publié le 10 août 2011
Extrait de l'arrêt n° 101/2011 du 31 mai 2011 Numéro du rôle : 5122 En cause : le recours en annulation et la demande de suspension de l'article 18 de la loi du 29 d(...) La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges E. De(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 101/2011 du 31 mai 2011 Numéro du rôle : 5122 En cause : le recours en annulation et la demande de suspension de l'article 18 (modification de l'article 1675/19, § 2, alinéa 6, du Code judiciaire) de la
loi du 29 décembre 2010Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
29/12/2010
pub.
31/12/2010
numac
2010021133
source
service public federal chancellerie du premier ministre
Loi portant des dispositions diverses (1)
type
loi
prom.
29/12/2010
pub.
31/12/2010
numac
2010021132
source
service public federal chancellerie du premier ministre
Loi portant des dispositions diverses (1)
fermer portant des dispositions diverses (I), introduits par l'« Orde van Vlaamse balies » et Monique den Dulk.
La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, E. Derycke, J. Spreutels et P. Nihoul, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours en annulation et de la demande de suspension et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 4 mars 2011 et parvenue au greffe le 9 mars 2011, un recours en annulation et une demande de suspension de l'article 18 (modification de l'article 1675/19, § 2, alinéa 6, du Code judiciaire) de la loi du 29 décembre 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010021133 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 29/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010021132 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) (publiée au Moniteur belge du 31 décembre 2010, troisième édition) ont été introduits par l'« Orde van Vlaamse balies », dont le siège est établi à 1000 Bruxelles, rue Royale 148, et Monique den Dulk, demeurant à 3061 Leefdaal, Dorpstraat 269A. Le 17 mars 2011, en application de l'article 72, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les juges-rapporteurs L. Lavrysen et J. Spreutels ont informé la Cour qu'ils pourraient être amenés à proposer de rendre de rendre un arrêt constatant que le recours en annulation et la demande de suspension sont manifestement non fondés. (...) II. En droit (...) B.1. La disposition attaquée porte sur l'intervention du Fonds de traitement du surendettement dans le paiement des honoraires du médiateur de dettes.
En vertu de l'article 1675/19, § 2, alinéa 6, du Code judiciaire, le juge doit indiquer les raisons qui justifient l'intervention du Fonds.
L'article 191 de la loi-programme du 23 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 23/12/2009 pub. 30/12/2009 numac 2009021133 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer a ajouté à cette disposition la phrase suivante : « Le montant des honoraires du médiateur ne peut dépasser 1 200 euros que moyennant une décision spécialement motivée du juge ».
La disposition actuellement attaquée a remplacé cette phrase comme suit : « Le montant des honoraires et frais du médiateur de dettes ne peut dépasser 1 200 euros par dossier, à moins que le juge n'en décide autrement par une décision spécialement motivée ».
Par la disposition citée en dernier lieu, le législateur a précisé que le montant de 1 200 euros comprend non seulement les honoraires mais également les frais du médiateur de dettes et que le montant précité s'applique par dossier.
B.2. Les parties requérantes ont déjà demandé précédemment l'annulation de l'article 191 de la loi-programme du 23 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 23/12/2009 pub. 30/12/2009 numac 2009021133 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer.
Par l'arrêt n° 41/2011 du 15 mars 2011, la Cour a rejeté ce recours en annulation sur la base des motifs suivants : « Quant au premier moyen B.3. Le premier moyen est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution au motif qu'il serait établi une discrimination entre les médiateurs respectifs dont les honoraires pour l'exécution du mandat judiciaire dépassent ou non 1 200 euros. La différence de traitement consisterait en ce que l'état d'honoraires, d'émoluments et de frais qui, en cas de remise totale ou partielle des dettes, est mis à charge du Fonds doit être accompagné d'une décision spécialement motivée du juge s'il dépasse 1 200 euros.
L'instauration de la décision spécialement motivée aurait encore pour effet que l'indemnité octroyée aux médiateurs de dettes ne soit plus fondée sur le système barémique fixé par l'arrêté royal du 18 décembre 1998, mais sur une appréciation personnelle de ce système barémique par le juge.
B.4.1. Les règles et tarifs fixant les honoraires, émoluments et frais du médiateur de dettes sont déterminés par le Roi (article 1675/19, § 1er, du Code judiciaire).
Les honoraires et les émoluments du médiateur de dettes consistent en des indemnités forfaitaires (article 1er de l'arrêté royal du 18 décembre 1998 établissant les règles et tarifs relatifs à la fixation des honoraires, des émoluments et des frais du médiateur de dettes).
B.4.2. L'état d'honoraires, d'émoluments et de frais du médiateur de dettes est à charge du débiteur et est payé par préférence (article 1675/19, § 2, du Code judiciaire).
Nonobstant l'article 1675/19, § 2, du Code judiciaire, il a également été prévu de créer un Fonds qui a pour objet de payer l'éventuel solde impayé des honoraires, émoluments et frais du médiateur si l'actif disponible de la masse du débiteur est insuffisant.
B.5.1. Le législateur entendait instaurer une nouvelle obligation pour les juges chargés de traiter le dossier du règlement collectif de dettes : ' [Les juges] auront dorénavant l'obligation d'approuver par une décision spécialement motivée le dépassement des honoraires des médiateurs de dettes au-dessus du seuil de 1 200 euros par dossier. En effet, les statistiques des montants moyens par dossier indiquent que certains arrondissements ont des coûts par dossier jusqu'à près de 60 % plus élevés que la moyenne nationale. Le Fonds contrôlera l'approbation du juge avant de payer les sommes dépassant le seuil retenu ' (Doc. parl., Chambre, 2009-2010, DOC 52-2278/001, p. 116).
B.5.2. La modification législative précitée s'inscrit dans le cadre plus large d'une opération d'assainissement du Fonds. En effet, selon le législateur, ' Le Fonds de traitement du surendettement fait face à un déficit financier. En vue de combler ce déficit, une contribution complémentaire à charge des prêteurs et l'ajout de nouveaux contributeurs ont été envisagés. [...] La contribution des prêteurs et les montants prévus à charge de l'IBPT, de la CBFA et de la Commission des jeux de hasard devraient permettre au Fonds de fonctionner normalement et d'éviter les retards de paiement d'honoraires des médiateurs de dettes auxquels il est actuellement confronté ' (Doc. parl., Chambre, 2009-2010, DOC 52-2278/001, pp. 112-113).
B.6.1. La différence de traitement mentionnée dans le premier moyen repose sur un critère clair : la valeur de la créance, à savoir l'état d'honoraires du médiateur. En effet, le législateur se réfère dans les travaux préparatoires aux ' coûts par dossier jusqu'à près de 60 % plus élevés que la moyenne nationale ', de sorte que le législateur utilise en l'espèce la notion d'' honoraires ' comme un nom collectif pour tous les honoraires, frais et émoluments du médiateur (Doc. parl., Chambre, 2009-2010, DOC 52-2278/001, p. 116). L'article 1675/19 mentionne également la notion d'' honoraires ' et, compte tenu des travaux préparatoires en question, le but était là aussi que la notion d'' honoraires ' porte sur les frais et honoraires (Doc. parl., Chambre, 1996-1997, n° 1073/1, p. 54).
La Cour doit toutefois encore vérifier si la différence de traitement est raisonnablement justifiée.
B.6.2. En imposant au juge une obligation de motivation particulière lorsque les honoraires sont mis à charge du Fonds et dépassent la valeur de 1 200 euros, le législateur a pris une mesure qui est proportionnée au but poursuivi. En effet, il a considéré qu'une telle mesure était nécessaire parce que, dans certains arrondissements, les frais par dossier dépassaient de presque 60 p.c. la moyenne nationale, sans qu'existe une justification raisonnable, phénomène qui, conjugué à l'augmentation du nombre de demandes de procédures de règlement collectif de dettes et à l'extension des conditions d'accès au Fonds pour le paiement des médiateurs, avait pour conséquence que l'équilibre financier du Fonds était compromis. Il peut en outre être déduit des travaux préparatoires que le montant de 1 200 euros reflète la moyenne nationale, le législateur, en fixant la limite de 1 200 euros, n'ayant visé que les états d'honoraires qui doivent à première vue être considérés comme supérieurs à cette moyenne.
B.6.3. L'obligation de motivation particulière imposée par le législateur ne peut être considérée comme ayant des effets disproportionnés. Premièrement, le juge doit toujours motiver sa décision lorsque l'intervention du Fonds est requise. En effet, l'article 1675/19, § 2, alinéa 6, première phrase, dispose que le juge indique les raisons qui justifient l'intervention du Fonds, à savoir une remise totale ou partielle des dettes et l'impossibilité pour le débiteur concerné de payer les honoraires du médiateur dans un délai raisonnable. Ensuite, il existe aujourd'hui une obligation de motivation particulière lorsque les honoraires dépassent 1 200 euros, le juge ayant la possibilité de contrôler l'état d'honoraires introduit et de l'adapter le cas échéant s'il s'avère que l'état d'honoraires n'est pas un reflet réaliste du travail fourni par le médiateur. Toutefois, le médiateur n'est pas confronté de ce fait à un plafond pour les honoraires qu'il souhaite mettre à charge du Fonds; moyennant une motivation particulière, le Fonds paie également un état d'honoraires plus élevé.
Enfin, et contrairement à ce que soutiennent les parties requérantes, la Cour estime que les deux obligations de motivation dans le chef du juge sont non seulement en rapport avec le but poursuivi par le législateur, mais sont aussi complémentaires, dès lors qu'une motivation n'exclut pas l'autre.
B.6.4. En outre, l'article 1675/6, § 2, du Code judiciaire dispose : ' Lorsqu'il déclare la demande admissible, le juge nomme dans sa décision un médiateur de dettes, moyennant l'accord de celui-ci, et, le cas échéant, un huissier de justice et/ou un notaire '.
Le législateur a expressément prévu que le médiateur accepte au préalable sa désignation. Par cet accord préalable obligatoire, le médiateur ne saurait dès lors être obligé d'intervenir en tant que médiateur dans un dossier déterminé et se déclare prêt à respecter la loi du 5 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis fermer et ses arrêtés d'exécution. A partir du moment où le médiateur a accepté sa mission, il peut être attendu de sa part qu'il traite le dossier avec professionnalisme, dans l'intérêt de l'affaire elle-même.
B.7. Le premier moyen n'est pas fondé.
Quant au deuxième moyen B.8. Le deuxième moyen est pris de la violation de l'article 23, alinéa 3, 2°, de la Constitution, combiné ou non avec les articles 10 et 11 de la Constitution, au motif qu'il serait porté une atteinte illicite au droit à l'aide juridique.
B.9. L'article 23 de la Constitution dispose : ' Chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine.
A cette fin, la loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent, en tenant compte des obligations correspondantes, les droits économiques, sociaux et culturels, et déterminent les conditions de leur exercice.
Ces droits comprennent notamment : [...] 2° le droit à la sécurité sociale, à la protection de la santé et à l'aide sociale, médicale et juridique; [...] '.
B.10. Les parties requérantes n'indiquent pas en quoi l'article 191 de la loi-programme du 23 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 23/12/2009 pub. 30/12/2009 numac 2009021133 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer violerait le droit à l'aide juridique.
L'obligation pour le juge de fournir une motivation spéciale supplémentaire n'exclut pas que le Fonds verse les honoraires aux médiateurs concernés; en outre, l'article 191 attaqué n'interdit pas aux médiateurs de demander une indemnité supérieure à 1 200 euros lorsque cette indemnité est considérée comme conforme aux activités accomplies par le médiateur de dettes (Doc. parl., Chambre, 2009-2010, DOC 52-2278/012, p. 32).
B.11. Le deuxième moyen n'est pas fondé.
Quant au troisième moyen B.12. Dans un troisième moyen, les parties requérantes font valoir que l'article 191 de la loi-programme du 23 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 23/12/2009 pub. 30/12/2009 numac 2009021133 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer viole les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non avec le principe de la séparation des pouvoirs (article 33 de la Constitution), avec le principe général de l'Etat de droit, avec le principe général selon lequel les décisions de justice ne peuvent être contestées que par des voies de recours et avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Les parties requérantes font valoir que la décision motivée (article 1675/19 du Code judiciaire) est examinée par le Fonds avant que celui-ci procède au versement des honoraires. Le Fonds ne serait cependant pas compétent pour ce faire, parce que le Fonds, qui relève du pouvoir exécutif, apprécierait ainsi une décision de justice devenue définitive, ce qui constituerait une ingérence dans le déroulement d'une procédure judiciaire.
B.13.1. Conformément à l'article 20, § 2, de la loi du 5 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis fermer [relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis], le Roi fixe les conditions et les modalités de perception des recettes affectées et de paiement des dépenses autorisées. En exécution de l'article 20 de la loi précitée, il a été adopté un arrêté royal du 9 août 2002 réglementant le fonctionnement du Fonds de Traitement du Surendettement, dont l'article 8 dispose : ' Le Fonds contrôle la forme et le contenu de la demande de paiement faite par le médiateur de dettes. Lorsque la demande est incomplète, le Fonds avertit le médiateur de dettes en indiquant les données et documents manquants.
La demande est réputée complète le jour où le Fonds a reçu toutes les données et tous les documents manquants '.
B.13.2. Il faut déduire des dispositions précitées que le Fonds ne refuse une demande de paiement que lorsqu'elle est incomplète quant à la forme et au contenu. Le Fonds n'est donc pas compétent pour contester la décision judiciaire d'intervention du Fonds. Cette interprétation est également confirmée par les travaux préparatoires de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) : ' Dans un deuxième temps, [...] la pratique de demander au Juge des saisies l'intervention du Fonds s'est considérablement développée.
Face à une décision du juge, le Fonds a estimé qu'il ne lui appartenait pas de la discuter et, en conséquence, paie les honoraires taxés mis à charge du Fonds ' (Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-2760/001, p. 30).
B.13.3. La modification législative attaquée a dès lors pour conséquence que le Fonds ne pourrait refuser la demande de paiement que lorsque la décision de justice ne contient aucune motivation spéciale, sans toutefois pouvoir examiner cette motivation elle-même.
B.14. Le troisième moyen n'est pas fondé ».
B.3. Les griefs formulés par les parties requérantes à l'encontre de l'article 18 de la loi du 29 décembre 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010021133 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 29/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010021132 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer sont les mêmes que ceux qu'elles avaient fait valoir à l'encontre de l'article 191 de la loi-programme du 23 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 23/12/2009 pub. 30/12/2009 numac 2009021133 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés dans l'arrêt n° 41/2011, ils doivent être déclarés non fondés.
B.4. Lorsqu'un recours en annulation est déclaré manifestement non fondé, la demande de suspension - qui est en effet un accessoire du recours en annulation - doit également être rejetée.
Par ces motifs, la Cour rejette le recours en annulation et la demande de suspension.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 31 mai 2011.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.
Le président, M. Bossuyt.