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Arrêt
publié le 12 mars 2014

Extrait de l'arrêt n° 163/2013 du 5 décembre 2013 Numéro du rôle : 5486 En cause : le recours en annulation de l'article 2 de la loi du 23 février 2012 modifiant l'article 458bis du Code pénal en vue d'étendre celui-ci aux délits de violence La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et J. Spreutels, et des juges E. D(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 163/2013 du 5 décembre 2013 Numéro du rôle : 5486 En cause : le recours en annulation de l'article 2 de la loi du 23 février 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/02/2012 pub. 26/03/2012 numac 2012009107 source service public federal justice Loi modifiant l'article 458bis du Code pénal en vue d'étendre celui-ci aux délits de violence domestique type loi prom. 23/02/2012 pub. 09/05/2012 numac 2012000308 source service public federal interieur Loi modifiant l'article 458bis du Code pénal en vue d'étendre celui-ci aux délits de violence domestique. - Traduction allemande fermer modifiant l'article 458bis du Code pénal en vue d'étendre celui-ci aux délits de violence domestique, introduit par l'« Orde van Vlaamse balies » et Edgar Boydens.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et J. Spreutels, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût et T. Giet, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président M. Bossuyt, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 25 septembre 2012 et parvenue au greffe le 27 septembre 2012, un recours en annulation de l'article 2 de la loi du 23 février 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/02/2012 pub. 26/03/2012 numac 2012009107 source service public federal justice Loi modifiant l'article 458bis du Code pénal en vue d'étendre celui-ci aux délits de violence domestique type loi prom. 23/02/2012 pub. 09/05/2012 numac 2012000308 source service public federal interieur Loi modifiant l'article 458bis du Code pénal en vue d'étendre celui-ci aux délits de violence domestique. - Traduction allemande fermer modifiant l'article 458bis du Code pénal en vue d'étendre celui-ci aux délits de violence domestique (publiée au Moniteur belge du 26 mars 2012, deuxième édition) a été introduit par l'« Orde van Vlaamse balies », dont le siège est établi à 1000 Bruxelles, rue Royale 148, et Edgar Boydens, demeurant à 1560 Hoeilaart, Karel Coppensstraat 13. (...) II. En droit (...) B.1. La disposition attaquée est l'article 2 de la loi du 23 février 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/02/2012 pub. 26/03/2012 numac 2012009107 source service public federal justice Loi modifiant l'article 458bis du Code pénal en vue d'étendre celui-ci aux délits de violence domestique type loi prom. 23/02/2012 pub. 09/05/2012 numac 2012000308 source service public federal interieur Loi modifiant l'article 458bis du Code pénal en vue d'étendre celui-ci aux délits de violence domestique. - Traduction allemande fermer modifiant l'article 458bis du Code pénal en vue d'étendre celui-ci aux délits de violence domestique.

B.2.1. L'article 458bis du Code pénal, tel qu'il a été remplacé par l'article 33 de la loi du 28 novembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/11/2000 pub. 17/03/2001 numac 2001009048 source ministere de la justice Loi relative à la protection pénale des mineurs type loi prom. 28/11/2000 pub. 03/02/2001 numac 2001009035 source ministere de la justice Loi du 28 novembre 2000 relative à la criminalité informatique fermer relative à la protection pénale des mineurs, disposait : « Toute personne qui, par état ou par profession, est dépositaire de secrets et a de ce fait connaissance d'une infraction prévue aux articles 372 à 377, 392 à 394, 396 à 405ter, 409, 423, 425 et 426, qui a été commise sur un mineur, peut, sans préjudice des obligations que lui impose l'article 422bis, en informer le procureur du Roi, à condition qu'elle ait examiné la victime ou recueilli les confidences de celle-ci, qu'il existe un danger grave et imminent pour l'intégrité mentale ou physique de l'intéressé et qu'elle ne soit pas en mesure, elle-même ou avec l'aide de tiers, de protéger cette intégrité ».

B.2.2. Cette disposition constituait une exception à la règle du secret professionnel contenue dans l'article 458 du Code pénal, lequel dispose : « Les médecins, chirurgiens, officiers de santé, pharmaciens, sages-femmes et toutes autres personnes dépositaires, par état ou par profession, des secrets qu'on leur confie, qui, hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice ou devant une commission d'enquête parlementaire et celui où la loi les oblige à faire connaître ces secrets, les auront révélés, seront punis d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de cent euros à cinq cents euros ».

B.3.1. Le dépositaire du secret professionnel doit, en principe, garder secrète toute information confidentielle obtenue dans les conditions visées à l'article 458 du Code pénal.

Cette obligation de secret, mise à charge du dépositaire par le législateur, vise, à titre principal, à protéger le droit fondamental à la vie privée de la personne qui se confie, parfois dans ce qu'elle a de plus intime. Elle « ne s'étend toutefois pas aux faits dont [cette personne] aurait été la victime » (Cass., 18 juin 2010, Pas., 2010, n° 439).

B.3.2. A titre exceptionnel, le dépositaire du secret professionnel peut se délier de son obligation de secret, en invoquant l'état de nécessité.

L'état de nécessité est la situation dans laquelle se trouve une personne qui, eu égard à la valeur respective des devoirs en conflit et en présence d'un mal grave et imminent pour autrui, estime qu'il ne lui est pas possible de sauvegarder, autrement qu'en commettant les faits qui lui sont reprochés, un intérêt plus impérieux qu'elle a le devoir ou qu'elle est en droit de sauvegarder avant tous les autres (Cass., 13 mai 1987, Pas., 1987, n° 535).

L'état de nécessité ne constitue une cause de justification que si plusieurs conditions sont remplies, à savoir que la valeur du bien sacrifié doit être inférieure ou à tout le moins équivalente à celle du bien que l'on prétend sauvegarder, que le droit ou l'intérêt à sauvegarder soit en péril imminent et grave, qu'il soit impossible d'éviter le mal autrement que par l'infraction et que l'agent n'ait pas créé par son fait le péril dont il se prévaut (notamment, Cass., 28 avril 1999, Pas., 1999, n° 245; 24 janvier 2007, Pas., 2007, n° 45).

B.4. En adoptant l'article 458bis originaire, le législateur entendait définir les cas dans lesquels le respect dû au secret professionnel pouvait céder afin de protéger l'intégrité d'un mineur, en s'inspirant de la cause de justification que constitue l'état de nécessité (Doc. parl., Sénat, 1999-2000, n° 2-280/2, pp. 7-8, et n° 2-280/5, pp. 107, 110 et 112; Doc. parl., Chambre, 2000-2001, DOC 50-0695/009, pp. 52-53).

B.5.1. Tel qu'il avait été remplacé par l'article 6 de la loi du 30 novembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/2011 pub. 20/01/2012 numac 2011009810 source service public federal justice Loi modifiant la législation en ce qui concerne l'amélioration de l'approche des abus sexuels et des faits de pédophilie dans une relation d'autorité fermer modifiant la législation en ce qui concerne l'amélioration de l'approche des abus sexuels et des faits de pédophilie dans une relation d'autorité, l'article 458bis du Code pénal disposait : « Toute personne qui, par état ou par profession, est dépositaire de secrets et a de ce fait connaissance d'une infraction prévue aux articles 372 à 377, 392 à 394, 396 à 405ter, 409, 423, 425 et 426, qui a été commise sur un mineur ou sur une personne qui est vulnérable en raison de son âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale peut, sans préjudice des obligations que lui impose l'article 422bis, en informer le procureur du Roi, soit lorsqu'il existe un danger grave et imminent pour l'intégrité physique ou mentale du mineur ou de la personne vulnérable visée, et qu'elle n'est pas en mesure, seule ou avec l'aide de tiers, de protéger cette intégrité, soit lorsqu'il y a des indices d'un danger sérieux et réel que d'autres mineurs ou personnes vulnérables visées soient victimes des infractions prévues aux articles précités et qu'elle n'est pas en mesure, seule ou avec l'aide de tiers, de protéger cette intégrité ».

B.5.2. Cette disposition est inspirée d'une recommandation formulée par la commission spéciale relative au traitement d'abus sexuels et de faits de pédophilie dans une relation d'autorité, en particulier au sein de l'Eglise (Doc. parl., Chambre, 2010-2011, DOC 53-0520/002, pp. 408-409; ibid., DOC 53-1639/001, pp. 3 et 7-8; ibid., DOC 53-1639/003, pp. 4-5, 20-21 et 24; Ann., Chambre, 2010-2011, 19 juillet 2011, CRIV 53 PLEN 045, pp. 37-38).

La commission spéciale a estimé nécessaire de « préciser les dispositions relatives au secret professionnel concernant l'abus sexuel commis sur des mineurs et d'étendre aux personnes vulnérables les possibilités pour les détenteurs d'un secret professionnel de parler. La commission spéciale [reconnaissait] le secret professionnel, mais [voulait] surtout éviter ' le silence coupable ' » (Doc. parl., Chambre, 2010-2011, DOC 53-1639/001, p. 8).

B.5.3. La proposition tendait à modifier ce qui suit : « 1. le champ d'application de l'alinéa 1er de l'article 458bis du Code pénal se limite à la connaissance de secrets par le dépositaire du secret professionnel lorsque ces derniers lui ont été révélés par la victime. La Commission spéciale a jugé opportun d'étendre ce champ d'application, en ce qui concerne les abus sexuels commis sur des mineurs, à la connaissance des secrets révélés au dépositaire du secret professionnel par l'auteur ou par une tierce personne. Par conséquent, la condition selon laquelle le dépositaire du secret professionnel doit avoir ' examiné la victime ou recueilli les confidences de celle-ci ', disparaît; 2. deuxièmement, en ce qui concerne les abus sexuels commis sur des mineurs, le champ d'application est également étendu à toutes les ' victimes potentielles ' et n'est plus limité exclusivement aux situations dans lesquelles il existe un danger grave et imminent pour l'intégrité de ' l'intéressé ';3. enfin, la commission spéciale ' abus sexuels ' a aussi décidé de préciser clairement à l'alinéa 2 que celui qui n'use pas de son droit d'informer, alors que les conditions de cette dérogation au respect du secret professionnel sont réunies, peut se rendre coupable de non-assistance à personne en danger, comme le prévoit l'article 422bis du Code pénal » (Doc.Parl., Chambre, 2010-2011, DOC 53-1639/001, pp. 7-8).

B.5.4. Par son arrêt n° 127/2013 du 26 septembre 2013, la Cour a annulé l'article 6 de la loi du 30 novembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/2011 pub. 20/01/2012 numac 2011009810 source service public federal justice Loi modifiant la législation en ce qui concerne l'amélioration de l'approche des abus sexuels et des faits de pédophilie dans une relation d'autorité fermer, « mais uniquement en ce qu'il s'applique à l'avocat dépositaire de confidences de son client, auteur de l'infraction qui a été commise au sens de cet article, lorsque ces informations sont susceptibles d'incriminer ce client ».

B.6.1. La disposition attaquée élargit encore le champ d'application de l'article 458bis du Code pénal : désormais, le droit de parole visé dans cette disposition s'applique également si une personne est vulnérable en raison de la violence entre partenaires. L'article 458bis ainsi modifié du Code pénal dispose : « Toute personne qui, par état ou par profession, est dépositaire de secrets et a de ce fait connaissance d'une infraction prévue aux articles 372 à 377, 392 à 394, 396 à 405ter, 409, 423, 425 et 426, qui a été commise sur un mineur ou sur une personne qui est vulnérable en raison de son âge, d'un état de grossesse, de la violence entre partenaires, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale peut, sans préjudice des obligations que lui impose l'article 422bis, en informer le procureur du Roi, soit lorsqu'il existe un danger grave et imminent pour l'intégrité physique ou mentale du mineur ou de la personne vulnérable visée, et qu'elle n'est pas en mesure, seule ou avec l'aide de tiers, de protéger cette intégrité, soit lorsqu'il y a des indices d'un danger sérieux et réel que d'autres mineurs ou personnes vulnérables visées soient victimes des infractions prévues aux articles précités et qu'elle n'est pas en mesure, seule ou avec l'aide de tiers, de protéger cette intégrité ».

B.6.2. L'objectif que le législateur poursuivait en adoptant la disposition attaquée a été exposé comme suit dans les travaux préparatoires : « En juillet 2011, la Chambre a modifié le contenu de l'article 458bis du Code pénal de manière à tenir compte de la situation des personnes vulnérables. [...] [...] Or, cette modification n'a pas tenu compte des victimes de la violence entre partenaires. Pourtant, celles-ci se trouvent aussi dans une situation vulnérable. A l'instar des mineurs ou des personnes qui sont vulnérables en raison de leur âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale, les victimes de la violence entre partenaires sont limitées dans leur capacité d'action, précisément parce qu'elles vivent sous le même toit que l'auteur des actes de violence.

Le présent amendement vise à étendre le champ d'application matériel aux victimes de la violence entre partenaires qui se trouvent dans une situation vulnérable. Le fondement de l'article 458bis demeure inchangé. Etant donné qu'en l'espèce, les victimes sont des personnes adultes, la possibilité de porter l'infraction à la connaissance du procureur du Roi doit s'entendre au sens d'une possibilité qui ne peut être envisagée que si elle ne contrevient pas à la volonté de la victime.

Il appartient aux différents groupes professionnels concernés d'adapter leur code de déontologie en se conformant au nouvel article proposé et d'élaborer les autres modalités qui s'imposent en la matière » (Doc. parl., Sénat, 2010-2011, n° 5-30/3, pp. 3-4).

B.7. Le droit de parole, tel qu'il est réglé par l'article 458bis du Code pénal, s'applique au dépositaire du secret professionnel « sans préjudice des obligations que lui impose l'article 422bis », lequel dispose : « Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de cinquante à cinq cents euros ou d'une de ces peines seulement, celui qui s'abstient de venir en aide ou de procurer une aide à une personne exposée à un péril grave, soit qu'il ait constaté par lui-même la situation de cette personne, soit que cette situation lui soit décrite par ceux qui sollicitent son intervention.

Le délit requiert que l'abstenant pouvait intervenir sans danger sérieux pour lui-même ou pour autrui. Lorsqu'il n'a pas constaté personnellement le péril auquel se trouvait exposée la personne à assister, l'abstenant ne pourra être puni lorsque les circonstances dans lesquelles il a été invité à intervenir pouvaient lui faire croire au manque de sérieux de l'appel ou à l'existence de risques.

La peine prévue à l'alinéa 1er est portée à deux ans lorsque la personne exposée à un péril grave est mineure d'âge ou est une personne dont la situation de vulnérabilité en raison de l'âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale était apparente ou connue de l'auteur des faits ».

Quant au premier moyen B.8. Les parties requérantes allèguent la violation des articles 12, alinéa 2, et 14 de la Constitution, lus en combinaison ou non avec l'article 7.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 15, paragraphe 1, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en ce que les termes « une personne qui est vulnérable en raison de la violence entre partenaires » seraient insuffisamment précis, clairs et propres à offrir la sécurité juridique.

B.9.1. En ce qu'ils garantissent le principe de légalité en matière pénale, l'article 7.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 15, paragraphe 1, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ont une portée analogue à celle des articles 12, alinéa 2, et 14 de la Constitution.

B.9.2. L'article 12, alinéa 2, de la Constitution dispose : « Nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus par la loi, et dans la forme qu'elle prescrit ».

L'article 14 de la Constitution dispose : « Nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu'en vertu de la loi ».

L'article 7.1 de la Convention européenne des droits de l'homme dispose : « Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise ».

L'article 15, paragraphe 1, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques dispose : « Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou international au moment où elles ont été commises. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise. Si, postérieurement à cette infraction, la loi prévoit l'application d'une peine plus légère, le délinquant doit en bénéficier ».

B.9.3. En attribuant au pouvoir législatif la compétence de déterminer dans quels cas des poursuites pénales sont possibles, l'article 12, alinéa 2, de la Constitution garantit à tout citoyen qu'aucun comportement ne sera punissable qu'en vertu de règles adoptées par une assemblée délibérante, démocratiquement élue.

En outre, le principe de légalité en matière pénale qui découle des dispositions constitutionnelles et internationales précitées procède de l'idée que la loi pénale doit être formulée en des termes qui permettent à chacun de savoir, au moment où il adopte un comportement, si celui-ci est ou non punissable. Il exige que le législateur indique, en des termes suffisamment précis, clairs et offrant la sécurité juridique, quels faits sont sanctionnés, afin, d'une part, que celui qui adopte un comportement puisse évaluer préalablement, de manière satisfaisante, quelle sera la conséquence pénale de ce comportement et afin, d'autre part, que ne soit pas laissé au juge un trop grand pouvoir d'appréciation.

Toutefois, le principe de légalité en matière pénale n'empêche pas que la loi attribue un pouvoir d'appréciation au juge. Il faut en effet tenir compte du caractère de généralité des lois, de la diversité des situations auxquelles elles s'appliquent et de l'évolution des comportements qu'elles répriment.

La condition qu'une infraction doit être clairement définie par la loi se trouve remplie lorsque le justiciable peut savoir, à partir du libellé de la disposition pertinente et, au besoin, à l'aide de son interprétation par les juridictions, quels actes et omissions engagent sa responsabilité pénale.

Ce n'est qu'en examinant une disposition pénale spécifique qu'il est possible de déterminer, en tenant compte des éléments propres aux infractions qu'elle entend réprimer, si les termes généraux utilisés par le législateur sont à ce point vagues qu'ils méconnaîtraient le principe de légalité en matière pénale.

B.10.1. Les parties requérantes allègent tout d'abord qu'il ne serait pas évident de savoir à partir de quel moment et dans quelles conditions précises il est question de « violence entre partenaires » au sens de l'article 458bis du Code pénal et à partir de quel moment et dans quelles conditions précises il est question d'une « personne qui est vulnérable en raison de la violence entre partenaires ». Par conséquent, l'avocat ne serait pas en mesure d'apprécier quand il peut rompre le secret professionnel pour informer le procureur du Roi de faits de violence entre partenaires.

B.10.2. Les personnes tenues au secret professionnel peuvent divulguer certaines informations dans les conditions prévues par la disposition attaquée et sont donc dispensées, lorsque ces conditions sont remplies, de leur obligation de secret professionnel. Il s'ensuit que la disposition attaquée contient des modalités qui peuvent être déterminantes pour l'application de l'article 458 du Code pénal, qui contient une incrimination. Elle relève dès lors du champ d'application des articles 12 et 14 de la Constitution.

B.10.3. Outre l'exigence, dénoncée par les parties requérantes, que la victime soit vulnérable en raison de la violence entre partenaires, l'article 458bis du Code pénal contient quatre conditions qui doivent être réunies afin qu'un droit de parole s'ouvre pour l'avocat.

La première condition est qu'un des partenaires ait déjà commis sur l'autre partenaire une des infractions énumérées dans cette disposition.

Il est requis par ailleurs que l'avocat ait eu connaissance de cette infraction par état ou par profession. Cette connaissance peut résulter d'entretiens avec l'auteur, avec la victime ou avec des tiers.

En outre, il doit exister un danger grave et imminent pour l'intégrité physique ou psychique du partenaire vulnérable ou des indices d'un danger sérieux et réel que d'autres personnes vulnérables soient victimes d'une des infractions énumérées, commises par le même auteur.

Le droit de parole que l'article 458bis du Code pénal accorde au dépositaire d'un secret professionnel vise en effet à éviter que de nouveaux faits graves soient commis (Doc. parl., Chambre, 2011-2012, DOC 53-1995/002, p. 4).

Enfin, il est requis que l'avocat ne soit pas en mesure, seul ou avec l'aide de tiers, de protéger l'intégrité physique ou psychique du partenaire ou de nouvelles victimes potentielles.

B.10.4. Bien qu'aucune définition de la « violence entre partenaires » ne figure dans la disposition attaquée ou dans les travaux préparatoires, rien ne permet de déduire de ceux-ci qu'il y aurait lieu d'accorder aux termes utilisés dans cette expression une autre signification que celle qui leur est conférée par l'usage courant.

La violence entre partenaires doit dès lors être comprise comme toute forme de violence d'ordre physique, sexuel, psychique ou économique entre conjoints ou entre personnes qui cohabitent ou ont cohabité et qui sont ou ont été unies par un lien affectif et sexuel durable. Il n'est pas requis, dans ce cadre, que la violence entre partenaires corresponde nécessairement aux infractions énumérées dans l'article 458bis du Code pénal.

B.10.5. Quant à la notion de « personne vulnérable », le législateur lui-même a précisé, afin d'apporter un degré suffisant de clarté et de prévisibilité, que la vulnérabilité des personnes visées par la disposition attaquée devait découler de la violence entre partenaires.

B.10.6. Compte tenu de la diversité des situations susceptibles de se présenter en pratique, le juge doit apprécier les conditions d'application de l'article 458bis du Code pénal, non pas en fonction de conceptions subjectives qui rendraient imprévisible l'application de la disposition attaquée, mais en considération des éléments objectifs et en tenant compte des circonstances propres à chaque affaire et de l'interprétation restrictive qui prévaut en droit pénal.

B.10.7. Compte tenu de ce qui précède, il ne peut être considéré que l'expression « vulnérable » est à ce point vague qu'elle ne permettrait pas au dépositaire du secret professionnel de déterminer si le comportement qu'il se propose d'adopter est susceptible d'engager sa responsabilité pénale. Le fait que le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation dans certaines circonstances propres à l'affaire n'enlève pas à la loi son caractère suffisamment précis pour satisfaire au principe de la légalité pénale.

B.11. Il convient enfin d'observer que lorsque les destinataires d'une incrimination, comme ceux qui pourraient être poursuivis pour violation du secret professionnel, ont, comme en l'espèce, un statut particulier en vertu duquel ils disposent ou peuvent disposer d'une bonne information quant à l'opportunité de leurs comportements, on peut attendre de leur part qu'ils fassent preuve, en toute circonstance, de la vigilance nécessaire pour mesurer les limites du devoir de secret qu'implique leur état ou l'exercice de leur profession et d'une prudence accrue lorsqu'il n'existe pas de précédent comparable en jurisprudence (voy., mutatis mutandis, CEDH, 6 octobre 2011, Soros c. France, § 59).

B.12. Le premier moyen n'est pas fondé.

Quant au second moyen B.13. Les parties requérantes allèguent la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus ou non en combinaison avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce que la disposition attaquée traiterait le « mineur ou la personne qui est vulnérable en raison de son âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale » de la même manière que « la personne qui est vulnérable en raison de la violence entre partenaires ».

Il n'existerait, en outre, aucun lien nécessaire et proportionné entre la mesure adoptée et les objectifs poursuivis par la loi du 23 février 2012. La disposition attaquée comporterait ainsi une restriction disproportionnée du secret professionnel de l'avocat, en violation des articles 10 et 11 de la Constitution. B.14. Le principe d'égalité et de non-discrimination n'exclut pas qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu'elle repose sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée. Ce principe s'oppose, par ailleurs, à ce que soient traitées de manière identique, sans qu'apparaisse une justification raisonnable, des catégories de personnes se trouvant dans des situations qui, au regard de la mesure considérée, sont essentiellement différentes.

L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d'égalité et de non-discrimination est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.

B.15.1. Il ressort des travaux préparatoires de la disposition attaquée que le législateur entendait attribuer, concernant les personnes qui sont vulnérables en raison de faits de violence entre partenaires, un droit de parole identique à celui que la loi du 30 novembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/2011 pub. 20/01/2012 numac 2011009810 source service public federal justice Loi modifiant la législation en ce qui concerne l'amélioration de l'approche des abus sexuels et des faits de pédophilie dans une relation d'autorité fermer a instauré à l'égard des mineurs et des personnes qui sont vulnérables en raison de leur âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physiques ou mentales (Doc. parl., Sénat, 2010, n° 5-30/1, pp. 16-17; Doc. parl., Sénat, 2010-2011, n° 5-30/3, pp. 3-4).

Le dépositaire du secret professionnel peut dès lors aussi déroger au secret professionnel dans le cadre de faits de violence entre partenaires, dans les circonstances prévues à l'article 458bis du Code pénal, non seulement en ce qui concerne des informations dont il a connaissance parce que la victime s'est confiée à lui, mais également lorsqu'il a constaté ces éléments ou a appris ceux-ci d'une tierce personne, voire de l'auteur lui-même (Doc. parl., Chambre, 2010-2011, DOC 53-1639/001, p. 8, et ibid., DOC 53-1639/003, pp. 16, 18 et 21, et Ann., Chambre, 2010-2011, 19 juillet 2011, CRIV 53 PLEN 045, pp. 39, 49-50 et 59).

Cette suppression du lien direct entre la victime et le dépositaire du secret a pour effet d'inclure la profession d'avocat dans le droit de parole établi par la disposition attaquée, alors que l'avocat était jusqu'ici uniquement tenu au strict respect du secret professionnel consacré par l'article 458 du Code pénal et ne pouvait en être délié que dans les conditions de l'état de nécessité.

B.15.2. Par ailleurs, les travaux préparatoires ont également mis en évidence les caractéristiques particulières de la situation dans laquelle les victimes de faits de violence entre partenaires se trouvent souvent. La capacité d'action des victimes de faits de violence entre partenaires est souvent limitée parce qu'elles vivent sous le même toit que l'auteur des actes de violence (Doc. parl., Sénat, 2010-2011, n° 5-30/3, pp. 3-4) et parce qu'elles sont bien souvent dépendantes financièrement de ce dernier. Dans de nombreux cas, la victime de faits de violence entre partenaires a honte des faits et se culpabilise, ce qui l'empêche de franchir le pas pour déposer plainte.

Le droit de parole attribué au dépositaire du secret professionnel vise à remédier à cette situation particulière.

B.15.3. Contrairement à ce que les parties requérantes soutiennent, la circonstance que la victime de faits de violence entre partenaires dispose déjà d'un certain nombre de mécanismes de protection de nature civile, en vertu des articles 223, alinéa 3, 1447 et 1479, alinéa 5, du Code civil et en vertu de l'article 1270, alinéa 7, du Code judiciaire, n'entraîne pas que l'extension du droit de parole prévu à l'article 458bis serait superflue. En effet, les mécanismes de défense de nature civile précités ne tendent pas à remédier à la peur de déposer plainte et ne peuvent être appliqués qu'après que la victime aura rendu les faits publics.

B.16. La Cour doit toutefois encore examiner si l'extension du droit de parole contenue dans la disposition attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au secret professionnel de l'avocat.

B.17. Il ressort de la modification attaquée que le dépositaire d'informations confidentielles peut, lorsqu'il a connaissance d'une infraction mentionnée à l'article 458bis, qui a été commise sur une personne vulnérable, être délié de son obligation de secret auprès du procureur du Roi, dans deux circonstances : d'une part, lorsqu'il existe un danger grave et imminent pour l'intégrité physique ou mentale de la personne vulnérable et, d'autre part, lorsqu'existent des indices d'un danger sérieux et réel que d'autres personnes vulnérables visées soient victimes des infractions citées.

La première hypothèse impose l'existence d'un danger grave et imminent pour l'intégrité physique ou mentale de la personne vulnérable pour que l'avocat puisse lever le secret de ses échanges avec son client.

La seconde hypothèse permet à l'avocat de se délier de son secret professionnel dès qu'à son estime, il existe des indices d'un danger sérieux et réel qu'une personne vulnérable soit victime d'une des infractions visées, sans avoir à apprécier si l'éventuelle commission de cette infraction risque effectivement d'occasionner de manière imminente un péril grave pour l'intégrité physique ou mentale de la personne vulnérable.

Dans l'un et l'autre cas, le dépositaire du secret ne peut faire usage du droit de parole que s'il n'est pas en mesure d'écarter efficacement, seul ou avec l'aide de tiers, le danger.

B.18. Les personnes vulnérables ont droit à la protection de l'Etat, sous la forme d'une prévention efficace, les mettant à l'abri de formes graves d'atteinte aux droits énoncés aux articles 3 et 8 de la Convention (CEDH, 15 décembre 2005, Georgiev c. Bulgarie; 2 décembre 2008, K.U. c. Finlande, § 46). Il s'ensuit que, dans le cas des personnes vulnérables, les autorités doivent faire preuve d'une attention particulière et assurer aux victimes une protection accrue en raison de leur capacité ou de leur volonté de se plaindre qui se trouvent souvent affaiblies (CEDH, 10 mai 2012, R.I.P. et D.L.P. c.

Roumanie, § 58).

B.19.1. Les avocats prennent une part importante dans l'administration de la justice, ce qui justifie que les conditions d'accès et d'exercice à cette profession obéissent à des règles propres, différentes de celles qui régissent d'autres professions libérales.

Aux termes de l'article 456 du Code judiciaire, la profession d'avocat est fondée sur les principes « de dignité, de probité et de délicatesse ».

B.19.2. Les avocats sont soumis à des règles déontologiques strictes, dont le respect est assuré en première instance par le conseil de discipline de l'Ordre. Celui-ci peut, suivant le cas, « avertir, réprimander, suspendre pendant un temps qui ne peut excéder une année, rayer du tableau, de la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de la liste des stagiaires » (article 460, alinéa 1er, du Code judiciaire).

B.20.1. Comme il a été exposé en B.3.1, le secret professionnel auquel sont astreintes les personnes visées à l'article 458 du Code pénal n'entend pas leur conférer un quelconque privilège mais vise, principalement, à protéger le droit fondamental à la vie privée de la personne qui se confie, parfois dans ce qu'elle a de plus intime.

B.20.2. S'il en va de même pour les informations confidentielles confiées à un avocat, dans l'exercice de sa profession et en raison de cette qualité, ces informations bénéficient aussi, dans certaines hypothèses, de la protection découlant, pour le justiciable, des garanties inscrites à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.

En effet, l'effectivité des droits de la défense de tout justiciable suppose nécessairement qu'une relation de confiance puisse être établie entre lui et l'avocat qui le conseille et le défend. Cette nécessaire relation de confiance ne peut être établie et maintenue que si le justiciable a la garantie que ce qu'il confiera à son avocat ne sera pas divulgué par celui-ci. Il en découle que la règle du secret professionnel imposée à l'avocat est un élément fondamental des droits de la défense.

Comme l'observe la Cour de cassation, « le secret professionnel auquel sont tenus les membres du barreau repose sur la nécessité d'assurer une entière sécurité à ceux qui se confient à eux » (Cass., 13 juillet 2010, Pas., n° 480; voy. aussi Cass., 9 juin 2004, Pas., 2004, n° 313).

Même s'il n'est « pas intangible », le secret professionnel de l'avocat constitue dès lors « l'un des principes fondamentaux sur lesquels repose l'organisation de la justice dans une société démocratique » (CEDH, 6 décembre 2012, Michaud c. France, § 123).

B.20.3. Il en va d'autant plus ainsi en matière pénale, où le droit à ne pas contribuer à sa propre incrimination dépend indirectement mais nécessairement de la relation de confiance entre l'avocat et son client et de la confidentialité de leurs échanges (ibid., § 118).

Ainsi, la Cour européenne des droits de l'homme a admis que, « dans le cadre de procédures se rapportant à des abus sexuels et notamment sur des personnes vulnérables, des mesures soient prises pour protéger la victime, pourvu que ces mesures puissent être conciliées avec un exercice adéquat et effectif des droits de la défense » (CEDH, 16 février 2010, V.D. c. Roumanie, § 112).

B.21.1. Lorsqu'elle concerne, comme en l'espèce, des informations confidentielles communiquées par son client et susceptibles d'incriminer celui-ci, la faculté laissée à un avocat de se départir de son secret professionnel touche à des activités qui se situent au coeur de sa mission de défense en matière pénale.

B.21.2. La constitutionnalité de la disposition attaquée doit s'apprécier en tenant compte de ce que le secret professionnel de l'avocat est un principe général qui participe du respect des droits fondamentaux. Ainsi, les règles qui y dérogent ne peuvent être que de stricte interprétation, compte tenu de la manière dont est organisée la profession d'avocat dans l'ordre juridique interne. Ainsi la règle du secret professionnel ne doit-elle céder que si cela peut se justifier par un motif impérieux d'intérêt général et si la levée du secret est strictement proportionnée eu égard à cet objectif.

B.22. Si la protection de l'intégrité physique ou mentale des personnes vulnérables constitue incontestablement un motif impérieux d'intérêt général, pareil motif ne peut raisonnablement justifier la mesure attaquée, compte tenu des particularités qui caractérisent la profession d'avocat, lorsque l'information confidentielle a été communiquée à l'avocat par son client et est susceptible d'incriminer celui-ci.

B.23. Par la disposition attaquée, le législateur a dès lors, dans la mesure indiquée en B.22, porté atteinte de manière disproportionnée aux garanties accordées au justiciable par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et a violé les articles 10 et 11 de la Constitution.

Par ailleurs, le respect des règles déontologiques propres à la profession d'avocat et des principes qui les sous-tendent, de même que le recours à l'état de nécessité dans les conditions décrites en B.3.2, permettent de réaliser un juste équilibre entre les garanties fondamentales qui doivent être reconnues au justiciable, en matière pénale, et le motif impérieux d'intérêt général que constitue la protection de l'intégrité physique ou mentale des personnes vulnérables.

En effet, le recours à l'état de nécessité suppose, en l'espèce et à la différence de la disposition attaquée, que l'avocat démontre l'existence d'un péril imminent et grave qu'il est impossible d'éviter autrement que par la communication au procureur du Roi, fût-ce en dernier recours, de l'infraction commise par son client.

B.24. Le second moyen est fondé dans la mesure indiquée en B.22.

Par ces motifs, la Cour - annule l'article 2 de la loi du 23 février 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/02/2012 pub. 26/03/2012 numac 2012009107 source service public federal justice Loi modifiant l'article 458bis du Code pénal en vue d'étendre celui-ci aux délits de violence domestique type loi prom. 23/02/2012 pub. 09/05/2012 numac 2012000308 source service public federal interieur Loi modifiant l'article 458bis du Code pénal en vue d'étendre celui-ci aux délits de violence domestique. - Traduction allemande fermer « modifiant l'article 458bis du Code pénal en vue d'étendre celui-ci aux délits de violence domestique », mais uniquement en ce qu'il s'applique à l'avocat dépositaire de confidences de son client, auteur de l'infraction qui a été commise au sens de cet article, lorsque ces informations sont susceptibles d'incriminer ce client; - rejette le recours pour le surplus.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 5 décembre 2013.

Le greffier, F. Meersschaut Le président, M. Bossuyt

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