publié le 28 mars 2007
Extrait de l'arrêt n° 27/2007 du 21 février 2007 Numéros du rôle : 3839, 3847, 3854, 3856, 3878 et 3879 En cause : les recours en annulation totale ou partielle de la loi du 3 juillet 2005 portant modification de certains aspects du statut La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, R.(...)
COUR D'ARBITRAGE
Extrait de l'arrêt n° 27/2007 du 21 février 2007 Numéros du rôle : 3839, 3847, 3854, 3856, 3878 et 3879 En cause : les recours en annulation totale ou partielle de la
loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
03/07/2005
pub.
29/07/2005
numac
2005000427
source
service public federal justice et service public federal interieur
Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police
fermer portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police, introduits par A. Massin et autres.
La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des recours et procédure a. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 28 décembre 2005 et parvenue au greffe le 29 décembre 2005, un recours en annulation, à titre principal, des articles 8 à 48 et, à titre subsidiaire, des articles 13 à 15, 17, 19 à 34, 36, 40 et 42 de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police (publiée au Moniteur belge du 29 juillet 2005, deuxième édition) a été introduit par A.Massin, demeurant à 4801 Stembert, Chemin de la Lande 81, J.-M. Rocks, demeurant à 4802 Heusy, avenue de Ningloheid 21, et E. Zune, faisant élection de domicile à 4000 Liège, rue Charles Morren 4. b. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 13 janvier 2006 et parvenue au greffe le 16 janvier 2006, G. Alessandro, demeurant à 4610 Beyne-Heusay, rue du Bassin 19, a introduit un recours en annulation des articles 13, 17 et 48, 2°, de la même loi. c. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 20 janvier 2006 et parvenue au greffe le 23 janvier 2006, un recours en annulation des articles 9, 11, 14, 17, 18, 22, 26, 27, 35, 44 et 47 de la même loi a été introduit par J.Berckmans, demeurant à 1850 Grimbergen, Immelvoortstraat 15, B. Bastin, demeurant à 1340 Ottignies, rue du Tiernat 1, L. Stas, demeurant à 1450 Villeroux, rue de la Brasserie 7, et J.-Y. Stas, demeurant à 6210 Les Bons Villers, Drève de la Source 1. d. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 20 janvier 2006 et parvenue au greffe le 23 janvier 2006, un recours en annulation de la même loi a été introduit par l'ASBL « Syndicat de la police belge », dont le siège est établi à 1060 Bruxelles, avenue Henri Jaspar 114/19, J.-L. Allard, demeurant à 1180 Bruxelles, avenue de Foestraets 18a, A. Anciaux, demeurant à 5580 Rochefort, rue de Busson 28, F. Arce, demeurant à 4257 Berloz, rue de Willine 52, A.-L. Bavier, demeurant à 7090 Ronquières, rue Jules Dekeyn 4, B. Beddegenoodts, demeurant à 3070 Kortenberg, Leuvensesteenweg 310/15, P. Boúúaert, demeurant à 8200 Bruges, Stockveldelaan 24, V. Bulté, demeurant à 9406 Ninove, Groenstraat 73a, J.-P. Callens, demeurant à 9300 Alost, Hof Leeuwergem 35, L. Caprasse, demeurant à 4190 Ferrières, Route de Renier 2, H. Chatin, demeurant à 5580 Rochefort, avenue de Ninove 182B, H. Colin, demeurant à 5500 Furfooz, rue du Camp Romain 27, W. Cuypers, demeurant à 3201 Langdorp, Kersenstraat 23, M. De Beul, demeurant à 5300 Andenne, Chant d'Oiseaux 509, E. De Dorpel, demeurant à 1755 Gooik, Ekelendriesstraat 7, N. De Groof, demeurant à 2830 Willebroek, Bormstraat 39, P. De Scheemaeker, demeurant à 9090 Melle, Wautersdreef 1, S. Deberdt, demeurant à 3730 Hoeselt, Sitsingenstraat 4, N. Debrulle, demeurant à 4020 Liège, rue Joseph Dejardin 68, R. Dekelver, demeurant à 3090 Overijse, Waversesteenweg 174, P. Delmoitiez, demeurant à 1970 Wezembeek-Oppem, avenue des Cygnes Sauvages 20, F. Delvaux, demeurant à 7160 Piéton, rue du Centenaire 5, B. Delvigne, demeurant à 5580 Lessive, rue de l'Ile 19, E. Demaret, demeurant à 3401 Houtain-l'Evêque, Vredestraat 14, P. Depuydt, demeurant à 2800 Malines, Brusselsesteenweg 476, S. Devriese, demeurant à 2980 Halle, Heiblok 6, W. Dobbeleire, demeurant à 2600 Berchem, Thaliastraat 56, C. Estienne, demeurant à 1030 Bruxelles, avenue Chazal 58, H. François, demeurant à 8400 Ostende, Zandvoordedorpstraat 84, C. Geerts, demeurant à 2390 Malle, Dokter Meeusstraat 9, D. Gossaert, demeurant à 8800 Roulers, Noordlaan 84, P. Grelet, demeurant à 1330 Rixensart, avenue des Ramiers 32, A. Gribbe, demeurant à 9310 Moorsel, Koebrugstraat 47, D. Guide, demeurant à 1020 Bruxelles, rue Léopold Ier 123, L. Guide, demeurant à 6470 Sivry, rue de La Louvière 14, W. Gysels, demeurant à 3550 Heusden-Zolder, Koerselsebaan 16, F. Haedens, demeurant à 9630 Zwalm, Steenweg 43, E. Haelewyn, demeurant à 8820 Torhout, Brildam 21, S. Haesen, demeurant à 3271 Averbode, Martenstraat 34, P. Helyn, demeurant à 1780 Wemmel, avenue Reine Elisabeth 14, L. Herbay, demeurant à 6970 Tenneville, Prelle 21, J.-C. Impens, demeurant à 9420 Aaigem, Eekhout 15, E. Inion, demeurant à 9000 Gand, Offerlaan 106, S. Jacquemin, demeurant à 1000 Bruxelles, rue de l'Abdication 13, B. Jeurissen, demeurant à 3700 Tongres, Coversstraat 42, P. Lallieu, demeurant à 7900 Leuze-en-Hainaut, rue du Gard 17, J.-C. Lambert, demeurant à 5651 Laneffe, Vieille Route 21, P. Lambert, demeurant à 4845 Jalhay, route de la Gileppe 12A, G. Laurent, demeurant à 7900 Leuze-en-Hainaut, chaussée de Tournai 3, D. Lauwers, demeurant à 2630 Aartselaar, Karel Van de Woestijnelaan 46, J. Lawaese, demeurant à 8620 Nieuport, Pieter Braechelaan 61, F. Le Fèvre, demeurant à 7700 Mouscron, chaussée d'Aelbeke 155, M. Lheureux, demeurant à 4052 Beaufays, route de l'Abbaye 108, D. Lizin, demeurant à 1342 Limelette, avenue du 11e Zouaves 17, E. Luyten, demeurant à 2040 Mortsel, Grotenhof 48, L. Magermans, demeurant à 4671 Saive, rue Nifiet 203, P. Mardulier, demeurant à 2600 Berchem, F. Bauduinstraat 1, G. Meynen, demeurant à 2950 Kapellen, Peedreef 33, V. Migeot, demeurant à 5000 Namur, rue Eugène Hambursin 37, D. Moulin, demeurant à 7730 Leers-Nord, rue de Néchin 4, L. Nijs, demeurant à 1640 Rhode-Saint-Genèse, Petite rue de la Source 8, M. Nowak, demeurant à 1120 Bruxelles, rue du Craetveld 137/37, E. Pappens, demeurant à 9700 Audenarde, Vontstraat 67, S. Peelaers-Pelsmaekers, demeurant à 2820 Bonheiden, Eksterveldlaan 59, D. Pellegrims, demeurant à 2820 Bonheiden, Waversteenweg 62, A. Poels, demeurant à 1090 Bruxelles, avenue Charles Woeste 97, I. Ringoot, demeurant à 9200 Termonde, Gentsesteenweg 180, B. Rodrique, demeurant à 7141 Carnières, rue Bughin 35, Y. Rouchet, demeurant à 4610 Beyne-Heusay, rue des Heids 9, E. Saint-Jean, demeurant à 5300 Vezin, rue de Montigni 475 A, A. Scheerens, demeurant à 2221 Heist-op-den-Berg, Dorpsstraat 53, L. Scholten, demeurant à 8572 Anzegem, Meerbeekstraat 18, M. Serneels, demeurant à 2860 Sint-Katelijne-Waver, Goorboslei 8/12, G. Tulmans, demeurant à 3920 Lommel, Eendrachtstraat 6, S. Van Bossele, demeurant à 9130 Kieldrecht, Olmenlaan 15, S. Van de Velde, demeurant à 9500 Grammont, Ruisenbroek 5, M. Van de Weygaerde, demeurant à 2530 Boechout, Oude Baan 11, V. Van Elewyck, demeurant à 1090 Bruxelles, avenue Charles Woeste 94, C. Van Mechelen, demeurant à 4837 Membach, rue Hubert Braun 29, P. Van Osselaer, demeurant à 9111 Belsele, Molenwijk 17, M. Van Pee, demeurant à 2800 Malines, Nokerstraat 35, A. Vandeput, demeurant à 3020 Herent, Mechelsesteenweg 710 A, F. Vandermesse, demeurant à 5070 Fosses-la-Ville, chaussée de Charleroi 15, T. Vandervelden, demeurant à 9050 Gentbrugge, Bernheimlaan 33, L. Vandierendonck, demeurant à 8800 Roulers, Ardooiesesteenweg 456, H. Vanhecke, demeurant à 9620 Zottegem, Gentse Steenweg 43, S. Verbeurgt, demeurant à 9630 Zwalm, Zuidlaan 26, B. Verelst, demeurant à 3120 Tremelo, Dennenlaan 10, P. Verplancke, demeurant à 8000 Bruges, Albrecht Rodenbachstraat 9, B. Verschelde, demeurant à 8520 Kuurne, Kortrijksestraat 94, D. Verstraete, demeurant à 8800 Roulers, Toekomststraat 11, P. Vervaet, demeurant à 9160 Lokeren, Pastorijstraat 11, P. Vollon, demeurant à 3300 Tirlemont, Verbindingstraat 13, W. Wellens, demeurant à 2220 Heist-op-den-Berg, Kleistraat 30, S. Willems, demeurant à 9000 Gand, Rooigemlaan 2/11, S. Wilputte, demeurant à 3401 Houtain-l'Evêque, Vredestraat 14, J.-P. Adant, demeurant à 1050 Bruxelles, chaussée de Boondael 651, D. Authuys, demeurant à 1800 Vilvorde, Kursaalstraat 31, Y. Beckers, demeurant à 5020 Vedrin, rue G. Châtelain 15, S. Bielen, demeurant à 4470 Saint-Georges, rue de la Bourse 144, C. Billiau, demeurant à 2400 Mol, Luxemburglaan 7, P. Bodart, demeurant à 4053 Embourg, Voie de Liège 105, M. Bourguignon, demeurant à 5380 Fernelmont, rue Albert Ier 67, X. Breuls de Tiecken, demeurant à 1970 Wezembeek-Oppem, avenue Ter Meeren 5, A. Buis, demeurant à 5030 Sauvenière, Chemin de Grand-Leez 5a, J.-P. Buyle, demeurant à 9860 Oosterzele, Marktwegel 8, M. De Boer, demeurant à 2640 Mortsel, De Valk 5, P. De Cafmeyr, demeurant à 3220 Holsbeek, Gobbelsrode 68, D. De Jonghe, demeurant à 8420 De Haan, Leeuwerikenlaan 13, A. De Meester, demeurant à 2800 Malines, Paardenstraatje 17, D. De Ridder, demeurant à 2520 Ranst, John van den Eyndelaan 8, A. De Ruyck, demeurant à 7700 Mouscron, rue des Fleurs 73, W. De Ryck, demeurant à 2030 Anvers, Successiestraat 3, C. Debrouwere, demeurant à 1090 Bruxelles, rue Dupré 53, P. Decamp, demeurant à 5000 Namur, avenue de la Plante 58, R. Delfosse, demeurant à 4100 Boncelles, route du Condroz 76/27, A. Delplanque, demeurant à 7603 Bon-Secours, avenue de la Basilique 86, J.-P. Delval, demeurant à 4260 Fallais, rue de Bossiaux 21, D. Delzenne, demeurant à 7500 Tournai, rue Albert Asou 47/2, D. Demeyere, demeurant à 8550 Zwevegem, Lindelaan 31, C. Denayer, demeurant à 5020 Malonne, chaussée de Charleroi 599, R. Depraetere, demeurant à 3300 Tirlemont, Hoegaardenstraat 58, L. Deraedt, demeurant à 2100 Anvers, Schotensesteenweg 72, P. Dhondt, demeurant à 9660 Brakel, Vanakkerdries 16, P. Dubois, demeurant à 7640 Antoing, rue Neuve 18, J. Dufour, demeurant à 3001 Louvain, Narcissenlaan 13, D. Englebert, demeurant à 6950 Nassogne, Haute voie de Marche 45, M. Fontaine, demeurant à 4000 Liège, rue du gros Gland 15, J. François, demeurant à 3321 Outgaarden, Melkstraat 1, T. Frère, demeurant à 5190 Balâtre, rue des Blancs 28, E. Gevaert, demeurant à 8520 Kuurne, Harelbeeksestraat 72/412, G. Gillis, demeurant à 9300 Alost, Ouden Dendermondse Steenweg 256/2, B. Godar, demeurant à 7501 Orcq, Résidence Christine 3, S. Goethals, demeurant à 9100 Saint-Nicolas, H. Consciencestraat 97, M. Jorissen, demeurant à 3001 Heverlee, Willem de Croylaan 19, F. Lacomble, demeurant à 4052 Beaufays, Voie de l'Air Pur 48, M. Lamant, demeurant à 7530 Gaurain-Ramecroix, rue de la Fontaine 11, M. Leentjes, demeurant à 4000 Liège, rue de la Treille 21, R. Lemaire, demeurant à 2018 Anvers, Sint-Vincentiusstraat 69, C. Leybaert, demeurant à 3090 Overijse, Kersenbomenlaan 50, P. Libon, demeurant à 4530 Warnant-Dreye, place du Tilleul 4, C. Link, demeurant à 1330 Rixensart, rue Edouard Dereume 17, N. Lombart, demeurant à 4530 Vieux-Waleffe, rue Baillerie 8, P. Mahaut, demeurant à 1450 Gentinnes, rue des Maieurs 10, E. Mathonet, demeurant à 4610 Beyne-Heusay, rue de Magnée 118, J. Meert, demeurant à 9310 Moorsel, Kokstraat 55, N. Merckx, demeurant à 9250 Lebbeke, Zavel 41, E. Noel, demeurant à 5000 Namur, avenue Vauban 4, J.-P. Petitjean, demeurant à 4218 Couthuin, rue Pravée 15A, J. Pochet, demeurant à 5590 Ciney, route de Ocquier 47, C. Poeck, demeurant à 2610 Wilrijk, Koornbloemstraat 230, L. Raquet, demeurant à 7500 Tournai, Chemin de Bouvignes 52, P. Remy, demeurant à 1180 Bruxelles, rue Beeckman 32, L. Roelandts, demeurant à 2820 Bonheiden, Vijverstein 10, C. Sougnez, demeurant à 4350 Remicourt, rue des Combattants 3, M.-G. Spitaels, demeurant à 1602 Vlezenbeek, Smidsestraat 12, M. Stuer, demeurant à 2560 Kessel, Torenvenstraat 35, R. Stylemans, demeurant à 9400 Ninove, Nederkouter Weg 3, P. Taton, demeurant à 6534 Gozée, rue des Renards 16, D. Tembuyser, demeurant à 9700 Audenarde, Dries ter Biest 15, X. Thiebaut, demeurant à 7911 Frasnes-les-Buissenal, Contrepré 8, P. Tittelbach, demeurant à 4550 Nandrin, rue sur Haies 59, B. Van Belleghem, demeurant à 1630 Linkebeek, rue du Hoek 34, H. Van den Bergh, demeurant à 2812 Muizen, Laurierlaan 13, P. Van den Boom, demeurant à 2940 Stabroek, Steemlandlaan 16, L. Van Herck, demeurant à 9406 Ninove-Outer, Kerkstraat 3, L. Van Lishout, demeurant à 2930 Brasschaat, De Aard 32, J. Van Looy, demeurant à 2288 Grobbendonk, Herenthoutsesteenweg 38, P. Van Tongerloo, demeurant à 9070 Destelbergen, Adrien De Grootestraat 17, J. Vanhecke, demeurant à 8550 Zwevegem, Van Halewynstraat 27, P. Vanhove, demeurant à 8860 Lendelede, Bauwelarestraat 12, J. Verbruggen, demeurant à 8500 Courtrai, Godfried Devreeselaan 33, P. Vrancken, demeurant à 3010 Louvain, Garestalaan 23, A. Ysewijn, demeurant à 9120 Beveren, Heiveldstraat 31, D. Van Rampelberg, demeurant à 8800 Roulers, Lijnwaadstraat 23, E. Nollet, demeurant à 2100 Anvers, Schotensesteenweg 60, J. Windels, demeurant à 9000 Gand, Kortrijksesteenweg 963, C. Asselman, demeurant à 5101 Erpent, rue du Grand Tige 19, E. Baekelmans, demeurant à 2660 Hoboken, Parijslaan 3, P. Bertrand, demeurant à 4672 Saint-Remy, Voie du Pont 24, I. Bombeke, demeurant à 9860 Scheldewindeke, Gaversesteenweg 35, J.-C. Braine, demeurant à 4020 Liège, Quai du Roi Albert 22/13, L. Carels, demeurant à 8300 Knokke, Esdoornstraat 76, O. Caucheteux, demeurant à 7540 Quartes, Croisette 41, L. Ceulemans, demeurant à 2547 Lint, Kriekhof 8, P. Charles, demeurant à 4020 Liège, rue F. Dehousse 8, A. Chauvin, demeurant à 6060 Gilly, rue Deviller 8, F. De Costere, demeurant à 8500 Courtrai, Saint-Cloudlaan 8, E. Degrave, demeurant à 1560 Hoeilaart, Edgard Sohiestraat 69, G. Delrue, demeurant à 8680 Koekelare, Middelstraat 5b, J. Delvenne, demeurant à 4170 Comblain-au-Pont, Céromont 64, D. Feremans, demeurant à 1880 Kapelle-op-den-Bos, Oudstrijdersstraat 50, J.-M. Gehasse, demeurant à 4340 Awans, rue Alexandre Vanstapel 11, W. Gerits, demeurant à 3620 Lanaken, Arkstraat 43, H. Goven, demeurant à 5020 Temploux, rue des Comognes de Temploux 4, P. Hubeau, demeurant à 8530 Harelbeke, Berkenlaan 81, B. Jeusette, demeurant à 4280 Hannut, rue des Prés 5a, L. Mestdag, demeurant à 8000 Bruges, Colettijnhof 2, P. Priem, demeurant à 8790 Waregem, Stormestraat 37, J. Raman, demeurant à 9270 Laarne, Scheestraat 17, A. Rucci, demeurant à 4670 Blegny, rue de Virinol 1, A. Scheerlinck, demeurant à 2018 Anvers, Van Luppenstraat 27, M. Servais, demeurant à 6030 Marchienne-au-Pont, route de Beaumont 70, H. Stabel, demeurant à 2640 Mortsel, Maxlaan 27, M. Van den Meerssche, demeurant à 9310 Moorsel, Gevergemveldbaan 25, J.-P. Van der Auwelaer, demeurant à 5003 Namur, rue du Château 44, P. Van Helsland, demeurant à 9620 Zottegem, Bevegemstraat 6, J. Van Overdijn, demeurant à 1420 Braine-l'Alleud, rue des Genêts 12, D. Van Ruymbeke, demeurant à 7904 Tourpes, rue Bachy 3, L. Vandoorne, demeurant à 8956 Kemmel, Bergstraat 11, S. Verbeeck, demeurant à 3120 Tremelo, Meiboomlaan 26, G. Willemart, demeurant à 5001 Belgrade, rue de Balsamines 13, E. Wilmet, demeurant à 2800 Malines, Paardenkerkhofstraat 36, M. Wuyts, demeurant à 2200 Herentals, Beukenlaan 28, G. Bal, demeurant à 1070 Bruxelles, Petite rue des Loups 21, P. Barbieux, demeurant à 7540 Rumillies, rue de la Solitude 7, E. Beckers, demeurant à 1755 Gooik, Abbeloosstraat 1a, L. Berger, demeurant à 5150 Soye, rue du Vivier 8, P. Berlengé, demeurant à 9120 Melsele, Vossenstraat 15, J. Boone, demeurant à 1200 Bruxelles, chaussée de Stockel 247, R. Callewaert, demeurant à 8700 Tielt, Deinsesteenweg 168, R. Carette, demeurant à 7911 Moustier, Coquereaumont 36, J. Cours, demeurant à 9230 Wetteren, Oosterzelesteenweg 74, N. Creten, demeurant à 3400 Landen, Een Meilaan 8, W. Degroeve, demeurant à 2030 Anvers, Chicagostraat 30, A. Delcourt, demeurant à 6141 Forchies, rue Prisonniers de Guerre 28, A. Delcroix, demeurant à 1400 Nivelles, rue Théo Berthels 5/7, J. Delecluse, demeurant à 7640 Antoing, Chemin du Triquet 8, A. Dewez, demeurant à 5101 Erpent, rue Joli Champ 6, F. Dorao, demeurant à 4000 Liège, rue Naniot 240, B. Famenne, demeurant à 1160 Bruxelles, avenue du Paepedelle 30/7, E. Hammels, demeurant à 2520 Ranst, Broechemsesteenweg 42, M. Hennuyez, demeurant à 7503 Froyennes, chaussée de Lannoy 149, P. Hublin, demeurant à 2110 Wijnegem, Kasteellei 48, M. Iterbeke, demeurant à 9840 De Pinte, Eeuwfeestwal 44, S. Josson, demeurant à 1653 Tourneppe, Hoogkouten 6, E. Lebon, demeurant à 5000 Beez, rue des Perdrix 15, J.-P. Lekens, demeurant à 8310 Bruges, Rapaertstraat 28, L. Leleux, demeurant à 7971 Wadelincourt, rue de Basecles 49, P. Lermytte, demeurant à 2100 Deurne, Schotensesteenweg 295, M. Messely, demeurant à 7540 Rumillies, rue Nouvelle 9, P. Neirynck, demeurant à 8800 Roulers, Klokkeputstraat 131, R. Prégaldien, demeurant à 4671 Housse, route de Housse 95, P. Raes, demeurant à 7830 Bassilly, rue de la Procession 34, M. Ruiters, demeurant à 2000 Anvers, Venusstraat 19/16, A. Sanquin, demeurant à 5190 Jemeppes-sur-Sambre, rue du Clair Chêne 45, J. Saume, demeurant à 1160 Bruxelles, rue de la Molignée 33, I. Schellis, demeurant à 3500 Hasselt, Oudstrijderslaan 18, L. Schoonbaert, demeurant à 9290 Overmere, Wilgenpark 26, F. Seyler, demeurant à 4500 Huy, Chemin de la Haute Sarte 20, D. Van Essche, demeurant à 1410 Waterloo, Clos Las Cases 17, M. Van Lierde, demeurant à 9500 Grammont, Guilleminlaan 25, E. Vanden Eynde, demeurant à 1390 Grez-Doiceau, Sentier des Cinq Bonniers 15, C. Verboomen, demeurant à 3001 Heverlee, Jef Van Hooflaan 11, R. Vercauteren, demeurant à 9100 Beveren, L. Mortelmanssstraat 5, R. Walraet, demeurant à 9500 Grammont, Elzenstraat 3, W. Wels, demeurant à 2980 Halle-Zoersel, Brakenberg 51, et C. Wouters, demeurant à 3110 Rotselaar, Gildenstraat 17. e. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 27 janvier 2006 et parvenue au greffe le 30 janvier 2006, P.Kaspers, demeurant à 4460 Grâce-Hollogne, avenue Louis de Brouckère 13, a introduit un recours en annulation de la même loi, en particulier de ses articles 11, 18, 32, 33 et 44. f. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 27 janvier 2006 et parvenue au greffe le 30 janvier 2006, I.Dumoulin, demeurant à 4170 Comblain-au-Pont, Au Halleux 72, a introduit un recours en annulation de la même loi, en particulier de ses articles 9 et 35.
Ces affaires, inscrites sous les numéros 3839, 3847, 3854, 3856, 3878 et 3879 du rôle de la Cour, ont été jointes. (...) II. En droit (...) Quant à l'objet des recours B.1.1. La Cour détermine l'étendue d'un recours sur la base de l'exposé des moyens que contient la requête en annulation.
B.1.2. Il ressort de l'examen de la requête déposée dans l'affaire n° 3839 que le moyen, composé de six branches, n'est articulé que contre les articles 13 à 15, 17, 19 à 29 et 42 de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer « portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police ».
Il ressort des développements de la requête déposée dans l'affaire n° 3847 que le moyen n'est articulé que contre l'article 13 - en ce qu'il insère, dans l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (ci-après : PJPol), l'article XII.IV.6, § 2, 2°, 3° et 4° - et contre l'article 17 de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer.
Il ressort des développements de la requête déposée dans l'affaire n° 3854 que le premier moyen - pris par le premier requérant - n'est articulé que contre les articles 11, 4° et 5°, et 44 de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer. Les deuxième, troisième et quatrième moyens - pris respectivement par les premier et deuxième requérants, par le troisième requérant et par le quatrième requérant - sont articulés respectivement contre les articles 17, 18 et 47, contre les articles 14 et 22 et contre les articles 26 et 27 de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer.
Il ressort de la requête que la première branche du cinquième moyen - prise par les deuxième et quatrième requérants - n'est articulée que contre les deux premières phrases de l'article XII.II.28, alinéa 3, PJPol - inséré par l'article 9 de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer - et contre le second alinéa de l'article XII.XI.17, § 2, alinéa 3, 5°, PJPol - inséré par l'article 35 de la même loi - et que la seconde branche du même moyen - prise par le premier requérant - n'est articulée que contre la première phrase de l'article XII.II.28, alinéa 3, PJPol.
Il ressort des développements de la requête déposée dans l'affaire n° 3856 que les moyens ne sont articulés que contre les articles 10, 3° et 6°, 19, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 37, 1° et 2°, 41 et 42 de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer.
Il ressort des développements de la requête déposée dans l'affaire n° 3878 que le moyen unique n'est articulé que contre les articles 11, 4° et 5°, et 44 de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer.
Il ressort de la requête déposée dans l'affaire n° 3879 que le moyen unique n'est articulé que contre les deux premières phrases de l'article XII.II.28, alinéa 3, PJPol - inséré par l'article 9 de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer - et contre le second alinéa de l'article XII.XI.17, § 2, alinéa 3, 5°, PJPol, inséré par l'article 35 de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer.
B.1.3. La Cour limite son examen dans les différentes affaires aux dispositions précitées de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer.
Quant aux dispositions attaquées B.2. L'article 9 de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer complète l'article XII.II.28 PJPol par un alinéa 3 qui dispose : « Sans préjudice de l'alinéa 1er, les membres du personnel qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, tombent sous le champ d'application de l'article XII.II.26 et qui ne bénéficiaient pas, avant cette date d'entrée en vigueur, du supplément de traitement pour prestations de garde visé à l'alinéa 2, peuvent choisir d'augmenter leur montant de référence de 32 443 BEF (804,25 euros). Aucun facteur de multiplication n'est appliqué à ce montant. [...] ».
L'article 10, 3°, de la même loi remplace, au tableau C, première colonne, de l'annexe 11 au PJPol, les mots « 1.2. Inspecteur principal de police » par les mots « 1.2. Inspecteur principal de police/inspecteur principal de police avec spécialité particulière/inspecteur principal de police avec spécialité d'assistant de police ** », tandis que l'article 10, 6°, complète ce tableau comme suit : « * le grade d'' aspirant inspecteur principal de police avec spécialité d'assistant de police commissionné ' est conféré aux membres du personnel visés au point 3.2 et le grade d'' aspirant inspecteur principal de police avec spécialité particulière commissionné ' est conféré aux membres du personnel visés aux points 3.3 à 3.6; ** le grade d'' inspecteur principal de police avec spécialité d'assistant de police ' est conféré aux membres du personnel visés aux points 3.19 et 3.20 et le grade d'' inspecteur principal de police avec spécialité particulière ' est conféré aux membres du personnel visés aux points 3.21, 3.23 et 3.29 ».
L'article 11, 1°, 4° et 5°, apporte au tableau D1 de l'annexe 11 au PJPol, les modifications suivantes : « 1° à la première colonne, est inséré un point 1.3., rédigé comme suit : ' 1.3. Commissaire de police de première classe '; [...] 4° à la troisième colonne est inséré, en regard du point 1.3., un point 3.26., rédigé comme suit : ' 3.26. Commissaire judiciaire divisionnaire/Commissaire divisionnaire de laboratoire/Commissaire divisionnaire du service des télécommunications '; 5° à la quatrième colonne est insérée, en regard du point 1.3., une ligne, rédigée comme suit : ' 1C : 1 226 247 - 1 753 61313 ' ».
L'article 13 introduit dans le PJPol un article XII.IV.6, libellé comme suit : « § 1er. Sont dispensés complètement de la formation de base du cadre moyen, y compris des examens et stages de formation qui y sont liés, les membres du personnel du cadre de base : 1° qui sont titulaires du brevet d'officier de police communale visé à l'arrêté royal du 12 avril 1965 relatif au brevet de candidat commissaire et commissaire adjoint de police ou à l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 juin 1991 portant les dispositions générales relatives à la formation des officiers de la police communale, aux conditions de nomination aux grades d'officier de la police communale et aux conditions de recrutement et de nomination au grade d'aspirant officier de la police communale ou du brevet de sous-officier supérieur visé à l'article 28, § 1er, de l'arrêté royal du 1er avril 1996 relatif à l'avancement au grade d'adjudant de gendarmerie;2° qui sont titulaires du brevet d'inspecteur de police visé à l'arrêté royal du 13 juillet 1989 relatif à la formation et à la promotion aux grades d'inspecteur et d'inspecteur principal de police ainsi que du brevet d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 13 juillet 1989 relatif au brevet d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, octroyé à certains membres de la police communale. § 2. Sont dispensés complètement de la formation de base du cadre d'officiers, y compris des examens et stages de formation qui y sont liés, 1° les membres du personnel du cadre moyen titulaires du brevet d'officier de police communale visé à l'arrêté royal du 12 avril 1965 relatif au brevet de candidat commissaire et commissaire adjoint de police ou à l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 juin 1991 portant les dispositions générales relatives à la formation des officiers de la police communale, aux conditions de nomination aux grades d'officier de la police communale et aux conditions de recrutement et de nomination au grade d'aspirant officier de la police communale ou du brevet de sous-officier supérieur visé à l'article 28, § 1er, de l'arrêté royal du 1er avril 1996 relatif à l'avancement au grade d'adjudant de gendarmerie; 2° les ex-inspecteurs divisionnaires qui bénéficient de l'échelle de traitement M5.2; 3° les membres du personnel qui bénéficient de l'échelle de traitement M6;4° les membres du personnel qui bénéficient de l'échelle de traitement M7 ou M7bis. § 3. Les membres du personnel visés au § 2 sont dispensés de l'épreuve de cadre visée à l'article 41 de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police. § 4. La dispense visée au § 2, 3°, vaut à partir du 1er avril 2004 et celle visée au § 3 à partir du 1er avril 2006 ».
L'article 14 introduit dans le PJPol un article XII.IV.7, libellé comme suit : « Les membres du personnel du cadre de base qui, à la date de création d'un corps de police locale, sont désignés à un emploi au sein d'un service d'enquête et de recherche de la police locale, obtiennent, à leur demande, pour la durée de leur désignation et à condition de suivre la formation y relative, la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi ».
L'article 15 introduit dans le PJPol un article XII.VI.6bis, libellé comme suit : « Les membres du personnel visés à l'article XII.IV.6, § 1er, peuvent, sans condition de temps de présence dans l'emploi actuel, par la mobilité, concourir pour les emplois ouverts aux inspecteurs principaux de police, emportant nomination à ce grade, s'ils sont désignés à un tel emploi par la mobilité.
Le Roi peut déterminer les modalités de la mobilité visée à l'alinéa 1er ».
L'article 17 introduit dans le PJPol un article XII.VI.8bis, libellé comme suit : « Les membres du personnel visés à l'article XII.IV.6, § 2, et les membres du personnel du cadre moyen qui, déjà avant le 1er avril 2001, possédaient la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi et d'officier de police administrative, ainsi que les membres du personnel du cadre de base, titulaires du brevet d'officier de police communale visé à l'arrêté royal du 12 avril 1965 relatif au brevet de candidat commissaire et commissaire adjoint de police ou à l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 juin 1991 portant les dispositions générales relatives à la formation des officiers de la police communale, aux conditions de nomination aux grades d'officier de la police communale et aux conditions de recrutement et de nomination au grade d'aspirant officier de la police communale, soit qu'ils possèdent une ancienneté de cadre de douze ans, soit qu'ils sont titulaires d'un diplôme ou d'un certificat au moins équivalent à ceux pris en compte pour le recrutement aux emplois de niveau 1 dans les Administrations fédérales, peuvent, sans condition de temps de présence dans l'emploi actuel, par la mobilité, concourir pour les emplois ouverts aux commissaires de police, emportant nomination à ce grade, s'ils sont désignés à un tel emploi par la mobilité.
Les membres du personnel visés à l'alinéa 1er obtiennent, à la date de leur nomination au grade de commissaire de police, l'échelle de traitement O2.
Le Roi peut déterminer les modalités de la mobilité visée à l'alinéa 1er ».
L'article 18 insère dans le PJPol un article XII.VI.9bis qui dispose : « Les membres actuels du personnel visés au tableau D1, troisième colonne, point 3.26 de l'annexe 11, peuvent concourir pour les emplois ouverts aux commissaires divisionnaires de police ».
L'article 19 introduit dans le PJPol un article XII.VII.11bis, libellé comme suit : « Une carrière barémique pour le passage entre l'échelle de traitement M5.2 et l'échelle de traitement M7bis après dix-huit ans d'ancienneté de cadre dans le cadre moyen est instaurée pour les membres du personnel actuels qui, conformément à l'article XII.II.21, alinéa 3, sont insérés dans l'échelle de traitement M5.2 et qui sont titulaires du brevet pour la promotion à l'échelle de traitement 2D visé à l'article 110 de l'arrêté royal du 19 décembre 1997 portant le statut administratif et pécuniaire des membres du personnel de la police judiciaire près les parquets, ou du brevet d'officier de la police communale visé à l'arrêté royal du 12 avril 1965 relatif au brevet de candidat commissaire et commissaire adjoint de police ou à l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 juin 1991 portant les dispositions générales relatives à la formation des officiers de la police communale, aux conditions de nomination aux grades d'officier de la police communale et aux conditions de recrutement et de nomination au grade d'aspirant-officier de la police communale, ou du brevet de sous-officier supérieur visé à l'article 28, § 1er, de l'arrêté royal du 1er avril 1996 relatif à l'avancement au grade d'adjudant de gendarmerie.
Cette échelle de traitement supérieure dans la carrière barémique n'est pas attribuée lorsque l'évaluation de fonctionnement bisannuelle en vigueur est ' insuffisante ' ».
L'article 20 réintroduit dans le PJPol l'article XII.VII.15, § 3, alinéa 1er, 1°, a), PJPol, annulé par l'arrêt n° 102/2003 du 22 juillet 2003 de la Cour d'arbitrage et son ordonnance en rectification du 14 juillet 2004, qui est libellé comme suit : « a) les titulaires du brevet d'officier de police communale visé à l'arrêté royal du 12 avril 1965 relatif au brevet de candidat commissaire et commissaire adjoint de police ou à l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 juin 1991 portant les dispositions générales relatives à la formation des officiers de la police communale, aux conditions de nomination aux grades d'officier de la police communale et aux conditions de recrutement et de nomination au grade d'aspirant officier de la police communale; ».
L'article 21 remplace l'article XII.VII.15 PJPol par ce qui suit : « Pendant cinq ans à compter à partir du 1er avril 2006 et par concours, un quota de 5 % des emplois vacants pour la promotion par accession au cadre moyen est réservé aux membres du cadre de base, lauréats de ce concours d'admission : 1° qui sont titulaires du brevet d'inspecteur de police visé à l'arrêté royal du 13 juillet 1989 relatif à la formation et à la promotion aux grades d'inspecteur et d'inspecteur principal de police;2° qui sont titulaires du brevet d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 13 juillet 1989 relatif au brevet d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, octroyé à certains membres de la police communale;3° visés à l'article 1er, 6°, a), de l'arrêté royal du 25 janvier 2000 relatif à la nomination et à l'avancement des membres du personnel de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer transférés à la gendarmerie et portant diverses autres dispositions statutaires relatives à ces membres du personnel, abrogé par l'arrêté royal du 24 août 2001, et qui sont lauréats des examens visant à l'obtention du grade de sous-commissaire de surveillance, organisés au sein de la police des chemins de fer;4° visés à l'article 1er, 6°, b), de l'arrêté royal du 25 janvier 2000 relatif à la nomination et à l'avancement des membres du personnel de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer transférés à la gendarmerie et portant diverses autres dispositions statutaires relatives à ces membres du personnel, abrogé par l'arrêté royal du 24 août 2001, et qui sont lauréats des examens visant à l'obtention du grade de lieutenant de police maritime (20E), organisés au sein de la police maritime; 5° qui, sur base de l'article XII.VII.26, sont commissionnés dans le grade d'inspecteur principal de police ».
L'article 22 insère dans le PJPol un article XII.VII.15bis, rédigé comme suit : « Dans le cadre de la promotion par accession au cadre moyen, les membres du personnel de la police fédérale visés à l'article XII.VII.21 sont dispensés de l'épreuve de personnalité visée à l'article IV.I.15, alinéa 1er, 2°, et de l'entretien de sélection visé à l'article IV.I.15, alinéa 1er, 4° ».
L'article 23 insère dans le PJPol un article XII.VII.15ter, rédigé comme suit : « Dans le cadre de la promotion par accession au cadre moyen, les membres du personnel commissionnés dans le grade d'inspecteur principal de police en application de l'article XII.VII.26, alinéa 2, sont, pendant cinq ans à compter du 1er avril 2006, dispensés de l'épreuve de personnalité visée à l'article IV.I.15, alinéa 1er, 2°, et de l'entretien de sélection visé à l'article IV.I.15, alinéa 1er, 4°.
Les membres du personnel, lauréats du concours visé à l'alinéa 1er et ayant réussi la formation de base éventuelle, sont nommés dans le grade d'inspecteur principal de police sans exigence de mobilité ».
L'article 24 remplace l'article XII.VII.16, alinéa 1er, PJPol par ce qui suit : « Pendant cinq ans à compter à partir du 1er avril 2001 et par concours, un quota de 25 % des emplois vacants pour promotion par accession au cadre d'officiers est réservé aux membres du personnel visés à l'article XII.IV.6, § 2, lauréats de ce concours d'admission ».
L'article 25 insère dans le PJPol un article XII.VII.16bis, rédigé comme suit : « Dans le cadre de la promotion par accession au cadre d'officiers, les membres du personnel commissionnés dans le grade de commissaire de police visés aux articles XII.VII.23 et XII.VII.23bis sont dispensés de l'épreuve de cadre visée à l'article 41 de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police, ainsi que de l'épreuve de personnalité visée à l'article IV.I.15, alinéa 1er, 2°, et de l'entretien de sélection visé à l'article IV.I.15, alinéa 1er, 4° ».
L'article 26 insère dans le PJPol un article XII.VII.16ter, rédigé comme suit : « Pendant cinq ans à partir du 1er avril 2006 et par concours, un quota de 5 % des emplois vacants pour la promotion par accession au cadre d'officiers est réservé aux membres du personnel commissionnés dans le grade de commissaire de police visés aux articles XII.VII.24 et XII.VII.26.
Les membres du personnel visés à l'alinéa 1er sont dispensés de l'épreuve de cadre visée à l'article 41 de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police, ainsi que de l'épreuve de personnalité visée à l'article IV.I.15, alinéa 1er, 2°, et de l'entretien de sélection visé à l'article IV.I.15, alinéa 1er, 4°.
Les membres du personnel, lauréats du concours visé à l'alinéa 1er et ayant réussi l'éventuelle formation de base, sont nommés dans le grade de commissaire de police, échelle de traitement O2, sans exigence de mobilité ».
L'article 27 insère dans le PJPol un article XII.VII.16quater, rédigé comme suit : « Les membres du personnel qui, en application de l'article XII.VII.25 ou XII.VII.26, sont commissionnés dans le grade de commissaire divisionnaire de police, sont nommés, sans exigence de mobilité, dans le grade de commissaire divisionnaire de police, s'ils répondent aux conditions visées à l'article 32, 1°, 3° à 5°, de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police ».
L'article 28 remplace l'article XII.VII.17, alinéas 1er et 2, PJPol par les dispositions suivantes : « Par dérogation à l'article VII.II.6 et à l'exception du membre du personnel visé à l'article XII.VII.18, l'inspecteur principal de police qui, à la date d'entrée en vigueur du présent article, bénéficie de l'échelle de traitement M5.2, M6, M7 ou M7bis peut être promu au grade de commissaire de police si son évaluation n'est pas ' insuffisante '.
Les promotions visées à l'alinéa 1er prennent cours dans le courant de la cinquième année après l'entrée en vigueur du présent article. A cet effet, tous les membres du personnel visés à l'alinéa 1er sont répartis, par corps d'origine et par catégorie des grades respectifs d'inspecteur principal de première classe, d'adjudant/adjudant-chef de gendarmerie, d'inspecteur judiciaire divisionnaire/inspecteur divisionnaire de laboratoire/inspecteur divisionnaire électrotechnicien/inspecteur divisionnaire d'identification judiciaire, sur sept ans au prorata annuel d'un septième de leur nombre total dans leur catégorie et ce suivant l'ordre décroissant de leur ancienneté dans ce grade au jour précédant l'entrée en vigueur du présent article, complétée par l'ancienneté de grade qu'ils ont acquise depuis cette entrée en vigueur jusqu'au 1er avril 2005. Pour déterminer cet ordre, les adjudants-chefs de l'ancienne gendarmerie ont priorité sur les adjudants de l'ancienne gendarmerie et, en ce qui concerne l'ancienne police judiciaire près les parquets, les inspecteurs divisionnaires qui bénéficient de l'échelle de traitement 2D ont priorité sur les autres inspecteurs divisionnaires. En cas de désignation à un emploi au sein de la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale après le 1er avril 2005, la répartition précitée demeure d'application au membre du personnel concerné ».
L'article 29 apporte à l'article XII.VII.18 PJPol les modifications suivantes : « 1° les alinéas 1er et 2, qui formeront avec l'alinéa 3 le § 1er, sont remplacés par les alinéas suivants : ' § 1er. Par dérogation à l'article VII.II.6, l'inspecteur principal de police, membre de la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale, qui, à la date d'entrée en vigueur du présent article, bénéficie de l'échelle de traitement M5.2, M6, M7 ou M7bis peut être promu au grade de commissaire de police, si son évaluation n'est pas "insuffisante" et pour autant que la proportionnalité visée au § 2 soit respectée.
Les promotions visées à l'alinéa 1er prennent cours dans le courant de la cinquième année après l'entrée en vigueur du présent article. A cet effet, les membres du personnel visés à l'alinéa 1er sont répartis par corps d'origine et par catégorie des grades respectifs d'inspecteur principal de première classe, d'adjudant/adjudant chef de gendarmerie, d'inspecteur judiciaire divisionnaire/inspecteur divisionnaire de laboratoire/inspecteur divisionnaire électrotechnicien/inspecteur divisionnaire d'identification judiciaire, sur sept ans au prorata annuel d'un septième de leur nombre total dans leur catégorie et ce suivant l'ordre décroissant de leur ancienneté dans ce grade au jour précédant l'entrée en vigueur du présent article, complétée par l'ancienneté de grade qu'ils ont acquise depuis cette entrée en vigueur jusqu'au 1er avril 2005. Pour déterminer cet ordre, les adjudants-chefs de gendarmerie ont priorité sur les adjudants de gendarmerie et, en ce qui concerne l'ancienne police judiciaire près les parquets, les inspecteurs divisionnaires qui bénéficient de l'échelle de traitement 2D ont priorité sur les autres inspecteurs divisionnaires. En cas de désignation à un emploi en dehors de la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale après le 1er avril 2005, la répartition précitée demeure d'application au membre du personnel concerné. '; 2° l'article est complété par les paragraphes suivants : ' § 2.La proportionnalité visée au § 1er, alinéa 1er, consiste en un rapport entre le nombre de membres du personnel nommés et commissionnés dans un grade d'officier qui, au 1er avril 2001, faisaient partie de la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale et originaires respectivement de l'ancienne police judiciaire près les parquets et de l'ancienne gendarmerie.
Les membres du personnel de l'ancienne police judiciaire près les parquets peuvent être nommés commissaire de police à concurrence du nombre maximum ainsi déterminé en ce qui concerne l'ancienne police judiciaire près les parquets et en respectant le rapport proportionnel évolutif.
Les membres du personnel de l'ancienne gendarmerie peuvent, à concurrence du nombre maximum ainsi déterminé en ce qui concerne l'ancienne gendarmerie et en respectant le rapport proportionnel évolutif, être nommés commissaire de police et par la suite, des membres du personnel actuels insérés dans le cadre moyen et qui appartenaient à l'ancienne gendarmerie peuvent, selon les modalités déterminées par le Roi, être pris en considération pour le complément. § 3. Les membres du personnel qui ne peuvent être promus dans les sept ans visés au § 1er, alinéa 2, à cause de la condition de proportionnalité visée au § 2, sont nommés à partir de 2012 et jusqu'en 2015 au plus tard dans le grade de commissaire de police selon les modalités fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. ' ».
L'article 30 insère dans l'article XII.VII.19 PJPol, un alinéa 2, rédigé comme suit : « Les membres du personnel qui entrent en considération pour cette promotion, seront interrogés au préalable par l'autorité quant à leur intention. Leur réponse écrite, contre accusé de réception, donnée après un temps de réflexion de trois mois, est irrévocable. Le membre du personnel qui ne donne pas de réponse endéans le délai imparti, est considéré comme renonçant définitivement à cette possibilité de promotion ».
L'article 31 insère un article XII.VII.23bis, rédigé comme suit : « Les membres du personnel qui complètent le nombre visé à l'article XII.VII.18, § 2, alinéa 3, sont commissionnés dans le grade de commissaire de police, aussi longtemps qu'ils restent membres de la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale.
Pour le surplus, le statut des membres du personnel visés à l'alinéa 1er est fixé conformément à leur insertion dans le cadre moyen ».
L'article 35 complète l'article XII.XI.17, § 2, alinéa 3, PJPol par ce qui suit : « 5° majoré de 32 443 BEF (804,25 euros), pour les membres du personnel qui à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté tombent sous le champ d'application de l'article XII.II.26, qui ne bénéficiaient pas du supplément de traitement visé à l'article XII.II.28, alinéa 2 et qui optent pour cette prise en considération. A peine d'irrecevabilité, cette option écrite est adressée, contre accusé de réception, au secrétariat social GPI dans les trois mois qui suivent la publication du présent point 5° au Moniteur belge .
En cas de prise en considération du montant précité, les membres du personnel ne peuvent cependant, à titre définitif et irrévocable, jusqu'à leur passage éventuel à l'échelle de traitement O5 ou O5ir, prétendre aux allocations visées aux articles XI.III.6 et XI.III.10 ».
L'article 37, 1°, supprime les mots « qui avait le statut de membre du personnel du corps de gendarmerie ou d'un corps de police communale, » de l'article XII.XI.21, § 1er, alinéa 1er, PJPol, tandis que l'article 37, 2°, insère entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3 de cet article XII.XI.21, § 1er, un alinéa qui dispose : « Toutefois, pour les membres du personnel qui sont insérés dans l'échelle de traitement M1.2, respectivement M2.2, respectivement M3.2, respectivement M4.2 ou M5.2 ou respectivement M7bis, cette allocation est limitée au montant qui est calculé de la manière suivante : le traitement d'un membre du personnel qui est inséré, respectivement, dans l'échelle de traitement M1.1, M2.1, M3.1, M4.1 ou M7, avec la même ancienneté pécuniaire et la carrière barémique analogue, majoré de l'allocation visée à l'alinéa 2, 1°, diminué de son propre traitement et, le cas échéant, de l'allocation visée à l'article XII.XI.51, § 1er ».
L'article 41 remplace l'article 3, alinéa 1er, 2°, de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer « relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police » par la disposition suivante : « 2° le cadre moyen : a) inspecteur principal de police/inspecteur principal de police avec spécialité particulière/inspecteur principal de police avec spécialité d'assistant de police;b) aspirant inspecteur principal de police/aspirant inspecteur principal de police avec spécialité particulière/aspirant inspecteur principal de police avec spécialité d'assistant de police;».
L'article 42 insère dans la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer un article 5bis, qui dispose : « § 1er. Les membres du personnel du cadre de base et du cadre moyen utilisent le titre fonctionnel ' d'enquêteur ' dans l'exercice de leur fonction et pour la durée de leur désignation à un emploi au sein de la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale.
Les commissaires de police nommés et commissionnés et les commissaires de police de première classe utilisent le titre fonctionnel de ' commissaire judiciaire ' dans l'exercice de leur fonction et pour la durée de leur désignation à un emploi au sein de la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale. § 2. Sur décision du conseil communal ou de police, les membres du personnel du cadre de base et du cadre moyen utilisent le titre fonctionnel ' d'enquêteur ' dans l'exercice de leur fonction et pour la durée de leur désignation à un emploi au sein d'un service d'enquête et de recherche de la police locale ».
L'article 44 insère dans la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer un article 135bis, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'article 3, les commissaires de police de première classe visés au point 1.3. du tableau D1 de l'annexe 11 PJPol sont classés hiérarchiquement entre les commissaires de police et les commissaires divisionnaires de police ».
L'article 47, 1°, abroge l'article XII.VI.8 PJPol, tandis que l'article 47, 2°, abroge l'article XII.VI.9 PJPol.
Quant à la compétence de la Cour B.3. Le premier moyen dans l'affaire n° 3856 est pris notamment de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution lus en combinaison avec le principe de la sécurité juridique.
La circonstance que ce principe n'est pas en soi l'une des règles dont la Cour doit assurer le respect ne fait pas obstacle à la compétence de la Cour pour statuer sur un tel moyen.
Faute de préciser les catégories qui doivent être comparées, le moyen dénonce cependant en réalité directement la violation de ce principe, de sorte que, de ce point de vue, son examen échappe à la compétence de la Cour.
Quant à la recevabilité des recours En ce qui concerne la recevabilité ratione temporis du recours dans l'affaire n° 3847 B.4. Le Conseil des ministres allègue que le problème soulevé par le requérant dans cette affaire revient à contester les articles XII.II.18, alinéa 1er, et XII.II.20, alinéa 1er, 2°, PJPol, de sorte que son recours en annulation serait tardif.
Comme il est indiqué en B.1.2, ce recours porte sur des dispositions de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer, publiée le 29 juillet suivant. Introduit le 13 janvier 2006, ce recours, en vertu de l'article 3, § 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, est dès lors recevable.
En ce qui concerne l'intérêt des requérants B.5. La Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage imposent à toute personne physique ou morale qui introduit un recours en annulation de justifier d'un intérêt. Ne justifient de l'intérêt requis que les personnes dont la situation pourrait être affectée directement et défavorablement par la norme attaquée.
B.6.1. Les trois requérants dans l'affaire n° 3839 sont titulaires du brevet d'officier de la police communale. Dès lors qu'ils critiquent la manière dont ce brevet est valorisé par les articles 13, 15, 17 et 19 à 31 de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer, ils ont un intérêt à demander l'annulation de ces dispositions.
B.6.2. Le troisième requérant dans la même affaire a, en tant que membre du personnel du cadre de base, intérêt à demander l'annulation de l'article 14 de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer, en ce que l'article XII.IV.7 PJPol qu'il insère indique les conditions auxquelles les membres du personnel de ce cadre obtiennent la qualité d'officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi.
L'Addendum au Protocole n° 103 du 11 juin 2003 du comité de négociation pour les services de police du 14 mai 2003 que produit le Conseil des ministres et qui dispenserait ce requérant de suivre la formation visée par l'article XII.IV.7 PJPol ne le prive pas de son intérêt puisque ce document, antérieur à la disposition attaquée, n'a pas une valeur supérieure à celle de la loi.
Il n'y pas lieu d'examiner si les deux autres requérants dans cette affaire justifient de l'intérêt requis à demander l'annulation de l'article 14 de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer.
B.6.3. En tant que membres du personnel du cadre de base ou du cadre moyen, les requérants ont intérêt à demander l'annulation de l'article 42 de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer en ce que l'article 5bis, § 1er, alinéa 1er, et § 2, de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer qu'il insère précise les conditions dans lesquelles ces fonctionnaires portent le titre d'« enquêteur ».
B.7.1. L'article XII.IV.6, § 2, PJPol - inséré par l'article 13 de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer - octroie à quatre catégories de membres du personnel appartenant au cadre moyen des dispenses en vue de l'accession au cadre d'officiers.
La situation du requérant dans l'affaire n° 3847, qui ne fait partie d'aucune de ces quatre catégories, pourrait être affectée directement et défavorablement par l'article XII.IV.6, § 2, 2° à 4°, PJPol, de sorte qu'il a intérêt à demander, dans cette mesure, l'annulation de l'article 13 de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer.
B.7.2. L'article XII.VI.8bis PJPol - inséré par l'article 17 de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer - indique les conditions auxquelles certains membres du cadre moyen et du cadre de base peuvent concourir pour les emplois ouverts aux commissaires de police. La situation du requérant dans l'affaire n° 3847, qui ne remplit pas ces conditions, pourrait être affectée directement et défavorablement par cette disposition, de sorte qu'il a intérêt à demander l'annulation de l'article 17 précité.
B.8.1. Le premier requérant dans l'affaire n° 3854 a intérêt à demander l'annulation de l'article 11, 4° et 5°, de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer, en ce qu'il intègre, dans un nouveau grade du cadre d'officiers, des membres de la police judiciaire près les parquets qui étaient, avant l'adoption de cette disposition, repris dans le même grade que celui de ce requérant.
Le même requérant a aussi intérêt à demander l'annulation de l'article 44 de la même loi, en ce qu'il place ce nouveau grade dans une position hiérarchiquement supérieure à celle du grade du requérant.
B.8.2.1. L'article XII.VI.8bis PJPol - inséré par l'article 17 de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer - autorise certains membres du cadre de base et du cadre moyen à concourir pour les emplois ouverts aux commissaires de police.
L'article XII.VI.8 PJPol - modifié par l'article 16 de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer - disposait, avant son abrogation par l'article 47, 1°, de cette loi : « Les membres actuels du personnel qui, conformément à l'article XII.II.21, alinéa 3, sont insérés dans les échelles de traitement M.5.2, M6, M7 et M7bis peuvent concourir pour les emplois qui sont ouverts aux commissaires de police ».
Les personnes visées par cette disposition font partie du cadre moyen.
La Cour n'aperçoit pas comment les articles 17 et 47, 1°, de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer pourraient affecter directement et défavorablement la situation des premier et deuxième requérants dans l'affaire n° 3854 qui ont été repris dans le cadre d'officiers, au grade de commissaire de police, à partir du 1er avril 2001.
B.8.2.2. L'article XII.VI.9bis PJPol - inséré par l'article 18 de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer - autorise certains membres du cadre d'officiers à concourir pour des emplois ouverts aux commissaires divisionnaires de police - qui sont des officiers supérieurs.
L'article XII.VI.9 PJPol disposait, avant son abrogation par l'article 47, 2°, de cette loi : « Les membres actuels du personnel qui, conformément aux articles XII.II.25 à XII.II.30 y compris, sont insérées dans les échelles de traitement O2, O2ir, O3, O3ir, O4, O4ir, O4bis et O4bisir et qui comptent neuf ans d'ancienneté de cadre ou, pour ceux qui à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont porteurs d'un diplôme ou d'un certificat d'études reconnu en Belgique au moins équivalent à ceux pris en considération pour le recrutement des agents de niveau 1 dans les Administrations de l'Etat, cinq ans d'ancienneté de cadre à la dernière date mentionnée à l'article VI.II.15, 4°, peuvent concourir pour les emplois ouverts aux commissaires divisionnaires de police ».
Les premier et deuxième requérants dans l'affaire n° 3854 ont été, conformément aux articles visés dans cette disposition, insérés respectivement dans les échelles de traitement O4bis et O3.
Ils ont dès lors intérêt à demander l'annulation des articles 18 et 47, 2°, de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer.
B.8.3. Le troisième requérant dans l'affaire n° 3854 a, en tant que membre du personnel du cadre de base, intérêt à demander l'annulation de l'article 22 de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer, en ce que l'article XII.VII.15bis PJPol qu'il insère dispense certains membres du cadre de base d'une épreuve et d'un entretien en vue de la promotion par accession au cadre moyen.
B.8.4. L'article 26 de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer précise les conditions dans lesquelles certains membres du personnel peuvent obtenir, à partir du 1er avril 2006, une promotion par accession au cadre d'officiers.
La Cour n'aperçoit pas comment cette disposition pourrait affecter directement et défavorablement la situation du quatrième requérant dans l'affaire n° 3854, qui est repris dans le cadre d'officiers, au grade de commissaire de police, à partir du 1er avril 2001.
Ce requérant a cependant intérêt à demander l'annulation de l'article 27 de la même loi en ce qu'il détermine les conditions dans lesquelles les membres du personnel qui - à l'instar du requérant - ont été, en application de l'article XII.VII.26 PJPol, commissionnés dans le grade de commissaire divisionnaire de police sont nommés dans ce dernier grade.
B.8.5.1. L'article XII.II.28, alinéas 1er et 2, PJPol détermine les allocations à prendre en compte pour calculer le montant de référence visé à l'article XII.II.26, alinéa 1er, PJPol qui sert à déterminer l'échelle de traitement dont bénéficient la plupart des membres des anciens corps de police qui sont repris au grade de commissaire de police ou de commissaire de police de première classe.
L'article XII.II.28, alinéa 3 - inséré par l'article 9 de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer - permet aux membres du personnel qui ne bénéficiaient pas de l'allocation visée par l'article XII.II.28, alinéa 2, PJPol de faire le choix d'augmenter leur montant de référence de 804,25 euros.
En tant qu'ils sont concernés par l'article XII.II.28, alinéa 3, PJPol, les deuxième et quatrième requérants dans l'affaire n° 3854 ont intérêt à demander l'annulation de l'article 9 de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer en ce que cette disposition détermine la valeur de cette augmentation.
Ils ont également intérêt à demander l'annulation de l'article 35 de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer en tant qu'il insère un second alinéa dans l'article XII.XI.17, § 2, alinéa 3, 5°, PJPol, en ce que cette disposition précise les conséquences du choix des requérants concernant l'augmentation précitée.
B.8.5.2. Bénéficiant de l'allocation visée à l'article XII.II.28, alinéa 2, PJPol avant l'entrée en vigueur du PJPol qui a été prise en compte pour le calcul de son montant de référence, le premier requérant dans l'affaire n° 3854 n'est pas concerné par l'article XII.II.28, alinéa 3, PJPol. Il ressort en outre de sa requête que le montant de cette allocation est, en ce qui le concerne, supérieur à la valeur de l'augmentation visée à l'article XII.II.28, alinéa 3, PJPol.
La Cour n'aperçoit dès lors pas comment l'article 9 de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer pourrait affecter directement et défavorablement sa situation.
B.9.1. L'article 2 des statuts de la première partie requérante dans l'affaire n° 3856, publiés aux annexes du Moniteur belge des 7 janvier et 9 août 2005, dispose : « L'association [...] qui est une organisation autonome, a pour objet l'action, syndicale du personnel des services publics belges de police ou assimilés et de renseignements.
Elle a pour but notamment de défendre et de promouvoir les intérêts professionnels, statutaires, économiques et sociaux de ses membres.
Elle est une organisation syndicale qui est représentative pour et accessible aux membres des services publics belges de police ou assimilés et de renseignements.
Sont considérés comme tels les membres du personnel nommés définitivement, les stagiaires, les agents contractuels et les pensionnés.
Sont repris sous la dénomination ' membres des services publics belges de police ou assimilés et de renseignements ' tous les fonctionnaires, y compris les agents auxiliaires, du cadre opérationnel, administratif et logistique ».
B.9.2. Lorsqu'une association sans but lucratif qui n'invoque pas son intérêt personnel agit devant la Cour, il est requis que son objet social soit d'une nature particulière et, dès lors, distinct de l'intérêt général; qu'elle défende un intérêt collectif; que la norme attaquée soit susceptible d'affecter son objet social; qu'il n'apparaisse pas, enfin, que cet objet social n'est pas ou n'est plus réellement poursuivi.
B.9.3. L'association requérante justifie de l'intérêt requis pour demander l'annulation des articles 10, 3° et 6°, 19, 22, 23, 25, 26, 28 à 31, 37, 1° et 2°, 41 et 42 de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer, qui modifient le statut des membres du personnel des services de police.
Il n'y a pas lieu d'examiner si les deux cent cinquante sept autres requérants dans l'affaire n° 3856 justifient eux aussi de l'intérêt requis à attaquer ces dispositions.
B.10. Le requérant dans l'affaire n° 3878 a intérêt à demander l'annulation de l'article 11, 4° et 5°, de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer, en ce qu'il réserve, dans le cadre d'officiers, le grade de commissaire de police de première classe à des membres de la police judiciaire près les parquets qui étaient, avant l'adoption de cette disposition, repris dans le même grade que celui du requérant.
Il a aussi intérêt à demander l'annulation de l'article 44 de la même loi, en ce qu'il place ce grade de commissaire de police de première classe dans une position hiérarchiquement supérieure à celle du grade du requérant.
B.11. En tant qu'il est concerné par l'article XII.II.28, alinéa 3, PJPol - inséré par l'article 9 de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer -, le requérant dans l'affaire n° 3879 a intérêt à demander l'annulation de cet article 9 en ce qu'il détermine la valeur de cette augmentation.
Il a également intérêt à demander l'annulation de l'article 35 de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer en tant qu'il insère un second alinéa dans l'article XII.XI.17, § 2, alinéa 3, 5°, PJPol, en ce que cette disposition précise les conséquences du choix du requérant concernant l'augmentation précitée.
En ce qui concerne la recevabilité du recours dans l'affaire n° 3839, en ce qu'il est dirigé contre l'article 13 de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer B.12. La circonstance que le contenu de l'article XII.IV.6, § 1er, 1°, et § 2, 1°, PJPol serait identique à celui de l'article 69 de l'arrêté royal du 20 novembre 2001 « relatif aux formations de base des membres du personnel du cadre opérationnel des services de police et portant diverses dispositions transitoires » ne rend pas irrecevable le recours en annulation introduit, dans le délai prévu par l'article 3, § 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989, contre l'article 13 de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer qui insère dans le PJPol cet article XII.IV.6, § 1er, 1°, et § 2, 1°.
En ce qui concerne la recevabilité du recours dans l'affaire n° 3854 en ce qu'il est dirigé contre les articles 11 et 44 de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer B.13. Selon le Conseil des ministres, ce recours serait, en ce qu'il porte sur les articles 11 et 44 de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer, irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée qui s'attacherait à l'arrêt n° 102/2003, dans la mesure où celui-ci déclare, en B.29, non fondé un moyen du recours en annulation inscrit sous le numéro 2478 du rôle de la Cour, qui serait identique au premier moyen du recours inscrit sous le numéro 3854 du même rôle.
Le moyen déclaré non fondé par l'arrêt n° 102/2003 porte sur les articles XII.II.25 et XII.II.26 PJPol.
L'autorité de chose jugée d'un arrêt portant rejet d'un recours en annulation, invoquée par le Conseil des ministres, ne peut porter atteinte à la recevabilité d'un recours en annulation ultérieur visant d'autres dispositions législatives au contenu différent.
En ce qui concerne la recevabilité de certains moyens B.14. Le Conseil des ministres conteste l'intérêt des requérants dans l'affaire n° 3839 à dénoncer certaines différences de traitement qui découleraient des articles 17 et 25 à 27 de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer.
Il considère en outre que l'autorité de la chose jugée de l'arrêt n° 102/2003 rendrait irrecevable le moyen unique de cette affaire, en ce qu'il invoque une différence de traitement qui proviendrait des dispositions attaquées concernant le brevet d'officier de la police communale, ainsi que le moyen unique dans l'affaire n° 3878.
B.15. Dès lors que le recours en annulation est recevable, les requérants ne doivent pas en outre justifier d'un intérêt au moyen ou de sa recevabilité au regard de l'autorité de chose jugée d'un arrêt antérieur de la Cour.
Quant à la recevabilité des interventions dans l'affaire n° 3839 B.16. Toute personne qui adresse à la Cour ses observations sur la base de l'article 87, § 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 justifie de l'intérêt requis, dès lors qu'elle montre que sa situation peut être affectée directement par l'arrêt de la Cour relatif à la norme attaquée.
Les trois intervenants justifient leur intervention par le fait que les requérants allèguent l'inconstitutionnalité des articles 13 à 15, 17, 19, 20 et 24 de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer, en ce qu'ils feraient une différence de traitement entre le titulaire du brevet d'officier de la police communale et le lauréat de l'examen de promotion au grade de commissaire judiciaire ou de commissaire de laboratoire.
Lauréats de cet examen et repris, le 1er avril 2001, dans le grade de commissaire de police, les trois intervenants font, depuis lors, partie du cadre d'officiers.
Ils n'exposent pas, et la Cour n'aperçoit pas, en quoi l'examen de la constitutionnalité des dispositions précitées, qui portent sur l'accès au cadre moyen et au cadre d'officiers et n'affectent pas directement et défavorablement la situation des intervenants, est susceptible de conduire à une décision de la Cour affectant directement la situation de ces derniers.
Leur intervention n'est pas recevable.
Quant au fond B.17. La loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer tend essentiellement à donner suite à l'arrêt de la Cour n° 102/2003 du 22 juillet 2003 qui a annulé plusieurs dispositions de la partie XII du PJPol, confirmée par l'article 131 de la loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 30/12/2001 pub. 31/12/2001 numac 2001003669 source ministere des finances Loi-programme fermer. L'objectif consiste, selon les travaux préparatoires, à remédier aux discriminations constatées par la Cour. Par ailleurs, la loi contient un certain nombre d'adaptations statutaires ponctuelles, relatives, entre autres, à la procédure de mobilité et aux commissionnements, et qui n'ont aucun lien avec l'arrêt précité (Doc. parl., Chambre, 2004-2005, DOC 51-1680/001, p. 3).
Les trois préoccupations qui sont à la base de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer, en vue de l'adaptation de certaines règles d'insertion et de certaines mesures transitoires, ont été formulées comme suit au cours des travaux préparatoires : « 1° les solutions devaient bien entendu être juridiquement correctes et offrir une réponse satisfaisante aux raisonnements tenus ainsi qu'aux conclusions tirées par la Cour; 2° ensuite, il convenait d'être attentif aux équilibres atteints en 2001.C'est donc un raisonnement en termes de continuité qui a été suivi plutôt qu'en termes de ' table rase '; 3° en outre, il fallait également être attentif aux conséquences budgétaires.Dans la recherche de solutions, on a tenté de limiter les coûts autant que possible.
En outre, les rectifications et adaptations ne pouvaient hypothéquer le bon fonctionnement des services de police. Le lien avec le deuxième point de départ est évident.
Ensuite, il convenait de se garder de créer de nouveaux effets de dominos et enfin, dans la mesure du possible, des solutions simples et transparentes devaient être préférées à des constructions complexes.
Dans le cadre des situations transitoires, et certainement à la lumière d'une réforme statutaire aussi complexe et technique, ceci est hélas parfois resté un voeu pieux... » (Doc. parl., Chambre, 2004-2005, DOC 51-1680/001, pp. 4-5).
B.18. L'adoption de règles visant l'intégration dans une police unique de membres du personnel issus de trois corps de police, soumis chacun à un statut différent en raison des missions spécifiques dont ils avaient la charge, implique que soit laissée au législateur une marge d'appréciation suffisante pour permettre à une réforme d'une telle ampleur d'aboutir.
Il en va de même lorsque, comme en l'espèce, le législateur légifère à nouveau en la matière pour, dans une large mesure, donner exécution à un arrêt de la Cour.
S'il n'appartient pas à la Cour de substituer son appréciation à celle du législateur, elle est, en revanche, habilitée à vérifier si le législateur a pris des mesures qui sont raisonnablement justifiées par rapport aux objectifs qu'il poursuit.
Dans le cadre de cet examen, il convient de tenir compte de ce qu'en l'espèce, il s'agit d'une matière particulièrement complexe, dans laquelle une règle qui est relative à certains aspects de cette matière et qui peut être ressentie comme discriminatoire par certaines catégories de membres du personnel fait partie d'une réglementation globale visant à incorporer trois corps de police ayant chacun ses caractéristiques propres. Bien que certaines parties d'une telle réglementation, prises isolément, puissent être relativement moins favorables pour certaines catégories de membres du personnel, elles n'en sont pas pour autant nécessairement dénuées de justification raisonnable si on examine la réglementation dans son ensemble. La Cour doit tenir compte de ce qu'une annulation de certaines parties d'une telle réglementation pourrait en rompre l'équilibre global.
En ce qui concerne l'affaire n° 3839 B.19.1. Le moyen unique concerne, en sa première branche, la différence de traitement que feraient les articles 13, 15, 17, 19, 20 et 24 de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer entre le titulaire d'un brevet d'officier de la police communale et le lauréat de l'examen de promotion au grade de commissaire judiciaire ou de commissaire de laboratoire visé au point 3.24 du tableau D1 de l'annexe 11 au PJPol.
B.19.2.1. Les articles 13, 15, 17, 20 et 24 portent sur la valorisation de brevets acquis dans le passé.
B.19.2.2. Dans l'arrêt n° 102/2003, rectifié par l'ordonnance du 14 juillet 2004, la Cour a annulé entre autres l'article XII.VII.15, § 3, alinéa 1er, 1°, a), PJPol, confirmé par l'article 131 de la loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 30/12/2001 pub. 31/12/2001 numac 2001003669 source ministere des finances Loi-programme fermer.
Cette disposition annulée énonçait : « a) les détenteurs du brevet d'officier de la police communale visé à l'arrêté royal du 12 avril 1965 relatif au brevet de candidat commissaire et commissaire adjoint de police ou à l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 juin 1991 portant les dispositions générales relatives à la formation des officiers de la police communale, aux conditions de nomination aux grades d'officier de la police communale et aux conditions de recrutement et de nomination au grade d'aspirant officier de la police communale; ».
L'annulation de cette disposition est motivée comme suit en B.41.5.2 de l'arrêt n° 102/2003 : « Les éléments avancés par le Conseil des ministres pour justifier que les lauréats de l'examen au grade de commissaire judiciaire ou de commissaire de laboratoire bénéficient d'une promotion automatique au grade d'officier, contrairement aux principes qui ont guidé la valorisation des diplômes applicables à l'ensemble des membres des anciens corps de police, ne permettent pas de justifier de manière pertinente et raisonnable la différence de traitement qui est ainsi faite entre les lauréats précités et les lauréats de l'examen d'officier de la police communale. Il n'est, en effet, pas établi que ces deux catégories de lauréats se trouvaient dans des situations à ce point différentes qu'il fallut les traiter différemment ».
L'ordonnance du 14 juillet 2004, qui a rectifié l'arrêt n° 102/2003, ne modifie pas le contenu de cette motivation.
B.19.2.3. Les travaux préparatoires de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer commentent de manière détaillée les nouvelles règles de valorisation des brevets obtenus par le passé.
L'exposé des motifs précise : « Un troisième sujet concerne les règles de valorisation de certains brevets acquis par le passé. La Cour, saisie par des détenteurs de brevet d'officier de la police communale, a estimé à cet égard que ce brevet a été moins bien valorisé que celui d'officier de police judiciaire. Tel qu'il a été explicité de manière circonstanciée ci-après, et tenu en cela par l'ordonnance en rectification de la Cour d'arbitrage du 14 juillet 2004, l'autorité a levé cette discrimination en prévoyant de nouvelles règles de valorisation des brevets, dont certaines d'entre elles entreront immédiatement en vigueur. De sa propre initiative, l'autorité y ajoute un certain nombre de règles de valorisation concernant les membres du personnel commissionnés » (Doc. parl., Chambre, 2004-2005, DOC 51-1680/001, p. 5). « L'article 13 en projet ainsi que les articles 15, 17, 20, 21, 24, 34 et 36 en projet concernent la valorisation des brevets obtenus par le passé et nécessitent indubitablement une explication circonstanciée.
Les articles en projet susmentionnés sont intimement liés à l'article 20 du projet. Ce dernier concerne l'article XII.VII.15 PJPol et mérite, à la lumière de l'ordonnance en rectification de la Cour d'arbitrage du 14 juillet 2004, une analyse approfondie. La discussion juridique qui a surgi et que la Cour a tranchée concernait les détenteurs du brevet d'officier de la police communale et les anciens lauréats officiers de l'ex-PJP. Pour la première catégorie, le PJPol prévoit des règles de valorisation dans le cadre de l'accession au cadre moyen (article XII.VII.15 PJPol) et au cadre d'officiers (article XII.VII.16 PJPol).
Le brevet d'officier de la police communale donne concrètement droit à des quotas réservés lors des examens de promotion et à une dispense totale de la formation de base qui s'ensuit. Cela n'empêche donc pas que ces brevetés doivent toujours participer au concours général de promotion sociale avant de pouvoir ensuite obtenir, par mobilité, un emploi du grade visé et de pouvoir être nommés. Plus encore, un des principes fondamentaux du droit transitoire consiste en ce que les membres du cadre de base possédant un brevet (entre autres celui d'officier de la police communale) ne peuvent effectuer deux sauts de cadre en une fois et ne peuvent donc pas directement, via les procédures internes, participer aux examens ni postuler les emplois d'officiers : la valorisation de leur brevet s'effectue donc via une étape intermédiaire par le cadre moyen. Dans son considérant sous le point 42.1 de l'arrêt, la Cour reconnaît de façon implicite le souci de valoriser les brevets d'autrefois d'une manière équilibrée, compte tenu que des ' différences existaient entre les différents corps, notamment du point de vue de l'accès à la formation '.
En ce qui concerne la deuxième catégorie, les lauréats officiers de l'ancienne PJP, lors de l'insertion dans le nouveau statut en date du 1er avril 2001, ils ont été directement insérés et donc nommés dans le grade de commissaire.
Sur base de cette situation, la Cour a annulé l'article XII.VII.15 [...].
Par son ordonnance du 14 juillet 2004, la Cour d'arbitrage a corrigé l'arrêt en question et annulé partiellement l'article. Concrètement, l'article XII.VII.15, § 3, 1°, a), PJPol est annulé.
Comme le fait remarquer le Conseil d'Etat, il y a lieu de constater que la valorisation des brevets par les dispositions en projet, et plus particulièrement par les articles 15 et 17 en projet, a été élargie. Cet élargissement est même substantiel : l'exigence d'un concours disparaît et, grâce à un emploi vacant via la procédure de mobilité, les membres du personnel concernés peuvent saisir leur chance en vue de valoriser leur brevet. La question est maintenant de savoir si ceci rencontre de manière satisfaisante la censure de la Cour. L'autorité estime que oui, dès lors que les deux catégories, à savoir, d'une part, les lauréats officiers de l'ancienne PJP et, d'autre part, les autres brevetés concernés, sont traitées de manière équitable. En effet, par l'obtention des emplois déclarés vacants, ils peuvent tous, sans distinction et sans concours supplémentaires, être nommés au cadre supérieur. Sur base des besoins réels d'encadrement de l'époque, les lauréats officiers PJP concernés étaient, à l'issue de leur concours, envoyés en formation de base. C'est pourquoi ils furent nommés au 1er avril 2001 dans l'emploi qu'ils occupaient déjà de facto : une mesure qui, d'après la Cour d'arbitrage, n'est pas dépourvue de justification (voir point B.26.3 de l'arrêt). Les membres du personnel de la deuxième catégorie, parmi lesquels les brevetés officiers de la police communale, peuvent donc dorénavant également obtenir leur nomination via un seul et même concept, mais en ' différé ' parce qu'ils n'ont pas été formés sur base de besoins réels d'encadrement.
Ce faisant, l'égalité est rétablie et la mesure qualifiée de relevante par la Cour (voir point B.26.3 de l'arrêt) est maintenue en l'état, le tout sans ébranler les fondements d'une politique GRH efficace, qui, compte tenu de l'intérêt général, doit également être un paramètre essentiel du raisonnement. [...] Ensuite, les articles 15 et 17 en projet sont d'une grande importance en matière de brevets. Ils prévoient en effet, comme déjà indiqué ci-avant, une valorisation accrue des brevets, notamment celui d'officier de la police communale. Concrètement, ces articles prévoient, par le biais de la seule mobilité, une possibilité de promotion supplémentaire pour les membres du personnel qui y sont visés. L'objectif est de leur offrir la possibilité permanente (ad vitam ) de participer directement, c'est-à -dire sans concours préalable, à la mobilité pour des emplois du cadre moyen, respectivement du cadre d'officier avec une nomination à la clef pour autant qu'ils soient lauréats de cette procédure de mobilité. Il s'agit d'une mesure qui rend donc concrètement possible pour, notamment les cadres moyens brevetés officier de l'ex-police communale, de postuler, exactement comme par le passé, en d'autres mots sans examen complémentaire, des emplois d'officier et d'éventuellement être nommés via une procédure de mobilité. Cette possibilité est même étendue aux cadres de base brevetés officier qui soit sont détenteurs d'un diplôme universitaire, soit comptent douze ans d'ancienneté de cadre. L'interdiction du double saut de cadre est donc abrogée, sous condition, il est vrai, de diplôme ou d'ancienneté. [...] Eu égard à la solution préconisée, l'article XII.VII.15 PJPol peut être restauré dans sa version antérieure, à savoir celle précédant son annulation partielle par l'arrêt rectificatif précité de la Cour d'arbitrage. Il fait l'objet de l'article 20 en projet. [...] Vu l'article 13 en projet, tous les brevetés considérés en tant que tels doivent dès lors, dans le cadre de la promotion par accession au cadre d'officiers, être repris dans l'actuel quota réservé de 25 % visé à l'article XII.VII.16 PJPol. D'où l'article 24 en projet » (Doc. parl., Chambre, 2004-2005, DOC 51-1680/001, pp. 13-17).
B.19.2.4. Les articles 13, 15, 17, 20 et 24 attaqués prévoient essentiellement de nouvelles règles de valorisation en ce qui concerne les brevets. Le législateur entend ainsi, selon les travaux préparatoires, donner suite à l'annulation partielle de l'article XII.VII.15 PJPol par l'arrêt n° 102/2003, rectifié par l'ordonnance du 14 juillet 2004.
La valorisation des brevets est étendue de façon substantielle, notamment à l'avantage des titulaires d'un brevet d'officier de la police communale : - ils sont entièrement dispensés de la formation de base du cadre moyen et du cadre d'officiers, y compris des examens et stages de formation qui y sont liés (article 13); - ils sont dispensés de l'épreuve de cadre visée à l'article 41 de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer (article 13); - ils ont accès au cadre supérieur, sans conditions de temps de présence dans l'emploi actuel, par la mobilité (article 15 concernant le cadre moyen et article 17 concernant le cadre d'officiers); - ils sont repris dans le quota de 25 p.c. des emplois vacants pour promotion par accession au cadre d'officiers (article 24).
Eu égard à ces règles de valorisation, le législateur a rétabli l'article annulé XII.VII.15, § 3, alinéa 1er, 1°, a), PJPol pour une période de cinq ans (article 20), à savoir du 1er avril 2001 au 31 mars 2006 (article 48, 2°).
B.19.2.5. En étendant substantiellement les possibilités de valorisation des brevets - notamment à l'avantage des titulaires d'un brevet d'officier de la police communale -, la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer a considérablement amélioré le statut de ces titulaires de brevet.
Toutefois, ceci n'empêche pas que la différence de traitement entre, d'une part, les titulaires d'un brevet d'officier de la police communale et, d'autre part, les lauréats de l'examen de promotion au grade de commissaire judiciaire ou de commissaire de laboratoire n'a pas été totalement supprimée par les dispositions attaquées : la valorisation effective du brevet d'officier de la police communale dépendra de la vacance d'un emploi du niveau visé, alors que les lauréats précités entrent en ligne de compte pour être nommés automatiquement dans le cadre d'officiers à partir du 1er avril 2001.
B.19.2.6. Eu égard notamment à l'extension substantielle précitée des règles de valorisation, il n'est pas déraisonnable, en l'espèce, de ne pas permettre aux titulaires d'un brevet d'officier de la police communale de bénéficier également d'une accession automatique, avec effet rétroactif au 1er avril 2001, au cadre d'officiers, compte tenu des différences qui existaient entre les différents corps, notamment au point de vue de l'accès à la formation.
En effet, dans les anciens corps, cet accès n'était pas le même, étant donné que, dans tel corps mais pas dans les autres, l'accord concernant la participation à la formation d'officier dépendait des besoins réels d'encadrement, ce qui impliquait que l'offre de titulaires d'un brevet était, dans un corps déterminé, de loin supérieure aux véritables besoins, alors que ce n'était pas le cas, ou à peine, dans les autres corps. Cette différence relative à l'accès à la formation peut, en l'espèce, justifier raisonnablement la différence de traitement critiquée.
B.19.2.7. En outre, il ne peut être reproché au législateur d'avoir également tenu compte, en adoptant les dispositions attaquées, des conséquences fonctionnelles et budgétaires des mesures projetées et du bon fonctionnement des services de police. Dans ces conditions, il peut raisonnablement être admis que le législateur n'ait pas pu satisfaire toutes les aspirations de tous les membres du personnel concernés. Il en est d'autant plus ainsi que les mesures attaquées non seulement ne portent pas atteinte aux droits que le législateur avait déjà reconnus aux parties requérantes mais, en outre, prévoient une extension substantielle des règles de valorisation, comme il est indiqué en B.19.2.4.
B.19.3. L'article 19 de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer insère dans le PJPol un article XII.VII.11bis qui crée une carrière barémique au profit des inspecteurs divisionnaires de la police judiciaire près les parquets visés au point 3.23 du tableau D1 de l'annexe 11 au PJPol.
Cette disposition ne fait aucune différence entre le titulaire d'un brevet d'officier de la police communale et le lauréat de l'examen de promotion précité.
B.19.4. Le moyen unique, en sa première branche, n'est pas fondé.
B.20.1. Le moyen unique, en sa deuxième branche, porte sur les articles 13, 15, 17 et 19 de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer en ce qu'ils traitent le titulaire du brevet de sous-officier supérieur visé à l'article 28, § 1er, de l'arrêté royal du 1er avril 1996 « relatif à l'avancement au grade d'adjudant de gendarmerie » de la même manière que le titulaire d'un brevet d'officier de la police communale.
Cette deuxième branche porte aussi sur l'article 24 de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer en ce qu'il ne traite pas le titulaire d'un brevet d'officier de la police communale qui fait partie du cadre de base de la même manière que le titulaire du brevet de sous-officier supérieur précité qui relève du cadre moyen.
B.20.2. En tant que la deuxième branche porte sur les articles 13, 15 et 17 de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer et en tant que les griefs dirigés contre ces dispositions ont pour objet les nouvelles règles de valorisation des brevets, il est renvoyé à ce qui est dit en B.19.2.1 à B.19.2.7.
B.20.3.1. L'article XII.VII.11bis PJPol - inséré par l'article 19 de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer - traite de la même manière l'inspecteur divisionnaire de la police judiciaire près les parquets visé au point 3.23 du tableau D1 de l'annexe 11 au PJPol qui est titulaire du brevet d'officier de la police communale et le même inspecteur qui est titulaire du brevet de sous-officier supérieur visé à l'article 28, § 1er, de l'arrêté royal du 1er avril 1996. Ces deux catégories d'inspecteurs bénéficiaient avant leur insertion dans le service de police intégré, structuré à deux niveaux, de l'échelle de traitement 2C. B.20.3.2. L'instauration de la carrière barémique visée à l'article XII.VII.11bis a pour objet de supprimer la discrimination qui a conduit la Cour à annuler, par l'arrêt n° 102/2003, l'article XII.VII.11 PJPol « en ce qu'il ne reprend pas le brevet 2D » (Doc. parl., Chambre, 2004-2005, DOC 51-1680/001, p. 18).
L'article XII.VII.11 PJPol dispose : « Pour les membres actuels du personnel qui conformément à l'article XII.II.20, alinéa 1er, 3°, sont insérés dans l'échelle de traitement M4.1 ou M4.2 et qui sont, soit détenteurs du brevet d'officier de la police communale visé à l'arrêté royal du 12 avril 1965 relatif au brevet de candidat commissaire et commissaire adjoint de police ou à l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 juin 1991 portant les dispositions générales relatives à la formation des officiers de la police communale, aux conditions de nomination aux grades d'officier de la police communale et aux conditions de recrutement et de nomination au grade d'aspirant-officier de la police communale, soit détenteurs du brevet de sous-officier supérieur visé à l'article 28, § 1er, de l'arrêté royal du 1er avril 1996 relatif à l'avancement au grade d'adjudant de gendarmerie, il est instauré une carrière barémique pour le passage entre, respectivement, l'échelle de traitement M4.1 et l'échelle de traitement M5.1 et l'échelle de traitement M4.2 et l'échelle de traitement M5.2 après six années d'ancienneté d'échelle de traitement dans, selon le cas, l'échelle de traitement M4.1 ou M4.2.
L'échelle de traitement supérieure dans la carrière barémique n'est pas attribuée lorsque l'évaluation de fonctionnement bisannuelle en vigueur est ' insuffisante ' ».
Par « brevet 2D », la Cour désigne le titre attestant de la réussite de l'« épreuve de capacité d'avancement barémique » visée à l'article 110, 2°, de l'arrêté royal du 19 décembre 1997 « portant le statut administratif et pécuniaire des membres du personnel de la police judiciaire près les parquets » par les inspecteurs divisionnaires précités qui, selon l'article 102 du même arrêté, bénéficient de l'échelle de traitement 2C. Dans l'arrêt n° 102/2003, la Cour justifie l'annulation de l'article XII.VII.11 PJPol de la manière suivante : « B.24.3.2. Bien qu'il appartienne au législateur de déterminer dans quelles conditions il entend organiser une carrière barémique pour les membres du personnel de la police intégrée, le Conseil des ministres n'expose pas et la Cour n'aperçoit pas ce qui justifie en particulier la différence établie par l'article XII.VII.11 confirmé de l'arrêté royal du 30 mars 2001, entre les détenteurs d'un brevet d'officier de la police communale ou d'un brevet de sous-officier supérieur de la gendarmerie et les détenteurs d'un brevet 2D de la police judiciaire, alors que les autres dispositions de l'arrêté royal mettent ces catégories sur pied d'égalité lorsqu'il s'agit de les dispenser de formations ou de leur réserver un quota d'emplois vacants pour la promotion par accession au cadre des officiers (article XII.VII.16 confirmé de l'arrêté royal) ».
B.20.3.3. Il en résulte que la situation de l'inspecteur divisionnaire de la police judiciaire près les parquets visé au point 3.23 du tableau D1 de l'annexe 11 au PJPol, qui est titulaire du brevet d'officier de la police communale, n'est pas, au regard de l'article XII.VII.11bis PJPol, essentiellement différente de celle du même inspecteur qui est titulaire du brevet de sous-officier supérieur de gendarmerie précité.
B.20.4. L'article XII.VII.16, alinéa 1er, PJPol - tel qu'il a été remplacé par l'article 24 de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer - réserve un quota d'emplois vacants pour la promotion par accession au cadre d'officiers à des membres du personnel du cadre moyen, parmi lesquels figurent ceux qui sont titulaires du brevet de sous-officier supérieur visé à l'article 28, § 1er, de l'arrêté royal du 1er avril 1996.
La situation de ces personnes n'est pas suffisamment comparable à celle des membres du personnel qui font partie du cadre de base et qui sont titulaires du brevet d'officier de la police communale, au regard d'une disposition qui règle l'accès au cadre d'officiers.
B.20.5. Le moyen unique, en sa deuxième branche, n'est pas fondé.
B.21.1. Le moyen unique, en sa troisième branche, porte sur les nouvelles dispositions de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer en ce qu'elles traiteraient le titulaire d'un brevet d'officier de la police communale différemment de l'adjudant de gendarmerie et de l'adjudant-chef de gendarmerie commandant une brigade.
B.21.2. Pour satisfaire aux exigences de l'article 6 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, les moyens de la requête doivent faire connaître, parmi les règles dont la Cour garantit le respect, celles qui seraient violées ainsi que les dispositions qui violeraient ces règles et exposer en quoi ces règles auraient été transgressées par ces dispositions.
Le requérant n'indique pas à suffisance dans sa requête quelles sont les dispositions de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer qui sont visées par la troisième branche du moyen et en quoi chacune des dispositions attaquées violerait les articles 10 et 11 de la Constitution.
B.21.3. Le moyen unique, en sa troisième branche, est irrecevable.
B.22.1. Le moyen unique, en sa quatrième branche, n'indique pas quelles sont les dispositions de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer qui traiteraient le titulaire d'un brevet d'officier de la police communale différemment des candidats officiers de la gendarmerie visés à l'article XII.XI.43, § 2, 4° à 7°, PJPol qui n'a pas été modifié par cette loi.
B.22.2. Pour satisfaire aux exigences de l'article 6 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, les moyens de la requête doivent notamment faire connaître les dispositions qui violeraient les règles dont la Cour garantit le respect et exposer en quoi ces règles auraient été transgressées par ces dispositions.
Le requérant n'indique pas à suffisance dans sa requête quelles sont les dispositions de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer qui sont visées par la quatrième branche du moyen et en quoi chacune des dispositions attaquées violerait les articles 10 et 11 de la Constitution.
B.22.3. Le moyen unique, en sa quatrième branche, est irrecevable.
B.23.1. Il ressort des développements du moyen unique que sa cinquième branche porte sur les articles 28 et 29 de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer, en ce qu'ils traiteraient différemment les inspecteurs principaux de police qui, le 1er avril 2001, bénéficiaient des échelles de traitement M5.2, M6, M7 ou M7bis et les membres du cadre de base ou du cadre moyen qui sont titulaires du brevet d'officier de la police communale.
B.23.2. Cette différence de traitement n'existe que dans la mesure où les titulaires du brevet d'officier de la police communale ne sont pas repris dans le grade d'inspecteur principal de police bénéficiant de l'une des échelles de traitement précitées.
B.23.3. Les articles 28 et 29 de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer concernent le système du « tapis rouge » qui a été commenté comme suit lors des travaux préparatoires : « L'article 28 en projet, à lire conjointement avec les articles 29 [à 31] en projet, traite de ce qui entre-temps a été appelé le ' tapis rouge '. Concrètement, cela concerne la possibilité pour les membres du personnel des cadres moyens supérieurs des anciens corps de police de pouvoir accéder à terme au cadre supérieur, à savoir le cadre des officiers. Cette réglementation est contenue dans l'article XII.VII.17 PJPol, annulé par la Cour d'arbitrage ' en ce qu'il ne s'applique pas aux inspecteurs judiciaires divisionnaires 2C '. [...] [Cette annulation] constituait un vrai dilemme pour l'autorité : soit garder cette possibilité de promotion pour tout le monde, y compris les 2C ajoutés à la liste (i.e. une extension du ' tapis rouge '), soit revoir les bénéficiaires de cette mesure et en retirer les adjudants afin de faire disparaître de la sorte la discrimination à l'encontre des 2C (i.e. une réduction du ' tapis rouge '). Finalement, il a été décidé de sauvegarder le droit de chacun à cette promotion et donc d'intégrer les 2C dans le champ d'application de l'article contesté, avec il est vrai de nouvelles modalités d'exécution qui seront d'application à tous les bénéficiaires » (Doc. parl., Chambre, 2004-2005, DOC 51-1680/001, pp. 20-21).
Concernant l'insertion des inspecteurs divisionnaires de la police judiciaire près les parquets bénéficiant de l'échelle de traitement 2C dans le système du « tapis rouge », le ministre de l'Intérieur a souligné ce qui suit : « La Cour considère que, par analogie avec les adjudants-chefs et les adjudants de la gendarmerie, les anciens inspecteurs divisionnaires 2C doivent bénéficier des mêmes avantages statutaires que ceux relevant de la catégorie 2D. Cela signifie qu'ils doivent, eux aussi, tomber dans le champ d'application de la règle du ' tapis rouge '. Ils doivent donc pouvoir être nommés au grade de commissaire sur simple demande et à bref délai. La mise en application pure et simple de la remarque formulée par la Cour aurait entraîné l'arrivée de 400 nouveaux officiers en deux ans au sein de la recherche fédérale, ce qui était injustifiable, et ce, pour diverses raisons : perturbation du fonctionnement correct de la recherche fédérale - qui était incapable d'absorber autant d'officiers en un laps de temps si court -, rupture de l'équilibre entre les membres de l'ancienne BSR et ceux de l'ancienne police judiciaire au sein de cette recherche fédérale et l'impact budgétaire de la mesure.
Etant donné l'impact budgétaire de la nomination de ces 400 membres supplémentaires, le ' tapis rouge ' sera étalé sur sept ans au lieu de cinq, afin de ne pas troubler trop vite l'équilibre atteint au sein de la recherche fédérale. Il y aura par ailleurs deux ' tapis rouges ' distincts : un pour la recherche fédérale et un deuxième pour le reste de la police. Au niveau de la recherche fédérale, on veillera à ce que le nombre d'officiers issus des deux anciens corps ne soit jamais supérieur à celui enregistré au 1er avril 2001. Il conviendra en outre, dans le cadre de l'application annuelle du ' tapis rouge ' à la recherche fédérale, de maintenir une proportionnalité qui soit conforme au rapport existant entre le nombre d'officiers de l'ancienne gendarmerie et le nombre de membres issus de l'ancienne police judiciaire au 1er avril 2001 » (Doc. parl., Chambre, 2004-2005, DOC 51-1680/004, p. 29).
B.23.4. Par l'arrêt n° 102/2003, la Cour a annulé l'article XII.VII.17, confirmé, du PJPol, « en ce qu'il ne s'applique pas aux inspecteurs judiciaires divisionnaires 2C ».
Cette annulation a été motivée comme suit : « B.23.4.2. Il ressort du mémoire du Conseil des ministres que la justification de cette mesure tenait dans le constat objectif que si les adjudants et adjudants-chefs non commandants de brigade avaient des formations et des profils plus ou moins comparables aux adjudants et adjudants-chefs commandants de brigade et qu'il fallait donc, à moyen terme (5 ans et plus), leur permettre d'accéder aussi au cadre d'officiers, il était équitable d'opérer de même s'agissant des autres catégories supérieures de l'ancienne police communale (M6) et de l'ancienne police judiciaire (M7bis ).
Toutefois, le Conseil des ministres n'explique pas et la Cour n'aperçoit pas ce qui permet de justifier raisonnablement qu'un traitement différent soit réservé aux inspecteurs judiciaires divisionnaires 2C et 2D, alors que seules une ancienneté de trois années et une épreuve d'avancement barémique distinguent les seconds des premiers, et que les adjudants et adjudants-chefs, dont les exigences de diplôme et de formation pour accéder à la fonction étaient moindres, sont traités de manière identique par la disposition incriminée, et alors qu'une ancienneté de quatorze années sépare les adjudants-chefs des adjudants.
Pour le surplus, la Cour constate que les inspecteurs divisionnaires 2C et 2D constituaient la catégorie supérieure du cadre moyen dans l'ancienne police judiciaire, tout comme les adjudants et adjudants-chefs au sein de l'ancienne gendarmerie.
B.23.4.3. En ce que l'article XII.VII.17 confirmé de l'arrêté royal du 30 mars 2001 ne s'applique pas aux inspecteurs judiciaires divisionnaires 2C, le moyen est fondé ».
B.23.5. En choisissant d'inclure également les inspecteurs judiciaires divisionnaires bénéficiant de l'échelle de traitement 2C dans le champ d'application de l'article contesté et en supprimant, de ce fait, la différence de traitement entre les inspecteurs divisionnaires bénéficiant de l'échelle de traitement 2C et les inspecteurs divisionnaires bénéficiant de l'échelle de traitement 2D, le législateur a remédié à l'inconstitutionnalité censurée par la Cour.
La circonstance que cette règle s'accompagne de nouvelles modalités d'exécution - portant en particulier sur l'échelonnement dans le temps du système du « tapis rouge » - n'y change rien, dès lors que ces modalités s'appliquent à tous les bénéficiaires.
Pour le surplus, les mesures attaquées ne sont pas disproportionnées aux préoccupations du législateur, rappelées en B.17.
B.23.6. Le moyen unique, en sa cinquième branche, n'est pas fondé.
B.24.1.1. Le moyen unique, en sa sixième branche, porte sur les articles 14, 21 à 23, 25 à 27 et 42, de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer en ce qu'ils feraient une différence de traitement entre des fonctionnaires de police commissionnés et les titulaires du brevet d'officier de la police communale.
B.24.1.2. La lecture des articles 14 et 42 de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer ne permet pas d'apercevoir en quoi ils font une telle différence de traitement.
B.24.2. Il ressort des développements de la sixième branche du moyen unique que la Cour est invitée plus particulièrement à statuer sur les différences de traitement que font les nouveaux articles XII.VII.15, 5°, XII.VII.15bis, XII.VII.15ter, XII.VII.16bis à XII.VII.16quater PJPol - insérés respectivement par les articles 21 à 23 et 25 à 27 de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer - entre, d'une part, les membres du cadre de base qui sont titulaires du brevet d'officier de la police communale et, d'autre part, les membres du personnel des services de police qui sont commissionnés sur la base des articles XII.VII.21, XII.VII.23, XII.VII.23bis, XII.VII.24, XII.VII.25 et XII.VII.26 PJPol.
B.24.3. Cette différence de traitement n'existe que dans la mesure où les titulaires du brevet d'officier de la police communale n'ont pas été ou ne sont pas commissionnés sur la base des dispositions précitées.
B.24.4.1. L'article 21 de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer porte sur la valorisation des brevets acquis dans le passé. Entrée en vigueur le 1er avril 2006 en vertu de l'article 48, 5°, de la même loi, cette disposition contient, comme les articles 13, 15, 17, 20 et 24 de cette loi, une nouvelle règle de valorisation des brevets, par laquelle le législateur entend donner suite à l'annulation partielle de l'article XII.VII.15 PJPol par l'arrêt n° 102/2003, rectifié par l'ordonnance du 14 juillet 2004, et qui s'applique, depuis le 1er avril 2006, aux « brevets impliquant une exemption partielle de la formation de base pour l'accession au cadre moyen, à savoir un quota réservé de 5 % lors des épreuves de sélection » (Doc. parl., Chambre, 2004-2005, DOC 51-1680/001, p. 17).
B.24.4.2. En tant que la sixième branche du moyen unique porte sur l'article 21 et en tant que les griefs émis dans cette branche contre cette disposition ont pour objet les nouvelles règles de valorisation des brevets, il est renvoyé à ce qui est dit en B.19.2.2 à B.19.2.7.
B.24.5.1. Les travaux préparatoires ont commenté les articles 22, 23 et 25 à 27 de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer de la façon suivante : « Les articles 22, 23, ainsi que les articles 25 à 27 en projet, forment un tout et prévoient des valorisations des commissionnements.
Les nouvelles règles ne proviennent pas de l'arrêt de la Cour d'arbitrage. Il apparaît néanmoins indiqué, en cette matière, après quatre ans d'application du droit transitoire, de rendre une certaine valorisation possible.
Il existe, de par les règles transitoires, différentes sortes de commissionnements : des membres du personnel commissionnés au grade supérieur (inspecteur principal, commissaire et commissaire divisionnaire) dans le cadre de la répartition proportionnelle des emplois d'autorité, des membres du personnel commissionnés au grade supérieur (commissaire et commissaire divisionnaire) dans le cadre de la mobilité, les membres du personnel commissionnés au grade de commissaire au sein du pilier judiciaire fédéral et les commissionnements au grade d'inspecteur principal.
Les mesures de valorisation des différents types de commissionnements se justifient par le fait que les intéressés ont dû, en vue d'obtenir lesdits emplois, soit répondre à certaines conditions, soit réussir des épreuves de sélection, soit suivre des formations, mais aussi par le fait que les membres du personnel concernés exercent les emplois relevant du cadre ou d'un grade supérieur depuis un certain temps. En outre, il y a lieu de constater que les mesures de valorisation préconisées constituent des valorisations très tempérées. Ainsi, la justification de ces mesures rencontre l'interrogation soulevée par le Conseil d'Etat dans son avis 37.615/2 du 25 août 2004 » (Doc. parl., Chambre, 2004-2005, DOC 51-1680/001, p. 19).
Au sujet de la valorisation des commissionnements dans le cadre de la mobilité et dans le cadre de la répartition proportionnelle des emplois d'autorité, l'exposé des motifs précise encore : « Les valorisations des commissionnements dans le cadre de la mobilité sont contenues aux articles 26 et 27 en projet et sont concrétisées, selon le cas, par les quotas réservés et par les dispenses d'une partie des conditions d'admission et/ou des épreuves de sélection.
Elles ont en commun qu'il n'existe aucune exigence de mobilité pour pouvoir être promu. C'est logique : en tant que commissionnés dans le grade supérieur, les membres du personnel concernés exercent un emploi qui relève de ce grade supérieur. S'ils sont lauréats de l'examen-concours, ils seront nommés dans leur emploi.
Les valorisations des commissionnements dans le cadre de la répartition proportionnelle des emplois d'autorité sont contenues aux articles 21 (voir 5° in fine ), 23, 26 et 27 en projet et sont également concrétisées, selon le cas, par les quotas réservés et par les dispenses d'une partie des conditions d'admission et/ou des épreuves de sélection. Toujours selon la même logique, elles ont en commun qu'il n'existe aucune exigence de mobilité pour pouvoir être promu » (ibid., pp. 19-20).
B.24.5.2. Les arguments avancés dans les travaux préparatoires précités - répondre à certaines conditions, avoir réussi des épreuves de sélection, avoir suivi des formations, avoir exercé les emplois relevant du cadre supérieur ou d'un grade supérieur depuis un certain temps - peuvent raisonnablement justifier la différence de traitement entre les personnes commissionnées et les personnes non commissionnées.
B.24.5.3. Le moyen unique, en sa sixième branche, n'est pas fondé.
En ce qui concerne l'affaire n° 3847 B.25.1. Il ressort des écrits de procédure que le moyen unique, en sa première branche, porte sur la différence de traitement que ferait l'article XII.IV.6, § 2, 3°, PJPol - inséré par l'article 13 de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer - entre l'inspecteur principal de première classe de la police communale et l'inspecteur principal de police de la police communale qui a la qualité d'officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi.
B.25.2. Le grade d'inspecteur principal de première classe était, selon les articles 1er, A, et 3, de l'arrêté royal du 13 octobre 1986 « fixant les grades du personnel de la police communale », hiérarchiquement supérieur au grade d'inspecteur principal de police.
Les personnes qui portaient ces grades ont été nommées, dans le cadre moyen des services de la police intégrée structurée à deux niveaux, au grade d'inspecteur principal de police, en application de l'article XII.II.18, alinéa 1er, et des points 3.16 et 3.24 du tableau C de l'annexe 11 du PJPol.
L'inspecteur principal de police revêtu de la qualité d'officier de la police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi a été inséré dans l'une des échelles de traitement visées à l'article XII.II.20, alinéa 1er, PJPol, (M2.1 à M4.2) en fonction de son ancienneté de cadre.
L'inspecteur principal de première classe a été inséré dans l'échelle transitoire de traitement M6 en application de l'article XII.II.21, alinéa 3, PJPol.
B.25.3. L'article XII.IV.6, § 2, PJPol énumère les catégories de membres du personnel du cadre moyen qui sont dispensées de la formation professionnelle que doit, en principe, suivre l'aspirant commissaire de police commissionné avant d'exercer un premier emploi dans le cadre d'officiers.
Faute d'être visé par cette disposition, l'inspecteur principal de police revêtu de la qualité précitée qui n'est titulaire ni du brevet d'officier de la police communale ni du brevet de sous-officier supérieur de la gendarmerie ne peut bénéficier de cette dispense, tandis que l'inspecteur principal de première classe - qui bénéficie de l'échelle de traitement M6 - profite de cette dispense en application de l'article XII.IV.6, § 2, 3°, PJPol.
B.25.4. Cette différence de traitement n'est pas dépourvue de justification raisonnable.
B.26.1. Il ressort des développements de la requête que le moyen unique, en sa seconde branche, porte sur la différence de traitement que ferait l'article XII.VI.8bis, PJPol - inséré par l'article 17 de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer - entre deux catégories de membres du personnel du cadre moyen qui possédaient la qualité d'officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi avant le 1er avril 2001 : ceux qui étaient aussi revêtus avant cette date de la qualité d'officier de police administrative et ceux qui ne l'étaient pas.
Seuls les premiers bénéficieraient de la « possibilité de promotion supplémentaire » (Doc. parl., Chambre, DOC 51-1680/001, p. 16), en vue d'une nomination dans le cadre d'officiers qu'offre l'article XII.VI.8bis PJPol, tandis que les seconds n'auraient pas cette possibilité.
B.26.2. En donnant aux membres du personnel du cadre moyen qui étaient revêtus des deux qualités précitées la possibilité de concourir aux emplois ouverts aux commissaires de police selon les modalités fixées par la disposition attaquée, le législateur entend tenir compte de la « situation particulière » des membres du personnel du cadre moyen « qui, avant la réforme, étaient revêtus sur une base structurelle de la qualité d'officier de police administrative » - c'est-à -dire en application de l'article 4, alinéa 1er, de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police -, tels que les « sous-commissaires de surveillance de l'ancienne police des chemins de fer », les « gardes champêtres uniques » et les « membres du cadre moyen de l'ancienne police aéronautique » (Doc. parl., Chambre, DOC 51-1680/001, pp. 15-16).
B.26.3. Dans sa version originale, l'article 4, alinéa 1er, de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police disposait : « Sont revêtus de la qualité d'officier de police administrative : - les gouverneurs de province; - les commissaires d'arrondissement; - les bourgmestres; - les commissaires de police en chef, les commissaires de police ainsi que les commissaires-adjoints de police, les gardes champêtres en chef et les gardes champêtres uniques; - les officiers de gendarmerie ainsi que les commandants de brigade de la gendarmerie; - les commissaires maritimes en chef et les commissaires maritimes; - les inspecteurs en chef et les inspecteurs de la police aéronautique; - les inspecteurs en chef, les chefs de police et les sous-commissaires de surveillance de la police des chemins de fer ».
L'article 151 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer « organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux » remplace l'article 4, alinéa 1er, de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer par le texte suivant : « Sont revêtus de la qualité d'officier de police administrative : - les gouverneurs de province; - les commissaires d'arrondissement; - les bourgmestres; - les officiers de la police fédérale et de la police locale ».
B.26.4. Les membres du personnel du cadre moyen qui, avant le 1er avril 2001, possédaient la qualité d'officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi sans être revêtus de celle d'officier de police administrative bénéficient de la mesure inscrite à l'article XII.VI.8bis PJPol s'ils font partie de l'une des catégories de membres du personnel du cadre moyen visées à l'article XII.IV.6, § 2, PJPol.
B.26.5. Il résulte de ce qui précède que la différence de traitement précitée n'est pas dépourvue de justification raisonnable.
B.27. Le moyen unique n'est pas fondé.
En ce qui concerne l'affaire n° 3854 B.28.1. Le premier moyen porte sur la compatibilité avec les articles 10 et 11 de la Constitution des articles 11, 4° et 5°, et 44 de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer, en ce que les dispositions qu'ils insèrent dans le PJPol établissent une différence de traitement entre, d'une part, le « commissaire de police (chef de corps) classe 17 » et le « commissaire de police (non-chef de corps) classe 20 » et, d'autre part, le commissaire judiciaire divisionnaire de la police judiciaire près les parquets qui bénéficiait de l'échelle de traitement 1C, en réservant au second le grade de commissaire de police de première classe - créé par l'article 11, 1°, de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer - qui est classé hiérarchiquement entre celui de commissaire de police et celui de commissaire divisionnaire de police.
B.28.2. La nomination des commissaires de la police communale précités dans le grade de commissaire de police du service de police intégré, structuré à deux niveaux, est raisonnablement justifiée pour les raisons exposées en B.29.2 de l'arrêt n° 102/2003 précité.
B.28.3. Le premier moyen n'est pas fondé.
B.29.1. Il ressort des développements de la requête que le deuxième moyen porte sur la compatibilité avec les articles 10 et 11 de la Constitution des articles 18 et 47, 2°, de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer, en ce qu'ils traiteraient différemment le commissaire de police et le commissaire de police de première classe, en ce qui concerne la possibilité de concourir pour les emplois ouverts aux commissaires divisionnaires de police.
L'article XII.VI.9bis PJPol - inséré par la première disposition attaquée - donne au commissaire de police de première classe le droit de concourir pour ces emplois, tandis que l'article XII.VI.9 PJPol - abrogé, à compter du 29 juillet 2005, par la seconde disposition attaquée - autorisait le commissaire de police à concourir pour ces emplois moyennant le respect de certaines conditions.
B.29.2. L'abrogation de l'article XII.VI.9 PJPol prive le commissaire de police visé par cette disposition de la possibilité de concourir pour des emplois ouverts aux commissaires divisionnaires de police. Ce commissaire de police conserve cependant la possibilité d'être promu au grade de commissaire divisionnaire de police en application de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer.
En mettant un terme, après quelques années au cours desquelles il a fallu évaluer les effets de la réforme des polices, aux procédures de mobilité suivies d'un commissionnement et en optant pour l'application de la règle générale de promotion des commissaires de police au grade de commissionnaire divisionnaire de police, le législateur a pris une mesure qui est raisonnablement justifiée.
B.29.3. Le deuxième moyen n'est pas fondé.
B.30.1. Il ressort des développements de la requête que le troisième moyen porte sur la compatibilité avec les articles 10 et 11 de la Constitution des articles 14 et 22 de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer en ce que les articles XII.IV.7 et XII.VII.15bis PJPol qu'ils insèrent traiteraient différemment les personnes qu'ils visent et celles qui sont visées par l'ancien article XII.VII.22 PJPol.
B.30.2.1. Par son arrêt n° 102/2003, la Cour a annulé l'article XII.VII.21 PJPol « en ce qu'il exclut de son champ d'application tout agent de l'ancienne police communale » et l'article XII.VII.22 PJPol pour les motifs suivants : « B.32.3.2. Le Conseil des ministres justifie la mesure critiquée par le fait qu'il existait un champ de tension entre les gendarmes du pilier judiciaire et la police judiciaire et que le fonctionnement du pilier judiciaire de la police intégrée aurait été mis en péril si la mesure n'avait pas été prise. L'article 120 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, faisant primer l'autorité fonctionnelle sur l'autorité hiérarchique, n'aurait pas été suffisant pour assurer le bon fonctionnement du pilier judiciaire. Le Conseil des ministres rappelle également que les tensions ne concernaient que les membres de l'ancienne police judiciaire et de l'ancienne B.S.R. et ne trouvaient pas leur pendant au sein des polices locales, de sorte qu'il ne devait être procédé à aucun commissionnement pour ces dernières.
B.32.3.3. La seule circonstance qu'une tension existât entres les deux corps de police précités ne suffit pas à justifier que le commissionnement ne puisse être accordé à ceux des membres de l'ancienne police communale exerçant des fonctions de recherche équivalentes ».
B.30.2.2. L'adoption de l'article 14 de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer repose sur le constat que, par cette annulation, la Cour « conteste uniquement le fait que les membres du cadre de base de la recherche locale ne sont pas commissionnés dans le grade d'inspecteur principal » de police. Cette disposition vise à rendre « inutile » le commissionnement de ces personnes dans ce grade en octroyant aux « membres des services de recherche locale » la qualité d'officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi octroyée aussi aux « membres du cadre de base de la recherche fédérale », afin de mettre « fin à la discrimination de fonctionnement entre la police fédérale et la police locale fustigée par la Cour », et afin de « rapprocher les services de recherche locale de leur collègues du niveau fédéral » (Doc. parl., Chambre, 2004-2005, DOC 51-1680/001, pp. 6, 17 et 26; ibid., DOC 51-1680/004, p. 25).
L'article 14 traite dès lors de la même manière les « membres du personnel du cadre de base qui, à la date de création d'un corps de police locale, sont désignés à un emploi au sein d'un service d'enquête et de recherche de la police locale » et les « membres actuels du personnel des services de recherche de la police communale qui, par application des règles en matière de mobilité et avant le délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, rejoignent la direction générale de la police judiciaire ou un service judiciaire déconcentré de la police fédérale » visés par l'article XII.VII.22 PJPol annulé, de sorte que la différence de traitement visée en B.30.1 est inexistante.
B.30.3. L'article 22 de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer fait partie d'un ensemble de règles qui « prévoient des valorisations des commissionnements » et dont l'adoption n'est pas la conséquence de l'arrêt n° 102/2003 précité. Cette disposition tend, « après quatre ans d'application du droit transitoire », à « rendre une certaine valorisation possible ». Cette mesure de valorisation « très tempérée » des commissionnements au grade d'inspecteur principal de police se justifie « par le fait que les membres du personnel concernés exercent les emplois relevant du cadre ou d'un grade supérieur depuis un certain temps » (Doc. parl., Chambre, 2004-2005, DOC 51-1680/001, p. 19).
L'exercice d'un emploi relevant du cadre supérieur ou d'un grade supérieur « depuis un certain temps » peut raisonnablement justifier la différence de traitement entre les membres du personnel commissionnés au grade d'inspecteur principal de police sur la base de l'article XII.VII.21, alinéa 1er, PJPol et les membres du personnel visés à l'article XII.VII.22 PJPol annulé par l'arrêt n° 102/2003 précité.
B.30.4. Le troisième moyen n'est pas fondé.
B.31.1. Il ressort des développements de la requête que le quatrième moyen porte sur la compatibilité avec les articles 10 et 11 de la Constitution de l'article 27 de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer en ce que l'article XII.VII.16quater PJPol qu'il insère traite le membre du personnel qui a été commissionné dans le grade de commissaire divisionnaire de police en application de l'article XII.VII.26 PJPol de la même manière que le membre du personnel qui a été commissionné dans le même grade en application de l'article XII.VII.25 PJPol, alors que le premier devrait bénéficier de conditions de nomination plus favorables que le second.
B.31.2.1. L'article XII.VII.25 PJPol, tel qu'il a été modifié par l'article 32 de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer, dispose : « L'autorité de nomination commissionne les membres du personnel qui, conformément aux articles XII.VI.9, XII.VI.9bis et XII.VII.27bis, sont désignés pour un emploi d'officier supérieur, dans le grade de commissaire divisionnaire de police pour la durée de leur désignation.
Pour le surplus, le statut des membres du personnel visés à l'alinéa 1er est déterminé conformément à leur insertion en tant qu'officier non supérieur ».
L'article XII.VI.9 PJPol, cité en B.8.2.2, autorisait - avant son abrogation, à compter du 29 juillet 2005, par l'article 47, 2°, de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer - le commissaire de police possédant une ancienneté de cadre déterminée à concourir pour les emplois ouverts aux commissaires divisionnaires de police.
L'article XII.VI.9bis PJPol - inséré par l'article 18 de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer - permet au commissaire de police de première classe de concourir pour les emplois ouverts aux commissaires divisionnaires de police.
L'article XII.VII.27bis PJPol - inséré par l'article 33 de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer - permettait, avant sa modification par l'article 51 de la loi du 20 juin 2006 « portant modification de divers textes relatifs à la police intégrée », au commissaire de police de première classe de « concourir pour les fonctions attribuées par mandat [...] visées à l'article VII.III.3 [PJPol] », c'est-à -dire les fonctions de chef d'un corps de police locale, de commissaire général, de directeur général, de directeur-coordonnateur administratif, de directeur judiciaire, visées respectivement aux articles 48, 99, 100, 103 et 105 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer, les fonctions de directeur au sein d'une direction générale de la police fédérale, de directeur général adjoint, la fonction d'inspecteur général visée à l'article 149 de la même loi et la fonction d'inspecteur général adjoint.
B.31.2.2. L'article XII.VII.26 PJPol dispose : « Sans préjudice de l'article 248, alinéa 4, de la loi [du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer] et de l'article 28 de la loi du 27 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2000 pub. 06/01/2001 numac 2000001125 source ministere de l'interieur Loi portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police type loi prom. 27/12/2000 pub. 16/01/2001 numac 2001000029 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 71, alinéa 1er, 4°, de la nouvelle loi communale fermer portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police, lors des premières désignations à des emplois d'autorité, autres que les mandats, une répartition proportionnelle de ces emplois est garantie entre les anciens membres de la gendarmerie, de la police communale et de la police judiciaire, en fonction de leur apport respectif dans les services constitués.
Le cas échéant, l'autorité de nomination commissionne à cet effet les membres du personnel concernés dans le grade supérieur.
La sélection des membres du personnel visée à l'alinéa 2 s'opère sur la base de la dernière évaluation des candidats attribuée avant le 21 avril 2000.
Pour le surplus, le statut des membres du personnel visés à l'alinéa 2, est fixé conformément à leur insertion ».
B.31.3. L'article 32 de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer dispose : « Peut être promu au grade de commissaire divisionnaire de police, le commissaire de police qui : 1° a au moins neuf ans d'ancienneté de cadre dans le cadre d'officiers;2° est titulaire du diplôme fixé par le Roi;3° est détenteur du brevet de direction déterminé par le Roi dans un arrêté délibéré en Conseil des Ministres;4° n'a pas de dernière évaluation avec la mention finale ' insuffisant ';5° n'a pas encouru de sanction disciplinaire lourde non effacée ». La disposition attaquée dispense les commissaires de police commissionnés dans le grade de commissaire divisionnaire de police en application des articles XII.VII.25 et XII.VII.26 PJPol de la condition de possession du diplôme requis pour être nommé dans ce dernier grade.
B.31.4.1. L'article 27 de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer fait partie d'un ensemble de règles qui « prévoient des valorisations des commissionnements » et dont l'adoption n'est pas la conséquence de l'arrêt n° 102/2003 précité. Cette disposition tend, « après quatre ans d'application du droit transitoire », à « rendre une certaine valorisation possible ». Cette mesure de valorisation « très tempérée » des commissionnements dans le grade de commissaire divisionnaire de police « dans le cadre de la répartition proportionnelle des emplois d'autorité » ou « dans le cadre de la mobilité » se justifie par le fait que les membres du personnel concernés « ont dû, en vue d'obtenir lesdits emplois, soit répondre à certaines conditions, soit réussir des épreuves de sélection, soit suivre des formations, mais aussi par le fait [qu'ils] exercent les emplois relevant [...] d'un grade supérieur depuis un certain temps » (Doc. parl., Chambre, 2004-2005, DOC 51-1680/001, p. 19).
La valorisation des différents commissionnements prévue à l'article 27 de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer ne contient « aucune exigence de mobilité pour pouvoir être promu », en vertu de la logique suivante : « en tant que commissionnés dans le grade supérieur, les membres du personnel concernés exercent un emploi qui relève de ce grade supérieur » (ibid., pp. 19-20).
B.31.4.2. Les deux catégories de personnes visées en B.31.1 et décrites en B.31.2 ne sont pas essentiellement différentes au regard d'une mesure qui valorise les commissionnements de commissaires de police ou de commissaires de police de première classe dans le grade de commissaire divisionnaire de police en dérogeant aux conditions de promotion dans ce grade énumérées à l'article 32 de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer.
B.31.5. Le quatrième moyen n'est pas fondé.
B.32.1. Il ressort des développements du cinquième moyen qu'il porte sur la compatibilité avec les articles 10 et 11 de la Constitution des articles 9 et 35 de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer en ce que les articles XII.II.28, alinéa 3, et XII.XI.17, § 2, alinéa 3, 5°, alinéa 2, PJPol qu'ils insèrent font une différence de traitement entre deux catégories de membres du personnel visés à l'article XII.II.26 PJPol : ceux qui sont issus de la police communale et qui sont visés par l'article XII.II.28, alinéa 2, PJPol et ceux qui sont issus de l'ancienne police judiciaire près les parquets.
B.32.2. L'article XII.II.28 PJPol disposait avant sa modification par l'article 9 de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer : « Les allocations visées à l'article XII.II.27 qui sont additionnées aux échelles de traitement prises en compte et visées à l'annexe A de l'arrêté royal du 24 octobre 1983 relatif au statut pécuniaire des membres du personnel de la gendarmerie, sont : 1° l'allocation visée à l'article 24 de l'arrêté du 24 octobre 1983 relatif au statut pécuniaire des membres du personnel de la gendarmerie;2° l'allocation visée à l'article 30 de l'arrêté royal visé au 1°. Pour les membres du personnel des corps de la police communale, les allocations visées à l'article XII.II.27 concernent, pour ceux qui en bénéficient et en font l'option, le supplément de traitement pour prestations de garde au commissariat de police ou à domicile ».
B.32.3. Les dispositions attaquées ont pour objet de répondre à l'arrêt n° 102/2003, par lequel la Cour annule l'article XII.II.28 PJPol en ce qu'il ne prend pas en compte les allocations pour services irréguliers versées aux membres de la police judiciaire près les parquets en application de l'arrêté ministériel du 1er février 1980 « réglant l'octroi à certains membres du personnel de la police judiciaire près les parquets d'une allocation pour travail supplémentaire et d'une allocation pour service irrégulier ».
Ces dispositions sont justifiées de la manière suivante : « Les articles 9 et 35 en projet ont trait aux officiers et contiennent une nouvelle réglementation pour l'allocation de garde.
Les officiers de l'ancienne PJP se sont plaints de la situation selon laquelle certains officiers de l'ancienne police communale ont pu conserver leur allocation de garde communale dans l'insertion pécuniaire alors qu'eux-mêmes n'ont pu avoir cette possibilité. La Cour a par conséquent annulé l'article XII.II.28 PJPol ' en ce qu'il ne prend pas en compte l'allocation versée aux membres du personnel de l'ancienne police judiciaire, en application de l'arrêté royal du 1er février 1980 '.
Le raisonnement de la Cour à ce propos est le suivant : puisque le statut de la PJP contenait des composantes du traitement qui rémunéraient le même type de prestations que l'ancienne allocation de garde communale, il est discriminatoire de traiter les deux groupes différemment. La Cour tient donc un raisonnement strict en ce qui concerne cette allocation et ne tient par conséquent pas compte du niveau de rémunération globale (échelle de traitement et toutes les autres allocations octroyées) des catégories respectives.
De plus, il doit être souligné que d'autres statuts d'origine prévoyaient également une rémunération pour le même type de prestations.
Afin de ne pas créer de nouvelles discriminations, il est donc indiqué d'étendre le rétablissement dans les droits à tous les membres du personnel de la police intégrée qui, au 1er avril 2001, ont été insérés dans le grade de commissaire de police et qui ont été privés de ce choix. En sus des ex-Péjistes, certains membres du personnel de l'ex-police communale - pour lesquels l'allocation de garde ne valait pas - de même que de l'ancienne gendarmerie pourront donc également bénéficier de cette option. Dans ce contexte, un problème technique se pose : là où l'allocation de garde consistait en un montant forfaitaire, dans d'autres statuts, les prestations concernées étaient rémunérées ponctuellement par prestation de service. D'où la nécessité de créer ad hoc un montant d'allocation forfaitaire mais raisonnable et acceptable pour les membres du personnel à qui l'on veut encore offrir le choix. Le montant de cette allocation à prendre en compte pour l'éventuelle nouvelle insertion est de 804,25 euros. On peut constater qu'au terme de l'insertion via la méthode en trois étapes, ceci donne une moyenne d'un montant brut indexé au 1er avril 2001 de 1.000 euros sur base annuelle. Les membres du personnel décident ensuite souverainement : soit ils n'optent pas pour cette allocation de garde et cela signifie pour eux un statu quo, c'est-à -dire que leur insertion pécuniaire demeure inchangée et qu'ils seront rémunérés par prestation pour les heures de nuit et de week-end ainsi que pour les heures pendant lesquelles ils sont placés sous le statut de ' contactable et rappelable '. Soit ils choisissent d'inclure cette allocation de garde dans leur insertion barémique : cela peut éventuellement avoir comme avantage qu'ils soient insérés dans une échelle de traitement supérieure. En tout cas, cela a quasi toujours comme avantage d'obtenir dans le nouveau statut un montant supérieur à celui de l'échelle de traitement dans laquelle on est finalement inséré. Ceci dit, la conséquence en est que celui qui opte pour cette possibilité renonce toutefois aux rémunérations ponctuelles pour un travail de nuit ou de week-end ainsi que pour le statut de ' rappelable '. En ce sens, pour la régularisation jusqu'au 1er avril 2001, les ' inconvénients ' déjà perçus devront faire l'objet d'une compensation. Ce choix est unique et irrévocable. Afin de garantir une procédure uniforme, le délai imparti pour exprimer son choix est fixé à 3 mois » (Doc. parl., Chambre, 2004-2005, DOC 51-1680/001, pp. 9-11).
B.32.4. Il ressort des travaux préparatoires des dispositions attaquées que le montant visé à l'article 9 de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer est raisonnable.
Compte tenu de la large marge d'appréciation du législateur rappelée en B.18, la différence de traitement précitée n'est dès lors pas dépourvue de justification.
B.32.5. Le cinquième moyen n'est pas fondé.
En ce qui concerne l'affaire n° 3856 B.33.1. Il ressort des développements du premier moyen qu'il porte sur la compatibilité des dispositions attaquées avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec les articles 13, 23, alinéas 1er, 2 et 3, 1°, 32 et 33 de la Constitution, ainsi qu'avec les articles 6.1 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 14.1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Les requérants reprochent aux dispositions attaquées d'être rédigées d'une manière qui ne permet pas à leurs destinataires d'en déterminer la portée et d'en apprécier la validité.
B.33.2. Les requérants n'indiquent pas dans leur requête en quoi les dispositions attaquées transgresseraient les articles 10 et 11, lus en combinaison avec l'article 33, de la Constitution, de sorte que le premier moyen ne satisfait pas dans cette mesure aux exigences de l'article 6 de la loi spéciale du 6 janvier 1989.
En ce qu'il est pris de la violation de ces dispositions constitutionnelles, le premier moyen est irrecevable.
B.33.3.1. L'article 13 de la Constitution dispose : « Nul ne peut être distrait, contre son gré, du juge que la loi lui assigne ».
L'article 23, alinéas 1er, 2 et 3, 1°, de la Constitution dispose : « Chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine.
A cette fin, la loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent, en tenant compte des obligations correspondantes, les droits économiques, sociaux et culturels, et déterminent les conditions de leur exercice.
Ces droits comprennent notamment : 1° le droit au travail et au libre choix d'une activité professionnelle dans le cadre d'une politique générale de l'emploi, visant entre autres à assurer un niveau d'emploi aussi stable et élevé que possible, le droit à des conditions de travail et à une rémunération équitables, ainsi que le droit d'information, de consultation et de négociation collective; [...] ».
L'article 32 de la Constitution dispose : « Chacun a le droit de consulter chaque document administratif et de s'en faire remettre copie, sauf dans les cas et conditions fixés par la loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 ».
B.33.3.2. Il ressort des développements de la requête que l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 14.1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques sont invoqués en ce qu'ils garantissent le droit de chacun « à ce que sa cause soit entendue [...] par un tribunal [...] qui décidera, [...] des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil [...] ».
B.33.3.3. Les garanties prévues par l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme à propos des contestations sur les droits et obligations de caractère civil ne sont pas applicables aux litiges des agents publics qui occupent un emploi dans la police (CEDH, 8 décembre 1999, Pellegrin c. France, § 66) et dès lors pas aux litiges des membres du corps opérationnel des services de la police intégrée, structurée à deux niveaux.
B.33.3.4. Sans qu'il y ait lieu d'examiner si les dispositions constitutionnelles invoquées au moyen donnent compétence à la Cour pour apprécier la manière dont les dispositions attaquées sont rédigées, il suffit d'observer qu'en l'espèce, la difficulté alléguée de déterminer la portée des dispositions modificatives attaquées n'a pas empêché les requérants d'introduire contre ces dispositions un recours en annulation dont le second moyen comprend sept branches.
B.33.4. Le premier moyen n'est pas fondé.
B.34.1. Il ressort des développements de la première branche du second moyen que celle-ci porte sur la compatibilité avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec l'article 23 de la Constitution, avec les articles 8 et 9 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à cette Convention, de l'article 37, 2°, de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer, en ce que le nouvel alinéa 3 de l'article XII.XI.21, § 1er, qu'il insère, fait une différence de traitement entre deux catégories de bénéficiaires de l'allocation complémentaire : ceux qui sont issus de la police judiciaire près les parquets et ceux qui sont issus de la gendarmerie ou de la police communale.
B.34.2. Les requérants n'exposent pas en quoi les dispositions attaquées violeraient les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 23 de la Constitution, avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à cette Convention et avec l'article 8 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, de sorte que le second moyen, en sa première branche, ne satisfait pas, dans cette mesure, aux exigences de l'article 6 de cette loi spéciale.
En ce qu'il est pris de la violation de ces dispositions, le second moyen, en sa première branche, est irrecevable.
B.34.3. L'article XII.XI.21, § 1er, PJPol disposait avant sa modification par l'article 37, 1° et 2°, de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer : « § 1er. A l'exception de celui visé à l'article 29 de la loi du 27 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2000 pub. 06/01/2001 numac 2000001125 source ministere de l'interieur Loi portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police type loi prom. 27/12/2000 pub. 16/01/2001 numac 2001000029 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 71, alinéa 1er, 4°, de la nouvelle loi communale fermer portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police, est accordée une allocation complémentaire au membre actuel du personnel du cadre opérationnel qui avait le statut de membre du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie ou d'un corps de police communale, qui n'est pas nommé à un grade d'officier et qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, est affecté à , détaché vers ou mis à disposition d'un service appartenant à la direction générale de la police judiciaire, d'un service judiciaire déconcentré de la police fédérale ou qui, à la date de création d'un corps de police locale, est affecté à , détaché vers ou mis à disposition d'un service de recherche ou d'enquête de la police locale, ou qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, est affecté à ou détaché dans un emploi d'analyste criminel ou est mis à disposition d'un service en cette qualité.
Le montant annuel de cette allocation est fixé à : 1° 86 400 francs, si le membre actuel du personnel du cadre opérationnel est affecté à un service appartenant à la direction générale de la police judiciaire ou à un service judiciaire déconcentré de la police fédérale et que, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, il pouvait bénéficier, soit de l'indemnité forfaitaire visée à l'arrêté royal du 26 février 1958 accordant une indemnité forfaitaire à certains membres du personnel de la gendarmerie, soit de celle visée au chapitre III de l'arrêté ministériel du 22 juin 1995 portant octroi de certaines indemnités forfaitaires aux officiers et agents judiciaires près les parquets;2° 54 000 francs, dans les autres cas. L'article XII.XI.25, §§ 1er, 2 et 4, est, mutatis mutandis, applicable à l'allocation visée à l'alinéa 1er.
Par dérogation cependant à ce même article, § 1er, alinéas 3 et 4, et § 2, en cas de détachement d'un membre actuel du personnel du cadre opérationnel vers ou de mise à disposition d'un corps, d'une unité ou d'un service visé à l'alinéa 1er, le droit à l'allocation est ouvert à raison d'1/360ème par jour de détachement ou de mise à disposition.
Les montants dus sont, dans ce cas, payés en même temps que le traitement du second mois qui suit celui au cours duquel les conditions d'octroi sont remplies ».
Par l'arrêt n° 102/2003, la Cour a annulé l'article XII.XI.21 PJPol, en ce qu'il ne faisait pas bénéficier les membres de la police judiciaire près les parquets de l'allocation complémentaire qu'il instituait.
B.34.4. La modification apportée à l'article XII.XI.21, § 1er, alinéa 1er, PJPol par l'article 37, 1°, de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer permet à ces personnes de bénéficier de cette allocation.
L'article XII.XI.21, § 1er, alinéa 3, PJPol limite cependant le montant de cette allocation lorsqu'elle est accordée aux membres du cadre moyen qui sont issus de la police judiciaire près les parquets.
Ces modifications de l'article XII.XI.21, § 1er, alinéa 3, PJPol sont justifiées comme suit : « L'article 37, 1° et 2°, en projet, concerne la dernière des dispositions annulées par la Cour. Il en va plus spécifiquement de l'allocation complémentaire qui a été accordée aux membres du cadre moyen de l'ancienne BSR et pas aux membres du cadre moyen de l'ancienne PJP, raison pour laquelle la Cour a annulé l'article XII.XI.21 PJPol, ' en ce qu'il ne fait pas bénéficier les membres de l'ancienne police judiciaire de l'allocation complémentaire qu'il instaure '.
Si la motivation du prononcé de la Cour peut quelque peu surprendre, compte tenu du fait que la problématique en rapport avec les tensions salariales entre les ex-BSR et les ex-péjistes retient fréquemment l'attention des médias et de l'actualité déjà depuis de nombreuses années et la retient d'ailleurs encore toujours (voir le slogan ' à travail égal, salaire égal '), il y a lieu, dans un Etat de droit démocratique, de se conformer à la jurisprudence de ce Haut Collège et de remédier à la discrimination soulevée. Se conformant à l'avis 37.496/2 du Conseil d'Etat, voici dès lors ci-dessous une explication circonstanciée de la raison d'être de l'allocation précitée.
De fait, il doit être constaté que les anciens membres du cadre moyen de la PJP (qui n'avait pas de cadre de base), qu'ils aient été engagés ou non sur base d'un diplôme de niveau 2+, sont tous insérés dans des échelles de traitement nettement supérieures (notamment M1.2, M2.2, M3.2, M4.2, M5.2 et M7bis ) à leurs collègues du cadre moyen de l'ex-BSR (qui sont insérés dans les échelles M1.1, M2.1, M3.1, M4.1 et M7) et a fortiori aux membres du cadre de base de l'ancienne BSR. La seule raison d'être de l'allocation complémentaire est dès lors de combler - quoique le plus souvent partiellement - la différence de traitement entre les deux catégories de personnel.
Dans ce contexte, il est toutefois apparu qu'à ancienneté égale, lors de l'insertion initiale, des jeunes cadres moyens de l'ex-BSR, par l'octroi de l'allocation complémentaire susmentionnée, dépassent finalement au niveau traitement les plus jeunes cadres moyens de l'ex-PJP. Si la raison d'être de cette allocation était de combler quelque peu le fossé entre le niveau de traitement des ex-BSR et celui des ex-Péjistes, celle-ci ne peut cependant avoir comme conséquence que dans des situations comparables les tensions salariales soient inversées. D'où la proposition dans ce sens d'élargir le champ d'application de la disposition querellée à tous les cadres moyens de l'ancienne PJP et de prendre en considération les échelles de traitement/rémunérations comparables dans lesquelles eux-mêmes et leurs collègues ex-gendarmes ont été insérés au 1er avril 2001. Les comparaisons suivantes devront donc théoriquement être effectuées : M1.1 avec l'allocation complémentaire par rapport à M1.2, M2.1+ par rapport à M2.2, M3.1+ par rapport à M3.2, M4.1+ par rapport à M4.2 ou M5.2 et finalement M7 par rapport à M7bis majorée de l'allocation visée à l'article XII.XI.51, § 1er, PJPol. Toute hypothèse prise en considération, en ce compris des évolutions barémiques analogues, cela revient cependant concrètement en pratique à octroyer aux ex-Péjistes qui au 1er avril 2001 se trouvaient dans un des premiers échelons de l'échelle de traitement M3.2, la même allocation mais donc logiquement limitée au montant nécessaire pour atteindre le même niveau de traitement que celui de leurs collègues ex-gendarmes au même échelon de traitement dans l'échelle de traitement M3.1. La correction est donc temporaire et dégressive, étant donné qu'à partir de l'échelon 9 dans l'échelle de traitement M3.2, tout comme dans les parties utiles des autres échelles de traitement, les comparaisons ne posent plus de problèmes et on en revient à la situation dans laquelle l'allocation contestée ne fait que rapprocher les ex-BSR des ex-Péjistes. A partir de ce moment, il s'agit d'une correction du niveau de rémunération par le biais d'une allocation qui ne comble pas totalement la différence.
Déduire de l'arrêt que, nonobstant la correction apportée, ceci demeure discriminatoire, constitue un raisonnement dépourvu de fondement juridique. Il est clair que l'octroi débridé du montant complet de l'allocation aux membres du cadre moyen de l'ex-PJP manquerait totalement son objectif et générerait une nouvelle discrimination à l'égard de tous les autres membres du personnel qui ne bénéficient pas de l'allocation. En octroyant l'allocation de facto à certains membres de l'ancienne PJP et ce, à des montants évolutifs et différenciés, l'autorité estime que le dernier grief de la Cour est rencontré.
Cette correction est évolutive, ce qui signifie qu'elle sera en principe également appliquée lors du passage vers une échelle de traitement supérieure dans le même cadre. Les nouvelles échelles de traitement respectives seront en outre comparées. Pour cet exercice, l'échelle de traitement M5.1, qui n'est pas une échelle d'insertion, entre également en considération. Ainsi que posé précédemment, cette comparaison évolutive ne donnera pas lieu à correction puisqu'il n'y aura alors plus de différence de tension salariale inversée » (Doc. parl., Chambre, 2004-2005, DOC 51-1680/001, pp. 24-25).
Le ministre de l'Intérieur relève encore ce qui suit, à propos de l'« allocation complémentaire accordée aux anciens membres de la BSR - les non-officiers - à la recherche fédérale » : « La Cour n'accepte pas que cette allocation ne soit pas accordée aux membres de l'ancienne PJP. Lors de la création de la recherche fédérale, on a décidé d'octroyer cette allocation afin de compenser en partie la différence salariale entre les membres de l'ancienne PJP (salaire du niveau 2+) et les membres de l'ancienne BSR (salaire du niveau 2). Cette solution était inévitable dans la mesure où les membres du personnel étaient chargés des mêmes tâches dans la même structure unifiée.
Le projet de loi accorde également cette allocation aux membres de l'ancienne PJP, mais uniquement à ceux qui gagneraient moins que ce que gagne un collègue de l'ancienne BSR ayant la même ancienneté pécuniaire, en additionnant son salaire et son allocation complémentaire » (Doc. parl., Chambre, 2004-2005, DOC 51-1680/004, pp. 28-29).
B.34.5. Compte tenu de la marge d'appréciation du législateur rappelée en B.18, il ressort de ces justifications que la différence de traitement précitée n'est pas dépourvue de justification raisonnable.
B.34.6. L'examen de la compatibilité des dispositions attaquées avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 9 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, ne conduit pas à une autre conclusion.
B.34.7. Le second moyen, en sa première branche, n'est pas fondé.
B.35.1. Il ressort des développements du second moyen qu'il porte, en sa deuxième branche, sur l'article 10, 3°, de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer, sur l'article 10, 6°, de la même loi, en ce qu'il indique quels sont les membres du personnel à qui est conféré le grade d'inspecteur principal avec spécialité particulière, et sur l'article 41 de la même loi, en ce qu'il remplace l'article 3, alinéa 1er, 2°, a), de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer.
La Cour est invitée à statuer sur la compatibilité de ces dispositions avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec l'article 8 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage et avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce qu'elles traitent l'inspecteur principal de police avec spécialité particulière de la même manière que l'inspecteur principal de police, en plaçant ces grades à un même niveau hiérarchique.
B.35.2. Les requérants n'exposent pas en quoi les dispositions attaquées violeraient les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 8 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, de sorte que le second moyen, en sa deuxième branche, ne satisfait pas, dans cette mesure, aux exigences de l'article 6 de cette loi spéciale.
En ce qu'il est pris de la violation de ces dispositions, le second moyen, en sa deuxième branche, est irrecevable.
B.35.3. L'article 10, 6°, de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer ne concerne pas l'inspecteur principal de police, de sorte qu'il ne peut lui être reproché de traiter ce membre du personnel de la même manière que l'inspecteur principal avec spécialité particulière.
B.35.4. L'objectif des articles 10, 3°, et 41 de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer est d'apporter une réponse à l'annulation par l'arrêt n° 102/2003 de l'article XII.II.18, alinéa 1er, PJPol « en ce qu'il intègre les inspecteurs et inspecteurs divisionnaires de l'ancienne police judiciaire dans le grade d'inspecteur principal de la nouvelle police » (Doc. parl., Chambre, 2004-2005, DOC 51-1680/001, p. 11).
L'article XII.II.18, alinéa 1er, PJPol dispose : « Les membres actuels du personnel visés au tableau C, troisième colonne, de l'annexe 11, sont repris dans le cadre moyen et sont, selon le cas, nommés ou commissionnés dans le grade correspondant visé à la première colonne de ce même tableau C ».
Il ressortait du tableau C de l'annexe 11 du PJPol, avant sa modification par l'article 10, 2° à 6°, de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer, que les inspecteurs judiciaires et les inspecteurs judiciaires divisionnaires de la police judiciaire près les parquets étaient nommés dans le grade d'inspecteur principal de police.
L'annulation de l'article XII.II.18 PJPol par l'arrêt n° 102/2003 est motivée comme suit : « B.20.3.1. Il ressort de l'article II.II.1 de l'arrêté royal du 30 mars 2001 que l'inspecteur principal de police appartient au cadre moyen de la police intégrée.
L'article IV.I.7 de l'arrêté précité prévoit que pour être recruté au grade d'inspecteur de police, le candidat doit être titulaire d'un diplôme ou d'un certificat d'études au moins équivalent à ceux pris en compte pour le recrutement aux emplois de niveau 2 dans les administrations fédérales. En revanche, il faut être titulaire d'un diplôme ou certificat d'études donnant accès à un niveau 2+ dans les administrations fédérales pour être recruté au grade d'inspecteur principal avec spécialité particulière ou avec spécialité d'assistant de police (articles IV.I.8 et IV.I.9 du même arrêté).
B.20.3.2. L'article 1er de l'arrêté royal du 19 décembre 1997 portant le statut administratif et pécuniaire des membres du personnel de la police judiciaire près les parquets énonçait : ' La police judiciaire près les parquets se compose d'agents et d'officiers judiciaires. La catégorie des agents judiciaires comprend les grades d'inspecteur judiciaire et d'inspecteur judiciaire divisionnaire. ' Les conditions particulières pour le recrutement au grade d'agent judiciaire étaient fixées par l'arrêté royal du 25 novembre 1991 relatif à la police judiciaire près les parquets. Celui-ci prévoyait, en son article 4, 2°, que pour être agent judiciaire, il fallait être porteur au moins d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type court ou d'un diplôme de candidature délivré par un établissement d'enseignement de niveau universitaire. Toutefois, en vertu de l'article 5 du même arrêté, pouvaient être admis candidat au grade d'agent judiciaire, les membres des polices communales ou du corps de gendarmerie porteurs d'un des diplômes ou des certificats d'études régulièrement délivrés parmi ceux pris en considération pour l'admission à un grade de niveau 2 dans les administrations fédérales et qui comptaient au moins quatre ans de service actif dans leur corps d'origine.
B.20.4. En intégrant les inspecteurs et inspecteurs divisionnaires de l'ancienne police judiciaire dans le grade d'inspecteur principal, l'article XII.II.18 confirmé de l'arrêté royal du 30 mars 2001 assimile des agents qui étaient titulaires d'un diplôme d'enseignement supérieur de type court à des agents qui sont titulaires d'un diplôme de niveau 2, soit celui qui correspond à l'enseignement secondaire supérieur. Il prive, ce faisant, les requérants de la possibilité de valoriser le diplôme dont ils sont porteurs, bien qu'ils soient maintenus dans une échelle barémique qui tient compte de ce diplôme.
B.20.5.1. Le Conseil des ministres fait valoir que les échelles barémiques qui ont été accordées aux inspecteurs et inspecteurs divisionnaires de l'ancienne police judiciaire ne sont pas du niveau 2 mais du niveau 2+, de sorte qu'il a été tenu compte du diplôme dont ils sont titulaires.
La Cour relève également que la question a été soulevée lors des discussions qui ont précédé l'adoption de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police.
Le ministre de l'Intérieur a répondu que la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux : ' privilégi[ait], en son article 120, l'exercice de l'autorité fondé sur une hiérarchie fonctionnelle plutôt que sur une hiérarchie reposant sur le grade '.
Il a ajouté : ' La solution qui a été retenue par l'arrêté royal "Mammouth" de ne créer qu'un grade par cadre, sauf dans le cadre des officiers où il y en a deux, répond donc parfaitement à l'esprit et à la lettre de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer. Par ailleurs, cette solution minimaliste a rendu plus facile l'insertion dans ces nouveaux grades qui sont autant de grandes catégories et qui sont dotés chacun, il est vrai, de plusieurs échelles barémiques. Vouloir créer un deuxième grade au sein du cadre moyen irait à l'encontre de la logique précitée. En outre, ceci aurait pour conséquence de créer une apparente hiérarchie au sein de ce cadre, ce qui n'est pas souhaitable. Les qualifications initiales des intéressés se traduisent toutefois bien évidemment dans des échelles barémiques distinctes. ' (Doc. parl., Chambre, 2001-2002, DOC 50 1683/006, p. 21) B.20.5.2. Ni les arguments avancés par le ministre de l'Intérieur lors des discussions parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer, ni l'insertion dans une échelle barémique qui correspond au niveau 2+ ne permettent de justifier ou de compenser le fait que la mesure critiquée porte atteinte de manière disproportionnée aux droits des requérants relatifs à la mobilité dans la fonction publique dont ils pouvaient bénéficier en raison de leur diplôme.
B.20.6. L'arrêté royal du 30 mars 2001 prévoit un grade spécial d'inspecteur de police avec spécialité particulière ou avec spécialité d'assistant de police, qui permet aux titulaires d'un diplôme de niveau 2+ de valoriser celui-ci lorsqu'ils sont recrutés dans la nouvelle police. L'explication avancée par le ministre de l'Intérieur selon laquelle la hiérarchie fonctionnelle doit être privilégiée par rapport à une hiérarchie établie en fonction du grade est d'autant moins satisfaisante qu'un grade a été créé dans la nouvelle police, pour lequel le diplôme de niveau 2+ est exigé ».
B.35.5. Il ressort du tableau C de l'annexe 11 au PJPol, telle qu'elle a été modifiée par l'article 10, 6°, de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer - qui, en vertu de l'article 48, 2°, de la même loi, produit ses effets à partir du 1er avril 2001 - que l'inspecteur judiciaire et l'inspecteur judiciaire divisionnaire de la police judiciaire près les parquets sont nommés dans le grade d'inspecteur principal de police avec spécialité particulière.
Ce grade n'est pas hiérarchiquement supérieur au grade d'inspecteur principal de police et ne confère aucun autre avantage statutaire (Doc. parl., Chambre, 2004-2005, DOC 51-1680/001, p. 11; Doc. parl., Chambre, 2004-2005, DOC 51-1680/004, p. 26). L'octroi d'une « autorité hiérarchique particulière aux ex-membres de la PJP par rapport aux autres cadres moyens de la nouvelle police [...] aurait en outre l'effet secondaire non désiré de faire de tous les membres du cadre moyen de l'ex-PJP les supérieurs de tous les membres de l'ex-gendarmerie qui n'ont pas la qualité d'officier », ce qui créerait une « situation [...] inacceptable, a fortiori au sein du pilier judiciaire de la police fédérale » (Doc. parl., Chambre, 2004-2005, DOC 51-1680/004, p. 36).
B.35.6. L'article IV.I.8 PJPol dispose : « Pour être recruté au grade d'inspecteur principal de police avec spécialité particulière, le candidat doit être titulaire d'un diplôme ou d'un certificat d'étude, requis pour la fonction concernée, au moins équivalent à ceux pris en compte pour le recrutement aux emplois de niveau 2+ dans les Administrations fédérales, tels que repris à l'annexe I de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut du personnel de l'Etat ».
B.35.7. Il résulte de ce qui précède que, compte tenu de la marge d'appréciation du législateur rappelée en B.18, le traitement identique qu'introduisent les articles 10, 3°, et 41 de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer n'est pas dépourvu de justification raisonnable.
B.35.8. L'examen de la compatibilité des dispositions attaquées avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 9 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, ne conduit pas à une autre conclusion.
B.35.9. Le second moyen, en sa deuxième branche, n'est pas fondé.
B.36.1. Il ressort des développements de la troisième branche du second moyen que celui-ci porte sur la compatibilité de l'article 42 de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 9 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, en ce que l'article 5bis de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer qu'il insère contiendrait trois discriminations.
B.36.2. Les requérants n'exposent pas en quoi les dispositions attaquées violeraient les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de sorte que le second moyen, en sa troisième branche, ne satisfait pas, dans cette mesure, aux exigences de l'article 6 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.
En ce qu'il est pris de la violation de ces dispositions, le second moyen, en sa troisième branche, est irrecevable.
B.36.3.1. Les requérants reprochent d'abord à l'article 5bis, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer de traiter l'inspecteur principal de police avec spécialité particulière de la même manière que les autres membres du personnel du cadre moyen et que ceux du cadre de base, alors que les grades, les échelles de traitement, les fonctions et les diplômes de ces deux catégories de personnes sont différents.
B.36.3.2. Les membres du personnel du cadre de base et du cadre moyen qui sont désignés à un emploi au sein de la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale exercent la même fonction du fait de cette désignation.
L'utilisation de ce titre fonctionnel n'empêche pas ces personnes de continuer à porter leur grade.
Il n'est dès lors pas déraisonnable que ces membres du personnel portent le même titre fonctionnel pour la durée de leur désignation.
B.36.4.1. Les requérants reprochent ensuite à l'article 5bis de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer de faire une différence de traitement entre, d'une part, les membres du personnel qui sont désignés à un emploi au sein de la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale ou au sein d'un service d'enquête et de recherche de la police locale et, d'autre part, les autres membres du personnel, en ce que seuls les premiers peuvent utiliser le titre fonctionnel d'enquêteur ou le titre fonctionnel de commissaire judiciaire.
B.36.4.2. L'article 5bis de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer fait suite à l'annulation, par l'arrêt n° 102/2003, des articles XII.VII.21 et XII.VII.22 PJPol, dans la mesure et pour les motifs rappelés en B.30.2.1 (Doc. parl., Chambre, 2004-2005, DOC 51-1680/001, pp. 25-26).
Cette disposition est justifiée comme suit dans les travaux préparatoires : « A donc été retenu comme grief, le fait que les membres du cadre de base dans le pilier judiciaire fédéral ont été commissionnés au grade supérieur d'inspecteur principal et pas les membres du cadre de base des recherches locales des corps de police locale.
L'article XII.VII.21 PJPol vise à apaiser les tensions existantes au sein du pilier judiciaire fédéral, dues à la différence de grade entre les membres du personnel originaires de la police judiciaire et ceux originaires de la gendarmerie. En effet, alors que les membres du personnel originaires de la police judiciaire sont toujours revêtus au minimum du grade d'inspecteur principal de police (suite au présent projet de loi, le grade d'' inspecteur principal de police avec spécialité particulière '), compte tenu du fait que l'on ne connaissait pas de cadre de base au sein de la police judiciaire, les membres du personnel originaires de la gendarmerie sont soit revêtus du grade d'inspecteur principal soit de celui d'inspecteur étant donné que la gendarmerie contenait un cadre moyen et un cadre de base. Afin d'atténuer quelque peu cette différence sensible, les membres du cadre de base du pilier judiciaire fédéral ont été commissionnés au grade d'inspecteur principal de police. Cette même tension n'existait pas au sein des services locaux d'enquête et de recherche. Leurs membres du personnel sont d'ailleurs originaires aussi bien de la gendarmerie que de la police communale, lesquelles connaissaient toutes les deux un cadre de base et un cadre moyen. Ceci étant dit et compte tenu de l'arrêt de la Cour d'[a]rbitrage qui pose que l'absence de cette tension au niveau local est insuffisante pour justifier la différenciation (point B.32.3.3 de l'arrêt), le nouveau concept fonctionnel ' d'enquêteur ' a été conçu, de sorte qu'aussi bien les membres du cadre de base que du cadre moyen portent le titre fonctionnel ' d'enquêteur '. Ce concept pourra, pour toutes les raisons mentionnées ci-dessus, être appliqué dans les corps de police locale, sur décision du conseil communal ou de police. Dans ce contexte, il y a d'ailleurs lieu de faire le lien avec l'article 14 en projet sur base duquel les membres du cadre de base des services de recherche locale peuvent également obtenir la qualité d'OPJ/APR. De cette manière, les entités fédérale et locales sont placées sur un pied d'égalité en ce qui concerne la possibilité de suivre la formation qui mène à l'obtention de la qualité fonctionnelle d'OPJ/APR : d'une approche juridique, le commissionnement des membres de la recherche locale n'est dès lors plus nécessaire.
En outre, l'ajout en régime du titre fonctionnel d'' enquêteur ' contribuera à une gestion du personnel et un fonctionnement qui rencontrent plus adéquatement les attentes et des responsables et des membres du personnel du pilier judiciaire fédéral » (Doc. parl., Chambre, 2004-2005, DOC 51-1680/001, pp. 26-27).
L'article 5bis, § 2, vise en particulier à rapprocher le statut des membres des services de recherche locale de celui des membres des services de recherche fédérale (Doc. parl., Chambre, 2004-2005, DOC 51-1680/004, p. 25).
B.36.4.3. Il résulte de ce qui précède que la situation des membres du personnel qui sont désignés à un emploi au sein de la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale ou au sein d'un service d'enquête et de recherche de la police locale est essentiellement différente de celle des autres membres du personnel, au regard de la mesure attaquée.
B.36.5.1. Les requérants reprochent enfin à l'article 5bis, § 2, de faire une différence entre les membres du personnel du cadre de base et du cadre moyen désignés à un emploi au sein de la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale et les membres du personnel du cadre de base et du cadre moyen désignés au sein d'un service d'enquête et de recherche de la police locale, en ce que l'utilisation du titre fonctionnel d'enquêteur par les seconds est subordonnée à une décision du conseil communal ou du conseil de police.
B.36.5.2. Les conseils communaux et les conseils de police possèdent d'autres compétences à l'égard des membres du personnel de la police locale. Ils déterminent le cadre du personnel opérationnel et du personnel administratif et logistique du corps de police locale, conformément aux normes minimales fixées par le Roi (article 47 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux). Ils nomment ou recrutent les autres membres de la police locale, selon les conditions et les modalités arrêtées par le Roi (article 56 de la même loi), proposent le chef de corps de la police locale à la désignation (article 48, alinéa 1er, de la même loi) et présentent les officiers supérieurs de cette police à la nomination (article 53, alinéa 1er, de la même loi).
Le titre fonctionnel d'enquêteur est conçu comme un instrument de « gestion du personnel » (Doc. parl., Chambre, 2004-2005, DOC 51-1680/001, p. 27).
Eu égard aux compétences précitées des conseils communaux et des conseils de police à l'égard du personnel de la police locale, il n'est dès lors pas déraisonnable de subordonner l'utilisation de ce titre fonctionnel à la décision préalable du conseil communal ou du conseil de police.
B.36.6. L'examen de la compatibilité des dispositions attaquées avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 9 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, ne conduit pas à une autre conclusion.
B.36.7. Le second moyen, en sa troisième branche, n'est pas fondé.
B.37.1. Il ressort des développements du second moyen qu'il porte, en ses quatrième et cinquième branches, sur la compatibilité des articles 22, 23, 25, 26, 29, 2°, et 31 de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec l'article 9 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage et avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.
B.37.2. Les requérants n'exposent pas en quoi les dispositions attaquées violeraient les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de sorte que le second moyen, en ses quatrième et cinquième branches, ne satisfait pas, dans cette mesure, aux exigences de l'article 6 de la loi spéciale sur la Cour d'arbitrage.
En ce qu'il est pris de la violation de ces dispositions, le second moyen, en ses quatrième et cinquième branches, est irrecevable.
B.37.3.1. Les requérants reprochent d'abord à l'article XII.VII.18, § 2, PJPol - inséré par l'article 29, 2°, de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer - et à l'article XII.VII.23bis PJPol - inséré par l'article 31 de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer - de traiter les membres du personnel visés à l'article XII.VII.18, § 1er, issus de la gendarmerie, de la même manière que ceux qui sont issus de la police judiciaire près les parquets.
B.37.3.2. Il n'apparaît pas des dispositions précitées quel traitement identique de ces deux catégories de personnes en résulterait.
B.37.4.1. Les requérants reprochent ensuite aux articles XII.VII.15bis et XII.VII.16bis PJPol - insérés respectivement par les articles 22 et 25 de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer - et aux articles XII.VII.15ter et XII.VII.16ter PJPol - insérés respectivement par les articles 23 et 26 de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer - d'établir une différence entre les personnes commissionnées qu'ils visent et celles qui ne bénéficient pas de ces commissionnements. Ils reprochent aussi à ces deux dernières dispositions de traiter différemment les personnes commissionnées sur la base des dispositions auxquelles elles renvoient et celles qui auraient dû l'être sur la base de ces dispositions.
B.37.4.2. Les différences de traitement entre les membres du personnel commissionnés - visés aux articles 22, 23, 25 et 26 de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer - et les membres du personnel qui n'ont pas été commissionnés sont raisonnablement justifiées pour les motifs exposés en B.24.5.1 et B.24.5.2.
B.37.4.3. La différence de traitement entre les personnes commissionnées sur la base des articles XII.VII.24, alinéa 1er, et XII.VII.26, alinéa 2, PJPol et celles qui auraient dû l'être sur la base de ces dispositions ne découle pas des articles 23 et 26 de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer mais de l'éventuelle mauvaise application de la loi.
B.37.5. L'examen de la compatibilité des dispositions attaquées avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 9 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, ne conduit pas à une autre conclusion.
B.37.6. Le second moyen, en ses quatrième et cinquième branches, n'est pas fondé.
B.38.1. Le second moyen, en sa sixième branche, dénonce le caractère discriminatoire de plusieurs différences de traitement et de plusieurs traitements identiques.
B.38.2.1. Les requérants allèguent, d'abord, que les articles XII.VII.17, alinéa 2, troisième phrase, et XII.VII.18, § 1er, alinéa 2, troisième phrase, PJPol - insérés respectivement par les articles 28 et 29, 1°, de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer - violent les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'ils traitent de la même manière deux catégories d'inspecteurs judiciaires divisionnaires de la police judiciaire près les parquets qui bénéficiaient de l'échelle de traitement 2C : les lauréats de l'épreuve de capacité d'avancement barémique permettant la promotion à l'échelle de traitement 2D et ceux qui n'ont pas réussi cette épreuve.
B.38.2.2. Ces deux catégories d'inspecteurs divisionnaires qui bénéficiaient de l'échelle de traitement 2C ont été, en application de l'article XII.II.21 PJPol, insérés dans l'échelle transitoire de traitement M5.2.
Il n'est dès lors pas déraisonnable de les traiter de la même manière dans le cadre d'un mécanisme de promotion dérogatoire au droit commun.
B.38.3.1. Les requérants allèguent ensuite que les articles XII.VII.17, alinéa 1er, deuxième et troisième phrases, et XII.VII.18, § 1er, alinéa 2, deuxième et troisième phrases, PJPol - insérés respectivement par les articles 28 et 29, 1°, de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer - violent les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec le principe de l'autorité de chose jugée des décisions de justice. Ils reprochent à ces dispositions de faire une différence de traitement entre les inspecteurs divisionnaires de la police judiciaire près les parquets qui bénéficiaient de l'échelle de traitement 2C et ceux qui bénéficiaient de l'échelle de traitement 2D, en ce que ces derniers jouissent d'une priorité sur les premiers pour l'accès aux promotions au grade de commissaire de police visées par les articles XII.VII.17, alinéa 1er, et XII.VII.18, § 1er, alinéa 1er, PJPol.
B.38.3.2. Les inspecteurs divisionnaires qui bénéficiaient de l'échelle de traitement 2C ont été, en application de l'article XII.II.21 PJPol, insérés dans l'échelle transitoire de traitement M5.2, tandis que les inspecteurs divisionnaires qui bénéficiaient de l'échelle de traitement 2D ont été, en application du même article, insérés dans l'échelle transitoire de traitement M7bis qui est plus avantageuse que la première.
Il n'est dès lors pas déraisonnable de réserver à ces derniers un traitement plus favorable dans le cadre d'un mécanisme de promotion dérogatoire au droit commun.
B.38.4.1. Les requérants invitent aussi la Cour à statuer sur la compatibilité des articles 28 et 29 de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, en ce que ces dispositions permettent que la promotion de l'inspecteur principal de police dans le grade de commissaire de police soit reportée dans le temps, ce qui priverait ce dernier d'un « droit acquis ».
B.38.4.2. Le propre d'une nouvelle règle est d'établir une distinction entre les personnes qui sont concernées par des situations juridiques qui entraient dans le champ d'application de la règle antérieure et les personnes qui sont concernées par des situations juridiques qui entrent dans le champ d'application de la nouvelle règle.
La différence de traitement qui en découle ne viole pas en soi les articles 10 et 11 de la Constitution. A peine de rendre impossible toute modification de la loi, il ne peut être soutenu qu'une disposition nouvelle violerait le principe d'égalité et de non-discrimination par cela seul qu'elle modifie les conditions d'application de la législation ancienne.
L'examen de la compatibilité des dispositions attaquées avec les articles 10 et 11 de la Constitution lus en combinaison avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme ne conduit pas à une autre conclusion.
B.38.5.1. Les requérants allèguent, enfin, que l'article 29 de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer viole les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que la règle de la proportionnalité qu'il instaure ne concerne que les inspecteurs principaux de police qui sont membres de la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale, en ce que cette règle ne s'applique pas aux inspecteurs principaux de police de cette direction générale qui sont issus de la police communale, et en ce qu'elle avalise une discrimination provenant de l'application irrégulière de l'article 28 de la loi du 27 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2000 pub. 06/01/2001 numac 2000001125 source ministere de l'interieur Loi portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police type loi prom. 27/12/2000 pub. 16/01/2001 numac 2001000029 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 71, alinéa 1er, 4°, de la nouvelle loi communale fermer.
B.38.5.2. L'adoption du mécanisme de promotion dérogatoire au droit commun propre à la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale est justifiée par la volonté de « pouvoir gérer au mieux l'augmentation des officiers et le rapport de proportionnalité au sein du pilier judiciaire fédéral » (Doc. parl., Chambre, 2004-2005, DOC 51-1680/001, p. 21), entre le nombre d'officiers issus de la gendarmerie et le nombre d'officiers issus de la police judiciaire près les parquets (Doc. parl., Chambre, 2004-2005, DOC 51-1680/004, p. 29).
L'exigence de proportionnalité entre les officiers du « pilier judiciaire fédéral » originaires de la police judiciaire près les parquets et ceux qui sont issus de la gendarmerie, qui est propre à ce mécanisme, vise à éviter la rupture de « l'équilibre recherché par l'article XII.VII.23 PJPol » (ibid., p. 22).
B.38.5.3. Il n'est pas contesté qu'il n'existe que deux inspecteurs principaux de police membres de la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale qui sont originaires de la police communale.
B.38.5.4. Il n'est dès lors pas déraisonnable de ne pas étendre le champ d'application de l'exigence de proportionnalité aux inspecteurs principaux de police qui ne sont pas membres de la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale et aux inspecteurs principaux de police de cette direction générale qui sont issus de la police communale.
B.38.5.5. La discrimination alléguée qui proviendrait de l'application de l'article 28 de la loi du 27 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2000 pub. 06/01/2001 numac 2000001125 source ministere de l'interieur Loi portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police type loi prom. 27/12/2000 pub. 16/01/2001 numac 2001000029 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 71, alinéa 1er, 4°, de la nouvelle loi communale fermer ne découle pas de l'article 29 attaqué de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer.
B.38.6. Le second moyen, en sa sixième branche, n'est pas fondé.
B.39.1. Le second moyen, en sa septième branche, porte sur la compatibilité de l'article XII.VII.11bis PJPol - inséré par l'article 19 de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer - avec les articles 10 et 11 de la Constitution.
B.39.2.1. Les requérants reprochent d'abord à cette disposition de faire une différence de traitement entre, d'une part, les lauréats de l'épreuve de capacité d'avancement barémique visée à l'article 110, 2°, de l'arrêté royal du 19 décembre 1997 « portant le statut administratif et pécuniaire des membres du personnel de la police judiciaire près les parquets » permettant la promotion dans l'échelle de traitement 2D et, d'autre part, les autres titulaires d'un « diplôme de niveau 2+ », en n'attribuant pas aux premiers une échelle de traitement égale à cent neuf pour cent d'une échelle de traitement correspondante dont bénéficieraient les seconds.
B.39.2.2. Ces deux catégories de personnes ne sont pas comparables au regard d'une mesure qui a pour objet d'instaurer une carrière barémique au profit de la première catégorie.
B.39.3.1. Les requérants reprochent ensuite à l'article XII.VII.11bis PJPol de ne pas attribuer aux lauréats précités l'allocation complémentaire perçue, sur la base de l'article XII.XI.51, § 1er, PJPol, par les membres du personnel du cadre opérationnel issus de la police judiciaire près les parquets qui bénéficiaient de l'échelle de traitement 2D. B.39.3.2. Cette différence de traitement entre les bénéficiaires de cette allocation et ceux qui n'en bénéficient pas ne provient pas de la disposition attaquée.
B.39.4.1. Les requérants invitent enfin à comparer la situation des lauréats précités, telle qu'elle découle de l'article XII.VII.11bis PJPol en ce qu'il prévoit une condition de dix-huit ans d'ancienneté de cadre dans le cadre moyen avec la situation de ces lauréats avant l'entrée en vigueur de l'article 19 de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer.
B.39.4.2. La Cour renvoie à ce qui a été dit en B.38.4.2.
B.39.5. Le second moyen, en sa septième branche, n'est pas fondé.
En ce qui concerne l'affaire n° 3878 B.40.1. Le moyen porte sur la compatibilité avec les articles 10 et 11 de la Constitution des articles 11, 4° et 5°, et 44 de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer, en ce que les dispositions qu'ils insèrent dans le PJPol font une différence entre, d'une part, le « commissaire de police (chef de corps) classe 17 » et, d'autre part, le commissaire judiciaire divisionnaire, le commissaire divisionnaire de laboratoire et le commissaire divisionnaire du service des télécommunications de la police judiciaire près les parquets qui bénéficiaient de l'échelle de traitement 1C, en réservant aux seconds le grade de commissaire de police de première classe qui est classé hiérarchiquement entre celui de commissaire de police et celui de commissaire divisionnaire de police.
B.40.2. La nomination du commissaire de la police communale précité dans le grade de commissaire de police du service de police intégré, structuré à deux niveaux, est raisonnablement justifiée pour les raisons exposées en B.29.2 de l'arrêt n° 102/2003 précité.
Cet officier se distingue en outre des commissaires judiciaires divisionnaires précités dont la nomination dans le grade de commissaire de police n'est pas raisonnablement justifiée pour les raisons exposées en B.25.3.2 du même arrêt.
B.40.3. Le moyen n'est pas fondé.
En ce qui concerne l'affaire n° 3879 B.41.1. Il ressort des développements du moyen unique que celui-ci porte sur la compatibilité avec les articles 10 et 11 de la Constitution des articles 9 et 35 de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer, en ce que les articles XII.II.28, alinéa 3, et XII.XI.17, § 2, alinéa 3, 5°, alinéa 2, PJPol qu'ils insèrent feraient une différence de traitement entre deux catégories de membres du personnel visés à l'article XII.II.26 PJPol issus de la police communale : ceux qui bénéficiaient du supplément de traitement pour prestations de garde au commissariat de police ou à domicile et ceux qui ne bénéficiaient pas de ce supplément avant le 1er avril 2001. Les seconds ne pourraient pas augmenter le montant de référence visé à l'article XII.II.26, alinéa 1er, PJPol dans la même mesure que les premiers.
B.41.2. Pour les raisons énoncées en B.32.2 à B.32.4, cette différence de traitement n'est pas dépourvue de justification raisonnable.
B.41.3. Le moyen unique n'est pas fondé.
Par ces motifs, la Cour rejette les recours.
Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 21 février 2007.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.
Le président, M. Melchior.