publié le 03 août 2005
Extrait de l'arrêt n° 125/2005 du 13 juillet 2005 Numéro du rôle : 3035 En cause : le recours en annulation de la loi du 19 décembre 2003 relative aux infractions terroristes, introduit par l'a.s.b.l. Ligue des droits de l'homme et autres.
Extrait de l'arrêt n° 125/2005 du 13 juillet 2005 Numéro du rôle : 3035 En cause : le recours en annulation de la loi du 19 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003009963 source service public federal justice Loi relative aux infractions terroristes fermer relative aux infractions terroristes, introduit par l'a.s.b.l. Ligue des droits de l'homme et autres.
La Cour d'arbitrage, composée du juge P. Martens, faisant fonction de président, du président A. Arts et des juges R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le juge P. Martens, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 29 juin 2004 et parvenue au greffe le 30 juin 2004, un recours en annulation de la loi du 19 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003009963 source service public federal justice Loi relative aux infractions terroristes fermer relative aux infractions terroristes (publiée au Moniteur belge du 29 décembre 2003, troisième édition) a été introduit par l'a.s.b.l. Ligue des droits de l'homme, dont le siège social est établi à 1190 Bruxelles, chaussée d'Alsemberg 303, l'a.s.b.l. Liga voor Mensenrechten, dont le siège social est établi à 9000 Gand, Van Stopenberghestraat 2, et l'a.s.b.l. Syndicat des avocats pour la démocratie, dont le siège social est établi à 1060 Bruxelles, rue Berckmans 83. (...) II. En droit (...) Quant à l'étendue du recours B.1. Les parties requérantes, qui demandent l'annulation de l'ensemble de la loi du 19 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003009963 source service public federal justice Loi relative aux infractions terroristes fermer relative aux infractions terroristes, précisent toutefois qu'elles analyseront essentiellement les articles 3, 4, 13, 14 et 15 de la loi précitée. Elles ajoutent qu'elles postulent l'annulation des articles de la loi attaquée non spécifiquement analysés dans la requête dans la mesure où ceux-ci se réfèrent directement ou indirectement à l'article 3 de la loi attaquée. La Cour limite l'examen du recours à l'objet ainsi circonscrit par les parties requérantes.
Quant aux dispositions entreprises B.2. Les articles 3, 4, 13, 14 et 15 de la loi du 19 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003009963 source service public federal justice Loi relative aux infractions terroristes fermer relative aux infractions terroristes disposent : «
Art. 3.Un article 137, rédigé comme suit, est inséré au Titre Ierter du Livre II du [...] Code [pénal] : '
Art. 137.§ 1er. Constitue une infraction terroriste, l'infraction prévue aux §§ 2 et 3 qui, de par sa nature ou son contexte, peut porter gravement atteinte à un pays ou à une organisation internationale et est commise intentionnellement dans le but d'intimider gravement une population ou de contraindre indûment des pouvoirs publics ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte, ou de gravement déstabiliser ou détruire les structures fondamentales politiques, constitutionnelles, économiques ou sociales d'un pays ou d'une organisation internationale. § 2. Constitue, aux conditions prévues au § 1er, une infraction terroriste : 1° l'homicide volontaire ou les coups et blessures volontaires visés aux articles 393 à 404, 405bis, 405ter dans la mesure où il renvoie aux articles précités, 409, § 1er, alinéa 1er, et §§ 2 à 5, 410 dans la mesure où il renvoie aux articles précités, 417ter et 417quater ;2° la prise d'otage visée à l'article 347bis ;3° l'enlèvement visé aux articles 428 à 430, et 434 à 437;4° la destruction ou la dégradation massives visées aux articles 521, alinéas 1er et 3, 522, 523, 525, 526, 550bis, § 3, 3°, à l'article 15 de la loi du 5 juin 1928 portant révision du Code disciplinaire et pénal pour la marine marchande et la pêche maritime, ainsi qu'à l'article 114, § 4, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, ayant pour effet de mettre en danger des vies humaines ou de produire des pertes économiques considérables;5° la capture d'aéronef visée à l'article 30, § 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne;6° le fait de s'emparer par fraude, violence ou menaces envers le capitaine d'un navire, visé à l'article 33 de la loi du 5 juin 1928 portant révision du Code disciplinaire et pénal pour la marine marchande et la pêche maritime;7° les infractions visées par l'arrêté royal du 23 septembre 1958 portant règlement général sur la fabrication, l'emmagasinage, la détention, le débit, le transport et l'emploi des produits explosifs, modifié par l'arrêté royal du 1er février 2000, et punies par les articles 5 à 7 de la loi du 28 mai 1956 relative aux substances et mélanges explosibles ou susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont chargés;8° les infractions visées aux articles 510 à 513, 516 à 518, 520, 547 à 549, ainsi qu'à l'article 14 de la loi du 5 juin 1928 portant révision du Code disciplinaire et pénal pour la marine marchande et la pêche maritime, ayant pour effet de mettre en danger des vies humaines;9° les infractions visées par la loi du 3 janvier 1933Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/01/1933 pub. 04/07/1997 numac 1997000199 source ministere de l'interieur Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions - Traduction allemande fermer relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions;10° les infractions visées à l'article 2, alinéa premier, 2°, de la loi du 10 juillet 1978 portant approbation de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction, faite à Londres, Moscou et Washington le 10 avril 1972. § 3. Constitue également, aux conditions prévues au § 1er, une infraction terroriste : 1° la destruction ou la dégradation massives, ou la provocation d'une inondation d'une infrastructure, d'un système de transport, d'une propriété publique ou privée, ayant pour effet de mettre en danger des vies humaines ou de produire des pertes économiques considérables, autres que celles visées au § 2;2° la capture d'autres moyens de transport que ceux visés aux 5° et 6° du § 2;3° la fabrication, la possession, l'acquisition, le transport ou la fourniture d'armes nucléaires ou chimiques, l'utilisation d'armes nucléaires, biologiques ou chimiques, ainsi que la recherche et le développement d'armes chimiques;4° la libération de substances dangereuses ayant pour effet de mettre en danger des vies humaines;5° la perturbation ou l'interruption de l'approvisionnement en eau, en électricité ou en toute autre ressource naturelle fondamentale ayant pour effet de mettre en danger des vies humaines;6° la menace de réaliser l'une des infractions énumérées au § 2 ou au présent paragraphe.'
Art. 4.Un article 138, rédigé comme suit, est inséré dans le même Titre : '
Art. 138.§ 1er. Les peines prévues aux infractions énumérées à l'article 137, § 2, sont remplacées comme suit, si ces infractions constituent des infractions terroristes : 1° l'amende, par la peine d'emprisonnement d'un an à trois ans;2° la peine d'emprisonnement de six mois au plus, par la peine d'emprisonnement de trois ans au plus;3° la peine d'emprisonnement d'un an au plus, par la peine d'emprisonnement de trois ans au plus;4° la peine d'emprisonnement de trois ans au plus, par la peine d'emprisonnement de cinq ans au plus;5° la peine d'emprisonnement de cinq ans au plus, par la réclusion de cinq ans à dix ans;6° la réclusion de cinq ans à dix ans, par la réclusion de dix ans à quinze ans;7° la réclusion de dix ans à quinze ans, par la réclusion de quinze ans à vingt ans;8° la réclusion de dix ans à vingt ans par la réclusion de quinze ans à vingt ans;9° la réclusion de quinze ans à vingt ans, par la réclusion de vingt ans à trente ans;10° la réclusion de vingt ans à trente ans, par la réclusion à perpétuité. § 2. Les infractions terroristes visées à l'article 137, § 3, seront punies de : 1° dans le cas visé au 6°, l'emprisonnement de trois mois à cinq ans lorsque la menace porte sur une infraction punissable d'une peine correctionnelle, et la réclusion de cinq ans à dix ans lorsque la menace porte sur une infraction punissable d'une peine criminelle;2° la réclusion de quinze ans à vingt ans dans les cas visés aux 1°, 2° et 5°;3° la réclusion à perpétuité dans les cas visés aux 3° et 4°.' ». «
Art. 13.Il est inséré à l'article 6 de la loi du 17 avril 1878, modifié par les lois des 4 août 1914, 12 juillet 1932, 4 avril 2001 et 5 août 2003, contenant le Titre préliminaire du Code de Procédure pénale, entre le 1°bis et le 2°, un 1°ter, rédigé comme suit : ' 1°ter d'une infraction terroriste visée au Livre II, Titre Iter, du Code pénal. '
Art. 14.L'article 10ter de la même loi, inséré par la loi du 28 novembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/11/2000 pub. 03/02/2001 numac 2001009035 source ministere de la justice Loi du 28 novembre 2000 relative à la criminalité informatique type loi prom. 28/11/2000 pub. 17/03/2001 numac 2001009048 source ministere de la justice Loi relative à la protection pénale des mineurs fermer, est complété comme suit : ' 4° une des infractions prévues aux articles 137, 140 et 141 du Code pénal commise contre un ressortissant ou une institution belge, ou contre une institution de l'Union européenne ou d'un organisme créé conformément au traité instituant la Communauté européenne ou au traité sur l'Union européenne et qui a son siège dans le Royaume. '
Art. 15.Dans l'article 90ter, § 2, du Code d'instruction criminelle, inséré par la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 29/01/2013 numac 2013000051 source service public federal interieur Loi transposant en droit belge la directive européenne du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 30/06/1994 pub. 23/04/2013 numac 2013000250 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer et modifié par les lois des 7 et 13 avril 1995, 10 juin 1998, 28 novembre 2000, 29 novembre et 11 décembre 2001, 7 juillet 2002, 6 janvier et 5 août 2003, les 1°ter à 1°septies sont remplacés comme suit : ' 1°ter aux articles 137, 140 et 141 du même Code; 1°quater à l'article 210bis du même Code; 1°quinquies aux articles 246, 247, 248, 249, 250 et 251 du même Code; 1°sexies à l'article 259bis du même Code; 1°septies à l'article 314bis du même Code; 1°octies aux articles 324bis et 324ter du même Code. ' ».
Quant à la portée de la décision-cadre du 13 juin 2002 B.3.1. La loi du 19 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003009963 source service public federal justice Loi relative aux infractions terroristes fermer a notamment pour objet de transposer, en droit belge, la décision-cadre du 13 juin 2002 arrêtée, aux termes de l'article 34, paragraphe 2, du Traité sur l'Union européenne, par le Conseil.
La décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme (J.O.C.E., L, 164, 22 juin 2002) impose aux Etats membres de rendre punissables trois catégories d'infractions : les « infractions terroristes », les « infractions relatives à un groupe terroriste » et les « infractions liées aux activités terroristes ».
Seules, toutefois, les deux premières catégories ont fait l'objet d'une transposition en droit belge par la loi attaquée. La troisième catégorie visant des comportements préparatoires à des infractions terroristes déjà incriminés en Belgique, le législateur a estimé qu'il ne devait pas compléter la législation belge sur ce point (Doc. parl., Chambre, 2003-2004, DOC 51-0258/001, pp. 7 et 8). Le législateur a cependant aussi repris dans la loi précitée un article 7 qui introduit un article 141 dans le Code pénal, et ce dans le but de mettre le droit belge en conformité avec la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme faite à New York le 9 décembre 1999 et alors non encore ratifiée par la Belgique. Enfin, l'article 141bis nouveau du même Code, inséré par l'article 8 de la loi du 19 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003009963 source service public federal justice Loi relative aux infractions terroristes fermer, prévoit la non-application de la loi aux activités des forces armées tandis que l'article 9 de la même loi introduit l'article 141ter nouveau dans le Code pénal, qui a pour objet de garantir l'exercice de certains droits fondamentaux.
B.3.2. Il résulte de ceci que la loi du 19 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003009963 source service public federal justice Loi relative aux infractions terroristes fermer entreprise a un objet à la fois plus large et plus restreint que la décision-cadre précitée du 13 juin 2002. Aux termes de l'article 34, paragraphe 2, b), du Traité sur l'Union européenne, « les décisions-cadres lient les Etats membres quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens.
Elles ne peuvent entraîner d'effet direct ».
Quant au premier moyen B.4. Les parties requérantes soutiennent, dans un premier moyen, que l'article 3 de la loi du 19 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003009963 source service public federal justice Loi relative aux infractions terroristes fermer violerait les articles 12 et 14 de la Constitution lus en combinaison avec l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Elles estiment d'abord que le principe de légalité aurait été violé parce que l'infraction terroriste serait trop largement définie ou de manière imprécise. Elles critiquent en particulier le caractère indéterminé des termes utilisés dans l'article 137, § 1er, du Code pénal, inséré par l'article 3, pour qualifier une infraction terroriste. Celle-ci est définie comme l'infraction qui, « de par sa nature ou son contexte, peut porter gravement atteinte à un pays ou à une organisation internationale ».
Les travaux préparatoires ne donnant pas d'indication au sujet du contenu de ces termes, les parties requérantes soutiennent qu'il appartiendra au juge mais aussi aux services de police de leur en donner un, ce qui ne permettrait pas à chacun d'avoir connaissance du contenu réel de l'infraction nouvelle. Les parties requérantes considèrent encore que l'élément intentionnel, le dol spécial requis comme deuxième élément de l'infraction terroriste, est, lui aussi, trop imprécisément défini. La formulation de cette intention serait à plusieurs égards incertaine, l'infraction terroriste étant celle qui « est commise intentionnellement dans le but d'intimider gravement une population ou de contraindre indûment des pouvoirs publics ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte, ou de gravement déstabiliser ou détruire les structures fondamentales politiques, constitutionnelles, économiques ou sociales d'un pays ou d'une organisation internationale ». Cette indétermination de la définition de l'élément intentionnel porterait, elle aussi, atteinte au principe de légalité en matière pénale qui procède de l'idée que la loi pénale doit être formulée en des termes qui permettent à chacun de savoir, au moment où il adopte un comportement, si celui-ci est ou non punissable.
B.5. La loi attaquée a, notamment, pour objet de transposer la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002 précitée. Selon l'exposé des motifs, l'objectif de ces deux normes est triple : « tout d'abord, offrir une assise juridique solide afin d'aborder efficacement la question de la poursuite des ' infractions terroristes ' par la définition du phénomène proprement dit. Ensuite, le renforcement des peines pour certains types d'' infractions terroristes '. Enfin, le dernier objectif visé est la définition de groupe terroriste et l'incrimination des personnes qui participent aux activités d'un groupe terroriste ou qui en assument la direction » (Doc. parl., Chambre, 2003-2004, DOC 51-0258/001, pp. 6 et 7).
B.6.1. L'article 12, alinéa 2, de la Constitution dispose : « Nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus par la loi, et dans la forme qu'elle prescrit ».
L'article 14 de la Constitution dispose : « Nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu'en vertu de la loi ».
B.6.2. En attribuant au pouvoir législatif la compétence, d'une part, de déterminer dans quels cas et sous quelle forme des poursuites pénales sont possibles et, d'autre part, d'adopter la loi en vertu de laquelle une peine peut être établie et appliquée, les articles 12, alinéa 2, et 14 de la Constitution garantissent à tout citoyen qu'aucun comportement ne sera punissable et qu'aucune peine ne sera infligée qu'en vertu de règles adoptées par une assemblée délibérante, démocratiquement élue.
Le principe de légalité en matière pénale procède en outre de l'idée que la loi pénale doit être formulée en des termes qui permettent à chacun de savoir, au moment où il adopte un comportement, si celui-ci est ou non punissable. Il exige que le législateur indique, en des termes suffisamment précis, clairs et offrant la sécurité juridique, quels faits sont sanctionnés, afin, d'une part, que celui qui adopte un comportement puisse évaluer préalablement, de manière satisfaisante, quelle sera la conséquence pénale de ce comportement et afin, d'autre part, que ne soit pas laissé au juge un trop grand pouvoir d'appréciation.
Toutefois, le principe de légalité en matière pénale n'empêche pas que la loi attribue un pouvoir d'appréciation au juge. Il faut en effet tenir compte du caractère de généralité des lois, de la diversité et de la variabilité des situations, ainsi que des matières auxquelles elles s'appliquent et de l'évolution des comportements qu'elles répriment.
B.6.3. La Cour européenne des droits de l'homme a développé une jurisprudence analogue en ce qui concerne l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme qui consacre le principe de légalité en matière pénale. Dans son arrêt Kokkinakis c. Grèce du 25 mai 1993 (série A, n° 260-A, §§ 40 et 52), elle constate : « [...] le libellé de bien des lois ne présente pas une précision absolue. Beaucoup d'entre elles, en raison de la nécessité d'éviter une rigidité excessive et de s'adapter aux changements de situation, se servent par la force des choses de formules plus ou moins floues (voir par exemple, mutatis mutandis, l'arrêt Müller et autres c.
Suisse du 24 mai 1988, série A n° 133, p. 20, par. 29). [...] L'interprétation et l'application de pareils textes dépendent de la pratique ».
Ensuite, elle considère que l'article 7 « consacre aussi, de manière plus générale, le principe de la légalité des délits et des peines [...] » et qu'« il en résulte qu'une infraction doit être clairement définie par la loi ». Dans cet arrêt, la Cour a ajouté que « cette condition se trouve remplie lorsque l'individu peut savoir, à partir du libellé de la clause pertinente et, au besoin, à l'aide de son interprétation par les tribunaux, quels actes et omissions engagent sa responsabilité [pénale] ».
Dans son arrêt S.W. c. Royaume-Uni du 22 novembre 1995 (série A, n° 335-B, § 36), la Cour a précisé : « Aussi clair que le libellé d'une disposition légale puisse être, dans quelque système juridique que ce soit, y compris le droit pénal, il existe immanquablement un élément d'interprétation judiciaire. [...] On ne saurait interpréter l'article 7 de la Convention comme proscrivant la clarification graduelle des règles de la responsabilité pénale par l'interprétation judiciaire d'une affaire à l'autre, à condition que le résultat soit cohérent avec la substance de l'infraction et raisonnablement prévisible ».
Dans l'arrêt Cantoni c. France du 15 novembre 1996 (Recueil 1996-V), après avoir confirmé que la condition de légalité « se trouve remplie lorsque le justiciable peut savoir, à partir du libellé de la disposition pertinente (art. 7) et, au besoin, à l'aide de son interprétation par les tribunaux, quels actes et omissions engagent sa responsabilité pénale » (§ 29), la Cour a rappelé : « [...] en raison même du principe de généralité des lois, le libellé de celles-ci ne peut présenter une précision absolue. L'une des techniques types de réglementation consiste à recourir à des catégories générales plutôt qu'à des listes exhaustives. Aussi de nombreuses lois se servent-elles par la force des choses de formules plus ou moins floues, afin d'éviter une rigidité excessive et de pouvoir s'adapter aux changements de situation. L'interprétation et l'application de pareils textes dépendent de la pratique » (§ 31).
Enfin, la Cour a observé : « [...] la portée de la notion de prévisibilité dépend dans une large mesure du contenu du texte dont il s'agit, du domaine qu'il couvre ainsi que du nombre et de la qualité de ses destinataires [...]. La prévisibilité de la loi ne s'oppose pas à ce que la personne concernée soit amenée à recourir à des conseils éclairés pour évaluer, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences pouvant résulter d'un acte déterminé » (§ 35).
B.7.1. Ce n'est qu'en examinant une disposition pénale spécifique qu'il est possible, en tenant compte des éléments mentionnés en B.6.2 in fine et en particulier des éléments propres aux infractions qu'elle entend réprimer, de déterminer si les termes généraux utilisés par le législateur sont à ce point vagues qu'ils méconnaîtraient le principe de légalité en matière pénale.
B.7.2. En l'espèce, s'inspirant du texte de l'article premier, paragraphe 1, de la décision-cadre précitée du 13 juin 2002, la définition donnée à la notion d'« infraction terroriste » par l'article 137, § 1er, du Code pénal, inséré par l'article 3 de la loi attaquée, renvoie au « contexte » dans lequel elle est commise et à sa « nature ». Interrogée au cours des travaux préparatoires, la Ministre de la Justice a précisé que le mot « contexte » est repris tel quel de la décision-cadre : « Ce mot permet de prendre en compte non seulement la nature de l'infraction, mais aussi ses conséquences sur l'organisation et la gestion d'un pays. Il appartiendra aux cours et tribunaux d'apprécier au cas par cas si, par le contexte dans lequel l'infraction est commise, celle-ci porte gravement atteinte à un pays ou à une organisation internationale » (Doc. parl., Chambre, 2003-2004, DOC 51-0258/004, p. 14).
Quant à l'élément intentionnel de l'infraction terroriste, il est vrai que la définition qui en est donnée, à savoir celle « commise intentionnellement dans le but d'intimider gravement une population ou de contraindre indûment des pouvoirs publics ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte, ou de gravement déstabiliser ou détruire les structures fondamentales politiques, constitutionnelles, économiques ou sociales d'un pays ou d'une organisation internationale », pourrait dans certains cas donner lieu à des difficultés d'interprétation.
Cependant, le choix des termes « gravement », utilisé à deux reprises, « indûment » ou « détruire » et l'obligation d'interpréter strictement les textes pénaux ne peuvent conduire les juges chargés de les interpréter à qualifier des faits comme tombant sous le coup de l'infraction terroriste que s'ils manifestent une intention de porter substantiellement atteinte aux éléments visés, ce qui circonscrit de manière suffisante les éléments constitutifs de l'infraction et permet raisonnablement à toute personne physique ou morale de connaître à l'avance les conséquences pénales des comportements, ainsi définis, qu'elle adopterait.
Il en est de même du terme « massives » qui qualifie, à l'article 137, § 3, 1°, du Code pénal, inséré par le même article 3, la destruction ou la dégradation d'une infrastructure, d'un système de transport, d'une propriété publique ou privée, et du terme « considérables » qui qualifie l'intensité des pertes économiques que ces actes entraîneraient. Ces termes ne permettent pas aux juges chargés de les interpréter de considérer comme infractions terroristes des actes dont les effets ne seraient pas manifestement importants.
Il ne peut être fait grief à un texte de portée générale de ne pas donner une définition plus précise de l'intention exigée pour un ensemble d'infractions susceptibles d'être réprimées comme infractions terroristes. Le juge, comme il lui appartient de le faire lorsqu'il doit mesurer la gravité de faits qui lui sont soumis, devra apprécier cette intention non pas en fonction de conceptions subjectives qui rendraient imprévisible l'application de la disposition en cause mais en considération des éléments objectifs constitutifs de chaque infraction, en tenant compte des circonstances propres à chaque affaire. De même, il appartient au juge d'apprécier le dol spécial requis. Quant aux pouvoirs excessifs qui seraient, selon les parties requérantes, attribués, en raison de l'indétermination des termes utilisés, aux services de police, la Cour observe que les missions de la police s'exercent, en matière pénale, sous le contrôle des cours et tribunaux.
B.7.3. Enfin, l'article 139, alinéa 2, du Code pénal, inséré par l'article 5 de la loi attaquée, interdit de considérer comme un groupe terroriste « une organisation dont l'objet réel est exclusivement d'ordre politique, syndical, philanthropique, philosophique ou religieux ou qui poursuit exclusivement tout autre but légitime ».
Il ressort des travaux préparatoires que le législateur s'est aperçu des risques d'abus que pouvait entraîner l'adoption d'une loi pénale réprimant les actes terroristes et que, malgré l'avis du Conseil d'Etat qui estimait que cette disposition constituait un « truisme qui n'a pas sa place dans le Code pénal », c'est à dessein que cette disposition a été maintenue, afin de préserver l'équilibre entre l'efficacité de la lutte contre le terrorisme et le respect des libertés fondamentales : « En cette matière, il vaut mieux être inutilement explicite que dangereusement silencieux et ambigu » (Doc. parl., Chambre, 2003-2004, DOC 51-0258/004, pp. 10-11; voir également ibid., pp. 4-5). Ensuite, une proposition a été faite d'insérer un article complémentaire à portée générale relatif aux libertés fondamentales (ibid., pp. 16 à 19). Ainsi, l'article 9 de la loi attaquée a introduit un article 141ter dans le Code pénal aux termes duquel aucune disposition du titre Ierter du livre II de ce Code ne peut être « interprétée comme visant à réduire ou à entraver des droits ou libertés fondamentales tels que le droit de grève, la liberté de réunion, d'association ou d'expression, y compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'y affilier pour la défense de ses intérêts, et le droit de manifester qui s'y rattache, et tels que consacrés notamment par les articles 8 à 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ».
B.7.4. Il s'ensuit que, même s'il laisse au juge un large pouvoir d'appréciation, l'article 3 de la loi du 19 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003009963 source service public federal justice Loi relative aux infractions terroristes fermer ne lui confère pas un pouvoir autonome d'incrimination qui empiéterait sur les compétences du législateur.
Le premier moyen n'est pas fondé.
Quant aux demandes de poser des questions préjudicielles à la Cour de justice des Communautés européennes B.8. Il découle de ce qui précède que, conformément à l'article 35 du Traité sur l'Union européenne, il n'est pas nécessaire de poser à la Cour de justice des Communautés européennes des questions préjudicielles portant sur la validité et l'interprétation de la décision-cadre du 13 juin 2002.
Quant au second moyen B.9. Les parties requérantes prennent un second moyen tiré de la violation des articles 10, 11 et 12 de la Constitution combinés avec l'article 22 de la Constitution et avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Elles considèrent que si la Cour ne déclare pas fondé le premier moyen, elle doit examiner toutes les différences de traitement que la loi attaquée génère, en raison « du caractère flou et vague » de la définition de l'infraction terroriste, entre les personnes soupçonnées d'avoir commis les infractions visées au paragraphe 2 de l'article 137 du Code pénal introduit par l'article 3 de la loi, selon que celles-ci sont qualifiées ou non de terroristes. Ces différences de traitement se manifesteraient au cours de l'enquête préliminaire, en raison des méthodes particulières de recherche que les infractions terroristes autorisent, dans la phase du jugement, parce que des témoignages anonymes peuvent servir de preuves à part entière et, enfin, en raison des sanctions infligées qui sont toujours aggravées pour les infractions terroristes.
B.10. Le premier moyen n'étant pas fondé, on ne peut admettre que « le caractère flou et vague » de la définition de l'infraction terroriste est discriminatoire. En effet, le critère de distinction qui est établi entre les personnes qui sont poursuivies selon que l'infraction est qualifiée ou non de terroriste a été considéré par la Cour, au terme de l'examen du premier moyen, comme conforme au principe de légalité.
B.11.1. Il n'appartient pas à la Cour d'apprécier s'il était opportun, compte tenu des obligations internationales de la Belgique, d'aggraver les peines et d'étendre dès lors le champ d'application de la détention préventive et, partant, de restreindre le champ d'application de la transaction pénale et celui de la correctionnalisation. De même, l'application prétendument discriminatoire des trois méthodes d'enquête critiquée par les parties requérantes dans les cinquième, sixième et septième branches du second moyen n'est que la conséquence logique du choix fait par le législateur de réprimer par une loi particulière les infractions terroristes et d'aggraver systématiquement le taux des peines par rapport aux infractions équivalentes quand elles sont des infractions de droit commun. Le même raisonnement s'applique aux huit méthodes d'enquête, telles qu'elles ont été insérées à l'article 90ter du Code d'instruction criminelle, applicables, selon la loi attaquée, aux auteurs présumés d'infractions terroristes et qui sont critiquées dans les huitième à quinzième branches du second moyen. Le moyen, en ces branches, ne peut viser directement la constitutionnalité de la loi du 6 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2003 pub. 12/05/2003 numac 2003009347 source service public federal justice Loi concernant les méthodes particulières de recherche et quelques autres méthodes d'enquête fermer « concernant les méthodes particulières de recherche et quelques autres méthodes d'enquête », qui ne fait pas l'objet de l'actuel recours. En ce qui concerne la constitutionnalité de cette loi, la Cour s'est déjà prononcée dans son arrêt n° 202/2004 du 21 décembre 2004. Le moyen, en ces branches, doit donc s'interpréter comme critiquant l'extension de ces méthodes aux auteurs présumés d'infractions terroristes. Vu la nécessité de combattre efficacement les actes de terrorisme, cette extension est justifiée.
B.11.2. Le principe de l'aggravation des peines qui a été introduit par l'article 4 de la loi attaquée est inscrit dans l'article 5 de la décision-cadre du 13 juin 2002. Au cours des travaux préparatoires de la loi, la question de l'aggravation des peines a été débattue.
Conscient de la nécessité de combattre efficacement le terrorisme, le législateur a estimé qu'il fallait punir plus sévèrement des actes également punissables selon le droit pénal commun lorsqu'ils sont considérés comme des actes terroristes (Doc. parl., Chambre, 2003-2004, DOC 51-0258/004, pp. 3, 4, 5, et Doc. parl., Sénat, 2003-2004, n° 3-332/3, p. 1). Examinant plus particulièrement les conséquences de cette aggravation systématique des peines, il s'interrogea notamment sur la portée des articles 140 et 141 nouveaux du Code pénal qui punissent la participation à une activité d'un groupe terroriste, ou la fourniture de moyens matériels à celui-ci, de la réclusion de cinq à dix ans, alors que l'article 138 nouveau du même Code, qui vise la commission elle-même de ces infractions, prévoit, lui, une échelle de peines dont certaines sont sensiblement inférieures. La ministre de la Justice répondit à cet égard : « [...] il faut établir une distinction entre la commission d'infractions terroristes en tant que telles, et l'infraction consistant à participer aux activités criminelles du groupe terroriste, cette infraction pouvant ne pas directement consister à commettre une infraction terroriste. Lorsqu'une personne participe sciemment aux activités criminelles d'un groupe terroriste, le degré de la peine, établi par comparaison avec la participation à une organisation criminelle, doit être plus élevé. Pour les infractions terroristes elles-mêmes, l'échelle de peine appliquée est plus importante que celle prévue dans le Code pénal actuel pour un acte similaire commis sans intention terroriste.
Il est vrai que certaines de ces dernières peines sont parfois moins importantes que celles qui sanctionnent la participation à une activité du groupe terroriste, mais cela ne vaut que pour les actes terroristes d'une dangerosité extrêmement faible. Des situations de concours d'infractions pourront donc apparaître, où une personne pourra à la fois être poursuivie pour la commission d'une infraction terroriste, pour laquelle la peine est faible, et pour la participation à un acte terroriste, pour laquelle la peine sera plus importante. Dans de tels cas, la reconnaissance de culpabilité et la condamnation pourra être prononcée pour les deux infractions, mais, par application des dispositions du Livre premier du Code pénal, on appliquera les règles du concours » (Doc. parl., Chambre, 2003, DOC 51-0258/004, pp. 21-22).
D'autres situations ont été évoquées qui permettent d'affirmer que le législateur a voulu punir sévèrement des infractions qu'il estimait particulièrement graves, tout en étant conscient que le juge devait pouvoir apprécier le degré de gravité dans chaque cas. Il convient de rappeler à cet égard le souci constant que le législateur a poursuivi qu'il ne soit pas porté atteinte, en incriminant les infractions terroristes, à l'exercice des libertés fondamentales, raison pour laquelle les articles 139, alinéa 2, et 141ter nouveaux ont été insérés dans le Code pénal. Dans le même esprit, le législateur n'a pas souhaité transposer en droit belge le principe du recours aux repentis, pourtant préconisé dans la décision-cadre comme une mesure utile pour déjouer des attentats en préparation ou pour démonter des filières. Il a, en effet, été objecté que le recours à cette mesure « se heurte à des objections d'ordre éthique, puisque le principe même de cette méthode est d'offrir une récompense aux auteurs d'une infraction » (ibid., pp. 9 et 12).
Enfin, comme il a été exposé en B.11.1, la possibilité d'ouvrir le recours à la détention préventive dans le cas de commission d'infractions terroristes est la conséquence de l'aggravation des peines prévues par le législateur. En outre, le juge d'instruction n'est jamais tenu de mettre une personne en détention et la loi attaquée ne change rien aux conditions qui ont été établies notamment par l'article 16 de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la détention préventive.
B.11.3. Les parties requérantes reprochent encore à l'article 14 de la loi entreprise d'étendre, au mépris des articles 10 et 11 de la Constitution, la compétence territoriale du juge belge aux infractions prévues aux articles 137, 140 et 141 du Code pénal lorsqu'elles sont commises contre un ressortissant ou une institution belge, ou contre une institution de l'Union européenne ou d'un organisme créé conformément au Traité instituant la Communauté européenne ou au Traité sur l'Union européenne et qui a son siège en Belgique.
Partant du constat que le terrorisme résulte de plus en plus d'activités de réseaux opérant au niveau international, la décision-cadre du 13 juin 2002 enjoint aux Etats membres de prendre des mesures en matière de terrorisme qui tiennent compte de l'absence de frontières dans l'Union européenne et du droit de circulation des personnes. Le législateur a pu, sans violer les articles 10 et 11 de la Constitution, mettre en oeuvre la décision-cadre en choisissant comme critère de rattachement de la compétence du juge belge celui de la personnalité passive. Le choix de ce critère est d'autant plus justifié que la Belgique est le siège de nombreuses institutions de l'Union européenne qui peuvent être la cible d'actes de terrorisme incriminés par la loi entreprise.
B.11.4. Le second moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour rejette le recours.
Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 13 juillet 2005.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.
Le président f.f., P. Martens.