publié le 05 juin 2013
Extrait de l'arrêt n° 33/2013 du 7 mars 2013 Numéro du rôle : 5384 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 30 de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises, posée par la Cour d'appel de Liège. La C composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges L. Lavrysen, J.-P. Moerman, E. Dery(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 33/2013 du 7 mars 2013 Numéro du rôle : 5384 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 30 de la
loi du 31 janvier 2009Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
31/01/2009
pub.
09/02/2009
numac
2009009047
source
service public federal justice
Loi relative à la continuité des entreprises
fermer relative à la continuité des entreprises, posée par la Cour d'appel de Liège.
La Cour constitutionnelle, composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges L. Lavrysen, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels et P. Nihoul, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président R. Henneuse, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par arrêt du 29 mars 2012 en cause de l'Office national de sécurité sociale (ONSS) contre la SA « Etablissements Vincent VERMEIRE », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 18 avril 2012, la Cour d'appel de Liège a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 30 de la loi du 31 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/01/2009 pub. 09/02/2009 numac 2009009047 source service public federal justice Loi relative à la continuité des entreprises fermer relative à la continuité des entreprises est-il contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il ne vise que les voies d'exécution, soit les procédures d'exécution forcée prévues par les articles 1494 et suivants du Code judiciaire, mais non le mécanisme légal de retenue et de versement imposé au cocontractant de l'entrepreneur sursitaire par l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, en sorte que l'ONSS, créancier sursitaire ordinaire, peut ainsi être payé par voie forcée de ses créances sursitaires pendant le sursis provisoire alors que les autres créanciers sursitaires, y compris les créanciers sursitaires extraordinaires, ne le peuvent pas ? ». (...) III. En droit (...) Quant aux dispositions en cause B.1.1. L'article 30 de la loi du 31 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/01/2009 pub. 09/02/2009 numac 2009009047 source service public federal justice Loi relative à la continuité des entreprises fermer relative à la continuité des entreprises dispose : « Aucune voie d'exécution des créances sursitaires ne peut être poursuivie ou exercée sur les biens meubles ou immeubles du débiteur au cours du sursis.
Pendant la même période, le débiteur qui a la qualité de commerçant ne peut pas être déclaré en faillite et, dans le cas d'une société, celle-ci ne peut pas être dissoute judiciairement ».
B.1.2. La loi du 31 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/01/2009 pub. 09/02/2009 numac 2009009047 source service public federal justice Loi relative à la continuité des entreprises fermer précitée prévoit, notamment, une procédure dite « de réorganisation judiciaire » qui a pour but de préserver, sous le contrôle du juge, la continuité de tout ou partie de l'entreprise en difficulté ou de ses activités (article 16, alinéa 1er); cette procédure permet d'accorder un sursis (dont la durée est fixée par le juge en vertu de l'article 24, § 2) au débiteur en vue soit d'aboutir à une réorganisation judiciaire par accord amiable entre créanciers et débiteur, visé à l'article 43, ou par accord collectif des créanciers, visé aux articles 44 et suivants, soit de permettre le transfert à des tiers de tout ou partie de l'entreprise ou de ses activités, visé aux articles 59 et suivants (article 16, alinéa 2).
Outre l'interdiction de poursuivre les voies d'exécution prévue par la disposition en cause, la loi prévoit qu'aucune saisie autre que conservatoire ne peut être pratiquée du chef des créanciers sursitaires au cours du sursis (article 31). Elle ne met cependant pas en cause les droits du créancier gagiste lorsqu'il s'agit de créances spécifiquement gagées (article 32), ne fait pas obstacle au paiement volontaire de créances sursitaires par le débiteur, ni à l'action directe (article 33), ni à la compensation des créances connexes (article 34), ni à la possibilité de déclarer le débiteur en faillite ou de provoquer la dissolution judiciaire de la société débitrice (article 30) et ne met pas fin, en principe, aux contrats en cours (article 35).
Quant à la recevabilité de la question préjudicielle B.2.1. Le Conseil des ministres fait valoir que la question préjudicielle est irrecevable faute d'objet dès lors que, tout en visant l'article 30 de la loi du 31 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/01/2009 pub. 09/02/2009 numac 2009009047 source service public federal justice Loi relative à la continuité des entreprises fermer précitée, elle porte en réalité sur l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, qui prévoit en faveur de l'ONSS un mécanisme de versements et de retenues dont il apparaît qu'il constitue l'objet réel des interrogations du juge a quo.
B.2.2. Il n'appartient pas aux parties de mettre en cause l'objet des questions préjudicielles qui sont adressées à la Cour. Par ailleurs, il est certes exact que c'est à l'occasion de la mise en oeuvre de l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer que le juge a quo s'adresse à la Cour. Mais il le fait en constatant que ce mécanisme s'apparente à celui d'une voie d'exécution prohibée par l'article 30 de la loi du 31 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/01/2009 pub. 09/02/2009 numac 2009009047 source service public federal justice Loi relative à la continuité des entreprises fermer.
Cette disposition constituant donc bien l'objet réel de la question préjudicielle, celle-ci est recevable.
Quant au fond B.3.1. La disposition en cause est interprétée par le juge a quo comme n'interdisant pas à l'ONSS, en dépit de l'interdiction de poursuivre des voies d'exécution qu'elle prévoit, de se prévaloir de l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer qui, dans les conditions qu'il prévoit, rend, en son paragraphe 3, les commettants solidairement responsables du paiement des dettes sociales de l'entrepreneur auquel ils font appel et leur impose, en son paragraphe 4, lorsqu'ils effectuent le paiement dû à cet entrepreneur, de retenir et de verser 35 p.c. du montant dont ils sont redevables à l'ONSS. L'article 30bis, § 11, a d'ailleurs été modifié par l'article 92 de la loi du 14 avril 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/04/2011 pub. 06/05/2011 numac 2011201824 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses afin de prévoir que le mécanisme inscrit à l'article 30bis reste applicable lors de la mise en oeuvre d'une procédure de réorganisation judiciaire.
B.3.2. Il peut être admis avec le juge a quo que si les dispositions de cet article 30bis ne constituent pas une voie d'exécution au sens technique du terme, leur mise en oeuvre aboutit néanmoins au paiement à un tiers d'une somme qui était due au bénéficiaire du sursis par un de ses cocontractants, ce cocontractant étant de surcroît tenu par la loi d'effectuer ce paiement.
B.4.1. La question préjudicielle porte sur la distinction que ferait la disposition en cause, interprétée comme il est dit en B.3.1, entre l'ONSS et les autres créanciers du débiteur bénéficiant du sursis accordé dans le cadre de la procédure de réorganisation judiciaire en ce que l'Office disposerait, par le biais de l'article 30bis précité, d'une garantie qui ne serait pas accordée aux autres créanciers, même extraordinaires.
B.4.2. Contrairement à ce que soutient le Conseil des ministres, il s'agit là de catégories de personnes comparables puisque les deux catégories de créanciers sont des créanciers du débiteur sursitaire.
B.4.3. La partie intimée devant le juge a quo soutient que la disposition en cause créerait une autre discrimination entre les entreprises bénéficiant d'un sursis, suivant que leur activité tombe ou non dans le champ d'application de l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.
Il n'appartient cependant pas aux parties de modifier ou d'étendre la portée des questions préjudicielles que le juge a quo adresse à la Cour, sans préjudice de la possibilité, pour la Cour, de prendre en compte l'ensemble des effets des dispositions soumises à son contrôle.
B.5. La procédure de réorganisation judiciaire prévue par la loi du 31 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/01/2009 pub. 09/02/2009 numac 2009009047 source service public federal justice Loi relative à la continuité des entreprises fermer a pour but de préserver, sous le contrôle du juge, la continuité de tout ou partie de l'entreprise en difficultés ou de ses activités.
Les travaux préparatoires indiquent à ce sujet : « ' Préserver la continuité de l'entreprise ' fait référence à l'entité elle-même, avec ses différentes composantes. ' Préserver les activités ' fait référence à l'activité économique partiellement détachée de son support. La formulation est, à dessein, très large pour éviter que des interprétations ne dénaturent la volonté du législateur : il s'agit bien d'assurer que, dans des conditions économiques adéquates, des problèmes de nature structurelle ou accidentelle puissent être résolus » (Doc. parl., Chambre, S.E. 2007, DOC 52-0160/001, p. 15).
B.6. Le législateur a entendu, par cette procédure, élargir la portée de la réglementation relative au concordat judiciaire qu'elle remplace (ibid., DOC 52-0160/002, pp. 39 et 82). Il a tenté de concilier l'objectif de préserver la continuité de l'entreprise avec celui de sauvegarder les droits des créanciers : « [La matière relative aux conséquences de la réorganisation judiciaire] est l'une des plus difficiles qui soient, parce qu'une législation sur l'insolvabilité doit tenir compte d'intérêts très divergents : les intérêts des créanciers qui souhaitent être payés le plus vite possible, et la nécessité de donner une chance à la réorganisation (y compris une réorganisation par transfert d'entreprise). La règle est que la continuité de l'entreprise et des contrats est conservée, mais il va de soi que le maintien des droits sera menacé pendant une période de difficultés financières importantes » (ibid., DOC 52-0160/005 p. 10).
B.7. La disposition en cause vise, pour sa part, à éviter que la mise en oeuvre de voies d'exécution « [ruinerait] les possibilités de trouver une solution équilibrée aux problèmes de l'entreprise » (ibid., DOC 52-0160/002, p. 61), et les limitations apportées aux droits des tiers par les articles 30 à 35 expriment elles aussi le souci du législateur de favoriser la continuité de l'entreprise.
B.8. La responsabilité solidaire et les obligations de retenue et de versement qui sont prévues par l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et qui sont en cause dans l'espèce soumise au juge a quo relèvent du régime d'enregistrement des entrepreneurs, qui tend à garantir, au moyen de vérifications approfondies, que ceux-ci appliquent correctement la législation fiscale et sociale (Doc. parl., Sénat, 1977-1978, n° 415-1, p. 38).
Selon les travaux préparatoires, ce régime procède du souci de lutter contre les pourvoyeurs de main-d'oeuvre et les pratiques frauduleuses se traduisant, d'une part, par le non-paiement des cotisations de sécurité sociale, du précompte professionnel et de la TVA et, d'autre part, par l'occupation d'un nombre important de postes de travail soit par des personnes bénéficiant d'allocations sociales et effectuant des prestations en violation des dispositions régissant l'octroi de ces allocations, soit par des étrangers non autorisés à travailler, ce qui a pour effet de réduire d'autant les offres pour les demandeurs d'emploi réguliers (ibid., p. 36).
B.9. Pour garantir que ces objectifs puissent être atteints, il n'est pas déraisonnable d'assortir le régime de l'enregistrement des entrepreneurs de dispositions créant des obligations pour ceux qui contractent avec eux, de manière à ce que les cocontractants sachent, s'ils souhaitent s'entendre avec un entrepreneur qui ne serait pas enregistré, qu'ils risquent d'être partiellement tenus au paiement des dettes fiscales et des cotisations sociales dont cet entrepreneur serait redevable. L'on vise ainsi à ce que nul n'ait intérêt à recourir aux services d'entrepreneurs non enregistrés (Doc. parl., Sénat, 1977-1978, n° 415-1, p. 38).
B.10. Cet objectif n'est pas affecté par le sursis octroyé dans le cadre de la procédure de réorganisation judiciaire : l'activité qui, conformément à l'objectif du législateur, est poursuivie, requiert que la qualité des conditions dans lesquelles elle s'exerce continue d'être garantie.
B.11. Sans doute ressort-il des définitions contenues dans l'article 2 de la loi du 31 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/01/2009 pub. 09/02/2009 numac 2009009047 source service public federal justice Loi relative à la continuité des entreprises fermer, relatives aux « créances sursitaires extraordinaires » et aux « créances sursitaires ordinaires », ainsi que des travaux préparatoires (Doc. parl., Chambre, 2008-2009, DOC 52-0160/005, p. 133; Doc. parl., Sénat, 2008-2009, n° 4-995/3, p. 21) que l'ONSS doit être considéré comme un créancier sursitaire ordinaire.
Cependant, la disposition en cause vise, de manière générale, à éviter que l'ONSS et les autres créanciers puissent, en pratiquant une saisie au cours du sursis, porter une atteinte directe au patrimoine de l'entreprise qui bénéficie de ce sursis et menacer ainsi sa continuité. Il s'agit donc d'une hypothèse étrangère à celle dans laquelle, comme en l'espèce, le débiteur sursitaire est lui-même le créancier d'un commettant, les sommes dues par le second n'étant mises à la disposition du premier que sous déduction de celles versées à l'ONSS en application de l'article 30bis, § 4, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée.
B.12. La mesure en cause ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits des autres créanciers, parce que, compte tenu de l'objectif de garantir les intérêts de la sécurité sociale ainsi que de lutter contre les pratiques des pourvoyeurs de main-d'oeuvre, la procédure de recouvrement des charges publiques a pu, afin de permettre aux pouvoirs publics de remplir leurs engagements vis-à -vis de la collectivité, déroger dans une certaine mesure au droit commun. Par ailleurs, le législateur a observé à l'occasion de la discussion d'une loi qui modifia les dispositions en cause : « Ceux-ci [les pourvoyeurs de main-d'oeuvre] semblent avoir adapté leurs procédés de fraude à cette réglementation : ils observent les dispositions formelles de la réglementation existante mais manquent à leurs devoirs. Ils se présentent, en effet, comme insolvables quand sont prises les premières initiatives de recouvrement de leurs dettes fiscales ou sociales.
La fraude est importante; c'est la raison pour laquelle le Gouvernement a estimé nécessaire de prendre de nouvelles mesures contre ces pratiques » (Doc. parl., Sénat, 1988-1989, n° 736-5, p. 4).
L'objectif de lutte contre la fraude sociale a été confirmé ultérieurement (Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-3058/001, p. 21).
B.13. La question préjudicielle appelle une réponse négative.
Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 30 de la loi du 31 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/01/2009 pub. 09/02/2009 numac 2009009047 source service public federal justice Loi relative à la continuité des entreprises fermer relative à la continuité des entreprises ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 7 mars 2013.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, R. Henneuse