyant à cette jurisprudence, mentionnent : « La notion de ' raisons d'ordre public ou de sécurité nationale ' implique l'existence d'une menace suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société, celui-ci devant s'entendre comme comprenant aussi la sécurité intérieure et extérieure de l'Etat » (ibid., p. 23). « La notion de ' raisons graves d'ordre public ou de sécurité nationale ' peut notamment couvrir la participation ou le soutien à des activités terroristes ou à une organisation terroriste [...], la criminalité liée au trafic de stupéfiants [...], les actes d'abus sexuel ou de viol sur mineur, la traite des êtres humains et l'exploitation sexuelle des femmes et des enfants, le trafic illicite de drogues, le trafic illicite d'armes, le blanchiment d'argent, la corruption, la contrefaçon de moyens de paiement, la criminalité informatique et la criminalité organisée » (ibid., p. 24).

B.17.4. Compte tenu de ces explications, il ne peut être reproché au législateur d'avoir fait usage des notions d'« ordre public », de « sécurité nationale », ou encore de « gravité » se rapportant à l'ordre public et à la sécurité nationale. La législation antérieure, qui permettait aussi de mettre fin au séjour de certaines catégories d'étrangers, faisait du reste également appel à ces notions pour déterminer les cas dans lesquels un arrêté ministériel de renvoi ou un arrêté royal d'expulsion pouvait être pris. Par ailleurs, l'article 7, alinéa 1er, 3°, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer prévoit également qu'un ordre de quitter le territoire peut être délivré à un étranger qui n'est pas autorisé ou admis au séjour de plus de trois mois et qui, par son comportement, est considéré comme pouvant compromettre l'ordre public ou la sécurité nationale. Les notions d'« ordre public » et de « sécurité nationale », ainsi que la « gravité » ont dès lors un contenu suffisamment déterminé en droit des étrangers, de sorte que le législateur pouvait en faire usage pour définir les cas dans lesquels il peut être mis fin au droit de séjour des étrangers sans violer le principe de légalité invoqué par les parties requérantes.

B.18.1. Les parties requérantes font également grief au législateur de permettre qu'il soit mis fin au droit de séjour des étrangers visés non plus, comme sous la législation précédente, en cas « d'atteinte » à l'ordre public ou à la sécurité nationale ou en cas « d'atteinte grave » à l'ordre public ou à la sécurité nationale, mais bien pour des « raisons » ou des « raisons graves » d'ordre public ou de sécurité nationale. Elles estiment que le concept de « raisons » est indéterminé et que son usage dans le texte légal est dès lors contraire au principe de légalité contenu dans les articles 22 et 22bis de la Constitution.

B.18.2. Les « raisons » et les « raisons graves » d'ordre public ou de sécurité nationale doivent être interprétées à la lumière de l'article 23 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, introduit par l'article 14 de la loi attaquée, qui indique que les décisions de fin de séjour ne peuvent être fondées que sur le comportement de l'intéressé et que ce comportement doit « représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société ». Cette disposition ajoute que « des justifications non directement liées au cas individuel concerné ou tenant à des raisons de prévention générale ne peuvent être retenues » et précise qu'il doit être tenu compte, lors de la prise de décision, « de la gravité ou de la nature de l'infraction à l'ordre public ou à la sécurité nationale » qui a été commise ou du danger que l'étranger concerné représente.

B.18.3. Le législateur a ainsi suffisamment précisé ce qu'il faut entendre par « raisons d'ordre public ou de sécurité nationale » et par « raisons graves d'ordre public ou de sécurité nationale » pour que les étrangers concernés puissent déterminer, avec un degré de prévisibilité raisonnable, quels sont les comportements qui sont susceptibles de justifier un ordre de quitter le territoire pris sur la base des articles 21 et 22 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer.

B.19.1. Enfin, les parties requérantes critiquent encore le fait qu'en circonscrivant les hypothèses dans lesquelles une décision de fin de séjour peut être prise aux cas dans lesquels le comportement de l'étranger concerné représente « une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société », le législateur vise également des cas dans lesquels l'étranger concerné ne s'est rendu coupable d'aucune infraction pénale ou n'a pas été condamné pénalement, ce qui porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale et aux droits de l'enfant garantis par les dispositions invoquées dans les moyens.

B.19.2. La décision de mettre fin au droit de séjour d'un étranger résidant légalement sur le territoire pour des raisons ou des raisons graves d'ordre public ou de sécurité nationale n'est pas une peine ou une sanction visant à réprimer un comportement, mais bien une mesure de sûreté administrative préventive prise par les autorités dans le souci de préserver l'ordre public et la sécurité nationale sur le territoire. L'obligation qu'ont les Etats de défendre l'ordre et de prévenir les infractions pénales constitue un but légitime justifiant une telle décision, pour autant qu'elle soit « nécessaire dans une société démocratique » (CEDH, grande chambre, 23 juin 2008, Maslov c.

Autriche, §§ 67-68).

A cet égard, l'existence de condamnations pénales, même si elle peut constituer un indicateur de la dangerosité de la personne concernée, n'est pas le seul élément à prendre en considération.

La Cour de justice de l'Union européenne a par ailleurs jugé : « Le recours par une autorité nationale à la notion d'ordre public suppose, en tout cas, l'existence, en dehors du trouble pour l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, d'une menace réelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société » (e.a., CJCE, 27 octobre 1977, Régina c. Pierre Bouchereau, points 29 et 35; CJUE, 24 juin 2015, C-373/13, H. T., point 79; grande chambre, 2 mai 2018, C-331/16 et C-366/16, K. et H.F., point 41).

B.19.3. L'existence d'une ou de plusieurs condamnations pénales prononcées à l'égard de l'étranger concerné n'est ni une condition nécessaire, ni une condition suffisante pour que soit prise une décision mettant fin à son droit de séjour pour raison ou raison grave d'ordre public ou de sécurité nationale. Comme le précise l'article 23 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, inséré par l'article 14 de la loi attaquée, un examen individuel doit être mené, au cas par cas, au sujet de la réalité, de l'actualité et de la gravité de la menace représentée par l'étranger pour un intérêt fondamental de la société.

Cet examen doit certes prendre en considération les éventuelles condamnations passées, mais il doit également porter sur le comportement actuel de l'intéressé et sur le danger prévisible découlant de ce comportement.

B.19.4. Pour le surplus, la circonstance que le législateur a eu l'intention de se départir de la pratique antérieure, selon laquelle il n'était possible de mettre fin au séjour d'un étranger résidant légalement sur le territoire qu'en cas de condamnation pénale ou de flagrant délit ne signifie pas que l'autorité compétente serait autorisée à ne pas se baser sur des faits prouvés et objectivés. En ce qu'il fait référence au « comportement personnel » de l'intéressé, qui est le seul élément sur la base duquel la décision de fin de séjour pour raison ou raison grave d'ordre public ou de sécurité nationale peut être prise, l'article 23, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, inséré par l'article 14 de la loi attaquée, impose que l'autorité procède à un examen individuel et motive sa décision en référence à des actes concrets, pertinents et prouvés posés par l'intéressé.

B.20. Les moyens, en ce qu'ils critiquent l'utilisation des notions de « raisons d'ordre public ou de sécurité nationale », de « raisons graves d'ordre public ou de sécurité nationale » et de « menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société », ne sont pas fondés.

La violation du droit au respect de la vie privée et familiale et du principe d'égalité et de non-discrimination B.21.1. Les moyens et branches de moyens qui critiquent la violation du droit au respect de la vie privée et familiale et du principe d'égalité et de non-discrimination sont pris de la violation des articles 10, 11 et 22 de la Constitution, lus en combinaison avec diverses dispositions citées en B.3.1.

B.21.2. Le principe d'égalité et de non-discrimination n'exclut pas qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu'elle repose sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée.

L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d'égalité et de non-discrimination est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.

B.22.1. En ce qu'elles ne concernent que les personnes de nationalité étrangère et non les personnes de nationalité belge, les dispositions attaquées sont conformes au principe général de droit international public, énoncé notamment par l'article 3 du Quatrième Protocole à la Convention européenne des droits de l'homme, qui interdit à un Etat d'expulser ses nationaux. La différence de traitement qui en découle, de manière générale, entre les Belges et les étrangers, est dès lors raisonnablement justifiée par la différence de statut entre les premiers et les seconds, la possession de la nationalité interdisant que soit prise à l'égard du national une mesure d'éloignement du territoire.

B.22.2. Dans la mesure où les griefs des parties requérantes sont relatifs à l'efficacité de la mesure d'éloignement pour garantir l'ordre public et la sécurité nationale, ils soulèvent des questions de politique criminelle et de sûreté qui relèvent du pouvoir d'appréciation du législateur. Sous réserve de ce qui est examiné ci-après, le principe même de l'éloignement des étrangers pour des raisons d'ordre public ou de sécurité nationale n'est pas, en soi, constitutif d'une différence de traitement contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution, dès lors que le législateur a pu raisonnablement considérer que l'éloignement de certains étrangers est nécessaire, dans certaines hypothèses, pour garantir l'ordre public et la sécurité nationale.

B.23.1. Les parties requérantes critiquent ensuite la différence de traitement, instaurée par les dispositions attaquées, entre, d'une part, les étrangers établis, résidents de longue durée dans le Royaume ou titulaires d'un droit de séjour de plus de trois mois depuis dix ans au moins et séjournant depuis lors de manière ininterrompue sur le territoire et, d'autre part, les étrangers admis ou autorisés au séjour pour une durée limitée ou illimitée. Les premiers ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement que pour des raisons graves d'ordre public ou de sécurité nationale (article 22, attaqué, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer) alors que les seconds peuvent être éloignés pour des raisons d'ordre public ou de sécurité nationale (article 21, attaqué, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer). Il en résulte que les circonstances justifiant l'éloignement du territoire des étrangers appartenant à la première catégorie doivent revêtir un degré de gravité supérieur à celui qui est requis en ce qui concerne les circonstances pouvant justifier l'éloignement du territoire des étrangers appartenant à la seconde catégorie.

B.23.2. La différence de traitement critiquée repose sur le statut de séjour et sur la durée de résidence en Belgique de l'étranger concerné. De tels critères sont objectifs. Ils sont également pertinents, dès lors que le statut de séjour et la durée de résidence sont des indicateurs du degré d'intensité du lien qui unit l'étranger à la Belgique. Il n'est pas déraisonnable de supposer que, plus ce lien est important, plus la protection de l'étranger contre un éloignement du territoire pour raisons d'ordre public ou de sécurité nationale doit augmenter. A cet égard, la limitation des causes de l'éloignement des étrangers dont il peut être raisonnablement présumé, au vu de leur situation administrative de séjour ou de la durée de leur résidence sur le territoire, qu'ils jouissent d'un lien très fort avec la Belgique, aux hypothèses dans lesquelles ils représentent une menace grave pour l'ordre public ou la sécurité nationale n'est pas dépourvue de justification raisonnable. En considération de la moindre intensité des liens entre la Belgique et les étrangers qui ne jouissent pas d'une situation administrative de séjour aussi consolidée ou qui résident sur le territoire depuis moins longtemps, le législateur n'était pas tenu de limiter de la même manière à leur égard les motifs justifiant un éloignement du territoire.

B.23.3. La différence de traitement établie par les dispositions attaquées entre les étrangers, suivant leur situation administrative de séjour ou la durée de leur résidence sur le territoire, n'est pas dépourvue de justification raisonnable.

B.24.1. Les parties requérantes font encore grief aux articles 21 et 22 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, tels qu'ils ont été modifiés par les articles 12 et 13 de la loi attaquée, de s'appliquer à tous les étrangers ressortissants de pays tiers à l'Union européenne, sans en exclure, comme c'était le cas sous la législation antérieure, les étrangers nés sur le territoire belge et ceux qui y sont arrivés avant l'âge de douze ans et qui y ont principalement et régulièrement séjourné depuis. Elles estiment que la possibilité d'éloignement, pour raisons d'ordre public ou de sécurité nationale, des étrangers nés sur le territoire ou arrivés en bas âge porte une atteinte discriminatoire et disproportionnée au droit de ces derniers au respect de leur vie privée et familiale.

B.24.2. En commission de la Chambre, le secrétaire d'Etat compétent a exposé à ce sujet : « Depuis 2005, cette loi [du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer] dispose que les étrangers nés en Belgique ou arrivés en Belgique avant leur douzième année ne peuvent pas perdre leur droit de séjour, même en cas de condamnation pour terrorisme ou de danger aigu pour la sécurité nationale. Le retrait du droit de séjour n'interviendra en effet qu'en cas de menace grave pour la sécurité nationale ou sur la base de faits très graves. Actuellement, cela concerne concrètement environ 20 personnes pour terrorisme et environ 50 personnes pour des faits criminels très graves. Dans de très nombreux pays européens, le retrait est possible, tout comme il était possible en Belgique jusqu'en 2005 » (Doc. parl., Chambre, 2016-2017, DOC 54-2215/003, p. 5). « Pour rappel, la loi sur les étrangers prévoit déjà la possibilité d'expulser les étrangers bénéficiant d'un titre de court séjour. Le projet de loi a le mérite d'augmenter le nombre de cas dans lesquels il pourra être recouru à l'expulsion. Très concrètement, près de septante étrangers pourront se voir signifier un [ordre de quitter le territoire] après l'entrée en vigueur de la loi. Il s'agit non seulement d'étrangers connus pour des faits de terrorisme mais aussi pour des crimes ou délits de droit commun particulièrement graves (vols avec violence, viols). Le cadre légal actuel est adapté de sorte que des étrangers en séjour régulier, nés ou arrivés sur notre territoire avant leurs douze ans, puissent également être expulsés en cas [de] danger réel et actuel pour l'ordre public et la sécurité nationale. Cette adaptation légale respecte intégralement la directive européenne retour. Dans l'appréciation de chaque cas, il sera évidemment tenu compte de la jurisprudence européenne. A titre d'illustration, le secrétaire d'Etat indique que la Cour de Justice de l'Union européenne a jugé que le trafic [de] drogue pouvait être considéré comme un fait perturbant gravement l'ordre public » (ibid., p. 22). « Comme il l'a déjà souligné, le secrétaire d'Etat répète que le projet de loi à l'examen vise des personnes qui ont été condamnées ou qui ont commis des faits graves.

Il rappelle également que les autorités sont actuellement impuissantes à l'égard des étrangers qui sont arrivés sur le territoire belge avant leurs douze ans. Dès lors, sous l'empire de la loi actuelle, il est impossible d'empêcher le retour de ceux qui, parmi eux, sont allés combattre en Syrie. Seule une partie des returnees sont emprisonnés à leur retour. Les autres circulent librement sur le territoire.

L'adoption du présent projet de loi armera mieux les autorités à l'égard de cette problématique. Le secrétaire d'Etat est d'avis qu'une protection juridique suffisante reste garantie puisque toute décision pourra toujours faire l'objet d'un recours auprès du Conseil du contentieux des étrangers. En outre, l'obligation d'opérer un contrôle de proportionnalité est explicitement inscrite dans la loi.

L'intervenant confirme que le projet de loi a vocation à s'appliquer actuellement à près de septante cas. Il ne lui appartient toutefois pas de communiquer sur des dossiers individuels mais confirme que ces dossiers concernent des cas particulièrement graves et, parmi eux, quelques dizaines de Foreign Terrorist Fighters » (ibid., p. 29).

B.24.3. Les dispositions attaquées abrogent l'exclusion, prévue par la législation antérieure, des mesures d'éloignement, pour motifs d'ordre public ou de sécurité nationale, des étrangers nés en Belgique ou arrivés sur le territoire avant l'âge de douze ans et qui y avaient principalement et régulièrement séjourné depuis. Cette exclusion avait été introduite dans l'article 21 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer par l'article 22 de la loi du 26 mai 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2005 pub. 10/06/2005 numac 2005009465 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 23 mai 1990 sur le transfèrement interétatique des personnes condamnées et la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer « modifiant la loi du 23 mai 1990 sur le transfèrement interétatique des personnes condamnées et la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ».

L'exposé des motifs de la loi du 26 mai 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2005 pub. 10/06/2005 numac 2005009465 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 23 mai 1990 sur le transfèrement interétatique des personnes condamnées et la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer indique : « 12. La loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer permet actuellement à l'Etat belge de prononcer une mesure d'éloignement, assortie d'une interdiction de séjour de 10 ans, à l'égard des étrangers qui ont porté atteinte à l'ordre public ou la sécurité nationale. Des étrangers condamnés pénalement peuvent, sur cette base, être renvoyés dans leur pays d'origine après avoir purgé leur peine. Appliquée à des personnes qui ont noué des attaches en Belgique, cette mesure est contraire à certains principes fondamentaux de notre système démocratique. On parle alors d'une double peine. 13. En considération de cette problématique, plusieurs circulaires ministérielles sont venues encadrer le pouvoir dont dispose l'autorité en la matière.La dernière circulaire date du 24 juillet 2002. Elle tend à interdire l'éloignement des étrangers qui mènent leur vie de famille en Belgique, qui y sont nés ou qui y ont grandi. En vue de mieux garantir la sécurité juridique, l'accord de gouvernement prévoit de transposer dans une loi les dispositions de la circulaire » (Doc. parl., Chambre, 2004-2005, DOC 51 1555/001, p. 9).

B.24.4. L'article 12, paragraphe 4, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques dispose : « Nul ne peut être arbitrairement privé du droit d'entrer dans son propre pays ».

B.24.5. Suivant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, « indépendamment de l'existence ou non d'une ' vie familiale ', l'expulsion d'un immigré établi s'analyse en une atteinte à son droit au respect de sa vie privée. [...] Pareille ingérence enfreint l'article 8 de la Convention, sauf si elle peut se justifier sous l'angle du paragraphe 2 de cet article, c'est-à-dire si, ' prévue par la loi ', elle poursuit un ou des buts légitimes énumérés dans cette disposition et est ' nécessaire, dans une société démocratique ', pour le ou les atteindre » (CEDH, grande chambre, 23 juin 2008, Maslov c.

Autriche, §§ 63-65).

Plus particulièrement, l'éloignement d'étrangers nés en Belgique ou arrivés avant l'âge de douze ans sur le territoire et qui y ont toujours séjourné depuis, de sorte qu'ils y ont été scolarisés et socialisés, n'est admissible, au regard des droits fondamentaux garantis par la Constitution et, singulièrement, du droit au respect de la vie privée, que s'il est motivé par une « très solide raison » pouvant justifier l'expulsion de ces étrangers, ainsi que l'admet la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH, grande chambre, 23 juin 2008, Maslov c. Autriche, § 75; voir également CEDH, 14 septembre 2017, Ndidi c. Royaume-Uni, § 81).

B.24.6. Il ressort des travaux préparatoires cités en B.24.2 que le législateur a eu principalement en vue, lorsqu'il a estimé devoir abroger l'exclusion antérieure de toute possibilité d'éloignement des étrangers nés en Belgique ou qui y sont arrivés avant l'âge de douze ans, la situation de jeunes étrangers ayant commis des faits très graves liés aux activités de groupes terroristes ou présentant un danger aigu pour la sécurité nationale.

B.24.7. Le principe d'égalité et de non-discrimination ne s'oppose pas à ce que le législateur revienne sur ses objectifs initiaux pour en poursuivre d'autres. D'une manière générale, les pouvoirs publics doivent d'ailleurs pouvoir adapter leur politique aux circonstances changeantes de l'intérêt général.

Il incombe aux autorités publiques d'assurer la protection des citoyens et des intérêts de l'Etat face à la menace que représentent les activités de groupes terroristes et la criminalité grave. Elles peuvent à cet égard considérer qu'il s'impose d'éloigner du territoire les étrangers qui prennent part à ces activités et contribuent dès lors à la menace qui pèse sur leurs concitoyens.

B.24.8. Bien qu'il ne soit désormais plus exclu qu'il puisse être mis fin au séjour d'étrangers nés en Belgique ou arrivés sur le territoire avant l'âge de douze ans, les dispositions attaquées contiennent plusieurs restrictions qui permettent de tenir compte de la situation particulière de ces étrangers.

Selon l'article 22 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, il ne peut être mis fin au droit de séjour de ressortissants de pays tiers que pour des raisons « graves » d'ordre public, lorsqu'il s'agit de ressortissants établis ou de résidents de longue durée, ou lorsqu'ils ont séjourné légalement en Belgique depuis dix années ininterrompues au moins. La loi prévoit donc des conditions plus strictes en ce qui concerne la décision de mettre un terme au droit de séjour lorsque l'étranger concerné a noué un lien particulier avec la Belgique.

L'article 23 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer dispose par ailleurs que les décisions qui sont prises en vertu des articles 21 et 22 doivent être fondées sur un examen individuel, qui tienne compte de la durée du séjour en Belgique de l'étranger concerné, de l'existence de liens avec le pays de résidence ou de l'absence de liens avec le pays d'origine, de l'âge de l'étranger concerné et des conséquences de l'éloignement pour lui et pour les membres de sa famille.

B.24.9. Il ressort enfin des travaux préparatoires cités en B.24.2 que le législateur avait l'intention de ne permettre l'éloignement d'étrangers nés en Belgique ou arrivés sur le territoire avant l'âge de douze ans « qu'en cas de menace grave pour la sécurité nationale ou sur la base de faits très graves », à savoir des actes relevant du terrorisme ou de la criminalité très grave. De la sorte, le législateur estimait que les étrangers concernés ne seraient éloignés que lorsque les comportements justifiant la mesure constituent de « très solides raisons » pour ce faire.

B.24.10. Sous réserve que les articles 21 et 22 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer soient interprétés comme limitant la possibilité d'éloigner un étranger qui est né en Belgique ou qui est arrivé sur le territoire avant l'âge de douze ans et qui y a séjourné principalement et régulièrement depuis aux cas de terrorisme ou de criminalité très grave, les moyens ne sont pas fondés.

B.25.1. L'article 21 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, tel qu'il est remplacé par l'article 12 de la loi attaquée, s'applique, en vertu de son alinéa 2, aux ressortissants de pays tiers ayant le statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre.

Les parties requérantes critiquent la différence de traitement ainsi créée entre, d'une part, ces étrangers qui peuvent être éloignés pour des raisons d'ordre public et de sécurité nationale et, d'autre part, les étrangers qui sont citoyens européens, ainsi que ceux qui leur sont assimilés, qui disposent d'un droit de séjour permanent en Belgique et qui ne peuvent être éloignés, en vertu de l'article 44bis, § 2, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, que pour des raisons graves d'ordre public ou de sécurité nationale.

B.25.2. Cette différence de traitement repose sur le critère de la citoyenneté de l'Union européenne. Contrairement à ce que soutiennent les parties requérantes dans l'affaire n° 6755, les articles 11 et 12 de la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée n'imposent pas d'assimiler ces ressortissants aux citoyens européens en ce qui concerne les possibilités d'éloignement pour raisons d'ordre public ou de sécurité nationale. L'article 17, paragraphe 1, de la même directive prévoit par ailleurs que « les Etats membres peuvent refuser le séjour du résident de longue durée, ou des membres de sa famille, lorsque l'intéressé représente une menace pour l'ordre public ou la sécurité publique ». La différence de traitement n'est pas dépourvue de justification raisonnable.

B.26.1. En vertu de l'alinéa 2 de l'article 20 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, les dispositions attaquées ne sont pas applicables aux ressortissants de pays tiers qui bénéficient de la protection internationale dans le Royaume. Les ressortissants de pays tiers ayant obtenu le statut de réfugié ou bénéficiant de la protection subsidiaire en Belgique sont donc protégés de manière absolue contre l'éloignement. Il ne peut être mis fin à leur droit de séjour et aucune mesure d'éloignement ne peut être prise à leur encontre tant qu'ils bénéficient de ce statut (Doc. parl., Chambre, 2016-2017, DOC 54-2215/001, p. 16).

B.26.2.1. Les parties requérantes comparent la situation des étrangers reconnus réfugiés en Belgique, qui ne peuvent être éloignés pour quelque motif que ce soit, avec celle des étrangers jouissant du statut de résident de longue durée dans un autre pays de l'Union européenne.

B.26.2.2. La différence de traitement entre ces deux catégories d'étrangers est raisonnablement justifiée par le statut de protection internationale accordé aux réfugiés reconnus en Belgique et par les engagements internationaux que l'Etat belge assume, en conséquence, à leur égard.

B.26.3.1. Les parties requérantes comparent encore la situation des étrangers reconnus réfugiés en Belgique et celle des étrangers reconnus réfugiés dans un autre Etat membre de l'Union européenne.

Alors que les premiers ne peuvent être éloignés du territoire, les seconds peuvent faire l'objet d'un éloignement pour des raisons graves d'ordre public ou de sécurité nationale.

B.26.3.2. En application du paragraphe 2 de l'article 22 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, tel qu'il a été introduit par l'article 13 de la loi attaquée, si l'Etat membre qui a accordé la protection internationale à l'étranger concerné confirme qu'il bénéficie toujours de cette protection, il est en principe éloigné vers cet Etat membre. Par dérogation à ce principe, il peut toutefois être éloigné vers un autre pays « lorsqu'il existe des raisons sérieuses de considérer qu'il constitue une menace pour la sécurité nationale ou lorsque, ayant été condamné définitivement pour une infraction particulièrement grave, il constitue une menace pour l'ordre public ». La disposition attaquée précise que « l'intéressé ne peut en aucun cas être éloigné vers un pays où il est exposé à une violation du principe de non-refoulement ».

B.26.3.3. La différence de traitement critiquée repose sur la circonstance que l'étranger a été reconnu comme réfugié par les autorités belges ou par les autorités compétentes d'un autre Etat membre de l'Union. Ce critère est objectif et pertinent dans la mesure où les autorités belges n'ont pas, vis-à-vis des étrangers bénéficiant de la protection internationale accordée par un autre Etat membre, les mêmes obligations que vis-à-vis d'un étranger auquel elles ont elles-mêmes reconnu le statut de réfugié. A cet égard, il n'apparaît pas injustifié que, pour des raisons graves d'ordre public ou de sécurité nationale, l'Etat belge éloigne un étranger bénéficiant, dans un autre Etat membre, de la protection internationale vers cet Etat.

B.26.3.4. Par ailleurs, quel que soit l'Etat qui lui a accordé la protection internationale, en vertu de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'étranger réfugié ne peut jamais être reconduit à la frontière ni de l'Etat qu'il a fui ni d'un autre Etat dans lequel il serait exposé à un refoulement vers l'Etat qu'il a fui tant que perdurent la situation et les circonstances qui ont motivé la reconnaissance de la protection internationale. Ce principe s'impose aux autorités belges lorsqu'elles prennent, à l'égard d'un étranger réfugié, une mesure d'éloignement vers un Etat autre que celui qui lui a accordé la protection internationale (Doc. parl., Chambre, 2016-2017, DOC 54-2215/001, p. 16).

B.26.3.5. Compte tenu de ce qui est dit en B.26.3.4, la différence de traitement entre les réfugiés reconnus en Belgique et les réfugiés reconnus dans un autre Etat membre de l'Union européenne n'entraîne pas de conséquences disproportionnées pour les intéressés.

B.27. Sous réserve de l'interprétation mentionnée en B.24.10 et compte tenu de ce qui est dit en B.26.3.4, les moyens ne sont pas fondés.

La non-application de la présomption d'innocence et des autres garanties qui s'appliquent en matière pénale et l'impossibilité de demeurer sur le territoire pour se défendre dans le cadre d'une procédure pénale B.28.1. Les moyens, en ce qu'ils critiquent la non-application de la présomption d'innocence et des autres principes généraux du droit pénal, sont pris de la violation des articles 10, 11, et 191 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 12 de la Constitution, avec les principes généraux du droit pénal et avec diverses dispositions conventionnelles citées en B.3.1.

Tous les principes et dispositions que la Cour est invitée à combiner avec le principe d'égalité et de non-discrimination garantissent les droits fondamentaux des personnes poursuivies pour des infractions pénales et susceptibles de se voir en conséquence condamner à une peine.

B.28.2. Comme il est dit en B.19.2, la décision de mettre fin au séjour d'un étranger résidant légalement sur le territoire pour des raisons ou des raisons graves d'ordre public ou de sécurité nationale n'est pas une peine ou une sanction visant à réprimer un comportement, mais bien une mesure de sûreté visant à protéger la société du danger représenté par l'intéressé. L'article 12 de la Constitution ne lui est dès lors pas applicable. De même, contrairement à ce que soutiennent les parties requérantes, la décision d'éloignement ne doit pas être envisagée comme une peine au sens de la Convention européenne des droits de l'homme puisqu'elle ne revêt pas un caractère répressif ou dissuasif dominant, de sorte que les normes de référence citées par les parties requérantes dans l'affaire n° 6755 en leur douzième moyen ne sauraient être violées.

B.29.1. Les parties requérantes dénoncent en outre la violation du droit à un procès équitable par le fait que l'exécution de la décision d'éloignement peut avoir lieu indépendamment des poursuites pénales éventuellement engagées contre l'intéressé, de sorte qu'il ne dispose pas d'un droit à se maintenir sur le territoire en vue d'exercer ses droits de la défense. Elles dénoncent enfin le fait qu'en cas d'acquittement, le droit de séjour de l'intéressé ne lui est pas restitué automatiquement.

B.29.2. La possibilité qu'a un prévenu de se faire représenter par un avocat suffit en principe à assurer les droits de la défense de l'étranger qui fait l'objet d'une décision d'éloignement du territoire et qui est poursuivi devant une juridiction pénale en Belgique. Au surplus, si l'étranger concerné fait valoir qu'en fonction des circonstances spécifiques, sa présence sur le territoire est indispensable à l'exercice de ses droits de la défense, l'autorité doit examiner cet argument et y répondre de façon motivée. Il revient au juge compétent de contrôler, dans chaque cas d'espèce, si l'éloignement du territoire n'entraîne pas la violation du droit dont jouit l'étranger concerné de se défendre d'une accusation en matière pénale, garanti par l'article 6, paragraphe 3, de la Convention européenne des droits de l'homme.

B.29.3. L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de fin de séjour, assortie, le cas échéant, d'une interdiction d'entrée, motivée par un comportement dont il apparaît ultérieurement, à la faveur d'un jugement d'acquittement, qu'il ne pouvait lui être reproché, peut introduire une nouvelle demande d'autorisation de séjour, accompagnée d'une demande de levée de l'interdiction d'entrée. La décision sur ces demandes doit tenir compte de la motivation de ce jugement.

B.30. Les moyens, en ce qu'ils sont pris des dispositions et principes garantissant les droits fondamentaux des personnes faisant l'objet de poursuites pénales, ne sont pas fondés.

Le respect du principe de non-refoulement, des droits des personnes dont l'état de santé ne permet pas l'éloignement et des droits de l'enfant B.31.1. Les parties requérantes dans l'affaire n° 6755 dénoncent, par leur vingt et unième moyen, en ses première et deuxième branches, le caractère automatique de la décision de mettre fin au séjour de l'étranger, résident de longue durée, qui serait condamné pour une infraction grave. Elles estiment que ce caractère automatique viole les articles 10, 11 et 191 de la Constitution, lus en combinaison avec le principe de non-refoulement, avec l'article 33 de la Convention internationale du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, avec l'article 5 de la directive « retour » et avec les articles 44 et 45 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (ci-après : la directive « procédures »).

B.31.2. Contrairement à ce que soutiennent les parties requérantes, les dispositions attaquées n'instaurent aucun « automatisme » entre le fait d'avoir été condamné pour une infraction grave et la décision de fin de séjour. L'article 23 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, remplacé par l'article 14 attaqué, précise que la décision doit être fondée sur la « menace réelle, actuelle et suffisamment grave » représentée par le comportement personnel de l'étranger.

L'exposé des motifs relatif à cette disposition souligne : « même en présence de tels faits, l'autorité compétente devra examiner chaque situation dans sa globalité de sorte qu'il ne pourra pas être mis fin automatiquement au séjour pour des ' raisons graves d'ordre public ou de sécurité nationale '. Il se peut en effet que les circonstances de la cause ne revêtent pas le degré de gravité requis pour pouvoir être qualifiées de la sorte » (Doc. parl., Chambre, 2016-2017, DOC 54-2215/001, pp. 24-25).

B.32.1. Les parties requérantes font grief aux articles 21 et 23 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, introduits par les articles 12 et 14 de la loi attaquée, de ne faire mention ni de l'état de santé de la personne concernée, ni de l'intérêt supérieur de l'enfant parmi les éléments dont il doit être tenu compte lors de la prise de la décision de fin de séjour et de ne pas prévoir l'obligation, lors de la prise de cette décision, de respecter les droits de l'enfant concerné ou qui est touché indirectement par la mesure.

B.32.2. L'article 23 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, tel qu'il a été remplacé par l'article 14 de la loi attaquée, prévoit expressément que lors de la prise des décisions prévues par les articles 21 et 22 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, il est tenu compte, notamment, « des conséquences pour [l'intéressé] et les membres de sa famille ».

Par ailleurs, l'article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer dispose : « Lors de la prise d'une décision d'éloignement, le ministre ou son délégué tient compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, de la vie familiale, et de l'état de santé du ressortissant d'un pays tiers concerné ».

B.32.3. Il résulte de ces deux dispositions que l'autorité compétente est tenue, lorsqu'elle prend une décision motivée de fin de séjour à l'égard d'un ressortissant d'un pays tiers pour raisons ou raisons graves d'ordre public ou de sécurité nationale, d'examiner les conséquences de l'éloignement de l'intéressé, d'une part, pour lui-même, ce qui inclut la prise en compte de son état de santé, et, d'autre part, pour les membres de sa famille, ce qui impose d'examiner la proportionnalité de la décision de fin de séjour au regard de l'intérêt supérieur de ses enfants mineurs.

B.33. Les moyens pris de la violation du principe de non-refoulement, des droits des personnes dont l'état de santé ne permet pas l'éloignement et des droits de l'enfant ne sont pas fondés.

L'insuffisance des recours B.34.1. Par leurs treizième et vingtième moyens, les parties requérantes dans l'affaire n° 6755 font grief aux articles 21 et 22 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, remplacés par les articles 12 et 13 de la loi attaquée, de violer les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec le principe de la séparation des pouvoirs, en ce que les mesures de police administrative ne seraient pas susceptibles de faire l'objet d'un recours de pleine juridiction, à savoir d'un recours qui permettrait la réformation de la décision, qui permettrait au juge saisi d'examiner les éléments nouveaux survenus depuis la prise de décision par l'administration et qui serait suspensif de l'exécution de celle-ci.

B.34.2. Les décisions de fin de séjour prises en vertu des articles 21 et 22 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer peuvent faire l'objet d'un recours en annulation et d'une demande de suspension, le cas échéant en extrême urgence, auprès du Conseil du contentieux des étrangers. En ce qu'elle porte sur la nature du recours institué par l'article 39/2, § 2 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, la critique des parties requérantes excède les limites de la saisine de la Cour dans le cadre des moyens dirigés contre les articles 21 et 22 de la même loi, tels qu'ils ont été remplacés par les articles 12 et 13 de la loi attaquée.

B.34.3. Les treizième et vingtième moyens pris par les parties requérantes dans l'affaire n° 6755 sont irrecevables.

L'application immédiate de la loi B.35.1. Les parties requérantes font grief aux dispositions attaquées d'être d'application immédiate et d'avoir en conséquence un effet rétroactif, ce qui serait contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec le principe de la non-rétroactivité des peines garanti par l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme et par l'article 49 de la Charte des droits de l'homme de l'Union européenne et avec le principe de la sécurité juridique.

B.35.2. Comme il est dit en B.19.2 et en B.28.2, la décision de mettre fin au séjour d'un étranger résidant légalement sur le territoire pour des raisons ou des raisons graves d'ordre public ou de sécurité nationale n'est pas une peine ou une sanction visant à réprimer un comportement, mais bien une mesure de sûreté visant à protéger la société du danger représenté par l'intéressé. La décision d'éloignement ne doit pas non plus être envisagée comme une peine au sens de la Convention européenne des droits de l'homme puisqu'elle ne revêt pas un caractère répressif ou dissuasif dominant. Il en résulte que le principe de la non-rétroactivité des peines n'est pas applicable aux dispositions attaquées.

Au surplus, dès lors que la décision de fin de séjour ne vise pas à sanctionner un comportement passé, mais bien à protéger, pour l'avenir, la société de la menace constituée par un individu, son comportement passé n'étant pris en considération que comme une indication du danger qu'il représente et du degré de gravité de ce danger, les dispositions en cause n'ont pas la portée rétroactive que leur prêtent les parties requérantes.

B.35.3. En ce qu'ils sont pris de la violation du principe de la non-rétroactivité des lois, les moyens ne sont pas fondés.

La situation des ressortissants turcs B.36.1. Les seizième, vingt-troisième et vingt-septième moyens dans l'affaire n° 6755 sont pris de la violation, par les dispositions attaquées, des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'Accord d'association CEE-Turquie, ainsi que de l'obligation de standstill qui en est dérivée à l'égard des ressortissants turcs et des membres de leur famille.

B.36.2. L'article 20 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, introduit par l'article 11 de la loi attaquée, dispose que les articles 21, 22 et 23 de la même loi s'appliquent aux ressortissants de pays tiers admis ou autorisés à séjourner plus de trois mois dans le Royaume, « sans préjudice des dispositions plus favorables contenues dans un traité international ». Il en découle que, dans la mesure où l'Accord précité prévoit des dispositions plus favorables à l'égard des ressortissants turcs et des membres de leur famille, les dispositions des articles 21, 22 et 23 ne leur sont pas applicables.

B.36.3. Les moyens ne sont pas fondés.

En ce qui concerne l'article 17 de la loi du 24 février 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/2017 pub. 19/04/2017 numac 2017011464 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers afin de renforcer la protection de l'ordre public et de la sécurité nationale fermer (article 25 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer) B.37.1. L'article 17 de la loi attaquée remplace l'article 25 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer par la disposition suivante : « L'étranger qui fait l'objet d'une interdiction d'entrée en vertu de la présente loi est signalé dans la Banque de données Nationale Générale aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour sur le territoire.

Il est également signalé dans le système d'information Schengen aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour dans l'espace Schengen, conformément au Règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) et aux actes de l'Union européenne pris en exécution de celui-ci ».

B.37.2. La Banque de données nationale générale est la banque de données policière qui contient les données et les informations dont l'ensemble des services de police ont besoin pour exercer leurs missions (article 44/7 de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police). Les données qui y figurent sont entourées de nombreuses garanties afin de préserver le droit au respect de la vie privée (voyez à cet égard l'arrêt n° 108/2016 du 14 juillet 2016). Le traitement des données à caractère personnel doit en particulier être effectué conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel (article 44/3 de la même loi). La conservation des données dans la Banque de données nationale générale est réglée de façon détaillée (article 44/9 de la même loi).

B.37.3. Selon l'article 1er, § 1er, 8°, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, une interdiction d'entrée est « la décision qui peut accompagner une décision d'éloignement et qui interdit, pendant une durée déterminée, l'entrée et le séjour, soit sur le territoire du Royaume, soit sur le territoire de tous les Etats membres, en ce compris celui du Royaume ». L'article 74/11 de cette loi règle les modalités de l'interdiction d'entrée.

Une interdiction d'entrée ne peut être délivrée sans décision d'éloignement. Une interdiction d'entrée n'a de sens que si elle est accompagnée d'une mesure d'éloignement.

B.37.4. Contrairement à ce qu'allèguent les parties requérantes dans l'affaire n° 6755, la mention d'une interdiction d'entrée dans la Banque de données nationale générale ne vise pas à sanctionner l'étranger concerné, mais constitue un moyen à la disposition des services de police pour contrôler l'accès au territoire et la légalité du séjour des personnes qui s'y trouvent, ce qui ressort explicitement du membre de phrase « aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour sur le territoire » inséré dans l'alinéa 1er de la disposition attaquée. Eu égard à cet objectif, il est raisonnablement justifié que toute interdiction d'entrée soit enregistrée dans la Banque de données nationale générale, indépendamment de sa motivation et de la personne visée par l'interdiction, qu'il s'agisse d'un ressortissant de l'Union européenne ou d'un ressortissant d'un pays tiers.

B.37.5. Le vingt-huitième moyen dans l'affaire n° 6755 n'est pas fondé.

En ce qui concerne l'article 18 de la loi attaquée (article 26 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer) B.38.1. L'article 18 de la loi attaquée remplace l'article 26 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer par la disposition suivante : « Dans les cas où l'étranger a porté atteinte à l'ordre public ou à la sécurité nationale, le ministre peut lui enjoindre de quitter des lieux déterminés, d'en demeurer éloigné ou de résider en un lieu déterminé.

Si l'étranger ne respecte pas les obligations qui lui sont imposées en vertu de l'alinéa 1er, il peut être mis fin à son séjour et l'ordre de quitter le territoire peut lui être donné conformément à la présente loi ».

Les parties requérantes dans l'affaire n° 6755 prennent neuf moyens contre cette disposition.

B.38.2. Une disposition similaire figurait déjà dans l'article 22 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer qui, avant l'entrée en vigueur de la loi attaquée, disposait : « Dans les cas où l'étranger a porté atteinte à l'ordre public ou à la sécurité nationale, le Ministre peut lui enjoindre de quitter des lieux déterminés, d'en demeurer éloigné ou de résider en un lieu déterminé.

Le contrevenant peut être renvoyé ou expulsé ».

Il ressort des travaux préparatoires de cette disposition qu'elle est envisagée comme une mesure plus souple que le renvoi ou l'expulsion, ce qui permet « d'enjoindre à l'étranger de quitter certains endroits ou d'y demeurer afin, par exemple, d'éviter le renvoi d'une personne n'ayant pas terminé ses études » (Doc. parl., Chambre, 1977-1978, n° 144/7, p. 37).

B.38.3. Contrairement à ce qu'allèguent les parties requérantes dans l'affaire n° 6755, la mesure prévue par l'article 26 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer n'entraîne aucune privation de liberté par arrestation ou par détention. Par conséquent, l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme ne s'applique pas à cette mesure.

B.38.4. L'article 2 du Quatrième Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme dispose : « 1. Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d'un Etat a le droit d'y circuler librement et d'y choisir librement sa résidence. 2. Toute personne est libre de quitter n'importe quel pays, y compris le sien.3. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l'ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.4. Les droits reconnus au paragraphe 1 peuvent également, dans certaines zones déterminées, faire l'objet de restrictions qui, prévues par la loi, sont justifiées par l'intérêt public dans une société démocratique ». B.38.5. La liberté de circulation garantie par cette disposition n'est pas absolue. Des restrictions sont possibles pour autant qu'elles soient prévues par la loi et soient nécessaires, dans une société démocratique, notamment pour maintenir l'ordre public ou pour protéger les droits et libertés d'autrui.

B.38.6. Afin de pouvoir imposer une obligation de quitter des lieux déterminés, d'en demeurer éloigné ou de résider dans un lieu déterminé, le ministre doit apprécier si l'étranger a porté atteinte à l'ordre public ou à la sécurité nationale. La mesure poursuit dès lors un objectif légitime.

B.38.7. Le ministre qui impose la mesure décide de sa durée et de sa portée. La décision doit être motivée et ne peut durer plus longtemps, ni porter sur un périmètre plus vaste que ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif légitime. La mesure doit par conséquent être proportionnée au but poursuivi.

B.38.8. De plus, un recours en annulation et une demande de suspension sont ouverts contre cette décision devant le Conseil du contentieux des étrangers.

Conformément à l'article 68 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, l'étranger qui fait l'objet de la mesure de sûreté en question peut, à l'expiration d'une période de six mois, demander au ministre compétent de lever la mesure. Il peut introduire la même demande de six mois en six mois. Un recours en annulation et une demande de suspension peuvent être introduits contre toute décision de refus.

B.38.9. Dans ces circonstances, la disposition attaquée est compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec la liberté de circulation consacrée par l'article 2 du Quatrième Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et avec le droit à un recours effectif pour faire respecter cette liberté, garanti par l'article 13 de la même Convention.

B.38.10. Le vingt-neuvième moyen dans l'affaire n° 6755 n'est pas fondé.

B.39.1. Conformément à l'alinéa 2 de l'article 26 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, tel qu'il a été remplacé par la disposition attaquée, si l'étranger ne respecte pas les obligations qui lui sont imposées en vertu de l'alinéa 1er, il peut être mis fin à son séjour et l'ordre de quitter le territoire peut lui être donné « conformément à la présente loi ».

B.39.2. Contrairement à ce qu'allèguent les parties requérantes dans l'affaire n° 6755, la mesure précitée ne peut pas être imposée purement et simplement aux citoyens de l'Union et aux membres de leur famille. Comme cela a déjà été constaté, le chapitre I du titre II de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer prévoit un régime particulier pour les citoyens de l'Union et les membres de leur famille. Il ressort de la disposition qui prévoit qu'il peut être mis fin au séjour et que l'ordre de quitter le territoire peut être donné « conformément à la présente loi » que les règles du chapitre précité doivent être respectées.

B.39.3. Le trentième moyen dans l'affaire n° 6755 n'est pas fondé.

B.40.1. Les mêmes parties requérantes font par ailleurs valoir qu'en raison de son effet rétroactif, la disposition attaquée porte une atteinte discriminatoire au principe de la sécurité juridique.

B.40.2. Une règle n'est rétroactive que si elle s'applique à des faits, actes et situations qui étaient définitivement accomplis au moment où elle est entrée en vigueur.

B.40.3. Comme il ressort du B.38.2, une disposition similaire figurait déjà dans l'article 22 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer. Même s'il fallait admettre que la disposition actuellement attaquée a un caractère rétroactif, les étrangers concernés pouvaient suffisamment prévoir les conséquences de leur acte au moment où ils posaient cet acte, de sorte que le principe de la sécurité juridique n'est pas violé en ce qui les concerne.

B.40.4. Le trente et unième moyen dans l'affaire n° 6755 n'est pas fondé.

B.41.1. Les mêmes parties requérantes font valoir que la disposition attaquée rend possible l'enfermement de mineurs.

B.41.2. Comme il ressort du B.38.3, la mesure énoncée par la disposition attaquée n'entraîne aucune privation de liberté par arrestation ou par détention. De plus, lors de la prise de décision et de la mise en oeuvre de la mesure, l'autorité doit, en vertu de l'article 22bis, alinéa 4, de la Constitution, prendre en considération l'intérêt des enfants éventuellement concernés, y compris en l'absence d'une disposition formelle en ce sens.

B.41.3. Le trente-deuxième moyen dans l'affaire n° 6755 n'est pas fondé.

B.42.1. Les mêmes parties requérantes allèguent par ailleurs la violation, par l'article 18 de la loi attaquée, des articles 10, 11 et 14 de la Constitution, lus en combinaison avec les principes de la sécurité juridique, de la confiance légitime et de la légalité, en ce que l'article 26 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer remplacé par cette disposition permet d'enjoindre à un étranger de quitter des lieux déterminés, d'en demeurer éloigné ou de résider en un lieu déterminé lorsqu'il « a porté atteinte à l'ordre public ou à la sécurité nationale », sans définir plus en détail ce qu'il faut entendre par ces notions et sans subordonner la mesure à l'existence d'un degré de dangerosité actuel.

B.42.2. Comme il est dit en B.16 et B.17, les notions « d'ordre public » et de « sécurité nationale » ont un contenu suffisamment déterminé en droit des étrangers. La disposition attaquée offre dès lors suffisamment d'éléments à l'administration pour prendre une décision, qu'elle doit motiver suffisamment, notamment au regard du principe de proportionnalité et sous le contrôle des juridictions compétentes.

L'appréciation du principe de proportionnalité par l'administration et par les juridictions compétentes doit notamment tenir compte de la gravité et du caractère actuel du préjudice que l'étranger a occasionné à l'ordre public ou à la sécurité nationale.

B.42.3. Le trente-troisième moyen dans l'affaire n° 6755 n'est pas fondé.

B.43.1. Les mêmes parties requérantes font valoir que la disposition attaquée fait naître une différence de traitement injustifiée et une identité de traitement injustifiée entre des catégories d'étrangers.

B.43.2. Le principe d'égalité et de non-discrimination n'exclut pas qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu'elle repose sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée. Ce principe s'oppose, par ailleurs, à ce que soient traitées de manière identique, sans qu'apparaisse une justification raisonnable, des catégories de personnes se trouvant dans des situations qui, au regard de la mesure critiquée, sont essentiellement différentes.

L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée, ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d'égalité et de non-discrimination est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.

B.43.3. Comme il ressort du B.38.2, la disposition attaquée vise à offrir la possibilité de ne pas prendre immédiatement, dans des cas dignes d'intérêt, la décision de mettre fin au séjour et de donner l'ordre de quitter le territoire, mais de permettre à l'étranger de rester dans le pays sous certaines conditions, par exemple pour achever des études déjà entamées. Ces cas dignes d'intérêt ne peuvent, de par leur nature, être spécifiés plus amplement par le législateur.

Comme cela a déjà été relevé à plusieurs reprises, l'application de la mesure concernée relève toutefois du contrôle des juridictions compétentes. La différence de traitement entre l'étranger qui fait l'objet de la mesure visée par la disposition attaquée et l'étranger qui reçoit immédiatement un ordre de quitter le territoire est donc raisonnablement justifiée.

Puisque le législateur souhaitait prévoir une possibilité généralisée d'assouplissement de la règle, il est également raisonnablement justifié que cette règle puisse être appliquée à différentes catégories d'étrangers, qui sont traitées différemment par d'autres dispositions de la loi attaquée.

B.43.4. Le trente-quatrième moyen dans l'affaire n° 6755 n'est pas fondé.

B.44.1. Enfin, tant dans le cadre de la décision motivée qui enjoint à l'étranger de quitter des lieux déterminés, d'en demeurer éloigné ou de résider en un lieu déterminé, que lors du contrôle du respect de cette décision, ainsi que lors de l'appréciation de cette décision par les juridictions compétentes, il y a lieu de tenir compte du respect des libertés et droits fondamentaux de l'étranger concerné, notamment le droit au respect de la vie privée et familiale, la liberté d'expression et la liberté de réunion, telles qu'elles sont garanties par les articles 19 et 26 de la Constitution.

B.44.2. Il en va de même pour l'Accord d'association CEE-Turquie et pour l'obligation de standstill qui en est dérivée à l'égard des ressortissants turcs et des membres de leur famille, dont se prévalent les parties requérantes.

B.44.3. Les trente-cinquième, trente-sixième et trente-septième moyens dans l'affaire n° 6755, dans lesquels la violation de ces dispositions internationales est alléguée, ne sont pas fondés.

En ce qui concerne l'article 19 de la loi attaquée (article 27 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer) B.45.1. L'article 19 de la loi attaquée remplace l'article 27, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer par la disposition suivante : « L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement et qui n'a pas obtempéré dans le délai imparti peut être ramené par la contrainte à la frontière de son choix, à l'exception en principe de la frontière des Etats parties à une convention internationale relative au franchissement des frontières extérieures, liant la Belgique, ou être embarqué vers une destination de son choix, à l'exclusion de ces Etats ».

B.45.2. Avant sa modification par la disposition attaquée, l'alinéa 1er était rédigé comme suit : « L'étranger qui a reçu l'ordre de quitter le territoire et l'étranger renvoyé ou expulsé qui n'ont pas obtempéré dans le délai imparti peuvent être ramenés par la contrainte à la frontière de leur choix, à l'exception en principe de la frontière des Etats parties à une convention internationale relative au franchissement des frontières extérieures, liant la Belgique, ou être embarqués vers une destination de leur choix, à l'exclusion de ces Etats ».

B.45.3. Il ressort des travaux préparatoires que la modification est d'ordre purement légistique : « Cette modification est purement technique. Elle résulte du fait que l'ordre de quitter le territoire sera la seule et l'unique mesure d'éloignement qui pourra être prise. Les arrêtés de renvoi et d'expulsion seront amenés à disparaître de l'ordonnancement juridique.

La notion large de ' mesure d'éloignement ' est utilisée afin de couvrir également les arrêtés de renvoi et d'expulsion qui ont été pris antérieurement à l'entrée en vigueur des règles envisagées dans le projet. Le but est ici d'assurer la sécurité juridique et d'éviter que des situations n'échappent à l'application de l'article 27 pour des raisons de légistique » (Doc. parl., Chambre 2016-2017, DOC 54-2215/001, p. 31).

B.45.4. Le grief des parties requérantes dans l'affaire n° 6755 concerne l'absence du droit d'être entendu, permettant à l'étranger d'indiquer la frontière de son choix, de sorte qu'il puisse utiliser son droit à un recours effectif. De plus, la disposition attaquée tiendrait seulement compte des ordres de quitter le territoire qui prévoient un délai, et non des ordres de quitter le territoire sans délai.

B.45.5. Une décision d'éloignement est une décision constatant l'illégalité du séjour d'un étranger et imposant une obligation de retour (article 1er, § 1er, 6°, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer). Un retour est « le fait pour le ressortissant d'un pays tiers de rentrer, que ce soit [en obtempérant volontairement] après avoir fait l'objet d'une décision d'éloignement ou en y étant forcé, dans son pays d'origine ou dans un pays de transit conformément à des accords de réadmission communautaires ou bilatéraux ou dans un autre pays tiers dans lequel le ressortissant concerné décide de retourner volontairement et sur le territoire duquel il est autorisé ou admis au séjour » (article 1er, § 1er, 5°, de la même loi). L'étranger ne peut être ramené à la frontière de son choix ou autorisé à s'embarquer pour le pays de destination qu'il choisira qu'à la condition d'être en possession des documents requis pour pouvoir s'y rendre (article 28, alinéa 1er, de la même loi).

Il ressort de ces dispositions que le pays du retour pour l'étranger est en règle générale son pays d'origine. Toutefois, si dans un cas précis, il peut exister un doute raisonnable à ce sujet, l'autorité administrative doit, en tenant compte des principes de bonne administration, entendre l'étranger concerné avant de prendre une mesure susceptible de lui causer un préjudice. La mesure peut être attaquée devant le Conseil du contentieux des étrangers. Il en va de même pour la décision éventuellement subséquente de ramener par la contrainte un étranger à la frontière.

Lorsque l'ordre en question n'indique aucun délai pour quitter le territoire, l'obligation prend effet immédiatement. Dans ce cas, la disposition attaquée est applicable de la même manière.

B.45.6. Le trente-huitième moyen dans l'affaire n° 6755 n'est pas fondé.

En ce qui concerne les articles 24 et 25 de la loi attaquée (articles 43 et 44 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer) B.46. L'article 24 de la loi attaquée remplace l'article 43 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer par la disposition suivante : « § 1er. Le ministre ou son délégué peut refuser l'entrée et le séjour aux citoyens de l'Union et aux membres de leurs familles et leur donner l'ordre de quitter le territoire : 1° lorsqu'ils ont eu recours à des informations fausses ou trompeuses ou à des documents faux ou falsifiés, ou lorsqu'ils ont eu recours à la fraude ou à d'autres moyens illégaux qui ont contribué à l'obtention du séjour;2° pour des raisons d'ordre public, de sécurité nationale ou de santé publique. § 2. Lorsque le ministre ou son délégué envisage de prendre une décision visée au paragraphe 1er, il tient compte de la durée du séjour du citoyen de l'Union ou du membre de sa famille sur le territoire du Royaume, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle dans le Royaume et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine ».

L'article 25 de la loi attaquée rétablit l'article 44 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer dans la rédaction suivante : « § 1er. Le ministre ou son délégué peut retirer le séjour aux citoyens de l'Union et aux membres de leurs familles et leur donner l'ordre de quitter le territoire lorsqu'ils ont fait usage d'informations fausses ou trompeuses ou de documents faux ou falsifiés, ou lorsqu'ils ont eu recours à la fraude ou à d'autres moyens illégaux qui ont contribué à l'obtention du séjour. § 2. Lorsque le ministre ou son délégué envisage de prendre une décision telle que visée au paragraphe 1er, il tient compte de la durée du séjour du citoyen de l'Union ou du membre de sa famille sur le territoire du Royaume, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle dans le Royaume et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine ».

B.47.1. La partie requérante dans l'affaire n° 6749 prend un troisième moyen de la violation, par ces deux dispositions, du principe d'égalité et de non-discrimination. Les parties requérantes dans l'affaire n° 6755 prennent un trente-neuvième moyen de la violation, par ces deux dispositions, du principe d'égalité, lu en combinaison avec l'article 16 de la directive 2004/38/CE, qui garantit l'acquisition d'un droit de séjour permanent au citoyen de l'Union et aux membres de sa famille qui ont résidé sur le territoire d'un Etat membre pendant une période ininterrompue de cinq ans.

B.47.2. Les parties requérantes font grief aux dispositions attaquées de traiter de manière identique les citoyens de l'Union et les membres de leur famille sans distinguer selon qu'ils se sont personnellement rendus coupables de fraude ou non, de traiter différemment les citoyens de l'Union et les membres de leur famille et les autres étrangers, les premiers pouvant se voir refuser l'entrée sur le territoire ou retirer le droit de séjour sans avoir commis personnellement de fraude et, enfin, de traiter de manière identique les citoyens de l'Union et les membres de leur famille qui ont acquis un droit de séjour permanent en vertu de l'article 16 de la directive 2004/38/CE et les citoyens de l'Union et les membres de leur famille qui n'ont pas encore acquis un tel droit de séjour permanent.

B.47.3. La requête dans l'affaire n° 6749 ne fait pas apparaître de quelle manière l'intérêt de l'OBFG, tel qu'il est défini en B.2.6, pourrait être en cause.

Le recours dans l'affaire n° 6749 est irrecevable en ce qu'il est dirigé contre les articles 24 et 25 de la loi attaquée.

B.48.1. L'exposé des motifs relatif à l'article 24 attaqué indique que cette disposition a vocation à combler un vide juridique en permettant au ministre ou à son délégué de « refuser l'entrée ou le séjour d'un citoyen de l'Union ou d'un membre de sa famille pour des motifs liés à la fraude » (Doc. parl., Chambre, 2016-2017, DOC 54-2215/001, p. 33).

En ce qui concerne l'article 25, il est indiqué : « Suite à l'avis du Conseil d'Etat, il y a lieu de préciser que le ministre ou son délégué (l'Office des étrangers) ne pourra retirer le séjour d'un membre de la famille que pour autant que ce dernier a lui-même utilisé des moyens frauduleux pour obtenir la reconnaissance du séjour accordé.

Si l'utilisation de moyens frauduleux ne lui est pas imputable mais l'est au citoyen de l'Union accompagné ou rejoint, le ministre ou son délégué (l'Office des étrangers) ne pourra que mettre fin à son séjour et ce, conformément aux articles 42ter et 42quater, de la loi » (ibid., p. 34).

B.48.2. Ainsi que le confirme le Conseil des ministres dans ses écrits de procédure devant la Cour, les dispositions attaquées ne sont applicables qu'à l'étranger, citoyen de l'Union ou membre de la famille d'un citoyen de l'Union, à qui le comportement frauduleux peut être imputé. Si les membres de la famille d'un citoyen de l'Union qui s'est rendu coupable de fraude n'ont pas eux-mêmes usé de moyens frauduleux en vue d'obtenir leur droit de séjour, il ne peut être mis fin à celui-ci que sur la base des articles 42ter et 42quater de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer.

B.49.1. Il résulte de ce qui précède que les dispositions attaquées ne traitent pas de manière identique les citoyens de l'Union et les membres de leur famille à qui un comportement frauduleux peut être imputé et les mêmes étrangers à qui un tel comportement ne peut être imputé. Il en résulte également que les dispositions attaquées ne créent pas de différences de traitement entre les citoyens de l'Union, les membres de leur famille et les autres étrangers à qui aucun comportement frauduleux ne peut être reproché.

B.49.2. Enfin, en vertu de l'article 35 de la directive 2004/38/CE, les Etats membres peuvent adopter les mesures nécessaires pour refuser, annuler ou retirer tout droit conféré par cette directive en cas d'abus de droit ou de fraude. En cette matière, la directive ne fait pas de distinction selon que le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille concerné a acquis, ou non, un droit de séjour permanent.

Le législateur pouvait donc traiter ces deux catégories d'étrangers de manière identique.

B.50. Le trente-neuvième moyen dans l'affaire n° 6755 n'est pas fondé.

B.51.1. Les parties requérantes dans l'affaire n° 6755 prennent un quarantième moyen de la violation, par les dispositions attaquées, des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'Accord d'association CEE-Turquie, ainsi que de l'obligation de standstill qui en est dérivée à l'égard des ressortissants turcs et des membres de leur famille.

B.51.2. Ces dispositions et obligation ont pour but d'égaliser progressivement le traitement par les Etats membres des ressortissants des autres Etats membres et des ressortissants turcs. Par conséquent, elles ne sauraient être violées par l'application des dispositions attaquées, qui sont applicables aux citoyens de l'Union, à des ressortissants turcs, dans l'hypothèse où ils seraient membres de la famille d'un citoyen de l'Union.

B.51.3. Le quarantième moyen dans l'affaire n° 6755 n'est pas fondé.

En ce qui concerne l'article 26 de la loi attaquée (article 44bis de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer) B.52.1. L'article 26 de la loi attaquée rétablit l'article 44bis de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer dans la rédaction suivante : « § 1er. Sans préjudice des paragraphes 2 et 3, le ministre ou son délégué peut mettre fin au séjour des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles et leur donner l'ordre de quitter le territoire pour des raisons d'ordre public, de sécurité nationale ou de santé publique. § 2. Le ministre peut mettre fin au séjour des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles ayant acquis un droit de séjour permanent conformément aux articles 42quinquies et 42sexies et leur donner l'ordre de quitter le territoire uniquement pour des raisons graves d'ordre public ou de sécurité nationale. § 3. Le ministre peut mettre fin au séjour des citoyens de l'Union suivants et leur donner l'ordre de quitter le territoire uniquement pour des raisons impérieuses de sécurité nationale : 1° les citoyens de l'Union qui ont séjourné sur le territoire du Royaume pendant les dix années précédentes;2° les citoyens de l'Union qui sont mineurs d'âge sauf si la décision est nécessaire dans l'intérêt de l'enfant, comme prévu dans la Convention des Nations unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989. § 4. Lorsque le ministre ou son délégué envisage de prendre une décision visée aux paragraphes 1er, 2 ou 3, il tient compte de la durée du séjour du citoyen de l'Union ou du membre de sa famille sur le territoire du Royaume, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle dans le Royaume et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine ».

B.52.2. Le quatrième moyen dans l'affaire n° 6749, qui est dirigé contre cette disposition, est divisé en quatre branches. Les parties requérantes dans l'affaire n° 6755 prennent six moyens contre cette disposition. La Cour examine les griefs des parties requérantes en les groupant de la façon suivante : - l'imprécision des notions utilisées par la disposition (quatrième moyen, quatrième branche dans l'affaire n° 6749, quarante et unième, quarante-deuxième et quarante-quatrième moyens dans l'affaire n° 6755); - la transposition défectueuse de la directive 2004/38/CE précitée en ce qui concerne les garanties offertes aux citoyens de l'Union concernés (quatrième moyen, troisième branche, dans l'affaire n° 6749); - l'absence de prise en considération de l'intérêt de l'enfant (quatrième moyen, deuxième branche dans l'affaire n° 6749, quarante-cinquième moyen dans l'affaire n° 6755); - la violation des droits de la défense, de la présomption d'innocence et du droit à un procès équitable (quarante-troisième moyen dans l'affaire n° 6755).

Le quatrième moyen, en sa première branche, dans l'affaire n° 6749, qui fait grief au législateur d'avoir abrogé la procédure qui existait antérieurement devant la Commission consultative des étrangers, est examiné en B.75, avec l'examen des moyens similaires.

B.52.3. La requête dans l'affaire n° 6749 ne fait pas apparaître de quelle manière l'intérêt de l'OBFG, tel qu'il est défini en B.2.6, pourrait être en cause.

Le recours dans l'affaire n° 6749 est irrecevable en ce qu'il est dirigé contre l'article 26 de la loi attaquée.

B.52.4. Par ailleurs, pour le même motif que celui qui est exposé en B.51.2, le quarante-sixième moyen dans l'affaire n° 6755, pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'Accord d'association CEE-Turquie, ainsi que de l'obligation de standstill qui en est dérivée à l'égard des ressortissants turcs et des membres de leur famille, n'est pas fondé.

Les notions de « raisons d'ordre public, de sécurité nationale », de « raisons graves d'ordre public ou de sécurité nationale » et de « raisons impérieuses de sécurité nationale » B.53.1. Les parties requérantes font grief au législateur d'avoir fait usage de notions vagues et floues permettant de prendre une décision mettant fin au séjour des citoyens de l'Union européenne et des membres de leurs familles, en violation du principe de légalité en matière de droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par l'article 22 de la Constitution, lu en combinaison avec diverses dispositions conventionnelles citées en B.3.1 et en violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 27 et 28 de la directive 2004/38/CE. Elles reprochent également au législateur de permettre l'éloignement de citoyens de l'Union pour raisons d'ordre public ou de sécurité nationale indépendamment de toute condamnation pénale, et donc également sur la base de présomptions.

B.53.2. L'article 27 de la directive 2004/38/CE dispose : « 1. Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les Etats membres peuvent restreindre la liberté de circulation et de séjour d'un citoyen de l'Union ou d'un membre de sa famille, quelle que soit sa nationalité, pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique. Ces raisons ne peuvent être invoquées à des fins économiques. 2. Les mesures d'ordre public ou de sécurité publique doivent respecter le principe de proportionnalité et être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l'individu concerné. L'existence de condamnations pénales antérieures ne peut à elle seule motiver de telles mesures.

Le comportement de la personne concernée doit représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. Des justifications non directement liées au cas individuel concerné ou tenant à des raisons de prévention générale ne peuvent être retenues. 3. Aux fins d'établir si la personne concernée représente un danger pour l'ordre public ou la sécurité publique, l'Etat membre d'accueil peut, lors de la délivrance de l'attestation d'enregistrement ou, s'il n'existe pas de système d'enregistrement, au plus tard dans les trois mois suivant l'entrée de la personne concernée sur son territoire ou à compter de la date à laquelle cette personne a signalé sa présence sur son territoire conformément à l'article 5, paragraphe 5, ou encore lors de la délivrance de la carte de séjour et s'il le juge indispensable, demander à l'Etat membre d'origine et, éventuellement, à d'autres Etats membres des renseignements sur les antécédents judiciaires de la personne concernée.Cette consultation ne peut avoir un caractère systématique. L'Etat membre consulté fait parvenir sa réponse dans un délai de deux mois. 4. L'Etat membre qui a délivré le passeport ou la carte d'identité permet au titulaire du document qui a été éloigné d'un autre Etat membre pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique de rentrer sur son territoire sans aucune formalité, même si ledit document est périmé ou si la nationalité du titulaire est contestée ». L'article 28 de la même directive dispose : « 1. Avant de prendre une décision d'éloignement du territoire pour des raisons d'ordre public ou de sécurité publique, l'Etat membre d'accueil tient compte notamment de la durée du séjour de l'intéressé sur son territoire, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle dans l'Etat membre d'accueil et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine. 2. L'Etat membre d'accueil ne peut pas prendre une décision d'éloignement du territoire à l'encontre d'un citoyen de l'Union ou des membres de sa famille, quelle que soit leur nationalité, qui ont acquis un droit de séjour permanent sur son territoire sauf pour des raisons impérieuses d'ordre public ou de sécurité publique.3. Une décision d'éloignement ne peut être prise à l'encontre des citoyens de l'Union, quelle que soit leur nationalité, à moins que la décision ne se fonde sur des motifs graves de sécurité publique définis par les Etats membres, si ceux-ci : a) ont séjourné dans l'Etat membre d'accueil pendant les dix années précédentes;ou b) sont mineurs, sauf si l'éloignement est nécessaire dans l'intérêt de l'enfant, comme prévu dans la convention des Nations unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ». B.53.3. L'exposé des motifs relatif à la disposition attaquée indique : « Le présent article vise avant tout à assurer une transposition adéquate de certaines dispositions de la directive 2004/38/CE qui visent à restreindre la liberté de circulation et de séjour des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles.

Il s'agit des articles 27, § 1er et 28, de ladite directive qui mettent en place un système de gradation dans les motifs permettant d'éloigner les citoyens de l'Union ainsi que les membres de leurs familles pour des raisons d'ordre public ou de sécurité nationale et ce, en fonction du degré d'intégration de l'intéressé dans l'Etat membre d'accueil » (Doc. parl., Chambre, 2016-2017, DOC 54-2215/001, p. 34). Le législateur renvoie par ailleurs aux commentaires consacrés à l'article 13 en projet, qui « sont transposables à la situation des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles » (ibid., p. 37).

B.54.1. Pour des motifs identiques à ceux qui sont indiqués en B.16 et B.17, les notions d'« ordre public » et de « sécurité nationale », ainsi que celle de « gravité » ont un contenu suffisamment déterminé en droit des étrangers de sorte que le législateur pouvait en faire usage pour définir les cas dans lesquels il peut être mis fin au droit de séjour des étrangers sans violer le principe de la légalité invoqué par les parties requérantes.

Il en va de même de la notion de « raisons impérieuses de sécurité nationale ». Contrairement à ce que soutiennent les parties requérantes dans l'affaire n° 6755, la directive précitée, en permettant aux Etats membres de définir ce qu'ils entendent par « motifs impérieux de sécurité publique », ne les oblige pas à adopter une disposition législative contenant une liste exhaustive de comportements entrant dans cette catégorie.

B.54.2. Au surplus, ces notions sont également reprises textuellement des dispositions de la directive 2004/38/CE invoquées par les parties requérantes et ont déjà été appliquées à plusieurs reprises par la Cour de justice de l'Union européenne à l'égard de ressortissants de l'Union (e.a., CJCE, 27 avril 2006, C-441/02, Commission c. Allemagne;

CJUE, grande chambre, 23 novembre 2010, C-145/09, Tsakouridis; grande chambre, 22 mai 2012, C-348/09, P. I.; 13 juillet 2017, C-193/16, E.), de sorte que leur contenu a été explicité à plusieurs occasions par la Cour de justice. A cet égard, les notions de « sécurité publique » et de « sécurité nationale » sont « équivalentes, elles désignent exactement les mêmes réalités et sont donc interchangeables » (Doc. parl., Chambre, 2016-2017, DOC 54-2215/001, p. 20).

Il ne peut donc être reproché au législateur d'en avoir fait usage dans les dispositions internes s'appliquant à cette même catégorie d'étrangers.

B.54.3. Enfin, les dispositions invoquées dans les moyens n'imposent pas que la décision mettant fin au séjour d'un ressortissant de l'Union européenne ou d'un membre de sa famille soit nécessairement fondée sur une ou plusieurs condamnations pénales. Comme il est dit en B.18 à l'égard des ressortissants de pays tiers, l'existence d'une ou de plusieurs condamnations pénales prononcées à l'égard de l'étranger concerné n'est ni une condition nécessaire, ni une condition suffisante pour que soit prise une décision mettant fin à son droit de séjour pour raison ou raison grave d'ordre public ou de sécurité nationale ou encore pour raison impérieuse de sécurité nationale.

L'article 45, § 2, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précise à cet égard que la décision de fin de séjour doit être fondée sur le comportement personnel de l'intéressé, que l'existence de condamnations pénales antérieures ne peut à elle seule motiver de telles décisions et que le comportement de la personne concernée doit représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. Il en découle qu'un examen individuel doit être mené, au cas par cas, au sujet de la réalité, de l'actualité et de la gravité de la menace représentée par l'étranger pour un intérêt fondamental de la société. Cet examen peut certes prendre en considération les éventuelles condamnations passées, mais il doit également porter sur le comportement actuel de l'intéressé et sur le danger découlant de ce comportement.

La Cour de justice de l'Union européenne a jugé : « Les mesures justifiées par des raisons d'ordre public ou de sécurité publique ne peuvent être prises que si, après une appréciation au cas par cas de la part des autorités nationales compétentes, il s'avère que le comportement individuel de la personne concernée représente actuellement un danger réel et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société [...]. [...] Un tel examen s'avère d'autant plus nécessaire dans les cas où, comme dans les affaires au principal, l'intéressé n'a fait l'objet d'aucune condamnation pénale pour les crimes ou les agissements invoqués pour justifier le rejet, dans le passé, de sa demande d'asile ». (CJUE, grande chambre, 2 mai 2018, C-331/16 et C-366/16, K. et H.F., points 52 et 55).

B.54.4. Contrairement à ce que soutiennent les parties requérantes dans l'affaire n° 6755, il ne peut être déduit du texte de la disposition attaquée que de simples présomptions ou soupçons suffisent pour fonder une décision de fin de séjour prise à l'égard d'un citoyen de l'Union ou d'un membre de sa famille. Le fait que la disposition attaquée n'exige pas que la personne concernée ait été condamnée en Belgique pour les faits qui lui sont reprochés, n'empêche pas que la décision doive être motivée par des faits et agissements qui peuvent être prouvés.

B.54.5. En ce qu'ils concernent les expressions « raisons d'ordre public, de sécurité nationale », « raisons graves d'ordre public ou de sécurité nationale » et « raisons impérieuses de sécurité nationale », les moyens ne sont pas fondés.

La prise en considération de l'intérêt de l'enfant B.55.1. Les parties requérantes critiquent l'absence, dans la disposition attaquée, d'une obligation explicite pour l'autorité qui prend une décision de fin de séjour à l'égard d'un citoyen de l'Union ou d'un membre de sa famille, de tenir compte de manière primordiale de l'intérêt supérieur des enfants qui peuvent être concernés, directement ou indirectement, par cette décision.

B.55.2. Le paragraphe 4 de la disposition attaquée précise que lorsque le ministre ou son délégué envisage de prendre une décision de fin de séjour pour des raisons d'ordre public ou de sécurité nationale, il doit tenir compte, notamment, de la « situation familiale » de l'intéressé. Ainsi que l'indique le Conseil des ministres, compte tenu de l'obligation, édictée par l'article 22bis de la Constitution et par l'article 3, paragraphe 1, de la Convention relative aux droits de l'enfant, de prendre en considération de manière primordiale, dans toutes les décisions qui le concernent, l'intérêt supérieur de l'enfant, cette disposition doit être interprétée comme imposant au ministre ou à son délégué de tenir compte de l'intérêt supérieur des enfants mineurs qui pourraient subir les conséquences de la décision mettant fin au séjour du citoyen de l'Union ou du membre de sa famille.

B.55.3. Sous réserve que l'article 44bis de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer soit interprété comme il est indiqué en B.55.2, le quarante-cinquième moyen dans l'affaire n° 6755 n'est pas fondé.

La non-application des garanties qui s'appliquent en matière pénale et les droits de la défense B.56.1. Les parties requérantes dans l'affaire n° 6755 font grief à la disposition attaquée de ne pas prévoir que l'intéressé peut rester en Belgique durant l'éventuelle procédure judiciaire pénale qui serait menée contre lui et de ne pas prévoir qu'en cas d'acquittement, il peut recouvrer rétroactivement son droit de séjour.

B.56.2. La possibilité dont dispose un prévenu de se faire représenter par un avocat suffit à assurer les droits de la défense de l'étranger qui aurait fait l'objet d'une décision d'éloignement du territoire et qui serait poursuivi devant une juridiction pénale en Belgique. Au surplus, si l'étranger concerné fait valoir qu'en fonction des circonstances spécifiques, sa présence sur le territoire est indispensable à l'exercice de ses droits de la défense, l'autorité doit examiner cet argument et y répondre de façon motivée. Il revient au juge compétent, dans chaque cas d'espèce, de contrôler si l'éloignement du territoire n'entraîne pas, à l'égard de l'étranger concerné, la violation du droit de se défendre d'une accusation en matière pénale garanti par l'article 6, paragraphe 3, de la Convention européenne des droits de l'homme.

B.56.3. L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de fin de séjour, assortie, le cas échéant, d'une interdiction d'entrée, motivée par un comportement dont il apparaît ultérieurement, à la faveur d'un jugement d'acquittement, qu'il ne pouvait lui être reproché, peut introduire une nouvelle demande d'autorisation de séjour, accompagnée d'une demande de levée de l'interdiction d'entrée. La décision sur ces demandes doit tenir compte de la motivation de ce jugement.

B.56.4. Les parties requérantes reprochent enfin à la disposition attaquée de ne pas permettre à l'intéressé de se défendre correctement contre l'accusation fondant la décision de fin de séjour, alors que s'il était poursuivi pénalement, il bénéficierait de toutes les garanties du procès pénal. Ainsi qu'il a été dit à plusieurs reprises, la décision de fin de séjour n'est pas une peine ou une sanction de nature pénale, de sorte que les garanties du procès pénal ne lui sont pas applicables.

B.56.5. En ce qu'ils sont pris des dispositions et principes garantissant les droits fondamentaux des personnes faisant l'objet de poursuites pénales, les moyens ne sont pas fondés.

En ce qui concerne les articles 28 à 31 de la loi attaquée (articles 44quater à 44septies de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer) B.57.1. Les articles 28, 29, 30, 31 et 32 de la loi attaquée insèrent dans la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer les articles 44quater à 44octies, qui disposent : «

Art. 44quater.Aussi longtemps que le délai visé à l'article 44ter court, le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille ne peut pas faire l'objet d'un éloignement forcé.

Pour éviter tout risque de fuite pendant le délai visé à l'article 44ter, le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille peut être contraint à remplir des mesures préventives. Le Roi est habilité à déterminer ces mesures par un arrêté délibéré en Conseil des ministres ». «

Art. 44quinquies.§ 1er. Le ministre ou son délégué prend toutes les mesures nécessaires pour exécuter l'ordre de quitter le territoire lorsque : 1° aucun délai n'a été octroyé au citoyen de l'Union ou au membre de sa famille pour quitter le territoire du Royaume;2° le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille n'a pas quitté le territoire du Royaume dans le délai qui lui était octroyé;3° avant l'écoulement du délai octroyé pour quitter le territoire du Royaume, le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille présente un risque de fuite, n'a pas respecté les mesures préventives imposées ou constitue une menace pour l'ordre public ou la sécurité nationale. § 2. Lorsque le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille s'oppose à son éloignement ou lorsqu'il présente un risque de dangerosité lors de son éloignement, il est procédé à son retour forcé, le cas échéant avec escorte. Des mesures coercitives peuvent alors être utilisées à son égard dans le respect des articles 1er et 37 de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police.

Lorsque l'éloignement est exécuté par voie aérienne, les mesures sont prises conformément aux orientations communes d'éloignement par voie aérienne annexées à la décision 2004/573/CE. § 3. Le Roi désigne par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, l'instance chargée d'assurer le contrôle des retours forcés et détermine les modalités de ce contrôle. Cette instance est indépendante des autorités compétentes en matière d'éloignement ». «

Art. 44sexies.Lorsque les circonstances propres à chaque cas le justifient, le ministre ou son délégué peut reporter temporairement l'éloignement. Il en informe l'intéressé.

Pour éviter tout risque de fuite, le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille peut être contraint à remplir des mesures préventives.

Le Roi est habilité à déterminer ces mesures par un arrêté délibéré en Conseil des ministres.

Le ministre ou son délégué, peut, dans les mêmes cas, assigner à résidence le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille pendant le temps nécessaire à l'exécution de cette mesure ». «

Art. 44septies.§ 1er. Si des raisons d'ordre public, de sécurité nationale ou de santé publique l'exigent et à moins que d'autres mesures moins coercitives puissent s'appliquer efficacement, les citoyens de l'Union et les membres de leurs familles peuvent, en vue de garantir l'exécution de la mesure d'éloignement, être maintenus pendant le temps strictement nécessaire à l'exécution de la mesure sans que la durée du maintien ne puisse dépasser deux mois.

Toutefois, le ministre ou son délégué peut prolonger la durée de ce maintien par période de deux mois, lorsque les démarches nécessaires en vue de l'éloignement de l'étranger ont été entreprises dans les sept jours ouvrables suivant le maintien du citoyen de l'Union ou du membre de sa famille, qu'elles sont poursuivies avec toute la diligence requise et qu'il subsiste toujours une possibilité d'éloigner effectivement l'intéressé dans un délai raisonnable.

Après une première prolongation, la décision de prolonger la durée du maintien peut être prise uniquement par le ministre.

Après cinq mois, le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille doit être mis en liberté. Dans le cas où la sauvegarde de l'ordre public ou la sécurité nationale l'exige, le maintien peut être prolongé chaque fois d'un mois sans toutefois que la durée totale du maintien puisse dépasser huit mois. § 2. Le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille visé au paragraphe 1er peut introduire un recours à l'encontre de la décision de maintien dont il fait l'objet, conformément aux articles 71 et suivants ». «

Art. 44octies.Ne peuvent être maintenus dans les lieux au sens de l'article 74/8, § 2 : 1° les citoyens de l'Union mineurs d'âge non accompagnés;2° les membres de la famille d'un citoyen de l'Union mineurs d'âge non accompagnés;3° les familles des citoyens de l'Union lorsqu'elles se composent d'au moins un mineur d'âge ». B.57.2. L'exposé des motifs relatif à cette partie de la loi attaquée indique que ces dispositions « permettent de clarifier, dans un souci de transparence et de sécurité juridique, les mesures qui peuvent être prises à l'égard des citoyens de l'Union européenne et des membres de leurs familles afin d'assurer leur éloignement du territoire du Royaume », qu'elles « visent à assurer une politique efficace d'éloignement des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles en faisant en sorte qu'elle soit humaine et qu'elle s'inscrive dans le respect intégral de leurs droits fondamentaux et de leur dignité » et que « le but est de garantir aux citoyens de l'Union et aux membres de leurs familles un régime d'éloignement qui ne soit pas moins favorable que celui dont bénéficient les ressortissants de pays tiers » (Doc. parl., Chambre, 2016-2017, DOC 54-2215/001, pp. 37-38; DOC 54-2215/003, p. 4).

B.58.1. La partie requérante dans l'affaire n° 6749 prend cinq moyens contre ces dispositions. Les parties requérantes dans l'affaire n° 6755 prennent six moyens contre ces dispositions. La Cour examine ces moyens en les groupant de la manière suivante : - les « mesures préventives » destinées à prévenir un « risque de fuite » (cinquième moyen et neuvième moyen, première et troisième branches dans l'affaire n° 6749, quarante-septième moyen, première et troisième branches, quarante-huitième et cinquante et unième moyens dans l'affaire n° 6755); - l'éloignement forcé avant l'expiration du délai (sixième moyen dans l'affaire n° 6749, cinquantième moyen, première et deuxième branches dans l'affaire n° 6755); - la détention et les mesures alternatives à la détention (septième et huitième moyens dans l'affaire n° 6749, quarante-septième moyen, deuxième branche, et cinquantième moyen, troisième branche dans l'affaire n° 6755).

Le neuvième moyen, en sa quatrième branche, dans l'affaire n° 6749, qui concerne la traduction de la décision et de son acte de notification, sera examiné en B.71, avec les moyens concernant l'article 37 de la loi attaquée.

Le neuvième moyen, en sa cinquième branche, dans l'affaire n° 6749, qui fait grief au législateur d'avoir abrogé la procédure qui existait antérieurement devant la Commission consultative des étrangers, sera examiné en B.75, avec les moyens similaires.

B.58.2. Par ailleurs, pour le même motif que celui qui est exposé en B.51.2, le cinquante-deuxième moyen dans l'affaire n° 6755, pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'Accord d'association CEE-Turquie, ainsi que de l'obligation de standstill qui en est dérivée à l'égard des ressortissants turcs et des membres de leur famille, n'est pas fondé.

B.58.3. Enfin, pour les motifs exprimés en B.53 à B.54.4, le quarante-neuvième moyen dans l'affaire n° 6755, qui fait grief au législateur d'avoir utilisé les notions de « raisons d'ordre public, de sécurité nationale ou de santé publique », de « raisons graves d'ordre public ou de sécurité nationale » et de « raisons impérieuses de sécurité nationale », n'est pas fondé.

Les « mesures préventives » et le « risque de fuite » B.59.1. L'article 44quater, inséré dans la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer par l'article 28 de la loi attaquée, prévoit que des « mesures préventives » peuvent être imposées au citoyen de l'Union ou au membre de sa famille qui s'est vu délivrer un ordre de quitter le territoire, avant que le délai dans lequel il doit quitter le territoire du Royaume soit expiré, pour « éviter tout risque de fuite ». L'article 44quinquies, inséré dans la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer par l'article 29 de la loi attaquée, prévoit en son paragraphe 1er, 3°, que le ministre ou son délégué prend toutes les mesures nécessaires pour exécuter l'ordre de quitter le territoire lorsque, notamment, l'étranger concerné n'a pas respecté les mesures préventives imposées. L'article 44sexies, inséré dans la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer par l'article 30 de la loi attaquée, prévoit que, « pour éviter tout risque de fuite », des « mesures préventives » peuvent être imposées au citoyen de l'Union ou au membre de sa famille lorsque, après l'expiration du délai ou en l'absence de délai, l'éloignement forcé est reporté temporairement par le ministre ou son délégué. Les articles 44quater et 44sexies habilitent le Roi à déterminer ces mesures préventives par arrêté délibéré en Conseil des ministres. L'article 44sexies prévoit en outre que le ministre ou son délégué peut assigner l'intéressé à résidence pendant l'exécution de cette mesure.

B.59.2. Les parties requérantes font notamment valoir que les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec la directive 2004/38/CE précitée, avec le droit à la libre circulation des citoyens européens et avec les articles 105 et 108 de la Constitution, sont violés par l'article 44quater de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, dès lors que le droit européen ne permettrait pas d'imposer des mesures préventives en vue d'éviter le risque de fuite aux citoyens de l'Union et aux membres de leur famille durant le délai accordé pour quitter le territoire.

B.59.3. L'OBFG ne démontre pas en quoi il justifierait d'un intérêt, tel qu'il est défini en B.2.6, pour demander l'annulation des articles 28 et 30 de la loi attaquée. Le recours dans l'affaire n° 6749 est dès lors irrecevable en ce qu'il est dirigé contre ces dispositions.

B.60.1. La directive « retour », qui n'est pas applicable aux citoyens de l'Union et aux membres de leur famille mais bien aux ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, prévoit que les Etats membres peuvent imposer certaines obligations aux étrangers à qui un ordre de quitter le territoire a été délivré pour « éviter le risque de fuite » (art. 7). Ces obligations peuvent consister à se présenter régulièrement aux autorités, à déposer une garantie financière adéquate, à remettre des documents ou à demeurer en un lieu déterminé.

L'article 3, point 7) de la même directive définit le « risque de fuite » comme « le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet de procédures de retour peut prendre la fuite ».

En revanche, la directive 2004/38/CE, applicable aux citoyens de l'Union et aux membres de leur famille, ne contient pas de disposition concernant des mesures qui pourraient être prises à l'égard de ces étrangers en vue d'éviter un risque de fuite, durant le délai qui leur est accordé pour quitter le territoire, lorsqu'ils font l'objet d'une décision de retrait du droit de séjour.

B.60.2. L'exposé des motifs relatif aux dispositions attaquées indique : « Ces nouvelles règles ne constituent pas une transposition de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (dite ' directive « retour » ') mais s'en inspirent grandement.

A ce sujet, dans son ordonnance du 10 février 2004 (' Affaire Mavrona ', C-85/03, point 20), la Cour de Justice de l'Union européenne a dit pour droit qu'il n'est pas interdit au législateur national de prévoir, pour une catégorie de situations ou de personnes, des règles s'inspirant des dispositions d'une directive qui n'inclut pas ces situations ou ces personnes dans son champ d'application, lorsque cela apparaît opportun et pour autant qu'aucune autre disposition du droit communautaire n'y fasse obstacle.

Le but est de garantir aux citoyens de l'Union et aux membres de leurs familles un régime d'éloignement qui ne soit pas moins favorable que celui dont bénéficient les ressortissants de pays tiers.

Ces nouveaux articles prévoient que si le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille ne s'exécute pas volontairement, le ministre ou son délégué procède à son éloignement. Il en est de même lorsque le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille présente un risque de fuite ou lorsqu'il n'a pas respecté les mesures préventives imposées à lui ou lorsqu'il constitue une menace pour l'ordre public ou la sécurité nationale et ce, bien que le délai qui lui est octroyé pour quitter volontairement le territoire du Royaume ne soit pas encore écoulé » (Doc. parl., Chambre, 2016-2017, DOC 54-2215/001, p. 38).

Il est encore précisé que l'assignation à résidence est expressément prévue par la loi parce que seul le législateur peut prévoir une mesure restrictive de la liberté d'aller et venir (Doc. parl., Chambre, 2016-2017, DOC 54-2215/001, p. 38). Le Conseil des ministres en déduit que les autres « mesures préventives » que le Roi est habilité à déterminer ne peuvent avoir pour but ou pour effet de restreindre la liberté d'aller et venir des intéressés.

B.60.3. Quelle que soit la nature des mesures préventives en question, elles ont nécessairement un effet sur les droits et libertés du citoyen de l'Union ou du membre de sa famille concerné puisqu'elles ont précisément pour but de l'empêcher de fuir, ce qui pourrait l'empêcher de se rendre, le cas échéant, dans un autre Etat membre, et, in fine, d'assurer son départ forcé du territoire belge.

B.60.4. Dans son ordonnance dans l'affaire Mavrona, à laquelle font référence les travaux préparatoires cités en B.60.2, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé qu'en l'absence d'harmonisation en droit de l'Union à l'égard d'une catégorie de professionnels, à savoir les commissionnaires, un législateur national pouvait prévoir, pour la protection de cette catégorie, des règles appropriées s'inspirant des dispositions d'une directive concernant une autre catégorie de professionnels, à savoir les agents commerciaux, lorsqu'aucune autre disposition du droit de l'Union n'y fait obstacle (CJCE, 10 février 2004, C-85/03, Mavrona, point 20). Il ne semble pas pouvoir en être inféré que des restrictions aux droits fondamentaux des ressortissants d'Etats tiers à l'Union européenne, permises par une directive qui vise expressément leur situation, puissent être appliquées par analogie aux citoyens européens dès lors que la directive qui est applicable à leur situation ne prévoit pas ces restrictions.

B.60.5. Par son arrêt du 14 septembre 2017, la Cour de justice a par ailleurs jugé : « Les directives 2004/38 et 2008/115 ne s'opposent pas à ce qu'une décision de retour d'un citoyen de l'Union, telle que celle en cause au principal, soit adoptée par les mêmes autorités et selon la même procédure qu'une décision de retour d'un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier visée à l'article 6, paragraphe 1, de la directive 2008/115, dès lors que sont appliquées les mesures de transposition de la directive 2004/38 qui seraient plus favorables audit citoyen de l'Union » (CJUE, 14 septembre 2017, C-184/16, Ovidiu-Mihaita Petrea, point 56).

La disposition attaquée n'a pas pour objet de désigner l'autorité compétente pour prendre une décision de retour à l'égard d'un ressortissant européen ou d'un membre de sa famille. Il ne s'agit pas non plus d'une disposition de procédure. L'enseignement de l'arrêt précité de la Cour de justice ne paraît donc pas pouvoir lui être transposé par analogie, puisqu'il s'agit en l'espèce de restrictions aux droits fondamentaux des citoyens européens et des étrangers qui leur sont assimilés qui ne sont pas prévues par la directive applicable à leur situation.

B.60.6. Il ressort de ce qui précède qu'il existe un doute quant à l'applicabilité par analogie aux citoyens européens des dispositions de la directive 2008/115/CE relatives aux mesures préventives en cas d'éloignement d'un ressortissant d'un Etat tiers.

B.60.7. L'article 267 du TFUE habilite la Cour de justice à statuer, à titre préjudiciel, aussi bien sur l'interprétation des traités et des actes des institutions de l'Union européenne que sur la validité de ces actes. En vertu du troisième alinéa de cette disposition, une juridiction nationale est tenue de saisir la Cour de justice lorsque ses décisions - comme celles de la Cour constitutionnelle - ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne. En cas de doute sur l'interprétation ou sur la validité d'une disposition du droit de l'Union européenne importante pour la solution d'un litige pendant devant une telle juridiction nationale, cette juridiction doit, même d'office, poser une question préjudicielle à la Cour de justice.

Avant de statuer quant au fond sur les articles 44quater, alinéa 2, 44quinquies, § 1er, 3° et 44sexies, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, insérés par les articles 28, 29 et 30 de la loi attaquée, il convient dès lors de poser à la Cour de justice de l'Union européenne la première question préjudicielle figurant dans le dispositif.

B.61. Dans l'attente de la réponse de la Cour de justice de l'Union européenne à la question préjudicielle précitée, il y a lieu de suspendre l'examen des quarante-septième, quarante-huitième et cinquante et unième moyens dans l'affaire n° 6755.

L'éloignement forcé avant l'expiration du délai B.62.1. L'article 44quinquies, inséré dans la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer par l'article 29 de la loi attaquée, permet au ministre ou à son délégué de prendre « toutes les mesures nécessaires pour exécuter l'ordre de quitter le territoire » lorsqu'aucun délai n'a été octroyé pour ce faire, lorsque l'intéressé n'a pas quitté le territoire dans le délai octroyé et lorsque, avant l'écoulement du délai, soit il ne s'est pas conformé aux mesures préventives destinées à éviter un risque de fuite, soit il constitue une menace pour l'ordre public ou la sécurité nationale.

B.62.2. Dès lors qu'il s'impose d'interroger la Cour de justice de l'Union européenne comme il est dit en B.60.7, il y a lieu de suspendre, jusqu'à la réponse de la Cour de justice, l'examen de la disposition, en ce qu'elle prévoit la possibilité d'exécuter, avant l'écoulement du délai, l'ordre de quitter le territoire délivré à un étranger qui ne s'est pas conformé aux mesures préventives imposées.

B.62.3. Les parties requérantes font encore valoir que la disposition attaquée ne serait pas conforme à l'article 31 de la directive 2004/38/CE précitée, de sorte qu'elle violerait les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec cette disposition. Cet article 31 prévoit, en son paragraphe 2 : « Lorsque le recours formé contre une décision d'éloignement est accompagné d'une demande en référé visant à obtenir le sursis à l'exécution de cette décision, l'éloignement effectif du territoire ne peut pas avoir lieu tant qu'une ordonnance de référé n'a pas été prise, sauf : - lorsque la décision d'éloignement se fonde sur une décision judiciaire antérieure, ou - lorsque les personnes concernées ont eu auparavant accès à un recours juridictionnel, ou - lorsque la décision d'éloignement se fonde sur des motifs impérieux de sécurité publique prévus à l'article 28, paragraphe 3 ».

B.62.4. L'article 31 de la directive 2004/38/CE porte sur l'emploi de voies de recours contre une décision d'éloignement du territoire pour des raisons d'ordre public et de sécurité publique. Cette disposition a été transposée en droit interne dans le titre Ibis, chapitre 5, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, qui définit les compétences du Conseil du contentieux des étrangers. L'article 29, attaqué, de la loi du 24 février 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/2017 pub. 19/04/2017 numac 2017011464 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers afin de renforcer la protection de l'ordre public et de la sécurité nationale fermer règle les compétences du ministre et de son délégué afin d'exécuter l'ordre de quitter le territoire et est totalement étranger à l'objet de l'article 31 de la directive précitée.

Etant donné que la critique émise par les parties requérantes est basée sur un postulat erroné, il n'y a pas lieu d'examiner si l'OBFG justifie de l'intérêt requis.

B.63. Les moyens ne sont pas fondés.

La détention et les mesures alternatives à la détention B.64.1. L'article 44septies de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, inséré par l'article 31 de la loi attaquée, permet de maintenir les citoyens de l'Union et les membres de leur famille, en vue de garantir l'exécution de la mesure d'éloignement, pendant le temps strictement nécessaire à l'exécution de la mesure. Le maintien est en principe limité à deux mois mais peut être prolongé une première fois par le ministre ou son délégué pour une période de deux mois. Il peut ensuite être prolongé par le ministre uniquement. L'intéressé doit être remis en liberté après cinq mois, sauf si la sauvegarde de l'ordre public ou de la sécurité nationale exige de poursuivre le maintien. Dans ce cas, la durée totale du maintien est limitée à huit mois.

B.64.2. Les parties requérantes font grief à cette disposition de prévoir des durées de maintien en détention excessivement longues et donc disproportionnées et de ne pas prévoir de critères clairs permettant de déterminer objectivement le temps nécessaire à l'exécution de la mesure et en quoi consiste un traitement diligent de la part de l'autorité chargée de l'exécution de la mesure.

B.65.1. La disposition attaquée reproduit, pour les citoyens de l'Union européenne et les membres de leur famille, le régime prévu pour les ressortissants de pays tiers par l'article 74/5, § 3, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer. Elle établit ainsi une identité de traitement des citoyens de l'Union et des membres de leur famille avec tous les autres étrangers, en attente d'éloignement vers n'importe quel Etat dans le monde, notamment en ce qui concerne la durée maximale de la détention en vue de l'éloignement.

B.65.2. Si l'article 5, paragraphe 1, f), de la Convention européenne des droits de l'homme, ne s'oppose pas à ce qu'un étranger soit maintenu en un lieu déterminé en vue de son éloignement forcé du territoire s'il n'a pas obtempéré à un ordre de quitter le territoire, la détention n'est justifiée au regard de cette disposition qu'à la condition que la procédure d'éloignement soit menée avec la diligence requise (CEDH, 4 avril 2017, Thimothawes c. Belgique, § 60). En outre, la question se pose de savoir si l'article 44septies, § 1er, alinéas 2 à 4, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, inséré par l'article 31 de la loi du 24 février 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/2017 pub. 19/04/2017 numac 2017011464 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers afin de renforcer la protection de l'ordre public et de la sécurité nationale fermer attaquée, est compatible avec la liberté de circulation qui est garantie aux citoyens de l'Union et aux membres de leur famille par les articles 20 et 21 du TFUE et par les dispositions de la directive 2004/38/CE dont il peut être déduit que la durée du maintien est limitée au temps strictement nécessaire à l'exécution de la mesure d'éloignement. Bien que l'article 44septies de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, inséré par la disposition attaquée, précise expressément que le maintien ne peut excéder le temps strictement nécessaire à l'exécution de la mesure, il prévoit que celui-ci peut se prolonger jusqu'à huit mois pour organiser et exécuter le transfert d'un citoyen de l'Union européenne ou d'un membre de sa famille vers l'Etat dont cette personne possède la nationalité ou dans lequel elle possède un droit de séjour en tant que membre de la famille d'un national. En outre, il ne comporte pas de précision relativement aux démarches qui doivent être entreprises par l'autorité en vue de l'éloignement de l'étranger vers un autre pays de l'Union.

B.65.3. Avant de statuer quant au fond sur l'article 44septies, § 1er, alinéas 2 à 4, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, inséré par l'article 31 de la loi attaquée, il convient dès lors de poser à la Cour de justice de l'Union européenne la seconde question préjudicielle figurant dans le dispositif.

B.65.4. Dans l'attente de la réponse de la Cour de justice de l'Union européenne à la question préjudicielle précitée, il y a lieu de suspendre l'examen du cinquantième moyen, en sa troisième branche, dans l'affaire n° 6755.

En ce qui concerne l'article 33 de la loi attaquée (article 44nonies de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer) B.66.1. L'article 33 de la loi attaquée insère dans la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer un article 44nonies qui dispose : « Le ministre ou son délégué peut assortir les décisions visées aux articles 43, § 1er, alinéa 1er, 2°, et 44bis d'une interdiction d'entrée sur le territoire du Royaume dont la durée est déterminée par lui en tenant compte de toutes les circonstances propres à chaque cas.

La durée de l'interdiction d'entrée ne peut pas dépasser cinq ans sauf si le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille constitue une menace grave pour l'ordre public ou la sécurité nationale ».

B.66.2. Les parties requérantes font grief à cette disposition d'autoriser la prise d'une décision d'interdiction d'entrée de manière automatique, comme accessoire d'un ordre de quitter le territoire pour motifs d'ordre public (dixième moyen, en sa première branche, dans l'affaire n° 6749), d'autoriser la prise d'une décision d'interdiction d'entrée de plus de cinq ans dans tous les cas sans devoir la motiver au-delà des motifs ayant fondé la décision de fin du droit de séjour (dixième moyen, en ses deuxième et troisième branches, dans l'affaire n° 6749, cinquante-troisième moyen, en sa deuxième branche, dans l'affaire n° 6755) et de ne pas prévoir de durée maximale à l'interdiction d'entrée (cinquante-troisième moyen, en sa troisième branche, dans l'affaire n° 6755).Elles font encore valoir que ce faisant, la disposition attaquée crée une différence de traitement injustifiée entre, d'une part, les citoyens de l'Union et les membres de leur famille et, d'autre part, les ressortissants de pays tiers qui seraient traités plus favorablement que les premiers (dixième moyen, en sa quatrième branche, dans l'affaire n° 6749 et cinquante-troisième moyen, en sa quatrième branche, dans l'affaire n° 6755).

B.66.3. L'article 495 du Code judiciaire, qui permet à l'OBFG de prendre des initiatives pour défendre les intérêts de l'avocat et des justiciables conformément à ce qui est dit en B.2.6, habilite cet Ordre à demander l'annulation d'une disposition contre laquelle il invoque qu'elle porterait atteinte à l'obligation de motivation des actes administratifs, dès lors que cette obligation est liée à la mise en oeuvre efficace de voies de recours.

Le recours dans l'affaire n° 6749 est recevable en ce qu'il est dirigé contre l'article 33 de la loi attaquée.

B.66.4. En ce qu'il fait grief à la disposition attaquée de permettre la délivrance d'une interdiction d'entrée aux citoyens de l'Union et aux membres de leur famille non seulement pour la Belgique mais également pour tous les Etats membres, le cinquante-troisième moyen, en sa première branche, dans l'affaire n° 6755, repose sur une prémisse erronée. La disposition attaquée précise en effet qu'il s'agit d'une interdiction d'entrée « sur le territoire du Royaume ».

B.67.1. Contrairement à ce que soutient la partie requérante dans l'affaire n° 6749, l'interdiction d'entrée n'est pas automatique. La disposition attaquée prévoit que le ministre ou son délégué « peut assortir » les décisions mettant fin au séjour d'une interdiction d'entrée, dont il détermine la durée en tenant compte de toutes les circonstances propres au cas individuel. Comme la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé, la décision mettant fin au séjour et l'interdiction d'entrée sont deux décisions différentes, qui doivent chacune reposer sur des motifs pertinents (CJUE, 26 juillet 2017, C-225/16, Mossa Ouhrami, point 50).

B.67.2. Le ministre ou son délégué ne peut assortir la décision mettant fin au séjour d'une interdiction d'entrée dont la durée dépasse cinq ans que dans le cas où le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille constitue une menace grave pour l'ordre public ou la sécurité nationale. La durée de l'interdiction d'entrée doit être motivée au regard de cette menace grave, ce qui implique que l'auteur de la décision ait évalué la menace non seulement actuellement, mais également dans le futur, de manière à justifier le maintien de l'interdiction d'entrée au-delà de cinq ans. Contrairement à ce que soutiennent les parties requérantes, la loi attaquée ne permet donc pas au ministre ou à son délégué de prendre une interdiction d'entrée de plus de cinq ans dans tous les cas, sans devoir motiver spécifiquement cette mesure. Par ailleurs, l'absence de durée maximale fixée dans la loi ne signifie pas que l'interdiction d'entrée pourrait être illimitée dans le temps. La disposition attaquée précise en effet que la durée de l'interdiction d'entrée doit être déterminée par le ministre ou son délégué en tenant compte de toutes les circonstances propres à chaque cas.

B.67.3. Enfin, l'article 74/11 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer qui réglemente l'interdiction d'entrée pour les ressortissants de pays tiers ne prévoit pas pour eux un régime plus favorable que pour les citoyens de l'Union et les membres de leur famille. En effet, cette disposition prévoit également qu'une interdiction d'entrée de plus de cinq ans peut assortir la décision d'éloignement lorsque l'étranger concerné constitue une menace grave pour l'ordre public ou la sécurité nationale. Quelle que soit la nationalité de l'étranger concerné, seule une menace grave pour l'ordre public et la sécurité nationale, que le ministre ou son délégué doit motiver spécifiquement en se basant sur une analyse du risque de danger que l'intéressé représentera dans le futur, peut justifier une interdiction d'entrée de plus de cinq ans. Les citoyens de l'Union européenne et les membres de leur famille ne sont dès lors pas traités à cet égard de manière plus défavorable que les ressortissants de pays tiers.

B.67.4. Les moyens ne sont pas fondés.

En ce qui concerne l'article 34 de la loi attaquée (article 44decies de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer) B.68.1. L'article 34 de la loi attaquée insère dans la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer un article 44decies qui dispose : « § 1er. Le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille, qui fait l'objet d'une décision d'interdiction d'entrée sur le territoire du Royaume, peut en demander la suspension ou la levée après un délai raisonnable et en tout cas après trois ans à compter de son exécution. § 2. La demande de suspension ou de levée de l'interdiction d'entrée doit être introduite auprès du ministre ou de son délégué à partir du pays d'origine ou de résidence du citoyen de l'Union ou du membre de sa famille.

Le ministre ou son délégué dispose d'un délai de six mois pour se prononcer sur la demande. § 3. Si la demande n'est pas introduite conformément au paragraphe 2, le ministre ou son délégué refuse de prendre la demande en considération.

Si les moyens invoqués par le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille établissent un changement matériel des circonstances qui avaient justifié la décision d'interdiction d'entrée sur le territoire du Royaume, le ministre ou son délégué suspend ou lève l'interdiction d'entrée. Dans le cas contraire, il refuse la demande de suspension ou de levée de l'interdiction d'entrée. § 4. Pendant l'examen de sa demande de suspension ou de levée de l'interdiction d'entrée, le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille n'a aucun droit d'accès ou de séjour sur le territoire du Royaume ».

B.68.2. La partie requérante dans l'affaire n° 6749 prend contre cette disposition un onzième moyen, divisé en trois branches. Les parties requérantes dans l'affaire n° 6755 prennent contre cette disposition un cinquante-quatrième moyen, divisé en deux branches. Les moyens sont pris de la violation des articles 10, 11, 22 et 191 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 3, 8 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, avec la Convention relative aux droits de l'enfant et avec la directive 2004/38/CE. Les griefs portent sur l'impossibilité de demander la levée ou la suspension d'une interdiction d'entrée depuis le territoire belge, sur le fait que l'absence de réponse donnée par l'autorité dans les six mois de la demande de levée ou de suspension de l'interdiction d'entrée n'est pas sanctionnée et sur le fait qu'elle n'équivaut pas à une réponse positive. Les parties requérantes considèrent encore que la disposition attaquée fait naître une différence de traitement discriminatoire entre les citoyens de l'Union et les ressortissants de pays tiers.

B.68.3. La requête dans l'affaire n° 6749 ne fait pas apparaître de quelle manière l'intérêt de l'OBFG, tel qu'il est défini en B.2.6, pourrait être en cause.

Le recours dans l'affaire n° 6749 est irrecevable en ce qu'il est dirigé contre l'article 34 de la loi attaquée.

B.69.1. L'exposé des motifs relatif à l'article 34 de la loi attaquée indique que cet article constitue une transposition de l'article 32 de la directive 2004/38/CE. Il précise : « L'écoulement du délai raisonnable sera apprécié par le ministre ou son délégué (l'Office des Etrangers) en fonction des circonstances propres à chaque cas d'espèce.

La demande de suspension ou de levée doit être introduite par l'intéressé auprès du ministre ou de son délégué à partir de son pays de séjour ou de résidence. Cette demande ne peut en aucun cas être introduite à partir du territoire du Royaume. Cela découle du principe même de l'interdiction d'entrée » (Doc. parl., Chambre, 2016-2017, DOC 54-2215/001, p. 40).

B.69.2. L'article 32 de la directive 2004/38/CE dispose : « 1. Les personnes faisant l'objet d'une décision d'interdiction du territoire pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique peuvent introduire une demande de levée de l'interdiction d'accès au territoire après un délai raisonnable, en fonction des circonstances, et en tout cas après trois ans à compter de l'exécution de la décision définitive d'interdiction qui a été valablement prise au sens du droit communautaire, en invoquant des moyens tendant à établir un changement matériel des circonstances qui avaient justifié la décision d'interdiction du territoire à leur encontre.

L'Etat membre concerné se prononce sur cette demande dans un délai de six mois à compter de son introduction. 2. Les personnes visées au paragraphe 1 n'ont aucun droit d'accès au territoire de l'Etat membre concerné pendant l'examen de leur demande ». B.69.3. L'interdiction d'entrée est l'accessoire d'une décision de fin de droit de séjour et d'éloignement du territoire. Son exécution suppose donc nécessairement que l'étranger concerné se trouve à l'extérieur du territoire belge, de sorte qu'il est justifié que, lorsqu'il introduit une demande de levée ou de suspension de l'exécution de cette décision, l'étranger concerné ne puisse pas se trouver sur le territoire.

B.69.4. L'article 74/12 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, applicable à la demande de levée ou de suspension de l'interdiction d'entrée qui est imposée aux ressortissants de pays tiers, prévoit que la demande peut, dans certains cas, être introduite après l'écoulement d'un délai correspondant à deux tiers de la durée de l'interdiction. La disposition attaquée indique quant à elle que la demande de levée ou de suspension peut être introduite « après un délai raisonnable et en tout cas après trois ans à compter de son exécution ». Dès lors qu'elle ne définit pas ce qu'il faut entendre par « délai raisonnable » et qu'elle ne donne aucune indication concernant les éléments à prendre en compte pour juger du caractère raisonnable du délai, aucune demande de levée ou de suspension d'une interdiction d'entrée ne pourrait être déclarée irrecevable au motif qu'elle serait prématurée.

Il s'en déduit que la disposition attaquée ne crée pas de différence de traitement en défaveur des citoyens européens ou des membres de leur famille quant au moment à partir duquel la demande peut être introduite.

B.70.1. En ce qui concerne le délai dans lequel l'autorité doit répondre à la demande de suspension ou de levée de l'interdiction d'entrée, l'exposé des motifs relatif à cette disposition précise : « Le ministre ou son délégué doit statuer sur la demande de l'étranger dans les six mois de l'introduction de la demande. [...] En l'absence de décision dans le délai de six mois, l'intéressé pourra contraindre l'administration à statuer sur sa demande en utilisant les voies de recours existantes. Il pourra ainsi saisir le Tribunal de première instance compétent ainsi que le Conseil du Contentieux des Etrangers (CCE, du 30 janvier 2009, n° 22 507) » (Doc. parl., Chambre, 2016-2017, DOC 54-2215/001, pp. 40-41).

B.70.2. L'article 44decies attaqué, tel qu'il figurait dans l'avant-projet de loi soumis pour avis à la section de législation du Conseil d'Etat, comportait, en son paragraphe 2, un alinéa 3 qui disposait « Si, dans ce délai, aucune décision n'a été notifiée au demandeur, la décision est réputée négative » (ibid., p. 68). Cet alinéa a été omis en réponse à l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat, qui avait observé : « L'article 32 de la directive 2004/38/CE vise à permettre aux personnes qui ont fait l'objet d'une interdiction d'entrée d'en demander la suspension ou la levée après un certain temps, en cas de changement matériel des circonstances ayant justifié la décision d'interdiction d'entrée. Il impose dans ce cadre aux Etats membres de se prononcer sur de telles demandes dans un délai de six mois. Il revient dès lors au législateur de mettre en place une procédure qui permet de s'assurer que ces demandes de levée ou de suspension seront effectivement examinées dans le délai requis de six mois. Par conséquent, il ne peut être admis que la disposition en projet envisage l'hypothèse qu'aucune décision ne soit prise dans un délai de six mois et que dans ce cas, elle précise que la décision est 'réputée négative' » (ibid., p. 94).

B.70.3. L'article 32, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2004/38/CE dispose à cet égard : « L'Etat membre concerné se prononce sur cette demande dans un délai de six mois à compter de son introduction ».

B.70.4. Selon l'article 44decies, § 2, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, le ministre ou son délégué dispose d'un délai de six mois pour se prononcer sur la demande.

Compte tenu de l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat, mentionné en B.70.2, et de la suite que le législateur a réservée à cet avis, et sans préjudice des voies de recours existantes, cette disposition doit être interprétée en ce sens qu'elle oblige le ministre ou son délégué à prendre une décision dans le délai prévu.

B.70.5. Sous réserve de l'interprétation mentionnée en B.70.4 et compte tenu de ce qui est dit en B.69.4, le cinquante-quatrième moyen dans l'affaire n° 6755 n'est pas fondé.

En ce qui concerne l'article 37 de la loi attaquée (article 46 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer) B.71.1. L'article 37 de la loi attaquée modifie l'article 46 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer. Outre une modification légistique dans le paragraphe 2 de cette disposition, il remplace le paragraphe 3 et abroge le paragraphe 4. L'article 46 ainsi modifié se lit comme suit : « § 1er. Les raisons d'ordre public, de sécurité ou de santé publique qui justifient une restriction aux droits d'entrée et de séjour sont portées à la connaissance de l'intéressé, à moins que des motifs intéressant la sûreté de l'Etat ne s'y opposent. § 2. Sont notifiés à l'intéressé : 1° le refus de déclaration d'inscription visée à l'article 42, § 2, ou le refus de délivrance du titre de séjour visé à l'article 42, § 3;2° la perte du droit de séjour sur la base des articles 42bis, 42ter, 42quater ou de l'article 44;3° le refus de délivrance du document visé à l'article 42quinquies, § 5, ou le refus de délivrance de la carte de séjour visée à l'article 42quinquies, § 6;4° la perte du droit de séjour permanent sur la base de l'article 42quinquies, § 7, ou de l'article 44. § 3. Une traduction écrite ou orale des principaux éléments de la décision d'éloignement, assortie le cas échéant d'une interdiction d'entrée, y compris des informations concernant les voies de recours dans une langue que le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille comprend, ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, peut être obtenue sur demande de l'intéressé auprès du ministre ou de son délégué. Ceci est mentionné explicitement dans la décision ».

B.71.2. La partie requérante dans l'affaire n° 6749 prend contre cette disposition un douzième moyen, auquel il convient de joindre le neuvième moyen, en sa quatrième branche. Les parties requérantes dans l'affaire n° 6755 prennent contre cette disposition un cinquante-cinquième moyen. Les moyens sont pris de la violation du droit au recours effectif et du principe d'égalité et de non-discrimination, lus en combinaison, notamment, avec l'obligation de motivation formelle des actes administratifs. Les griefs portent sur l'absence de sanction lorsque la décision d'éloignement ne fait pas l'objet d'une traduction, sur l'absence de modalités de communication de la traduction, sur la complexité du régime prévu pour permettre à l'intéressé de comprendre la décision et sur le fait que la mention explicite dans la décision du fait qu'une traduction peut être obtenue n'est pas elle-même traduite dans une langue que l'intéressé est supposé comprendre.

B.71.3. L'article 495 du Code judiciaire, qui permet à l'OBFG de prendre des initiatives pour défendre les intérêts de l'avocat et des justiciables conformément à ce qui est dit en B.2.6, habilite cet Ordre à demander l'annulation d'une disposition qui concerne la notification d'une décision d'éloignement, y compris des informations concernant les voies de recours.

Le recours dans l'affaire n° 6749 est recevable en ce qu'il est dirigé contre l'article 37 de la loi attaquée.

B.71.4. Dès lors que la disposition attaquée précise expressément que la mention de la possibilité d'obtenir une traduction doit figurer dans la décision, l'absence de cette mention peut être constatée et sanctionnée par le juge saisi du recours contre celle-ci, sans qu'il soit nécessaire que figure également dans la disposition la mention de la sanction. Par ailleurs, il ne s'impose pas au législateur de régler lui-même les modalités de communication de la traduction, le juge saisi étant, à nouveau, compétent pour contrôler que cette communication a eu lieu. Enfin, l'on ne saurait reprocher au législateur de n'avoir pas prévu que la mention suivant laquelle une traduction peut être obtenue ne figure pas dans la décision dans une langue que l'intéressé comprend. Le législateur a pu partir du principe que l'étranger concerné, soit est en mesure de comprendre qu'il lui est possible d'obtenir une traduction des principaux éléments de la décision qui le concerne, soit peut se faire aider pour comprendre cet élément de la décision.

B.71.5. Les moyens ne sont pas fondés.

B.72. Pour le même motif que celui qui est exposé en B.51.2, le cinquante-sixième moyen dans l'affaire n° 6755, pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'Accord d'association CEE-Turquie, n'est pas fondé.

En ce qui concerne l'article 41 de la loi attaquée (article 61/8 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer) B.73.1. L'article 41 de la loi attaquée remplace l'article 61/8 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer par la disposition suivante : « § 1er. Lorsqu'il est mis fin au séjour d'un étranger autorisé au séjour en vertu de l'article 61/7, l'Etat membre qui lui a accordé le statut de résident de longue durée en est informé en vue de la réadmission éventuelle de l'intéressé sur son territoire.

La mesure d'éloignement est limitée au territoire du Royaume. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er et sans préjudice de l'alinéa 2, la mesure d'éloignement peut être étendue au territoire de l'Union européenne si l'intéressé représente une menace actuelle et suffisamment grave pour l'ordre public ou la sécurité nationale.

L'Etat membre qui lui a accordé le statut de résident de longue durée est consulté lors de la prise de décision.

Si l'intéressé bénéficie de la protection internationale dans un autre Etat membre, la mesure d'éloignement peut être étendue au territoire de l'Union européenne uniquement si : 1° il ne bénéficie plus de la protection internationale;ou si 2° il existe des raisons sérieuses de considérer que l'intéressé constitue une menace pour la sécurité nationale ou si, ayant été condamné définitivement pour une infraction particulièrement grave, il représente une menace pour l'ordre public. L'intéressé ne peut en aucun cas être éloigné vers un pays où il est exposé à une violation du principe de non-refoulement ».

B.73.2. La partie requérante dans l'affaire n° 6749 prend contre cette disposition un treizième moyen. Les parties requérantes dans l'affaire n° 6755 prennent contre cette disposition un cinquante-septième moyen. Les moyens sont pris de la violation du principe d'égalité et de non-discrimination, lu en combinaison, notamment, avec le principe du non-refoulement. Les parties requérantes font grief à la disposition attaquée de ne pas protéger l'étranger contre un refoulement vers son pays d'origine mais bien, uniquement, contre un renvoi vers un pays qui pourrait le refouler vers son pays d'origine.

B.73.3. La requête dans l'affaire n° 6749 ne fait pas apparaître de quelle manière l'intérêt de l'OBFG, tel qu'il est défini en B.2.6, pourrait être en cause.

Le recours dans l'affaire n° 6749 est irrecevable en ce qu'il est dirigé contre l'article 41 de la loi attaquée.

B.73.4. Quel que soit l'Etat qui lui a accordé la protection internationale, en vertu de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'étranger réfugié ne peut jamais être reconduit à la frontière ni de l'Etat qu'il a fui ni d'un autre Etat qu'il a fui dans lequel il serait exposé à un refoulement vers cet Etat tant que perdurent la situation et les circonstances qui ont motivé la reconnaissance de la protection internationale. Ce principe s'impose aux autorités belges lorsqu'elles prennent, à l'égard d'un étranger réfugié, une mesure d'éloignement vers un Etat autre que celui qui lui a accordé la protection internationale (Doc. parl., Chambre, 2016-2017, DOC 54-2215/001, p. 16).

Au surplus, pour des motifs identiques à ceux qui sont exprimés en B.26.3.4, les autres griefs exposés par les parties requérantes dans l'affaire n° 6755 ne sont pas fondés.

B.73.5. Les parties requérantes dans l'affaire n° 6755 prennent un cinquante-huitième moyen de la violation, par la disposition attaquée, des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'Accord d'association CEE-Turquie, ainsi que l'obligation de standstill qui en est dérivée à l'égard des ressortissants turcs et des membres de leur famille.

B.73.6. Ces dispositions et obligation ne font pas obstacle à ce qu'un ressortissant turc, bénéficiant du statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre, soit éloigné vers cet Etat.

L'éloignement vers un Etat tiers, dans les conditions prévues par la disposition attaquée, ne peut par ailleurs avoir lieu que s'il est conforme aux obligations internationales de la Belgique, parmi lesquelles figurent les normes de référence invoquées dans le moyen.

En conséquence, le moyen n'est pas fondé.

En ce qui concerne l'article 45 de la loi attaquée (article 62 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer) B.74.1. L'article 45 de la loi attaquée remplace l'article 62 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer par la disposition suivante : « § 1er. Lorsqu'il est envisagé de mettre fin au séjour ou de retirer le séjour d'un étranger qui est autorisé ou admis à séjourner plus de trois mois sur le territoire du Royaume ou qui a le droit d'y séjourner plus de trois mois, l'intéressé en est informé par écrit et la possibilité lui est offerte de faire valoir les éléments pertinents qui sont de nature à empêcher ou à influencer la prise de décision.

L'intéressé dispose d'un délai de quinze jours, à partir de la réception de l'écrit visé à l'alinéa 1er, pour transmettre les éléments pertinents par écrit. Ce délai peut être réduit ou prolongé si cela s'avère utile ou nécessaire à la prise de décision, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce.

L'obligation prévue l'alinéa 1er ne s'applique pas dans les cas suivants : 1° si des motifs intéressant la sûreté de l'Etat s'y opposent;2° si les circonstances particulières, propres au cas d'espèce, s'y opposent ou l'empêchent, en raison de leur nature ou de leur gravité;3° l'intéressé est injoignable. § 2. Les décisions administratives sont motivées. Les faits qui les justifient sont indiqués sauf si des motifs intéressant la sûreté de l'Etat s'y opposent.

Lorsque les décisions visées à l'article 39/79, § 1er, alinéa 2, sont fondées sur des faits considérés comme des raisons impérieuses de sécurité nationale, elles indiquent qu'elles se fondent sur des raisons impérieuses de sécurité nationale au sens de l'article 39/79, § 3. § 3. Elles sont notifiées aux intéressés, qui en reçoivent une copie, par une des personnes suivantes : 1° le bourgmestre de la commune où se trouve l'étranger ou son délégué;2° un agent de l'Office des étrangers;3° le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou son délégué;4° un officier de police judiciaire, en ce compris l'officier de police judiciaire dont la compétence est limitée;5° un fonctionnaire de police;6° un agent de l'Administration des douanes et accises;7° le directeur de l'établissement pénitentiaire si l'étranger est en état d'arrestation;8° à l'intervention de l'autorité diplomatique ou consulaire belge à l'étranger si l'étranger ne se trouve pas sur le territoire du Royaume. Sans préjudice d'une notification à la personne même, toute notification est valablement faite à la résidence ou, le cas échéant, au domicile élu, de l'une des manières suivantes : 1° sous pli recommandé;2° par porteur contre accusé de réception;3° par télécopie si l'étranger a élu domicile chez son avocat;4° par tout autre mode admis par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres par lequel la date de la notification peut être constatée de manière certaine ». B.74.2. Cette disposition consacre le respect du droit d'être entendu « en faveur des étrangers admis ou autorisés au séjour pour plus de trois mois ou auxquels un droit de séjour de plus de trois mois a été reconnu, lorsqu'il est envisagé de mettre fin à leur séjour ou de [le] leur retirer » (Doc. parl., Chambre, 2016-2017, DOC 54-2215/001, p. 43).

L'exposé des motifs relatif à cette disposition précise : « Ces règles de procédure assurent un juste équilibre entre, d'une part, les intérêts de l'étranger de disposer d'un délai suffisant lui permettant de faire valoir, de manière utile et effective, les éléments relatifs à sa situation personnelle qui sont de nature à contrecarrer la prise de décision et, d'autre part, les intérêts de l'Etat à pouvoir mettre fin, aussi rapidement que possible et en pleine connaissance de cause, au séjour des étrangers qui ne respectent pas ou plus les conditions de séjour » (ibid., p. 45).

Il ressort encore de l'exposé des motifs que le législateur a entendu tenir compte des enseignements de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et, spécialement, de l'arrêt du 11 décembre 2014 (Boudjlida, C-249/13) ainsi que de la jurisprudence du Conseil d'Etat et du Conseil du contentieux des étrangers (ibid., pp. 45 et 48).

B.74.3. La partie requérante dans l'affaire n° 6749 prend contre l'article 45 attaqué un quatorzième moyen, présenté en trois branches.

Les parties requérantes dans l'affaire n° 6755 prennent contre cette disposition un cinquante-neuvième moyen, présenté en six branches. Les moyens sont pris de la violation du principe d'égalité et de non-discrimination, lu en combinaison avec le droit à un recours effectif et avec les garanties juridictionnelles établies par les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et par les articles 41 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, avec les principes de la légalité et de la sécurité juridique et avec l'obligation de motivation formelle des actes administratifs, ainsi que de la violation des articles 22 et 22bis de la Constitution, lus en combinaison, respectivement, avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec la Convention relative aux droits de l'enfant.

B.74.4. L'article 495 du Code judiciaire, qui permet à l'OBFG de prendre des initiatives pour défendre les intérêts de l'avocat et des justiciables conformément à ce qui est dit en B.2.6, habilite cet Ordre à demander l'annulation d'une disposition contre laquelle il invoque que les droits de la défense et le droit à un recours effectif ne seraient pas garantis.

Le recours dans l'affaire n° 6749 est recevable en ce qu'il est dirigé contre l'article 45 de la loi attaquée.

B.74.5. Les griefs des parties requérantes portent sur le non-respect du droit d'être entendu préalablement à la prise d'une décision par l'autorité, sur l'absence de précisions quant à la façon dont le droit d'être entendu est respecté, sur les exceptions au droit d'être entendu, sur la possibilité de réduction du délai octroyé à l'étranger pour faire valoir ses observations, sur la différence de traitement entre les étrangers admis au court ou au long séjour, sur la différence de traitement entre étrangers selon la nature de la décision dont ils font l'objet, sur l'exception à l'obligation de motivation formelle des actes administratifs et sur la compétence du Conseil du contentieux des étrangers.

Il convient d'examiner, conjointement avec ces moyens, les griefs portant sur la suppression de l'avis de la Commission consultative des étrangers, exprimés par la partie requérante dans l'affaire n° 6749 lors de l'exposé du deuxième moyen, en ses cinquième et huitième branches, du quatrième moyen, en sa première branche, et du neuvième moyen, en sa cinquième branche, ainsi que par les parties requérantes dans l'affaire n° 6755, lors de l'exposé des cinquième et vingt-sixième moyens.

B.74.6. Pour le même motif que celui qui est exposé en B.51.2, le soixantième moyen dans l'affaire n° 6755, pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'Accord d'association CEE-Turquie, n'est pas fondé.

Le droit d'être entendu et la suppression de l'avis de la Commission consultative des étrangers B.75.1. La suppression de l'avis de la Commission consultative des étrangers préalable à la prise de décision de fin de séjour s'inscrit dans le cadre de la volonté du législateur de simplifier les règles de procédure et de les rendre plus efficaces, en vue de permettre à l'administration de réagir rapidement dans les situations où, en raison du danger pour l'ordre public ou la sécurité nationale représenté par un étranger, son intervention est nécessaire (Doc. parl., Chambre, 2016-2017, DOC 54-2215/001, p. 6).

Il ressort des travaux préparatoires qu'il s'imposait de garantir autrement le droit d'être entendu : « Dans le régime actuel, la prise de décision est dans de nombreux cas subordonnée à l'avis préalable de la Commission consultative des étrangers, sous peine d'annulation.

Vu les objectifs poursuivis par le gouvernement, les inconvénients liés à l'intervention de la Commission ne permettent pas de maintenir cette exigence procédurale.

Outre son coût, il peut lui être reproché d'empêcher l'autorité administrative d'agir promptement alors que les circonstances, par définition, imposent une action rapide et efficace.

Les raisons peuvent être attribuées à des problèmes organisationnels mais aussi à la composition même de la Commission.

A l'origine, cette procédure a été prévue par la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer pour respecter le droit d'être entendu garanti par différentes conventions internationales liant la Belgique (réfugié, apatride, etc.).

Depuis lors, le droit national et le droit international ont fortement évolué. Le droit d'être entendu a été consacré comme un principe général de droit, tant en droit belge qu'en droit européen. Cette garantie est offerte, en principe, à toute personne à l'égard de laquelle une décision susceptible de lui faire grief est envisagée.

Sur un plan purement juridique, le droit d'être entendu n'exige pas qu'une instance tierce participe à la prise de décision.

Selon la jurisprudence belge et européenne, le droit d'être entendu n'impose pas que la personne concernée soit entendue à proprement parler, et encore moins par une instance autre que celle qui envisage de prendre la décision.

Par conséquent, le droit d'être entendu peut très bien être garanti autrement. [...] Par conséquent, la Commission consultative des étrangers ne participera plus au processus décisionnel. Son intervention sera remplacée par des modalités qui répondent à la fois aux exigences du droit d'être entendu et aux besoins opérationnels » (ibid., pp. 28-29).

B.75.2. Le droit d'être entendu avant la prise de décision de fin de séjour et, le cas échéant, de l'interdiction d'entrée, est un principe général de droit, consacré par la Cour de justice de l'Union européenne, par le Conseil d'Etat et par le Conseil du contentieux des étrangers.

B.75.3. Selon la Cour de justice de l'Union européenne, le droit d'être entendu « fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union » (CJUE, 5 novembre 2014, C-166/13, Mukarubega, point 45; 11 décembre 2014, C-249/13, Boudjlida, point 34).

Cette Cour a jugé : « Le droit d'être entendu garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative et avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts [...].

La règle selon laquelle le destinataire d'une décision faisant grief doit être mis en mesure de faire valoir ses observations avant que celle-ci soit prise a pour but que l'autorité compétente soit mise à même de tenir utilement compte de l'ensemble des éléments pertinents.

Afin d'assurer une protection effective de la personne concernée, elle a notamment pour objet que cette dernière puisse corriger une erreur ou faire valoir tels éléments relatifs à sa situation personnelle qui militent dans le sens que la décision soit prise, ne soit pas prise ou qu'elle ait tel ou tel contenu [...].

Ledit droit implique également que l'administration prête toute l'attention requise aux observations ainsi soumises par l'intéressé en examinant, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents du cas d'espèce et en motivant sa décision de façon circonstanciée [...], l'obligation de motiver une décision de façon suffisamment spécifique et concrète pour permettre à l'intéressé de comprendre les raisons du refus qui est opposé à sa demande constituant ainsi le corollaire du principe du respect des droits de la défense [...].

Conformément à la jurisprudence de la Cour, le respect du droit d'être entendu s'impose même lorsque la réglementation applicable ne prévoit pas expressément une telle formalité » (CJUE, 11 décembre 2014, C-249/13, Boudjlida, points 36 à 39).

B.75.4. Le Conseil d'Etat a jugé : « La règle selon laquelle l'étranger, destinataire d'une décision de retour, doit être mis en mesure de faire valoir ses observations avant que celle-ci ne soit prise, a pour finalité que l'autorité compétente soit mise en mesure de tenir utilement compte de l'ensemble des éléments pertinents produits et d'instruire le dossier de manière à prendre une décision en pleine connaissance de cause et de motiver celle-ci de manière appropriée, afin que, le cas échéant, l'intéressé puisse valablement exercer son droit de recours » (CE, 7 juin 2018, n° 241.738).

Dans le même arrêt, le Conseil d'Etat juge qu'il en va de même à propos d'une décision d'interdiction d'entrée.

B.75.5. Le droit d'être entendu ainsi compris s'impose incontestablement à l'administration avant la prise de décision. Son respect n'exige pas, en revanche, que le destinataire de la décision ait été préalablement entendu par une instance tierce appelée à rendre un avis à l'autorité administrative. Il relève du pouvoir d'appréciation du législateur de décider, compte tenu des moyens disponibles, de quelle manière le droit d'être entendu est respecté et il n'est pas tenu, à cette fin, de prévoir une audition devant la Commission consultative des étrangers. Il revient au juge compétent de vérifier, dans chaque cas qui lui est soumis, que le droit d'être entendu de l'étranger destinataire de la décision attaquée a bien été respecté.

B.75.6. En ce qu'ils font grief à la loi attaquée d'avoir supprimé l'avis préalable de la Commission consultative des étrangers, les moyens ne sont pas fondés.

B.76.1. L'article 45 attaqué n'est applicable qu'aux étrangers qui sont admis ou autorisés au séjour de plus de trois mois et il ne concerne pas les étrangers autorisés au séjour de moins de trois mois, ou court séjour. La différence de traitement ainsi créée repose sur le critère du statut de séjour de l'étranger visé. Un tel critère est objectif et pertinent, dès lors que les étrangers en court séjour ne sont pas nécessairement inscrits dans les registres de l'état civil, qu'ils ne se voient pas délivrer de titre de séjour et qu'ils ne disposent pas d'un lieu de résidence permanent en Belgique, de sorte que leur présence sur le territoire n'est pas nécessairement connue de l'administration. Il en résulte qu'en pratique, les décisions de fin de séjour qui les concernent sont généralement prises à l'occasion d'un contrôle, pour des motifs différents de ceux qui peuvent motiver la fin d'un droit de séjour de longue durée et qui mettent en jeu des intérêts de natures différentes (Doc. parl., Chambre, 2016-2017, DOC 54-2215/001, pp. 50-51).

B.76.2. Du reste, il ne se déduit pas de la disposition attaquée que les étrangers autorisés au séjour de moins de trois mois ou court séjour ne bénéficieraient pas du droit d'être entendu relativement aux décisions administratives qui seraient prises à leur égard. L'exposé des motifs confirme à ce sujet : « Par conséquent, l'étranger en court séjour ne bénéficiera pas des règles de procédure prévues pour les étrangers en long séjour mais il pourra toujours se prévaloir du droit d'être entendu comme principe général de droit, comme cela est déjà le cas » (ibid., p. 51).

B.76.3. La même conclusion s'impose quant aux étrangers faisant l'objet d'une autre décision que celles qui donnent lieu à l'application de la disposition attaquée. Pour le surplus, les critiques des parties requérantes portent sur la pratique mise en oeuvre par l'administration, qui échappe à la compétence de la Cour.

B.76.4. La disposition attaquée ne crée pas de différence de traitement injustifiée entre les étrangers en court séjour et les étrangers autorisés ou admis au séjour de plus de trois mois ou entre étrangers, en fonction de la décision dont ils font l'objet.

B.77.1. La disposition attaquée prévoit trois cas dans lesquels il peut être fait exception au droit d'être entendu : lorsque des motifs intéressant la sûreté de l'Etat s'y opposent, lorsque des circonstances particulières, propres au cas d'espèce, s'y opposent ou l'empêchent, en raison de leur nature ou de leur gravité et lorsque l'intéressé est injoignable.

B.77.2. La Cour de justice de l'Union européenne a jugé que « les droits fondamentaux, tels que le respect des droits de la défense, n'apparaissent pas comme des prérogatives absolues, mais peuvent comporter des restrictions, à la condition que celles-ci répondent effectivement à des objectifs d'intérêt général poursuivis par la mesure en cause et ne constituent pas, au regard du but poursuivi, une intervention démesurée et intolérable qui porterait atteinte à la substance même des droits ainsi garantis » (CJUE, 11 décembre 2014, C-249/13, Boudjlida, point 43).

B.77.3. Il revient au juge compétent qui est saisi d'un recours introduit contre une décision mettant fin au séjour d'un étranger et ayant été prise au terme d'une procédure administrative au cours de laquelle l'intéressé n'a pas eu l'occasion de faire valoir les éléments qu'il jugeait pertinents, de vérifier, concrètement, si le motif avancé par l'administration pour ne pas avoir respecté le droit d'être entendu poursuit un objectif d'intérêt général et s'il n'a pas été porté atteinte à ce droit de manière disproportionnée.

B.77.4. Quant à l'hypothèse dans laquelle l'intéressé est injoignable, il faut considérer, comme le souligne d'ailleurs l'exposé des motifs, que « ces cas de figure supposent bien évidemment que l'administration ait déjà tenté de l'informer une première fois, autrement que par un simple contact téléphonique, en principe, au moyen d'un écrit ou par l'intermédiaire de la commune ou de la police, mais qu'elle n'y parvienne pas malgré les démarches qui auraient été effectuées afin de savoir où l'intéressé se trouve, notamment en se renseignant sur un éventuel changement d'adresse ou un éventuel départ à l'étranger » (Doc. parl., Chambre, 2016-2017, DOC 54-2215/001, pp. 46-47).

A nouveau, il revient au juge saisi du recours de vérifier que l'administration a bien mis en oeuvre les moyens propres à joindre l'intéressé.

B.77.5. En ce qu'ils concernent les exceptions au droit d'être entendu, les moyens ne sont pas fondés.

Les modalités d'exercice du droit d'être entendu B.78.1. Les parties requérantes critiquent l'absence de précision, dans l'article 45 attaqué, quant aux modalités d'exercice du droit d'être entendu et quant aux hypothèses dans lesquelles le délai octroyé à l'étranger pour faire valoir les éléments pertinents peut être réduit ou prolongé.

B.78.2. Le législateur n'est pas tenu, lorsqu'il inscrit dans la loi le droit fondamental à être entendu avant l'adoption d'une décision faisant grief, de régler lui-même les détails de la procédure mise en oeuvre pour garantir le respect de ce droit. A nouveau, l'exercice d'une voie de recours contre la décision permettra à l'étranger concerné de faire valoir en termes de moyens le non-respect par l'administration à son égard du droit d'être entendu.

B.78.3. En ce qu'ils concernent les modalités d'exercice du droit d'être entendu, les moyens ne sont pas fondés.

L'exception à l'obligation de motivation formelle des actes administratifs B.79.1. L'article 62 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, remplacé par l'article 45 attaqué, prévoit, en son paragraphe 2, une exception à la motivation formelle des décisions lorsque des motifs intéressant la sûreté de l'Etat s'y opposent.

L'exposé des motifs relatif à cette disposition indique : « Le paragraphe 2 concerne la motivation formelle et prévoit une exception à l'obligation de motivation des décisions prises en matière de migration et d'asile.

Cette exception est reprise de l'article 23, de la loi, et est généralisée à toutes les décisions. En effet, les intérêts sécuritaires doivent primer quels que soient la mesure prise et les motifs la justifiant. Cette exception est d'ailleurs prévue par la loi sur la motivation formelle des actes administratifs et est conforme aux normes supérieures » (Doc. parl., 2016-2017, DOC 54-2215/001, pp. 52-53).

B.79.2. Les articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer relative à la motivation formelle des actes administratifs généralisent l'obligation de motiver formellement les actes administratifs de portée individuelle. La motivation formelle des actes concernés est un droit de l'administré, auquel est ainsi offerte une garantie supplémentaire contre les actes administratifs de portée individuelle qui seraient arbitraires.

L'article 4 de la même loi dispose : « L'obligation de motiver imposée par la présente loi ne s'impose pas lorsque l'indication des motifs de l'acte peut : 1° compromettre la sécurité extérieure de l'Etat;2° porter atteinte à l'ordre public;3° violer le droit au respect de la vie privée;4° constituer une violation des dispositions de matière de secret professionnel ». B.79.3. Afin d'être compatible avec le respect de ce droit de tout administré, la disposition attaquée doit être interprétée, conformément à l'intention du législateur exprimée dans l'extrait de l'exposé des motifs cité en B.79.1, comme ne permettant une exception à cette obligation que dans les hypothèses énumérées par l'article 4 de la loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer.

B.79.4. Sous réserve de l'interprétation mentionnée en B.79.3, les moyens, en ce qu'ils concernent le paragraphe 2 de l'article 62 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, ne sont pas fondés.

L'effectivité du recours ultérieur B.80. Le droit d'être entendu avant la prise de décision qui cause grief a précisément pour objectif de permettre à l'administration de décider en connaissance de tous les éléments pertinents, de sorte que le recours qui peut ensuite être exercé contre la décision peut porter sur la prise en considération ou, à l'inverse, la non-prise en considération de ces éléments par l'autorité. Dès lors qu'il résulte de ce qui précède que la disposition attaquée ne comporte pas d'atteinte injustifiée au droit d'être entendu, le quatorzième moyen pris par la partie requérante dans l'affaire n° 6749, en sa troisième branche, qui met en cause l'effectivité du recours qui peut être introduit ultérieurement, n'est pas fondé.

Par ces motifs, la Cour a) - pose à la Cour de justice de l'Union européenne les questions préjudicielles suivantes : 1.Le droit de l'Union, et plus particulièrement les articles 20 et 21 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 « relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE » doivent-ils être interprétés comme s'opposant à une législation nationale qui applique aux citoyens de l'Union et aux membres de leurs familles des dispositions similaires à celles qui constituent la transposition, en ce qui concerne les ressortissants d'Etats tiers, de l'article 7, paragraphe 3, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 « relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier », à savoir, des dispositions qui permettent de contraindre le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille à se conformer à des mesures préventives pour éviter tout risque de fuite pendant le délai qui lui a été octroyé pour quitter le territoire à la suite de la prise d'une décision de fin de séjour pour raison d'ordre public ou pendant la prolongation de ce délai ? 2. Le droit de l'Union, et plus particulièrement les articles 20 et 21 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 « relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE » doivent-ils être interprétés comme s'opposant à une législation nationale qui applique aux citoyens de l'Union et aux membres de leur famille qui ne se sont pas conformés à une décision de fin de séjour pour motif d'ordre public ou de sécurité publique une disposition identique à celle qui est appliquée aux ressortissants d'Etats tiers dans la même situation en ce qui concerne le délai maximal de détention aux fins d'éloignement, à savoir, huit mois ? - suspend, dans l'attente de la réponse de la Cour de justice aux questions précitées, l'examen des quarante-septième, quarante-huitième et cinquante et unième moyens et du cinquantième moyen, en sa troisième branche, dans l'affaire n° 6755; b) rejette les recours pour le surplus, sous réserve des interprétations mentionnées en B.24.10, B.55.2, B.70.4 et B.79.3 et compte tenu de ce qui est dit en B.8.1, B.26.3.4 et B.69.4.

Ainsi rendu en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 18 juillet 2019.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, F. Daoût

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