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Arrêt
publié le 23 janvier 2008

Extrait de l'arrêt n° 154/2007 du 19 décembre 2007 Numéros du rôle : 4032, 4040, 4052, 4087, 4088, 4089 et 4091 En cause : les recours en annulation totale ou partielle de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individue La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, des juges P. Marte(...)

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Extrait de l'arrêt n° 154/2007 du 19 décembre 2007 Numéros du rôle : 4032, 4040, 4052, 4087, 4088, 4089 et 4091 En cause : les recours en annulation totale ou partielle de la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer réglant des activités économiques et individuelles avec des armes, introduits par la SPRL « Midarms » et autres.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, des juges P. Martens, R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, et, conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989, du président émérite A. Arts, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des recours et procédure a. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 20 juillet 2006 et parvenue au greffe le 24 juillet 2006, la SPRL « Midarms », dont le siège est établi à 4602 Cheratte, rue J.Lhoest 17, et Armand Hommers, demeurant à 3800 Saint-Trond, Zerkingen 33, ont introduit un recours en annulation des articles 3, § 1er, 16° et 17°, et § 3, 2°, 32, 34, 35, 44, § 2, alinéa 2, et 48, alinéa 2, de la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer réglant des activités économiques et individuelles avec des armes (publiée au Moniteur belge du 9 juin 2006, troisième édition).

La demande de suspension des mêmes dispositions légales, introduite par les mêmes parties requérantes, a été rejetée par l'arrêt n° 169/2006 du 8 novembre 2006, publié au Moniteur belge du 22 janvier 2007. b. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 6 septembre 2006 et parvenue au greffe le 7 septembre 2006, Jean Debucquoy, demeurant à 7800 Ath, chaussée de Mons 290, a introduit un recours en annulation des articles 3, § 1er, 16°, 11, § 1er et § 3, 8°, 24, alinéa 2, 29, § 1er, alinéa 2, 1°, et 45, § 3, de la même loi. La demande de suspension des mêmes dispositions légales, introduite par la même partie requérante, a été rejetée par l'arrêt n° 170/2006 du 8 novembre 2006, publié au Moniteur belge du 22 janvier 2007. c. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 2 octobre 2006 et parvenue au greffe le 4 octobre 2006, Willy Furnémont, demeurant à 1200 Bruxelles, avenue des Constellations 51, et l'ASBL « Ligue des Amateurs d'Armes », dont le siège est établi à 1200 Bruxelles, avenue des Constellations 51, ont introduit un recours en annulation totale ou partielle (articles 5, 6, 11, 14, 15, 16, 21, 30, 32, 35, 2°, 44 et 45) de la même loi.d. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 7 décembre 2006 et parvenue au greffe le 8 décembre 2006, l'ASBL « Union Nationale de l'Armurerie, de la Chasse et du Tir », dont le siège est établi à 2650 Edegem, Baeckelandstraat 3, a introduit un recours en annulation des articles 11, § 1er et § 3, 9°, 17, 18, 23, 45 et 48, alinéa 2, de la même loi.e. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 6 décembre 2006 et parvenue au greffe le 8 décembre 2006, un recours en annulation totale ou partielle (articles 2, 9°, 9, 27, § 3, alinéa 2, 37 et 44, § 2, alinéa 2) de la même loi a été introduit par Willy Furnémont, demeurant à 1200 Bruxelles, avenue des Constellations 51, et l'ASBL « Ligue des Amateurs d'Armes », dont le siège est établi à 1200 Bruxelles, avenue des Constellations 51.f. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 8 décembre 2006 et parvenue au greffe le 11 décembre 2006, Serge Moureaux, demeurant à 1050 Bruxelles, rue Lesbroussart 89, a introduit un recours en annulation des articles 3, § 3, 1°, 10, 11, 44, § 2, et 49, alinéa 2, de la même loi.g. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 11 décembre 2006 et parvenue au greffe le 12 décembre 2006, un recours en annulation de la même loi a été introduit par Jean-Marie Happart, demeurant à 3792 Fouron-Saint-Pierre, Top Loe 72, et Emile Trefois, demeurant à 5020 Namur, rue Carrière Garot 19. Ces affaires, inscrites sous les numéros 4032, 4040, 4052, 4087, 4088, 4089 et 4091 du rôle de la Cour, ont été jointes. (...) II. En droit (...) Quant aux dispositions attaquées B.1. Les présents recours tendent à l'annulation totale ou partielle de la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer réglant des activités économiques et individuelles avec des armes (ci-après : la loi sur les armes).

Sont attaquées les dispositions qui concernent : - la définition de l'arme factice (article 2, 9°), des armes prohibées, des armes en vente libre et des armes soumises à autorisation (article 3, § 1er, 16° et 17°, § 2, 2°, et § 3); - l'agrément des armuriers et intermédiaires (article 5) et des collectionneurs et musées (article 6); - le port d'une arme en vente libre (article 9) et d'une arme soumise à autorisation (articles 14 et 15); - la cession d'armes soumises à autorisation (article 10); - les conditions d'obtention d'une autorisation de détention d'une arme soumise à autorisation (article 11); - le stockage d'armes à feu (article 16); - les conséquences de la classification par arrêté royal comme armes soumises à autorisation (article 17, alinéa 1er) et de l'acquisition d'une arme soumise à autorisation dans des conditions particulières (article 17, alinéa 2); - les conséquences du refus, de la suspension ou du retrait d'une autorisation de détention (article 18); - le transport d'armes à feu (article 21); - les conséquences pénales des infractions à la loi (article 23), la constatation des infractions (article 29, § 1er) et la possibilité de ne pas faire détruire les armes confisquées (article 24, alinéa 2); - les dérogations prévues pour certaines catégories d'armes (article 27, § 3); - les possibilités de recours (article 30); - la durée des agréments et autorisations (article 32); - les délégations au Roi (articles 34 et 35); - la composition du Conseil consultatif des armes (article 37); - les dispositions transitoires et l'entrée en vigueur de la loi sur les armes (articles 44, 45, 48, alinéa 2, et 49).

B.2.1. Les parties requérantes dans les affaires nos 4052 et 4088 précisent qu'en poursuivant l'annulation de dispositions particulières, elles visent en ordre principal à obtenir l'annulation totale de la loi.

B.2.2. Lorsque la Cour est saisie d'un recours en annulation, elle doit examiner si les moyens dirigés contre les dispositions attaquées sont ou non fondés. C'est sur la base du contenu de la requête que la Cour détermine l'étendue du recours.

Lorsqu'elle décide que les moyens sont fondés, la Cour ne peut annuler que les dispositions contre lesquelles les moyens déclarés fondés sont dirigés, ainsi que les dispositions qui sont indissolublement liées aux dispositions annulées.

B.2.3. La Cour ne pourrait dès lors prononcer l'annulation totale de la loi que pour autant qu'il existe un lien indissociable entre les dispositions qu'elle décide d'annuler et l'ensemble des autres dispositions de la loi attaquée.

B.3.1. L'article 39 de la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses (1) a remplacé dans l'article 27, § 3, alinéa 1er, de la loi sur les armes les mots « et 16° » par les mots « et 15° ».

Cette modification, qui est entrée en vigueur au jour de l'entrée en vigueur de l'article 27 de la loi sur les armes, n'a fait l'objet d'aucun recours en annulation, mais n'a toutefois pas d'incidence sur l'examen des présents recours.

B.3.2.1. Les articles 351 à 360 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 (Moniteur belge du 28 décembre 2006) ont inséré dans la loi sur les armes un chapitre XX, « Droits et redevances », comprenant les articles 50 à 58.

B.3.2.2. Les dispositions de ce chapitre XX ont fait l'objet d'un recours en annulation des parties requérantes dans l'affaire n° 4040.

Ce recours est toutefois sans incidence sur l'examen des présents recours.

B.3.3.1. La loi du 9 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/01/2007 pub. 01/02/2007 numac 2007009101 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer « modifiant la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer réglant des activités économiques et individuelles avec des armes » (Moniteur belge du 1er février 2007) a complété et modifié le texte des dispositions attaquées.

B.3.3.2. La loi du 9 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/01/2007 pub. 01/02/2007 numac 2007009101 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer n'a fait l'objet d'aucun recours en annulation.

B.4.1. Dans l'arrêt n° 169/2006 du 8 novembre 2006 relatif à la demande de suspension introduite dans l'affaire n° 4032, la Cour a estimé que le moyen dirigé contre l'article 48, alinéa 2, de la loi sur les armes devait être considéré comme sérieux au sens de l'article 20, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989, mais a toutefois rejeté la demande de suspension, en l'absence de préjudice grave difficilement réparable.

B.4.2. Le texte de l'article 48, alinéa 2, de la loi sur les armes a été remplacé par l'article 5 de la loi du 9 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/01/2007 pub. 01/02/2007 numac 2007009101 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer précitée, et cette modification est entrée en vigueur à la date d'entrée en vigueur de la loi sur les armes, soit le 9 juin 2006.

Le délai légal de recours en annulation contre la loi du 9 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/01/2007 pub. 01/02/2007 numac 2007009101 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer, publiée au Moniteur belge du 1er février 2007, a expiré le 31 juillet 2007.

La modification rétroactive de l'article 48, alinéa 2, de la loi attaquée a donc pour conséquence que les recours dans les affaires nos 4032 et 4087, en ce qu'ils sont dirigés contre l'article 48, alinéa 2, de la loi sur les armes, sont définitivement devenus sans objet.

Quant à la recevabilité B.5. Les parties requérantes dans l'affaire n° 4032 prétendent justifier d'un intérêt à poursuivre l'annulation de certaines des dispositions attaquées par leur qualité de société exerçant des activités d'armurier, d'une part, et de tireur sportif, d'autre part.

Le requérant dans l'affaire n° 4040 invoque à l'appui de son intérêt à agir ses qualités de collectionneur d'armes et de munitions et d'initiateur au tir.

Les requérants dans les affaires nos 4052 et 4088 justifient leur intérêt à agir par leur qualité, d'une part, de titulaire d'autorisations pour la détention de différentes armes à feu, et, d'autre part, d'association sans but lucratif dont l'objet social concerne la promotion des droits des citoyens amateurs et détenteurs d'armes à feu.

La partie requérante dans l'affaire n° 4087, également partie intervenante dans l'affaire n° 4032, justifie son intérêt à agir en annulation par sa qualité d'association sans but lucratif dont l'objet social est la défense et la gestion de la détention d'armes à titre privé en général ainsi que la défense des intérêts des secteurs économiques liés à la fabrication, l'importation, l'exportation et le commerce d'armes et de munitions.

Le requérant dans l'affaire n° 4089 justifie son intérêt à agir par sa qualité de détenteur, de façon régulière et ininterrompue, de deux fusils de chasse de grande valeur et d'intérêt historique.

Les requérants dans l'affaire n° 4091 justifient leur intérêt à agir par leur qualité de chasseurs, propriétaires d'armes dont certaines sont des oeuvres d'art.

B.6. La loi attaquée réglemente, notamment, la vente, le stockage, le transport, la détention et le port d'armes. Elle instaure également une procédure d'identification des armes et soumet l'exercice de la profession d'armurier à l'obtention d'un agrément et la détention de certaines armes à l'obtention d'une autorisation. La contravention à ses dispositions est, en outre, sanctionnée pénalement.

B.7. En leurs qualités de sociétés exerçant des activités d'armurier, d'associations ayant pour objet social la défense des intérêts des détenteurs d'armes, ou de particuliers détenteurs d'armes à titre privé, les parties requérantes risquent d'être affectées directement et défavorablement par la loi attaquée et justifient dès lors de l'intérêt à agir en annulation.

B.8.1. Le Conseil des ministres conteste toutefois l'intérêt de la partie requérante dans l'affaire n° 4040 à poursuivre l'annulation de l'article 3, 16°, de la loi attaquée. En effet, contrairement à ce que cette partie laisserait entendre, cette disposition, lue en combinaison avec l'article 27, § 3, de la même loi, ne lui interdirait pas de détenir des armes prohibées.

Le requérant dans cette affaire prétend justifier de l'intérêt à agir en raison de sa qualité de collectionneur d'armes et d'initiateur au tir sportif.

B.8.2. La Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989 imposent à toute personne physique ou morale qui introduit un recours en annulation de justifier d'un intérêt. Ne justifient de l'intérêt requis que les personnes dont la situation pourrait être affectée directement et défavorablement par la norme attaquée.

A supposer même que l'article 27, § 3, de la loi attaquée autorise tout collectionneur à posséder des armes prohibées, ce n'est toutefois qu'à la condition de neutraliser ce type d'armes. En outre, la Cour relève que dans son activité d'initiateur au tir sportif, le requérant dans l'affaire n° 4040 peut être appelé à manipuler, en dehors des conditions dans lesquelles une collection d'armes est autorisée, des armes qui, en vertu de l'article 3, 16°, de la loi attaquée, pourraient devenir des armes prohibées.

Il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient le Conseil des ministres, le requérant dans cette affaire justifie d'un intérêt à poursuivre l'annulation d'une disposition qui, comme l'article 3, 16°, de la loi attaquée, peut aboutir à limiter ses activités, voire à l'exposer à des poursuites pénales, conformément à l'article 23 de la même loi.

B.8.3. L'exception est rejetée.

B.9.1. Le Conseil des ministres estime encore que le recours en annulation dirigé, dans l'affaire n° 4032, contre l'article 34 de la loi attaquée est irrecevable ratione temporis. Cette disposition se limiterait en effet à maintenir un dispositif inséré, dans la loi du 3 janvier 1933Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/01/1933 pub. 04/07/1997 numac 1997000199 source ministere de l'interieur Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions - Traduction allemande fermer « relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions », par l'article 20 de la loi du 30 janvier 1991.

S'il résulte d'une comparaison de l'article 34 de la loi attaquée avec l'article 26 de la loi du 3 janvier 1933Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/01/1933 pub. 04/07/1997 numac 1997000199 source ministere de l'interieur Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions - Traduction allemande fermer que le législateur a reproduit une partie de cette disposition, il n'en demeure pas moins qu'il se l'est réappropriée et qu'elle peut donc être attaquée devant la Cour dans le délai légal.

B.9.2. L'exception est rejetée.

B.10.1. Le Conseil des ministres conteste enfin l'intérêt des parties requérantes dans les affaires nos 4052 et 4088 à demander l'annulation des articles 9 et 16 de la loi attaquée.

Les requérants interpréteraient en effet à tort ces dispositions comme imposant une autorisation pour le port d'une arme en vente libre ainsi que pour le stockage d'armes à feu ou de munitions.

B.10.2. Lorsqu'une exception de non-recevabilité prise de l'absence d'intérêt concerne également la portée à donner aux dispositions attaquées, l'examen de la recevabilité se confond avec l'examen du fond de l'affaire.

Quant au fond En ce qui concerne le contexte de la loi attaquée B.11. La loi attaquée a notamment pour objectif de transposer partiellement la Directive 91/477/CEE du Conseil du 18 juin 1991 « relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes » et de permettre à la Belgique de participer à la lutte contre le trafic d'armes en assurant la traçabilité de toutes les armes et en sécurisant le marché des armes (Doc. parl., Chambre, 2005-2006, DOC 51-2263/001, p. 9).

A cette fin, le législateur entend « recentrer l'ensemble de la problématique des armes [en Belgique], à l'exclusion du problème des licences d'importation et d'exportation, dans les mains du ministre de la Justice » et « mener une politique cohérente de restriction de risque à l'intérieur du pays », ce qui implique, entre autres, de remédier à l'incohérence née de la diversité des initiatives prises par des autorités locales, de soumettre à autorisation la détention de toute arme à feu et d'interdire la vente d'armes dans certaines circonstances (ibid., pp. 7 à 10 et 15 à 16).

Enfin, le législateur entend mieux encadrer et contrôler la profession d'armurier et réglementer le courtage en matière d'armes, qui s'exerce parfois en dehors de toute obligation spécifique et de tout contrôle, spécialement en ce qui concerne la circulation d'armes « en provenance de l'ex-Europe de l'Est » (ibid., p. 9).

B.12. La Cour procédera à l'examen des moyens dans l'ordre suivant : 1. le respect des règles répartitrices de compétence (B.13 à B.19); 2. le principe de légalité en matière pénale (B.20 à B.33); 3. le principe d'égalité et de non-discrimination (B.34 à B.74); 4. l'inviolabilité du domicile (B.75 à B.77); 5. le respect de la vie privée et familiale (B.78 et B.79); 6. le respect du droit de propriété (B.80 à B.105); 7. la composition du Conseil consultatif des armes (B.106 et B.107).

Quant aux règles répartitrices de compétence B.13. Le requérant dans l'affaire n° 4089 développe un premier moyen, pris de la violation de l'article 128, § 1er, de la Constitution et de l'article 4, 9°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. Selon le requérant, en réputant armes soumises à autorisation les armes de chasse et de sport, l'article 3, § 3, 1°, de la loi attaquée viole la compétence des communautés en ce qui concerne les sports et la vie en plein air.

B.14.1. L'article 128, § 1er, de la Constitution dispose : « Les Parlements de la Communauté française et de la Communauté flamande règlent par décret, chacun en ce qui le concerne, les matières personnalisables, de même qu'en ces matières, la coopération entre les communautés et la coopération internationale, y compris la conclusion de traités.

Une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, arrête ces matières personnalisables, ainsi que les formes de coopération et les modalités de conclusion de traités ».

B.14.2. L'article 4, 9°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles énonce : « Les matières culturelles visées à l'article [127, § 1er, alinéa 1er, 1°,] de la Constitution sont : [...] 9° L'éducation physique, les sports et la vie en plein air; [...] ».

B.14.3. La compétence des communautés en matière de sports et de vie en plein air prévue à l'article 4, 9°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles relève des matières culturelles visées à l'article 127, § 1er, de la Constitution, et non des matières personnalisables visées à l'article 128, § 1er, de la Constitution, de sorte que le moyen est irrecevable en ce qu'il invoque cette dernière disposition.

B.15. En vertu des articles 127, § 1er, de la Constitution et 4, 9°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles, il appartient au législateur décrétal de réglementer la pratique du sport ou d'une discipline sportive déterminée, en soumettant notamment à des conditions et à des restrictions la pratique du sport en général ou celle de certains sports en particulier.

B.16. Le Constituant et le législateur spécial, dans la mesure où ils ne disposent pas autrement, ont attribué aux communautés et aux régions toute la compétence d'édicter les règles propres aux matières qui leur ont été transférées. Sauf dispositions contraires, le législateur spécial a transféré aux communautés et aux régions l'ensemble de la politique relative aux matières qu'il a attribuées.

B.17. L'article 6, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles dispose que les matières visées à l'article 39 de la Constitution sont, notamment : « III. En ce qui concerne la rénovation rurale et la conservation de la nature : [...] 5° La chasse, à l'exception de la fabrication, du commerce et de la détention d'armes de chasse, et la tenderie;».

Bien que la disposition précitée prévoie une exception à la compétence des régions en réservant au législateur fédéral la compétence concernant « la fabrication, le commerce et la détention d'armes de chasse », il ressort des travaux préparatoires de cette disposition que cette exception s'applique à toutes les armes, y compris les armes sportives, pour lesquelles les communautés peuvent imposer, ainsi que la Cour l'a jugé dans son arrêt n° 42/2005, des conditions complémentaires concernant la conservation d'armes et de munitions pour le tir sportif, dans le cadre de leur compétence fondée sur l'article 127, § 1er, de la Constitution et sur l'article 4, 9°, de la loi précitée du 8 août 1980.

En effet, lors de l'examen de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer, un membre de l'assemblée a objecté que l'exception ne valait qu'à l'égard de la compétence régionale en matière de chasse, mais non à l'égard de la compétence communautaire en matière de sport, bien qu'une seule et même loi réglementât la détention d'armes de chasse et d'armes sportives (était visée la loi du 3 janvier 1933Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/01/1933 pub. 04/07/1997 numac 1997000199 source ministere de l'interieur Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions - Traduction allemande fermer). Le ministre de l'Intérieur et des Réformes institutionnelles a toutefois répondu ce qui suit : « Je voudrais, par ailleurs, rappeler que le gouvernement considère prévoir une exception qui prouve que les pouvoirs implicites ne jouent pas, parce qu'il considère qu'il s'agit d'un problème de sûreté publique qui doit rester du domaine national. Pour le gouvernement, la détention des armes de chasse, qui est réglée par l'article 13 de la loi du 3 janvier 1933Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/01/1933 pub. 04/07/1997 numac 1997000199 source ministere de l'interieur Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions - Traduction allemande fermer relative à la fabrication, au commerce et au port des armes, doit rester nationale. Cela vaut aussi bien à l'égard des pouvoirs régionaux qu'à l'égard des pouvoirs communautaires » (Ann., Sénat, 22 juillet 1980, p. 2386).

Il découle de ceci que le législateur fédéral est compétent pour réglementer la détention d'armes, quelle que soit leur nature, à la condition que les dispositions adoptées en la matière par lui n'empêchent pas l'exercice de la compétence des communautés et des régions en matière de tir sportif et de chasse.

B.18.1. En ce qui concerne la disposition critiquée, les travaux préparatoires exposent : « Dans le présent article, les anciennes notions d'armes [...] de chasse et de sport [...] disparaissent, ce qui simplifie de manière considérable la législation sur le plan technique. La règle qui s'applique dorénavant est que toutes les armes à feu, à l'exception des armes en vente libre, sont en principe interdites, sauf si une autorisation a été obtenue.

De la sorte, elles sont toutes soumises au même régime d'autorisations, comme cela est déjà le cas dans la plupart des états-membres de l'UE. Les dérogations à ce principe ne sont plus en fonction du type de l'arme, mais en fonction du détenteur qui, en partie, pourra échapper à l'obligation d'autorisation s'il est titulaire d'un permis de chasse ou d'une licence de tireur sportif (article 11) » (Doc. parl., Chambre, 2005-2006, DOC 51-2263/001, pp. 20-21).

B.18.2. En imposant une autorisation préalable de principe à la détention d'armes à feu, y compris des armes de chasse et de sport, le législateur fédéral a exercé sa compétence en matière de réglementation de la détention d'armes.

Les travaux préparatoires relatifs aux articles 16 et 36 de la loi attaquée précisent : « L'avis du Conseil d'Etat estimant qu'il y a lieu d'exclure les tireurs sportifs de la réglementation fédérale relative aux conditions de sécurité à respecter pour le stockage d'armes n'a pas été suivi dans la mesure où la compétence des communautés en matière de sport est relative à l'organisation de la pratique du sport et notamment la détermination des conditions de reconnaissance et d'exercice de celui-ci.

Le législateur fédéral reste compétent pour fixer les règles de sécurité à observer pour tout détenteur d'arme à feu sans distinction » (Doc. parl., Chambre, 2005-2006, DOC 51-2263/001, pp. 29 et 35).

B.19.1. La qualité de chasseur ou de tireur sportif a par ailleurs été prise en considération par le législateur fédéral, puisque, en vertu de l'article 11, § 3, 9°, a) et b), de la loi sur les armes, la chasse et le tir sportif constituent un motif légitime pour l'obtention d'une autorisation de détention de l'arme concernée et des munitions.

B.19.2. Le législateur fédéral a en outre pris en compte la compétence des régions en matière de chasse ainsi que la compétence des communautés en matière de sport, puisqu'il ressort de l'article 12 de la loi sur les armes que les permis de chasse délivrés par les régions ou les licences de tireur sportif délivrées par les communautés dispensent leur titulaire de devoir solliciter l'autorisation préalable de détention prévue par l'article 11 de la loi sur les armes, pour autant que leurs antécédents pénaux, leur connaissance de la législation sur les armes et leur aptitude à manipuler une arme à feu en sécurité aient été vérifiés au préalable.

L'article 15 de la loi sur les armes dispense également d'un permis de port d'armes les personnes qui sont chasseurs et tireurs sportifs, « à condition qu'elles aient un motif légitime à cet effet et que le port se fasse exclusivement dans le cadre de la pratique des activités qui y sont visées ».

B.19.3. Enfin, en réglementant pour l'ensemble des citoyens la détention de toutes les armes à feu, y compris les armes de chasse et de sport, le législateur fédéral n'a pas rendu impossible ou exagérément difficile l'exercice par les communautés de leur compétence en matière de sport et de vie en plein air, dès lors que celles-ci demeurent notamment compétentes pour imposer aux tireurs sportifs des conditions secondaires relatives à la détention ou au stockage des armes utilisées dans la pratique du tir sportif.

B.19.4. Le moyen n'est pas fondé.

Quant au principe de légalité en matière pénale B.20.1. Plusieurs moyens sont pris de la violation, par diverses dispositions de la loi attaquée, des articles 12 et 14 de la Constitution, lus ou non en combinaison avec l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

B.20.2. L'article 12 de la Constitution dispose : « La liberté individuelle est garantie.

Nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus par la loi, et dans la forme qu'elle prescrit. [...] ».

L'article 14 de la Constitution dispose : « Nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu'en vertu de la loi ».

L'article 7.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 15.1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques disposent : « Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. [...] ».

B.20.3. En attribuant au pouvoir législatif la compétence, d'une part, de déterminer dans quels cas et dans quelle forme des poursuites pénales sont possibles, d'autre part, d'adopter une loi en vertu de laquelle une peine peut être établie et appliquée, les articles 12, alinéa 2, et 14 de la Constitution garantissent à tout citoyen qu'aucun comportement ne sera punissable et qu'aucune peine ne sera infligée que sur la base de règles adoptées par une assemblée délibérante, démocratiquement élue.

B.20.4. Il découle également des articles 12 et 14 de la Constitution, ainsi que de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, que la loi pénale doit être formulée en des termes qui permettent à chacun de savoir, au moment où il adopte un comportement, si celui-ci est punissable et de connaître la peine qu'il risque d'encourir.

En ce qui concerne la recevabilité de certains moyens liés au principe de légalité en matière pénale B.21.1. Le deuxième moyen dans l'affaire n° 4052 et le premier moyen dans l'affaire n° 4087 sont dirigés contre les articles 6, 11, 14, 15, 16, 21, 35, 2°, 44 et 45 de la loi attaquée. Selon les parties requérantes, ces dispositions violeraient, notamment, le principe de légalité des peines consacré à l'article 14 de la Constitution.

L'article 23 de la loi attaquée punit les contrevenants aux dispositions de ladite loi ou de ses arrêtés d'exécution d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 1 000 euros à 25 000 euros, ou d'une de ces peines seulement. L'article 24 de la même loi porte sur le régime des armes confisquées en vertu de l'article 42 du Code pénal alors que l'article 25 prévoit qu'en cas de récidive, les personnes agréées conformément à l'article 5 de la loi attaquée pourront être condamnées à la fermeture temporaire ou définitive de leur entreprise.

Ces articles, qui sont les seuls à établir des peines, ne font toutefois pas l'objet des deux recours en annulation précités.

Il s'ensuit que l'article 14 de la Constitution est étranger aux dispositions attaquées par le deuxième moyen dans l'affaire n° 4052 et le premier moyen dans l'affaire n° 4087.

En ce qu'ils invoquent l'article 14 de la Constitution, ces moyens sont irrecevables.

B.21.2.1. Le deuxième moyen dans l'affaire n° 4052 fait encore grief aux articles 6, § 2, 11, § 3, 9°, b) et e), et 35, 2°, de la loi attaquée de violer l'article 12 de la Constitution en ce qu'ils comporteraient des délégations de compétence excessives au profit du Roi.

L'article 6, § 2, de la loi attaquée charge le Roi de déterminer les conditions « sous lesquelles le gouverneur compétent pour le lieu d'établissement peut délivrer des agréments spéciaux à des personnes exerçant des activités professionnelles de nature scientifique, culturelle ou non-commerciale avec des armes à feu ».

L'article 11, § 3, 9°, de la loi attaquée énumère une liste de motifs qui, dans les conditions à déterminer par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, peuvent être considérés comme légitimes pour l'acquisition d'une arme soumise à autorisation et des munitions y afférentes. L'existence d'un tel motif est une des conditions mises à l'obtention de l'autorisation délivrée par le gouverneur compétent.

L'article 35, 2°, de la loi attaquée habilite le Roi à déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions de délivrance et la forme des documents prévus par la loi attaquée.

Ces dispositions ont donc pour objet de fixer les conditions auxquelles, et les modalités selon lesquelles, les agréments et autorisations prévus par le législateur seront délivrés.

B.21.2.2. L'article 5 de la loi attaquée interdit à quiconque d'exercer une activité d'armurier ou d'intermédiaire s'il n'a pas été préalablement agréé par le gouverneur compétent pour le lieu d'établissement. L'article 10 de la même loi prescrit que nul ne peut vendre ou céder une arme à feu soumise à autorisation qu'aux personnes agréées et aux personnes munies d'une autorisation. Quant à l'article 11 de la même loi, il interdit aux particuliers de détenir une arme à feu soumise à autorisation ou des munitions y afférentes sans autorisation préalable délivrée par le gouverneur compétent pour la résidence du requérant. Enfin, en vertu de l'article 14 de la loi attaquée, le port d'une arme soumise à autorisation est, en principe, conditionné par l'obtention d'un permis de port d'arme.

La contravention à de telles obligations est punie pénalement, conformément aux articles 23 et suivants de la loi.

B.21.2.3. Il s'ensuit que les délégations consenties au Roi par les dispositions attaquées ne Lui permettent ni de créer de nouvelles incriminations, ni de préciser le contenu des incriminations visées en B.21.2.2, celles-ci découlant, au contraire, exclusivement, des dispositions législatives interdisant certains comportements aux personnes qui ne sont pas munies d'un agrément ou d'une autorisation préalable.

En ce qu'il porte sur la violation de l'article 12 de la Constitution, le moyen est irrecevable.

B.21.3.1. Le quatrième moyen dans l'affaire n° 4032 est, notamment, pris de la violation, par l'article 35 de la loi attaquée, de l'article 12, alinéa 2, de la Constitution, de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme et du « principe d'exercice des compétences par le législateur, sous réserve d'une habilitation précise donnée au pouvoir exécutif ».

Les parties requérantes dans cette affaire se contentent toutefois de critiquer les délégations vagues et excessives que contiendrait cet article 35.

B.21.3.2. Pour satisfaire aux exigences de l'article 6 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, les moyens de la requête doivent faire connaître, parmi les règles dont la Cour garantit le respect, celles qui seraient violées ainsi que les dispositions qui violeraient ces règles et exposer en quoi ces règles auraient été transgressées par ces dispositions.

Faute de préciser quelles délégations il vise en particulier et en quoi celles-ci seraient irrégulières, le moyen ne permet ni aux parties ni à la Cour de déterminer avec précision l'objet du grief.

En ce qu'il porte sur l'article 35 de la loi attaquée, le moyen est irrecevable.

En ce qui concerne la classification des armes B.22.1. Les parties requérantes dans l'affaire n° 4032 (quatrième moyen) et dans l'affaire n° 4040 (premier et deuxième moyens) font grief à l'article 3, § 1er, 16°, de la loi attaquée de violer les articles 10, 11 et 12, alinéa 2, de la Constitution, ainsi que l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme.

B.22.2. La disposition attaquée énonce : « Sont réputées armes prohibées : [...] 16° les engins, armes et munitions désignés par les ministres de la Justice et de l'Intérieur qui peuvent constituer un grave danger pour la sécurité publique et les armes et munitions que, pour cette raison, seuls les services visés à l'article 27, § 1er, alinéas 2 et 3, peuvent détenir; [...] ».

Quant à l'article 8 de la même loi, il dispose : « Nul ne peut fabriquer, réparer, exposer en vente, vendre, céder ou transporter des armes prohibées, en tenir en dépôt, en détenir ou en être porteur.

En cas d'infraction à l'alinéa précédent, les armes seront saisies, confisquées et détruites, même si elles n'appartiennent pas au condamné ».

B.22.3. Dans les travaux préparatoires de la disposition attaquée, le législateur a précisé que l'habilitation conférée aux Ministres de la Justice et de l'Intérieur visait à « faire face à la possibilité permanente de voir soudainement apparaître sur le marché de nouveaux modèles qui comportent un trop grand risque », ajoutant : « En outre, la possibilité est offerte de prohiber des armes et des munitions qui, en vue de la sécurité, ne peuvent être détenues que par les services de police et par l'armée et qui ne sont pas nécessaires pour la pratique d'une activité privée » (Doc. parl., Chambre, 2005-2006, DOC 51-2263/001, p. 20).

B.22.4. Le principe de légalité en matière pénale ne va pas jusqu'à obliger le législateur à régler lui-même chaque aspect de l'infraction. Une délégation conférée à un autre pouvoir n'est pas contraire à ce principe pour autant que l'habilitation soit définie de manière suffisamment précise et porte sur l'exécution de mesures dont les éléments essentiels sont fixés préalablement par le législateur.

B.22.5. La disposition attaquée vise à permettre que la liste des armes prohibées soit rapidement actualisée lors de l'apparition de nouveaux modèles, susceptibles de constituer un grave danger pour la sécurité publique et qui, par définition, ne pouvaient être appréhendés par le législateur au moment de l'adoption de la loi sur les armes.

Le législateur a fixé lui-même, à l'article 8 de la loi attaquée, les actes pénalement répréhensibles lorsqu'ils sont relatifs à des armes prohibées. En outre, les articles 23 à 25 de la même loi déterminent les peines applicables en cas d'infraction à cette disposition.

B.22.6. Dès lors que le législateur a précisé, lui-même, l'objectif et les limites dans lesquels l'habilitation attaquée a été accordée, ainsi que les comportements jugés infractionnels, les composantes essentielles de l'incrimination ont été fixées par la loi et il est, de ce fait, satisfait au principe de légalité contenu à l'article 12, alinéa 2, de la Constitution.

B.22.7. Pour le surplus, il appartiendra aux Ministres de la Justice et de l'Intérieur de justifier adéquatement la classification de nouveaux engins, armes ou munitions, dans la catégorie des « armes prohibées » et au juge compétent de déterminer s'ils ont respecté les limites de l'habilitation qui leur a été conférée par le législateur.

B.22.8. Sous réserve de ce qui a été dit en B.22.5, le quatrième moyen dans l'affaire n° 4032, en ce qu'il porte sur l'article 3, § 1er, 16°, de la loi attaquée, et les premier et deuxième moyens dans l'affaire n° 4040 ne sont pas fondés. B.23.1. Dans leur quatrième moyen, les parties requérantes dans l'affaire n° 4032 reprochent encore à l'article 3, § 1er, 17°, de la loi attaquée de violer le principe de légalité en matière pénale.

B.23.2. La disposition attaquée énonce : « Sont réputées armes prohibées : [...] 17° les objets et les substances qui ne sont pas conçus comme arme, mais dont il apparaît clairement, étant donné les circonstances concrètes, que celui qui les détient, porte ou transporte entend manifestement les utiliser aux fins de menacer ou de blesser physiquement des personnes ». B.23.3. Au cours des travaux préparatoires, il a été souligné à cet égard : « Le point 11 confirme la jurisprudence de la Cour de cassation qui autorise dans certaines circonstances de considérer comme armes prohibées des objets ordinaires qui n'ont pas été conçus comme armes.

Tel est par exemple le cas pour une batte de base-ball qui est utilisée pour menacer des personnes ou pour commettre des actes de vandalisme. L'objectif n'est pas de poursuivre arbitrairement des personnes qui portent inoffensivement de tels objets ou qui les utilisent dans leur contexte normal, mais bien de pouvoir agir à titre préventif contre les porteurs d'armes potentielles qui ont clairement l'intention de les utiliser comme telles. Dans de tels cas, l'article 135 du Code pénal ne suffit pas : en droit pénal commun, il faut qu'il y ait un début d'exécution avant qu'il ne soit question d'un délit.

Afin de rencontrer la nécessité actuelle de pouvoir réprimer l'abus de certaines substances chimiques, biologiques ou même inoffensives pour menacer des personnes, cette disposition n'est plus limitée à des objets et elle s'appliquera aussi aux substances » (Doc. parl., Chambre, 2005-2006, n° 51-2263/001, p. 20).

B.23.4. Le principe de légalité en matière pénale exige que le législateur indique, en des termes suffisamment précis, clairs et offrant la sécurité juridique, quels faits sont sanctionnés, afin, d'une part, que celui qui adopte un comportement puisse évaluer préalablement, de manière satisfaisante, quelle sera la conséquence pénale de ce comportement et afin, d'autre part, que ne soit pas laissé au juge un trop grand pouvoir d'appréciation.

Toutefois, le principe de légalité en matière pénale n'empêche pas que la loi attribue un pouvoir d'appréciation au juge. Il faut en effet tenir compte du caractère de généralité des lois, de la diversité des situations auxquelles elles s'appliquent et de l'évolution des comportements qu'elles répriment.

La condition qu'une infraction doit être clairement définie par la loi se trouve remplie lorsque le justiciable peut savoir, à partir du libellé de la disposition pertinente et, en principe, le cas échéant, à l'aide de son interprétation par les juridictions, quels actes et omissions engagent sa responsabilité pénale.

B.23.5. Ce n'est qu'en examinant une disposition pénale spécifique qu'il est possible, en tenant compte des éléments propres aux comportements qu'elle entend réprimer, de déterminer si les termes généraux utilisés par le législateur sont à ce point vagues qu'ils méconnaîtraient le principe de légalité garanti par l'article 12, alinéa 2, de la Constitution.

B.23.6. Il ressort de l'exposé des motifs de la loi attaquée, cité en B.23.3, que le législateur s'est inspiré de la jurisprudence de la Cour de cassation en sanctionnant pénalement l'individu qui détient, porte ou transporte un objet ou une substance qui n'est pas conçu comme une arme, dans l'intention de menacer ou de porter atteinte à autrui.

La Cour de cassation a en effet jugé : « Sont réputées armes prohibées : les armes offensives cachées ou secrètes, dans la mesure où elles ne doivent pas être considérées comme des armes de défense ou des armes de guerre et dans la mesure où, soit, elles constituent des armes sans en présenter l'aspect extérieur, soit, il s'agit d'engins, d'outils ou d'objets qui ne sont pas normalement utilisés en tant qu'armes, sauf par accident, mais qui, ainsi qu'il ressort des circonstances concrètes de la cause, sont destinés à l'offensive » (Cass., 30 juin 1998, Pas., 1998, I, pp. 838-839).

B.23.7. Il ne peut être fait grief à un texte de portée générale de ne pas donner une définition plus précise du dol exigé en la matière. Le juge, comme il lui appartient de le faire lorsqu'il doit mesurer la gravité des faits qui lui sont soumis, devra apprécier l'existence de ce dol, non pas en fonction de conceptions subjectives qui rendraient imprévisible l'application de la disposition en cause, mais en considération d'éléments objectifs, en tenant compte des circonstances propres à chaque affaire et de l'interprétation restrictive qui prévaut en droit pénal.

Il lui reviendra, plus particulièrement, d'avoir égard aux éléments objectifs issus des « circonstances concrètes » afin d'établir l'intention de blesser ou de menacer autrui, qui devra, de surcroît, être manifeste et résulter « clairement » de telles circonstances.

Il s'ensuit que, même si elle laisse au juge un pouvoir d'appréciation, la disposition attaquée ne lui confère pas un pouvoir autonome d'incrimination qui empiéterait sur les compétences du législateur.

B.23.8. Le moyen, en ce qu'il porte sur l'article 3, § 1er, 17°, de la loi attaquée, n'est pas fondé.

B.24.1. Dans leur quatrième moyen, les parties requérantes dans l'affaire n° 4032 demandent l'annulation des articles 3, § 3, 2°, et 34 de la loi sur les armes.

B.24.2. L'article 3, § 3, de cette loi dispose : « Sont réputées armes soumises à autorisation : 1° toutes les autres armes à feu;2° d'autres armes classées dans cette catégorie par le Roi ». L'article 34 de cette loi dispose : « Le Roi peut étendre en tout ou en partie aux armes autres que les armes à feu, les dispositions des articles 5 à 7, 10 à 22 et 33 ».

B.24.3. L'habilitation accordée au Roi par l'article 3, in fine, de la loi est justifiée comme suit par les travaux préparatoires : « Le Roi garde la possibilité de classer des armes de type douteux dans une des catégories parce qu'il est impossible de prévoir à ce moment quels nouveaux types d'armes seront mis sur le marché dans l'avenir » (Doc. parl., Chambre, 2005-2006, n° 51-2263/001, p. 22).

En ce qui concerne l'article 34 de la loi, il est précisé : « Cette disposition existante est élargie à toutes les dispositions de la loi qui peuvent être utiles pour le contrôle d'activités avec des armes non à feu comme des carabines à air, des paintballs,..., ce qui ne signifie pas qu'elle sera immédiatement exécutée de manière complète. La pratique démontre cependant parfois que des abus se produisent, contre lesquels il faut pouvoir intervenir rapidement » (ibid., p. 34).

B.24.4. Les habilitations attaquées et la justification qui leur est donnée doivent s'apprécier à la lumière de l'objectif général de la loi, qui est de lutter contre la prolifération des armes dans un souci de sécurité publique (ibid., pp. 14 à 17).

Dans cette matière, il convient d'abord de tenir compte des évolutions technologiques qui peuvent permettre de mettre sur le marché de nouveaux types d'armes susceptibles de présenter des caractéristiques ou des risques comparables aux armes soumises à autorisation définies dans la loi ou pour lesquelles il peut être indiqué de leur appliquer totalement ou partiellement les articles 5 à 7, 10 à 22 ou 23 de la loi afin de limiter les risques liés à leur utilisation. On ne peut davantage exclure que des armes précédemment inconnues en Belgique aboutissent dans le circuit ou que des objets non conçus en tant qu'armes remplissent cette fonction. De telles évolutions exigent une réglementation détaillée qui doit de surcroît être adaptée de manière souple aux circonstances. Les habilitations données dans les dispositions litigieuses ne portent donc pas atteinte aux dispositions citées dans le moyen.

B.24.5. En ce qu'il porte sur les articles 3, § 3, 2°, et 34 de la loi attaquée, le moyen n'est pas fondé.

B.25.1. Le deuxième moyen dans l'affaire n° 4088 est dirigé, notamment, contre l'article 2, 9°, de la loi attaquée.

B.25.2. La disposition attaquée énonce : « Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, l'on entend par : [...] 9° 'arme factice' : 'imitation fidèle, réplique ou copie, inerte ou pas, d'une arme à feu' ». B.25.3. L'article 3, § 2, de la loi sur les armes dispose : « Sont réputées armes en vente libre : 1° les armes blanches, les armes non à feu et les armes factices non soumises à une réglementation spéciale; [...] ».

B.25.4. Les requérants dans l'affaire n° 4088 n'aperçoivent pas comment une arme factice pourrait être en vente libre alors qu'elle ne serait pas « inerte ». En disposant le contraire, le législateur méconnaîtrait le principe de clarté et de prévisibilité de la loi pénale.

B.25.5. Les travaux préparatoires de la loi attaquée précisent que le terme « inerte » « signifie ne tirant aucun projectile » (Doc. parl., Chambre, 2005-2006, n° 51-2263/001, p. 18).

Selon l'article 2, 12°, de la loi attaquée, une arme non à feu doit s'entendre de « toute arme tirant un ou plusieurs projectiles dont la propulsion ne résulte pas de la combustion de poudre ou d'une amorce ».

B.25.6. L'article 3 de l'arrêté royal du 30 mars 1995 « relatif au classement de certaines armes à air ou à gaz et modifiant l'arrêté royal du 20 septembre 1991 relatif aux armes de panoplie et à l'arrêté royal du 11 janvier 1995 classant certaines armes d'alarme dans la catégorie des armes de défense », tel qu'il a été modifié par l'arrêté royal du 29 décembre 2006, dispose : « Sont rangés dans la catégorie des armes soumises à autorisation, les armes factices courtes à répétition, semi-automatiques ou automatiques, et les armes courtes de jet lorsqu'elles peuvent tirer des projectiles par un autre mode de propulsion que la combustion de la poudre lorsque l'énergie cinétique du projectile mesurée à 2,5 mètres de la bouche du canon est supérieur à 7, 5 Joules. [...] ».

B.25.7. Sans doute la disposition attaquée ne précise-t-elle pas elle-même le mode de propulsion du projectile, susceptible d'être tiré par une arme factice en vente libre. Compte tenu, toutefois, des précisions apportées par l'article 3 de l'arrêté royal du 30 mars 1995, il est possible de distinguer les armes factices qui, bien qu'elles ne soient pas inertes, sont en vente libre, des armes factices qui doivent, en réalité, s'assimiler à des armes à feu et qui, pour cette raison, sont soumises à autorisation, conformément à l'article 3, § 3, 2°, de la loi attaquée.

B.25.8. En ce qu'il porte sur l'article 2, 9°, de la loi attaquée, le moyen n'est pas fondé.

En ce qui concerne les conditions de régularité d'une collection d'armes B.26.1. Les parties requérantes dans l'affaire n° 4052 contestent, dans leur deuxième moyen, l'article 6, § 1er, de la loi attaquée.

Selon elles, cette disposition habiliterait le Roi à fixer les conditions de fond auxquelles est soumise une collection d'armes alors que le principe de légalité prévalant en matière pénale imposerait que ces conditions soient fixées par la loi.

B.26.2. L'article 6, § 1er, de la loi attaquée dispose : « Les personnes physiques et les personnes morales de droit privé souhaitant tenir un musée ou une collection de plus de dix armes à feu soumises à autorisation ou de munitions, sans devoir obtenir pour chaque arme supplémentaire une autorisation conformément à l'article 11, doivent, conformément à l'article 5, §§ 3 et 4, être agréées par le gouverneur compétent pour le lieu d'établissement. Le Roi détermine les conditions sur le plan du contenu auxquelles est soumise la collection et les précautions techniques spéciales à prendre si les armes ont été développées après 1945 ».

B.26.3. Selon les travaux préparatoires, la disposition attaquée a pour but d'améliorer le statut de collectionneur qui avait été inscrit dans la loi du 30 janvier 1991 « in extremis, et à un endroit particulièrement mal choisi, sans donner de précisions et sans habiliter le Roi à le faire. Il était dès lors nécessaire de remédier à cette lacune en inscrivant une disposition plus claire à un endroit plus logique, à savoir immédiatement après les articles relatifs à l'agrément des armuriers » (Doc. parl., Chambre, 2005-2006, n° 51-2263/001, p. 23).

Il fut encore précisé : « L'intention demeure de limiter ce système aux collections ' historiques ', mais il est préférable, compte tenu des différentes interprétations qui peuvent être données à ce terme, d'habiliter le Roi à élaborer des critères plus concrets sur le plan du contenu. Le cadre est cependant déjà esquissé par la loi : les armes les plus anciennes (en gros, les modèles du dix-neuvième siècle utilisant de la poudre noire ainsi que quelques modèles utilisant la poudre vive) relèvent de la catégorie des armes de panoplie et ne requièrent dès lors aucun agrément; les armes ' modernes, mais déjà historiques ' jusque 1945 inclus resteront soumises au système d'agrément existant et les armes plus récentes seront soumises à une réglementation plus sévère (limitation du nombre et du type d'armes qui peuvent être acquises, mesures de sécurité plus sévères) » (ibid. ).

B.26.4. Il ressort tant du texte de la disposition attaquée que des travaux préparatoires de celle-ci que le législateur a déterminé les conditions essentielles encadrant la tenue d'une collection d'armes soumises à autorisation et qu'il n'a accordé au Roi qu'une délégation limitée, portant essentiellement sur les conditions de sécurité à respecter par les collectionneurs. La fixation de pareilles conditions requiert une réglementation détaillée qui doit, en outre, pouvoir être adaptée de manière souple aux nécessités pratiques.

B.26.5. En ce qu'il a trait à l'article 6, § 1er, de la loi attaquée, le moyen n'est pas fondé.

En ce qui concerne la définition de la notion de « détention » B.27.1. Le premier moyen dans l'affaire n° 4087 porte sur la violation, par l'article 11, § 1er, de la loi attaquée, du principe de légalité en matière pénale en ce que cette disposition ne définirait pas, de manière suffisamment précise, la notion de « détention » d'armes soumises à autorisation.

B.27.2. L'article 11, § 1er, de la loi attaquée dispose : « La détention d'une arme à feu soumise à autorisation ou des munitions y afférentes est interdite aux particuliers, sans autorisation préalable délivrée par le gouverneur compétent pour la résidence du requérant. Cette autorisation ne peut être délivrée qu'après avis, dans les trois mois de la demande, du chef de corps de la police locale de la résidence du requérant. La décision doit être motivée. L'autorisation peut être limitée à la détention de l'arme à l'exclusion des munitions et elle n'est valable que pour une seule arme.

S'il apparaît que la détention de l'arme peut porter atteinte à l'ordre public ou que le motif légitime invoqué pour obtenir l'autorisation n'existe plus, le gouverneur compétent pour la résidence de l'intéressé peut limiter, suspendre ou retirer l'autorisation par décision motivée selon une procédure définie par le Roi et après avoir pris l'avis du procureur du Roi compétent pour cette résidence ».

B.27.3. Le terme « détention » n'est pas défini à l'article 2 de la loi attaquée. Il convient, dès lors, de l'interpréter dans son sens courant, ce que confirment d'ailleurs les travaux préparatoires (Doc. parl., Chambre, 2005-2006, n° 51-2263/001, p. 18).

En outre, la loi du 3 janvier 1933Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/01/1933 pub. 04/07/1997 numac 1997000199 source ministere de l'interieur Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions - Traduction allemande fermer avait déjà recours à la notion de « détention » d'armes et la Directive 91/477/CEE précitée utilise, elle aussi, un tel concept.

B.27.4. Conformément à l'article 11 de la loi du 3 janvier 1933Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/01/1933 pub. 04/07/1997 numac 1997000199 source ministere de l'interieur Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions - Traduction allemande fermer, avant sa modification par la loi du 30 janvier 1991, la détention d'armes à feu de guerre était interdite aux particuliers, sauf autorisation du gouverneur de province. Quant à l'article 14 de cette loi, tel qu'il avait été inséré par la loi du 4 mai 1936, il subordonnait la détention d'une arme à feu de défense à son immatriculation ou à l'obtention préalable d'une autorisation d'acquisition. En revanche, la détention d'une arme prohibée n'était pas considérée comme illégale.

Au cours des travaux préparatoires de la loi du 3 janvier 1933Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/01/1933 pub. 04/07/1997 numac 1997000199 source ministere de l'interieur Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions - Traduction allemande fermer, la notion de « détention » d'armes fut explicitée de la manière suivante : « Tout citoyen peut avoir chez lui toutes sortes d'armes, en vue d'en user comme il l'entend, pour la défense de sa personne ou la sauvegarde de sa propriété » (Doc. parl., Chambre, 1920-1921, n° 12, p. 6). B.27.5. La loi du 30 janvier 1991 modifia la loi du 3 janvier 1933Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/01/1933 pub. 04/07/1997 numac 1997000199 source ministere de l'interieur Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions - Traduction allemande fermer afin de soumettre la détention tant d'une arme à feu de guerre que d'une arme à feu de défense à une autorisation préalable.

L'exposé des motifs justifie cette modification de la manière suivante : « La procédure d'autorisation préalable à l'acquisition d'armes de défense est [partiellement] revue et la structure des articles 5 et 6 est adaptée. L'autorisation d'acquisition est remplacée par une autorisation de détention. Cette modification a pour objet d'éviter toute ambiguïté sur la validité d'une autorisation d'acquisition comme autorisation de détention » (Doc. parl., Chambre, 1989-1990, n° 978/1, p. 5). Au cours des travaux préparatoires de la loi du 30 janvier 1991, il fut encore précisé que le terme « acquérir » fut « toujours interprété au sens le plus large, notamment par la doctrine » et qu'« il vise non seulement l'entrée en possession, mais aussi la prise de possession » de telle manière que l'utilisation de ce terme, à l'article 14, alinéa 2, de la loi du 3 janvier 1933Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/01/1933 pub. 04/07/1997 numac 1997000199 source ministere de l'interieur Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions - Traduction allemande fermer, tel qu'il avait été modifié par la loi du 30 janvier 1991, était conciliable avec la notion de détention utilisée par ailleurs dans la même loi (Doc. parl., Sénat, 1989-1990, n° 972-2, pp.35-36).

B.27.6. Rien n'indique, dans les travaux préparatoires de la loi attaquée, que le législateur ait entendu se départir du sens donné au terme « détention » par les législations antérieures en la matière.

Par ailleurs, l'objectif de traçabilité que poursuit la loi attaquée confirme la volonté du législateur de permettre aux autorités en charge du maintien de la sécurité publique de connaître la localisation effective de toute arme à feu sur le territoire.

B.27.7. Il s'ensuit que le terme « détention » doit s'entendre dans son sens usuel, et désigne dès lors la possession effective, quel que soit le titre juridique qui la fonde. La détention d'une arme se distingue par ailleurs de son port en ce que le port d'une arme suppose la capacité de s'en saisir immédiatement et sans déplacement.

B.27.8. Le moyen n'est pas fondé.

En ce qui concerne le « stockage » d'armes à feu ou de munitions B.28.1. Dans leur deuxième moyen, les parties requérantes dans l'affaire n° 4032 contestent la constitutionnalité de l'article 16 de la loi attaquée en ce qu'il ne définirait ni la notion de « stockage » ni la procédure permettant d'aboutir à l'obtention d'une autorisation de stocker des armes à feu ou des munitions.

B.28.2. L'article 16 de la loi sur les armes dispose : « Le stockage d'armes à feu ou de munitions soumises à autorisation ne peut avoir lieu que si, pour la quantité concernée, il existe un des motifs légitimes suivants : 1° la détention légitime de plusieurs armes à feu et d'une quantité nécessaire de munitions pour ces armes par leurs propriétaires cohabitant à la même adresse qui stockent leurs armes à cet endroit;2° les activités légitimes de personnes agréées ». B.28.3. Etant donné que le législateur ne soumet pas le stockage d'armes à feu à une autorisation spécifique, le deuxième moyen dans l'affaire n° 4052, dans la mesure où il présuppose l'existence d'une telle autorisation, part d'une prémisse erronée.

B.28.4. La Cour doit cependant se pencher sur la notion de « stockage » d'armes et de munitions, laquelle n'est pas explicitée par l'article 2 de la loi attaquée.

La disposition attaquée a été justifiée comme suit par les travaux préparatoires : « Le gouverneur devenant compétent pour toutes les autorisations et tous les agréments dans le cadre de la législation sur les armes et ayant dès lors une bonne vue d'ensemble de la détention d'armes de chaque individu, et une évaluation séparée ayant lieu pour chaque arme à feu soumise à autorisation sur la base de critères clairs, il n'est plus nécessaire de maintenir une autorisation séparée pour les dépôts de ces armes. D'autres lieux de stockage, où sont stockées des armes qui n'appartiennent pas à une seule et même personne, sont soumis à une forme d'agrément (commerce, collection, stand de tir), si bien qu'ici aussi, une autorisation séparée perd son sens. C'est la raison pour laquelle le présent article exige dans sa nouvelle version uniquement un motif légitime pour stocker d'importantes quantités d'armes à feu et de munitions soumises à autorisation.

La loi énumère les motifs légitimes possibles. Ainsi, le chasseur aura clairement un motif légitime d'entreposer dans un endroit déterminé un certain nombre d'armes qui correspond au nombre d'armes dont il a besoin pour la chasse de différents types de gibier et pour la gestion de la faune. Ainsi également, un tireur sportif aura un motif légitime de rassembler des armes pour les différentes disciplines qu'il pratique, éventuellement avec quelques armes de réserve. Pour ce qui est des munitions, il doit être tenu compte du fait que celles-ci sont parfois achetées en grande quantité en vue de pouvoir bénéficier d'un prix avantageux ou parce qu'il s'agit de munitions spécifiques que l'on trouve difficilement.

Par contre, il n'est pas question d'un motif légitime lorsqu'un simple particulier offre à des tiers sa maison comme lieu de stockage pour leurs armes ou lorsqu'il stocke un nombre d'armes anormalement élevé pour son activité. En effet, on comptabilise désormais également les armes de chasse et de sport qu'il est encore relativement facile de se procurer. Le stockage de quantités exagérées de munitions n'est pas non plus autorisé pour éviter trop de risque pour les alentours » (Doc. parl., Chambre, 2005-2006, n° 51-2263/001, pp. 28-29).

B.28.5. L'article 16 de la loi du 3 janvier 1933Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/01/1933 pub. 04/07/1997 numac 1997000199 source ministere de l'interieur Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions - Traduction allemande fermer, avant sa modification par la loi du 30 janvier 1991, disposait : « Sauf le cas prévu à l'article 12, il est interdit à toute personne n'étant ni fabricant ni marchand d'armes de posséder un dépôt d'armes de défense ou de guerre sans l'autorisation toujours révocable du Procureur du Roi [...] ».

Par un arrêt du 20 août 1984, la Cour de cassation décida : « ladite loi du 3 janvier 1933Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/01/1933 pub. 04/07/1997 numac 1997000199 source ministere de l'interieur Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions - Traduction allemande fermer, et spécialement son article 16, ne définissent pas les termes ' posséder un dépôt ' et ' dépôt ' : que, partant, il y a lieu d'entendre ces termes dans leur sens usuel, c'est-à-dire, en ce qui concerne le terme ' posséder un dépôt ', ' stocker ', et, en ce qui concerne le terme ' dépôt ', ' lieu ou terrain où des matériaux ou des biens peuvent être déposés '; qu'il s'ensuit que ' posséder un dépôt ' ne doit pas avoir lieu dans un immeuble et qu'un ' dépôt ' n'est pas nécessairement un immeuble » (Cass., 20 août 1984, Pas., 1984, I, pp. 1334-1335).

B.28.6. Après sa modification par la loi du 30 janvier 1991, l'article 16 de la loi du 3 janvier 1933Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/01/1933 pub. 04/07/1997 numac 1997000199 source ministere de l'interieur Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions - Traduction allemande fermer disposait : « Sauf le cas prévu à l'article 12, il est interdit à toute personne non agréée conformément à l'article 1er de posséder un dépôt d'armes de défense ou de guerre sans une autorisation délivrée par le gouverneur de la province du lieu du dépôt, après avis du procureur du Roi de l'arrondissement du lieu du dépôt. Cette autorisation mentionne les conditions auxquelles est subordonnée la possession du dépôt.

L'autorité qui a délivré une autorisation peut la suspendre ou la retirer par une décision motivée s'il apparaît que l'existence du dépôt peut porter atteinte à l'ordre public, que les conditions auxquelles est subordonnée la possession du dépôt ne sont pas respectées ou que les motifs invoqués pour obtenir l'autorisation n'existent plus.

Ces dispositions s'appliquent également aux dépôts de munitions destinées aux armes visées ci-dessus.

Le Roi détermine le nombre et le type d'armes et de munitions dont la réunion en un même lieu constitue un dépôt ».

Au cours des travaux préparatoires de la loi du 3 janvier 1991, il fut précisé : « En fin de compte, il s'agit de savoir ce qu'il faut entendre par ' posséder un dépôt '.

On fait observer que cette notion est définie à l'article 14 du projet. L'autorisation dont il y est question n'est accordée que si une série de conditions de sécurité sont respectées; en effet, la concentration d'armes peut impliquer un danger pour la sécurité publique; c'est dans ce sens que le deuxième alinéa de cette disposition doit être interprété. L'autorisation pourra ainsi être retirée si l'on y retrouve des types d'armes pour lesquels aucune autorisation n'a été donnée » (Doc. parl., Sénat, 1989-1990, n° 972-2, p. 10). B.28.7. Enfin, l'article 21 de l'arrêté royal du 20 septembre 1991 « exécutant la loi du 3 janvier 1933Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/01/1933 pub. 04/07/1997 numac 1997000199 source ministere de l'interieur Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions - Traduction allemande fermer relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions » précisait, en ce qui concerne les armes de défense et de guerre : « Constitue un dépôt d'armes la réunion en un même lieu : 1° de plus de cinq armes de guerre;2° ou de plus de cinq armes de défense de même calibre ou tirant la même munition;3° ou de plus de dix armes de défense et de guerre. Ne sont pas prises en compte pour l'application du présent article, les armes à feu de défense visées à l'article 5, alinéa 3, de la loi ».

Cet article a toutefois été abrogé par l'arrêté royal du 29 décembre 2006 « exécutant certaines dispositions de la loi du 3 janvier 1933Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/01/1933 pub. 04/07/1997 numac 1997000199 source ministere de l'interieur Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions - Traduction allemande fermer relative à la fabrication, au commerce et au port d'armes et au commerce des munitions et de la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer réglant des activités économiques et individuelles avec des armes ».

B.28.8. Pour les motifs exposés en B.28.5, la notion de « stockage », utilisée à l'article 16 de la loi attaquée, ne peut être interprétée que dans son sens courant. Il s'ensuit qu'elle vise la possession d'un dépôt d'armes ou de munitions à son domicile ou à sa résidence ou, plus généralement, la conservation de plusieurs armes ou munitions en un même lieu.

B.28.9. L'article 16 de la loi attaquée prohibe la conservation, en un même lieu, de plusieurs armes ou munitions soumises à autorisation qui ne serait pas justifiée par un des motifs légitimes visés par cette disposition ou qui s'avérerait disproportionnée par rapport à ces motifs. Le caractère répréhensible d'un stockage d'armes ou de munitions s'apprécie donc en tenant compte de la quantité raisonnable d'armes et de munitions qu'une personne peut avoir en dépôt, en raison des activités qu'elle exerce.

La loi nouvelle reprend une notion de la législation ancienne qui a fait l'objet de précisions jurisprudentielles qui suffisent à éclairer le sujet de droit dans son comportement, de sorte qu'il est satisfait à l'exigence de prévisibilité de la loi pénale.

B.28.10. En ce qu'il porte sur l'article 16 de la loi attaquée, le moyen n'est pas fondé.

En ce qui concerne le motif légitime et l'autorisation liés au port d'une arme en vente libre B.29.1. Les parties requérantes dans l'affaire n° 4088 (deuxième moyen) demandent l'annulation de l'article 9 de la loi sur les armes en ce qu'il soumet le port d'une arme en vente libre à un motif légitime et à une autorisation préalable, lesquels ne seraient pas définis avec suffisamment de précision par le législateur.

B.29.2. Cet article 9 dispose : « Le port d'une arme en vente libre n'est permis qu'à celui qui peut justifier d'un motif légitime ».

B.29.3. Dès lors que le législateur ne soumet pas le port d'une arme en vente libre à une quelconque autorisation particulière, le moyen, dans la mesure où il repose sur l'exigence d'une telle autorisation, part d'une prémisse erronée.

La Cour doit néanmoins se prononcer sur la constitutionnalité du motif légitime exigé par le législateur pour le port d'une arme en vente libre.

B.29.4. Lors des travaux préparatoires de la loi attaquée, la ministre de la Justice a souligné que « la notion de motif légitime pour le port d'une arme en vente libre s'appréciera au cas par cas » (Doc. parl., Chambre, 2005-2006, n° 51-2263/001, p. 21).

En outre, la ministre estima que la notion de motif légitime, visée à l'article 9 de la loi, avait une signification différente du motif légitime exigé, par l'article 11 de la même loi, afin d'obtenir une autorisation de détention d'arme. Elle souligna encore que l'article 9 de la loi s'approprie « une formulation existante dans la législation actuelle en la matière » et qu'il « y a donc déjà une jurisprudence » (Doc. parl., Chambre, 2005-2006, n° 51-2263/003, pp. 23-24).

B.29.5. Sous l'empire de la législation antérieure, la Cour de cassation mit fin à une controverse relative à l'interprétation à donner au caractère légitime du motif exigé, en vertu de l'article 13 de la loi du 3 janvier 1933Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/01/1933 pub. 04/07/1997 numac 1997000199 source ministere de l'interieur Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions - Traduction allemande fermer, pour le port d'une arme de chasse ou de sport.

Cet article disposait : « Le port d'une arme de chasse ou de sport n'est permis qu'à celui qui peut justifier d'un motif légitime ».

Dans un arrêt du 23 mai 1972, la Cour de cassation a jugé que : « en décidant que ' seule ' la pratique de la chasse justifie le port d'une arme de chasse et que, partant, le port d'une arme peut être admis ' uniquement ' pour se rendre à la chasse ou en revenir, l'arrêt donne une interprétation restrictive inconciliable avec la notion de motif légitime au sens dudit article 13 et ne justifie donc pas légalement sa décision » (Cass., 23 mai 1972, Pas., 1972, I, p. 868).

B.29.6. Conformément à la loi du 30 janvier 1991, le port d'une arme de panoplie devait également être justifié par un motif légitime. Au cours des travaux préparatoires de cette loi, la notion de motif légitime fut explicitée comme suit : « Selon la jurisprudence, le port est légitime lorsque des éléments objectifs démontrent qu'il est nécessaire pour l'exercice d'une activité conforme aux lois, comme la participation à une manifestation à caractère historique ou folklorique. Tel ne serait pas le cas du port d'une arme factice pour commettre un délit ou dissuader l'auteur d'une éventuelle agression » (Doc. parl., Chambre, 1989-1990, n° 978/1, p. 8).

B.29.7. La notion de « motif légitime » visée à l'article 9 de la loi attaquée ne permet pas d'en donner des interprétations incertaines et floues qui rendraient problématique le port d'une arme en vente libre.

Il résulte des travaux préparatoires que le législateur, s'appuyant sur la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation, entendait donner à la notion de « motif légitime » une interprétation large, fondée sur des critères objectifs, et en vertu de laquelle le port d'une arme en vente libre est justifié par un motif légitime lorsqu'il est nécessaire à la pratique d'une activité licite.

B.29.8. En ce qu'il porte sur l'article 9 de la loi attaquée, le moyen n'est pas fondé.

En ce qui concerne la notion de « motif légitime » liée au port d'une arme soumise à autorisation B.30.1. Les parties requérantes dans l'affaire n° 4052 (deuxième moyen) font grief aux articles 14 et 15 de la loi sur les armes de violer le principe de légalité en matière pénale. Elles reprochent au législateur d'y utiliser la notion de « motif légitime » sans la définir avec suffisamment de précision.

B.30.2. Les articles 14 et 15 de cette loi disposent : «

Art. 14.Nul ne peut porter une arme à feu soumise à autorisation si ce n'est pour un motif légitime et moyennant la possession de l'autorisation de détention de l'arme concernée ainsi que d'un permis de port d'arme, délivré par le gouverneur compétent pour la résidence du requérant, après avis du procureur du Roi de l'arrondissement de la résidence du requérant. Le requérant doit présenter une attestation d'un médecin reconnu à cet effet par le ministre de la Justice et qui atteste que l'intéressé ne présente pas de contre-indications physiques ou mentales pour le port d'une arme à feu.

Si le requérant n'a pas de résidence en Belgique, le permis de port d'arme est délivré par le ministre de la Justice, conformément à la procédure prévue par la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité fermer relative à la classification et aux habilitations de sécurité.

Le permis de port d'arme est délivré pour une durée maximale de trois ans, mentionne les conditions auxquelles est subordonné le port d'arme et doit être porté en même temps que l'arme.

L'autorité qui a délivré un permis de port d'arme peut le limiter, le suspendre ou le retirer par une décision motivée selon une procédure définie par le Roi, s'il apparaît que le port de l'arme peut porter atteinte à l'ordre public, que les conditions auxquelles est subordonné le port de l'arme ne sont pas respectées ou que les motifs légitimes invoqués pour obtenir le permis n'existent plus.

Art. 15.Les personnes visées à l'article 12 peuvent porter les armes à feu qui y sont visées sans être en possession d'un permis de port d'arme, à condition qu'elles aient un motif légitime à cet effet et que le port se fasse exclusivement dans le cadre de la pratique des activités qui y sont visées ».

B.30.3. Eu égard à l'objectif de la loi, qui est d'éviter les utilisations impropres, par leurs détenteurs, des armes à feu soumises à autorisation, le port d'une arme soumise à autorisation ne peut être justifié par un motif légitime que lorsqu'il est nécessaire, compte tenu des circonstances de l'espèce, à la poursuite raisonnable de l'activité ou des objectifs pour lesquels le permis de port d'arme a été délivré ou pour lesquels les personnes visées à l'article 15 de la loi sont dispensées de l'obligation d'obtenir un tel permis.

Même si elle laisse au juge une marge d'appréciation, la disposition attaquée ne lui confère pas un pouvoir autonome d'incrimination qui empiéterait sur les compétences du législateur.

B.30.4. En ce qu'il porte sur les articles 14 et 15 de la loi attaquée, le moyen n'est pas fondé.

Quant au principe de légalité en général En ce qui concerne la compétence de la Cour B.31.1. Les parties requérantes dans l'affaire n° 4032 allèguent, notamment, à l'appui de leur troisième moyen, la violation, par l'article 32 de la loi sur les armes, d'un « principe d'exercice des compétences par le législateur sous réserve d'une habilitation précise donnée au pouvoir exécutif ».

B.31.2. Aucune disposition n'habilite la Cour à annuler une norme pour la seule raison qu'elle serait contraire à un tel principe.

En ce qui concerne les compétences déléguées au Roi B.32.1. Le deuxième moyen dans l'affaire n° 4052 fait grief aux articles 6, § 2, 11, § 3, 9°, b) et e), et 35, 2°, de la loi sur les armes de violer les articles 10, 11, 12 et 14 de la Constitution, lus ou non en combinaison avec ses articles 33 et 105 et avec l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme.

B.32.2. Pour les raisons évoquées en B.21.1 et B.21.2, le moyen est irrecevable en ce qu'il allègue la violation des articles 12 et 14 de la Constitution.

B.32.3. En ce que le moyen critique les habilitations au Roi contenues dans les dispositions précitées, il faut constater que la Cour n'est pas compétente pour censurer une disposition qui violerait la répartition des compétences entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, sauf si cette violation méconnaît les règles répartitrices de compétences entre l'Etat, les communautés et les régions ou si le législateur, en chargeant le Roi de prendre une mesure qui ne relève pas de Sa compétence, prive ainsi une catégorie de personnes de l'intervention d'une assemblée démocratiquement élue, prévue explicitement par la Constitution.

B.32.4. En l'espèce, le moyen n'invoque pas de violation des règles qui répartissent les compétences entre l'Etat, les communautés et les régions. En ce qu'il invoque la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non avec les articles 33 et 105 de celle-ci et avec l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, il y a lieu de constater que la matière qui fait l'objet des articles 6, § 2, 11, § 3, 9°, b) et e), et 35, 2°, de la loi attaquée n'est pas de celles pour lesquelles la Constitution exige explicitement l'intervention d'une assemblée démocratiquement élue.

B.32.5. En ce qu'il porte sur les articles 6, § 2, 11, § 3, 9°, b) et e), et 35, 2°, de la loi attaquée, le moyen n'est pas fondé.

En ce qui concerne les compétences déléguées au gouverneur B.33.1. Les parties requérantes dans l'affaire n° 4032 prennent un troisième moyen de la violation, par l'article 32 de la loi sur les armes, des articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que cette disposition attribuerait au gouverneur de province le pouvoir de réduire la durée normale de sept ou cinq ans de l'agrément et de l'autorisation qu'il délivre.

B.33.2. L'article 32 de cette loi dispose : « Les agréments visés à l'article 5 sont délivrés pour une durée maximale de sept ans.

Les agréments et autorisations visés aux articles 6, 11, 17, 20, 21 et 31 sont délivrés pour une durée maximale de cinq ans.

Les renouvellements des agréments et autorisations visés aux articles 5, 6, 20 et 21 ne feront l'objet que du contrôle du respect des conditions visées à l'article 5, § 4. Les renouvellements des autorisations et permis visés aux articles 11 et 17 ne feront l'objet que des formalités prévues à l'article 11, § 3, 2° à 9° ».

B.33.3. Sous la réserve qu'il ne peut prendre une mesure manifestement déraisonnable, le législateur peut vouloir fixer une durée maximale aux agréments et autorisations qu'il prévoit et permettre au gouverneur de province, compétent pour les délivrer, d'en réduire davantage la durée.

Il ressort des travaux préparatoires de la loi attaquée qu'en limitant dans le temps la validité des autorisations et des agréments, le législateur entendait permettre un contrôle effectif et réel sur leurs titulaires (Doc. parl., Chambre, 2005-2006, DOC 51-2263/001, p. 34).

Compte tenu des objectifs généraux de la loi attaquée, tels qu'ils sont mentionnés en B.11, la compétence attribuée au gouverneur ne lui permet de délivrer un agrément ou une autorisation d'une durée moindre que la durée maximale fixée par le législateur que pour autant que cette restriction au droit de l'intéressé se justifie par un motif de sécurité publique.

B.33.4. C'est en vain que les parties requérantes affirment qu'un tel contrôle périodique serait inutile, compte tenu des autres mesures prévues par le législateur aux articles 7, § 2, 11, § 1er, alinéa 2, 13, 28 et 29 de la loi attaquée. A supposer même que ces dernières aient un objectif et une portée similaires, il n'en demeure pas moins que, compte tenu de l'impératif de sécurité publique poursuivi par le législateur, il n'est pas injustifié de permettre au gouverneur de limiter dans le temps les autorisations et les agréments qu'il accorde.

Il ne saurait davantage être reproché au législateur de ne pas avoir déterminé plus précisément les conditions dans lesquelles le gouverneur peut décider de restreindre, en deçà de la limite maximale, la durée de validité des autorisations et des agréments qu'il accorde, dès lors que cette décision est justifiée par des considérations de sécurité publique qui doivent, par nature, être appréciées individuellement.

Par ailleurs, la compétence attribuée au gouverneur par cette disposition ne lui permet en aucune façon de déroger au principe selon lequel, lorsqu'une norme établit une différence de traitement entre certaines catégories de personnes, celle-ci doit se fonder sur une justification objective et raisonnable qui s'apprécie par rapport au but et aux effets de la norme en cause. De plus, contrairement à ce que soutiennent les parties requérantes, le gouverneur doit, malgré le silence de la loi, motiver formellement sa décision, conformément à la loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer relative à la motivation formelle des actes administratifs.

B.33.5. En ce qu'il porte sur l'article 32 de la loi attaquée, le moyen n'est pas fondé.

Quant au principe d'égalité et de non-discrimination B.34. Plusieurs moyens estiment que la loi sur les armes créerait des différences de traitement injustifiées et disproportionnées entre les différents détenteurs d'armes qui entrent dans le champ d'application de la loi.

D'autres moyens allèguent que la loi sur les armes créerait également des discriminations en ce qui concerne la procédure d'octroi du port d'une arme soumise à autorisation, la procédure d'octroi des agréments ou des autorisations de détention, ou encore en ce qui concerne le régime transitoire.

En ce qui concerne les catégories de détenteurs d'armes B.35. Le deuxième moyen dans l'affaire n° 4091 allègue une discrimination entre les détenteurs de fusils de chasse traditionnels, soumis à autorisation de détention en vertu de l'article 1er de la loi attaquée, et les détenteurs d'armes à feu d'intérêt historique, folklorique ou décoratif qui sont en vente libre en vertu de l'article 3, § 2, 2°, de la loi attaquée et ne sont donc pas soumises à autorisation, alors que ces armes sont aussi dangereuses qu'une arme à feu longue à canon lisse.

B.36.1. L'article 2, 10°, de la loi attaquée définit l'« arme longue » comme l'« arme dont la longueur du canon est supérieure à 30 cm ou dont la longueur totale est supérieure à 60 cm ».

Les fusils de chasse traditionnels entrent donc dans cette catégorie d'armes soumises à autorisation, en vertu de l'article 3, § 3, 1°.

En soumettant en principe toutes les armes à feu à autorisation, le législateur a voulu prendre en considération le danger potentiel de ces armes, lié à leur fonction intrinsèque, qui est de tirer des projectiles dont la propulsion résulte de la combustion de poudre ou d'une amorce.

B.36.2. L'article 3, § 2, de la loi attaquée répute « armes en vente libre » : « 2° les armes à feu d'intérêt historique, folklorique ou décoratif définies par le Roi. Si de telles armes à feu sont destinées au tir en dehors du cadre de manifestations historiques ou folkloriques, elles sont considérées comme des armes à feu soumises à autorisation ».

Les travaux préparatoires de l'article 3 précisent : « On a voulu réserver un régime particulier pour le cadre de manifestations historiques en prévoyant la possibilité d'utiliser les armes destinées à ces manifestations en toute légalité » (Doc. parl., Chambre, 2005-2006, DOC 51-2263/001, pp. 21-22).

B.36.3. Ce n'est que si leur utilisation est limitée aux manifestations historiques ou folkloriques que les armes visées à l'article 3, § 2, 2°, sont réputées en vente libre, puisque, si elles sont destinées au tir en dehors de ces manifestations, ces armes sont considérées comme des armes à feu soumises à autorisation.

Les armes d'intérêt historique, folklorique ou décoratif qui sont destinées au tir en dehors des manifestations historiques ou folkloriques sont donc soumises au même régime d'autorisation de détention que les fusils de chasse.

B.36.4. Le législateur a par conséquent adapté le régime de ces armes en fonction du danger potentiel qu'elles représentent.

Or, les armes d'intérêt historique, folklorique ou décoratif utilisées dans le seul cadre des manifestations historiques ou folkloriques ne peuvent être comparées aux fusils de chasse traditionnels, dès lors que le contexte particulier de leur utilisation et leur fonction principale - historique, folklorique ou décorative - restreignent objectivement le danger potentiel que représentent ces armes.

Le législateur a pu estimer qu'il ne s'imposait dès lors pas de soumettre ces armes à autorisation, lorsque leur utilisation est limitée à des manifestations historiques ou folkloriques.

B.36.5. Le moyen n'est pas fondé.

En ce qui concerne les collectionneurs et les musées B.37. Les parties requérantes dans l'affaire n° 4052 estiment, dans leur deuxième moyen, que les collectionneurs et conservateurs de musées de moins de dix armes soumises à autorisation seraient discriminés en étant soumis à l'obligation d'obtenir pour chaque arme une autorisation de détention aux conditions prévues à l'article 11, qui ne seraient pas pertinentes et qui auraient des effets disproportionnés, puisque ces personnes n'entendent pas faire usage de ces armes.

B.38.1. L'article 6, § 1er, de la loi sur les armes dispose : « Les personnes physiques et les personnes morales de droit privé souhaitant tenir un musée ou une collection de plus de dix armes à feu soumises à autorisation ou de munitions, sans devoir obtenir pour chaque arme supplémentaire une autorisation conformément à l'article 11, doivent, conformément à l'article 5, §§ 3 et 4, être agréées par le gouverneur compétent pour le lieu d'établissement. Le Roi détermine les conditions sur le plan du contenu auxquelles est soumise la collection et les précautions techniques spéciales à prendre si les armes ont été développées après 1945 ».

Comme il a été rappelé en B.26.3, cette disposition a pour but d'améliorer le statut du collectionneur.

Les travaux préparatoires précisent : « Comme c'est déjà le cas actuellement, l'obligation d'agrément se limite aux armes à feu soumises à autorisation, mais il est désormais indiqué de manière explicite au-delà de quel nombre l'agrément est requis. Jusqu'à présent, ce nombre figurait uniquement dans une circulaire » (Doc. parl., Chambre, 2005-2006, DOC 51-2263/001, p. 23).

Le nombre de dix armes constitue donc le seuil à partir duquel le statut de collectionneur ou musée privé agréé permet de déroger à l'obligation d'obtenir pour chaque arme supplémentaire une autorisation de détention conformément à l'article 11 de la loi sur les armes.

B.38.2. Les collectionneurs et musées qui ne souhaitent pas détenir plus de dix armes soumises à autorisation doivent par conséquent remplir les conditions d'obtention d'une autorisation de détention prévues à l'article 11 de la loi attaquée pour chaque arme prise individuellement.

L'article 11, § 1er, alinéa 1er, in fine, de la loi attaquée prévoit en effet que l'autorisation de détention « n'est valable que pour une seule arme ».

B.38.3. En outre, il ressort du texte de l'article 6, § 1er, de la loi attaquée ainsi que de l'article 1er, § 1er, 1°, de l'arrêté royal du 29 décembre 2006 « exécutant certaines dispositions de la loi du 3 janvier 1933Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/01/1933 pub. 04/07/1997 numac 1997000199 source ministere de l'interieur Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions - Traduction allemande fermer relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions et de la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer réglant des activités économiques et individuelles avec des armes » que, dans l'attente de l'agrément, les collectionneurs et musées qui souhaitent détenir plus de dix armes doivent également disposer d'une autorisation de détention pour chacune des dix premières armes de leur collection.

B.38.4. Indépendamment de la question de savoir s'ils souhaitent ou non détenir plus de dix armes et doivent ou non être agréés, les collectionneurs et musées doivent donc disposer d'une autorisation de détention pour un nombre maximal de dix armes soumises à autorisation.

Le législateur a pu considérer qu'en deçà de dix armes, la qualité de « collectionneur » ne pouvait être invoquée pour justifier d'être soumis à un régime différent des autres personnes qui doivent obtenir une autorisation de détention d'une arme soumise à autorisation.

B.39.1. Toutefois, contrairement à ce que les requérants allèguent, les conditions d'obtention d'une autorisation de détention prévues par l'article 11 de la loi attaquée ne méconnaissent pas la situation particulière des collectionneurs.

B.39.2. En effet, l'article 11, § 3, 9°, e), de la loi sur les armes prévoit que constitue un motif légitime pour l'acquisition de l'arme concernée et des munitions, « l'intention de constituer une collection d'armes historiques ».

Cette notion de « collection d'armes historiques » n'est pas dépourvue de précision dans la loi : puisque l'autorisation de détention constitue un préalable obligatoire à l'agrément des collections de plus de dix armes, le motif légitime prévu dans l'article 11, § 3, 9°, e), ne peut que se référer implicitement aux collectionneurs visés à l'article 6 de la loi.

Or, comme il a été rappelé en B.26.3, cette disposition limite le système d'agrément aux collections « historiques », qui devront être précisées par le Roi, mais dont le cadre est indiqué dans les travaux préparatoires de la loi : « [...] les armes les plus anciennes (en gros, les modèles du dix-neuvième siècle utilisant de la poudre noire ainsi que quelques modèles utilisant la poudre vive) relèvent de la catégorie des armes de panoplie et ne requièrent dès lors aucun agrément; les armes 'modernes, mais déjà historiques' jusque 1945 inclus resteront soumises au système d'agrément existant et les armes plus récentes seront soumises à une réglementation plus sévère (limitation du nombre et du type d'armes qui peuvent être acquises, mesures de sécurité plus sévères) » (Doc. parl., Chambre, 2005-2006, DOC 51-2263/001, p. 23).

B.39.3. Il résulte de ce qui précède que la notion d'« armes historiques » vise, sous réserve des précisions qui pourraient être apportées par le Roi, les armes du vingtième siècle antérieures à 1946, ce qui correspond d'ailleurs à la classification des collectionneurs eux-mêmes (Doc. parl., Chambre, 2005-2006, DOC 51-2263/001, p. 10).

B.39.4. Pour le surplus, dès lors que les collectionneurs et les responsables des musées doivent, pour les dix premières armes soumises à autorisation, obtenir une autorisation de détention, le législateur aurait créé une discrimination s'il avait prévu pour eux d'autres conditions d'obtention de cette autorisation.

La simple circonstance que les collectionneurs et les responsables de musées n'ont pas l'intention de faire usage des armes collectionnées ne constitue pas un critère pertinent pour les dispenser de l'attestation médicale exigée par l'article 11, § 3, 6°, puisque le législateur a pris en compte le danger potentiel que représente la détention d'une arme, indépendamment de l'intention de son détenteur de l'utiliser ou non.

Cette attestation médicale a pour objectif de démontrer, comme l'exigent d'ailleurs l'article 83, b), de la Convention d'application de l'Accord de Schengen et l'article 5, b), de la Directive 91/477/CEE précitée, que l'intéressé n'est pas inapte à manipuler une arme sans danger pour lui-même ou pour des tiers (Doc. parl., Chambre, 2005-2006, DOC 51-2263/001, p. 26) en raison notamment d'une maladie mentale ou de toute autre incapacité mentale ou physique.

Pour le surplus, lorsque le danger est objectivement restreint par l'exclusion des munitions dans la demande d'autorisation de détention d'une arme, le demandeur de l'autorisation est exempté de l'épreuve pratique visée à l'article 11, § 3, 7°.

B.39.5. Enfin, lorsque ce sont des personnes morales qui souhaitent constituer une collection d'armes ou un musée d'armes, les conditions d'obtention d'une autorisation de détention devront être remplies par la personne physique habilitée, en vertu des statuts de la personne morale, à solliciter l'autorisation de détention.

B.39.6. Le moyen n'est pas fondé.

B.40. Dans leur troisième moyen, les requérants dans l'affaire n° 4091 estiment que la loi sur les armes ne prend pas en compte le fait que de nombreuses armes constituent des oeuvres d'art et allèguent une discrimination entre les détenteurs et les collectionneurs privés d'armes, objets d'art ou de collection, et les musées publics qui ne sont pas soumis à la loi attaquée et ne doivent donc pas démilitariser les armes exposées.

B.41.1. Les articles 6 et 11 de cette loi disposent : «

Art. 6.§ 1er. Les personnes physiques et les personnes morales de droit privé souhaitant tenir un musée ou une collection de plus de dix armes à feu soumises à autorisation ou de munitions, sans devoir obtenir pour chaque arme supplémentaire une autorisation conformément à l'article 11, doivent, conformément à l'article 5, §§ 3 et 4, être agréées par le gouverneur compétent pour le lieu d'établissement. Le Roi détermine les conditions sur le plan du contenu auxquelles est soumise la collection et les précautions techniques spéciales à prendre si les armes ont été développées après 1945. § 2. Le Roi détermine les conditions sous lesquelles le gouverneur compétent pour le lieu d'établissement peut délivrer des agréments spéciaux à des personnes exerçant des activités professionnelles de nature scientifique, culturelle ou non-commerciale avec des armes à feu ». «

Art. 11.§ 1er. La détention d'une arme à feu soumise à autorisation ou des munitions y afférentes est interdite aux particuliers, sans autorisation préalable délivrée par le gouverneur compétent pour la résidence du requérant. Cette autorisation ne peut être délivrée qu'après avis, dans les trois mois de la demande, du chef de corps de la police locale de la résidence du requérant. La décision doit être motivée. L'autorisation peut être limitée à la détention de l'arme à l'exclusion des munitions et elle n'est valable que pour une seule arme.

S'il apparaît que la détention de l'arme peut porter atteinte à l'ordre public ou que le motif légitime invoqué pour obtenir l'autorisation n'existe plus, le gouverneur compétent pour la résidence de l'intéressé peut limiter, suspendre ou retirer l'autorisation par décision motivée selon une procédure définie par le Roi et après avoir pris l'avis du procureur du Roi compétent pour cette résidence. § 2. Si le requérant n'a pas de résidence en Belgique, l'autorisation est délivrée par le ministre de la Justice conformément à la procédure prévue par la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité et peut être limitée à la détention de l'arme à l'exclusion des munitions.

Si le requérant réside dans un autre état membre de l'Union européenne, l'autorisation ne peut être délivrée sans l'accord préalable de cet état. Si l'autorisation est délivrée, cet état en est informé.

S'il apparaît que la détention de l'arme est susceptible de troubler l'ordre public ou que le motif légitime invoqué pour obtenir l'autorisation n'existe plus, le ministre de la Justice peut limiter, suspendre ou retirer l'autorisation après avis de la Sûreté de l'Etat.

Cette décision doit être motivée. L'Etat de résidence du détenteur de l'arme est informé de la décision. § 3. L'autorisation n'est accordée qu'aux personnes satisfaisant aux conditions suivantes : 1° être majeur;2° ne pas être condamné comme auteur ou complice pour avoir commis une des infractions visées à l'article 5, § 4, 1° à 4°;3° ne pas avoir fait l'objet d'une décision ordonnant un traitement en milieu hospitalier telle que prévue par la loi du 26 juin 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité fermer0 relative à la protection de la personne des malades mentaux;4° ne pas avoir été internée en application de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteurs de certains délits sexuels;5° ne pas faire l'objet d'une suspension en cours et ne pas avoir fait l'objet d'un retrait dont les motifs sont encore actuels, d'une autorisation de détention ou d'un permis de port d'une arme;6° présenter une attestation médicale confirmant que le demandeur est apte à la manipulation d'une arme sans danger pour lui-même ou pour autrui;7° réussir une épreuve portant sur la connaissance de la réglementation applicable ainsi que sur la manipulation d'une arme à feu, dont les modalités sont déterminées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres;8° aucune personne majeure habitant avec le demandeur ne s'oppose à la demande;9° justifier d'un motif légitime pour l'acquisition de l'arme concernée et des munitions.Le type de l'arme doit correspondre au motif pour lequel elle a été demandée. Ces motifs légitimes sont, dans des conditions à déterminer par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres : a) la chasse et des activités de gestion de la faune;b) le tir sportif et récréatif;c) l'exercice d'une profession présentant des risques particuliers;d) la défense personnelle de personnes qui courent un risque objectif et important et qui démontrent en outre que la détention d'une arme à feu diminue ce risque important dans une large mesure et peut les protéger;e) l'intention de constituer une collection d'armes historiques;f) la participation à des activités historiques, folkloriques, culturelles ou scientifiques. § 4. Le § 3, 3° à 6° et 8°, ne s'appliquent pas aux personnes morales souhaitant acquérir les armes à des fins professionnelles.

Sont exemptés de la partie théorique de l'épreuve visée au § 3, 7°, ceux qui l'ont déjà réussie au moment de la demande d'une autorisation antérieure. Ils doivent toutefois la subir à nouveau si un délai de deux ans s'est écoulé depuis leur première réussite.

Sont exemptés de la partie pratique de l'épreuve visée au § 3, 7° : 1° le demandeur qui a déjà une expérience déterminée par le Roi avec l'utilisation d'armes à feu;2° le demandeur d'une autorisation de détention d'une arme à l'exclusion de munitions;3° le demandeur d'une autorisation de détention d'une arme non à feu soumise à autorisation en vertu de la présente loi;4° le demandeur ayant sa résidence à l'étranger ». B.41.2. Contrairement à ce qu'allèguent les parties requérantes, les collectionneurs et musées de droit privé sont soumis à la loi sur les armes : ils doivent obtenir, conformément à l'article 11, une autorisation de détention pour les armes soumises à autorisation et ce n'est que s'ils souhaitent détenir plus de dix armes soumises à autorisation qu'ils doivent être agréés conformément à l'article 6 de la loi attaquée.

En ce qui concerne l'article 6, les travaux préparatoires ont précisé que « la réglementation n'est pas applicable aux musées qui relèvent du droit public dans la mesure où il s'agit généralement de très vastes collections situées dans des bâtiments historiques protégés où dans la pratique il n'est pas possible d'imposer les mesures habituelles de sécurité et où un agrément n'a pas de sens » (Doc. parl., Chambre, 2005-2006, DOC 51-2263/001, p. 23).

B.41.3. Il résulte de ces caractéristiques des collections d'armes détenues par les musées de droit public, ainsi que du droit de regard des autorités sur ces musées que ces musées publics ne peuvent, en ce qui concerne la détention des armes, être assimilés aux musées et collectionneurs de droit privé.

Compte tenu des objectifs, rappelés en B.11, poursuivis par la loi attaquée, le législateur a pu estimer qu'il ne se justifiait pas de soumettre les musées publics aux obligations prévues par la loi sur les armes.

B.42.1. Les travaux préparatoires démontrent par ailleurs que, dans plusieurs dispositions de la loi attaquée, le législateur s'est soucié de la situation particulière des collectionneurs et musées privés.

Ainsi, l'article 11, § 3, 9°, e), de la loi sur les armes prévoit que constitue un motif légitime pour l'acquisition de l'arme concernée et des munitions, « l'intention de constituer une collection d'armes historiques ».

Par ailleurs, en vertu de l'article 7, § 1er, 4°, de la même loi, le fait de ne pas avoir exercé pendant un an les activités visées par l'agrément ne constitue pas pour les collectionneurs un motif de retrait de l'agrément, dès lors qu'« on ne peut leur imposer l'obligation d'étendre sans cesse leur collection au risque de perdre leur agrément » (Doc. parl., Chambre, 2005-2006, DOC 51-2263/001, p. 24).

Les travaux préparatoires précisent en outre : « Etant donné que certaines armes traditionnellement considérées comme interdites sont largement collectionnées, il a été tenu compte, lors de l'adaptation évoquée plus haut de la liste des armes prohibées par l'article 3 de la loi, du caractère relativement inoffensif de certains types d'armes. Ainsi, les poignards souvent collectionnés ont été retirés de la liste car il suffit, comme il a déjà été dit, de réglementer leur utilisation en soi. Pour les cannes à épée et les cannes-fusils, qui doivent être maintenues dans la liste en raison de l'invisibilité de ces armes, une exception a cependant été prévue à l'égard des anciens modèles qui sont considérés comme armes en vente libre (à déterminer par le Roi) » (ibid. ).

B.42.2. Puisque le législateur a doté le collectionneur de plus de dix armes d'un statut spécifique et a pris en compte, dans l'élaboration des catégories d'armes, le fait que certaines armes sont des objets de collection, la circonstance, invoquée par les parties requérantes, « que certaines armes sont des oeuvres d'art » ne constitue pas un critère pertinent qui justifie d'opérer une distinction supplémentaire entre les armes, d'autant que cette qualité d'oeuvre d'art n'exclut pas leur dangerosité objective.

B.42.3. Enfin, contrairement à ce que les requérants allèguent, les détenteurs et collectionneurs privés d'armes ne sont pas tenus de neutraliser les armes lorsqu'ils possèdent une autorisation de détention d'armes soumises à autorisation conformément à l'article 11 de la loi sur les armes ou un agrément conformément à l'article 6 de la loi sur les armes.

B.42.4. Le moyen n'est pas fondé.

B.43.1. Le troisième moyen dans l'affaire n° 4088 est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution par l'article 27, § 3, alinéa 2, de la loi attaquée, en ce que cette disposition permet aux collectionneurs et musées agréés d'acheter, d'importer et de détenir des armes à feu automatiques à condition d'en retirer le percuteur et de les conserver aux conditions fixées par le Roi, sans que cette possibilité soit offerte aux détenteurs d'une autorisation de détention d'armes qui exclut les munitions.

B.43.2. L'article 27, § 3, alinéa 2, de la loi sur les armes dispose : « Les collectionneurs et musées agréés peuvent les acheter, importer et détenir à condition qu'elles soient définitivement neutralisées.

Des armes à feu automatiques en état original peuvent cependant être achetées, importées et détenues par les collectionneurs et musées agréés, qui doivent en retirer le percuteur et les conserver dans les conditions déterminées par le Roi ».

B.44.1. L'article 3 de la loi sur les armes classe les armes en trois catégories : les armes prohibées, les armes en vente libre et les armes soumises à autorisation.

La règle qui s'applique dorénavant est que « toutes les armes à feu, à l'exception des armes en vente libre, sont en principe interdites, sauf si une autorisation a été obtenue » (Doc. parl., Chambre, 2005-2006, DOC 51-2263/001, pp. 20-21).

B.44.2. En vertu de l'article 3, § 1er, 3°, de la loi sur les armes, les armes à feu automatiques, telles qu'elles sont définies à l'article 2, 21°, sont réputées armes prohibées.

Cette disposition instaure donc une interdiction de détention d'armes à feu automatiques par des particuliers.

L'article 8 de la loi sur les armes dispose : « Nul ne peut fabriquer, réparer, exposer en vente, vendre, céder, ou transporter des armes prohibées, en tenir en dépôt, en détenir ou en être porteur.

En cas d'infraction à l'alinéa précédent, les armes seront saisies, confisquées et détruites, même si elles n'appartiennent pas au condamné ».

B.44.3. En ce qui concerne les armes à feu automatiques devenues armes prohibées par l'article 3 de la loi attaquée, les travaux préparatoires précisent : « Seules les personnes agréées (donc bien les collectionneurs et les musées) pourront encore détenir ces armes. Ainsi, notre législation sera en concordance avec la Directive précitée, qui classe de telles armes parmi les armes prohibées, mais qui autorise de faire des exceptions dans des cas individuels » (Doc. parl., Chambre, 2005-2006, DOC 51-2263/001, p. 19).

Les particuliers ne peuvent donc plus détenir des armes à feu automatiques, puisque ces armes sont prohibées.

Par ailleurs, l'article 45, § 2, de la loi attaquée prévoit un régime transitoire pour les particuliers détenant une arme à feu automatique lors de l'entrée en vigueur de la loi sur les armes.

B.44.4. L'article 27, § 3, alinéa 2, de la loi sur les armes prévoit toutefois un régime dérogatoire à l'interdiction de détention d'armes à feu automatiques en faveur des collectionneurs et des musées agréés, qui peuvent acheter, importer et détenir des armes à feu automatiques, pour autant qu'ils en retirent le percuteur et les conservent dans des conditions déterminées par le Roi.

Cette dérogation est apparue « nécessaire afin de garder la possibilité que du matériel militaire soit détenu au sein d'une collection agréée ou d'un musée agréé » (Doc. parl., Chambre, 2005-2006, DOC 51-2263/001, p. 32).

B.44.5. Les particuliers, même s'ils disposent d'une autorisation de détention d'arme à l'exclusion des munitions, ne peuvent donc détenir - outre les armes en vente libre qui ne sont pas soumises à autorisation - que des armes soumises à autorisation, et non des armes prohibées, telles que des armes à feu automatiques.

Les détenteurs d'une autorisation de détention d'une arme sans munitions ne sont donc pas assimilables aux collectionneurs et musées agréés : le législateur a en effet pu estimer que l'interdiction de détention d'armes prohibées telles que les armes à feu automatiques risquerait de porter atteinte à l'exercice de l'activité pour laquelle ces personnes ont été agréées, et qu'il se justifiait d'y déroger pour ces seules personnes.

B.44.6. Le moyen n'est pas fondé.

B.45.1. Les parties requérantes dans l'affaire n° 4052 critiquent, dans leur deuxième moyen, l'article 21 de la loi attaquée, qui limite le transport des armes à feu. Cette disposition restreindrait de manière disproportionnée les droits fondamentaux du « collectionneur », en limitant de manière discriminatoire sa liberté de se déplacer avec des armes, même sans munitions.

B.45.2. L'article 21 de la loi sur les armes dispose : « Le transport d'armes à feu n'est autorisé qu'aux : 1° titulaires d'un agrément conformément à l'article 5 ou l'article 6, pour autant que les armes soient non chargées;2° titulaires d'une autorisation de détention d'une arme à feu et aux personnes visées à l'article 12, pour autant que les armes soient transportées entre leur domicile et leur résidence, ou entre leur domicile ou résidence et le stand de tir ou le terrain de chasse, ou entre leur domicile ou résidence et une personne agréée.Au cours du transport, les armes à feu doivent être non chargées et placées dans un coffret fermé à clé ou avoir la détente verrouillée ou être équipées d'un dispositif de sécurité équivalent; 3° titulaires d'un permis de port d'arme;4° personnes ayant obtenu exclusivement à cette fin un agrément conformément à l'article 5;5° transporteurs internationaux professionnels, à condition que les armes ne soient pas déchargées ou transbordés sur le territoire belge. Les personnes visées à l'alinéa premier, 4°, ne doivent pas prouver d'aptitude professionnelle, mais satisfaire à toutes les conditions légales pour pouvoir être considérées comme des transporteurs professionnels.

Des transporteurs internationaux qui ne satisfont pas à l'alinéa premier, 5°, et qui sont établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne ne doivent pas être agréés, mais prouver qu'ils peuvent exercer leur activité dans l'état membre concerné ».

B.46.1. Les travaux préparatoires relatifs à l'article 21 exposent : « Cet article soumet dorénavant le transport d'armes à feu à des règles particulières. Des personnes agréées peuvent transporter leurs armes elles-mêmes comme avant. Les titulaires d'autorisation et de permis le peuvent également, moyennant les conditions qui sont déjà déterminées dans un arrêté d'exécution et qui sont à présent partiellement décrites dans la loi » (Doc. parl., Chambre, 2005-2006, DOC 51-2263/001, p. 31).

B.46.2. Si le collectionneur est agréé conformément à l'article 6, l'article 21, 1°, de la loi attaquée autorise le transport d'armes à feu pour autant qu'elles ne soient pas chargées.

Si le « collectionneur » n'est pas agréé, mais dispose d'une ou de plusieurs autorisations de détention ou est une personne visée à l'article 12, l'article 21, 2°, de la même loi l'autorise à transporter des armes à feu non chargées, moyennant des conditions de sécurité, entre son domicile et sa résidence, entre son domicile ou sa résidence et le stand de tir ou le terrain de chasse, ou entre son domicile ou sa résidence et une personne agréée.

B.46.3. Compte tenu des objectifs poursuivis par la loi, rappelés en B.11, le législateur a pu décider de limiter les risques liés au transport d'armes, en entourant celui-ci de mesures de sécurité et en le limitant, lorsqu'il s'agit d'un particulier titulaire d'une autorisation de détention ou d'une personne visée à l'article 12, aux seuls lieux d'habitation ou d'exercice d'une activité impliquant l'usage de l'arme autorisée.

Si les personnes visées souhaitent transporter des armes dans des conditions moins strictes, il leur est par ailleurs loisible d'obtenir, pour autant qu'elles en démontrent la nécessité, un permis de port d'armes (article 21, 3°) ou un agrément obtenu exclusivement pour le transport d'armes, conformément à l'article 5 (article 21, 4°) de la loi sur les armes.

B.46.4. Pour le surplus, il n'existe pas de droit inconditionnel de se déplacer librement avec une arme, dès lors que celle-ci peut présenter un danger pour autrui.

On n'aperçoit d'ailleurs pas pour quelles raisons légitimes un « collectionneur » pourrait souhaiter transporter les armes qu'il détient dans d'autres conditions ou d'autres lieux que ceux visés à l'article 21, 1° et 2°, de la loi attaquée.

B.46.5. Le moyen n'est pas fondé.

En ce qui concerne le motif légitime pour le port et la détention d'une arme soumise à autorisation B.47. Les parties requérantes dans l'affaire n° 4052 critiquent, dans leur deuxième moyen, les articles 14 et 15 de la loi sur les armes, en ce que ces dispositions prévoiraient pour le port d'une arme soumise à autorisation, un motif légitime qui ne se confond pas avec le motif légitime pour la détention d'une arme soumise à autorisation, et n'est pas défini par la loi, contrairement au motif légitime visé à l'article 11, § 3.

B.48.1. Comme il a été rappelé en B.27.7, la détention d'une arme se distingue de son port en ce que le port d'une arme suppose la capacité de s'en saisir immédiatement et sans déplacement.

Cette différence entre la détention et le port d'une arme soumise à autorisation implique que les conditions pour le port d'une arme soumise à autorisation peuvent différer des conditions pour la détention d'une arme soumise à autorisation, notamment en ce qui concerne le « motif légitime ».

B.48.2. Compte tenu de ce qui a été dit en B.30.3, le motif légitime pour le port d'une arme soumise à autorisation n'est pas, contrairement à ce qu'allèguent les parties requérantes, dépourvu de précision.

B.48.3. Compte tenu de la différence de nature entre le port d'une arme et sa détention, notamment en ce qui concerne les risques potentiels pour la sécurité des personnes, la différence entre le motif légitime pour le port d'une arme soumise à autorisation, interprété dans le sens indiqué en B.30.3, et les motifs légitimes pour la détention de cette arme, énumérés à l'article 11, § 3, 9°, de la loi attaquée, n'est pas discriminatoire.

B.48.4. Le moyen n'est pas fondé.

En ce qui concerne la procédure d'octroi des autorisations de détention B.49. Le deuxième moyen dans l'affaire n° 4087 critique l'article 11, § 3, 6°, 7° et 9°, et § 4, de la loi sur les armes, en ce que cette disposition énumère les motifs légitimes de détention et impose la preuve d'une aptitude à manier les armes, même lorsque la demande d'autorisation concerne une arme sans munitions. Selon la partie requérante, le demandeur d'une autorisation de détention d'une arme sans munitions serait dès lors discriminé par rapport au demandeur d'une autorisation de détention d'une arme avec munitions, pour lequel les conditions prévues à l'article 11 sont pertinentes.

B.50.1. Les travaux préparatoires de l'article 11 précisent : « Cet article modifie les compétences pour l'octroi des autorisations de détention d'une arme à feu. D'une part, il est mis fin au morcellement existant en attribuant cette compétence au gouverneur, qui agit toujours comme agent du gouvernement fédéral dans le cadre de la loi sur les armes, en d'autres termes comme une entité déconcentrée du gouvernement fédéral. [...] L'objectif de la modification est une uniformité et une égalité plus grande. [...] Un autre élément nouveau est que le gouverneur devra dans tous les cas, donc également quand il délivre une autorisation, motiver sa décision. Il est aussi rappelé au principe que pour chaque arme, ou chaque pièce soumise à l'épreuve une autorisation séparée est nécessaire. [...] En général, il est [...] expressément prévu que l'autorisation peut être limitée à la seule détention de l'arme en excluant la possibilité d'acquérir également des munitions.

Cette pratique était déjà courante. D'autre part, le nouveau paragraphe 3 fixe dans la loi les conditions pour l'obtention d'une autorisation de détention d'arme, ce qui n'était mentionné jusqu'à présent que dans des arrêtés d'exécution et des circulaires. Cette disposition est à nouveau dictée [...] par le souci d'éviter toute forme d'arbitraire et de subjectivité. Les conditions en soi ne sont pas nouvelles, mais certaines étaient encore insuffisamment (correctement) appliquées. [...] Un autre point qui était également encore trop méconnu est l'exigence prévue dans la Convention d'application de l'Accord de Schengen selon laquelle l'intéressé ne peut être inapte à manipuler une arme sans danger pour lui-même ou pour des tiers. L'attestation médicale qui est actuellement prescrite est comparable à celle qui est nécessaire pour l'obtention d'un permis de conduire. Pour l'épreuve pratique, les exemptions existantes sont dorénavant inscrites dans la loi.

L'exigence d'un motif légitime pour la détention d'une arme à feu soumise à autorisation répond à une prescription de la Directive européenne précitée [91/477/CEE]. Vu que le motif légitime est susceptible de varier selon la situation, le type d'arme et la qualité de la personne intéressée, les motifs acceptables énumérés dans la loi, seront précisés, avec toutes les nuances nécessaires, dans un arrêté d'exécution. Le gouverneur devra apprécier le motif invoqué en fonction de la loi. [...] » (Doc. parl., Chambre, 2005-2006, DOC 51-2263/001, pp. 25-26).

B.50.2. Contrairement à ce que la partie requérante allègue, un demandeur d'autorisation de détention d'une arme soumise à autorisation à l'exclusion des munitions ne doit pas démontrer son aptitude à manier les armes, puisque l'article 11, § 4, alinéa 3, 2°, attaqué dispense de l'épreuve pratique visée au § 3, 7°, « le demandeur d'une autorisation de détention d'une arme à l'exclusion de munitions ».

Par ailleurs, la simple circonstance que la demande concerne une arme sans munitions ne constitue pas un critère pertinent pour dispenser les demandeurs de l'autorisation de présenter l'attestation médicale exigée par l'article 11, § 3, 6°, puisque cela correspond à une exigence de la directive 91/477/CEE et que le législateur a pu estimer nécessaire de ne permettre la détention de l'arme soumise à autorisation qu'à des personnes médicalement aptes à comprendre le danger potentiel que représente toute arme, indépendamment des munitions.

Dans la discussion générale relative à cette exigence, il a d'ailleurs été précisé : « Sur l'utilité d'imposer une visite médicale préalablement à l'autorisation de posséder une arme, il est évident que celle-ci s'impose. Il serait par exemple aberrant de tolérer qu'une personne alcoolique puisse acquérir une arme. Cette condition est d'ailleurs déjà imposée aux tireurs sportifs » (Doc. parl., Chambre, 2005-2006, DOC 51-2263/003, p. 17).

B.51.1. Il convient toutefois d'analyser si les motifs légitimes énumérés à l'article 11, § 3, 9°, attaqué permettent à celui qui souhaite détenir une arme non chargée de remplir les conditions pour obtenir une autorisation de détention.

Il apparaît que les quatre motifs énumérés à l'article 11, § 3, 9°, a) à d), ne peuvent concerner qu'une demande d'autorisation d'une arme avec munitions. Ces motifs sont justifiés par le fait que la détention d'une arme avec munitions n'est permise que s'il existe un motif en lien direct avec la fonction principale de l'arme qui est de tirer un projectile.

Celui qui sollicite une autorisation de détention d'une arme à l'exclusion des munitions n'est par contre susceptible de remplir que deux des six motifs légitimes énumérés, à savoir l'intention de constituer une collection d'armes historiques (article 11, § 3, 9°, e) ou la participation à des activités historiques, folkloriques, culturelles ou scientifique (article 11, § 3, 9°, f).

B.51.2. Si le législateur a pu, dans un objectif de sécurité publique, décider d'encadrer la détention d'armes à feu par des conditions strictes, compte tenu des dangers potentiels liés à la détention d'armes à feu avec munitions, la limitation des motifs légitimes justifiant la détention d'une arme sans munitions - et par conséquent, une arme dont le danger potentiel est objectivement réduit - qui découle de l'article 11, § 3, 9°, n'est pas pertinente et est disproportionnée aux objectifs poursuivis.

En effet, celui qui souhaite détenir une arme, sans l'utiliser ni dans sa fonction principale qui est de tirer un projectile, puisque la demande d'autorisation exclut les munitions, ni dans une autre fonction accessoire, telle que la collection ou une activité historique, folklorique, culturelle ou scientifique, ne peut justifier des motifs légitimes énumérés dans la loi pour la détention d'une arme sans munitions.

S'il est justifié par rapport aux objectifs poursuivis par la législation attaquée de ne prévoir que des motifs légitimes en lien direct avec une profession ou un loisir à l'égard de celui qui souhaite acquérir une arme soumise à autorisation, il est toutefois disproportionné de rendre la détention d'une arme sans munitions impossible lorsque celui qui sollicite l'autorisation de détention et qui satisfait pour le surplus à toutes les autres conditions prévues, souhaite non pas acquérir, mais conserver dans son patrimoine une arme qui était détenue légalement, soit parce qu'une autorisation de détention avait été délivrée, soit parce que cette autorisation n'était pas requise.

B.51.3. Le moyen est donc fondé en ce que l'article 11, § 3, 9°, ne mentionne pas comme motif légitime la conservation dans un patrimoine d'une arme qui était détenue légalement, lorsque la demande d'autorisation de détention concerne une arme soumise à autorisation à l'exclusion des munitions.

B.52. La première branche du premier moyen dans l'affaire n° 4052 est dirigée notamment contre l'article 11 de la loi attaquée. Les parties requérantes estiment que les motifs légitimes prévus par l'article 11 ne prennent pas en compte le commerce des armes, de sorte qu'un armurier agréé ne pourrait pas être autorisé à détenir les armes et munitions dont il peut, en vertu de son agrément, faire le commerce.

B.53.1. L'article 11 de la loi attaquée interdit aux particuliers de détenir une arme soumise à autorisation sans autorisation préalable délivrée par le gouverneur compétent.

L'article 5 de la loi sur les armes, même s'il n'est pas encore en vigueur, instaure quant à lui une procédure d'agrément des armuriers, en imposant notamment la preuve d'une aptitude professionnelle et la justification de l'origine des moyens financiers pour l'exercice de cette activité (article 5, § 2). En vertu de l'article 5, § 2, alinéa 3, « l'aptitude professionnelle requise se rapporte à la connaissance de la réglementation à respecter et de la déontologie professionnelle, et de la technique et l'utilisation des armes ».

B.53.2. Contrairement à ce que les parties requérantes allèguent, l'agrément délivré à un armurier pour le commerce d'armes suffit à autoriser la détention des armes qui entrent dans le cadre de son activité professionnelle, et il ne lui est pas imposé d'obtenir, en outre, conformément à l'article 11, les autorisations de détention pour les armes dont il fait le commerce.

B.53.3. Dès lors qu'il procède d'une interprétation erronée de l'article 11, le moyen n'est pas fondé.

B.54.1. Le troisième moyen dans l'affaire n° 4087, pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, critique les articles 17 et 18 de la loi sur les armes, en ce que ces dispositions prévoient une procédure particulière d'autorisation en cas d'acquisition « involontaire » d'une arme soumise à autorisation, sans prévoir de procédure particulière lorsque cette acquisition involontaire résulte d'un héritage.

B.54.2. Les articles 17 et 18 de cette loi disposent : «

Art. 17.Lorsqu'un arrêté royal pris en exécution de l'article 3, § 3, 2°, classe des armes comme armes soumises à autorisation, les personnes qui détiennent de telles armes doivent les faire immatriculer selon une procédure définie par le Roi. Une autorisation de détention de telles armes leur est délivrée gratuitement.

Celui qui acquiert une arme soumise à autorisation dans des conditions autres que celles prévues aux articles 11 et 12 doit introduire une demande d'autorisation de détention de cette arme dans les trois mois de l'acquisition de l'arme. Il peut détenir provisoirement l'arme jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande, sauf s'il apparaît, par une décision motivée de l'autorité concernée, que cette détention peut porter atteinte à l'ordre public.

Art. 18.L'arme doit être, dans le délai prescrit par la décision de refus, de suspension ou de retrait, déposée chez une personne agréée ou cédée à une personne agréée ou à une personne autorisée à la détenir lorsque : 1° une décision d'interdiction de détention provisoire d'une telle arme est prise à l'égard d'une personne visée à l'article 17, alinéa 2;2° une autorisation de détention d'une telle arme est refusée à une personne visée à l'article 17;3° une autorisation ou le droit de détention d'une arme est suspendue ou retirée conformément aux articles 11, § 2, et 13, alinéa 1er ». B.55.1. Selon les travaux préparatoires, les articles 17 et 18 reprennent, en grande partie, des dispositions existantes (Doc. parl., Chambre, 2005-2006, DOC 51-2263/001, p. 29). Il s'agit de l'article 14 de la loi précitée du 3 janvier 1933.

B.55.2. L'article 17, alinéa 1er, attaqué vise les personnes qui détiennent des armes classées armes soumises à autorisation en vertu d'un arrêté royal pris en exécution de l'article 3, § 3, 2°. Cette disposition prévoit que ces personnes doivent faire immatriculer ces armes selon une procédure définie par le Roi et qu'« une autorisation de détention de telles armes leur est délivrée gratuitement ».

L'article 17, alinéa 2, attaqué vise la situation de personnes qui acquièrent une arme soumise à autorisation dans des conditions autres que celles prévues aux articles 11 et 12. Dans ce cas, la demande d'autorisation doit être introduite dans les trois mois de l'acquisition de l'arme, et celui qui sollicite l'autorisation peut la détenir provisoirement jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande, sauf s'il apparaît que cette détention peut porter atteinte à l'ordre public.

B.55.3. L'article 18 attaqué règle le sort de l'arme notamment lorsqu'une décision d'interdiction de détention provisoire d'une telle arme est prise à l'égard d'une personne visée à l'article 17, alinéa 2 (article 18, 1°), ou lorsqu'une autorisation de détention d'une telle arme est refusée à une personne visée à l'article 17 (article 18, 2°) : l'arme doit être, dans le délai prescrit par la décision de refus, de suspension ou de retrait, déposée chez une personne agréée ou cédée à une personne agréée ou à une personne autorisée à la détenir.

B.56.1. Contrairement à ce que les parties requérantes allèguent, l'article 17, alinéa 1er, ne prévoit pas de délivrance « automatique » de l'autorisation de détention, mais en prévoit simplement la gratuité, comme le confirme l'article 18, 2°, de la loi attaquée, qui prévoit que l'autorisation de détention peut être refusée à une personne visée à l'article 17, y compris celles visées à l'alinéa 1er de l'article 17, dont l'arme devient soumise à autorisation en vertu d'un arrêté royal pris en exécution de l'article 3, § 3, 2°.

Ces personnes visées à l'article 17, alinéa 1er, devront donc, pour obtenir une autorisation de détention, démontrer qu'elles remplissent les conditions prévues à l'article 11 de la loi sur les armes.

B.56.2. Les personnes qui acquièrent une arme dans des conditions autres que celles visées aux articles 11 et 12 de la loi sur les armes, notamment à la suite d'un héritage, sont quant à elles visées par l'article 17, alinéa 2, de la loi attaquée, et pourront en principe disposer d'une autorisation provisoire de détention. Elles devront toutefois introduire leur demande d'autorisation définitive assez rapidement et devront remplir les conditions d'obtention de cette autorisation, sous réserve de ce qui a été dit en B.51.2 et B.51.3.

B.56.3. Il résulte de ce qui précède que les personnes visées à l'article 17, alinéas 1er et 2, devront remplir de la même manière les conditions prévues à l'article 11 de la loi sur les armes, et, si ces conditions ne sont pas remplies, elles devront céder les armes, conformément à l'article 18 de la même loi.

La seule différence procédurale de la gratuité de l'autorisation prévue pour les personnes visées à l'article 17, alinéa 1er, ne peut être considérée comme discriminatoire, dès lors qu'elle tend à prendre en considération une situation dans laquelle l'élément d'imprévisibilité se situe dans un changement de classification de l'arme, postérieur à son acquisition régulière, tandis que l'article 17, alinéa 2, vise une situation dans laquelle la classification de l'arme n'a pas changé, mais dans laquelle seule son acquisition s'est faite dans des circonstances différentes de celles prévues aux articles 11 et 12 de la loi sur les armes, et qui ne présentent pas nécessairement un élément d'imprévision justifiant la gratuité de l'autorisation.

B.56.4. Le moyen n'est pas fondé.

En ce qui concerne la procédure d'octroi des agréments d'armuriers et intermédiaires B.57.1. Le premier moyen dans l'affaire n° 4052 critique les articles 5 et 30, alinéa 1er, de la loi sur les armes.

B.57.2. Les articles 5 et 30, alinéa 1er, de cette loi disposent : «

Art. 5.§ 1er. Nul ne peut exercer des activités d'armurier ou d'intermédiaire ou se faire connaître comme tel sur le territoire belge s'il n'y a été préalablement agréé par le gouverneur compétent pour le lieu d'établissement.

Si le demandeur est agréé comme armurier dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le gouverneur tient compte, lors de l'appréciation de la demande d'agrément, des garanties apportées dans ce cadre.

Les personnes exerçant ces activités sous l'autorité, la direction et la surveillance d'un armurier agréé au lieu où il est établi ne doivent toutefois pas être agréées. Le gouverneur vérifie toutefois, lors de la demande d'agrément de leur employeur ou lors de leur entrée en service, si elles satisfont au § 4.

L'armurier agréé porte à la connaissance du gouverneur toute entrée en service d'une personne visée à l'alinéa 3 et ce dans le mois de celle-ci. § 2. Le demandeur doit prouver son aptitude professionnelle pour l'activité qu'il souhaite exercer et justifier l'origine des moyens financiers utilisés pour exercer son activité dans les conditions déterminées par le Roi.

Le gouverneur porte tout indice d'infraction à la connaissance du procureur du Roi compétent.

L'aptitude professionnelle requise se rapporte à la connaissance de la réglementation à respecter et de la déontologie professionnelle, et de la technique et l'utilisation des armes. § 3. Le gouverneur statue sur la demande d'agrément après avoir reçu l'avis motivé du procureur du Roi et du bourgmestre compétents pour le lieu d'établissement et pour le domicile du requérant.

L'agrément ne peut être refusé que pour des raisons tenant au maintien de l'ordre public. Toute décision de refus du gouverneur doit être motivée. § 4. Toutefois, les demandes introduites par les personnes suivantes sont irrecevables : 1° les personnes qui ont été condamnées à une peine criminelle ou internées par application de la loi 9 avril 1930 de défense sociale du à l'égard des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteurs de certains délits sexuels ou qui a fait l'objet d'une décision ordonnant un traitement en milieu hospitalier telle que prévue dans la loi du 26 juin 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité fermer0 relative à la protection de la personne des malades mentaux;2° les personnes qui ont été condamnées comme auteur ou complice pour avoir commis une des infractions prévues : a) par la présente loi et ses arrêtés d'exécution;b) par les articles 101 à 135quinquies, 193 à 214, 233 à 236, 269 à 274, 313, 322 à 331, 336, 337, 344, 345, 347bis, 392 à 415, 423 à 442, 461 à 488, 510 à 518 et 520 à 525 du Code pénal;c) par les articles 17, 18, 29 à 31 et 33 à 41 du Code pénal militaire;d) par les articles 33 à 37 et 67 à 70 du Code disciplinaire et pénal pour la marine marchande et la pêche maritime;e) par la loi du 29 juillet 1934Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité fermer4 interdisant les milices privées;f) par la loi du 28 mai 1956 relative aux substances et mélanges explosifs ou susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont chargés et ses arrêtés d'exécution;g) par la loi du 11 septembre 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité fermer3 relative à l'importation, à l'exportation et au transit des marchandises et de la technologie y afférente et ses arrêtés d'exécution;h) par les articles 5, alinéa 1er, 1°, et 6, alinéa 1er, 1°, de la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer réglant la sécurité privée et particulière;i) par l'article 3, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé;j) par la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité fermer2 relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de technologie y afférente;3° les personnes morales qui ont elles-mêmes été condamnées et les personnes morales dont un administrateur, gérant, commissaire ou préposé à l'administration ou à la gestion a été condamné ou a fait l'objet d'une mesure de sûreté dans les conditions prévues aux 1° et 2° ci-dessus;4° les personnes qui, à l'étranger, ont : a) été condamnées à une peine qui correspond à l'internement;b) fait l'objet d'une mesure qui correspond à l'internement ou qui a fait l'objet d'une décision ordonnant un traitement en milieu hospitalier telle que prévue dans la loi du 26 juin 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité fermer0 relative à la protection de la personne des malades mentaux;c) été condamnées comme auteur ou complice pour avoir commis une des infractions prévues aux 1° et 2°;5° les mineurs et les mineurs prolongés;6° les ressortissants d'Etats non membres de l'Union européenne et les personnes n'ayant pas leur résidence principale dans un Etat membre de l'Union européenne. § 5. Le gouverneur peut stipuler qu'en cas de fusion, scission, incorporation d'une généralité ou d'une branche d'activités ou modification de la personnalité juridique, la nouvelle entité juridique peut, moyennant le respect des conditions fixées par lui, continuer les activités de l'entreprise bénéficiant de l'agrément initial durant la période qui précède la notification de la décision relative à la demande d'agrément ». «

Art. 30.Un recours est ouvert auprès du Ministre de la Justice ou de son délégué en cas d'absence de décision du gouverneur dans les délais visés à l'article 31 ou contre les décisions du gouverneur refusant, limitant, suspendant ou retirant un agrément, une autorisation, un permis ou un droit, à l'exception des décisions concernant des demandes irrecevables. [...] ».

B.58.1. Dans la première branche du moyen, les parties requérantes estiment que les conditions prévues par l'article 5, §§ 2 et 3, sont contradictoires et non pertinentes. Dans la deuxième branche du moyen, les parties requérantes estiment qu'en interdisant d'agréer en qualité d'armurier ou d'intermédiaire un ressortissant d'un Etat non membre de l'Union européenne, l'article 5, § 4, 6°, crée une discrimination dans le droit au travail, fondée sur la nationalité du demandeur d'agrément, en méconnaissance des articles 10, 11, 12, 14, 23 et 191 de la Constitution. Cette discrimination serait par ailleurs accentuée par le fait que l'article 30, alinéa 1er, supprime la possibilité de recours auprès du Ministre de la Justice ou son délégué contre les décisions concernant des demandes irrecevables.

B.58.2. L'article 5 de la loi attaquée impose une obligation d'agrément des armuriers et intermédiaires par le gouverneur compétent pour le lieu d'établissement.

Les travaux préparatoires exposent que l'article 5 « permet de satisfaire à la réglementation européenne, en partant d'une disposition analogue dans la législation sur les entreprises de gardiennage ( loi du 10 juin 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/2001 pub. 19/07/2001 numac 2001000715 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage fermer modifiant la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer) » (Doc. parl., Chambre, 2005-2006, DOC 51-2263/001, p. 22).

Ainsi, l'article 5, § 2, introduit deux nouvelles conditions pour l'obtention de l'agrément des armuriers : la preuve de l'aptitude professionnelle et de l'origine des moyens financiers que l'armurier investit dans son activité.

Par ailleurs, l'article 5 « apporte quelques modifications aux critères d'agrément existants dans le but de réduire au minimum les risques pour l'ordre public » (ibid. ).

B.58.3. La preuve de l'aptitude professionnelle et de l'origine des moyens financiers (article 5, § 2) n'a donc pas pour effet que l'agrément doive être automatiquement délivré. En effet, si ces deux conditions sont nécessaires, elles ne sont pas pour autant suffisantes, dès lors que l'agrément des armuriers s'inscrit dans un objectif de sécurité publique.

Dans ce contexte d'encadrement strict de l'activité d'armurier, le gouverneur peut, en vertu de l'article 5, § 3, refuser l'agrément en motivant sa décision, « pour des raisons tenant au maintien de l'ordre public ». Cette possibilité de refus de l'octroi de l'agrément n'est donc pas contradictoire avec l'article 5, § 2, mais tend au contraire à le compléter en conférant au gouverneur un pouvoir d'appréciation limité au maintien de l'ordre public.

B.58.4. L'article 7, § 2, 5°, de la loi sur les armes prévoit d'ailleurs la possibilité pour le Roi de suspendre, retirer ou limiter l'agrément, lorsque le titulaire « exerce des activités qui, par le fait qu'elles seront exercées concurremment avec les activités faisant l'objet de l'agrément, peuvent porter atteinte à l'ordre public ».

Cette disposition s'inspire directement de l'article 17, 1°, de la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer « sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage », législation qui poursuivait un objectif similaire à celui de la loi sur les armes, à savoir encadrer par une réglementation spécifique et restrictive certaines activités touchant à la sécurité publique, compte tenu de la responsabilité première de l'autorité publique dans le maintien de l'ordre public (Doc. parl., Sénat, 1988-1989, n° 775/1, p. 1). La notion de « maintien de l'ordre public » visée à l'article 5, § 3, pour le refus d'octroi de l'agrément doit donc être interprétée à la lumière de l'article 7, § 2, 5°, de la loi sur les armes, avec obligation de motivation du gouverneur, et possibilité de recours contre cette décision de refus, conformément à l'article 30 de la loi sur les armes.

Les conditions cumulatives prévues par l'article 5, §§ 2 et 3, sont par ailleurs pertinentes par rapport à l'objectif d'assurer la transparence du marché des armes et de renforcer la sécurité publique.

B.58.5. Le moyen, en sa première branche, n'est pas fondé.

B.59.1. L'article 5, § 4, de la loi sur les armes prévoit que sont irrecevables les demandes d'agrément introduites par des personnes condamnées comme auteur ou complice de certaines infractions (article 5, § 4, 1° à 4°), les mineurs et les mineurs prolongés (article 5, § 4, 5°) ainsi que les ressortissants d'Etats non membres de l'Union européenne et les personnes n'ayant pas leur résidence principale dans un Etat membre de l'Union européenne (article 5, § 4, 6°).

La deuxième branche du moyen ne critique l'article 5, § 4, 6°, qu'en ce qu'il vise les ressortissants d'Etats non membres de l'Union européenne.

B.59.2. Le fait de déclarer certaines demandes irrecevables s'inscrit dans l'objectif, rappelé en B.58.3, d'encadrer strictement l'exercice de certaines activités touchant à la sécurité publique.

Dans ce contexte, l'effectivité de la loi sur les armes doit être garantie par des possibilités concrètes de contrôle et de sanction, qui justifient que l'agrément d'armurier soit refusé à des personnes qui n'ont pas de lien suffisant avec la Belgique ou avec un autre Etat de l'Union européenne.

Il n'est donc pas manifestement déraisonnable de refuser, en principe, l'agrément à des ressortissants d'un Etat non membre de l'Union européenne.

B.60.1. L'article 30, alinéa 1er, de la loi sur les armes crée un recours administratif auprès du ministre de la Justice ou de son délégué contre les décisions du gouverneur refusant, limitant, suspendant ou retirant un agrément, une autorisation, un permis ou un droit, « à l'exception des décisions concernant des demandes irrecevables ».

B.60.2. C'est au législateur qu'il appartient d'apprécier l'opportunité de créer un recours administratif contre une décision administrative, sans préjudice du recours en annulation devant le Conseil d'Etat.

Lorsque le législateur estime nécessaire de créer un recours administratif, il ne peut toutefois en priver une catégorie de citoyens sans justification raisonnable.

B.60.3. En créant un recours auprès du ministre de la Justice ou de son délégué contre les décisions du gouverneur prises dans le cadre de la loi sur les armes, le législateur a permis aux personnes intéressées de faire contrôler par le ministre de la Justice les motifs du refus, du retrait, de la suspension ou de la limitation de leurs droits.

En décidant de ne pas soumettre au ministre les demandes irrecevables, le législateur a créé entre les personnes intéressées une différence de traitement qui est justifiée par le souci de ne pas submerger le ministre de la Justice par des recours contre des décisions qui se fondent sur les causes d'irrecevabilité prévues par la loi.

Cette mesure ne porte d'ailleurs pas atteinte aux droits des intéressés, qui peuvent introduire un recours en annulation devant le Conseil d'Etat contre la décision du gouverneur, sans devoir au préalable introduire un recours devant le ministre de la Justice.

B.60.4. Le moyen, en sa deuxième branche, n'est pas fondé.

En ce qui concerne la durée de validité des permis de port d'armes, des autorisations de détention et des agréments B.61.1. Le troisième moyen dans l'affaire n° 4052 est dirigé contre les articles 14 et 32 de la loi sur les armes, en ce que ces dispositions prévoient des durées de validité différentes pour les permis de port d'armes soumises à autorisation, les autorisations de détention et les agréments. Par ailleurs, comme la loi s'exprime en délais maximums, les gouverneurs disposeraient d'un pouvoir d'appréciation qui ouvre la porte à des traitements discriminatoires.

B.61.2. L'article 14, alinéa 3, de cette loi prévoit que le permis de port d'arme soumise à autorisation est délivré « pour une durée maximale de trois ans ».

L'article 32, alinéa 1er, prévoit que les agréments visés à l'article 5, à savoir les agréments des armuriers et des intermédiaires, sont délivrés « pour une durée maximale de sept ans ».

L'article 32, alinéa 2, prévoit que « les agréments et autorisations visés aux articles 6, 11, 17, 20, 21 et 31 » sont délivrés « pour une durée maximale de cinq ans ». Cette disposition vise donc les agréments des collectionneurs et musées, les autorisations de détention d'armes, d'exploitation de stands de tirs et de transport d'armes.

Enfin, l'article 32, alinéa 3, prévoit une procédure simplifiée pour les renouvellements.

B.62.1. Les travaux préparatoires de l'article 14 précisent : « Seules quelques modifications mineures sont apportées aux principes du permis de port d'une arme de défense. [...] Cependant, la principale modification consiste en l'introduction d'une condition supplémentaire pour l'obtention de ce permis. Les requérants devront désormais présenter également une attestation médicale constatant l'absence de contre-indication physique ou mentale pour le port d'une arme. C'est une exigence nécessaire vu les risques que comporte le port d'une arme. Ce document doit être établi par un médecin reconnu. Il est clair qu'une personne qui est traitée pour une dépression, qui a un problème d'alcool ou de drogue, qui est connue pour être agressive ou qui est très instable mentalement ne peut entrer en ligne de compte » (Doc. parl., Chambre, 2005-2006, DOC 51-2263/001, p. 28).

B.62.2. Les travaux préparatoires de l'article 32 exposent : « En vue de permettre un contrôle effectif et réel, une durée maximale est prévue pour les agréments, autorisations et permis délivrés sur base des articles 5, 6, 11, 17, 21 et 31.

Une procédure simplifiée est toutefois prévue pour les renouvellements.

En outre, l'impact éventuel du projet sur l'augmentation des tâches administratives des gouverneurs sera évalué en vue d'une compensation.

Les redevances seront versées à un fonds budgétaire distinct créé par une loi distincte à la présente et les coûts supplémentaires pour les administrations provinciales seront supportés par ce fonds sans qu'il ne puisse dépasser le total des redevances » (ibid., p. 34).

B.63.1. En limitant la durée de validité des permis, autorisations et agréments, visés dans les articles 14 et 32 de la loi sur les armes, le législateur a voulu assurer le respect des conditions qu'il a instaurées dans la législation attaquée, en garantissant un contrôle réel et effectif sur leurs titulaires (ibid. ).

Afin d'assurer l'effectivité de son contrôle, le législateur a fixé des durées de validité différentes pour les permis, autorisations et agréments, afin de vérifier périodiquement que les conditions instaurées par la loi sont toujours remplies, en tenant compte de la nature de l'activité impliquant la détention ou le port d'une arme à feu.

Il n'est en effet pas déraisonnable de fixer en principe à cinq ans la durée des autorisations et agréments des collectionneurs, tout en prévoyant une durée de principe moindre - trois ans - pour le permis de port d'arme, puisque l'encadrement de la capacité de porter l'arme doit être plus strict que celui de sa détention, et tout en prévoyant une durée de principe supérieure - sept ans - pour l'activité professionnelle d'armurier et d'intermédiaire, puisque la preuve de la compétence professionnelle et de l'origine des fonds liés à cette activité est de nature à démontrer une certaine stabilité de la profession.

Les durées de validité différentes des permis, agréments et autorisation sont donc justifiées par la différence existant entre les activités de leurs titulaires.

B.63.2. Pour le surplus, le fait que le législateur s'exprime en délais maximaux n'est pas davantage de nature à créer une discrimination entre les titulaires des permis, autorisations et agréments.

En effet, si le gouverneur peut délivrer chaque permis, autorisation ou agrément pour une durée moindre que la durée de validité maximale fixée par les articles 14 et 32, ce n'est toutefois, pour les raisons énoncées en B.33.3 et B.33.4, que pour autant que cette restriction au droit de l'intéressé se justifie par des considérations de sécurité publique qui doivent, par nature, être appréciées individuellement et être motivées dans la décision du gouverneur.

Lorsque les conditions d'obtention des agréments, autorisations ou permis sont remplies, ces titres sont donc délivrés en principe pour leur durée maximale, afin d'assurer l'égalité entre les titulaires de ces agréments, autorisations et permis, qui ont acquitté les redevances prévues aux articles 50 à 58 de la loi sur les armes, insérés par les articles 351 à 360 de la loi-programme (I) précitée du 27 décembre 2006, et ce n'est que s'il existe un motif de sécurité publique que le gouverneur peut en limiter la durée.

B.63.3. Le moyen n'est pas fondé.

En ce qui concerne l'entrée en vigueur des dispositions de la loi sur les armes et les dispositions transitoires B.64. Le premier moyen dans l'affaire n° 4032 critique l'article 48, alinéa 2, de la loi sur les armes.

Compte tenu de ce qui a été dit en B.4.2, le moyen est devenu sans objet.

B.65. Le deuxième moyen dans l'affaire n° 4032 et le premier moyen dans l'affaire n° 4088 critiquent l'article 44, § 2, alinéa 2, de la loi sur les armes, en ce que cette disposition prend comme date de référence le 1er janvier 2006, instaurant ainsi une période « suspecte » pour l'acquisition d'armes.

B.66.1. L'article 44, § 2, prévoit une disposition transitoire pour les personnes qui détiennent une arme devenue soumise à autorisation.

L'article 44, § 2, alinéa 1er, non attaqué, de la loi laisse un délai pour demander l'autorisation nécessaire sans pouvoir être poursuivi pour le délit qui serait constitué par la détention d'une arme dorénavant soumise à autorisation, et prévoit que, si l'intéressé n'est pas titulaire d'un permis de chasse ou d'une licence de tireur sportif, l'autorisation lui est délivrée « à condition qu'il soit majeur et qu'il n'ait pas encouru de condamnations visées à l'article 5, § 4 ».

Cette disposition permet donc à la personne qui détient, à la date d'entrée en vigueur de la loi sur les armes, une arme devenue soumise à autorisation, d'obtenir une autorisation de détention, sans devoir remplir les conditions prévues par l'article 11 de la loi sur les armes.

B.66.2. L'article 44, § 2, alinéa 2, attaqué prévoit : « Si l'arme à feu désormais soumise à autorisation a été acquise après le 1er janvier 2006, l'autorisation est délivrée à titre provisoire pour une période d'un an ».

B.67.1. En prenant le 1er janvier 2006 comme date de référence pour l'acquisition de l'arme devenue soumise à autorisation, la disposition attaquée crée une différence de traitement entre les personnes qui ont acquis une arme devenue soumise à autorisation avant la date de l'entrée en vigueur de la loi sur les armes : d'une part, les personnes qui ont acquis cette arme avant le 1er janvier 2006 peuvent obtenir une autorisation de détention de cinq ans au maximum, et, d'autre part, celles qui ont acquis l'arme devenue soumise à autorisation entre le 1er janvier 2006 et le 8 juin 2006 ne peuvent obtenir qu'une autorisation provisoire d'un an pour la détention de leur arme.

B.67.2. Si le choix d'une date peut en soi être considéré comme un critère objectif, la Cour doit examiner si la différence de traitement qui en résulte est raisonnablement justifiée.

B.68.1. Dans la discussion de l'amendement qui est devenu la disposition attaquée, les travaux préparatoires exposent : « [Un membre] explique que les personnes qui ont acheté une arme avant le 1er janvier 2006 pourront obtenir une autorisation d'une durée de cinq ans. On peut toutefois estimer qu'une personne qui a récemment fait l'acquisition d'une arme pouvait présager qu'une autorisation serait nécessaire. C'est pourquoi la priorité est mise sur les détenteurs d'armes achetées récemment, leur autorisation provisoire n'est valable qu'un an. [Un autre membre] s'étonne de cet amendement. Il ne comprend pas pourquoi la date du 1er janvier 2006 est prise comme critère; cela lui paraît particulièrement arbitraire. [...] [La ministre] explique que la nouvelle loi est plus sévère que la législation actuelle. On peut supposer que l'imminence de cette législation plus sévère était connue et que nombre de personnes ont encore fait l'acquisition d'une arme au cours des 6 derniers mois.

C'est pourquoi cette période est qualifiée de 'suspecte' » (Doc. parl., Chambre, 2005-2006, DOC 51-2263/003, pp. 44-45).

B.68.2. Le Conseil des ministres avance également que l'objectif du législateur, en adoptant la disposition attaquée, était de limiter l'augmentation de la vente d'armes début 2006, compte tenu de la publicité donnée au projet de loi dès avant le dépôt du projet à la Chambre, le 7 février 2006.

B.68.3. C'est au législateur qu'il appartient d'apprécier si un changement législatif doit s'accompagner de mesures transitoires afin de tenir compte des attentes légitimes des personnes concernées et c'est à lui qu'il revient de déterminer à quelles conditions et dans quels délais il pourra être dérogé aux dispositions nouvelles au bénéfice de ces personnes.

C'est également au législateur qu'il revient d'apprécier s'il convient d'instaurer une différence de traitement entre les personnes qui peuvent bénéficier du régime transitoire qui déroge à la nouvelle législation.

La Cour doit toutefois examiner si cette différence de traitement est justifiée.

B.68.4. La mesure attaquée est justifiée par l'instauration d'une période « suspecte », précédant l'entrée en vigueur de la loi attaquée et pendant laquelle on peut présumer que celui qui acquiert une arme connaît les projets de réforme de la législation sur les armes.

Compte tenu de l'objectif de sécurité publique poursuivi, cette période suspecte pouvait en effet constituer un risque que le législateur souhaite combattre, en vue d'éviter que des personnes mal intentionnées puissent bénéficier pleinement du régime transitoire prévu par la nouvelle législation.

Puisque ces personnes pouvaient être présumées connaître les projets en cours, le législateur n'a pas porté une atteinte disproportionnée à leurs attentes légitimes en limitant la durée de validité de leur autorisation transitoire de détention.

B.68.5. Le moyen n'est pas fondé.

B.69. Dans son troisième moyen, pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, ainsi que des principes généraux de proportionnalité, de non-rétroactivité des lois et de droit à la sécurité juridique, le requérant dans l'affaire n° 4089 estime qu'en soumettant, de manière immédiate, la détention d'armes à une autorisation de détention limitée dans le temps, les articles 11, 32, alinéa 2, et 44, § 2, de la loi sur les armes créent un système particulièrement insécurisant nécessitant la preuve d'un motif légitime, sans viser le cas des tireurs sportifs et chasseurs qui ont mis fin à leurs activités, et portent ainsi atteinte aux droits définitivement acquis sous l'empire de l'ancienne législation.

B.70.1. Avant l'entrée en vigueur de la loi sur les armes, seules les armes dites « de défense et de guerre » (articles 5 et suivants de la loi du 3 janvier 1933Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/01/1933 pub. 04/07/1997 numac 1997000199 source ministere de l'interieur Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions - Traduction allemande fermer) étaient soumises à autorisation, et, lorsque l'autorisation était délivrée, elle l'était en principe de manière illimitée.

La nouvelle législation sur les armes a choisi le principe de soumettre à autorisation de détention toutes les armes qui ne sont pas prohibées ou en vente libre et de limiter dans le temps cette autorisation de détention.

B.70.2. A peine de rendre impossible toute modification de la loi, il ne peut être considéré qu'une disposition nouvelle viole les articles 10 et 11 de la Constitution par cela seul qu'elle modifierait les conditions d'application de la législation ancienne et qu'elle déjouerait les calculs de ceux qui se sont fiés à la situation ancienne.

Il appartient au législateur de régler l'entrée en vigueur d'une loi nouvelle et de prévoir ou non des mesures transitoires. Les articles 10 et 11 de la Constitution ne sont violés que si la date d'entrée en vigueur établit une différence de traitement insusceptible de justification raisonnable.

B.71.1. En optant pour le principe que la détention d'armes est soumise à autorisation et que cette autorisation est limitée dans le temps, le législateur a voulu, compte tenu des objectifs rappelés en B.11, encadrer la détention d'armes par des conditions permettant d'assurer la sécurité des citoyens.

Afin de garantir le respect de la loi, le législateur a voulu vérifier périodiquement le maintien de ces conditions, avant le renouvellement des autorisations, afin de permettre un contrôle effectif et réel sur leurs titulaires (Doc. parl., Chambre, 2005-2006, DOC 51-2263/001, p. 34).

La limitation dans le temps des autorisations de détention est donc justifiée.

B.71.2. La détention d'une arme sous l'ancienne législation ne peut avoir pour effet de conférer un droit acquis à la détenir de manière inconditionnelle et illimitée, et ne peut donc empêcher le législateur d'instaurer, dans un objectif de sécurité publique, un système d'autorisation de détention limitée dans le temps qui s'applique, dans le respect du principe d'égalité, à tous les détenteurs d'armes.

En soumettant en principe, à partir du 9 juin 2006, la détention d'armes à une autorisation de détention limitée dans le temps, y compris pour ceux qui détenaient une arme au moment de l'entrée en vigueur de la nouvelle législation, le législateur n'a pas légiféré de manière rétroactive, puisqu'il s'est borné à réglementer, pour le futur, les conditions de la détention d'une arme, sans modifier avant l'entrée en vigueur de la loi attaquée les effets de cette détention.

B.72.1. Par ailleurs, si l'article 11 de la loi sur les armes est entré en vigueur le 9 juin 2006, en vertu de l'article 49, alinéa 2, de la même loi, c'est, par contre, conformément à l'article 49, alinéa 1er, en vertu de l'arrêté royal du 29 décembre 2006 « exécutant certaines dispositions de la loi du 3 janvier 1933Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/01/1933 pub. 04/07/1997 numac 1997000199 source ministere de l'interieur Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions - Traduction allemande fermer relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions et de la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer réglant des activités économiques et individuelles avec des armes », que l'article 32, alinéa 2, est entré en vigueur le 9 janvier 2007.

Contrairement à ce que le requérant allègue, l'article 32, alinéa 2, n'est donc pas entré en vigueur « de manière immédiate ».

B.72.2. Toutefois, si l'article 11 de la loi sur les armes est entré en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge , l'article 44, § 2, de la même loi laisse un délai pour demander l'autorisation nécessaire sans pouvoir être poursuivi pour le délit qui serait constitué par la détention d'une arme dorénavant soumise à autorisation.

Cette disposition prévoit, si l'intéressé est titulaire d'un permis de chasse ou d'une licence de tireur sportif, l'enregistrement de l'arme à son nom, ou, si ce n'est pas le cas, la délivrance d'une autorisation, à la condition que l'intéressé soit majeur et n'ait pas encouru les condamnations visées à l'article 5, § 4.

L'article 44, § 2, permet ainsi, comme il a été rappelé en B.66.1, à la personne qui détient, à la date d'entrée en vigueur de la loi sur les armes, une arme devenue soumise à autorisation, d'obtenir une autorisation de détention, sans devoir remplir les conditions prévues par l'article 11 de la loi sur les armes. Ce n'est donc que lors du renouvellement ultérieur de l'autorisation de détention que les conditions prévues par l'article 11 devront être remplies.

L'article 44, § 2, constitue donc une disposition transitoire qui tend à différer l'application des conditions prévues par l'article 11 de la loi attaquée à l'égard des personnes qui détiennent une arme devenue soumise à autorisation au moment de l'entrée en vigueur de la nouvelle législation sur les armes.

Dès lors que la situation des personnes qui détenaient une arme devenue soumise à autorisation avant l'entrée en vigueur de la loi attaquée a été prise en compte par la disposition transitoire contenue dans l'article 44, § 2, le législateur a pu estimer qu'il ne se justifiait pas, compte tenu des objectifs rappelés en B.71.1, de déroger davantage, au profit de ces personnes, au système d'autorisation de détention limitée dans le temps.

B.72.3. Pour le surplus, on n'aperçoit pas en quoi les chasseurs ou tireurs sportifs qui ont cessé leurs activités constitueraient une catégorie de détenteurs d'armes qui devrait être dispensée d'une autorisation de détention ou qui devrait obtenir cette autorisation de manière illimitée dans le temps.

En effet, lorsqu'elles exercent leurs activités, les personnes qui disposent d'un permis de chasse ou d'une licence de tireur sportif sont dispensées d'obtenir cette autorisation, en vertu de l'article 12 de la loi sur les armes. L'article 13, alinéa 2, de cette loi les autorise par ailleurs à conserver la détention de leur arme, sans munitions, pendant trois ans après l'expiration du permis de chasse, de la licence de tireur sportif ou du document assimilé visé à l'article 12.

B.72.4. Le régime transitoire de l'article 44, § 2, prévoit à l'égard des titulaires d'un permis de chasse ou d'une licence de tireur sportif l'enregistrement automatique des armes de chasse et de sport.

Lorsque ces personnes n'exercent plus leurs activités de chasseur ou de tireur sportif mais détiennent, au moment de l'entrée en vigueur de la loi attaquée, l'arme avec laquelle elles exerçaient leur activité de chasseur ou de tireur sportif, il ne se justifie pas de les traiter de manière différente des autres détenteurs d'armes soumises à une autorisation limitée dans le temps, qui, s'ils entrent dans le champ d'application de l'article 44, § 2, peuvent obtenir une autorisation de détention, valable en principe pour cinq ans au maximum, sans devoir démontrer qu'ils satisfont aux conditions de l'article 11.

Ce n'est par conséquent que lors du renouvellement de leur autorisation de détention qu'elles devront faire cette démonstration, sous réserve de ce qui a été dit en B.51.2 et B.51.3.

B.72.5. Le moyen n'est pas fondé.

B.73.1. Le deuxième moyen dans l'affaire n° 4089, pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, en combinaison avec les principes de liberté de commerce et d'industrie, de proportionnalité et de sécurité juridique, est dirigé contre les articles 10 et 49, alinéa 2, de la loi sur les armes, en ce que ces dispositions instaurent, de manière immédiate, une interdiction de vendre ou de céder une arme soumise à autorisation à une autre personne qu'à une personne agréée ou autorisée.

B.73.2. Les articles 10 et 49, alinéa 2, de cette loi disposent : «

Art. 10.Nul ne peut vendre ou céder une arme à feu soumise à autorisation qu'aux personnes agréées conformément aux articles 5 et 6 et aux personnes munies d'une autorisation visée à l'article 11.

Toute perte ou vol d'une arme soumise à autorisation doit être signalée sans délai à la police locale par le titulaire du titre de détention ». «

Art. 49.[...] Tous les autres articles entrent en vigueur le jour le leur publication au Moniteur belge ».

B.74.1. Selon les travaux préparatoires, l'article 10 reprend une disposition analogue existante (Doc. parl., Chambre, 2005-2006, DOC 51-2263/001, p. 25). Il s'agit de l'article 5 de la loi précitée du 3 janvier 1933.

Cette disposition est, en vertu de l'article 49, alinéa 2, de la loi sur les armes, entrée en vigueur au jour de sa publication au Moniteur belge , soit le 9 juin 2006.

B.74.2. Le système d'autorisation de détention et d'enregistrement des armes instauré par le législateur crée un circuit fermé pour le transfert des armes soumises à autorisation, afin d'assurer la traçabilité des armes à feu et de contrôler leur circulation à l'intérieur du pays.

Ce circuit fermé implique que l'autorisation de détention prévue par l'article 11 de la loi attaquée doit en principe être préalable à la cession de la détention ou au transfert de propriété de l'arme soumise à autorisation, et que l'agrément prévu par les articles 5 et 6 de la loi attaquée doit également être préalable à l'acquisition des armes dans le cadre de l'activité agréée.

Dès lors que le législateur soumet la détention de certaines armes à une autorisation préalable, il est justifié de soumettre également la cession de l'arme à la détention, par l'acquéreur, d'une autorisation ou d'un agrément.

B.74.3. L'interdiction de vendre ou de céder une arme soumise à autorisation à une autre personne qu'à une personne agréée ou autorisée, loin de créer l'insécurité juridique, constitue au contraire une mesure qui tend à assurer l'effectivité du système d'autorisation préalable de détention, et dont l'entrée en vigueur est indissociable de l'entrée en vigueur de l'article 11 de la loi sur les armes.

L'entrée en vigueur immédiate de l'interdiction prévue par l'article 10 de la loi attaquée n'est pas incompatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution.

B.74.4. Le moyen n'est pas fondé.

Quant à l'inviolabilité du domicile B.75. Dans son sixième moyen, la partie requérante dans l'affaire n° 4040 estime qu'en autorisant les personnes chargées de rechercher et de constater les infractions à la loi attaquée à « pénétrer en tous temps et en tous lieux où les personnes agréées exercent leurs activités », l'article 29, § 1er, alinéa 2, 1°, de la loi attaquée méconnaît l'inviolabilité du domicile garantie par l'article 15 de la Constitution.

B.76.1. L'article 15 de la Constitution dispose : « Le domicile est inviolable; aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu'elle prescrit ».

B.76.2. L'article 29, § 1er, alinéa 1er, de la loi sur les armes énumère les fonctionnaires et agents chargés de rechercher et de constater les infractions à cette législation : « 1° les membres de la police fédérale, de la police locale et des douanes; 2° le directeur du banc d'épreuves des armes à feu et les personnes désignées par le ministre ayant l'Economie dans ses attributions;3° les inspecteurs et les contrôleurs des explosifs et les agents de l'administration de l'Inspection économique ». L'article 29, § 1er, alinéa 2, énumère les pouvoirs de ces personnes pour l'accomplissement de leurs missions, notamment celui de « pénétrer en tous temps et en tous lieux où les personnes agréées exercent leurs activités ».

L'article 29, § 2, autorise, à la requête du gouverneur ou de leur propre initiative, « en respectant l'inviolabilité du domicile », des contrôles préventifs par les officiers de police judiciaire de l'activité des personnes agréées ou de la détention effective d'armes par les personnes autorisées à détenir des armes conformément à l'article 11, ou dispensées de cette autorisation conformément à l'article 12.

B.76.3. En ce qui concerne la disposition attaquée, la section de législation du Conseil d'Etat avait constaté : « L'alinéa 2, 1°, permet aux fonctionnaires et agents chargés de rechercher et de constater les infractions à la loi en projet de pénétrer ' en tous temps ', pour l'accomplissement de leur mission, dans les lieux où les personnes agréées exercent leurs activités.

Ce faisant, il prévoit une exception au principe, consacré par la loi du 7 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité fermer1 fixant le temps pendant lequel il ne peut être procédé à des perquisitions ou visites domiciliaires, selon lequel, ' [...] aucune perquisition ni visite domiciliaire ne peut être faite dans un lieu non ouvert au public avant 5 heures du matin et après 9 heures du soir '.

Une telle exception ne peut être admise que si elle est justifiée par des motifs admissibles au regard du principe constitutionnel d'égalité devant la loi » (Doc. parl., Chambre, 2005-2006, DOC 51-2263/001, p. 111).

B.77.1. La loi sur les armes prévoit, en vertu de son chapitre IV, l'agrément des armuriers, des intermédiaires, des collectionneurs d'armes et de toute personne exerçant certaines activités professionnelles impliquant la détention d'armes à feu.

La disposition attaquée concerne les pouvoirs des personnes chargées de la recherche et de la constatation des infractions qui seraient commises par des personnes agréées.

Cette mesure est justifiée par l'objectif de sécurité publique poursuivi par la loi attaquée et suppose, pour pénétrer dans les lieux d'activités des personnes agréées, l'existence d'indices qu'une infraction a été commise.

B.77.2. En prévoyant des perquisitions ou visites domiciliaires dans des locaux tant privés que professionnels, la disposition attaquée peut porter atteinte à l'inviolabilité du domicile garantie par l'article 15 de la Constitution, interprété à la lumière de l'article 8.1 de la Convention européenne des droits de l'homme : la notion de domicile doit en effet s'interpréter de manière large et vise également les locaux où sont exercées des activités professionnelles et commerciales (voy. les arrêts de la CEDH, 16 décembre 1992, Niemietz c. Allemagne, 25 février 1993, Funke, Crémieux et Miailhe c.

France et 15 juillet 2003, Ernst e.a. c. Belgique).

Il convient donc d'examiner si la disposition attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit précité.

B.77.3. A cet égard, il y a lieu de rappeler que l'intervention d'un juge indépendant et impartial apparaît comme une garantie importante du respect des conditions auxquelles est subordonnée une atteinte à l'inviolabilité du domicile, garantie par l'article 15 de la Constitution et par l'article 8.1 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Dans certaines matières particulières, le législateur a cependant dérogé à la règle de droit commun qui soumet la perquisition à une autorisation judiciaire.

De telles dérogations ne peuvent être qu'exceptionnelles et elles doivent être justifiées par des raisons propres aux infractions qu'elles concernent. La privation de la garantie d'une intervention judiciaire préalable doit être limitée à ce qui est strictement nécessaire pour atteindre l'objectif légal et doit être compensée par d'autres garanties suffisantes afin de prévenir des abus.

B.77.4. Les travaux préparatoires de l'article 29 exposent : « En outre, un fondement légal est donné à la pratique des contrôles préventifs [...] chez les personnes agréées et les détenteurs particuliers d'armes, réglée par voie de circulaires. Le but de ces contrôles est de vérifier si ces personnes, respectivement, exercent leurs activités de façon légale, ou détiennent toujours l'arme enregistrée à leur nom (elle peut avoir été perdue, volée ou vendue illégalement) et dans quelles circonstances elles le font (l'arme est-elle conservée dans des conditions raisonnables ?). Ces contrôles peuvent s'effectuer, tant à la requête du gouverneur (ou du ministre), que de l'initiative des services compétents eux-mêmes. A l'image de ce qui est prévu dans la lutte contre la drogue en vertu de l'article 6bis de la loi de 1921 telle que modifiée par la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité fermer5, les contrôles pourront s'exercer en tous temps. Il est cependant évident que, s'il s'agit de particuliers, il ne peut pas être porté atteinte à la protection constitutionnelle du domicile privé.

La police locale est chargée expressément des contrôles auprès des personnes agréées.

Il reste bien sûr loisible à la police fédérale, dans le respect de la répartition des compétences entre police locale et police fédérale, de procéder à des contrôles ciblés de personnes agréées » (Doc. parl., Chambre, 2005-2006, DOC 51-2263/001, pp. 33-34).

Bien que ces considérations concernent les contrôles préventifs visés à l'article 29, § 2, non attaqué, elles peuvent toutefois éclairer la portée de la disposition attaquée.

B.77.5. Ainsi, si l'article 6bis, évoqué par les travaux préparatoires, de la loi du 24 février 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1921 pub. 17/12/2004 numac 2004000617 source service public federal interieur Loi concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques. - Traduction allemande fermer « concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques » déroge à la règle prévue par la loi du 7 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité fermer1 « fixant le temps pendant lequel il ne peut être procédé à des perquisitions ou visites domiciliaires », selon laquelle les perquisitions ou visites domiciliaires ont lieu en principe entre cinq heures du matin et neuf heures du soir, cette disposition, insérée par la loi du 12 avril 2004 et modifiée par l'article 89 de la loi-programme du 9 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité fermer6, distingue toutefois les lieux de vente (dans lesquels on ne peut pénétrer qu'aux heures où ils sont accessibles au public), les lieux de fabrication et d'entrepôt (accessibles à toute heure) et les lieux où il est fait usage de substances en présence de mineurs (également accessibles à toute heure).

Les travaux préparatoires de l'article 89 de la loi-programme du 9 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité fermer6 insistent également sur le fait qu'une perquisition « présuppose l'existence d'indices sérieux qu'une infraction a été commise » (Doc. parl., Chambre, 2003-2004, DOC 51-1138/001 et 51-1139/001, p. 52).

Par ailleurs, l'article 7 de la même loi, modifié par les lois-programmes du 31 décembre 2003 et du 9 juillet 2004, prévoit que les fonctionnaires chargés de veiller à l'application de la loi peuvent visiter librement, entre cinq heures du matin et neuf heures du soir, les lieux de vente et de fabrication, et qu'en dehors de ces heures, ils ne peuvent visiter ces lieux qu'avec l'autorisation préalable du président du tribunal de première instance.

Contrairement à ce qu'il est allégué dans les travaux préparatoires de la loi attaquée, la loi du 24 février 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1921 pub. 17/12/2004 numac 2004000617 source service public federal interieur Loi concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques. - Traduction allemande fermer, qui poursuit un objectif de santé publique et de sécurité publique en luttant contre la drogue, ne permet pas de pénétrer en tous temps et en tous lieux où sont susceptibles d'être détenues des substances illicites.

B.77.6. Bien que, dans le contexte de la loi attaquée, la nature des infractions recherchées - qui concernent la détention illégale d'armes - peut justifier un système de dérogation au droit commun des perquisitions ou visites domiciliaires, l'absence de toute garantie - telles que l'intervention d'un juge, la distinction entre les locaux visés ou l'indication des heures de ces visites - pour les droits des personnes agréées est manifestement disproportionnée à l'objectif poursuivi.

B.77.7. Le moyen est fondé.

Quant au droit au respect de la vie privée et familiale B.78. Le quatrième moyen dans l'affaire n° 4040 critique l'article 11, § 3, 8°, de la loi sur les armes, en ce que cette disposition confère à la personne majeure habitant avec le demandeur d'une autorisation de détention le droit de s'opposer à la demande. Selon le requérant, ce droit absolu d'opposition, même sans aucun motif, porterait atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 22 de la Constitution.

B.79.1. L'article 22 de la Constitution dispose : « Chacun a droit au respect de sa vie privée et familiale, sauf dans les cas et conditions fixés par la loi.

La loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent la protection de ce droit ».

B.79.2. Les travaux préparatoires de l'article 11 attaqué précisent : « Les conditions en soi ne sont pas nouvelles, mais certaines étaient encore insuffisamment (correctement) appliquées. Ainsi, il n'a pas toujours été tenu compte de l'opposition formulée par des personnes majeures cohabitantes avec l'intéressé vis-à-vis de l'acquisition d'une arme par celui-ci » (Doc. parl., Chambre, 2005-2006, DOC 51-2263/001, p. 26).

B.79.3. Le droit d'opposition conféré aux personnes qui cohabitent avec celui qui sollicite une autorisation de détention d'une arme soumise à autorisation vise à assurer la sécurité des personnes qui composent un ménage, compte tenu des dangers potentiels liés à la détention d'une arme à feu.

Cette mesure tend ainsi à instaurer un équilibre entre les droits de ceux qui composent la cellule familiale en conférant aux personnes directement intéressées par la détention de l'arme, puisque cette arme sera détenue dans leur habitation, le droit de donner leur avis et de s'y opposer.

B.79.4. Compte tenu de la nature des armes à feu et du danger inhérent à leur présence dans une habitation, il est compréhensible que celui qui cohabite avec le demandeur d'une autorisation de détention ne soit pas tenu de fournir de motif à son opposition et que cette opposition empêche l'octroi de l'autorisation.

B.79.5. Le moyen n'est pas fondé.

Quant au respect du droit de propriété B.80. Différents moyens allèguent que la loi sur les armes porterait atteinte au droit de propriété des détenteurs d'armes, en violation de l'article 16 de la Constitution, éventuellement lu en combinaison avec les articles 10 et 11 de celle-ci et avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, ou instaurerait une confiscation des biens au sens de l'article 17 de la Constitution.

Cette dernière disposition, qui concerne la confiscation générale des biens, est étrangère à la matière réglée par la disposition attaquée.

B.81. L'article 16 de la Constitution dispose : « Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique, dans les cas et de la manière établis par la loi, et moyennant une juste et préalable indemnité ».

L'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme dispose : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens.

Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ».

B.82. Il convient de distinguer les dispositions de la loi attaquée qui, de manière générale, instaurent de nouvelles règles en ce qui concerne la détention d'armes à feu, et les dispositions transitoires, qui ne concernent que les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la loi attaquée, détiennent des armes entrant dans le champ d'application de la nouvelle réglementation.

Il convient également de distinguer les armes soumises à autorisation et les armes prohibées.

En ce qui concerne le régime général des armes soumises à autorisation B.83. Dans leur deuxième moyen, les parties requérantes dans l'affaire n° 4052 estiment qu'en ne prévoyant pas l'héritage comme motif légitime de détention d'une arme, l'article 11 rend les armes soumises à autorisation intransmissibles par voie de succession, ce qui constitue une atteinte à la substance du droit de propriété.Par ailleurs, les personnes qui ont hérité d'une arme soumise à autorisation et qui n'en font aucun usage devront, pour conserver l'arme héritée, faire valoir un motif légitime d'autorisation : leur droit de ne pas s'associer serait dès lors méconnu, puisque la « seule alternative » à la violation de leur droit de propriété leur impose de s'affilier à une organisation de tir sportif pour exercer une activité qu'ils ne souhaitent pas pratiquer.

B.84.1. Lorsque les armes sont transmises par héritage, l'acquisition de l'arme est antérieure à la délivrance de l'autorisation de détention et la procédure établie par l'article 17 de la loi sur les armes trouvera à s'appliquer, sans qu'il soit toutefois dérogé, comme il a été rappelé en B.56.1, aux conditions générales établies par l'article 11 de la loi sur les armes.

En réglementant les conditions de la détention des armes soumises à autorisation et en imposant ces conditions à toute transmission de la détention d'armes, le législateur n'empêche aucunement la transmission des armes par voie de succession mais subordonne leur détention à une autorisation de détention, aux conditions prévues par l'article 11 de la loi sur les armes.

Si la détention des armes héritées n'était pas soumise à ces conditions, il en résulterait une discrimination entre les détenteurs d'armes selon le mode de transmission de l'arme et les objectifs de sécurité publique poursuivis par le législateur ne pourraient être pleinement atteints.

B.84.2. L'hypothèse visée par les requérants concerne la transmission par décès d'armes qui étaient détenues légalement au moment du décès de leurs détenteurs, ce qui suppose que ces personnes soit détenaient une autorisation de détention aux conditions prévues par l'article 11 de la loi sur les armes, soit étaient dispensées de cette autorisation de détention en raison de leur statut de chasseur ou de tireur sportif en vertu de l'article 12 de la loi sur les armes.

Lorsque les personnes qui ont hérité d'une arme qui était détenue légalement souhaitent conserver cette arme dans leur patrimoine, sans être ni chasseur, ni tireur sportif, ni collectionneur, elles peuvent solliciter une autorisation de détention de l'arme, à l'exclusion des munitions, puisqu'elles ne souhaitent aucunement utiliser l'arme.

En pareille hypothèse, comme il a été décidé en B.51.2 et B.51.3, le demandeur de l'autorisation de détention de l'arme sans munitions dispose d'un motif légitime, en ce qu'il souhaite conserver l'arme dans son patrimoine.

Il n'y a dès lors aucune atteinte au droit de propriété ni au droit de ne pas s'associer des personnes qui ont hérité d'une arme, dès lors que le régime d'autorisation de détention devra prendre en considération, compte tenu de ce qui a été dit en B.51.2 et B.51.3, la situation des personnes qui ont hérité d'une arme soumise à autorisation, qui ne souhaitent pas utiliser l'arme et qui sollicitent une autorisation de détention à l'exclusion des munitions, afin de conserver l'arme dans leur patrimoine.

B.84.3. Sous réserve de ce qui précède, le moyen n'est pas fondé.

B.85. Le troisième moyen dans l'affaire n° 4040 critique l'article 11, § 1er, de la loi attaquée; le premier moyen dans l'affaire n° 4091 critique les articles 11, §§ 1er et 3, 9°, et 18 de la loi sur les armes. Selon les parties requérantes, ces dispositions créent, lorsque les conditions pour obtenir une autorisation de détention, notamment un motif légitime, ne sont pas ou plus remplies, une expropriation de l'arme soumise à autorisation, sans juste et préalable indemnité, méconnaissant ainsi l'article 16 de la Constitution.

B.86.1. L'article 11 subordonne la détention d'armes soumises à autorisation à l'obtention d'une autorisation préalable de détention.

La situation de personnes qui détiennent une arme devenue soumise à autorisation lors de l'entrée en vigueur de la loi attaquée est réglée par la disposition transitoire de l'article 44, § 2, de la loi attaquée, qui permet, comme il a été dit en B.66.1, de déroger aux conditions de l'article 11.

La Cour ne peut examiner le moyen qu'au regard des situations pour lesquelles le fait de ne pas ou de ne plus remplir les conditions prévues par l'article 11 concerne des armes acquises ou détenues dans le respect de la loi.

B.86.2. Lorsque les conditions prévues par l'article 11 s'appliquent aux personnes qui, après l'entrée en vigueur de la loi, souhaitent acquérir une arme soumise à autorisation, le système instauré par le législateur impose que cette autorisation soit préalable à l'acquisition.

L'article 11 doit en effet se lire en combinaison avec l'article 10 de la loi attaquée, qui prévoit que les armes à feu soumises à autorisation ne peuvent être vendues ou cédées qu'à des personnes agréées ou autorisées.

B.86.3. Le système ainsi instauré, qui vise à assurer la traçabilité des armes à feu, crée donc, comme il a été dit en B.74.2, un circuit fermé pour le transfert des armes soumises à autorisation, ce qui implique que les conditions fixées par l'article 11 visent l'obtention d'une autorisation de détention, qui doit être préalable à cette détention, et qu'en l'absence de cette autorisation préalable de détention, il ne peut y avoir de cession de la détention ou de transfert de propriété de l'arme soumise à autorisation.

B.86.4. Le fait de ne pas remplir les conditions prévues par l'article 11 ne peut donc pas en principe s'assimiler à une expropriation, dès lors que l'acquisition de l'arme ne peut, dans le système conçu par le législateur, qu'être postérieure à l'obtention d'une autorisation de détention.

B.87.1. Il existe cependant des hypothèses dans lesquelles l'acquisition ou la détention légale de l'arme est antérieure à la vérification des conditions de l'article 11.

Il en va ainsi des personnes qui détenaient légalement une arme déclarée sous l'ancienne législation, mais qui, à défaut de pouvoir entrer dans le champ d'application de l'article 48, alinéa 2, doivent solliciter une autorisation de détention aux conditions prévues par l'article 11. Il en va de même pour les personnes qui détiennent légalement une arme en vertu de la loi attaquée, soit lorsqu'une autorisation préalable de détention ou une autorisation « transitoire » de détention prévue par l'article 44, § 2, a été délivrée et doit être renouvelée, soit lorsque l'autorisation de détention n'était pas nécessaire en vertu de l'article 12 et le devient, après le délai de trois ans prévu par l'article 13, alinéa 2.

Dans ces différentes hypothèses, le fait de ne pas remplir les conditions d'obtention d'une autorisation de détention de l'arme est en effet postérieur à son acquisition et à sa détention.

B.87.2. Lorsque l'autorisation de détention est suspendue ou retirée, ou n'est pas renouvelée, parce que les conditions prévues par l'article 11 ne sont pas ou ne sont plus remplies, aucune disposition de la loi attaquée ne règle expressément le sort de l'arme soumise à autorisation.

L'article 18 attaqué par les requérants, qui prévoit le dépôt de l'arme chez une personne agréée ou sa cession à une personne agréée ou autorisée ne vise en effet que trois hypothèses spécifiques de refus, suspension ou retrait de l'autorisation de détention, sans prévoir de manière générale la situation où les conditions de l'article 11 ne sont plus remplies par celui qui détenait l'arme conformément à l'article 11 ou à l'article 12 de la loi sur les armes, ou encore à l'article 44, § 2, de cette loi.

Le premier moyen dans l'affaire n° 4091 n'est pas fondé en ce qu'il vise l'article 18 de cette loi, puisque cette disposition est étrangère à la critique des requérants.

B.87.3. Toutefois, bien que la loi ne règle pas expressément le sort de l'arme dans les hypothèses visées en B.87.1, lorsque l'autorisation de détention est retirée, suspendue ou n'est pas renouvelée, parce que, sous réserve de ce qui a été dit en ce qui concerne le motif légitime en B.51.2 et B.51.3, les conditions prévues par l'article 11 ne sont plus remplies, la détention de l'arme soumise à autorisation devient illégale, en l'absence d'autorisation de détention.

Cette détention devenue illégale a pour conséquence que le détenteur de l'arme soumise à autorisation ne peut plus continuer à détenir l'arme soumise à autorisation, sous peine de poursuites pénales en vertu de l'article 23 de la loi attaquée, éventuellement accompagnées de la confiscation de l'arme.

En pareille hypothèse, le détenteur de l'arme ne peut donc qu'en céder la détention ou en transférer la propriété aux personnes désignées dans l'article 10 de la loi attaquée, ou, si cela est possible pour ce type d'armes, choisir de rendre l'arme à feu définitivement inapte au tir selon les modalités arrêtées par le Roi, ce qui a pour conséquence de modifier la catégorie de l'arme, et de réputer ainsi l'arme en vente libre, en vertu de l'article 3, § 2, 3°, de la loi attaquée.

Cette alternative entre la cession de l'arme ou sa neutralisation est d'ailleurs confirmée par les travaux préparatoires relatifs à l'article 13, alinéa 2, qui prévoit que celui qui perd son statut de chasseur ou de tireur sportif peut conserver son arme pendant trois ans, sans toutefois pouvoir encore l'utiliser.

Les travaux préparatoires de cette disposition précisent en effet : « Après la période de trois ans, l'arme concernée devient soumise à autorisation. Par conséquent, le propriétaire devra soit, obtenir une autorisation sur base d'un nouveau motif légitime, soit, faire neutraliser l'arme par le banc d'épreuves, ou s'en défaire » (Doc. parl., Chambre, 2005-2006, DOC 51-2263/001, pp. 27-28).

B.88.1. Bien que la détention d'une arme ne coïncide pas nécessairement avec sa propriété, lorsque toutefois le détenteur de l'arme en est également le propriétaire - ce qui est habituellement le cas -, le retrait, la suspension, le non-renouvellement de l'autorisation ou la fin de la dispense de l'autorisation de détention de l'arme a pour conséquence d'empêcher le propriétaire d'en conserver la détention, qui était auparavant légale.

Si le propriétaire d'une arme qu'il ne peut plus détenir n'est pas obligé d'en transférer la propriété, et ne peut donc être considéré comme faisant l'objet d'une expropriation au sens de l'article 16 de la Constitution, il est toutefois atteint dans son droit de propriété, puisque la détention de l'arme lui est interdite.

En outre, si le propriétaire de l'arme décide de la rendre inapte au tir, quand cela est possible, afin de pouvoir continuer à la détenir, la valeur patrimoniale de l'arme diminue, puisque l'arme dont il est propriétaire ne sera définitivement plus apte à tirer.

B.88.2. Lorsque le détenteur de l'arme n'en est pas propriétaire, il ne peut certes être considéré comme faisant l'objet d'une expropriation au sens de l'article 16 de la Constitution, mais est toutefois atteint dans son droit de détention, droit que le propriétaire lui avait consenti, et qui était auparavant légal.

B.88.3. Il convient donc d'examiner si cette limitation de la jouissance du droit de propriété est raisonnablement justifiée.

B.89.1. Le droit au respect des biens n'empêche pas le législateur de réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général.

La réglementation de la détention des armes à feu poursuit un objectif légitime qui est d'assurer la sécurité des citoyens. Les conditions instaurées par l'article 11 de la loi attaquée sont donc justifiées par cet objectif général ainsi que par les objectifs rappelés en B.11.

B.89.2. Lorsque le détenteur de l'arme soumise à autorisation ne peut plus conserver dans son patrimoine l'arme qui était détenue légalement, il peut choisir de vendre ou céder son arme à une personne agréée ou autorisée : dans ce cas, il pourra choisir librement son cocontractant parmi les personnes disposant d'une autorisation de détention ou d'un agrément.

La cession de la détention de l'arme se fera moyennant un prix déterminé par les parties et ne peut donc engendrer en soi une atteinte disproportionnée au droit de propriété.

B.89.3. Si le détenteur de l'arme soumise à autorisation décide de rendre son arme définitivement inapte au tir, afin d'en modifier la classification et de pouvoir la détenir en tant qu'arme en vente libre, l'atteinte ainsi portée à la valeur patrimoniale de l'arme qui était auparavant détenue légalement n'est que la conséquence du choix du détenteur de l'arme de ne pas la céder.

La possibilité de rendre l'arme définitivement inapte au tir ne peut donc être considérée comme une atteinte disproportionnée au droit du détenteur d'une arme soumise à autorisation, qui peut ainsi choisir de conserver son arme, moyennant sa neutralisation.

B.89.4. Le moyen n'est pas fondé.

B.90. Le deuxième moyen dans l'affaire n° 4089 est dirigé contre les articles 10 et 49, alinéa 2, de la loi attaquée, en ce que ces dispositions instaureraient, de manière immédiate, une interdiction de vendre ou de céder une arme soumise à autorisation à une autre personne qu'à une personne agréée ou autorisée, ce qui empêcherait le détenteur de l'arme de la vendre à qui il le souhaite.

B.91.1. Comme il a été rappelé en B.74.2 et B.74.3, le système instauré par le législateur crée un circuit fermé pour le transfert de la détention des armes soumises à autorisation, afin d'en assurer la traçabilité et de contrôler leur circulation à l'intérieur du pays.

Dès lors que le législateur soumet la détention de certaines armes à une autorisation préalable, il est justifié de soumettre également la cession de la détention à l'obtention d'une autorisation ou d'un agrément.

L'interdiction de vendre ou de céder une arme soumise à autorisation à une autre personne qu'à une personne agréée ou autorisée constitue donc une mesure qui tend à assurer l'effectivité du système d'autorisation préalable, et dont l'entrée en vigueur est indissociable de l'entrée en vigueur de l'article 11 de la loi sur les armes.

Cette application « immédiate » de la limitation des personnes auxquelles l'arme peut être cédée n'implique pas une atteinte au droit de propriété, dès lors que le propriétaire de l'arme qui choisit d'en céder la détention n'est pas tenu d'en céder également la propriété, et s'il le fait, il reste libre de choisir son cocontractant parmi les personnes autorisées ou agréées.

B.91.2. Le moyen n'est pas fondé.

En ce qui concerne le régime transitoire des armes soumises à autorisation B.92. Le troisième moyen dans l'affaire n° 4089, pris de la violation de l'article 16 de la Constitution, est dirigé contre les articles 11, 32, alinéa 2, et 44, § 2, de la loi sur les armes. Le requérant estime que la confiscation qui pourrait résulter de l'application immédiate de la loi attaquée est assimilable à une expropriation injustifiée et sans juste et préalable indemnité fixée par une expertise contradictoire.

B.93.1. L'article 11 de cette loi subordonne la détention d'armes soumises à autorisation à l'obtention d'une autorisation préalable de détention.

L'article 32, alinéa 2, prévoit que les autorisations de détention visées notamment à l'article 11 sont délivrées pour une durée maximale de cinq ans.

L'article 44, § 2, prévoit une obligation de déclaration des armes devenues soumises à autorisation. La loi précitée du 9 janvier 2007 a remplacé le délai d'un an par l'obligation d'en faire la déclaration « au plus tard le 30 juin 2007 ».

B.93.2. La loi sur les armes a prévu des dispositions transitoires pour les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la loi, détiennent une arme soumise à autorisation.

Ainsi, l'article 48, alinéa 2, prévoit le maintien temporaire de la validité des autorisations délivrées en vertu du régime antérieur.

Par ailleurs, l'article 44, § 2, attaqué prévoit un régime transitoire pour les armes à feu devenues soumises à autorisation : cette disposition se limite à prévoir une obligation de déclaration des armes à feu devenues soumises à autorisation en vue de leur enregistrement et la délivrance d'une autorisation de détention, sans devoir remplir les conditions prévues par l'article 11 de la loi attaquée. Cette obligation de déclaration est étrangère au droit de propriété des armes concernées, et ne peut donc être considérée comme une atteinte portée à ce droit.

B.93.3. Pour le surplus, comme il a été considéré en B.86.1 à B.89.4, le fait de ne pas ou de ne plus remplir les conditions prévues par l'article 11 ne peut s'assimiler à une expropriation : l'application immédiate des conditions prévues par l'article 11 n'est donc pas susceptible d'entraîner une expropriation.

B.93.4. Le moyen n'est pas fondé.

B.94. Le quatrième moyen dans l'affaire n° 4087 critique les articles 11, 45 et 48, alinéa 2, de la loi sur les armes, en alléguant que ces dispositions ne laissent à celui qui ne peut obtenir l'autorisation de détention d'une arme soumise à autorisation que le choix entre des poursuites pénales et une expropriation sans indemnité préalable.

B.95.1. Compte tenu de ce qui a été dit en B.4.2, le moyen n'est pas recevable en ce qu'il vise l'article 48, alinéa 2.

B.95.2. L'article 11 subordonne la détention d'armes soumises à une autorisation à l'obtention préalable de celle-ci. Les conditions prévues par cette disposition concernent donc la seule catégorie d'armes soumises à autorisation, telle qu'elle a été définie par l'article 3, § 3, de la loi attaquée.

L'article 11 entre en vigueur, en vertu de l'article 49, alinéa 2, le jour de sa publication au Moniteur belge , et s'applique donc à toutes les acquisitions postérieures au 8 juin 2006 d'armes soumises à autorisation.

B.95.3. L'article 45 prévoit un régime transitoire pour la catégorie d'armes prohibées, telle qu'elle a été définie par l'article 3, § 1er, de la loi sur les armes. L'article 45, § 1er, vise également, par la référence à l'article 44, § 1er, les armes qui étaient détenues illégalement en l'absence de l'autorisation requise par la loi précitée du 3 janvier 1933, telle qu'elle avait été modifiée par la loi de 1991, et pour lesquelles le détenteur choisit de ne pas bénéficier de la disposition transitoire prévue par l'article 44, § 1er, de la loi attaquée.

Dès lors que l'article 45 ne concerne aucunement la situation d'une personne qui ne peut remplir les conditions visées à l'article 11 pour l'obtention d'une autorisation de détention d'une arme soumise à autorisation, le moyen alléguant une atteinte au droit du propriétaire de ces armes procède d'une lecture erronée des dispositions attaquées.

B.95.4. Pour le surplus, il est renvoyé, en ce qui concerne l'article 11 de la loi attaquée, à ce qui a été dit en B.86.1 à B.89.4.

B.95.5. Le moyen n'est pas fondé.

En ce qui concerne le régime transitoire prévu par les articles 44 et 45 de la loi attaquée B.96. Le deuxième moyen dans l'affaire n° 4052 est dirigé contre les articles 44 et 45 de la loi sur les armes; le septième moyen dans l'affaire n° 4040 est dirigé contre l'article 45, § 3, de la loi attaquée. Selon les parties requérantes, le régime transitoire prévu par ces dispositions créerait une privation de propriété assimilable à une expropriation sans juste et préalable indemnité.

B.97. Les articles 44 et 45 de cette loi instaurent deux dispositions transitoires dont la portée et les effets sont toutefois nettement distincts.

B.98.1. L'article 44 de cette loi dispose : « § 1er. Quiconque, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, détient sans titre une arme ou des munitions qui, conformément à la loi du 3 janvier 1933Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/01/1933 pub. 04/07/1997 numac 1997000199 source ministere de l'interieur Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions - Traduction allemande fermer relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions requérait une autorisation de détention d'arme de défense ou d'arme de guerre, pourra, pendant un délai de six mois et selon une procédure à déterminer par le Roi, demander l'autorisation nécessaire sans pouvoir être poursuivi pour ce délit, pour autant que l'arme concernée ne soit pas recherchée ou signalée. § 2. Quiconque, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, détient une arme à feu devenue soumise à autorisation en vertu de la présente loi, doit, par le biais de la police locale, en faire la déclaration auprès du gouverneur compétent pour sa résidence dans les six mois. Si l'intéressé est titulaire d'un permis de chasse ou d'une licence de tireur sportif, l'arme est automatiquement enregistrée à son nom. Si tel n'est pas le cas, une autorisation lui est délivrée à condition qu'il soit majeur et qu'il n'ait pas encouru de condamnations visées à l'article 5, § 4.

Si l'arme à feu désormais soumise à autorisation a été acquise après le 1er janvier 2006, l'autorisation est délivrée à titre provisoire pour une période d'un an ».

B.98.2. L'article 44 de la loi sur les armes prévoit donc un régime transitoire pour les armes soumises à autorisation.

L'article 44, § 1er, prévoit une procédure de régularisation des armes soumises à autorisation sous l'empire de la législation antérieure qui étaient détenues illégalement.

L'article 44, § 2, prévoit, comme il a été rappelé en B.66.1, une procédure d'enregistrement des armes devenues soumises à autorisation en vertu de la loi attaquée et de délivrance d'une autorisation, sans que doivent être remplies les conditions prévues à l'article 11 de la loi attaquée.

B.98.3. Les travaux préparatoires de l'article 44 précité exposent : « Cet article est une disposition transitoire qui règle deux situations distinctes où, dans l'intérêt de l'enregistrement complet de la détention d'armes, des particuliers peuvent demander soit une régularisation, soit un enregistrement.

Il s'agit d'abord des personnes qui détiennent illégalement une arme à feu déjà soumise à autorisation du fait qu'en 1991 elles n'ont pas profité de la période transitoire prévue dans le cadre de la précédente modification de la loi au cours de laquelle devaient être déclarées les armes achetées librement. Ils peuvent bénéficier de l'amnistie (cela signifie : ne pas être poursuivi pour détention illégale d'armes) et régulariser la détention de leur arme à condition de la déclarer dans les six mois et de demander une autorisation conformément à la procédure à définir par le Roi. Celle-ci prévoira l'octroi par le gouverneur aux personnes qui remplissent quelques conditions minimales. On vérifiera cependant si les armes en question ne sont pas recherchées parce qu'elles ont été utilisées pour commettre des faits criminels. Cette disposition a pour objet de ' faire remonter à la surface ' le plus grand nombre possible de ces armes de sorte qu'elles puissent être connues des services de police et que l'usage et la conservation puissent en être contrôlés.

Le deuxième paragraphe prévoit l'enregistrement de toutes les armes de chasse et de sport actuelles qui ne sont pas encore connues, généralement parce qu'elles ont été achetées librement et en toute légalité avant 1991, soit avant l'apparition du système d'enregistrement en cas de cession. Il ne s'agit donc pas d'une régularisation mais d'un simple enregistrement de l'identité des propriétaires. Compte tenu du nombre important d'armes escompté et pour la facilité du citoyen, la déclaration au gouverneur pourra simplement se faire par le biais de la police locale. En outre, à cet égard, le délai prévu pour faire la déclaration est plus long, à savoir un an à dater de l'entrée en vigueur de la présente loi. L'enregistrement s'effectuera automatiquement pour les titulaires d'un permis de chasse ou d'une licence de tireur sportif, pour le reste, il ne sera refusé que si le déclarant n'est pas majeur ou s'il a encouru certaines condamnations. Il est important de signaler que par ce paragraphe on se conforme finalement à la Directive européenne 91/477/CEE qui impose l'enregistrement de toutes les armes de chasse et de sport » (Doc. parl., Chambre, 2005-2006, DOC 51-2263/001, p. 39).

B.98.4. En prévoyant une procédure de régularisation et une procédure d'enregistrement et de délivrance d'une autorisation de détention, l'article 44 vise, d'une part, à régulariser la détention d'armes qui étaient détenues illégalement en l'absence de l'autorisation (article 44, § 1er), et d'autre part, à préserver les droits des détenteurs d'armes devenues soumises à autorisation (article 44, § 2).

Cette disposition ne porte donc aucune atteinte au droit de propriété des détenteurs d'armes soumises à autorisation, puisqu'elle tend, au contraire, à légaliser la détention de certaines armes qui étaient déjà soumises à autorisation (article 44, § 1er) ou qui sont devenues soumises à autorisation (article 44, § 2).

B.98.5. Le moyen n'est pas fondé en ce qu'il vise l'article 44.

B.99.1. L'article 45 de la loi sur les armes dispose : « § 1er. Quiconque, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, possédera une arme prohibée ou une arme ou des munitions visées à l'article 44, § 1er, pourra pendant une période de six mois en faire abandon auprès du service de police locale de son choix sous couvert de l'anonymat et sans s'exposer à des poursuites sur base de la présente loi, pour autant que l'arme concernée ne soit pas recherchée ou signalée. Le Roi règle cette procédure ainsi que le dépôt et la destruction de ces armes. § 2. Les particuliers détenant une arme à feu automatique à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont tenues, dans l'année qui suit, soit de faire transformer de manière irréversible cette arme en arme semi-automatique ou de la faire neutraliser par le banc d'épreuves des armes à feu, soit de la céder à un armurier agréé, un collectionneur agréé, un intermédiaire agréé ou une personne agréé visée à l'article 6, § 2, soit d'en faire abandon auprès de la police locale de leur résidence. § 3. Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont titulaires d'une autorisation de détention d'une arme devenue prohibée en vertu de la présente loi, sont tenues, dans l'année qui suit, soit de la faire transformer en arme non-prohibée ou de la faire neutraliser par le banc d'épreuves des armes à feu, soit de la céder à une personne autorisée à la détenir, soit d'en faire abandon auprès de la police locale de leur résidence contre une juste indemnité à établir par le Ministre de la Justice ».

B.99.2. L'article 3, § 1er, de la loi sur les armes énumère les armes prohibées. Partant du constat que l'énumération des armes prohibées « était jusqu'à présent incomplète et peu claire » (Doc. parl., Chambre, 2005-2006, DOC 51-2263/001, p. 19), la loi attaquée a voulu, dans un souci de clarté, établir une liste aussi complète que possible d'armes prohibées.

L'article 8 de la même loi dispose : « Nul ne peut fabriquer, réparer, exposer en vente, vendre, céder ou transporter des armes prohibées, en tenir en dépôt, en détenir ou en être porteur.

En cas d'infraction à l'alinéa précédent, les armes seront saisies, confisquées et détruites, même si elles n'appartiennent pas au condamné ».

Les travaux préparatoires de l'article 8 exposent : « Jusqu'à présent, le régime d'' arme prohibée ' était inadapté en raison de l'absence d'incrimination de la détention de celle-ci. Cela a conduit à la situation où une telle arme pouvait être achetée légalement ou non à l'étranger, être ensuite importée et transportée facilement et illégalement en raison de la disparition des contrôles aux frontières et où l'acquéreur, une fois de retour à la maison, ne devait plus craindre d'être poursuivi. Si pareille arme, par exemple un fusil équipé d'un silencieux, était découverte lors d'une perquisition, rien ne pouvait être entrepris. Le présent article prévoit donc que la détention d'armes prohibées est punissable de sorte que désormais les situations décrites ci-dessus ne puissent plus se présenter » (Doc. parl., Chambre, 2005-2006, DOC 51-2263/001, p. 24).

B.99.3. La loi sur les armes a instauré une interdiction de principe, sanctionnée pénalement, de toute opération, y compris la détention, impliquant des armes prohibées.

Auparavant, en effet, seules l'acquisition et l'importation d'armes prohibées étaient interdites et pénalement sanctionnées.

La catégorie d'armes prohibées vise ainsi des armes qui, intrinsèquement ou en raison de circonstances concrètes révélant clairement une intention de menacer ou blesser physiquement des personnes, constituent un grave danger pour la sécurité des personnes.

Les « armes prohibées », détenues au moment de l'entrée en vigueur de la loi attaquée, visées par l'article 45, sont les armes prohibées énumérées à l'article 3, § 1er, 1° à 15°, de la loi attaquée, à savoir des armes qui constituent intrinsèquement un grave danger pour la sécurité des personnes.

B.100.1. L'article 45, § 1er, de la loi sur les armes concerne les armes prohibées ainsi que, par la référence à l'article 44, § 1er, les armes qui étaient détenues illégalement sous l'empire de la loi antérieure en l'absence de l'autorisation requise, et pour lesquelles le détenteur choisit de ne pas régulariser sa situation en sollicitant le bénéfice de la disposition transitoire prévue par l'article 44, § 1er, de la même loi.

Par ailleurs, puisque les régimes instaurés respectivement par chacun des paragraphes de l'article 45 sont différents, il faut considérer que la notion d'« arme prohibée » reprise à l'article 45, § 1er, vise les armes prohibées autres que celles visées à l'article 45, §§ 2 et 3.

L'article 45, § 1er, permet donc aux détenteurs des armes prohibées autres que celles visées aux paragraphes 2 et 3 et aux détenteurs d'armes qui étaient détenues illégalement sous l'empire de l'ancienne législation en l'absence d'autorisation d'en faire abandon auprès du service de police local de leur choix, sous le couvert de l'anonymat et sans s'exposer à des poursuites, pour autant que l'arme concernée ne soit pas recherchée ou signalée.

B.100.2. En ce qui concerne l'article 45, § 1er, les travaux préparatoires exposent : « Une deuxième disposition transitoire prévoit une période d'un an au cours de laquelle les détenteurs d'armes prohibées peuvent en faire abandon puisqu'en application de la présente loi leur détention est devenue également punissable. Il est également souhaitable que l'abandon volontaire d'autres armes soit possible, par exemple des armes détenues illégalement dont les propriétaires veulent se défaire ou des armes dont ils ne souhaitent pas la régularisation ou l'enregistrement. Cet abandon pourra même se faire sous couvert de l'anonymat pour obtenir un aussi bon résultat que possible. Des précédents à l'étranger ont montré que l'anonymat est une condition pour garantir le succès de l'opération. Les modalités de cette amnistie seront également fixées par le Roi sur le plan de la procédure concrète, de la collecte et du stockage temporaire de ces armes ainsi que de leur destruction finale » (Doc. parl., Chambre, 2005-2006, DOC 51-2263/001, p. 40).

B.100.3. L'article 45, § 1er, concerne donc des situations qui étaient illicites sous l'empire de la législation antérieure en raison de l'illégalité de l'acquisition ou de la détention des armes concernées.

En effet, cette disposition concerne des armes prohibées qui ont été acquises illégalement, et des armes soumises à autorisation détenues illégalement sous l'empire de la loi antérieure et que le détenteur choisit de ne pas régulariser.

Alors que l'illégalité de l'acquisition ou de la détention devrait en principe conduire à des sanctions pénales, dont la confiscation des armes, le législateur a prévu un système incitant à faire sortir du marché des armes illégales, en permettant leur abandon.

L'abandon prévu par l'article 45, § 1er, constitue donc une mesure de faveur qui permet d'éviter les poursuites pénales et la confiscation, et ne peut donc s'analyser comme une expropriation au sens de l'article 16 de la Constitution.

B.100.4. En ce qu'il vise l'article 45, § 1er, de la loi sur les armes, le moyen n'est pas fondé.

B.101.1. L'article 45, §§ 2 et 3, de la loi sur les armes instaure un régime transitoire pour les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la loi attaquée, possèdent une arme devenue prohibée.

L'article 45, § 2, concerne les armes à feu automatiques, devenues armes prohibées pour les particuliers, tandis que l'article 45, § 3, concerne les armes (autres qu'automatiques) devenues prohibées en vertu de la loi attaquée, et pour lesquelles leur détenteur était titulaire d'une autorisation de détention.

B.101.2. L'article 45, § 2, impose aux détenteurs d'armes automatiques, dans le délai prévu, soit de transformer l'arme de manière irréversible en arme semi-automatique ou de la faire neutraliser par le banc d'épreuve, s'ils souhaitent continuer à détenir cette arme, soit de la céder à un armurier agréé, un collectionneur agréé, un intermédiaire agréé ou une personne agréée visée à l'article 6, § 2, soit d'en faire abandon auprès de la police locale de leur résidence.

L'article 45, § 3, prévoit que les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la loi attaquée, sont titulaires d'une autorisation de détention d'une arme devenue prohibée doivent, dans le délai imposé, soit la transformer en arme non prohibée ou la faire neutraliser par le banc d'épreuves, soit la céder à une personne autorisée à la détenir, soit en faire abandon auprès de la police locale de leur résidence contre une juste indemnité à établir par le ministre de la Justice.

B.102.1. En ce qui concerne l'article 45, § 2, les travaux préparatoires exposent : « Le paragraphe 2 contient la disposition transitoire pour les détenteurs d'armes à feu automatiques, qui sont réservées à des personnes agréées. Dans l'année, les particuliers détenteurs devront choisir entre la transformation de leur arme et sa cession. En ce qui concerne la transformation, seul le banc d'épreuves sera compétent afin de pouvoir offrir les garanties nécessaires. En effet, il est bien connu que la transformation d'une arme automatique en arme semi-automatique (qui ne peut donc plus tirer que coup par coup) peut généralement être réparée de manière simple en remettant une pièce. Il est un fait que le banc d'épreuves ne sera pas en mesure de faire le nécessaire pour tous les modèles d'armes et qu'alors, les autres options seront adéquates (neutralisation, vente, abandon) » (Doc. parl., Chambre, 2005-2006, DOC 51-2263/001, p. 40).

En ce qui concerne l'article 45, § 3, les travaux préparatoires exposent : « Le dernier paragraphe règle la situation des détenteurs d'une arme soumise à autorisation devenant une arme prohibée. Dans certains cas, ils pourraient être expropriés s'ils ne peuvent pas faire transformer leur arme. Si tel est le cas, ils ont droit à une juste indemnité préalable en vertu de la Constitution. Le montant devra en pratique être déterminé par le ministre de la Justice. Dans la pratique, il ne peut y avoir que quelques cas de particuliers titulaires d'une autorisation de détention de matériel militaire qui était considéré comme une arme de guerre, et qui n'a pas été neutralisé. L'on peut supposer que de tels engins puissent être neutralisés. Celui qui posséderait un char par exemple, doit seulement prendre soin qu'il soit rendu inapte au tir, afin d'éviter la nécessité d'expropriation » (ibid. ).

B.102.2. L'entrée en vigueur de l'interdiction de détention des armes à feu automatiques pour les particuliers non agréés a pour conséquence que certaines personnes qui détenaient auparavant ces armes régulièrement peuvent être affectées dans un aspect - la détention - du droit de propriété.

B.102.3. Lorsque le détenteur de l'arme à feu automatique, visé à l'article 45, § 2, décide de céder son arme à une personne agréée, il peut choisir librement son cocontractant parmi les personnes disposant d'un agrément.

Il en va de même pour les personnes visées à l'article 45, § 3 : lorsque le titulaire d'une autorisation de détention d'une arme devenue prohibée décide de céder son arme à une personne autorisée à la détenir, il ne pourra certes la céder en principe qu'aux personnes qui peuvent bénéficier de la disposition dérogatoire contenue à l'article 27 de la loi attaquée, mais il pourra toutefois choisir librement, parmi ces personnes, son cocontractant.

La cession de la détention des armes visées à l'article 45, §§ 2 et 3, se fera donc moyennant un prix déterminé par les parties et ne peut engendrer en soi une atteinte au droit de propriété.

Rien, pour le surplus, ne permet de présupposer que ces armes ne trouveront pas un acquéreur sur le marché, même s'il est limité.

B.102.4. Lorsque le détenteur d'une arme à feu automatique ou d'une autre arme devenue prohibée décide de la transformer de manière irréversible en arme semi-automatique ou de la rendre définitivement inapte au tir, la diminution de sa valeur patrimoniale qui en résulte n'est que la conséquence du choix du détenteur de l'arme de ne pas la céder.

La possibilité de transformer ou de neutraliser l'arme ne peut donc être considérée comme une atteinte au droit du détenteur d'une arme devenue prohibée, qui peut ainsi choisir de conserver son arme.

B.102.5. Lorsque le détenteur d'une arme devenue prohibée décide d'en faire abandon à la police locale, cette manière de s'en défaire ne constitue qu'une des alternatives qui lui sont offertes, à côté de la conservation de l'arme neutralisée ou de sa cession contre un prix.

Elle ne peut donc pas s'analyser comme une privation de propriété ou comme une expropriation à laquelle devrait s'appliquer la garantie d'une juste et préalable indemnité prévue par l'article 16 de la Constitution.

B.102.6. En ce qu'ils visent l'article 45, §§ 2 et 3, de la loi sur les armes, les moyens ne sont pas fondés.

B.103. Le cinquième moyen dans l'affaire n° 4040 est dirigé contre l'article 24, alinéa 2, de la loi sur les armes. Selon le requérant, cette disposition crée une expropriation sans juste et préalable indemnité, en permettant au directeur du banc d'épreuves de décider, pour des raisons historiques, scientifiques ou didactiques, de ne pas détruire les armes confisquées en vertu de l'article 42 du Code pénal, et de verser les armes, rendues inaptes, à la collection d'un musée public, d'un établissement scientifique ou d'un service de police désigné par le ministre.

B.104.1. L'article 24 de cette loi dispose : « Les armes confisquées en vertu de l'article 42 du Code pénal seront remises au directeur du banc d'épreuves ou à son délégué pour être détruites. Les frais afférents à la conservation, au transport des armes jusqu'à leur lieu de destruction et à la destruction de celles-ci sont à la charge de la personne condamnée.

Moyennant l'accord du ministre ayant la Justice dans ses attributions, le directeur du banc d'épreuves peut décider pour des raisons historiques, scientifiques ou didactiques, de ne pas faire détruire les armes à feu confisquées. Dans ce cas, les armes sont rendues inaptes au tir avant de rejoindre la collection d'un musée public, d'un établissement scientifique ou d'un service de police désigné par le ministre ».

Les travaux préparatoires relatifs à l'article 24 exposent : « Les dispositions pénales sont complétées par ce nouvel article qui ordonne la destruction des armes qui ont été confisquées, ce aux frais du condamné. Cette disposition a pour but d'empêcher dorénavant que ces armes soient vendues aux enchères pour le compte des Domaines (et donc de l'Etat) et se retrouvent ainsi à nouveau sur le marché.

Une exception est toutefois prévue pour les armes présentant un caractère historique ou scientifique, lesquelles rejoindront un musée ou un établissement scientifique désigné par le ministre » (Doc. parl., Chambre, 2005-2006, DOC 51-2263/001, p. 32).

B.104.2. L'article 23, dernier alinéa, de la loi sur les armes, dispose : « Sans préjudice de l'application de l'article 8, alinéa 2, la confiscation est prononcée conformément à l'article 42 du Code pénal ».

L'article 42 du Code pénal dispose : « La confiscation spéciale s'applique : 1° Aux choses formant l'objet de l'infraction et à celles qui ont servi ou qui ont été destinées à la commettre, quand la propriété en appartient au condamné;2° Aux choses qui ont été produites par l'infraction.3° Aux avantages patrimoniaux tirés directement de l'infraction, aux biens et valeurs qui leur ont été substitués et aux revenus de ces avantages investis ». L'article 8, alinéa 2, de la loi sur les armes prévoit qu'en cas d'infraction à l'interdiction de toute opération avec des armes prohibées, ces armes seront saisies, confisquées et détruites, même si elles n'appartiennent pas au condamné.

B.105.1. La critique du requérant porte sur la possibilité pour le directeur du banc d'épreuves de verser l'arme confisquée dans la collection d'un musée public, d'un établissement scientifique ou d'un service de police désigné par le ministre, qui ne constitue cependant qu'une « alternative » à la destruction de l'arme aux frais du condamné.

Dès lors que cette possibilité de verser l'arme confisquée dans une collection est postérieure à la confiscation qui a opéré le transfert de propriété, elle ne peut comme telle constituer une expropriation ou une privation de propriété. Cette possibilité permet, en outre, à la personne condamnée d'éviter de supporter, comme le prévoit l'article 24, alinéa 1er, non attaqué, les frais afférents à la conservation, au transport des armes jusqu'à leur lieu de destruction et à la destruction de celles-ci.

B.105.2. Le moyen n'est pas fondé.

Quant à la composition du Conseil consultatif des armes B.106. Le quatrième moyen dans l'affaire n° 4088 est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution par l'article 37 de la loi sur les armes, en ce que cette disposition prévoit la composition du Conseil consultatif des armes, sans compter, d'une part, un représentant des citoyens amateurs d'armes qui ne soit ni collectionneur, ni tireur sportif, ni chasseur, et sans compter, d'autre part, un représentant des citoyens germanophones de Belgique, de sorte que ces personnes ne peuvent faire valoir leurs intérêts au sein du Conseil consultatif des armes.

B.107.1. L'article 37 de la loi sur les armes crée un Conseil consultatif « comprenant les autorités concernées et le secteur visé », « afin de donner des avis techniques sur certains points visés à l'article 35 » et, si le ministre de la Justice souhaite consulter le Conseil, « sur des modifications envisagées de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution » (Doc. parl., Chambre, 2005-2006, DOC 51-2263/001, p. 37).

Le Conseil consultatif des armes est donc un organe dépourvu de pouvoir décisionnel, qui représente les intérêts du secteur des armes et qui a pour mission d'éclairer le législateur et l'exécutif sur les aspects techniques de la réglementation des armes.

B.107.2. La création par le législateur d'un organe purement consultatif n'implique pas que chaque personne pouvant entrer dans le champ d'application d'une loi doive bénéficier de la garantie d'y être représentée.

B.107.3. Le moyen n'est pas fondé.

Quant à l'étendue de l'annulation B.108.1. La Cour a estimé les moyens fondés en ce qu'ils sont dirigés contre les articles 11, § 3, 9°, et 29, § 1er, alinéa 2, 1°, de la loi sur les armes.

Ces dispositions ne sont pas indissociables d'autres dispositions de la loi attaquée et leur annulation, dans les limites précisées dans le dispositif, n'est pas de nature à porter atteinte à sa cohérence globale.

B.108.2. Il y a donc lieu de rejeter la demande des parties requérantes dans les affaires nos 4032 et 4088 d'annuler la loi dans sa totalité.

B.109. Afin d'éviter les conséquences excessives qu'aurait l'effet rétroactif de l'arrêt d'annulation, il convient, en application de l'article 8, alinéa 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989, de maintenir les effets de l'article 29, § 1er, alinéa 2, 1°, annulé, ainsi qu'il est dit au dispositif.

Par ces motifs, la Cour 1. annule, dans la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer réglant des activités économiques et individuelles avec des armes : - l'article 11, § 3, 9°, en ce qu'il ne mentionne pas comme motif légitime la conservation d'une arme dans un patrimoine, lorsque la demande d'autorisation de détention concerne une arme soumise à autorisation à l'exclusion des munitions, pour laquelle une autorisation de détention a été délivrée ou pour laquelle une autorisation de détention n'était pas requise; - l'article 29, § 1er, alinéa 2, 1°; 2. sous réserve de ce qui est dit en B.22.5, B.30.3 et B.84.2, rejette les recours pour le surplus; 3. maintient les effets des mesures ordonnées en application de l'article 29, § 1er, alinéa 2, 1°, jusqu'à la publication du présent arrêt au Moniteur belge . Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à l'audience publique du 19 décembre 2007.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Melchior.

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