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Arrêt
publié le 12 août 2005

Extrait de l'arrêt n° 117/2005 du 30 juin 2005 Numéro du rôle : 3679 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 77bis, § 1 er bis, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissem La Cour d'arbitrage, composée du juge P. Martens, faisant fonction de président, du président A.(...)

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2005202067
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12/08/2005
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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 117/2005 du 30 juin 2005 Numéro du rôle : 3679 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 77bis, § 1erbis, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, posée par le Tribunal correctionnel de Liège.

La Cour d'arbitrage, composée du juge P. Martens, faisant fonction de président, du président A. Arts et des juges R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, L. Lavrysen et J. Spreutels, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le juge P. Martens, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 21 mars 2005 en cause de l'auditeur du travail et du Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme et autres, parties civiles, contre C.I., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 25 mars 2005, le Tribunal correctionnel de Liège a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 77bis, § 1erbis, [de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers] ne viole-t-il pas le principe de légalité tel que prévu par l'article 14 de la Constitution en ce qu'il prévoit qu'est puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de cinq cents francs belges à vingt-cinq mille francs belges quiconque abuse, soit directement soit par un intermédiaire, de la position particulièrement vulnérable d'un étranger en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, en vendant, louant ou en mettant à disposition des chambres ou tout autre local dans l'intention de réaliser un profit anormal en abandonnant à l'appréciation et à la discrétion du Tribunal la définition de cette notion ? ».

Le 20 avril 2005, en application de l'article 72, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, les juges-rapporteurs P. Martens et M. Bossuyt ont informé la Cour qu'ils pourraient être amenés à proposer de rendre un arrêt de réponse immédiate. (...) III. En droit (...) B.1. L'article 77bis, § 1erbis, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dispose : « Est puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de cinq cents francs belges à vingt-cinq mille francs belges, quiconque abuse, soit directement, soit par un intermédiaire, de la position particulièrement vulnérable d'un étranger en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, en vendant, louant ou en mettant à disposition tout bien immeuble ou des chambres ou tout autre local dans l'intention de réaliser un profit anormal ».

B.2. Il ressort de la motivation du jugement et des éléments de la cause que la Cour est interrogée sur la compatibilité avec les articles 12, alinéa 2, et 14 de la Constitution, de l'article 77bis, § 1erbis, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée en ce que la définition de la notion de « profit anormal » aurait été laissée au juge, ce qui violerait le principe de légalité garanti par ces deux dispositions constitutionnelles.

B.3.1. L'article 12, alinéa 2, de la Constitution dispose : « Nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus par la loi, et dans la forme qu'elle prescrit ».

L'article 14 de la Constitution dispose : « Nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu'en vertu de la loi ».

B.3.2. En attribuant au pouvoir législatif la compétence, d'une part, de déterminer dans quels cas et sous quelle forme des poursuites pénales sont possibles et, d'autre part, d'adopter la loi en vertu de laquelle une peine peut être établie et appliquée, les articles 12, alinéa 2, et 14 de la Constitution garantissent à tout citoyen qu'aucun comportement ne sera punissable et qu'aucune peine ne sera infligée qu'en vertu de règles adoptées par une assemblée délibérante, démocratiquement élue.

Le principe de légalité en matière pénale procède en outre de l'idée que la loi pénale doit être formulée en des termes qui permettent à chacun de savoir, au moment où il adopte un comportement, si celui-ci est ou non punissable. Il exige que le législateur indique, en des termes suffisamment précis, clairs et offrant la sécurité juridique, quels faits sont sanctionnés, afin, d'une part, que celui qui adopte un comportement puisse évaluer préalablement, de manière satisfaisante, quelle sera la conséquence pénale de ce comportement et afin, d'autre part, que ne soit pas laissé au juge un trop grand pouvoir d'appréciation.

Toutefois, le principe de légalité en matière pénale n'empêche pas que la loi attribue un pouvoir d'appréciation au juge. Il faut en effet tenir compte du caractère de généralité des lois, de la diversité des situations auxquelles elles s'appliquent et de l'évolution des comportements qu'elles répriment.

B.3.3. La Cour européenne des droits de l'homme a développé une jurisprudence analogue en ce qui concerne l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme qui consacre le principe de légalité en matière pénale. Dans son arrêt Kokkinakis c. Grèce du 25 mai 1993 (série A, n° 260-A, § § 40 et 52), elle constate : « [...] le libellé de bien des lois ne présente pas une précision absolue. Beaucoup d'entre elles, en raison de la nécessité d'éviter une rigidité excessive et de s'adapter aux changements de situation, se servent par la force des choses de formules plus ou moins floues (voir par exemple, mutatis mutandis, l'arrêt Müller et autres c.

Suisse du 24 mai 1988, série A n° 133, p. 20, par. 29). [...] L'interprétation et l'application de pareils textes dépendent de la pratique ».

Ensuite, elle considère que l'article 7 « consacre aussi, de manière plus générale, le principe de la légalité des délits et des peines [...] » et qu'« il en résulte qu'une infraction doit être clairement définie par la loi ». Dans cet arrêt, la Cour a ajouté que « cette condition se trouve remplie lorsque l'individu peut savoir, à partir du libellé de la clause pertinente et, au besoin, à l'aide de son interprétation par les tribunaux, quels actes et omissions engagent sa responsabilité [pénale] ».

Dans son arrêt S.W. c. Royaume-Uni du 22 novembre 1995 (série A, n° 335-B, § 36), la Cour a précisé : « Aussi clair que le libellé d'une disposition légale puisse être, dans quelque système juridique que ce soit, y compris le droit pénal, il existe immanquablement un élément d'interprétation judiciaire. [...] On ne saurait interpréter l'article 7 de la Convention comme proscrivant la clarification graduelle des règles de la responsabilité pénale par l'interprétation judiciaire d'une affaire à l'autre, à condition que le résultat soit cohérent avec la substance de l'infraction et raisonnablement prévisible ».

Dans l'arrêt Cantoni c. France du 15 novembre 1996 (Recueil 1996-V), après avoir confirmé que la condition de la légalité « se trouve remplie lorsque le justiciable peut savoir, à partir du libellé de la disposition pertinente (art. 7) et, au besoin, à l'aide de son interprétation par les tribunaux, quels actes et omissions engagent sa responsabilité pénale » (§ 29), la Cour a rappelé : « [...] en raison même du principe de généralité des lois, le libellé de celles-ci ne peut présenter une précision absolue. L'une des techniques types de réglementation consiste à recourir à des catégories générales plutôt qu'à des listes exhaustives. Aussi de nombreuses lois se servent-elles par la force des choses de formules plus ou moins floues, afin d'éviter une rigidité excessive et de pouvoir s'adapter aux changements de situation. L'interprétation et l'application de pareils textes dépendent de la pratique » (§ 31).

Enfin, la Cour a observé : « [...] la portée de la notion de prévisibilité dépend dans une large mesure du contenu du texte dont il s'agit, du domaine qu'il couvre ainsi que du nombre et de la qualité de ses destinataires [...]. La prévisibilité de la loi ne s'oppose pas à ce que la personne concernée soit amenée à recourir à des conseils éclairés pour évaluer, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences pouvant résulter d'un acte déterminé » (§ 35).

B.4.1. Ce n'est qu'en examinant une disposition pénale spécifique qu'il est possible, en tenant compte des éléments propres aux infractions qu'elle entend réprimer, de déterminer si les termes généraux utilisés par le législateur sont à ce point vagues qu'ils méconnaîtraient le principe de légalité garanti par l'article 12, alinéa 2, de la Constitution.

B.4.2. La notion de « profit anormal » utilisée par le législateur dans l'article 77bis, § 1erbis, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée ne permet pas d'en donner des interprétations incertaines et floues qui rendraient périlleuse l'activité du propriétaire d'immeubles au moment où il lui appartient de fixer les montants des loyers. La même notion est utilisée par le législateur dans l'article 380, § 1er, 3°, du Code pénal, qui réprime la vente, la location ou la mise à disposition aux fins de la prostitution de chambres ou de tout autre local « dans le but de réaliser un profit anormal ». Il résulte des travaux préparatoires de la loi du 13 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/04/1995 pub. 02/07/2009 numac 2009000438 source service public federal interieur Loi contenant des dispositions en vue de la répression de la traite et du trafic des êtres humains. - Coordination officieuse en langue allemande fermer qui a introduit cette disposition dans le Code pénal que le législateur, s'appuyant sur la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation (Cass., 27 janvier 1964, Pas., 1964, I, 561; Cass., 16 décembre 1974, Pas., 1975, I, 418;

Cass., 14 décembre 1959, Pas., 1960, I, 440; Cass., 21 novembre 1984, Pas., 1985, I, 365), visait essentiellement un loyer anormal et qu'il n'a pas retenu la seule notion de « bénéfice net ou de bénéfice imposable », préférant la notion de « profit », notion plus étendue devant être complétée par le juge du fond, qui dépasse la notion fiscale de bénéfice et renvoie manifestement aux avantages financiers et aux actifs en général qui sont obtenus du fait de loyers anormaux imposés à des étrangers ou à des prostituées (Doc. parl., Chambre, 1993-1994, n° 1381/6, p. 16). Dans un arrêt du 13 avril 1999 (Pas., 1999, I, 504), la Cour de cassation a rejeté le pourvoi dirigé contre l'arrêt de la Cour d'appel d'Anvers du 4 juin 1998 qui avait, notamment, considéré que « le ' profit anormal ' visé par le législateur doit plutôt être envisagé comme le fait de profiter ou de tirer avantage ' anormalement ' de la circonstance que le locataire se trouve dans une situation particulièrement désavantageuse par rapport au bailleur (position désavantageuse de la prostituée, emplacement des immeubles, possibilités de louer, et caetera ), ce dernier pouvant demander des loyers beaucoup plus élevés que des loyers ' normaux ' ou raisonnables ». La Cour de cassation a jugé que « le juge décide souverainement en fait si la location de chambres aux fins de la prostitution se fait dans le but de réaliser un profit anormal, pour autant qu'il donne sa signification habituelle à la notion de ' profit anormal ', qui n'est pas décrite plus précisément dans la loi ». La Cour constate que le juge peut examiner si le loyer est ou non en rapport avec le confort, les installations sanitaires, la qualité et la valeur de l'équipement mis à disposition et la superficie des chambres louées, qu'il peut constater qu'aucune comptabilité précise et contrôlable n'a jamais été tenue par le propriétaire.

Il résulte de l'ensemble de ces considérations que tout propriétaire d'un immeuble peut savoir, à partir du libellé de l'article de loi en cause et de l'interprétation judiciaire de la notion de « profit anormal », quels actes engagent sa responsabilité pénale au regard de l'article 77bis, § 1erbis, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée.

B.6. La question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 77bis, § 1erbis, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ne viole pas les articles 12 et 14 de la Constitution.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 30 juin 2005.

Le greffier, L. Potoms.

Le président f.f., P. Martens.

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