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Arrêt
publié le 11 juin 2010

Extrait de l'arrêt n° 30/2010 du 30 mars 2010 Numéros du rôle : 4563, 4592, 4608, 4613, 4625 et 4627/4589/4614/4618 et 4621/4619/4620, 4622, 4623, 4624 et 4628/4626/4673, 4674, 4675, 4678, 4682, 4683, 4706, 4707 et 4708 En cause : les reco La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, des juges R. Henne(...)

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Extrait de l'arrêt n° 30/2010 du 30 mars 2010 Numéros du rôle : 4563, 4592, 4608, 4613, 4625 et 4627/4589/4614/4618 et 4621/4619/4620, 4622, 4623, 4624 et 4628/4626/4673, 4674, 4675, 4678, 4682, 4683, 4706, 4707 et 4708 En cause : les recours en annulation totale ou partielle du décret de la Région wallonne du 17 juillet 2008 relatif à quelques permis pour lesquels il existe des motifs impérieux d'intérêt général, introduits par Marie-Noëlle Solvay et autres, et les questions préjudicielles relatives aux articles 6 à 9 et 14 à 17 du même décret, posées par le Conseil d'Etat.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, des juges R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels et T. Merckx-Van Goey, et, conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, du président émérite P. Martens, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président émérite P. Martens, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. A. Objet des recours en annulation et des questions préjudicielles 1. a) Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 25 novembre 2008 et parvenue au greffe le 26 novembre 2008, Marie-Noëlle Solvay, demeurant à 1310 La Hulpe, chaussée de Bruxelles 115, a introduit un recours en annulation du décret de la Région wallonne du 17 juillet 2008 relatif à quelques permis pour lesquels il existe des motifs impérieux d'intérêt général, et, à titre subsidiaire, des articles 1er à 4 et 16 à 18 de ce décret (publié au Moniteur belge du 25 juillet 2008, deuxième édition).b) Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 23 décembre 2008 et parvenue au greffe le 24 décembre 2008, un recours en annulation du décret de la Région wallonne du 17 juillet 2008 précité et, à titre subsidiaire, des articles 1er à 4 et 16 à 18 de ce décret, a été introduit par l'ASBL « Le poumon vert de La Hulpe », dont le siège social est établi à 1310 La Hulpe, rue des Combattants 90, Jacques Solvay de la Hulpe, demeurant à 1310 La Hulpe, chaussée de Bruxelles 115, et Jean-Marie Solvay de la Hulpe, demeurant à 1310 La Hulpe, chaussée de Bruxelles 115.c) Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 14 janvier 2009 et parvenue au greffe le 15 janvier 2009, l'ASBL « La Hulpe, Notre Village », dont le siège social est établi à 1310 La Hulpe, avenue Roi Baudouin 19, a introduit un recours en annulation des articles 16 et 17 du décret de la Région wallonne du 17 juillet 2008 précité.d) Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 21 janvier 2009 et parvenue au greffe le 22 janvier 2009, Alix Walsh, demeurant à 1310 La Hulpe, chaussée de Bruxelles 117, a introduit un recours en annulation du décret de la Région wallonne du 17 juillet 2008 précité et, à titre subsidiaire, des articles 1er à 4 et 16 à 18 de ce décret.e) Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 26 janvier 2009 et parvenue au greffe le 27 janvier 2009, André Philips, demeurant à 1081 Bruxelles, avenue de Jette 45, a introduit un recours en annulation du décret de la Région wallonne du 17 juillet 2008 précité et, à titre subsidiaire, des articles 16 et 17 de ce décret.f) Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 26 janvier 2009 et parvenue au greffe le 27 janvier 2009, l'ASBL « les Amis de la forêt de Soignes », dont le siège social est établi à 1030 Bruxelles, rue Jan Blockx 14, a introduit un recours en annulation des articles 1er à 4 et 16 à 18 du décret de la Région wallonne du 17 juillet 2008 précité. Ces affaires, inscrites sous les numéros 4563, 4592, 4608, 4613, 4625 et 4627 du rôle de la Cour, ont été jointes. 2. Par arrêt n° 188.742 du 11 décembre 2008 en cause de l'ASBL « Association des Riverains et Habitants des Communes proches de l'Aéroport, B.S.C.A. (Brussels South Charleroi Airport) », Grégoire Stassin et André Gilliard contre la Région wallonne, partie intervenante : la SA « Société Wallonne des Aéroports » (en abrégé « SOWAER »), dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 22 décembre 2008, le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 8 du décret du 17 juillet 2008 relatif à quelques permis pour lesquels il existe des motifs impérieux d'intérêt général, - en ce qu'il ratifie l'arrêté ministériel du 25 juillet 2005 relatif au permis unique délivré à la SA SOWAER pour l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud (aérogare (3 000 000 passagers/an), parking-voitures (1 600 emplacements au sol et 1 000 emplacements étagés), voiries d'accès à ces parkings, chaussées aéronautiques, parkings-avions liés à l'aérogare, station d'épuration des eaux, bâtiments techniques, parc pétrolier (stockage de 2 420 m3 de kérosène et 30 m3 de carburant routier) et ouverture de nouvelles voiries communales) et - exclut que ce permis, délivré par le Gouvernement wallon, puisse, comme les autres permis délivrés par une autorité administrative, faire l'objet d'un contrôle complet de légalité par le Conseil d'Etat sur le recours en annulation d'un intéressé, spécialement quand ce recours a été introduit avant l'entrée en vigueur de ce décret, - viole-t-il les règles répartitrices de compétence entre l'Etat, les communautés et les régions et - viole-t-il les articles 10, 11, 13 et 23 de la Constitution, examinés seuls ou en combinaison, ainsi que ces articles combinés avec les articles 8 et 9 de la Convention faite à Aarhus, le 25 juin 1998, sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement ainsi qu'avec les articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 4589 du rôle de la Cour. 3. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 22 janvier 2009 et parvenue au greffe le 23 janvier 2009, Paul Fastrez et Henriette Fastrez, demeurant à 1040 Bruxelles, avenue de l'Armée 73, ont introduit un recours en annulation du décret de la Région wallonne du 17 juillet 2008 précité et, à titre subsidiaire, des articles 1er à 4 et 14 de ce décret. Cette affaire est inscrite sous le numéro 4614 du rôle de la Cour. 4. a) Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 23 janvier 2009 et parvenue au greffe le 26 janvier 2009, un recours en annulation des articles 1er à 6 du décret de la Région wallonne du 17 juillet 2008 précité a été introduit par Jean-Pierre Olivier, demeurant à 4470 Saint-Georges-sur-Meuse, rue du Château d'Eau 22, Pierre Deneye, demeurant à 4470 Saint-Georges-sur-Meuse, rue Vingt Ponts 59/A, Paul Thiry, demeurant à 4400 Flémalle, rue des Béguines 34, Antoine Boxus, demeurant à 4460 Bierset, avenue de la Gare 92, et Willy Roua, demeurant à 4460 Bierset, avenue de la Gare 83.b) Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 26 janvier 2009 et parvenue au greffe le 27 janvier 2009, le Gouvernement flamand a introduit un recours en annulation des mots « de Liège-Bierset » et du point a) dans l'article 1er, 1°, et de l'article 6 du décret de la Région wallonne du 17 juillet 2008 précité. Ces affaires, inscrites sous les numéros 4618 et 4621 du rôle de la Cour, ont été jointes. 5. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 26 janvier 2009 et parvenue au greffe le 27 janvier 2009, l'ASBL « Inter-Environnement Wallonie », dont le siège social est établi 5000 Namur, boulevard du Nord 6, a introduit un recours en annulation des articles 1er à 4 et 18 du décret de la Région wallonne du 17 juillet 2008 précité. Cette affaire est inscrite sous le numéro 4619 du rôle de la Cour. 6. a) Par requêtes adressées à la Cour par lettres recommandées à la poste le 26 janvier 2009 et parvenues au greffe le 27 janvier 2009, des recours en annulation du décret de la Région wallonne du 17 juillet 2008 précité et, à titre subsidiaire, des articles 1er à 4 et 18 de ce décret, ont été introduits respectivement par la SA « Sartau », dont le siège social est établi à 4050 Chaudfontaine, rue de la Béole 52, par l'ASBL « Charleroi South Air Pur », dont le siège social est établi à 6120 Nalinnes, rue Pétrias 109, et Pierre Grymonprez, demeurant à 6120 Nalinnes, rue des Sept Petites 24, par la SA « Agrebois », dont le siège social est établi à 1200 Bruxelles, avenue de Broqueville 99, et Yves de le Court, demeurant à 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Hoogstraat 151, et par Philippe Grisard de la Rochette, demeurant à 4870 Trooz, rue Bay Bonnet 18.b) Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 26 janvier 2009 et parvenue au greffe le 28 janvier 2009, un recours en annulation du décret de la Région wallonne du 17 juillet 2008 précité et, à titre subsidiaire, de l'article 1er, 4°, de ce décret a été introduit par Nicole Laloux, demeurant à 4052 Beaufays, route de l'Abbaye 112, François Gevers, demeurant à 4870 Trooz, Clos Bois-Lemoine 3, Annabelle Denoël-Gevers, demeurant à 4870 Trooz, Clos Bois-Lemoine 41, Marc Traversin, demeurant à 4870 Trooz, Clos Bois-Lemoine 4, Joseph Melard et Chantal Michiels, demeurant à 4632 Cerexhe-Heuseux, rue du Centenaire 18, Thierry Regout, demeurant à 4870 Trooz, Clos Bois-Lemoine 27, René Canfin, demeurant à 4632 Magnée-Fléron, rue Résidence Air Pur 32, Georges Lahaye et Jeanine Postelmans, demeurant à 4632 Soumagne, rue du Centenaire 22, Christophe Dehousse et Christine Lahaye, demeurant à 4632 Soumagne, rue du Centenaire 5, Jean-Marc Lesoinne, demeurant à 4632 Cerexhe-Heuseux, rue Nonfays 13, Jacques Teheux et Anne-Marie Larock, demeurant à 4632 Cerexhe-Heuseux, rue du Fawtay 2, Bernadette Mestdag, demeurant à 4632 Cerexhe-Heuseux, rue du Fawtay 25, Jean-François Seraffin et Françoise Mahoux, demeurant à 4632 Cerexhe-Heuseux, rue du Fawtay 16, Ferdinand Wallraf et Mariel Jeanne, demeurant à 4632 Cerexhe-Heuseux, rue du Fawtay 7, Agnès Fortemps, demeurant à 4632 Cerexhe-Heuseux, rue du Fawtay 5, Georges Seraffin et Jeannine Melen, demeurant à 4632 Cerexhe-Heuseux, rue du Fawtay 15A, et l'ASBL « Groupement Cerexhe-Heuseux/Beaufays », dont le siège social est établi à 4052 Beaufays (Chaudfontaine), rue des Grosses Pierres 55. Ces affaires, inscrites sous les numéros 4620, 4622, 4623, 4624 et 4628 du rôle de la Cour, ont été jointes. 7. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 26 janvier 2009 et parvenue au greffe le 27 janvier 2009, un recours en annulation des articles 1er à 4, 15 et 18 du décret de la Région wallonne du 17 juillet 2008 précité a été introduit par l'ASBL « Action et Défense de l'Environnement de la vallée de la Senne et de ses Affluents », dont le siège social est établi à 1421 Braine-l'Alleud, rue du Try 40, l'ASBL « Réserves Naturelles RNOB », dont le siège social est établi à 5000 Namur, rue du Wisconsin 3, Stéphane Banneux, demeurant à 1440 Braine-le-Château, rue Nicolas Baudine 18-20, et Zénon Darquenne, demeurant à 1440 Braine-le-Château, rue Nicolas Baudine 8. Cette affaire est inscrite sous le numéro 4626 du rôle de la Cour. 8. a) Par arrêts nos 191.951 et 191.950 du 27 mars 2009 en cause respectivement de Guido Durlet et autres et de Antoine Boxus et Willy Roua contre la Région wallonne, partie intervenante : la « Société régionale wallonne du Transport », dont les expéditions sont parvenues au greffe de la Cour le 3 avril 2009, le Conseil d'Etat a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. L'article 6 du décret du Parlement wallon du 17 juillet 2008 relatif à quelques permis pour lesquels il existe des motifs impérieux d'intérêt général peut-il, sans méconnaître les articles 10, 11 et 23 de la Constitution, autoriser le Parlement wallon à ratifier l'arrêté ministériel du 13 septembre 2006 accordant un permis d'urbanisme à la Société régionale wallonne du Transport pour l'allongement de la piste de l'aéroport de Liège-Bierset, sans examiner le fond du dossier et la régularité de la procédure administrative ? 2. L'article 6 du décret du 17 juillet 2008 relatif à quelques permis pour lesquels il existe des motifs impérieux d'intérêt général, en ce qu'il ratifie en ce qui concerne les actes et travaux d'aménagement des infrastructures et bâtiments d'accueil des aéroports régionaux, l'arrêté ministériel du 13 septembre 2006 accordant un permis d'urbanisme à la Société régionale wallonne du Transport pour l'allongement de la piste de l'aéroport de Liège-Bierset, et exclut que ce permis, délivré par le Gouvernement wallon, puisse, comme les autres permis délivrés par une autorité administrative, faire l'objet d'un contrôle complet de légalité par le Conseil d'Etat sur le recours en annulation d'un intéressé, spécialement quand ce recours a été introduit avant l'entrée en vigueur de ce décret, - viole-t-il les règles répartitrices de compétence entre l'Etat, les communautés et les régions et - viole-t-il les articles 10, 11, 13 et 23 de la Constitution, examinés seuls ou en combinaison, ainsi que ces articles combinés avec les articles 8 et 9 de la Convention faite à Aarhus, le 25 juin 1998, sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement et l'article 10bis de la directive 85/337/CEE du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics ou privés sur l'environnement, telle que modifiée par la directive du Conseil n° 97/11/CE du 3 mars 1997 et par la directive du Parlement européen et du Conseil n° 2003/35/CE du 26 mai 2003 ainsi qu'avec les articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ? ». b) Par arrêts nos 191.953 et 191.952 du 27 mars 2009 en cause respectivement de Philippe Daras et Bernard Croiselet et de Paul Fastrez et Henriette Fastrez contre la Région wallonne, partie intervenante : la SA « Infrabel », dont les expéditions sont parvenues au greffe de la Cour les 3 et 6 avril 2009, le Conseil d'Etat a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. L'article 14 du décret du Parlement wallon du 17 juillet 2008 relatif à quelques permis pour lesquels il existe des motifs impérieux d'intérêt général, peut-il, sans méconnaître les articles 10, 11 et 23 de la Constitution, autoriser le Parlement wallon à ratifier en ce qui concerne le réseau RER ainsi que les dépendances, accès et dessertes qui s'y rapportent, l'arrêté ministériel du 9 février 2006 relatif au permis unique délivré à la SNCB pour la construction et l'exploitation des troisième et quatrième voies sur la ligne Infrabel 124 Bruxelles-Charleroi sur les communes de Waterloo, Braine-l'Alleud et Nivelles, sans examiner le fond du dossier et la régularité de la procédure administrative ? 2. L'article 14 du décret du 17 juillet 2008 relatif à quelques permis pour lesquels il existe des motifs impérieux d'intérêt général, en ce qu'il ratifie en ce qui concerne le réseau RER ainsi que les dépendances, accès et dessertes qui s'y rapportent, l'arrêté ministériel du 9 février 2006 relatif au permis unique délivré à la SNCB pour la construction et l'exploitation des troisième et quatrième voies sur la ligne Infrabel 124 Bruxelles-Charleroi sur les communes de Waterloo, Braine-l'Alleud et Nivelles et exclut que ce permis, délivré par le Gouvernement wallon, puisse, comme les autres permis délivrés par une autorité administrative, faire l'objet d'un contrôle complet de légalité par le Conseil d'Etat sur le recours en annulation d'un intéressé, spécialement quand ce recours a été introduit avant l'entrée en vigueur de ce décret, - viole-t-il les règles répartitrices de compétence entre l'Etat, les communautés et les régions et - viole-t-il les articles 10, 11, 13 et 23 de la Constitution, examinés seuls ou en combinaison, ainsi que ces articles combinés avec les articles 8 et 9 de la Convention faite à Aarhus, le 25 juin 1998, sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement et l'article 10bis de la directive 85/337/CEE du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics ou privés sur l'environnement, telle que modifiée par la directive du Conseil n° 97/11/CE du 3 mars 1997 et par la directive du Parlement européen et du Conseil n° 2003/35/CE du 26 mai 2003 ainsi qu'avec les articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ? ». c) Par arrêt n° 192.092 du 31 mars 2009 en cause de l'ASBL « Association des Riverains et Habitants des Communes proches de l'Aéroport, B.S.C.A. (Brussels South Charleroi Airport) » et Bernard Page contre la Région wallonne, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 8 avril 2009, le Conseil d'Etat a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. L'article 7 du décret du Parlement wallon du 17 juillet 2008 relatif à quelques permis pour lesquels il existe des motifs impérieux d'intérêt général, peut-il, sans méconnaître les articles 10, 11 et 23 de la Constitution, autoriser le Parlement wallon à ratifier en ce qui concerne les actes et travaux d'aménagement des infrastructures et bâtiments d'accueil des aéroports régionaux, le permis d'urbanisme du 16 septembre 2003 délivré par le fonctionnaire délégué de la DGATLP de Charleroi à la SA SOWAER tendant à l'exécution des travaux de voûtement du Tintia et la modification du relief du sol dans la partie nord-est de la zone aéroportuaire, sans examiner le fond du dossier et la régularité de la procédure administrative ? 2. L'article 7 du décret du 17 juillet 2008 relatif à quelques permis pour lesquels il existe des motifs impérieux d'intérêt général, en ce qu'il ratifie en ce qui concerne les actes et travaux d'aménagement des infrastructures et bâtiments d'accueil des aéroports régionaux, le permis d'urbanisme du 16 septembre 2003 délivré par le fonctionnaire délégué de la DGATLP de Charleroi à la SA SOWAER tendant à l'exécution des travaux de voûtement du Tintia et la modification du relief du sol dans la partie nord-est de la zone aéroportuaire et exclut que ce permis, délivré par le Gouvernement wallon, puisse, comme les autres permis délivrés par une autorité administrative, faire l'objet d'un contrôle complet de légalité par le Conseil d'Etat sur le recours en annulation d'un intéressé, spécialement quand ce recours a été introduit avant l'entrée en vigueur de ce décret, - viole-t-il les règles répartitrices de compétence entre l'Etat, les communautés et les régions et - viole-t-il les articles 10, 11, 13 et 23 de la Constitution, examinés seuls ou en combinaison, ainsi que ces articles combinés avec les articles 8 et 9 de la Convention faite à Aarhus, le 25 juin 1998, sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement et l'article 10bis de la directive 85/337/CEE du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics ou privés sur l'environnement, telle que modifiée par la directive du Conseil n° 97/11/CE du 3 mars 1997 et par la directive du Parlement européen et du Conseil n° 2003/35/CE du 26 mai 2003 ainsi qu'avec les articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ? ». d) Par arrêt n° 192.091 du 31 mars 2009 en cause de l'ASBL « Association des Riverains et Habitants des Communes proches de l'Aéroport, B.S.C.A. (Brussels South Charleroi Airport) » et autres contre la Région wallonne, partie intervenante : la SA « Société Wallonne des Aéroports », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 8 avril 2009, le Conseil d'Etat a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. L'article 9 du décret du Parlement wallon du 17 juillet 2008 relatif à quelques permis pour lesquels il existe des motifs impérieux d'intérêt général, peut-il, sans méconnaître les articles 10, 11 et 23 de la Constitution, autoriser le Parlement wallon à ratifier en ce qui concerne les actes et travaux d'aménagement des infrastructures et bâtiments d'accueil des aéroports régionaux, l'arrêté ministériel du 27 juillet 2005 relatif au permis d'environnement délivré à la SA SOWAER pour l'exploitation de l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud, sans examiner le fond du dossier et la régularité de la procédure administrative ? 2. L'article 9 du décret du 17 juillet 2008 relatif à quelques permis pour lesquels il existe des motifs impérieux d'intérêt général, en ce qu'il ratifie en ce qui concerne les actes et travaux d'aménagement des infrastructures et bâtiments d'accueil des aéroports régionaux, l'arrêté ministériel du 27 juillet 2005 relatif au permis d'environnement délivré à la SA SOWAER pour l'exploitation de l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud et exclut que ce permis, délivré par le Gouvernement wallon, puisse, comme les autres permis délivrés par une autorité administrative, faire l'objet d'un contrôle complet de légalité par le Conseil d'Etat sur le recours en annulation d'un intéressé, spécialement quand ce recours a été introduit avant l'entrée en vigueur de ce décret, - viole-t-il les règles répartitrices de compétence entre l'Etat, les communautés et les régions et - viole-t-il les articles 10, 11, 13 et 23 de la Constitution, examinés seuls ou en combinaison, ainsi que ces articles combinés avec les articles 8 et 9 de la Convention faite à Aarhus, le 25 juin 1998, sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement et l'article 10bis de la directive 85/337/CEE du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics ou privés sur l'environnement, telle que modifiée par la directive du Conseil n° 97/11/CE du 3 mars 1997 et par la directive du Parlement européen et du Conseil n° 2003/35/CE du 26 mai 2003 ainsi qu'avec les articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ? ». e) Par arrêt n° 192.193 du 2 avril 2009 en cause de l'ASBL « Action et Défense de l'Environnement de la vallée de la Senne et de ses Affluents » et autres contre la Région wallonne, partie intervenante : la SCRL « Intercommunale du Brabant wallon », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 14 mai 2009, le Conseil d'Etat a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. L'article 15 du décret du Parlement wallon du 17 juillet 2008 relatif à quelques permis pour lesquels il existe des motifs impérieux d'intérêt général, en ce qu'il ratifie l'arrêté ministériel du 19 juin 2008 relatif au permis unique délivré à la SCRL Intercommunale du Brabant wallon pour la construction et l'exploitation de la station d'épuration du Hain de 92000 E.H. sur la commune de Braine-le-Château se fonde-t-il sur des motifs qui peuvent relever de la catégorie des motifs d'intérêt général suffisamment impérieux que pour justifier, au regard des articles 10 et 11 de la Constitution, que le Parlement wallon intervienne dans la procédure individuelle de délivrance du permis unique, donnant à ce permis la valeur d'un acte législatif, et, le cas échéant, qu'une exception soit apportée, dans ce cas d'espèce, au principe de la séparation des pouvoirs au détriment ou non des personnes qui contestent en justice le projet ? 2. L'article 15 du décret du 17 juillet 2008 relatif à quelques permis pour lesquels il existe des motifs impérieux d'intérêt général peut-il, sans méconnaître les articles 10, 11 et 23 de la Constitution, autoriser le Parlement wallon à ratifier le permis unique du 19 juin 2008 sans examiner, le cas échéant, le fond du dossier et notamment les critiques de légalité des requérantes formulées dans le recours pendant devant le Conseil d'Etat ? 3.L'article 15 du décret du Parlement wallon du 17 juillet 2008 relatif à quelques permis pour lesquels il existe des motifs impérieux d'intérêt général, en ce qu'il ratifie l'arrêté ministériel du 19 juin 2008 relatif au permis unique délivré à la SCRL Intercommunale du Brabant wallon pour la construction et l'exploitation de la station d'épuration du Hain de 92000 E.H. sur la commune de Braine-le-Château et exclut que ce permis, délivré par le Gouvernement wallon, puisse, comme les autres permis délivrés par une autorité administrative, faire l'objet d'un contrôle complet de légalité par le Conseil d'Etat sur le recours en annulation d'un intéressé, spécialement quand ce recours a été introduit avant l'entrée en vigueur de ce décret, - viole-t-il les règles répartitrices de compétence entre l'Etat, les Communautés et les Régions, et - viole-t-il les articles 10, 11, 13 et 23 de la Constitution, examinés seuls ou en combinaison, ainsi que ces articles combinés avec les articles 8 et 9 de la Convention faite à Aarhus, le 25 juin 1998, sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement et l'article 10bis de la directive 85/337/CEE du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics ou privés sur l'environnement, telle que modifiée par la directive du Conseil n° 97/11/CE du 3 mars 1997 et par la directive du Parlement européen et du Conseil n° 2003/35/CE du 26 mai 2003 ainsi qu'avec les articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ? ». f) Par arrêt n° 192.192 du 2 avril 2009 en cause de l'ASBL « Le poumon vert de La Hulpe » et autres contre la Région wallonne, parties intervenantes : la SA « Codic Belgique » et la société de droit américain « Federal Express European Services Inc. », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 14 mai 2009, le Conseil d'Etat a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. L'article 16 du décret du Parlement wallon du 17 juillet 2008 relatif à quelques permis pour lesquels il existe des motifs impérieux d'intérêt général, en ce qu'il ratifie l'arrêté ministériel du 7 juillet 2008 relatif au permis d'environnement délivré à la SA Codic Belgique pour l'exploitation de son centre administratif et de formation comportant diverses installations techniques sur un bien sis à La Hulpe, chaussée de Bruxelles 135, se fonde-t-il sur des motifs qui peuvent relever de la catégorie des motifs d'intérêt général suffisamment impérieux que pour justifier, au regard des articles 10 et 11 de la Constitution, que le Parlement wallon intervienne dans la procédure individuelle de délivrance du permis d'environnement relatif à un projet privé, donnant à ce permis la valeur d'un acte législatif, et, le cas échéant, qu'une exception soit apportée, dans ce cas d'espèce, au principe de la séparation des pouvoirs au détriment ou non des personnes qui contestent en justice le projet ? 2. L'article 16 du décret du Parlement wallon du 17 juillet 2008 relatif à quelques permis pour lesquels il existe des motifs impérieux d'intérêt général peut-il, sans méconnaître les articles 10, 11 et 23 de la Constitution, autoriser le Parlement wallon à ratifier le permis d'environnement du 7 juillet 2008 sans examiner, le cas échéant, le fond du dossier de la demande de permis et notamment la compatibilité du projet avec le classement du site sur lequel il doit s'implanter, alors que cette question a justifié la suspension de l'exécution du permis d'environnement ? 3.L'article 16 du décret du Parlement wallon du 17 juillet 2008 relatif à quelques permis pour lesquels il existe des motifs impérieux d'intérêt général, en ce qu'il ratifie l'arrêté ministériel du 7 juillet 2008 relatif au permis d'environnement délivré à la SA Codic Belgique pour l'exploitation de son centre administratif et de formation comportant diverses installations techniques sur un bien sis à La Hulpe, chaussée de Bruxelles 135 et exclut que ce permis, délivré par le Gouvernement wallon, puisse, comme les autres permis délivrés par une autorité administrative, faire l'objet d'un contrôle complet de légalité par le Conseil d'Etat sur le recours en annulation d'un intéressé, spécialement quand ce recours a été introduit avant l'entrée en vigueur de ce décret, - viole-t-il les règles répartitrices de compétence entre l'Etat, les Communautés et les Régions, et - viole-t-il les articles 10, 11, 13 et 23 de la Constitution, examinés seuls ou en combinaison, ainsi que ces articles combinés avec les articles 8 et 9 de la Convention faite à Aarhus, le 25 juin 1998, sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement et l'article 10bis de la directive 85/337/CEE du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics ou privés sur l'environnement, telle que modifiée par la directive du Conseil n° 97/11/CE du 3 mars 1997 et par la directive du Parlement européen et du Conseil n° 2003/35/CE du 26 mai 2003 ainsi qu'avec les articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ? ». g) Par arrêt n° 192.197 du 2 avril 2009 en cause de l'ASBL « Le poumon vert de La Hulpe » et autres contre la Région wallonne, parties intervenantes : la SA « Codic Belgique » et la société de droit américain « Federal Express European Services Inc. », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 14 mai 2009, le Conseil d'Etat a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. L'article 17 du décret du Parlement wallon du 17 juillet 2008 relatif à quelques permis pour lesquels il existe des motifs impérieux d'intérêt général, en ce qu'il ratifie l'arrêté ministériel du 4 juin 2008 relatif au permis d'urbanisme délivré à la SA Codic Belgique portant sur la construction d'un centre administratif et de formation comportant diverses installations techniques sur un bien sis à La Hulpe, chaussée de Bruxelles 135, se fonde-t-il sur des motifs qui peuvent relever de la catégorie des motifs d'intérêt général suffisamment impérieux que pour justifier, au regard des articles 10 et 11 de la Constitution, que le Parlement wallon intervienne dans la procédure individuelle de délivrance du permis d'urbanisme relatif à un projet privé, donnant à ce permis la valeur d'un acte législatif, et, le cas échéant, qu'une exception soit apportée, dans ce cas d'espèce, au principe de la séparation des pouvoirs au détriment ou non des personnes qui contestent en justice le projet ? 2. L'article 17 du décret du Parlement wallon du 17 juillet 2008 relatif à quelques permis pour lesquels il existe des motifs impérieux d'intérêt général peut-il, sans méconnaître les articles 10, 11 et 23 de la Constitution, autoriser le Parlement wallon à ratifier le permis d'urbanisme du 4 juin 2008 sans examiner, le cas échéant, le fond du dossier et notamment la compatibilité du projet avec le bon aménagement des lieux en présence d'un plan de secteur apparemment illégal et la compatibilité avec les dispositions législatives relatives aux effets du classement du site, alors que ces constats ont conduit à la suspension de l'exécution du permis délivré par le collège communal ? 3.L'article 17 du décret du Parlement wallon du 17 juillet 2008 relatif à quelques permis pour lesquels il existe des motifs impérieux d'intérêt général, en ce qu'il ratifie l'arrêté ministériel du 4 juin 2008 relatif au permis d'urbanisme délivré à la SA Codic Belgique portant sur la construction d'un centre administratif et de formation comportant diverses installations techniques sur un bien sis à La Hulpe, chaussée de Bruxelles 135 et exclut que ce permis, délivré par le Gouvernement wallon, puisse, comme les autres permis délivrés par une autorité administrative, faire l'objet d'un contrôle complet de légalité par le Conseil d'Etat sur le recours en annulation d'un intéressé, spécialement quand ce recours a été introduit avant l'entrée en vigueur de ce décret, - viole-t-il les règles répartitrices de compétence entre l'Etat, les Communautés et les Régions, et - viole-t-il les articles 10, 11, 13 et 23 de la Constitution, examinés seuls ou en combinaison, ainsi que ces articles combinés avec les articles 8 et 9 de la Convention faite à Aarhus, le 25 juin 1998, sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement et l'article 10bis de la directive 85/337/CEE du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics ou privés sur l'environnement, telle que modifiée par la directive du Conseil n° 97/11/CE du 3 mars 1997 et par la directive du Parlement européen et du Conseil n° 2003/35/CE du 26 mai 2003 ainsi qu'avec les articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ? ».

Ces affaires, inscrites sous les numéros 4673, 4674, 4675, 4678, 4682, 4683, 4706, 4707 et 4708 du rôle de la Cour, ont été jointes. (...) Par ordonnance du 18 février 2010, la Cour a joint toutes les affaires. (...) II. En droit (...) B.1.1. La Cour est saisie de plusieurs recours en annulation et questions préjudicielles relatifs à la compatibilité du décret de la Région wallonne du 17 juillet 2008 « relatif à quelques permis pour lesquels il existe des motifs impérieux d'intérêt général » avec notamment les articles 10, 11 et 23, alinéa 3, 4°, de la Constitution, lus ou non en combinaison avec plusieurs dispositions de droit international et du droit de l'Union européenne.

Certains articles du décret du 17 juillet 2008 précité font à la fois l'objet de recours en annulation et de questions préjudicielles.

B.1.2. Par une lettre du 24 novembre 2009, les parties requérantes dans l'affaire n° 4623 ont fait savoir à la Cour qu'elles se désistaient de leur recours.

Rien n'empêche la Cour, en l'espèce, de décréter le désistement.

Quant au décret attaqué B.2.1. Les articles 1er à 4 du décret du 17 juillet 2008 instaurent une procédure sui generis au terme de laquelle le législateur décrétal se réserve le pouvoir de délivrer les permis d'urbanisme, les permis d'environnement et les permis uniques relatifs à certaines catégories d'actes et de travaux limitativement énumérées à l'article 1er du décret B.2.2.1. Ces articles disposent : «

Article 1er.Les motifs impérieux d'intérêt général sont avérés pour l'octroi des permis d'urbanisme, des permis d'environnement et des permis uniques relatifs aux actes et travaux qui suivent : 1° les actes et travaux d'aménagement des infrastructures et bâtiments d'accueil des aéroports régionaux de Liège-Bierset et de Charleroi-Bruxelles Sud qui suivent : a) en ce qui concerne l'aéroport de Liège-Bierset : - l'extension de la zone fret nord pour les parkings-avions et les futurs halls de fret; - la voirie de contournement et le taxiway sud; - l'implantation du quatrième réservoir du parc pétrolier; - la gare TGV fret; - l'extension du parking-voitures au sud de l'autoroute; - le futur bâtiment de bureaux; b) en ce qui concerne l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud : - l'allongement de la piste, en ce compris la construction des bretelles d'accès et la prolongation du taxiway nord entre celles-ci; - la tour de contrôle et le radar; - l'extension des parkings-avions; - l'aménagement des aires de dégivrage; - la liaison routière R3-aéroport; - la voirie périphérique et le taxiway sud; - l'extension de l'aérogare; - l'extension des parkings-voitures; - la gare et les infrastructures ferroviaires; 2° en exécution de l'accord de coopération du 11 octobre 2001 entre l'Etat fédéral, les Régions flamande, wallonne et de Bruxelles-Capitale relatif au plan d'investissement pluriannuel 2001-2012 de la S.N.C.B., les actes et travaux sur le territoire de la Région wallonne qui se rapportent au réseau RER; 3° dans le cadre de la mise en oeuvre du schéma de développement de l'espace régional (troisième partie, point 1.4) adopté par le Gouvernement wallon le 27 mai 1999, les actes et travaux qui se rapportent aux modes structurants de transport en commun pour Charleroi, Liège, Namur et Mons; 4° les chaînons manquants routiers et fluviaux sur le territoire de la Région wallonne du réseau transeuropéen de transport visé dans la Décision n° 884/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifiant la Décision n° 1692/96/CE sur les orientations communautaires pour le développement du réseau transeuropéen de transport.

Art. 2.Lorsque les actes et travaux énumérés à l'article 1er sont visés à l'article 84 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie, le permis est délivré par le Gouvernement ou son délégué selon les modalités et les conditions fixées à l'article 127 du même Code, en ce compris celles du § 3 dudit article.

Lorsque les actes et travaux énumérés à l'article 1er concernent un établissement au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, il est fait application de l'article 13, alinéa 2, dudit décret.

Par dérogation aux alinéas 1er et 2, la demande de permis dont soit l'accusé de réception, soit l'introduction est antérieur à l'entrée en vigueur du présent décret, poursuit son instruction selon les dispositions en vigueur à cette date.

Art. 3.Dans les quarante-cinq jours de son octroi, le Gouvernement présente au Parlement wallon le permis d'urbanisme, le permis d'environnement ou le permis unique relatif aux actes et travaux visés à l'article 1er. Les permis visés à l'article 2, alinéa 3, sont présentés au Parlement dans les quarante-cinq jours de leur réception par le Gouvernement.

Le Parlement wallon ratifie le permis présenté dans les soixante jours à dater du dépôt du dossier de permis sur le Bureau du Parlement wallon. Lorsqu'aucun décret de ratification n'est approuvé dans le délai précité, le permis est réputé non octroyé.

Les délais visés aux alinéas 1er et 2 sont suspendus entre le 16 juillet et le 15 août.

Le permis ratifié par le Parlement wallon est exécutoire à dater de la publication au Moniteur belge du décret et le permis est envoyé par le Gouvernement conformément aux dispositions du même Code ou du décret du 11 mars 1999.

Art. 4.Lorsqu'une demande de permis porte sur une modification mineure d'un permis ratifié par le Parlement wallon, cette demande suit les règles de droit commun du même Code ou du même décret ».

B.2.2.2. A ce jour, trois décrets ont été adoptés selon la procédure prévue par les articles 1er à 4 du décret du 17 juillet 2008 : - le décret de la Région wallonne du 6 novembre 2008 « ratifiant [lire : octroyant] le permis unique délivré pour la mise en oeuvre de l'antenne de Gosselies du métro léger de Charleroi, en application du décret du 17 juillet 2008 relatif à quelques permis pour lesquels il existe des motifs impérieux d'intérêt général » (Moniteur belge du 20 novembre 2008); - le décret de la Région wallonne du 12 février 2009 « ratifiant [lire : octroyant] le permis délivré pour la construction d'une route de type RGG (E420) entre Frasnes-lez-Couvin et Brûly (contournement de Couvin et liaison Couvin-Brûly) en application du décret du 17 juillet 2008 relatif à quelques permis pour lesquels il existe des motifs impérieux d'intérêt général » (Moniteur belge du 20 février 2009); - le décret de la Région wallonne du 3 avril 2009 « ratifiant [lire : octroyant] le permis d'urbanisme délivré pour la construction de la jonction "Parc-Sud" du métro léger de Charleroi en application du décret du 17 juillet 2008 relatif à quelques permis pour lesquels il existe des motifs impérieux d'intérêt général » (Moniteur belge du 16 avril 2009), ce décret faisant l'objet d'un recours en annulation pendant devant la Cour (affaire n° 4687).

B.2.3. Les articles 5 à 17 du décret du 17 juillet 2008 ont pour objet de ratifier des permis déjà octroyés.

B.2.4. Ces articles disposent : «

Art. 5.Est ratifié le permis qui suit et pour lequel les motifs impérieux d'intérêt général sont avérés : - en ce qui concerne les actes et travaux d'aménagement des infrastructures et bâtiments d'accueil des aéroports régionaux, l'arrêté ministériel du 25 août 2005 relatif au permis d'environnement délivré à la SA SAB pour l'aéroport de Liège-Bierset.

Art. 6.Est ratifié le permis qui suit et pour lequel les motifs impérieux d'intérêt général sont avérés : - en ce qui concerne les actes et travaux d'aménagement des infrastructures et bâtiments d'accueil des aéroports régionaux, l'arrêté ministériel du 13 septembre 2006 accordant un permis d'urbanisme à la Société régionale wallonne des Transports pour l'allongement de la piste de l'aéroport de Liège-Bierset.

Art. 7.Est ratifié le permis qui suit et pour lequel les motifs impérieux d'intérêt général sont avérés : - en ce qui concerne les actes et travaux d'aménagement des infrastructures et bâtiments d'accueil des aéroports régionaux, le permis d'urbanisme du 16 septembre 2003 délivré par le fonctionnaire délégué de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine de Charleroi à la SA SOWAER tendant à l'exécution de travaux de voûtement du Tintia et la modification du relief du sol dans la partie nord-est de la zone aéroportuaire.

Art. 8.Est ratifié le permis qui suit et pour lequel les motifs impérieux d'intérêt général sont avérés : - en ce qui concerne les actes et travaux d'aménagement des infrastructures et bâtiments d'accueil des aéroports régionaux, l'arrêté ministériel du 25 juillet 2005 relatif au permis unique délivré à la SA SOWAER pour l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud (aérogare (3 000 000 passagers/an), parkings-voitures (1 600 emplacements au sol et 1 000 emplacements étagés), voiries d'accès à ces parkings, chaussées aéronautiques, parkings-avions liés à l'aérogare, station d'épuration des eaux, bâtiments techniques, parc pétrolier (stockage de 2 420 m3 de kérosène et 30 m3 de carburant routier) et ouverture de nouvelles voiries communales).

Art. 9.Est ratifié le permis qui suit et pour lequel les motifs impérieux d'intérêt général sont avérés : - en ce qui concerne les actes et travaux d'aménagement des infrastructures et bâtiments d'accueil des aéroports régionaux, l'arrêté ministériel du 27 juillet 2005 relatif au permis d'environnement délivré à la SA SOWAER pour l'exploitation de l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud.

Art. 10.Est ratifié le permis qui suit et pour lequel les motifs impérieux d'intérêt général sont avérés : - en ce qui concerne les actes et travaux d'aménagement des infrastructures et bâtiments d'accueil des aéroports régionaux, le permis d'urbanisme du 17 juillet 2007 délivré par le fonctionnaire délégué de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine de Charleroi à Belgocontrol (ILS) ayant pour objet le changement et le déplacement du Glide Path, l'installation d'une antenne DME et FFM ainsi que le remplacement de l'antenne ` localiser ` de l'ILS 25.

Art. 11.Est ratifié le permis qui suit et pour lequel les motifs impérieux d'intérêt général sont avérés : - en ce qui concerne les actes et travaux d'aménagement des infrastructures et bâtiments d'accueil des aéroports régionaux, le permis d'urbanisme du 31 janvier 2008 délivré par le fonctionnaire délégué de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine de Charleroi à la SA SOWAER tendant à l'extension du taxiway Nord, comprenant la création de nouvelles chaussées aéronautiques d'une superficie de 94 000 m2 (prolongation du nouveau taxiway jusqu'au seuil 07), la construction de bretelles d'accès à la piste, la construction d'une raquette de retournement, la nouvelle route de service à l'intérieur du site aéroportuaire d'une superficie de 5 500 m2 et la déviation de la rue Santos Dumont sur un tronçon de 200 m de long.

Art. 12.Est ratifié le permis qui suit et pour lequel les motifs impérieux d'intérêt général sont avérés : - en ce qui concerne les actes et travaux d'aménagement des infrastructures et bâtiments d'accueil des aéroports régionaux, le permis d'urbanisme du 14 mars 2008 délivré par le fonctionnaire délégué de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine de Charleroi à la SA SOWAER tendant à l'exécution de travaux techniques d'implantation, pose et raccordement de l'ensemble des matériels constituant l'adaptation en Catégorie III de l'approche 25 et des voies de circulation associées.

Art. 13.Est ratifié le permis qui suit et pour lequel les motifs impérieux d'intérêt général sont avérés : - en ce qui concerne le réseau RER ainsi que les dépendances, accès et dessertes qui s'y rapportent, l'arrêté ministériel du 19 avril 2005 relatif au permis unique délivré à la S.N.C.B. pour la construction et l'exploitation des troisième et quatrième voies sur la ligne Infrabel 161 Bruxelles-Namur entre La Hulpe et Ottignies-Louvain-la-Neuve.

Art. 14.Est ratifié le permis qui suit et pour lequel les motifs impérieux d'intérêt général sont avérés : - en ce qui concerne le réseau RER ainsi que les dépendances, accès et dessertes qui s'y rapportent, l'arrêté ministériel du 9 février 2006 relatif au permis unique délivré à la S.N.C.B. pour la construction et l'exploitation des troisième et quatrième voies sur la ligne Infrabel 124 Bruxelles-Charleroi sur les communes de Waterloo, Braine-l'Alleud et Nivelles.

Art. 15.Est ratifié le permis qui suit et pour lequel les motifs impérieux d'intérêt général sont avérés : - l'arrêté ministériel du 19 juin 2008 relatif au permis unique délivré à l'intercommunale IBW pour la construction et l'exploitation de la station d'épuration du Hain de 92 000 EH (équivalents habitants), sur la commune de Braine-le-Château.

Art. 16.Est ratifié le permis qui suit et pour lequel les motifs impérieux d'intérêt général sont avérés : - l'arrêté ministériel du 7 juillet 2008 relatif au permis d'environnement délivré à la SA Codic Belgique ayant pour objet l'exploitation d'un centre administratif et de formation comportant diverses installations techniques sur un bien sis à La Hulpe, chaussée de Bruxelles 135.

Art. 17.Est ratifié le permis qui suit et pour lequel les motifs impérieux d'intérêt général sont avérés : - l'arrêté ministériel du 4 juin 2008 relatif au permis d'urbanisme délivré à la SA Codic Belgique portant sur la construction d'un centre administratif et de formation comportant diverses installations techniques sur un bien sis à La Hulpe, chaussée de Bruxelles 135 ».

B.2.5. Le décret est entré en vigueur, en vertu de son article 18, le jour de sa publication au Moniteur belge , soit le 25 juillet 2008.

Quant aux affaires jointes dans le cadre de la procédure de renvoi préjudiciel B.3.1.1. Dans les affaires nos 4620, 4622, 4623, 4624 et 4628, plusieurs personnes physiques et morales ont introduit un recours tendant, à titre principal, à l'annulation de l'intégralité du décret attaqué.

Les requérants dans les affaires n° 4620, la SA « Sartau », et n° 4624, Philippe Grisard de la Rochette, sont propriétaires de terrains qui sont situés à proximité du tracé de la liaison autoroutière entre Cerexhe-Heuseux et Beaufays. Ces terrains sont visés par des arrêtés ministériels d'expropriation justifiée par la réalisation de cette liaison.

Les seize premiers requérants dans l'affaire n° 4628 résident à proximité du tracé de la liaison autoroutière entre Cerexhe-Heuseux et Beaufays. La dix-septième partie requérante dans cette affaire, l'ASBL « Groupement Cerexhe-Heuseux-Beaufays », a pour objet social de lutter notamment contre la réalisation de cette liaison autoroutière.

La première partie requérante dans l'affaire n° 4622, l'ASBL « Charleroi South Air Pur », a pour objet social de défendre la qualité de vie des habitants de la périphérie sud de Charleroi. Le second requérant dans cette même affaire, Pierre Grymonprez, est domicilié à proximité du tracé pressenti du tronçon de l'E420 assurant la sortie au sud de Charleroi.

B.3.1.2. La réalisation de ces liaisons autoroutières relève des activités énumérées à l'annexe I de la Convention d'Aarhus « sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement » et à l'annexe I de la directive 85/337/CEE « concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ».

B.3.2. Dans l'affaire n° 4619, l'ASBL « Inter-Environnement Wallonie » poursuit l'annulation des articles 1er à 4 et 18 du décret attaqué.

Cette association a notamment pour objet « la défense de l'intégrité et de la diversité des environnements et la promotion d'un milieu de vie de qualité » sur le territoire de la Région wallonne.

B.3.3.1. Les recours introduits dans les affaires jointes nos 4618 et 4621 visent à l'annulation des articles 1er à 4 du décret attaqué ainsi que de ses articles 5 et 6, qui ratifient respectivement l'arrêté ministériel du 25 août 2005 accordant un permis d'environnement visant à exploiter l'aéroport de Liège-Bierset et l'arrêté ministériel du 13 septembre 2006 accordant un permis d'urbanisme en vue de l'allongement de la piste principale de l'aéroport de Liège-Bierset.

Dans l'affaire n° 4618, les requérants sont tous riverains de l'aéroport de Liège-Bierset. Dans l'affaire n° 4621, le recours est introduit par le Gouvernement flamand.

B.3.3.2. Dans les affaires nos 4673 et 4674, la Cour est, en outre, saisie de questions préjudicielles posées par le Conseil d'Etat dans le cadre de recours en annulation introduits par plusieurs riverains de l'aéroport de Liège-Bierset à l'encontre de l'arrêté ministériel du 13 septembre 2006 ratifié par l'article 6 précité.

B.3.3.3. La réalisation de ces travaux relève des activités énumérées au point 8, a), de l'annexe I à la Convention d'Aarhus et au point 7, a), de l'annexe I à la directive 85/337/CEE. B.3.4.1. Dans l'affaire n° 4626, plusieurs personnes physiques et morales ont introduit un recours tendant à l'annulation des articles 1er à 4, 15 et 18 du décret attaqué.

Les requérants dans cette affaire sont, d'une part, deux associations sans but lucratif dont l'objet social est, pour l'ASBL « Réserves Naturelles RNOB », « la protection et la restauration du patrimoine naturel et la promotion de leur nécessité, [...] dans les Régions wallonne et de Bruxelles-Capitale [...] » et, pour l'ASBL « Action et Défense de l'Environnement de la vallée de la Senne et de ses Affluents » (ADESA), en particulier, la protection de l'environnement à ces endroits et, d'autre part, deux personnes physiques, Stéphane Banneux et Zénon Darquenne, riverains d'un site situé en bordure du Hain à Braine-le-Château, sur lequel le Gouvernement wallon, par arrêté du 19 juin 2008, a autorisé l'Intercommunale du Brabant wallon (IBW) à construire et exploiter une station d'épuration.

L'article 15 du décret attaqué ratifie l'arrêté du 19 juin 2008 précité. Celui-ci avait lui-même été précédé de deux permis uniques : le premier, délivré le 25 août 2005, fut suspendu par l'arrêt n° 165.319 du 30 novembre 2006 du Conseil d'Etat (qui jugea sérieux le moyen critiquant la motivation du caractère exceptionnel de la dérogation au plan de secteur, au regard de l'article 114 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, du patrimoine et de l'énergie-CWATUPE) et retiré le 24 mai 2007; le second, délivré ce même jour, fut annulé par l'arrêt n° 183.934 du 6 juin 2008 du Conseil d'Etat (qui censura l'absence de délibération préalable du conseil communal sur les questions de voirie).

B.3.4.2. Dans l'affaire n° 4706, la Cour est, en outre, saisie de questions préjudicielles posées par le Conseil d'Etat dans le cadre d'un recours en annulation introduit par les mêmes parties à l'encontre de l'arrêté ministériel du 19 juin 2008 ratifié par l'article 15 du décret attaqué.

B.3.4.3. La réalisation de cette station d'épuration relève des activités énumérées à l'annexe II de la Convention d'Aarhus et à l'annexe II de la directive 85/337/CEE précitée. Un tel projet est soumis à une évaluation des incidences, en vertu du point 90.16 (station d'épuration d'eaux urbaines résiduaires) de l'annexe I à l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 « arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées ».

B.3.5.1. Dans les affaires nos 4563, 4592, 4608, 4613 et 4627, plusieurs personnes physiques et morales ont introduit un recours tendant à l'annulation des articles 1er à 4 et 16 à 18 du décret attaqué.

Les personnes physiques requérantes sont domiciliées à La Hulpe, où elles résident effectivement à titre principal. Le site d'implantation du projet couvert par les permis qui font l'objet d'une ratification par les articles 16 et 17 du décret est sis à La Hulpe, en bordure immédiate de deux zones « Natura 2000 », dont la forêt de Soignes, comprenant des sites d'habitat prioritaires, et à proximité de l'immeuble où les personnes physiques sont domiciliées.

La première association requérante, l'ASBL « Le poumon vert de La Hulpe », a notamment pour objet la protection de l'environnement. La deuxième association requérante, l'ASBL « La Hulpe, notre village », poursuit notamment la préservation du « patrimoine exceptionnel que constitue la commune de La Hulpe » tandis que la troisième association requérante, l'ASBL « les Amis de la forêt de Soignes », a, entre autres, pour objectif de sauvegarder le caractère naturel et paysager de la forêt de Soignes, son écosystème, sa faune et sa flore.

Les permis ratifiés ont été accordés à la SA « Codic Belgique » pour la construction d'un immeuble de bureaux destiné à héberger le centre administratif de la société « FedEx », société de transport de courrier express, pour l'Europe, le Moyen-Orient, l'Afrique et le sous-continent indien et à y accueillir 700 travailleurs.

B.3.5.2. Dans les affaires nos 4707 et 4708, la Cour est, en outre, saisie de questions préjudicielles posées par le Conseil d'Etat dans le cadre de recours en annulation introduits auprès du Conseil d'Etat par l'ASBL « Le poumon vert de La Hulpe » ainsi que par plusieurs personnes physiques à l'encontre des permis ratifiés par les articles 16 et 17 du décret attaqué.

B.3.5.3. Il ressort des permis ratifiés par les articles 16 et 17 du décret attaqué que le collège communal de La Hulpe a estimé nécessaire, sur le fondement de l'article D.68 du Code wallon de l'Environnement, d'ordonner la réalisation d'une étude d'évaluation des incidences compte tenu des incidences notables sur l'environnement que le projet en cause était susceptible d'avoir.

B.3.6.1. Dans les affaires nos 4589, 4682 et 4683, la Cour est saisie de questions préjudicielles posées par le Conseil d'Etat dans le cadre de recours en annulation introduits par l'« Association des Riverains et Habitants des Communes proches de l'Aéroport, B.S.C.A. (Brussels South Charleroi Airport) », ainsi que par plusieurs personnes physiques à l'encontre du permis d'urbanisme délivré le 16 septembre 2003, de l'arrêté ministériel du 25 juillet 2005 et de l'arrêté ministériel du 27 juillet 2005, ratifiés respectivement par les articles 7, 8 et 9 du décret attaqué.

Aucun recours en annulation n'a été introduit à l'encontre des articles 7, 8 et 9 précités.

B.3.6.2. Les actes et travaux visés par ces dispositions concernent la construction d'aéroports dont il est question au point 8, a), de l'annexe I de la Convention d'Aarhus et au point 7, a), de l'annexe I à la directive 85/337/CEE. B.3.7.1. Dans l'affaire n° 4614, les consorts Fastrez demandent à la Cour l'annulation de l'article 14 du décret attaqué qui ratifie l'arrêté ministériel du 9 février 2006 confirmant et complétant le permis unique délivré à la Société nationale des chemins de fer belges pour la construction et l'exploitation, sur le territoire de trois communes du Brabant wallon, de deux voies ferrées et de parkings dans le cadre de l'aménagement d'un Réseau Express Régional.

B.3.7.2. Dans les affaires nos 4675 et 4678, la Cour est en outre saisie de questions préjudicielles posées par le Conseil d'Etat dans le cadre de recours en annulation introduits par Philippe Daras, Bernard Croiselet, ainsi que par Paul et Henriette Fastrez à l'encontre du permis ratifié par l'article 14 du décret attaqué.

B.3.7.3. La réalisation de ces travaux pourrait relever des activités énumérées au point 8, a), de l'annexe I à la Convention d'Aarhus et au point 7, a), de l'annexe I à la directive 85/337/CEE. Quant aux griefs B.4.1. Dans chacune des affaires, il est notamment demandé à la Cour de se prononcer sur le reproche fait au décret attaqué de soustraire de manière injustifiée au contrôle du Conseil d'Etat les autorisations urbanistiques et environnementales relatives à une série de projets indéterminés et indéterminables a priori (articles 1er à 4 dudit décret) ainsi qu'à plusieurs projets particuliers (articles 5 à 9 et 14 à 17 du même décret) pour les soumettre au contrôle de la Cour alors que cette dernière n'offrirait pas de possibilités de recours aussi étendues que celles qui sont ouvertes aux tiers intéressés devant le Conseil d'Etat. Ce faisant, le législateur décrétal aurait méconnu les articles 10, 11 et 23 de la Constitution lus en combinaison avec l'article 9, paragraphe 2, 9, paragraphe 3, et 9, paragraphe 4, de la Convention d'Aarhus précitée ainsi qu'avec l'article 10bis de la directive 85/337/CEE précitée.

B.4.2. Dans certaines des affaires, il est également demandé à la Cour de se prononcer sur le reproche fait au décret attaqué de soustraire de manière injustifiée les autorisations urbanistiques et environnementales relatives à plusieurs projets particuliers à l'obligation de motivation. Ce faisant, le législateur décrétal aurait méconnu les articles 10, 11 et 23 de la Constitution lus en combinaison avec l'article 6, paragraphe 9, de la Convention d'Aarhus ainsi qu'avec l'article 9, paragraphe 1, de la directive 85/337/CEE précitée.

B.4.3.1. Dans l'affaire n° 4592, les parties requérantes reprochent aussi au législateur décrétal de ne pas avoir fait précéder l'adoption des permis ratifiés par les articles 16 et 17 du décret attaqué d'une évaluation appropriée de ses incidences sur deux zones spéciales de conservation (la forêt de Soignes et les vallées de l'Argentine et de la Lasne) à proximité immédiate du site d'implantation visé dans les permis ratifiés et de ne pas avoir intégré ce dernier parmi les sites « Natura 2000 ».

Ce faisant, le législateur décrétal aurait méconnu les articles 10, 11 et 23 de la Constitution lus en combinaison avec les articles 4 et 6 de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 « concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages » (ci-après : « la directive Habitats »).

B.4.3.2. En ce qu'elles critiquent, sur la base de l'article 4 de la directive précitée, la non-intégration du site d'implantation parmi les sites « Natura 2000 », les parties requérantes développent un grief qui est étranger aux articles 16 et 17 du décret attaqué.

Dans cette mesure, le recours est irrecevable.

En ce qui concerne la procédure visée aux articles 1er à 4 du décret attaqué B.5.1. En adoptant les articles 1er à 4 du décret attaqué, le législateur décrétal s'est réservé le pouvoir de délivrer les autorisations urbanistiques et environnementales relatives aux catégories d'actes et de travaux énumérées à l'article 1er du décret attaqué au terme d'une procédure sui generis.

Au cours de la phase administrative d'élaboration du permis, précédant la saisine du Parlement wallon, les exigences liées à la consultation du public doivent être respectées conformément aux règles de droit commun élaborées par le législateur décrétal et découlant de la directive 85/337/CEE précitée. En outre, le permis est adopté conformément aux règles générales relatives à l'octroi des permis d'urbanisme, d'environnement ou des permis uniques, sous réserve de l'article 2 du décret attaqué.

Après avoir été accordé par l'autorité administrative compétente, le permis est transmis au Parlement par le Gouvernement dans un délai de quarante-cinq jours à compter de son octroi ou de sa réception. Le Parlement wallon dispose, en principe, de soixante jours pour adopter le permis qui lui est présenté. A défaut, le permis sera réputé non octroyé.

B.5.2. Si le permis adopté par le Parlement est « sanctionné et promulgué par le Gouvernement », l'intervention législative a pour effet de conférer valeur législative à l'autorisation délivrée, de telle sorte qu'elle acquiert une valeur hiérarchique équivalente aux dispositions législatives auxquelles le permis en cause était censé se conformer. Il s'ensuit également que le Conseil d'Etat n'est pas en mesure d'exercer son contrôle à l'égard de telles autorisations et que seule la Cour constitutionnelle est compétente pour connaître d'un recours en annulation ou d'une demande de suspension à leur encontre.

En ce qui concerne les articles 5 à 9 et 14 à 17 du décret attaqué B.5.3. Les ratifications contenues aux articles 5 à 9 et 14 à 17 du décret attaqué confèrent, avec effet rétroactif, une valeur législative aux permis ratifiés. Ces dispositions ont dès lors pour effet de dessaisir le Conseil d'Etat des recours en annulation introduits à l'encontre de ces permis.

L'adoption des articles 5 à 9 et 14 à 17 du décret attaqué n'a donné aux parlementaires qu'un rôle limité. Leur vote ne pouvait remettre en cause l'existence des permis litigieux, indépendante de la ratification opérée. Il était du reste interdit aux parlementaires de procéder à une nouvelle instruction de la demande de permis, ou de modifier celui-ci (Doc. parl., Parlement wallon, 2007-2008, n° 805/5, p. 36).Il leur était uniquement demandé de se prononcer sur l'existence d'un « intérêt régional » ou d'un « intérêt majeur » pour la Région wallonne (ibid., pp. 6 et 31).

Quant au contrôle juridictionnel des permis ratifiés B.6.1. En vertu des articles 142 de la Constitution et 1er de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, la Cour est compétente pour contrôler la conformité des actes à valeur législative avec les règles répartitrices de compétences entre l'Etat fédéral, les communautés et les régions ainsi que leur compatibilité avec les articles du titre II « Des Belges et de leurs droits » et les articles 170, 172 et 191 de la Constitution. Il s'ensuit que la Cour est notamment compétente pour vérifier si le législateur décrétal a méconnu les garanties contenues tant aux articles 10 et 11 de la Constitution, relatifs au principe d'égalité et de non-discrimination, qu'à son article 23, alinéa 3, 4°, qui reconnaît le droit à un environnement sain. La Cour est également compétente pour vérifier, lorsqu'elle contrôle des normes ayant force de loi au regard des normes de référence précitées, si les dispositions soumises à son contrôle sont compatibles avec les normes de droit international et les normes du droit européen qui lient la Belgique et dont la violation est invoquée en combinaison avec les dispositions constitutionnelles précitées, comme en l'espèce la Convention d'Aarhus et diverses directives environnementales européennes.

B.6.2. La Cour peut être saisie d'un recours en annulation ou d'une demande de suspension introduite par toute personne justifiant d'un intérêt, c'est-à-dire par toute personne physique ou morale qui est susceptible d'être affectée directement et défavorablement par une norme législative. Les associations sans but lucratif, notamment celles qui ont pour objet la protection de l'environnement, peuvent introduire un recours en annulation ou une demande de suspension lorsque la norme concernée affecte leur objet social, qui peut être d'une grande généralité.

Le recours en annulation doit être introduit dans les six mois de la publication de l'acte attaqué au Moniteur belge . Ce délai est de trois mois pour les demandes de suspension. Les arrêts de la Cour sont, en règle, rendus dans les douze mois de sa saisine en ce qui concerne les recours en annulation et, conformément à l'article 23 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, la Cour statue, sur les demandes de suspension, « sans délai », « par un arrêt motivé, les parties entendues ».

Le recours à la Cour est gratuit et le requérant n'est condamné à aucuns frais ou dédommagement en cas de rejet de sa demande de suspension ou de son recours en annulation. L'assistance d'un avocat n'est pas requise et la procédure est contradictoire. Dans sa requête, le requérant doit établir en quoi l'acte attaqué viole les règles dont la Cour assure le respect et peut déposer un mémoire en réponse. Une audience publique a lieu.

B.7.1. Par ailleurs, les personnes qui peuvent se prévaloir d'un intérêt personnel et direct, au sens de l'article 17 du Code judicaire, ont également la possibilité de contester l'exécution des actes et travaux visés par le décret attaqué devant les cours et tribunaux, le cas échéant, sous le bénéfice de l'urgence, et d'obtenir, de la sorte, un contrôle au regard des dispositions ayant effet direct du droit international et du droit de l'Union européenne, notamment de la procédure préalable à la ratification décrétale ainsi que, le cas échéant, le bénéfice de mesures provisoires et d'astreintes.

En revanche, sauf disposition légale contraire, les organisations de défense de l'environnement ne justifient pas d'un intérêt personnel et direct, au sens de l'article 17 du Code judiciaire, lorsqu'elles poursuivent la défense de l'intérêt collectif de protection de l'environnement (Cass., 19 novembre 1982, Pas., 1983, I, p. 338;

Cass., 25 octobre 1985, Pas., 1986, I, p. 219).

B.7.2. Toutefois, la loi du 12 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/1993 pub. 07/04/2009 numac 2009000212 source service public federal interieur Loi concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement. - Traduction allemande fermer « concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement » reconnaît à certaines de ces organisations le droit d'intenter une action en cessation devant le président du tribunal de première instance.

Conformément à l'article 2 de la loi précitée, pour être recevable, cette action doit émaner d'une association sans but lucratif, régie par la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer « sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations » et qui en respecte toutes les prescriptions. Il faut encore que cette association ait, dans son objet social, la protection de l'environnement et qu'elle ait défini, dans ses statuts, le territoire auquel s'étend son activité. Elle doit, au jour de l'intentement de l'action en cessation, être dotée de la personnalité juridique depuis trois ans au moins et apporter la preuve, par production de ses rapports d'activité ou de tout autre document, qu'elle a une activité réelle conforme à son objet statutaire, et que cette activité concerne l'intérêt collectif de l'environnement qu'elle vise à protéger.

L'action en cessation n'est ouverte qu'à l'encontre d'actes « constituant une violation manifeste ou une menace grave de violation d'une ou de plusieurs dispositions des lois, décrets, ordonnances, règlements ou arrêtés relatifs à la protection de l'environnement » (article 1er de la loi). Il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation que « pour constater l'existence d'une violation manifeste [...], le juge doit non seulement examiner si la violation des dispositions légales relatives à la protection de l'environnement est établie de manière suffisamment certaine, mais il doit aussi tenir compte des conséquences de cette violation sur l'environnement » (Cass., 2 mars 2006, Pas., 2006, n° 123).

Si une violation manifeste ou une menace grave de violation est établie, le président du tribunal de première instance pourra « ordonner la cessation d'actes qui ont formé un commencement d'exécution ou imposer des mesures visant à prévenir l'exécution de ces actes ou à empêcher des dommages à l'environnement » (article 1er de la loi du 12 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/1993 pub. 07/04/2009 numac 2009000212 source service public federal interieur Loi concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement. - Traduction allemande fermer).

B.7.3. Il convient encore de relever que l'article 26, § 4, de la loi spéciale du 6 janvier 1989, qui est entré en vigueur le 10 août 2009, impose en principe que, lorsqu'il est invoqué devant une juridiction qu'une norme législative viole un droit fondamental garanti de manière totalement ou partiellement analogue par une disposition du titre II de la Constitution ainsi que par une disposition de droit international ou du droit de l'Union européenne, la juridiction pose d'abord à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle sur la compatibilité avec la disposition du titre II de la Constitution.

Cette règle souffre néanmoins plusieurs exceptions (article 26, § 4, alinéa 2), notamment lorsque la juridiction est appelée à statuer en urgence et au provisoire, sauf s'il existe un doute sérieux quant à la compatibilité de la disposition législative en cause avec les règles dont la Cour assure le respect et qu'il n'y a pas de demande ou de recours ayant le même objet qui soit pendant devant elle (article 26, § 4, alinéa 2, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989, qui renvoie à l'article 26, § 3, de la même loi spéciale).

Quant au respect des normes de droit international et du droit de l'Union européenne B.8. Comme il a été exposé en B.4.1, la Cour est appelée à se prononcer, dans chacune des affaires jointes, sur la compatibilité du décret attaqué avec les articles 10, 11 et 23 de la Constitution, lus notamment en combinaison avec l'article 9, paragraphe 2, 9, paragraphe 3, et 9, paragraphe 4, de la Convention d'Aarhus et l'article 10bis de la directive 85/337/CEE. B.9.1. L'article 2, point 2, de la Convention d'Aarhus dispose que les organes ou institutions agissant dans l'exercice de pouvoirs judiciaires ou législatifs ne peuvent être assimilés à des « autorités publiques » au sens de la Convention. En outre, le onzième alinéa du préambule de la Convention d'Aarhus se limite à « invit[er] les organes législatifs à appliquer les principes de la présente Convention dans leurs travaux ». Enfin, le Guide d'application de la Convention d'Aarhus précise expressément que « les activités législatives sont exclues du champ d'application de la Convention » (p. 43). B.9.2. En vertu de son article 1er, paragraphe 5, la directive 85/337/CEE exclut, elle aussi, de son champ d'application les « projets qui sont adoptés en détail par un acte législatif national spécifique ».

B.9.3. L'acte législatif national spécifique se définit comme une « norme adoptée par un Parlement après débats parlementaires publics, lorsque la procédure législative a permis d'atteindre les objectifs poursuivis par la directive, y compris l'objectif de la mise à disposition des informations, et que les informations dont ce Parlement disposait, au moment d'adopter le projet en détail, étaient équivalentes à celles qui auraient dû être soumises à l'autorité compétente dans le cadre d'une procédure ordinaire d'autorisation de projet » (CJCE, 19 septembre 2000, C-297/98, Linster, point 59; CJCE, 16 septembre 1999, C-435/97, WWF, points 57 à 62).

Il résulte des arrêts Linster et WWF précités que, pour pouvoir être exclu du champ d'application de la directive précitée, l'acte législatif visé à son article 1er, paragraphe 5, doit permettre d'atteindre les objectifs de la directive en ce qui concerne la mise à disposition d'informations.

L'insertion, par la directive 2003/35/CE du 26 mai 2003, d'un article 10bis dans la directive concernée pourrait indiquer que cet acte législatif doit aussi pouvoir faire l'objet d'un contrôle juridictionnel. En effet, depuis l'entrée en vigueur de son article 10bis, l'un des objectifs de la directive 85/337/CEE est « d'assurer la mise en oeuvre de la Convention d'Aarhus » et « de permettre facilement le contrôle juridictionnel des opérations qui en relèvent » (CJCE, 15 octobre 2009, C-263/08, Djurgarden-Lilla Värtans Miljöskyddsförening, points 47 et 51; CJCE, 16 juillet 2009, C-427/07, Commission c. Irlande, point 96).

B.9.4. Il est également requis que l'acte législatif en cause adopte « le projet en détail, à savoir de manière suffisamment précise et définitive, de sorte qu'il comporte, à l'instar d'une autorisation, après leur prise en compte par le législateur, tous les éléments du projet pertinents au regard de l'évaluation des incidences sur l'environnement » (CJCE, 16 septembre 1999, C-435/97, WWF, point 59).

B.10.1. Compte tenu de ce qui est exposé en B.5 à B.7, il convient de savoir si, en vertu de l'article 2, point 2, de la Convention d'Aarhus, une autorisation urbanistique ou environnementale, octroyée conformément à la procédure visée aux articles 1er à 4 du décret attaqué, échappe au champ d'application de la Convention d'Aarhus.

En outre, il convient de s'interroger sur les conditions d'application de l'article 1er, paragraphe 5, de la directive 85/337/CEE et, plus particulièrement, sur le point de savoir si cet article exige qu'un recours juridictionnel soit ouvert contre l'acte législatif national spécifique et sur ce qu'il convient d'entendre par un tel recours.

B.10.2. Les mêmes questions se posent à l'égard des permis déjà ratifiés par les articles 5 à 9 et 14 à 17 du décret attaqué.

B.11.1. La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour statuer, à titre préjudiciel, sur l'interprétation des directives et des dispositions des accords internationaux conclus par l'Union européenne (article 267, premier alinéa, sous b), du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne).

Lorsqu'une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour de justice (article 267, troisième alinéa, du même Traité), à moins qu'elle ne constate « que la question soulevée n'est pas pertinente ou que la disposition communautaire en cause a déjà fait l'objet d'une interprétation de la part de la Cour [de justice] ou que l'application correcte du droit communautaire s'impose avec une telle évidence qu'elle ne laisse place à aucun doute raisonnable » (CJCE, 6 octobre 1982, 283/81, Srl CILFIT et Lanificio di Gavardo SpA ).

B.11.2. En outre, des différences d'interprétation entre les instances judiciaires concernant une convention internationale qui, comme la Convention d'Aarhus, fait partie tout à la fois de l'ordre juridique de l'Union européenne, pour ses dispositions qui relèvent de la compétence de l'Union, et de l'ordre juridique interne compromettraient l'unité de l'ordre juridique de l'Union européenne et porteraient atteinte au principe général de la sécurité juridique.

B.11.3. Avant de poursuivre l'examen du grief visé en B.4.1, il faut dès lors, en application de l'article 267, troisième alinéa, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, poser à la Cour de justice de l'Union européenne la deuxième question préjudicielle formulée dans le dispositif.

B.12. En cas de réponse négative à la deuxième question, la Cour constitutionnelle devra examiner si les ratifications contenues aux articles 5 à 9 et 14 à 17 du décret attaqué, tout comme la procédure, prévue aux articles 1er à 4 du même décret, n'aboutissent pas à priver, à tout le moins les organisations de défense de l'environnement, du droit de contester les autorisations urbanistiques et environnementales au moyen d'un recours satisfaisant aux conditions fixées aux articles 3, paragraphe 9, et 9, paragraphes 2, 3 et 4, de la Convention d'Aarhus et 10bis de la directive 85/337/CEE. B.13.1. L'article 3, paragraphe 9, de la Convention d'Aarhus dispose que, dans les limites du champ d'application de la Convention, le public a accès à la justice en matière d'environnement sans discrimination fondée sur la citoyenneté, la nationalité ou le domicile et, dans le cas d'une personne morale, sans discrimination concernant le lieu où elle a son siège social ou un véritable centre d'activités.

B.13.2. L'article 9, paragraphe 2, de la Convention d'Aarhus et l'article 10bis de la directive 85/337/CEE imposent notamment que soit mis en place un recours devant une instance juridictionnelle ou un autre organe indépendant et impartial créé par la loi qui permette au membre du public concerné justifiant d'un intérêt suffisant pour agir ou, le cas échéant, faisant valoir une atteinte à un droit, de contester la légalité, quant au fond ou à la procédure, des autorisations urbanistiques ou environnementales dont la délivrance doit être précédée, en vertu de ces instruments, d'une participation du public.

B.13.3. Ces articles disposent en outre que l'intérêt au recours de toute organisation non gouvernementale, répondant aux conditions fixées respectivement par les articles 1er, paragraphe 2, de la directive 85/337/CEE et 2, point 5, de la Convention d'Aarhus, est réputé suffisant au sens de l'article 10bis, premier alinéa, sous a), de la directive 85/337/CEE et de l'article 9, paragraphe 2, premier alinéa, sous a), de la Convention d'Aarhus. De telles organisations sont aussi présumées bénéficier de droits susceptibles de faire l'objet d'une atteinte, au sens de l'article 10bis, premier alinéa, sous b), de la directive 85/337/CEE et de l'article 9, paragraphe 2, premier alinéa, sous b), de la Convention d'Aarhus.

Dans son arrêt Djurgarden-Lilla Värtans Miljöskyddsförening du 15 octobre 2009, C-263/08, la Cour de justice a jugé que les conditions susceptibles d'être imposées, en vertu de l'article 1er, paragraphe 2, de la directive, pour qu'une association de défense de l'environnement puisse bénéficier du droit de recours « doivent, d'une part, assurer ' un large accès à la justice ' et, d'autre part, conférer aux dispositions de la directive 85/337 relatives au droit aux recours juridictionnels leur effet utile ». Par conséquent, les règles nationales imposant de telles conditions « ne doivent pas risquer de vider de toute portée les dispositions communautaires selon lesquelles ceux qui ont un intérêt suffisant à contester un projet et ceux aux droits desquels celui-ci porte atteinte, parmi lesquels les associations de protection de l'environnement, doivent pouvoir agir devant les juridictions compétentes » (point 45).

La Cour de justice précise encore, dans cet arrêt, que l'un des objectifs de la directive 85/337/CEE est « de permettre facilement le contrôle juridictionnel des opérations qui en relèvent » (point 47), ce qui s'oppose à un système qui « provoquerait, par sa nature même, un filtrage des recours en matière d'environnement » (point 51).

B.13.4. L'article 9, paragraphe 3, de la Convention d'Aarhus exige encore que chaque Etat partie à la Convention permette aux membres du public répondant aux éventuels critères fixés par son droit interne d'engager des procédures administratives ou judiciaires pour contester notamment les actes des autorités publiques contraires au droit national de l'environnement.

B.13.5. Enfin, l'article 9, paragraphe 4, de la Convention d'Aarhus impose que les procédures mises en oeuvre, conformément à ses paragraphes 2 et 3, constituent des voies de recours effectives, permettant le prononcé d'un redressement par injonction, s'il y a lieu.

Le Guide d'application de la Convention d'Aarhus définit le redressement par injonction à la fois comme un « moyen de prévenir un préjudice ou, en cas de préjudice, d'obtenir réparation » et comme « une procédure par laquelle une personne peut obtenir qu'un tiers reçoive l'ordre de faire quelque chose, par exemple de donner accès à des informations ou à un site, d'organiser une audition ou de cesser une activité illicite » (p. 170). Il y est encore précisé que « pour être suffisant, le redressement doit compenser le dommage dans sa totalité, empêcher un dommage futur et parfois prescrire une remise en l'état » (p. 171).

B.14. Ainsi qu'il est mentionné en B.6.2, des recours peuvent être introduits devant la Cour constitutionnelle contre les permis en cause. La Cour est compétente pour contrôler la constitutionnalité des décrets au regard des articles 10 et 11 de la Constitution, qui garantissent le respect du principe d'égalité et de non-discrimination, et au regard de l'article 23 de la Constitution qui garantit, notamment, « le droit à la protection d'un environnement sain », ainsi qu'il est rappelé en B.6.1. Ces dispositions constitutionnelles peuvent être combinées avec des normes de droit international et des normes du droit de l'Union européenne, telles que la Convention d'Aarhus et la directive 85/337/CEE. Un recours introduit devant la Cour peut aboutir à la suspension de la norme attaquée et à son annulation, selon la procédure décrite en B.6.2.

Contrairement au Conseil d'Etat, la Cour ne peut prononcer des mesures de redressement par injonction ni imposer à l'autorité une astreinte.

De telles mesures peuvent être infligées par les juridictions de l'ordre judiciaire selon la procédure décrite et dans les limites mentionnées en B.7.

B.15. Compte tenu de ce qui précède, et pour les motifs exposés en B.11.1 et B.11.2, il y a lieu de poser à la Cour de justice la troisième question préjudicielle mentionnée au dispositif.

B.16. Comme il a été exposé en B.4.2, la Cour est également appelée à se prononcer, dans certaines des affaires jointes, sur la compatibilité du décret attaqué avec les articles 10, 11 et 23 de la Constitution, lus notamment en combinaison avec l'article 6, paragraphe 9, de la Convention d'Aarhus et avec l'article 9, paragraphe 1, de la directive 85/337/CEE. B.17.1. L'article 6, paragraphe 9, de la Convention d'Aarhus prévoit entre autres que le texte de la décision d'autorisation, assorti des motifs et considérations sur lesquels ladite décision est fondée, est communiqué au public.

B.17.2. En vertu de l'article 9, paragraphe 1, de la directive 85/337/CEE, le public doit être informé de la décision d'autorisation.

En outre, doivent être mises à disposition du public la teneur de la décision tout comme les conditions dont elle est éventuellement assortie, les principales raisons et considérations sur lesquelles elle est fondée, ainsi que, le cas échéant, une description des principales mesures permettant d'éviter, de réduire, voire d'annuler les effets négatifs les plus importants.

B.17.3. A cet égard, les travaux préparatoires du décret attaqué mentionnent, à propos de la procédure visée aux articles 1er à 4 du décret attaqué : « la décision autorisant le projet devra donc soit être formellement motivée, soit accompagnée d'un autre document fournissant ces éléments » (Doc. parl., Parlement wallon, 2007-2008, n° 805/1, p. 13); et : « Quant à la motivation, dans le système prévu par le projet de décret, comme le Parlement n'est saisi que si le permis est octroyé, celui-ci est donc déjà motivé. L'acte de ratification est justifié par les travaux du Parlement » (Doc. parl., Parlement wallon, 2007-2008, n° 805/5, p.11); et encore : « Si l'intérêt régional est reconnu, le permis suivra cependant son processus d'instruction et de décision traditionnel avant d'être déposé au Parlement. Toutes les consultations auront lieu ainsi que les études d'incidences. En définitive, l'Orateur souligne que l'Autorité (fonctionnaire délégué et fonctionnaire technique ou Gouvernement) qui va octroyer le permis va devoir le motiver. Dans le cadre de cette motivation, l'Autorité va décrire tout le processus d'instruction et rencontrer notamment les avis. Les parlementaires disposeront du permis, et donc de la motivation, reprenant un ensemble d'explications sur les raisons qui ont conduit l'Autorité, qui dépose à des fins de ratification le permis au Parlement, a tranché [lire : à trancher]. Le Parlement aura la possibilité de ratifier, ou non » (Doc. parl., Parlement wallon, 2007-2008, n° 805/5, p. 20).

B.17.4. Appelée à se prononcer sur l'interprétation à donner à l'article 4 de la directive 85/337/CEE, imposant aux Etats de mettre à disposition du public les décisions statuant sur la nécessité de soumettre un projet déterminé à une étude d'évaluation des incidences, la Cour de justice a estimé que la décision « par laquelle l'autorité nationale compétente estime que les caractéristiques d'un projet n'exigent pas qu'il soit soumis à une évaluation de ses incidences sur l'environnement doit contenir ou être accompagnée de tous les éléments permettant de contrôler qu'elle est fondée sur une vérification préalable adéquate, effectuée conformément aux exigences de la directive 85/337 » (CJCE, 10 juin 2004, Commission c. Italie, C-87/02, point 49).

Plus récemment, la Cour de justice a jugé : « l'article 4 de la directive 85/337 doit être interprété en ce sens qu'il n'exige pas que la décision, concluant qu'il n'est pas nécessaire qu'un projet relevant de l'annexe II de ladite directive soit soumis à une étude d'incidences environnementales, contienne elle-même les raisons pour lesquelles l'autorité compétente a décidé que celle-ci n'était pas nécessaire. Toutefois, dans l'hypothèse où une personne intéressée le demande, l'autorité administrative compétente a l'obligation de lui communiquer les motifs pour lesquels cette décision a été prise ou les informations et les documents pertinents en réponse à la demande présentée » (CJCE, 30 avril 2009, C-75/08, Mellor, point 61).

Dans l'hypothèse où la décision de ne pas procéder à l'étude d'incidences contient les motifs sur lesquels elle est fondée, la Cour de justice a jugé que : « ladite décision est suffisamment motivée dès lors que les motifs qu'elle contient, ajoutés aux éléments qui ont déjà été portés à la connaissance des intéressés, et éventuellement complétés par les informations supplémentaires nécessaires que l'administration nationale compétente est tenue de leur délivrer sur leur demande, sont aptes à leur permettre de juger de l'opportunité de former un recours contre cette décision » (ibid, point 66).

B.17.5. Toutefois, à la différence de l'article 4 de la directive 85/337/CEE, qui se limite à exiger que la décision de ne pas procéder à une étude d'incidences sur l'environnement soit publiée, l'article 9, paragraphe 1, de ladite directive prévoit qu'en cas d'autorisation d'un projet à la suite d'une évaluation des incidences sur l'environnement, des informations détaillées soient mises à la disposition du public (en ce sens, voy. les conclusions de l'avocate générale Kokott présentées le 22 janvier 2009 dans l'affaire C-75/08, Mellor, point 19).

B.18.1. Compte tenu de ce qui est exposé en B.17.3, il convient de savoir si la procédure instaurée par les articles 1er à 4 du décret attaqué, tout comme les ratifications contenues aux articles 5 à 9 et 14 à 17 du même décret, satisfont aux exigences de publicité contenues aux articles 6, paragraphe 9, de la Convention d'Aarhus et 9, paragraphe 1, de la directive 85/337/CEE. B.19. Avant de poursuivre l'examen du grief visé en B.4.2, et pour les motifs exposés en B.11.1 et B.11.2, il y a lieu de poser à la Cour de justice la quatrième question préjudicielle mentionnée au dispositif.

B.20. Comme il a été exposé en B.4.3, la Cour est aussi appelée à se prononcer, dans l'affaire n° 4592, sur la compatibilité des articles 16 et 17 du décret attaqué avec les articles 10, 11 et 23 de la Constitution, lus notamment en combinaison avec l'article 6 de la directive Habitats.

B.21. L'article 6, paragraphe 3, de la directive Habitats dispose entre autres que tout projet non directement lié ou nécessaire à la gestion d'un site abritant des types d'habitats naturels et des habitats d'espèces protégées, mais susceptibles d'affecter ce site de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d'autres plans et projets, fait l'objet d'une évaluation appropriée de ses incidences sur le site eu égard aux objectifs de conservation de ce site. Les autorités nationales compétentes ne marquent leur accord sur ce projet qu'après avoir tenu compte des conclusions de l'étude d'évaluation des incidences et s'être assurées que ledit projet ne portera pas atteinte à l'intégrité du site concerné.

B.22.1. L'adoption des permis ratifiés par les articles 16 et 17 du décret attaqué a été précédée par la réalisation d'une étude d'incidences, à laquelle a été annexée une « évaluation appropriée Natura 2000 » selon laquelle « les incidences du projet sur les habitats et espèces du site Natura 2000 ` Zoniënwoud ` ne sont pas significatives ». En revanche, il ne ressort pas du dossier soumis à la Cour que les incidences du projet en cause sur le site de la vallée de l'Argentine et de la Lasne ont fait l'objet d'une évaluation appropriée.

Dans son avis favorable conditionnel, rendu le 6 juillet 2007, la Division de la nature et des forêts (DNF) de la Direction générale des ressources naturelles et de l'environnement (DGRNE), en charge de la gestion écologique du milieu naturel en Région wallonne, conclut cependant : « ce projet présente un impact significatif sur le milieu naturel par la destruction d'un habitat dont l'intérêt biologique a été sous-estimé dans l'Etude d'Incidences sur l'Environnement. Le projet d'aménagement paysager des zones non bâties devrait être revu de manière à prendre en compte cet élément » (cité par CE, 8 octobre 2007, n° 175.463, p. 11).

Dans un arrêt rendu selon la procédure d'extrême urgence, le Conseil d'Etat a du reste jugé : « le projet s'implantera dans une prairie de fauche de basse altitude qui, selon l'avis de la DNF, aurait pu figurer parmi les sites Natura 2000; qu'à cet égard l'étude d'incidences, sans doute menée sur un trop court laps de temps, doit être écartée quand elle qualifie l'endroit de peu de valeur biologique : qu'il est patent au vu de l'ampleur du projet et du plan d'implantation, que le projet dénaturera très largement la prairie de fauche » (CE, 8 octobre 2007, n° 175.463).

B.22.2. A titre principal, le Gouvernement wallon conteste que la directive Habitats s'applique en l'espèce, au motif que les projets visés aux articles 16 et 17 du décret attaqué ne sont pas situés au sein des sites « Natura 2000 » identifiés par les parties requérantes.

A titre subsidiaire, il estime que l'étude d'incidences réalisée, telle qu'elle a été complétée par l'« évaluation appropriée Natura 2000 », satisfait aux exigences de l'article 6 de ladite directive.

B.23. A cet égard, la Cour de justice a jugé qu'en vertu de l'article 6 de la directive Habitats, tout projet doit faire l'objet d'une évaluation appropriée de ses incidences lorsqu'il ne peut être exclu, sur la base d'éléments objectifs et à la lumière des caractéristiques et des conditions environnementales spécifiques du site concerné, que ledit projet affecte le site concerné de manière significative, eu égard aux objectifs de conservation fixés pour ce site (CJCE, 13 décembre 2007, C-418/04, Commission c. Irlande, point 227; CJCE, 4 octobre 2007, C-179/06, Commission c. Italie, point 39).

Appelée à se prononcer à l'égard d'une disposition législative nationale n'excluant l'autorisation d'un projet que lorsqu'il y a lieu de s'attendre à ce que les émissions liées à la réalisation de ce projet affectent particulièrement un site protégé sis dans la zone du projet et non lorsque des nuisances se produiraient à l'extérieur de cette zone, la Cour de justice a jugé : « [...] à défaut de critères scientifiquement éprouvés, dont le gouvernement allemand n'a pas fait mention, et qui permettraient d'exclure a priori que les émissions touchant un site protégé situé en dehors de la zone d'influence de l'installation concernée sont susceptibles d'affecter ce site de manière significative, le système mis en place par le droit national dans le domaine en question n'est, en tout état de cause, pas de nature à garantir que les projets ou plans relatifs à des installations causant des émissions qui touchent des sites protégés en dehors de la zone d'influence de ces installations ne porteront pas atteinte à l'intégrité des sites concernés, au sens de l'article 6, paragraphe 3, de la directive » (CJCE, 10 janvier 2006, C-98/03, Commission c. Allemagne, point 51).

B.24. Le cas échéant, la Cour devra déterminer si des projets tels que ceux qui sont visés aux articles 16 et 17 du décret attaqué peuvent être autorisés, au titre des articles 10, 11 et 23 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 6, paragraphe 3, de ladite directive, alors même que l'étude d'incidences réalisée à leur propos a été jugée lacunaire par le Conseil d'Etat, statuant selon la procédure d'extrême urgence, et contredite par un avis de l'autorité de la Région wallonne en charge de la gestion écologique du milieu naturel.

B.25.1. Il convient de relever que les évaluations des incidences réalisées au titre de la directive 85/337/CEE précitée « ne sauraient [...] remplacer la procédure prévue à l'article 6, paragraphes 3 et 4, de la directive ' habitats ' » dès lors notamment que seules les premières « comportent des dispositions relatives à la procédure de délibération sans lier les Etats membres quant à la décision » (CJCE, 13 décembre 2007, C-418/04, point 231).

En outre : « [...] Une évaluation appropriée des incidences sur le site concerné du plan ou du projet implique que, avant l'approbation de celui-ci, doivent être identifiés, compte tenu des meilleures connaissances scientifiques en la matière, tous les aspects du plan ou du projet pouvant, par eux-mêmes ou en combinaison avec d'autres plans ou projets, affecter les objectifs de conservation de ce site. Les autorités nationales compétentes n'autorisent une activité sur le site protégé qu'à la condition qu'elles aient acquis la certitude qu'elle est dépourvue d'effets préjudiciables pour l'intégrité dudit site (ibid., point 243).

Quant aux éléments sur la base desquels les autorités compétentes peuvent acquérir la certitude nécessaire, la Cour de justice a précisé qu'aucun doute raisonnable, d'un point de vue scientifique, ne peut subsister, au moment de l'adoption de la décision autorisant la réalisation du projet, quant à l'absence d'effets préjudiciables pour l'intégrité du site concerné (voy. notamment CJCE, 20 septembre 2007, Commission c. Italie, C-304/05, point 59, et CJCE, 26 octobre 2006, Commission c. Portugal, C-239/04, point 24).

L'évaluation appropriée des incidences doit donc aboutir à des « constatations et des conclusions complètes, précises et définitives, de nature à dissiper tout doute scientifique raisonnable », ces constatations et conclusions étant « indispensables afin que les autorités compétentes [soient] en mesure d'acquérir la certitude nécessaire pour prendre la décision d'autorisation » (CJCE, 20 septembre 2007, précité, points 69-70).

B.25.2. Compte tenu de ce qui précède, et pour les motifs exposés en B.11.1 et B.11.2, il y a lieu de poser à la Cour de justice la cinquième question préjudicielle mentionnée au dispositif.

B.26. En cas de réponse négative à la cinquième question, la Cour devra examiner si une telle autorisation peut néanmoins être fondée sur le régime dérogatoire contenu à l'article 6, paragraphe 4, de la directive Habitats.

B.27.1.1. Cette disposition, d'interprétation stricte, prévoit que, dans l'hypothèse où, en dépit de conclusions négatives de l'évaluation effectuée conformément à l'article 6, paragraphe 3, première phrase, de cette directive, un projet doit néanmoins être réalisé pour des raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et lorsqu'il n'existe pas de solutions de rechange, l'Etat membre prend toute mesure compensatoire nécessaire pour assurer que la cohérence globale de Natura 2000 soit protégée et en informe la Commission (CJCE, 20 septembre 2007, C-304/05, Commission c. Italie, points 81 et 82).

Par ailleurs, lorsque le site concerné abrite un type d'habitat naturel et/ou une espèce prioritaires, comme c'est le cas en l'espèce, seul un nombre limité de telles raisons impératives peut être invoqué pour justifier qu'un projet soit néanmoins réalisé (CJCE, 14 avril 2005, C-441/03, Commission c. Pays-Bas, point 27). Dans cette hypothèse, la réalisation du projet ne peut être justifiée que par des considérations liées à la santé de l'homme et à la sécurité publique ou à des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ou, après avis de la Commission, à d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur.

B.27.1.2. En outre, l'article 6, paragraphe 4, de la directive Habitats ne saurait s'appliquer qu'après que les incidences d'un plan ou d'un projet ont été analysées conformément à l'article 6, paragraphe 3, de cette directive (CJCE, 20 septembre 2007 précité, point 83).

B.27.2. Compte tenu de ce qui précède, et pour les motifs exposés en B.11.1 et B.11.2, il y a lieu de poser à la Cour de justice la sixième question préjudicielle mentionnée au dispositif.

B.28.1. Eu égard aux précisions importantes apportées par le Guide d'application de la Convention d'Aarhus et mentionnées en B.9.1 et B.13.5, il convient enfin de se demander si ladite Convention doit être interprétée conformément à ces précisions.

A ce propos, le Guide d'application de la Convention d'Aarhus, établi par trois auteurs pour le « Centre régional pour l'environnement de l'Europe centrale et orientale », précise, à titre liminaire : « Les opinions exprimées dans la présente publication ne reflètent pas nécessairement celles de la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe (CEE), de l'Agence danoise pour la protection de l'environnement, du Centre régional pour l'environnement de l'Europe centrale et orientale, de l'Environnement Law Institute, du Pan-European Forum, du Bureau européen de l'environnement, des membres du Groupe de spécialistes ou des organisations auxquelles ils appartiennent ».

Dans ses conclusions dans l'affaire Djurgarden-Lilla Värtans Miljöskyddsförening (C-263/08), l'avocate générale Sharpston considère le Guide d'application comme « un avis autorisé » (note infrapaginale 18).

B.28.2. Compte tenu de ce qui précède, et pour les motifs exposés en B.11.1 et B.11.2, il y a lieu de poser à la Cour de justice la première question préjudicielle mentionnée au dispositif.

Par ces motifs, la Cour - décrète le désistement du recours dans l'affaire n° 4623; - avant de statuer au fond, pose à la Cour de justice de l'Union européenne les questions préjudicielles suivantes : 1. Les articles 2, point 2, et 9, paragraphe 4, de la Convention d'Aarhus « sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement » doivent-ils être interprétés conformément aux précisions apportées par le Guide d'application de cette Convention ? 2.a) L'article 2, point 2, de la Convention d'Aarhus doit-il être interprété comme excluant du champ d'application de ladite Convention des actes législatifs tels que les autorisations urbanistiques ou environnementales accordées conformément à la procédure instaurée aux articles 1er à 4 du décret de la Région wallonne du 17 juillet 2008 « relatif à quelques permis pour lesquels il existe des motifs impérieux d'intérêt général » ? b) L'article 2, point 2, de la Convention d'Aarhus doit-il être interprété comme excluant du champ d'application de ladite Convention des actes législatifs tels que les ratifications d'autorisations urbanistiques ou environnementales contenues aux articles 5 à 9 et 14 à 17 du même décret ? c) L'article 1er, paragraphe 5, de la directive 85/337/CEE « concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement » doit-il être interprété comme excluant du champ d'application de ladite directive des actes législatifs tels que les autorisations urbanistiques ou environnementales accordées conformément à la procédure instaurée aux articles 1er à 4 du même décret ? d) L'article 1er, paragraphe 5, de la directive 85/337/CEE doit-il être interprété comme excluant du champ d'application de ladite directive des actes législatifs tels que les ratifications d'autorisations urbanistiques ou environnementales contenues aux articles 5 à 9 et 14 à 17 du même décret ? 3.a) Les articles 3, paragraphe 9, et 9, paragraphes 2, 3 et 4, de la Convention d'Aarhus et l'article 10bis de la directive 85/337/CEE doivent-ils être interprétés comme s'opposant à une procédure, telle que celle qui est instaurée aux articles 1er à 4 du même décret, en vertu de laquelle le législateur décrétal délivre des autorisations urbanistiques et environnementales qui sont préparées par une autorité administrative et qui ne peuvent faire l'objet que des recours visés en B.6 et B.7 devant la Cour constitutionnelle et les juridictions de l'ordre judiciaire ? b) Les articles 3, paragraphe 9, et 9, paragraphes 2, 3 et 4, de la Convention d'Aarhus et l'article 10bis de la directive 85/337/CEE doivent-ils être interprétés comme s'opposant à l'adoption d'actes législatifs tels que les ratifications avec effet rétroactif contenues aux articles 5 à 9 et 14 à 17 du même décret, qui ne peuvent faire l'objet que des recours visés en B.6 et B.7 devant la Cour constitutionnelle et les juridictions de l'ordre judiciaire ? 4. a) L'article 6, paragraphe 9, de la Convention d'Aarhus et l'article 9, paragraphe 1, de la directive 85/337/CEE doivent-ils être interprétés comme s'opposant à une procédure, telle que celle qui est instaurée aux articles 1er à 4 du même décret, en vertu de laquelle un décret qui délivre des autorisations urbanistiques ou environnementales ne doit pas contenir lui-même tous les éléments permettant de contrôler que ces autorisations sont fondées sur une vérification préalable adéquate, effectuée conformément aux exigences de la Convention d'Aarhus et de la directive 85/337/CEE ? b) L'article 6, paragraphe 9, de la Convention d'Aarhus et l'article 9, paragraphe 1, de la directive 85/337/CEE doivent-ils être interprétés comme s'opposant à l'adoption d'actes législatifs tels que les ratifications contenues aux articles 5 à 9 et 14 à 17 du même décret, qui ne contiennent pas eux-mêmes tous les éléments permettant de contrôler que ces autorisations sont fondées sur une vérification préalable adéquate, effectuée conformément aux exigences de la Convention d'Aarhus et de la directive 85/337/CEE ? 5.L'article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43/CEE « concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages » doit-il être interprété comme permettant à une autorité législative d'autoriser des projets tels que ceux qui sont visés aux articles 16 et 17 du même décret, alors même que l'étude d'incidences réalisée à leur propos a été jugée lacunaire par le Conseil d'Etat, statuant selon la procédure d'extrême urgence, et contredite par un avis de l'autorité de la Région wallonne en charge de la gestion écologique du milieu naturel ? 6. En cas de réponse négative à la question précédente, l'article 6, paragraphe 4, de la directive 92/43/CEE doit-il être interprété comme permettant de considérer comme une raison impérative d'intérêt public majeur la réalisation d'une infrastructure destinée à héberger le centre administratif d'une société privée et à y accueillir un grand nombre de travailleurs ? Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 30 mars 2010. Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, P. Martens.

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