publié le 10 mars 2005
Extrait de l'arrêt n° 207/2004 du 21 décembre 2004 Numéro du rôle : 2809 En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 580, 2°, et 1410, § 4, du Code judiciaire et aux articles 9 et 12ter de la loi du 20 juillet 1971 La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, R.(...)
Extrait de l'arrêt n° 207/2004 du 21 décembre 2004 Numéro du rôle : 2809 En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 580, 2°, et 1410, § 4, du Code judiciaire et aux articles 9 et 12ter de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer instituant des prestations familiales garanties, posées par le Tribunal du travail de Verviers.
La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Moerman et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles et procédure Par jugement du 24 janvier 2000 en cause de Z. Kurtulus contre l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 27 octobre 2003, le Tribunal du travail de Verviers a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. L'article 580, 2°, du Code judiciaire, l'article 9 de la loi du 20 juillet 1991 [lire : loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer instituant des prestations familiales garanties] et l'article 12ter, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 1991 [lire : 1971], en leur interprétation excluant toute attribution judiciaire quant au contrôle complet des décisions administratives refusant renonciation à récupérer des allocations sociales indûment payées, violent-ils les articles 10 ou 11 de la Constitution combinés avec les articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques parce qu'ils privent la demanderesse d'un juge naturel disposant d'une saisine suffisante pour exercer un contrôle effectif souverain sur une semblable décision ? 2. L'article 580, 2°, du Code judiciaire, l'article 9 de la loi du 20 juillet 1991 [lire : 1971] et l'article 12ter, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 1991 [lire : 1971], en leur interprétation excluant toute attribution judiciaire quant au contrôle de légalité et de conformité constitutionnelle des décisions administratives refusant renonciation à récupérer des allocations sociales indûment payées, violent-ils les articles 10 ou 11 de la Constitution combinés avec les articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques parce qu'ils privent la demanderesse d'un juge naturel disposant d'une saisine suffisante pour exercer un contrôle effectif de légalité sur une semblable décision administrative ? 3.L'article 1410, § 4, du Code judiciaire, en son interprétation autorisant les organismes prestataires d'allocations sociales (en l'espèce, prestations familiales garanties) à décider la bonne ou la mauvaise foi du bénéficiaire, puis ensuite, sans préalable appréciation par le juge, à mettre en oeuvre la récupération par voie de retenues intégrales ou partielles des mensualités à échoir jusqu'à la complète restitution, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution combinés avec les articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, parce que sans justification suffisante, il défavorise une catégorie de justiciables par rapport aux autres justiciables ? 4. L'article 12ter de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution combinés avec les articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (signée à Rome le 4 novembre 1950, approuvée par la loi du 13 mai 1955.Moniteur belge du 19 août 1955; erratum Moniteur belge du 29 juin 1961) et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (signé à New York le 19 décembre 1966, approuvé par la loi du 15 mai 1981, Moniteur belge du 6 juillet 1983) parce qu'il prive les justiciables d'un recours judiciaire immédiatement efficace quant aux poursuites par voie d'exécution, tandis qu'en revanche, sur recours administratif gracieux, l'organisme dispensateur des prestations familiales garanties conserve le pouvoir souverain de décider la suspension des mêmes voies d'exécution ? » (...) III. En droit (...) Quant aux deux premières questions préjudicielles B.1. Les deux premières questions préjudicielles interrogent la Cour sur la compatibilité avec les articles 10 ou 11 de la Constitution, combinés avec les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, de l'article 580, 2°, du Code judiciaire et des articles 9 et 12ter, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer instituant des prestations familiales garanties, interprétés en ce sens qu'ils excluraient tout contrôle judiciaire de légalité des décisions administratives par lesquelles l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés (ci-après : O.N.A.F.T.S.) refuse de renoncer à récupérer des allocations sociales indûment payées. Ces dispositions priveraient ainsi la demanderesse devant le juge a quo « d'un juge naturel disposant d'une saisine suffisante pour exercer un contrôle effectif souverain ou un contrôle effectif de légalité » sur de telles décisions administratives.
B.2. L'article 580 du Code judiciaire dispose : « Le tribunal du travail connaît : 1° des contestations relatives aux obligations des employeurs et des personnes qui sont solidairement responsables pour le paiement des cotisations prévues par la législation en matière de sécurité sociale, de prestations familiales, de chômage, d'assurance obligatoire maladie-invalidité, de pensions de retraite et de survie, de vacances annuelles, de sécurité d'existence, de fermeture d'entreprises et des règlements accordant des avantages sociaux aux travailleurs salariés et apprentis;2° des contestations relatives aux droits et obligations des travailleurs salariés et apprentis et de leurs ayants droit résultant des lois et règlements prévus au 1°; [...] 8° des contestations relatives à l'application de : [...] b) la loi instituant des prestations familiales garanties;il applique, à la demande de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, les sanctions prévues à l'article 8 de la loi précitée; ».
Les articles 9 et 12ter de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer instituant des prestations familiales garanties disposent : «
Art. 9.§ 1er. L'action en répétition des prestations payées indûment se prescrit par cinq ans à partir de la date à laquelle le paiement a été effectué. En aucun cas, la répétition des prestations indûment payées ne sera possible après l'expiration de ce délai.
Outre les causes prévues au Code civil, la prescription est interrompue par la réclamation des paiements indus notifiée au débiteur par lettre recommandée à la poste.
L'alinéa 1er n'est pas applicable si les prestations payées indûment ont été obtenues à la suite de manoeuvres frauduleuses ou de déclarations fausses ou sciemment incomplètes. § 2. L'Office national peut renoncer à la récupération des prestations payées indûment lorsque : 1° le recouvrement s'avère contre-indiqué pour des raisons sociales ou techniquement impossibles;2° le recouvrement s'avère trop aléatoire ou trop onéreux par rapport au montant des sommes à recouvrer. [...]
Art. 12ter.Tout recours doit, à peine de déchéance, être soumis au tribunal du travail compétent dans les trois mois de la notification de la décision de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés.
L'action introduite devant le tribunal du travail n'est pas suspensive. » B.3.1. Le Conseil des ministres soutient que la Cour n'est pas compétente pour répondre à ces deux questions préjudicielles, parce que l'absence de juridiction des tribunaux judiciaires sur les contestations qui ne sont pas relatives à des droits subjectifs ne découle pas des dispositions en cause mais des articles 144 et 145 de la Constitution et de la séparation des pouvoirs.
B.3.2. L'examen de l'exception suppose que soient déterminées la nature du droit dont se prévaut la demanderesse devant le juge a quo et la portée des dispositions en cause. Elle est indissociable du fond et ne peut être examinée séparément.
B.4.1. Le Conseil des ministres estime par ailleurs que la Cour n'est pas compétente pour connaître des questions préjudicielles parce que la décision de renvoi n'indique pas quelle discrimination est créée par les normes en cause.
B.4.2. La Cour est interrogée sur la compatibilité, avec les articles 10 et 11 de la Constitution combinés ou non avec les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, des dispositions en cause, en ce que, dans l'interprétation qui leur est donnée par le juge a quo, elles privent une catégorie de justiciables d'un juge « disposant d'une saisine suffisante » pour exercer un contrôle sur les décisions administratives qui les concernent.
L'interprétation du juge a quo fait ainsi apparaître la différence de traitement dont la Cour doit vérifier le caractère discriminatoire.
L'exception d'incompétence est rejetée.
B.5. Si les dispositions citées en B.2 sont interprétées comme excluant tout recours judiciaire contre les décisions refusant en toute hypothèse de renoncer à récupérer des prestations familiales indûment payées, elles sont incompatibles avec les articles 10 et 11 de la Constitution, puisqu'une catégorie de personnes se trouveraient, sans raison admissible, privées de tout recours contre une décision qui leur fait grief.
B.6. Les dispositions en cause peuvent toutefois recevoir une autre interprétation.
En ce qui concerne la compétence du tribunal du travail B.7. Il se déduit de l'ensemble des dispositions précitées que le législateur a instauré, devant le tribunal du travail, un recours judiciaire spécial pour toutes les contestations relatives à l'application de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer instituant des prestations familiales garanties. La renonciation à la récupération des prestations indûment payées faisant l'objet de l'article 9, § 2, de cette loi, le tribunal du travail est compétent pour connaître des contestations relatives à l'application de cette disposition.
En ce qui concerne l'étendue du contrôle confié au tribunal du travail B.8.1. L'étendue du contrôle confié au tribunal du travail est, en l'espèce, déterminée notamment par la nature du pouvoir conféré à l'O.N.A.F.T.S. B.8.2. L'O.N.A.F.T.S., qui est tenu de respecter les règles comptables de droit public, ne pourrait renoncer à une créance sans y être habilité par la loi.
L'article 9, § 2, de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer énonce les hypothèses dans lesquelles l'O.N.A.F.T.S. peut renoncer à la récupération des prestations indûment payées et contient donc cette habilitation légale.
Le pouvoir d'appréciation conféré, à cet égard, à l'O.N.A.F.T.S. est large : il lui appartient d'apprécier si une renonciation à sa créance dans l'une des hypothèses mentionnées à l'article 9, § 2, est opportune. Cette compétence discrétionnaire est d'autant plus étendue que l'intéressé n'a aucun droit subjectif à cette renonciation.
B.8.3. Lorsque la manière dont l'O.N.A.F.T.S. a exercé sa compétence à cet égard est contestée, le juge du fond doit tenir compte de la nature du pouvoir de l'administration. En effet, le juge, lors de son contrôle, ne peut se placer sur le plan de l'opportunité, ce qui serait inconciliable avec les principes qui régissent les rapports entre l'administration et les juridictions.
B.8.4. En ce que l'article 9, § 2, précité autorise l'administration à renoncer à la récupération de prestations indûment payées si ce recouvrement s'avère « techniquement impossible, trop aléatoire ou trop onéreux par rapport au montant des sommes à recouvrer », il accorde à l'administration une liberté d'appréciation, établie dans son seul intérêt et sur laquelle le juge ne peut exercer un contrôle.
B.8.5. En revanche, en ce que le même article autorise l'administration à renoncer à la récupération de prestations indûment payées si ce recouvrement « s'avère contre-indiqué pour des raisons sociales », il établit, dans l'intérêt de l'administré, un critère sur l'application duquel le juge, sans pouvoir se substituer à l'administration, doit pouvoir exercer un contrôle de légalité. Ce contrôle est d'autant plus nécessaire que le refus de renoncer à la récupération peut priver l'intéressé de son droit à « l'intégralité des prestations fournies ultérieurement », en application de l'article 1410, § 4, du Code judiciaire, sous réserve de ce qui sera dit au sujet de cet article en réponse à la troisième question préjudicielle.
B.9. Dans l'interprétation retenue en B.7 et en B.8, les deux premières questions préjudicielles appellent une réponse négative.
Quant à la troisième question préjudicielle B.10. La troisième question préjudicielle interroge la Cour sur la compatibilité avec les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, de l'article 1410, § 4, du Code judiciaire, interprété comme autorisant des organismes prestataires d'allocations sociales (en l'espèce des prestations familiales garanties) à décider la bonne ou la mauvaise foi du bénéficiaire, puis ensuite, sans préalable appréciation par le juge, à mettre en oeuvre la récupération par voie de retenue intégrale ou partielle des mensualités à échoir jusqu'à la complète restitution. Cette disposition défavoriserait ainsi une catégorie de justiciables par rapport aux autres justiciables, sans justification suffisante.
B.11. L'article 1410, § 4, du Code judiciaire dispose : « Par dérogation aux dispositions des §§ 1er et 2, les prestations payées indûment soit à l'aide des ressources de l'Office national de sécurité sociale, de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales, du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs, de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins, du Fonds des maladies professionnelles, du Fonds des accidents du travail, des organismes publics ou privés chargés de l'application de la législation relative au statut social des travailleurs indépendants ou de l'Office de sécurité sociale d'outre-mer, soit à l'aide des ressources inscrites au budget du ministère des Affaires sociales ou de celles inscrites au budget des pensions en vue de l'octroi de revenu garanti aux personnes âgées, soit à l'aide des ressources en vue de l'octroi du minimum de moyens d'existence ou d'une allocation de même nature inscrites au budget du ministère des Affaires sociales et de celles inscrites aux budgets des centres publics d'aide sociale, peuvent être récupérées d'office à concurrence de 10 % de chaque prestation ultérieure fournie au débiteur de l'indu ou à ses ayants droit.
Pour la détermination de ces 10 %, le montant de cette prestation est augmenté, le cas échéant, de la prestation correspondante accordée en vertu d'une ou de plusieurs réglementations étrangères.
Lorsque la récupération visée aux alinéas 1er, 3 et 4, ne peut plus être effectuée par l'organisme ou le service créancier à défaut de prestation encore due par lui, elle peut être opérée d'office à la demande de celui-ci, par un organisme ou service versant l'une des prestations visées au § 1er, 2°, 3°, 4°, 5° et 8°, à concurrence de 10 % du montant de celle-ci.
Lorsque le paiement indu a été obtenu frauduleusement, la récupération d'office peut porter sur l'intégralité des prestations fournies ultérieurement qui sont de même nature ou qui sont versées par le même organisme ou service.
Lorsque les prestations familiales ont été obtenues indûment suite à une négligence ou à une omission de l'attributaire ou de l'allocataire, la récupération peut porter sur l'intégralité des prestations familiales dues ultérieurement au même allocataire.
Si le débiteur ou ses ayants droit prouvent que le revenu, calculé selon les principes établis dans la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer instituant le droit à un minimum de moyens d'existence, est inférieur ou devient inférieur, suite à la récupération d'office, au montant du minimum de moyens d'existence selon les diverses catégories comme prévu dans la même loi, la récupération est selon le cas suspendue ou limitée.
Pour la vérification des pièces soumises, les organismes disposent de la compétence d'examen des moyens d'existence.
Toutes les administrations publiques fédérales, tous les organismes chargés de l'application d'une législation sur la sécurité sociale, les accidents du travail et les maladies professionnelles, les centres publics d'aide sociale, ainsi que les bénéficiaires, leurs mandataires, leurs héritiers ou ayants droit sont tenus de communiquer aux organismes et services de paiement, sur simple réquisition, tout document utile.
L'organisme ou le service payeur d'un avantage prévu aux §§ 1er et 2, et obtenu avec effet rétroactif, peut déduire des sommes échues et non encore payées, au profit de l'organisme ou du service qui a payé indûment, le montant des prestations fournies antérieurement et qui ne peuvent être cumulées avec lesdits avantages.
Lorsqu'un bénéficiaire de pension a renoncé avec effet rétroactif, en raison de l'octroi d'une pension de retraite ou de survie à charge d'un régime belge de sécurité sociale, aux allocations perçues en vertu de l'article 7 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs, l'Office national de l'emploi est subrogé d'office et pour le montant des allocations perçues, dans le droit du bénéficiaire de pension aux montants de pension qui lui sont dus.
Lorsqu'un bénéficiaire d'allocations visées à l'article 7 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs a renoncé avec effet rétroactif, en raison de l'octroi de ces allocations, à une pension de retraite ou de survie, l'Office national des pensions est subrogé d'office et pour le montant de la pension perçue, dans le droit du bénéficiaire des allocations aux montants des allocations qui lui sont dus. » B.12. Le Conseil des ministres considère que la Cour n'est pas compétente pour connaître de cette question préjudicielle parce que l'article 1410, § 4, du Code judiciaire s'applique de façon générale à l'ensemble des prestations sociales.
B.13. La circonstance qu'une disposition qui fait l'objet d'une question préjudicielle s'applique à d'autres hypothèses que celle qui est soumise au juge a quo n'est pas de nature à écarter la compétence de la Cour.
L'exception d'incompétence est rejetée.
B.14. En ce qu'il habilite l'O.N.A.F.T.S. à apprécier si le paiement indu de prestations familiales a été obtenu frauduleusement ou à la suite d'une négligence ou d'une omission de l'intéressé et à en déduire, si c'est le cas, que la récupération se fera sur l'intégralité de prestations ultérieures, le législateur n'a pas violé les dispositions invoquées dans la question préjudicielle. Il ne découle pas de celles-ci que la décision d'une administration de récupérer des paiements indus devrait nécessairement faire l'objet d'une décision judiciaire avant de pouvoir être mise à exécution, dès lors que l'intéressé peut, a posteriori, soumettre la décision qui lui fait grief à un juge au contrôle duquel rien de ce qui relève de l'appréciation de l'administration ne pourra échapper. Le juge saisi pourra ainsi vérifier si l'administration a pu raisonnablement estimer que le paiement a été obtenu frauduleusement ou que les prestations familiales ont été payées à la suite d'une négligence ou d'une omission de l'attributaire ou de l'allocataire.
L'article 580, 2° et 8°, b), du Code judiciaire et l'article 12ter de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisent un tel recours, qu'en l'espèce, la demanderesse devant le juge a quo a pu exercer.
B.15. La troisième question préjudicielle appelle une réponse négative.
Quant à la quatrième question préjudicielle B.16. La quatrième question préjudicielle interroge la Cour sur la compatibilité avec les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, de l'article 12ter de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer en ce qu'il priverait « les justiciables d'un recours judiciaire immédiatement efficace quant aux poursuites par voie d'exécution, tandis qu'en revanche, sur recours administratif gracieux, l'organisme dispensateur des prestations familiales garanties conserve le pouvoir souverain de décider la suspension des mêmes voies d'exécution ».
B.17. L'article 12ter, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer permet d'introduire, devant le tribunal du travail compétent, dans les trois mois de la notification d'une décision de l'O.N.A.F.T.S., un recours dont l'alinéa 2 précise qu'il n'est pas suspensif.
B.18. Ni le recours judiciaire organisé par l'article 12ter de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer ni le recours gracieux que pourrait exercer l'intéressé auprès de l'O.N.A.F.T.S. n'ont un caractère suspensif. La différence de traitement décrite dans la question préjudicielle est inexistante.
La circonstance que, sur recours gracieux, l'O.N.A.F.T.S. pourrait éventuellement décider de suspendre les voies d'exécution n'a rien de discriminatoire : c'est une décision à laquelle rien ne l'oblige et qu'il pourrait d'ailleurs prendre également en cas de recours judiciaire.
B.19. La quatrième question préjudicielle appelle une réponse négative.
Par ces motifs, la Cour dit pour droit : 1. - Interprétés comme n'autorisant pas le juge saisi à exercer un contrôle de légalité sur la décision par laquelle l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés refuse de renoncer à récupérer des prestations familiales garanties indûment payées, lorsque l'administré a allégué que « le recouvrement s'avère contre-indiqué pour des raisons sociales », l'article 580, 2° et 8°, b), du Code judiciaire et les articles 9 et 12ter de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer instituant des prestations familiales garanties violent les articles 10 et 11 de la Constitution combinés ou non avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. - Interprétés, ainsi qu'il est dit en B.7 et B.8, comme autorisant le juge saisi à exercer un contrôle de légalité sur une telle décision, les mêmes dispositions ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution combinés ou non avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. 2. L'article 1410, § 4, du Code judiciaire ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution combinés ou non avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en ce qu'il autorise un organisme prestataire d'allocations sociales à apprécier la bonne ou mauvaise foi du bénéficiaire puis à mettre en oeuvre la récupération des sommes indûment perçues, par voie de retenue intégrale ou partielle, sans l'appréciation préalable d'un juge.3. L'article 12ter, alinéa 2, de la loi précitée du 20 juillet 1971 ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution combinés ou non avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 21 décembre 2004.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.
Le président, M. Melchior.