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Arrêt
publié le 11 février 2008

Extrait de l'arrêt n° 150/2007 du 5 décembre 2007 Numéro du rôle : 4122 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 21, § 2, de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer, tel qu'il était applica La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, des juges R. Henne(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 150/2007 du 5 décembre 2007 Numéro du rôle : 4122 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 21, § 2, de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer, tel qu'il était applicable avant sa modification par l'article 217, 3°, de la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses, posée par le Tribunal du travail de Nivelles.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, des juges R. Henneuse, E. De Groot, J.-P. Snappe et E. Derycke, et, conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989, du président émérite A. Arts, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 22 décembre 2006 en cause de Françoise Collet contre l'Office de sécurité sociale d'outre-mer, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 12 janvier 2007, le Tribunal du travail de Nivelles a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 21, § 2, de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer, tel qu'en vigueur à la date du présent jugement et jusqu'au 31 décembre 2006 inclus, viole-t-il les principes constitutionnels d'égalité et de non-discrimination contenus aux articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il n'accorde pas le bénéfice d'une rente de survie au veuf ou à la veuve d'un assuré prédécédé ayant été occupé outre-mer lorsque le mariage a duré moins d'un an, le décès fût-il produit par un accident postérieur au mariage, alors qu'en vertu de l'article 17 de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, le veuf ou la veuve d'un travailleur salarié prédécédé ayant été occupé en Belgique bénéficie d'une pension de survie, le mariage eût-il duré moins d'un an, lorsque le décès est dû à un accident postérieur au mariage ? ». (...) III. En droit (...) B.1. La Cour est interrogée sur la compatibilité avec les articles 10 et 11 de la Constitution, de l'article 21, § 2, de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer, dans sa version applicable avant sa modification par l'article 217 de la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses.

Dans cette version, l'article 21, § 2, de la loi précitée du 17 juillet 1963 disposait : « Lorsque l'assuré est célibataire, veuf ou divorcé, le capital assuré en vue de la constitution de la rente de veuve est versé au Fonds de solidarité et de péréquation.

Lorsqu'un assuré a contracté mariage après l'entrée en jouissance de sa rente de retraite, la veuve bénéficie d'une rente, pour autant que le décès ne soit pas survenu dans l'année qui suit le mariage. Si l'épouse a le même âge que l'assuré, le taux de la rente est égal à 60 p.c. de la rente qui est prévue à l'article 20, § 1er. La rente de veuve est à la charge du Fonds de solidarité et de péréquation ».

B.2. La Cour est interrogée sur une éventuelle discrimination entre, d'une part, les veufs et veuves d'un travailleur salarié ayant été occupé en Belgique, qui peuvent bénéficier d'une pension de survie lorsque leur mariage n'a pas duré un an si le décès est causé par un accident postérieur au mariage, et, d'autre part, les veufs et veuves d'un assuré ayant été occupé outre-mer, qui ne peuvent pas bénéficier d'une rente de survie lorsque leur mariage n'a pas duré un an, même si le décès est causé par un accident postérieur au mariage.

B.3. L'article 17 de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, tel qu'il a été remplacé par l'article 107 de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions type loi prom. 15/05/1984 pub. 03/06/2010 numac 2010000322 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/05/1984 pub. 06/02/2015 numac 2015000046 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/05/1984 pub. 17/11/2015 numac 2015000649 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, dispose : « La pension de survie n'est accordée que, si à la date du décès, le conjoint survivant était marié depuis un an au moins avec le travailleur décédé. La durée d'un an de mariage n'est toutefois pas requise si une des conditions suivantes est remplie : - un enfant est né du mariage; - au moment du décès un enfant est à charge pour lequel l'époux ou l'épouse percevait des allocations familiales; - le décès est dû à un accident postérieur à la date du mariage ou a été causé par une maladie professionnelle contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de la profession, d'une mission confiée par le Gouvernement belge ou de prestations dans le cadre de l'assistance technique belge et pour autant que l'origine ou l'aggravation de cette maladie soit postérieure à la date du mariage.

Si un enfant posthume naît dans les trois cents jours du décès, la pension de survie prend cours, pour autant que la demande soit introduite dans les douze mois de la naissance, le premier jour du mois au cours duquel l'époux est décédé, s'il ne bénéficiait pas encore, à son décès, d'une pension, et le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'époux est décédé, s'il bénéficiait déjà, à son décès, d'une pension ».

En vertu de l'article 1er de l'arrêté royal précité, cette disposition s'applique aux travailleurs salariés ayant été occupés en Belgique, en exécution d'un contrat de travail, à l'exception de ceux qui permettent aux travailleurs de bénéficier de l'un des régimes de pension prévus à l'article 2.

B.4. La différence de traitement entre les conjoints survivants d'un travailleur salarié occupé en Belgique ou d'un assuré occupé outre-mer, en ce qui concerne le bénéfice de la pension de survie, porte donc sur l'existence ou non d'exceptions - en l'espèce le décès dû à un accident postérieur à la date du mariage - à la condition de durée minimale d'un an de mariage.

B.5. Les règles constitutionnelles de l'égalité et de la non-discrimination n'excluent pas qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu'elle repose sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée.

L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d'égalité est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.

B.6.1. En imposant une condition de durée minimale d'un an de mariage pour l'octroi d'une pension de survie au conjoint survivant d'un travailleur dont l'activité professionnelle ouvrait le droit à une telle pension, le législateur a entendu décourager certains abus, comme le mariage in extremis, contracté dans le seul but de permettre au conjoint survivant de bénéficier de la pension de survie.

B.6.2. La condition de la durée minimale d'un an de mariage constitue un critère objectif qui répond au but du législateur de décourager certains abus en la matière.

B.7. Dans le régime de sécurité sociale des travailleurs salariés occupés en Belgique en vertu d'un contrat de louage de travail, le législateur a établi des exceptions, strictement limitées, au principe selon lequel le conjoint survivant ne peut prétendre à l'octroi d'une pension de survie qu'à condition que le mariage ait été célébré plus d'un an avant le décès. Ces exceptions procèdent de l'idée que, dans certaines situations, les circonstances prouvent que, bien que le décès ait eu lieu moins d'un an après le mariage, celui-ci n'avait pas été contracté dans le seul but d'obtenir la pension en cause.

Ces exceptions à la condition de la durée minimale du mariage existent également dans le régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants (article 4, § 1er, 1°, de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967) et dans le régime de sécurité sociale des agents des services publics (article 2, § 1er, de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions type loi prom. 15/05/1984 pub. 03/06/2010 numac 2010000322 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/05/1984 pub. 06/02/2015 numac 2015000046 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/05/1984 pub. 17/11/2015 numac 2015000649 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions).

B.8.1. Aux termes de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer, l'Office de sécurité sociale d'outre-mer (OSSOM) est un établissement public qui a pour mission de réaliser les assurances organisées par la loi.

L'article 12 dispose notamment que « peuvent participer au régime facultatif d'assurance vieillesse et survie » les personnes qui exercent leur activité professionnelle dans les pays d'outre-mer désignés par le Roi.

L'article 14 dispose que les assurés ou leurs employeurs peuvent, dans les conditions déterminées par la loi, verser à l'Office des cotisations destinées notamment à l'assurance vieillesse et survie, et dont les montants minimum et maximum sont, en vertu de l'article 15, fixés par le Roi.

Aux termes de l'article 17, a), la cotisation est affectée « à raison de 70 % au financement des rentes de retraite et de survie qui sont à la charge du Fonds des pensions ».

L'article 20 détermine la rente viagère de retraite dont bénéficient les assurés.

L'article 21 détermine le montant auquel a droit le conjoint survivant de l'assuré bénéficiaire d'une rente viagère.

B.8.2. Le régime instauré par la loi du 17 juillet 1963 est un système facultatif de sécurité sociale, auquel peuvent s'affilier les personnes qui travaillent dans les pays d'outre-mer désignés par le Roi.

Ce régime concerne « aussi bien les agents qui prestent leurs services dans un secteur public que les employés occupés en exécution d'un contrat de louage de services par des entreprises privées ou même des personnes qui exercent une activité professionnelle indépendante » (Doc. parl., Chambre, 1961-1962, n° 431/1, p. 1).

Ce régime a été élaboré pour « répondre aux préoccupations de ceux qui désirent entreprendre ou poursuivre une carrière outre-mer, et souhaitent être couverts dans leur pays d'origine par des dispositions légales prévoyant un régime d'assurances sociales » (ibid. ).

B.8.3. Contrairement au régime de sécurité sociale des travailleurs salariés qui est fondé sur un système de répartition, le régime d'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré instauré par la loi précitée du 17 juillet 1963 est « basé sur la capitalisation individuelle » (ibid., p. 5) pour ce qui concerne le calcul des rentes de retraite et de survie, avec la garantie de l'Etat belge prévue à l'article 58 de la loi précitée du 17 juillet 1963.

Les prestations auxquelles les assurés pourront prétendre en raison des versements portés à leur compte sont conçues comme étant « complémentaires [par rapport] à celles que les intéressés peuvent acquérir dans le pays où s'accomplit leur activité professionnelle » (ibid., p. 1).

B.9.1. Le régime instauré par la loi du 17 juillet 1963 est différent du système obligatoire de sécurité sociale prévu pour les travailleurs salariés occupés en Belgique.

La participation à la sécurité sociale d'outre-mer exclut d'ailleurs, en principe, l'application de la législation concernant la sécurité sociale des travailleurs salariés.

B.9.2. Toutefois, lorsque le législateur décide d'imposer, dans le régime de sécurité sociale des travailleurs salariés et dans celui d'outre-mer, la durée minimale d'un an de mariage comme condition pour pouvoir bénéficier de la rente de survie, cette condition poursuit, dans les deux régimes, le même objectif qui est, comme il a été rappelé en B.6.2, de décourager certains abus en la matière.

Il ne se justifie dès lors pas de prévoir, pour les conjoints survivants des travailleurs occupés outre-mer et des travailleurs salariés occupés en Belgique, une condition dont l'objectif est le même dans les deux régimes, sans prévoir, pour les seuls conjoints survivants des travailleurs occupés outre-mer, aucune exception à cette condition, pour des situations dans lesquelles les circonstances démontrent que, bien que le décès ait eu lieu moins d'un an après le mariage, ce dernier n'avait pas été contracté dans le seul but d'obtenir la rente de survie, et qu'il n'y avait pas de risque d'abus.

Dans ces situations, la condition de durée minimale d'un an de mariage est manifestement déraisonnable.

B.10.1. L'article 217, 3°, de la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses a d'ailleurs remplacé l'article 21, § 2, de la loi du 17 juillet 1963 comme suit : « Lorsque l'assuré est célibataire, veuf ou divorcé, le capital assuré en vue de la constitution de la rente de survie est versé au Fonds de solidarité et de péréquation.

Lorsqu'un assuré a contracté mariage après l'entrée en jouissance de sa rente de retraite, le conjoint survivant bénéficie d'une rente, pour autant que le décès ne soit pas survenu dans l'année qui suit le mariage. Si le conjoint survivant a le même âge que l'assuré, le taux de la rente est égal à 60 % de la rente qui est prévue à l'article 20.

La rente de survie est à la charge du Fonds de solidarité et de péréquation.

La durée d'un an de mariage n'est toutefois pas requise si une des conditions suivantes est remplie : - un enfant est né du mariage; - au moment du décès un enfant est à charge pour lequel l'époux ou l'épouse percevait des allocations familiales; - le décès est dû à un accident postérieur à la date du mariage.

Si un enfant posthume naît dans les trois cents jours du décès, la pension de survie prend cours le jour du décès, pour autant que la demande soit introduite dans les douze mois de la naissance ».

En vertu de l'article 239 de la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer précitée, l'article 217, 3°, est d'application aux pensions de survie qui sont attribuées suite à un décès qui se produit le 1er janvier 2007 au plus tôt.

B.10.2. Les travaux préparatoires de la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer exposent que le nouvel article 21, § 2, de la loi du 17 juillet 1963 « introduit une exception à la règle selon laquelle le mariage doit durer au moins un an en cas de mariage après l'entrée en jouissance de la pension » (Doc. parl., Chambre, 2005-2006, DOC 51-2518/001, p. 142) et que cette exception « provient de la réglementation actuelle des pensions des travailleurs salariés » (ibid. ).

Cette modification démontre que le législateur a estimé cohérent d'adapter le régime de sécurité sociale d'outre-mer en s'inspirant de celui des travailleurs salariés, et de prévoir les mêmes exceptions à la condition de durée minimale d'un an de mariage que celles prévues dans le régime de sécurité sociale des travailleurs salariés.

B.11. La question préjudicielle appelle une réponse positive.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : En ce qu'il ne prévoit aucune exception à la condition de durée minimale d'un an de mariage pour le bénéfice de la pension de survie, l'article 21, § 2, de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer, tel qu'il était applicable avant sa modification par l'article 217, 3°, de la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses, viole les articles 10 et 11 de la Constitution.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à l'audience publique du 5 décembre 2007.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Melchior.

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