publié le 03 juillet 2020
Arrêté de pouvoirs spéciaux n° 37 pris en exécution des articles 2 et 5 de la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 visant à soutenir les travailleurs
24 JUIN 2020. - Arrêté de pouvoirs spéciaux n° 37 pris en exécution des articles 2 et 5 de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) visant à soutenir les travailleurs
RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise: -à ouvrir la possibilité de signer via une signature électronique qualifiée comme expliqué ci-dessous les conventions collectives de travail, aussi bien celles-ci conclues au sein d'un organe paritaire que celles conclues au niveau de l'entreprise. Cette possibilité vaut aussi pour d'autres actes comme les dénonciations et les adhésions à une convention.
Eu égard au but poursuivi par le présent projet d'arrêté, à savoir la possibilité de conclure des conventions collectives de travail par voie électronique, cela implique de rendre possible le déroulement des réunions des organes paritaires via la voie électronique également.
La possibilité d'autoriser des organes paritaires de se réunir via la voie électronique fera l'objet d'une modification (séparée) de l'arrêté royal d'exécution, ordinaire, du 6 novembre 1969 déterminant les modalités générales de fonctionnement des commissions et des sous-commissions paritaires.
Ces aménagements ont pour but de répondre à l'impératif de la distanciation sociale imposée par les autorités depuis l'expansion des infections liées au COVID-19.
Ces mesures font l'objet du chapitre 1er . -à garantir que l'emploi, dans les secteurs non marchands financés par le Maribel social et fiscal, ne sera pas mis en péril par la réduction temporaire des cotisations provoquée par l'épidémie de COVID-19.
Ces mesures font l'objet du chapitre 2. - à fixer des modalités plus précises quant à la suspension de l'exécution du contrat de travail pour cause de force majeure temporaire à la suite de l'épidémie COVID-19.
En raison de l'apparition du coronavirus COVID-19, il est actuellement impossible pour de nombreux employeurs et travailleurs de remplir les engagements découlant du contrat de travail.
Ainsi, certaines entreprises sont contraintes de cesser leurs activités parce qu'elles ne peuvent pas garantir les règles de la distanciation sociale. En outre, de nombreuses entreprises sont également confrontées à un manque de travail, conséquence directe de la crise sanitaire liée au coronavirus. De leur côté, les travailleurs qui appartiennent à un groupe à haut risque (par exemple, les personnes atteintes de maladies auto-immunes) ou qui ont été en contact avec une personne infectée sont obligés de rester en quarantaine et ne peuvent pas aller travailler, même s'ils sont par ailleurs aptes au travail.
Dans les situations mentionnées ci-dessus, l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause de force majeure temporaire, telle que visée à l'article 26 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.
La nature particulière de la situation actuelle et le grand nombre de travailleurs actuellement en chômage temporaire (plus d'un million de personnes) ainsi que le silence de la loi précitée rendent nécessaire l'adoption de règles précises quant à l'application de ce motif général de suspension.
Dans ce cadre, l'accent doit être mis sur la protection des travailleurs et le maintien maximal de l'emploi, afin qu'après la fin de l'épidémie, le plus grand nombre possible de travailleurs puissent retrouver leur emploi normal.
Ces modalités plus précises font l'objet des chapitres 3 et 4. - à adapter la mise en oeuvre de la surveillance de la santé périodique des travailleurs pour la période durant laquelle des mesures urgentes pour limiter la propagation du coronavirus s'appliquent, afin de garantir au maximum la sécurité et la santé des collaborateurs des services internes et externes de prévention et de protection au travail chargés de la mise en oeuvre de la surveillance de la santé, et des travailleurs soumis à cette surveillance de la santé.
Cette adaptation fait l'objet du chapitre 5. - d'une part à rendre les inspecteurs sociaux de certains services d'inspection compétents pour contrôler dans les entreprises le respect des obligations prévues dans le cadre des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 et d'autre part, à punir le non-respect dans les entreprises des obligations précitées par les sanctions prévues dans le Code pénal social.
Les obligations prévues dans le cadre des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 qui sont concernées sont plus particulièrement celles relatives à la distanciation sociale et à l'adoption et l'application des mesures de prévention appropriées.
En effet, conformément à l'article 23 du Code pénal social, les inspecteurs sociaux peuvent, dans l'exercice de leur mission pénétrer librement, à toute heure du jour et de la nuit, sans avertissement préalable, dans tous les lieux de travail ou autres lieux qui sont soumis à leur contrôle ou dans lesquels ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer que travaillent des personnes soumises aux dispositions de la législation dont ils exercent la surveillance.
Par l'exercice de ce pouvoir, les inspecteurs sociaux sont les mieux outillés pour pouvoir contrôler le respect de la distanciation sociale et des mesures de prévention appropriées au sein des entreprises.
Par la désignation des inspecteurs sociaux pour assurer ce contrôle dans les entreprises, les autorités de police pourront par conséquent se concentrer sur le contrôle du respect des autres mesures d'urgence prises pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 et notamment le respect des mesures imposées sur la voie publique et dans les lieux publics.
De plus en plus d'entreprises reprennent leurs activités, situation qui est susceptible de créer de nouveaux foyers d'infection. Il est donc essentiel que les mesures prises en vue de limiter la propagation du coronavirus COVID-19 soient également respectées au sein des entreprises de la manière la plus stricte possible pour permettre une sortie plus rapide de la crise sanitaire;
Les mesures visées participent à la lutte contre la poursuite de la propagation du coronavirus COVID-19 au sein de la population;
Il s'agit non seulement d'une question de protection du bien-être des travailleurs et de la santé publique mais aussi une question de respect de l'ordre public;
Enfin, les pouvoirs législatifs conférés par la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) sont des pouvoirs pleins et entiers qui doivent pouvoir être maintenus au moyen de sanctions administratives, civiles ou pénales.
La deuxième modification proposée vise à insérer une incrimination dans le Code pénal social afin de punir le non-respect dans les entreprises des obligations prévues dans le cadre des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 par les sanctions prévues par le Code pénal social.
Les modifications apportées au Code pénal social font l'objet du chapitre 6.
Les observations émises par la section de législation du Conseil d'Etat dans son avis n° 67.527/1 du 9 juin 2020 et dans son avis n° 67.610/1 du 19 juin 2020 ont été prises en considération. Des explications spécifiques sont fournies dans le commentaire des articles des chapitres 1er et 6.
Commentaire des articles CHAPITRE 1er. - Modification de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires Article 1er Cet article concerne la modification de l'article 2, § 1er, deuxième alinéa, de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.
Afin de permettre l'apposition d'une signature électronique qualifiée sur une convention, aussi bien conclue au sein d'un organe paritaire qu'au niveau de l'entreprise, l'option a été prise d'assimiler la signature électronique qui est générée par la carte d'identité électronique à la signature manuscrite.
Cette assimilation est une précision formelle et une confirmation d'un fait juridique existant. L'article 25, point 2 du Règlement (UE) numéro 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la Directive 1999/93/CE prévoit notamment qu'une signature électronique qualifiée a les mêmes effets juridiques qu'une signature manuscrite.
Désormais, aussi bien la signature électronique authentifiée par une carte d'identité électronique que la signature manuscrite originale sont valables pour signer une convention.
Concernant la condition de forme dans l'article 16, 7°, de la loi, notamment quant au fait que la convention doit mentionner la date à laquelle la convention a été conclue, l'on doit indiquer qu'en cas d'une signature électronique qualifiée, la date sera toujours celle qui est indiquée dans la convention, quel que soit le moment auquel les signataires ont apposé réellement leur signature électronique.
Il est entendu que les signatures ne peuvent être apposées qu'au plus tôt à la date de la conclusion de la convention ou par après, mais jamais avant la conclusion de cette dernière.
Article 2 Cette modification vise à régler le dépôt électronique des conventions, des actes d'adhésion à une convention et les dénonciations d'une convention, en plus du dépôt sur papier existant depuis 1968.
Le dépôt d'une convention, adhésion ou dénonciation, signée par la carte d'identité électronique, doit s'effectuer par voie électronique par le moyen précisé par le Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale sur son site internet.
En plus de l'introduction du principe du dépôt électronique, les autres principes existants, mentionnés à l'article 18 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sont maintenus, comme ceux réglant entre autres le refus du dépôt.
L'article a été aussi réécrit techniquement.
Il a été laissé au Roi le soin de régler les modalités d'exécution plus détaillées du dépôt.
Article 3 Cette modification vise à limiter le nombre de personnes présentes lors des réunions de l'organe paritaire lorsque ces dernières doivent se tenir.
Cet article prévoit qu'au début de la réunion et sur base de la décision du président de la (sous-) commission paritaire, les membres de celle- ci pourront délibérer et décider valablement pour autant que chaque organisation représentant les travailleurs et employeurs soit au moins représentée par un seul membre effectif ou suppléant. Cette réunion avec composition restreinte pourra avoir lieu moyennant l'accord de toutes les organisations.
Article 4 Le présent chapitre produit ses effets le 1er mars 2020, à l'exception de l'article 3 qui entre en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.
L'entrée en vigueur des articles 1er et 2 à partir du 1er mars 2020 est justifiée pour les raisons suivantes : 1. La loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II), en son article 2, autorise l'effet rétroactif au 1er mars 2020.2. L'effet rétroactif au 1er mars 2020, notamment des dispositions relatives à la signature électronique et au dépôt des CCT, est nécessaire afin de garantir la validité juridique et la sécurité juridique des actes juridiques posés à ce sujet par les organes paritaires et le gouvernement durant la période du confinement.Durant cette période de « distanciation sociale », le Roi doit et veut également garantir le droit (constitutionnel) à la négociation collective. Depuis le mois de mars 2020 un certain nombre de CCT ont été conclues par voie électronique, aussi bien au niveau intersectoriel que sectoriel, et déposées par voie électronique. 3. L'objet de ces CCT avait principalement trait à l'octroi d'une indemnité complémentaire de chômage temporaire pour les travailleurs. Ces CCT, déjà conclues, ont par conséquent trait aux dispositions qui octroient des avantages. 4. Le projet ne porte pas préjudice aux situations acquises dans le passé.Aucun droit dont ils bénéficiaient déjà , n'est retiré aux travailleurs, suite à la conclusion des CCT par voie électronique. Au contraire, les CCT conclues et déposées par voie électronique visent à limiter autant que possible les désavantages qui découlent de cette crise du Corona. 5. L'article 25, point 2, du Règlement précité numéro 910/2014 prévoit que la signature électronique qualifiée a les mêmes effets juridiques que la signature manuscrite et cette assimilation est déjà d'application depuis le 1er juillet 2016. En ce qui concerne les observations 5.2. à 5.5. de la section de législation du Conseil d'Etat dans son avis 67.527/1 du 9 juin 2020 relatifs au champ d'application temporel des mesures prévues dans le chapitre 1er du présent arrêté, les précisions suivantes peuvent être données.
Ces mesures n'ont pas un caractère temporaire, mais ont vocation d'avoir une validité permanente. Ces mesures structurelles sont justifiées pour les raisons suivantes : 1. Une solution permanente est nécessaire afin de garantir optimalement le droit constitutionnel à la négociation collective.Il s'agit de mesures structurelles qui peuvent s'avérer utiles pour le futur si d'autres circonstances imprévues (comme des mesures de quarantaine ou de confinement) se produisent.
Par ailleurs, nous ne connaissons pas la direction que va suivre l'actuelle épidémie.
Malgré le déconfinement progressif et la baisse des contaminations, certains experts parlent d'une « deuxième vague ». Il est donc préférable de ne pas limiter ces mesures dans le temps. 2. Comme le Conseil d'Etat indique lui-même dans le point 5.5. de son avis, il appartient seul au législateur d'estimer si les mesures doivent être établies oui ou non d'une façon définitive. 3. Les arrêtés de pouvoirs spéciaux doivent être confirmés par la loi dans l'année suivant leur entrée en vigueur.A défaut de confirmation, ils doivent être réputés n'avoir jamais produit leurs effets. CHAPITRE 2. - Maribel social et fiscal Articles 5 à 9 Le présent chapitre vise à garantir que l'emploi, dans les secteurs non marchands financés par le Maribel social et fiscal, ne sera pas mis en péril par la réduction temporaire des cotisations provoquée par l'épidémie de COVID-19. Cette épidémie conduit, dans un premier temps, en 2020, à une sous-utilisation temporaire des moyens dans certains secteurs puisque les Fonds ne financent pas les coûts salariaux des travailleurs en chômage temporaire et que, d'autre part, des difficultés pratiques retardent de nombreuses procédures de recrutement et de remplacement. Cela signifie que les réserves de certains Fonds augmenteront au-delà du contrôle des comités de gestion. En raison de la limitation légale des réserves, plusieurs Fonds verront ces ressources retourner à la Gestion globale de la sécurité sociale.
D'autre part, étant donné que la dotation pour 2022 est calculée sur base du nombre de travailleurs autorisés à travailler en 2020, dans les secteurs où le taux de chômage temporaire est élevé, la dotation devrait diminuer en 2022.
On peut également s'attendre à un choc dans le financement via le Maribel fiscal. Comme ce financement est directement lié aux recettes du précompte professionnel, le Maribel fiscal peut déjà en 2020 baisser très fortement car les employeurs ne retiennent et ne versent pas de précomptes professionnels s'ils ne doivent pas payer de salaires.
Les mesures présentées dans ce chapitre ont pour but d'absorber ces chocs. D'une part, une réserve corona sera créée en 2020 car le coût salarial à financer diminuera.
Cette réserve corona servira principalement à absorber le financement réduit via le Maribel fiscal en 2020 et le Maribel social en 2022. Si le capital de réserve n'est pas suffisant pour absorber le rendement réduit en 2022, la dotation pour cette année-là sera maintenue au niveau de 2021. CHAPITRE 3. - Suspension de l'exécution du contrat de travail pour cause de force majeure temporaire Article 10 Ce chapitre précise que l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause de force majeure temporaire, au sens de l'article 26, premier alinéa, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, lorsqu'il est impossible pour l'une des parties d'exécuter le contrat de travail en raison de l'épidémie de COVID-19.
Il peut y avoir force majeure tant dans le chef de l'employeur que dans celui de l'employé. Par exemple, un employeur peut être contraint de cesser ses activités s'il n'est pas en mesure de garantir les règles de distanciation sociale. Il est également possible que l'employeur soit confronté à un manque de travail comme conséquence directe de la crise sanitaire lié au coronavirus (par exemple, en raison de l'absence de clients, de problèmes d'approvisionnement, d'une interdiction gouvernementale d'exercer certaines activités, etc.). Le travailleur, quant à lui, peut être mis en quarantaine s'il a été en contact avec une personne infectée ou si lui-même ou un membre de sa famille vivant à son domicile appartient à un groupe à haut risque (par exemple, les personnes atteintes d'une maladie auto-immune). Il est également possible que l'employé ne puisse pas travailler s'il se trouve dans une situation où il ne peut pas organiser la garde de ses enfants de quelque manière que ce soit.
Depuis le 13 mars et jusqu'au 30 juin 2020 au moins, l'ONEM applique une procédure simplifiée pour l'introduction du chômage temporaire, tant pour les employeurs que pour les travailleurs, selon laquelle tout chômage temporaire lié au coronavirus est intégralement considéré comme du chômage temporaire pour force majeure.
Lorsque l'employeur invoque la force majeure temporaire dans ce contexte, il ne peut pas sous-traiter à des tiers (p.ex. des intérimaires) ni faire exécuter par des étudiants le travail qui est habituellement effectué par le travailleur. Dans le cas contraire, il doit payer au travailleur sa rémunération normale. Toutefois, l'employeur peut sous-traiter à des tiers le travail habituellement effectué par le travailleur ou le faire effectuer par des étudiants lorsque l'exécution du contrat de travail est suspendue en raison du fait que le travailleur est placé en quarantaine.
Lorsque le travailleur est mis en quarantaine sans être lui-même malade, il doit en informer immédiatement son employeur. A la demande de l'employeur, le travailleur doit présenter un certificat médical confirmant la quarantaine. Ce certificat doit être établi conformément au modèle annexé au présent arrêté. Ce modèle peut être utilisé pour remplacer temporairement l'ensemble des certificats médicaux destinés à l'employeur, et ce afin d'alléger la charge administrative des médecins. Il sera ainsi plus facile de distinguer les personnes en incapacité de travail de celles qui ne le sont pas, afin de renforcer la sécurité juridique pour toutes les parties concernées. Le modèle peut être utilisé aussi bien pour les consultations par voie téléphonique que pour les consultations qui se font via un contact physique. CHAPITRE 4. - Réglementation du chômage temporaire pour cause de force majeure au cas où l'employeur invoque à l'égard de son travailleur la suspension de l'exécution du contrat de travail en raison d'une situation de force majeure temporaire résultant de l'épidémie de COVID-19 Article 11 Afin de protéger le travailleur, l'employeur doit remplir un certain nombre de formalités s'il invoque la force majeure temporaire en raison de l'épidémie de COVID-19 pour suspendre l'exécution du contrat de travail.
Dans ce cas, le travailler sera temporairement mis au chômage et aura droit à une allocation de la part de l'Office national de l'Emploi.
L'employeur qui, dans ce contexte, met temporairement le travailleur au chômage doit l'en informer au préalable. Selon les circonstances concrètes, l'employeur peut choisir de mettre le travailleur en chômage temporaire complet ou de le laisser travailler dans un régime de travail à temps réduit. Dans sa notification au travailleur, l'employeur doit mentionner le régime de travail qui s'appliquera au travailleur (chômage complet ou travail à temps réduit) et indiquer la période pour laquelle il s'appliquera.
L'employeur qui ne respecte pas les formalités de notification au travailleur est tenu de payer au travailleur sa rémunération normale pour la période précédant l'accomplissement de ces formalités. CHAPITRE 5 - Exécution de la surveillance de la santé des travailleurs pendant la période durant laquelle les mesures d'urgence en vue de limiter la propagation du coronavirus COVID-19 sont d'application Articles 12 et 13 Afin de garantir au maximum la sécurité et la santé des travailleurs qui sont soumis à la surveillance de la santé et des collaborateurs des services internes et externes pour la prévention et la protection au travail chargés de la surveillance de la santé, des directives pratiques ont été émises par la Direction générale Contrôle du bien-être au travail par rapport à la mise en oeuvre de cette surveillance de la santé, pendant la période d'application des mesures urgentes pour limiter la propagation du coronavirus.
Les départements et les divisions chargés de la surveillance médicale doivent adapter leurs services sur la base de ces directives, qui leur ont été communiquées par la Direction générale Contrôle du bien-être au travail et qui sont également disponibles sur le site internet du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale dans la rubrique FAQ concernant le coronavirus.
Ces directives prévoient une suspension temporaire des évaluations de santé périodiques et des actes médicaux supplémentaires auxquels les travailleurs auraient normalement dû être soumis pendant la période de mesures de confinement pour lutter contre le covid-19. Les évaluations de santé périodiques et les actes médicaux supplémentaires ont désormais pu reprendre, moyennant le respect de mesures de précaution.
Conformément à l'article I.4-12 du code du bien-être au travail, il est interdit aux employeurs de maintenir au travail les travailleurs qui n'ont pas été soumis aux examens médicaux de prévention obligatoires dans les délais prévus par le code.
La suspension de l'évaluation de santé périodique et des actes médicaux supplémentaires durant la crise du corona aurait alors pour conséquence que les travailleurs qui y sont soumis, ne peuvent plus continuer à être occupés après l'expiration de la durée de validité de leur formulaire d'évaluation de santé, et ce jusqu'à ce que la surveillance de la santé soit réalisée.
Aux fins de fournir la sécurité juridique nécessaire aux employeurs et de veiller à ce que leurs travailleurs puissent continuer à travailler, la validité du formulaire d'évaluation de santé est prolongée jusqu'au 30/09/2020 si cette validité expire dans la période au cours de laquelle cette suspension est d'application. La prolongation jusqu'au 30/09/2020 est jugée nécessaire afin de donner aux employeurs, aux travailleurs et aux services internes et externes de prévention concernés le temps nécessaire pour reprogrammer la surveillance de la santé à l'issue de la période de suspension.
Afin que les travailleurs qui continuent à travailler puissent bénéficier d'un soutien suffisant de la part du conseiller en prévention-médecin du travail, et afin que les employeurs soient également en état de faire fonctionner leur entreprise en toute sécurité, les directives pratiques prévoient que les évaluations de santé suivantes doivent toujours être réalisées par le conseiller en prévention-médecin du travail, dans la mesure où elles sont demandées par l'employeur ou le travailleur : les évaluations de santé préalables, les examens de reprise de travail, les consultations spontanées, les examens dans le cadre de la protection de la maternité et ceux dans le cadre des attestations d'aptitude à la conduite de voitures. Le travailleur peut donc demander à tout moment une consultation spontanée au conseiller en prévention-médecin du travail pour des plaintes liées à sa santé qu'il estime être en relation avec son travail. CHAPITRE 6. - Code pénal social Article 14 Cet article modifie la structure de l'article 17 du Code pénal social afin d'y insérer un nouveau paragraphe qui désigne les inspecteurs sociaux de certains services d'inspection pour assurer le contrôle dans les entreprises du respect des obligations prévues dans le cadre des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19. Les obligations prévues dans le cadre des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 qui sont concernées sont plus particulièrement celles relatives à la distanciation sociale et à l'adoption et l'application des mesures de prévention appropriées.
Il a été choisi d'insérer directement ce texte dans le Code pénal social et pas dans un texte distinct du Code pénal social pour être complètement certain que tous les mécanismes du Code pénal social seront applicables à ces dispositions et pour éviter autant que possible les éventuels problèmes d'interprétation ou autres difficultés d'un texte séparé en vue d'assurer la sécurité juridique.
Ces obligations sont actuellement prévues dans l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice de la Loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.
Les inspecteurs sociaux exerceront ce contrôle conformément au Code pénal social et disposeront pour se faire des pouvoirs que le Code pénal social leur confère.
Le projet de texte prévoit explicitement que les inspecteurs sociaux disposeront pour exercer cette compétence des pouvoirs prévus aux articles 23 à 42 et 43 à 49 du Code pénal social pour bien montrer que dans le cadre de cette compétence spécifique, les inspecteurs sociaux désignés disposeront, en plus des pouvoirs des articles 23 à 42 du code dont ils disposent dans l'exercice de leurs compétences habituelles, aussi des pouvoirs prévus aux articles 43 à 49 du Code précité réservés en temps normal aux inspecteurs sociaux du Contrôle du bien-être au travail car ces pouvoirs se trouvent dans un chapitre intitulé « Les pouvoirs des inspecteurs sociaux en matière de santé et de sécurité des travailleurs en particulier ». Les articles 43 à 49 concernent par exemple la prise de mesures de prévention adéquates en vue de prévenir les menaces pour la santé ou la sécurité des travailleurs sur les lieux de travail, des interdictions particulières si la santé ou la sécurité des travailleurs l'exige, l'ordre de la cessation de tout travail sur un lieu de travail ou sur un autre lieu soumis à leur contrôle si la santé ou la sécurité des travailleurs l'exige.
Les inspecteurs sociaux des inspections sociales autres que le Contrôle du bien-être au travail pourront si besoin utiliser un de ces pouvoirs mais ils ne seront évidemment pas obligés de les utiliser. Il est prévu cette possibilité dans le projet au cas où les inspecteurs sociaux en ont besoin et que le Contrôle du bien-être au travail n'est pas disponible pour les aider.
Les inspections sociales autres que le Contrôle du bien-être au travail incluront dans leurs contrôles existants la surveillance des obligations contenues dans l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 relatif aux mesures urgentes visant à limiter la propagation du coronavirus COVID-19, mais elles n'effectueront pas de contrôles supplémentaires ou spécifiques à cette fin. Leur fonctionnement régulier restera une priorité. Elles peuvent, comme c'est déjà le cas, transmettre les éventuelles situations problématiques aux inspections sociales Contrôle du bien-être au travail et Contrôle des lois sociales. En outre, si nécessaire, elles pourront faire usage des pouvoirs supplémentaires prévus dans ce projet, par exemple au cas où les inspecteurs sociaux de la Direction Contrôle du bien-être au travail ne seraient pas disponibles pour les aider.
Dans le cadre de l'exercice de cette compétence, les inspecteurs sociaux disposent bien sûr de leur pouvoir d'appréciation prévu à l'article 21 du Code pénal social qui leur permet de fixer un délai pour se mettre en ordre, donner un avertissement ou le cas échéant dresser un procès-verbal si la gravité de la situation le justifie.
Le Service d'information et de Recherche sociale élaborera un plan d'approche.
Cet article définit également ce qu'il y a lieu d'entendre par « entreprise » pour l'exercice de cette compétence.
Article 15 Cet article est inséré dans ce projet d'arrêté pour répondre aux remarques que le Conseil d'Etat a émises dans son avis n° 67.527/1 du 9 juin 2020 sur le Chapitre 6 du présent projet d'arrêté. Le Conseil d'Etat estime que l'article 5, § 2 de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) ne constitue pas un fondement juridique suffisant pour le projet d'article 238 inséré par le présent arrêté dans le Code pénal social.
L'article 5, § 2 précité contient la disposition suivante : « § 2. Les arrêtés visés au paragraphe 1er peuvent abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions légales en vigueur, même dans les matières qui sont expressément réservées à la loi par la Constitution.
Les arrêtés visés au paragraphe 1er peuvent déterminer les sanctions administratives, civiles et pénales applicables à certaines infractions à ces arrêtés. (...) ».
Conformément à l'article 5, § 2, alinéa 2, de la loi précitée du 27 mars 2020, les sanctions prévues par les arrêtés pris en vertu de la loi accordant des pouvoirs spéciaux au Roi doivent être applicables aux infractions à ces mêmes arrêtés.
L'article en projet vise à répondre à cette exigence en stipulant que les obligations imposées dans les entreprises dans le cadre des mesures d'urgence prises par le Ministre de l'Intérieur pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 valent comme mesures de prévention pour assurer la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.
Pour répondre aux remarques que le Conseil d'Etat a émises dans son avis n° 67.610/1 du 19 juin 2020 sur le nouvel article 15 du projet d'arrêté, il est précisé ce qui suit : Il s'agit en effet des dispositions contenues dans l'arrêté ministériel actuel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 (ou un éventuel successeur à l'arrêté ministériel précité si le ministre de l'Intérieur choisit d'insérer ces mesures urgentes dans un nouvel arrêté ministériel).
Il s'agit plus particulièrement des obligations relatives à la distanciation sociale et à l'adoption et l'application des mesures de prévention appropriées.
Dans la version actuelle de l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 (version consolidée du 5 juin 2020), il s'agit des dispositions de l'article 1er, § 2, de l'arrêté précité du 23 mars 2020 pour autant que celles-ci concernent les entreprises, mais aussi entre autres le respect de l'obligation de fermeture par les employeurs visée à l'article 1er, § 1, et à l'article 1er bis, les mesures prévues à l'article 1er, § 3, à défaut d'un protocole déterminé par le ministre compétent, pour autant qu'elles concernent la relation employeur - travailleur, l'obligation sur le port du masque par le personnel dans les affaires visées à l'article 1er, 3bis et par le personnel de l'horeca visé à l'article 1er, § 3ter, par le personnel des marchands visés à l'article 1er, § 6bis et l'obligation pour les marchands de mettre à la disposition de leur personnel les produits nécessaires à l'hygiène des mains, l'obligation pour les entreprises de garantir les règles de distanciation sociale si le télétravail n'est pas appliqué et dans les transports organisés par l'employeur visé à l'article 2, § 1er, les obligations en ce qui concerne les mesures de prévention appropriées visées à l'article 2, § 2, les mesures de sécurité visée à l'article 3 dans les secteurs cruciaux, et les autres obligations qui valent dans la relation employeur - travailleur en application de l'arrêté ministériel précité.
En conclusion, vu le caractère très évolutif de l'arrêté ministériel du 23 mars 202, le choix a été fait de ne pas reprendre expressis verbis toutes les obligations de l'arrêté ministériel dans cet arrêté de pouvoirs spéciaux mais il a opté pour le présent projet de texte, aussi suite à l'avis antérieur du Conseil d'Etat n° 673249/1 du 20 avril 2020.
Articles 16 à 17 Ces articles visent à insérer un nouveau chapitre et un nouvel article 238 dans le Code pénal social afin de punir le non-respect dans les entreprises des obligations prévues dans le cadre des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, visées à l'article 15 de l'arrêté de pouvoirs spéciaux n° 37 pris en exécution des articles 2 et 5 de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19(II) visant à soutenir les travailleurs.
Il est renvoyé au commentaire de l'article 15 pour les explications sur le contenu des comportements qui sont punis par l'article 238 en projet du Code pénal social.
L'article 238 en projet punit l'employeur, son préposé ou mandataire, ou quiconque qui commet la violation précitée d'une sanction de niveau 2 dont le contenu est prévu à l'article 101 du Code pénal social et qui est constituée soit d'une amende pénale de 50 à 500 euros, soit d'une amende administrative de 25 à 250 euros.
Les montants précités des amendes - aussi bien pénales qu'administratives - sont soumis aux décimes additionnels (article 102 du Code pénal social). Le coefficient multiplicateur étant actuellement 8, les montant susceptibles d'être effectivement infligés sont soit une amende pénale de 400 à 4.000 euros, soit une amende administrative de 200 à 2.000 euros.
La sanction de niveau 2 a été choisie pour se rapprocher le plus possible de la sanction prévue à l'article 10 de l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 en cas de constatation d'infractions par les autorités de police à certaines dispositions de l'arrêté ministériel précité. L'article 10 de l'arrêté ministériel précité du 23 mars 2020, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 5 juin 2020, contient la disposition suivante : « Sont sanctionnées par les peines prévues à l'article 187 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 11/04/2008 numac 2007023069 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre de certaines dispositions du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles, le 19 février 2007 type loi prom. 15/05/2007 pub. 17/07/2007 numac 2007011335 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi fixant un cadre juridique pour certains prestataires de services de confiance fermer relative à la sécurité civile, les infractions aux dispositions des articles suivants: - l'article 1er, à l'exception du paragraphe 6 et à l'exception des dispositions concernant la relation entre l'employeur et le travailleur, ou concernant les obligations des autorités communales compétentes; - les articles 1bis, 4, 5 et 8bis ».
L'article 238 du Code pénal social en projet a pour but de punir la violation des dispositions concernant la relation entre l'employeur et le travailleur qui sont exclues explicitement du champ d'application de l'article 10 de l'arrêté ministériel précité du 23 mars 2020.
L'article 10 précité renvoie à l'article 187 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 11/04/2008 numac 2007023069 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre de certaines dispositions du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles, le 19 février 2007 type loi prom. 15/05/2007 pub. 17/07/2007 numac 2007011335 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi fixant un cadre juridique pour certains prestataires de services de confiance fermer relative à la sécurité civile qui prévoit que « Le refus ou la négligence de se conformer aux mesures ordonnées en application de l'article 181, § 1er et 182 sera puni, en temps de paix, d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de vingt-six à cinq cents euros, ou d'une de ces peines seulement ».
Les montants de l'amende pénale sont aussi soumis aux décimes additionnels et doivent donc aussi être multipliés par 8 et au final l'amende pénale peut donc s'élever de 208 à 4.000 euros.
L'article 238 du Code pénal social en projet prévoit comme personne punissable non seulement "l'employeur, son préposé ou mandataire" mais également "toute personne qui...".
Suite à l'avis du Conseil d'Etat n° 67.610/1 du 19 juin 2020, il y a lieu d'apporter les précisions suivantes : L'objectif poursuivi par l'insertion de cette disposition dans le Code pénal social est de punir l'employeur, son préposé ou son mandataire ou toute personne qui vient travailler dans l'entreprise, qui ne respecte pas les règles relatives à la distanciation sociale et/ ou à l'adoption et l'application des mesures de prévention appropriées dans l'entreprise.
Le but n'est pas de punir le client assis sur une terrasse ou le client qui vient faire ses courses.
Par « toute personne », on entend notamment : - le travailleur qui ne respecte pas les mesures prises par son employeur dans l'entreprise; - le livreur de matériaux qui vient dans l'entreprise et installe le matériel; - les sous-traitants et leurs travailleurs; - le personnel de nettoyage d'une firme externe qui vient nettoyer les locaux de l'entreprise;
Le Code pénal social contient déjà une disposition similaire à l'article 132/1. Celles qui sont punissables sont des personnes qui viennent effectuer des activités sur le chantier: par exemple, l'architecte, les sous-traitants, les ouvriers des sous-traitants. Le livreur de pizza ou le facteur ne doivent pas s'enregistrer.
Ancien article 18 Suite à l'avis du Conseil d'Etat n° 67.610/1 du 19 juin 2020, l'article 18 du projet d'arrêté qui prévoit que les dispositions du chapitre 6 du projet d'arrêté cessent d'être en vigueur au moment où les obligations à l'égard des entreprises, prévues dans le cadre des mesures d'urgence prises par le Ministre de l'Intérieur pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 cessent de s'appliquer est supprimé.
Article 18 L'article 19 du projet d'arrêté fixe quant à lui la date d'entrée en vigueur de l'article 17, § 2, inséré dans le Code pénal social par l'article 14 de l'arrêté en projet, de l'article 15 de l'arrêté en projet, du Chapitre 12, inséré dans le même Code par l'article 16 de l'arrêté en projet et de l'article 238 du même Code, inséré par l'article 17 de l'arrêté en projet. CHAPITRE 7 - Dispositions finales Article 19 L'article 19 désigne les ministres chargés de l'exécution de l'arrêté.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre de la Justice, K. GEENS Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, P. DE CREM La Ministre des Affaires sociales, M. DE BLOCK La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE Le Ministre des Indépendants, D. DUCARME Le Ministre chargé de la lutte contre la fraude sociale, Ph. DE BACKER
Conseil d'Etat section de législation Avis 67.527/1 du 9 juin 2020 sur un projet d'arrêté de pouvoirs spéciaux n° ... `pris en exécution des articles 2 et 5 de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) visant à soutenir les travailleurs' Le 2 juin 2020, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre et Ministre de l'Emploi, de l'Economie et des Consommateurs à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté de pouvoirs spéciaux n° ... `pris en exécution des articles 2 et 5 de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) visant à soutenir les travailleurs'.
Le projet a été examiné par la première chambre le 5 juin 2020 . La chambre était composée de Wilfried Van Vaerenbergh, conseiller d'Etat, président, Chantal Bamps et Wouter Pas, conseillers d'Etat, et Astrid Truyens, greffier.
Les rapports ont été présentés par Brecht Steen, premier auditeur chef de section et Rein Thielemans, premier auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Wilfried Van Vaerenbergh, conseiller d'Etat .
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 9 juin 2020 . 1. En application de l'article 4, alinéa 1er, de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer `habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID19 (I)', qui se réfère à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a dû se limiter à l'examen de la compétence de l'auteur de l'acte, du fondement juridique et de l'accomplissement des formalités prescrites. Portée du projet 2. Le projet d'arrêté de pouvoirs spéciaux soumis pour avis contient des règles disparates visant à remédier, sur le plan du droit du travail, à certains effets des mesures prises en vue de limiter la propagation du coronavirus COVID-19. Examen du texte Observation préliminaire 3. Dans la mesure où l'arrêté envisagé trouve son fondement juridique dans une ou plusieurs dispositions de l'article 5, § 1er, de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer `habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II)' (voir ci-dessous), on notera que conformément à l'article 7, alinéas 2 et 3, de cette loi, les arrêtés royaux pris en vertu de l'article 5, § 1er, 1° à 8°, précité, sont confirmés par la loi dans un délai d'un an à partir de leur entrée en vigueur, et les arrêtés royaux visés sont réputés n'avoir jamais produit leurs effets s'ils ne sont pas confirmés dans ce délai. Chapitre 1er 4. Le chapitre 1er du projet vise, d'une part, à permettre le dépôt d'une convention, l'adhésion d'une organisation ou d'un employeur à une convention et la dénonciation d'une convention au moyen d'une signature électronique (article 2 du projet) et, d'autre part, à ce que les commissions et sous-commissions paritaires puissent délibérer et décider valablement, lorsque sont présents au moins un membre effectif ou suppléant de chaque organisation représentant les employeurs et un membre effectif ou suppléant de chaque organisation représentant les travailleurs, moyennant l'accord de toutes les organisations au début de la réunion (article 3).Les dispositions en projet ne sont pas de nature temporaire et sont destinées à avoir une application durable. A cet effet, la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer `sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires' est modifiée.
Le chapitre 1er produit ses effets le 1er mars 2020, à l'exception de l'article 3 qui entre en vigueur le jour où l'arrêté envisagé est publié au Moniteur belge. 5.1. En ce qui concerne le fondement juridique, le préambule du projet vise les articles 2 et 5, §§ 1er et 2, de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer `habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II)'.
L'article 2, alinéa 1er, de cette loi énonce : « Afin de permettre à la Belgique de réagir à l'épidémie ou la pandémie du coronavirus COVID-19 et d'en gérer les conséquences, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prendre les mesures visées à l'article 5, § 1er, 1° à 8° ».
L'article 5, § 1er, 5°, de la même loi dispose qu'en vue de réaliser les objectifs visés à l'article 2, alinéa 1er, le Roi peut prendre des mesures pour « apporter des adaptations au droit du travail et au droit de la sécurité sociale en vue de la protection des travailleurs et de la population, de la bonne organisation des entreprises et des administrations, tout en garantissant les intérêts économiques du pays et la continuité des secteurs critiques ».
L'article 5, § 2, alinéa 1er, de la même loi dispose que « [l]es arrêtés visés au paragraphe 1er peuvent abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions légales en vigueur, même dans les matières qui sont expressément réservées à la loi par la Constitution ». 5.2. Il se déduit de la combinaison des articles 2, alinéa 1er, et (en l'espèce) 5, § 1er, 5°, de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer que l'habilitation donnée au Roi, qui en principe doit être interprétée limitativement, se borne à la prise de mesures visant à « réagir à l'épidémie ou la pandémie du coronavirus COVID-19 et d'en gérer les conséquences », et que les mesures que le Roi peut prendre en vertu de l'article 5, § 1er, 5°, de cette loi, pour garantir « la bonne organisation des entreprises et des administrations », doivent se limiter à ce qui est nécessaire pour réaliser l'objectif visé à l'article 2, alinéa 1er, de cette loi. Il en résulte notamment que des mesures prises sur le fondement des dispositions précitées doivent en principe être temporaires, pour la période pendant laquelle on doit pouvoir réagir à l'épidémie ou à la pandémie ou pouvoir compenser leurs effets. Par conséquent, ces dispositions ne permettent en principe pas de prendre des mesures dont l'objectif va au-delà de l'objectif formulé à l'article 2, alinéa 1er, de la loi, dès lors que ces mesures sont par exemple de nature plutôt structurelle, ne se limitent pas à une situation résultant de l'épidémie ou de la pandémie du coronavirus COVID-19, ou dont le champ d'application temporel dépasse la durée nécessaire pour faire face à cette épidémie ou pandémie. 5.3. Dans l'avis 67.142/AG du 25 mars 2020 donné sur une proposition de loi devenue la loi précitée du 27 mars 2020, les observations suivantes avaient déjà été formulées à cet égard : « Si la proposition, en son article 7, § 1er, limite la période pendant laquelle le Roi peut faire usage des pouvoirs spéciaux, elle est muette quant à la période durant laquelle les mesures prises de manière exceptionnelle par les arrêtés royaux pris sur la base de la loi proposée produiront leurs effets.
Ceci n'est en soi pas critiquable dès lors qu'il ne serait pas possible, pour le législateur, au stade actuel, d'envisager le laps de temps au cours duquel, sur la base de l'habilitation qu'il envisage de conférer au pouvoir exécutif, les mesures à adopter devront avoir effet pour rencontrer les objectifs énoncés aux articles 2, 3 et 5 de la loi proposée et qu'il n'est pas davantage possible de tenir compte de la variété des situations devant être réglées. Il n'est au demeurant pas exclu que certaines des circonstances visées par la loi proposées soient d'une nature telle qu'elles appelleraient une réponse structurelle, susceptibles de s'étendre assez largement dans le temps, voire sans limite énoncée.
Il n'en demeure pas moins que cette question devra être prise en considération au cas par cas pour chaque arrêté de pouvoirs spéciaux qu'il sera envisagé d'adopter.
La seule circonstance qu'en vertu de l'article 7, § 2, de la proposition, les arrêtés de pouvoirs spéciaux qui seront adoptés sur la base de la loi devront être confirmés par le législateur afin d'éviter d'être réputés n'avoir jamais produit leurs effets, ne suffirait pas à admettre en soi, lorsque les arrêtés de pouvoirs spéciaux seront préparés et adoptés, une absence d'attention aux éventuelles limites dans le temps des mesures à prendre. Il est en effet difficile pour le législateur, lorsqu'il est invité à confirmer des arrêtés de pouvoirs spéciaux qui, par hypothèse, n'auraient pas fixé de limite dans le temps, de ne pas procéder à une confirmation pour le tout et de différencier par exemple la portée de cette confirmation quant à la durée des mesures qui lui sont alors soumises ». 5.4. Il résulte de ce qui précède que le champ d'application temporel des mesures prévues au chapitre 1er du projet doit être limité à la durée nécessaire pour faire face aux conséquences de l'épidémie ou de la pandémie du coronavirus COVID-19.
Dès lors qu'il s'agit d'un dispositif temporaire, les articles 1er, 2 et 3 du projet, qui sont actuellement conçus comme des modifications de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer `sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires', doivent en outre être transformés en dispositions autonomes prévoyant un régime spécifique « par dérogation » aux dispositions concernées de cette loi. Ce régime spécifique devra alors être applicable pour une durée limitée (éventuellement prolongeable), l'article 4 du projet devant également être adapté à cet égard. 5.5. Il revient au seul législateur d'apprécier si le régime temporaire ainsi élaboré doit être instauré de manière définitive ou non.
Chapitre 2 6. Le chapitre 2 du projet concerne la création d'un « capital de réserve corona » dans chaque Fonds Maribel social, afin d'absorber les fluctuations dans le financement des fonds consécutivement à la crise du corona pour cette année et les années suivantes (articles 5 à 9 du projet).7. Le chapitre 2 trouve son fondement juridique dans les dispositions de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer auxquelles fait référence le premier alinéa du préambule du projet.8. Ce chapitre n'appelle par ailleurs aucune observation. Chapitre 3 9. Le chapitre 3 du projet comporte une disposition dont il résulte qu'en cas de suspension de l'exécution du contrat de travail pour cause de force majeure temporaire consécutivement à l'épidémie de COVID-19, l'employeur ne peut pas sous-traiter à des tiers ni faire exécuter par des étudiants le travail effectué par le travailleur mis temporairement au chômage, sauf si la suspension fait suite au placement du travailleur en quarantaine (article 10 du projet). Conformément aux règles usuelles, cette disposition entre en vigueur le dixième jour suivant celui de la publication de l'arrêté envisagé au Moniteur belge. 10. Le chapitre 3 trouve son fondement juridique dans les dispositions de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer auxquelles fait référence le premier alinéa du préambule du projet.11. Ce chapitre n'appelle par ailleurs aucune observation. Chapitre 4 12. Le chapitre 4 du projet prévoit qu'en cas de suspension de l'exécution du contrat de travail en raison d'une situation de force majeure résultant de l'épidémie de COVID-19, l'employeur peut soit suspendre totalement l'exécution du contrat de travail, soit instaurer un régime de travail à temps réduit (article 11 du projet). Conformément aux règles usuelles, ces dispositions en projet entrent en vigueur le dixième jour suivant celui de la publication de l'arrêté envisagé au Moniteur belge. 13. Le chapitre 4 trouve son fondement juridique dans les dispositions de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer auxquelles fait référence le premier alinéa du préambule du projet.14. Ce chapitre n'appelle par ailleurs aucune observation. Chapitre 5 15. Le chapitre 5 du projet prévoit de prolonger la durée de validité du formulaire d'évaluation de santé jusqu'au 30 septembre 2020 lorsque l'évaluation de santé périodique prévue à partir du 1er mars 2020 n'a pas pu avoir lieu en raison des mesures prises dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (article 12 du projet).Cette disposition produit ses effets le 1er mars 2020. 16. Le chapitre 5 trouve son fondement juridique dans les dispositions de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer auxquelles fait référence le premier alinéa du préambule du projet.17. Tel que l'article 12, alinéa 2, du projet est conçu, son application a pour effet de rendre très hétérogènes les délais dans lesquels l'évaluation de santé périodique qui n'a pas encore eu lieu doit encore être effectuée.Interrogé par l'auditeur-rapporteur sur le point de savoir si, pour assurer une meilleure cohérence avec l'alinéa 1er, de l'article 12, il ne vaudrait pas mieux remplacer le texte actuel de cet alinéa 2 par la disposition « Dans ce cas, l'évaluation de santé périodique se déroule au plus tard le 30 septembre », le délégué a répondu par l'affirmative.
L'article 12, alinéa 2, du projet sera dès lors adapté en ce sens (1) .
Chapitre 6 18.1. D'une part, le chapitre 6 du projet insère dans le Code pénal social des dispositions qui chargent les inspecteurs sociaux des directions Contrôle des lois sociales et Contrôle du bien-être au travail du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, de l'ONSS, de l'ONEM, de FEDRIS, de l'INAMI et de l'INASTI de surveiller dans les entreprises le respect des « obligations prévues dans le cadre des mesures d'urgence prises par le Ministre de l'Intérieur pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 », et confèrent à ces inspecteurs sociaux les pouvoirs visés aux articles 23 à 42 et 43 à 49 du Code pénal social.
D'autre part, l'employeur, son préposé ou mandataire, ou quiconque, dans les entreprises, n'a pas respecté les obligations précitées est puni d'une sanction de niveau 2, au sens du Code pénal social, étant entendu que pour les infractions commises par l'employeur, son préposé ou mandataire l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés (articles 14, 15 et 16 du projet). Les articles 14, 15 et 16 entrent en vigueur le jour de la publication de l'arrêté en projet au Moniteur belge (article 18) et cessent d'être en vigueur au moment où les obligations précitées cessent de s'appliquer (article 17). 18.2. Le chapitre 6 donne suite à l'avis 67.288/1 du 30 avril 2020 sur un projet d'arrêté royal `relatif au contrôle dans les entreprises des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19', qui chargeait les inspecteurs sociaux des mêmes directions du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, de l'ONSS, de l'ONEM et de FEDRIS de surveiller « les obligations imposées par l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 » (2) .
L'avis précité mentionnait que « [l]article 17 du Code pénal social (...) ne procurant pas de fondement juridique au Roi pour adopter le régime à l'examen, une base légale expresse est nécessaire pour pouvoir appliquer le Code pénal social aux infractions à l'arrêté ministériel du 23 mars 2020. Une initiative législative ou, le cas échéant, l'adoption d'un arrêté de pouvoirs spéciaux, pour autant que ce dernier puisse s'inscrire dans le cadre de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer `habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II)' constituent la voie indiquée à cet effet ». 19.1. L'article 14 du projet trouve son fondement juridique dans les dispositions de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer auxquelles fait référence le premier alinéa du préambule du projet. 19.2.1. Les articles 15 (insertion d'un nouveau chapitre 12 dans le livre 2 du Code pénal social) et 16 (insertion d'un nouvel article 238 dans le chapitre 12 inséré par l'article 15) du projet visent à insérer dans le code précité une incrimination relative à la méconnaissance des « obligations prévues dans le cadre des mesures d'urgence prises par le Ministre de l'Intérieur pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 ». Ces mesures sont actuellement inscrites dans l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 `portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19'. Selon son préambule, cet arrêté puise (notamment) son fondement juridique dans les articles 181 et 182 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 11/04/2008 numac 2007023069 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre de certaines dispositions du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles, le 19 février 2007 type loi prom. 15/05/2007 pub. 17/07/2007 numac 2007011335 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi fixant un cadre juridique pour certains prestataires de services de confiance fermer `relative à la sécurité civile'. Le même alinéa du préambule vise également l'article 187 de cette loi, dont l'alinéa 1er dispose que « [l]e refus ou la négligence de se conformer aux mesures ordonnées en application de l'article 181, § 1er et 182 sera puni, en temps de paix, d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de vingt-six à cinq cents euros, ou d'une de ces peines seulement ». 19.2.2. L'article 5, § 2, de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer s'énonce comme suit : « Les arrêtés visés au paragraphe 1er peuvent abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions légales en vigueur, même dans les matières qui sont expressément réservées à la loi par la Constitution.
Les arrêtés visés au paragraphe 1er peuvent déterminer les sanctions administratives, civiles et pénales applicables à certaines infractions à ces arrêtés.
Les sanctions pénales ne peuvent comporter de peines supérieures à celles que la législation modifiée ou remplacée attache aux infractions en cause.
Les dispositions du livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, s'appliquent aux sanctions pénales introduites par ces arrêtés ».
Il résulte plus particulièrement de l'alinéa 2 de cet article 5, § 2, que des arrêtés qui trouvent leur fondement juridique dans le paragraphe 1er de cet article, tels que le projet à l'examen, peuvent certes comporter des dispositions pénales relatives à la méconnaissance de ces arrêtés, mais ne peuvent pas trouver dans le dernier paragraphe cité un fondement juridique permettant de fixer des peines sanctionnant le non-respect d'obligations qui découlent d'arrêtés qui ne trouvent pas de fondement juridique dans ce paragraphe, tels que les arrêtés ministériels dont le fondement juridique est recherché dans la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 11/04/2008 numac 2007023069 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre de certaines dispositions du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles, le 19 février 2007 type loi prom. 15/05/2007 pub. 17/07/2007 numac 2007011335 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi fixant un cadre juridique pour certains prestataires de services de confiance fermer précitée. 19.2.3. Il résulte de ce qui précède que les articles 15 et 16 doivent être omis du projet, faute de fondement juridique.
Le cas échéant, il faudra prendre une initiative législative pour instaurer l'incrimination visée. Il faudra alors également clarifier les limites de cette disposition pénale au regard de celle qui figure déjà à l'article 187 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 11/04/2008 numac 2007023069 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre de certaines dispositions du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles, le 19 février 2007 type loi prom. 15/05/2007 pub. 17/07/2007 numac 2007011335 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi fixant un cadre juridique pour certains prestataires de services de confiance fermer, précitée, dès lors que, selon son préambule, le fondement juridique de l'arrêté ministériel précité est recherché dans cette loi et que, par conséquent, en principe, les dispositions pénales de cette loi s'appliquent (3) .
Chapitre 7 20. Le chapitre 7, qui comporte une formule exécutoire (article 19 du projet), n'appelle pas d'observation. Le greffier Astrid TRUYENS Le président, Wilfried VAN VAERENBERGH _______ Notes (1) Il faudra également adapter le commentaire de cet article dans le rapport au Roi.(2) Contrairement au projet d'arrêté de pouvoirs spéciaux à l'examen, ce projet d'arrêté royal ne prévoyait toutefois pas d'incriminations.(3) Il est vrai que l'article 10 de l'arrêté ministériel du 23 mars 2020, en ce qui concerne la répression des infractions à cet arrêté par l'article 187 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 11/04/2008 numac 2007023069 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre de certaines dispositions du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles, le 19 février 2007 type loi prom. 15/05/2007 pub. 17/07/2007 numac 2007011335 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi fixant un cadre juridique pour certains prestataires de services de confiance fermer, prévoit une exception pour les dispositions de l'article 1er de cet arrêté « concernant la relation entre l'employeur et le travailleur », mais le Conseil d'Etat, section de législation, n'a, à l'époque, pas pu se prononcer sur la légalité de cette disposition, dès lors que cet arrêté a été pris sans recueillir l'avis de la section de législation, et ne peut pas davantage se prononcer aujourd'hui à ce sujet, dès lors qu'un tel examen excéderait le cadre de la demande d'avis à l'examen. CONSEIL D'ETAT section de législation Avis 67.610/1 du 19 juin 2020 sur un projet d'arrêté de pouvoirs spéciaux n° ... `pris en exécution des articles 2 et 5 de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) visant à soutenir les travailleurs ' Le 12 juin 2020, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre de l'Emploi à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté de pouvoirs spéciaux n° ... `pris en exécution des articles 2 et 5 de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) visant à soutenir les travailleurs'.
Le projet a été examiné par la première chambre le 18 juin 2020. La chambre était composée de Marnix VAN DAMME, président de chambre, Wilfried VAN VAERENBERGH et Wouter PAS, conseillers d'Etat, Michel TISON et Johan PUT, assesseurs, et Wim GEURTS, greffier.
Les rapports ont été présentés par Rein THIELEMANS, premier auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Wilfried VAN VAERENBERGH, conseiller d'Etat.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 19 juin 2020. 1. En application de l'article 4, alinéa 1er, de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer `habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (I)', qui se réfère à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a dû se limiter à l'examen de la compétence de l'auteur de l'acte, du fondement juridique et de l'accomplissement des formalités prescrites. PORTEE DU PROJET 2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis contient des règles disparates visant à remédier, sur le plan du droit du travail, à certains effets des mesures prises en vue de limiter la propagation du coronavirus COVID-19. RECEVABILITE DE LA DEMANDE D'AVIS 3.1. Le 9 juin 2020, le Conseil d'Etat, section de législation, a donné l'avis 67.527/1 sur une version antérieure de l'avant-projet soumis pour avis.
Sauf en cas de modification du contexte juridique, la section de législation ne donne en principe pas de nouvel avis sur des dispositions qui ont déjà été examinées précédemment ou qui ont été modifiées à la suite d'observations formulées dans des avis précédents.
Lorsque la section de législation a donné un avis, elle a épuisé la compétence que lui confère la loi, et il ne lui appartient dès lors pas de se prononcer à nouveau sur les dispositions déjà examinées, qu'elles aient été revues pour tenir compte des observations faites dans le premier avis ou qu'elles demeurent inchangées. Il en va différemment lorsqu'il est envisagé d'insérer dans le texte des dispositions entièrement nouvelles, sur le contenu desquelles la section de législation n'a pu se prononcer lors de l'examen initial du dossier : en pareil cas, une nouvelle consultation de la section de législation est requise, l'avis portant alors uniquement sur les dispositions nouvelles. Il en va aussi différemment quand interviennent, après le premier avis, des éléments juridiques nouveaux, de nature à justifier un nouvel examen du texte par la section de législation : en pareille hypothèse, le nouvel examen du texte a pour objet l'incidence de ces éléments juridiques nouveaux sur le texte en cause. 3.2. Dans la demande d'avis sur le projet d'arrêté actuellement à l'examen, il est précisé que, pour répondre aux observations formulées dans l'avis 67.527/1 au sujet du chapitre 6 `Code pénal social', un nouvel article 15 a été inséré et les articles 17 (anciennement 16), 18 (anciennement 17) et 19 (anciennement 18) ont été modifiés, et que la demande d'avis porte uniquement sur ces articles.
Le nouvel article 15 et les articles 17, 18 et 19 du projet modifiés en conséquence ne « répondent » pas en tant que tels aux observations formulées dans l'avis 67.527/1, dès lors que ce dernier visait précisément à ce que les articles16 et 17 (actuels) soient omis du projet, mais ajoutent au contraire une nouvelle disposition (article 15) afin de pouvoir maintenir les articles 16 et 17 précités dans le projet.Dans cette optique, le nouvel article 15 et les articles 17, 18 et 19, pour autant qu'ils aient été modifiés en raison de l'insertion du nouvel article 15, doivent être considérés comme des « dispositions nouvelles » et peuvent être soumis de manière recevable à l'examen de la section de législation.
Le projet ne contient pas d'autres dispositions nouvelles. L'examen ci-après se limite dès lors aux articles 15, 17, 18 et 19 du projet.
EXAMEN DU TEXTE Article 15 4. Le nouvel article 15 du projet dispose que « [l]es obligations imposées dans le cadre des mesures d'urgence prises par le Ministre de l'Intérieur pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 doivent être respectées dans les entreprises comme mesures de prévention pour assurer la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs » (1).Il peut se déduire du rapport au Roi que cette disposition est insérée dans le projet afin de se conformer à l'article 5, § 2, de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer `habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II)', parce que, conformément à cette disposition, « les sanctions prévues par les arrêtés pris en vertu de la loi accordant des pouvoirs spéciaux au Roi doivent être applicables aux infractions à ces mêmes arrêtés ».
Si l'on suit ce raisonnement, l'article 15 du projet doit dès lors être considéré comme une disposition pouvant faire l'objet d' « infractions » auxquelles la sanction prévue à l'article 17 du projet est alors applicable(2) .
Force est de constater que l'article 15 du projet se limite à disposer que les mesures d'urgence prises par le Ministre de l'Intérieur doivent être « respectées dans les entreprises comme mesures de prévention pour assurer la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs ». Or, on n'aperçoit nullement quels obligations ou effets juridiques concrets, autres que ceux résultant déjà de ces mesures d'urgence proprement dites, découlent de cette assimilation aux mesures de prévention. En effet, l'article 15 du projet n'impose pas d'obligations lui-même en tant que tel, mais vise uniquement les obligations découlant déjà de ces mesures d'urgence. Tout semble donc indiquer que, du point de vue normatif, l'article 15 du projet n'ajoute rien à l'ordre juridique existant et n'est en fait rien de plus qu'une étape intermédiaire formelle permettant de régler, par un arrêté de pouvoirs spéciaux, les sanctions à appliquer en cas de non-respect des obligations qui découlent pour les employeurs de l'arrêté ministériel précité du 23 mars 2020. La question se pose de savoir si pareille construction peut s'inscrire dans le cadre des mesures que le Roi peut prendre sur le fondement de l'article 5, § 1er, de la loi de pouvoirs spéciaux du 27 mars 2020. Le Conseil d'Etat, section de législation, ne peut dès lors que répéter les observations qu'il a déjà formulées dans l'avis 67.527/1 susmentionné, à savoir que, du point de vue juridique, une initiative législative constitue la voie indiquée pour régler, par l'intermédiaire du Code pénal social, les sanctions applicables aux infractions aux obligations imposées aux employeurs par l'arrêté ministériel précité. Les observations qui suivent doivent dès lors être lues sous cette réserve. 5. L'article 15 du projet définit d'une manière générale les obligations dont le non-respect peut donner lieu à la sanction prévue à l'article 17 du projet.En principe, ce procédé ne soulève pas d'objection au regard du principe de légalité en matière pénale, dès lors que ces obligations sont définies de façon relativement détaillée dans l'arrêté ministériel précité du 23 mars 2020. Or, les obligations prévues dans cet arrêté ne sont pas toutes applicables aux employeurs.
La question se pose dès lors de savoir si ce point est suffisamment clair et si, dans cette optique, l'article 15 du projet ne devrait pas être précisé, par exemple en visant les dispositions concernées de cet arrêté. Il est en tout cas recommandé d'apporter des précisions à cet égard dans le rapport au Roi annexé.
Article 17 6. Selon l'article 238 du Code pénal social, en projet à l'article 17 du projet, est également puni d'une sanction, outre l'employeur, son préposé ou mandataire, « quiconque qui, dans les entreprises, n'a pas respecté les obligations prévues à l'article 15 (...) ». Selon le délégué, la notion « quiconque » doit être interprétée de manière limitative et l'intention n'est pas, par exemple, de viser également les clients se trouvant à l'intérieur de l'entreprise. Il convient dès lors de préciser cette notion.
Article 18 7. L'article 18 du projet dispose que le régime de surveillance prévu à l'article 14 du projet et le régime de sanction contenu aux articles 15, 16 et 17 du projet cessent d'être en vigueur au moment où les obligations à l'égard des entreprises, prévues dans le cadre des mesures d'urgence prises par le Ministre de l'Intérieur pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, cessent de s'appliquer.Dès lors, à partir de cette date, les fonctionnaires chargés de la surveillance ne pourront plus accomplir d'actes dans le cadre de l'exercice de la surveillance et l'incrimination du non-respect de ces obligations sera également abrogée. Cela implique qu'eu égard à la rétroactivité de la loi pénale moins sévère (cf. article 2 du Code pénal ; article 7 CEDH), aucune peine ne pourra plus être infligée pour des infractions commises avant cette date.
Dès lors qu'il y a lieu d'admettre que l'auteur du projet ne vise pas ces effets, il convient d'omettre l'article 18 du projet.
Le greffier, Wim Geurts Le président, Marnix Van Damme _______ Notes (1) Sont visées les mesures actuellement contenues dans l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 `portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19'.(2) A l'article 238 du Code pénal social, en projet à l'article 17 du projet, il est question du non-respect des « obligations prévues à l'article 15 de l'arrêté de pouvoirs spéciaux n°...(...) ».
24 JUIN 2020. - Arrêté de pouvoirs spéciaux n° 37 pris en exécution des articles 2 et 5 de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) visant à soutenir les travailleurs (1) PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II), les articles 2 et 5, §§ 1er et 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;
Vu la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, les articles 30, § 2, alinéa 1er, 30ter, § 1/1, alinéa 1er et 30sexies, § 2, alinéa 1er;
Vu la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés;
Vu la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, l'article 4, § 1er, numéroté par la loi du 7 avril 1999 et modifié par la loi du 28 février 2014;
Vu le Code pénal social;
Vu le titre 4 concernant les mesures relatives à la surveillance de la santé des travailleurs du livre Ier du code du bien-être au travail, modifié par la loi du 5 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2019 pub. 19/06/2019 numac 2019041200 source service public federal justice Loi portant dispositions diverses en matière d'information de la Justice, de modernisation du statut des juges consulaires et relativement à la banque des actes notariés type loi prom. 05/05/2019 pub. 24/05/2019 numac 2019030435 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière pénale et en matière de cultes, et modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie et le Code pénal social fermer et par l'arrêté royal du 14 mai 2019;
Vu l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand;
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 26 mai 2020;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 mai 2020;
Vu l'article 8 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative, le présent arrêté est dispensé d'analyse d'impact de la réglementation;
Vu l'avis n° 67.527/1 du Conseil d'Etat donné le 9 juin 2020 et l'avis n° 67.610/1 du Conseil d'Etat donné le 19 juin 2020 en application de l'article 4, alinéa 3, de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (I);
Sur la proposition du Ministre de la Justice, du Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, de la Ministre des Affaires sociales, de la Ministre de l'Emploi, du Ministre des Indépendants et du Ministre chargé de la lutte contre la fraude sociale, et de l'avis de nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er- - Modification de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires
Article 1er.L'article 2, § 1, deuxième alinéa, de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires est complété comme suit : « 6. la signature : la signature électronique qui est générée par la carte d'identité électronique au sens de l'article 3, § 12, du Règlement (UE) numéro 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE. »
Art. 2.L'article 18 de la même loi est remplacé comme suit : « § 1er. La convention, l'adhésion à la convention d'une organisation ou d'un employeur et la dénonciation d'une convention à durée indéterminée ou d'une convention à durée déterminée comportant une clause de reconduction, sont déposées auprès du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.
Le dépôt d'une convention, adhésion ou dénonciation, établie sur papier et signée par la signature manuscrite, doit s'effectuer auprès du Greffe de la Direction générale Relations collectives de Travail, par la poste ou par remise au Greffe.
Le dépôt d'une convention, adhésion ou dénonciation, signée par la signature électronique, comme prévu à l'article 2, § 1er, deuxième alinéa, point 6, doit s'effectuer par voie électronique par le moyen précisé par le Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale sur son site internet. § 2. Le dépôt est refusé lorsque la convention ne satisfait pas aux dispositions des articles 13, 14 et 16. § 3. Le Roi règle toutes les modalités plus détaillées de dépôt. »
Art. 3.L'article 47 de la même loi est remplacé comme suit : « § 1er. Les commissions et les sous-commissions paritaires ne délibèrent valablement que si la moitié au moins des membres effectifs ou suppléants représentant les employeurs et la moitié des membres effectifs ou suppléants représentant les travailleurs sont présents.
Moyennant l'accord de toutes les organisations, au début de la réunion et sur la base d'une décision du président, les membres des commissions et sous-commissions paritaires peuvent également délibérer et décider valablement, lorsque sont présents au moins un membre effectif ou suppléant de chaque organisation représentant les employeurs et un membre effectif ou suppléant de chaque organisation représentant les travailleurs, quel que soit le nombre des membres effectifs ou suppléants présents. § 2. Seuls les membres visés à l'article 39, 2, ont voix délibérative.
Les décisions sont prises à l'unanimité des voix des membres présents, sauf lorsqu'une loi particulière en dispose autrement. »
Art. 4.Le présent chapitre produit ses effets le 1er mars 2020, à l'exception de l'article 3 qui entre en vigueur le jour où le présent arrêté est publié au Moniteur belge. CHAPITRE 2. - Maribel social et fiscal
Art. 5.Pour l'application du présent chapitre, on entend par Fonds Maribel social, les fonds créés en application de l'article 35, § 5, C, 1° et 2°, a) de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.
Art. 6.Le montant sur le compte de chaque Fonds Maribel social, tel que calculé selon article 35, 5, E, a), alinéa 1er et § 6, C., de la loi précitée du 29 juin 1981, au 31 décembre 2020, diminué du montant sur le compte le 31 décembre 2019, constitue le capital de réserve corona.
Au sujet du capital de réserve corona, les dispositions dérogatoires suivantes à l'article 35, § 5, E, a) sont d'application : 1° il peut être déduit du montant du compte de chaque Fonds Maribel social le 31 décembre 2021 et les années suivantes jusqu'au 31 décembre 2025 inclus;2° il ne sera pas déduit du produit des diminutions forfaitaires qui seront mises à la disposition des Fonds Maribel social pour l'année 2022.
Art. 7.S'il est constaté, sur un Fonds Maribel, que la dotation pour 2022 est plus basse que la dotation de 2021, le capital de réserve corona sera diminué du montant nécessaire pour supprimer cette différence.
Au cas où le capital de réserve corona ne suffit pas à supprimer cette différence, la dotation de 2022 sera augmentée d'un montant égal à la dotation 2021 diminuée du capital de réserve corona.
L'article 6, § 5 de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand n'est pas d'application pour le calcul de la dotation 2022.
Art. 8.Par dérogation à l'article 57 de l'arrêté précité du 18 juillet 2002, l'Office national de sécurité social, tiendra compte des règles suivantes concernant la dispense de versement du précompte professionnel : En 2020, l'Office national fera des versements pour un montant total équivalent aux montants qui ont été transférés en 2019 aux Fonds Maribel social.
En application de l'article 57, § 2 de l'arrêté précité, la répartition de ce montant total entre les Fonds Maribel social est effectuée sur base de la masse salariale des travailleurs occupés en 2018 dans les commissions paritaires et sous-commissions paritaires qui ressortent de la compétence de ces fonds.
Si les revenus d'un Fonds Maribel social, par application des règles dérogatoires des alinéas précédents, sont plus élevés que les revenus que le Fonds aurait reçus par application des règles normales, le capital de réserve sera diminué de la différence.
En 2022, la répartition des moyens entre les Fonds Maribel social se fera sur base de la masse salariale des travailleurs occupés en 2019 dans les commissions paritaires et sous-commissions paritaires qui ressortent de la compétence de ces fonds.
Art. 9.Le présent chapitre entre en vigueur le jour de sa publication dans le Moniteur belge. CHAPITRE 3. - Suspension de l'exécution du contrat de travail pour cause de force majeure temporaire.
Art. 10.Lorsque l'employeur, en application de l'article 26, premier alinéa de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, invoque à l'égard de son travailleur la suspension de l'exécution du contrat de travail en raison d'une situation de force majeure temporaire résultant de l'épidémie de COVID-19, il ne peut pas sous-traiter à des tiers ni faire exécuter par des étudiants le travail qui aurait habituellement dû être effectué par le travailleur pendant la suspension de l'exécution du contrat de travail pour cause de force majeure temporaire. Toutefois, l'employeur peut toujours sous-traiter à des tiers le travail habituellement effectué par le travailleur ou le faire effectuer par des étudiants lorsque l'exécution du contrat de travail est suspendue en raison du fait que le travailleur est placé en quarantaine.
En cas de non-respect de l'interdiction prévue au premier alinéa, l'employeur est tenu de payer au travailleur sa rémunération normale pour les jours pendant lesquels il a sous-traité à des tiers ou a fait exécuter par des étudiants le travail habituellement exécuté par ce travailleur Si le travailleur est apte au travail mais qu'il est dans l'impossibilité d'effectuer son travail en raison d'une mise en quarantaine, l'exécution du contrat de travail est suspendue pour des raisons de force majeure temporaire en application de l'article 26, premier alinéa de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail. Dans ce cas, le travailleur doit immédiatement en informer son employeur. A la demande de l'employeur, le travailleur doit présenter un certificat médical confirmant la quarantaine. Ce certificat est établi conformément au modèle figurant à l'annexe au présent arrêté. CHAPITRE 4. - Réglementation du chômage temporaire pour cause de force majeure au cas où l'employeur invoque à l'égard de son travailleur la suspension de l'exécution du contrat de travail en raison d'une situation de force majeure temporaire résultant de l'épidémie de COVID-19
Art. 11.§ 1er. Lorsque l'employeur, en application de l'article 26, premier alinéa de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, invoque à l'égard de son travailleur la suspension de l'exécution du contrat de travail en raison d'une situation de force majeure temporaire résultant de l'épidémie de COVID-19, il peut suspendre totalement l'exécution du contrat de travail ou il peut instaurer un régime de travail à temps réduit.
L'employeur qui exerce la faculté prévue au premier alinéa doit en informer le travailleur de manière individuelle. Cette notification doit être faite au plus tard la veille de la date d'entrée en vigueur de la suspension pour cause de force majeure temporaire ou de l'instauration du régime de travail à temps réduit, et en tout cas avant que le travailleur se rende au travail.
Si la suspension pour cause de force majeure temporaire ou l'introduction d'un régime de travail à temps réduit concerne plusieurs travailleurs en même temps, la notification visée à l'alinéa 2 peut également être faite collectivement, à condition que chaque travailleur individuel sache clairement à quel régime de travail il est soumis. § 2. La notification visée au paragraphe 1er précise : - la période couverte par la notification; - les jours ou le nombre de jours pendant lesquels le travailleur est temporairement au chômage et, le cas échéant, les jours ou le nombre de jours pendant lesquels le travailleur est censé effectuer du travail. § 3. Si, après la notification, l'employeur souhaite néanmoins faire appel au travailleur pour fournir du travail, le chômage temporaire peut être supprimé ou suspendu. § 4. Chaque fois qu'il augmente le nombre de jours de chômage initialement prévu ou qu'il passe d'un régime de travail à temps réduit à une période de suspension totale de l'exécution du contrat, l'employeur est tenu de respecter les dispositions des §§ 1er et 2 du présent article. § 5. L'employeur qui ne se conforme pas aux dispositions relatives aux formalités de notification au travailleur est tenu de payer au travailleur sa rémunération normale pour la période précédant l'accomplissement de ces formalités. § 6. L'employeur qui exerce les possibilités prévues par cet article doit en informer son conseil d'entreprise ou, à défaut de conseil d'entreprise, la délégation syndicale dans son entreprise. Il doit également informer le travailleur mis en chômage temporaire des formalités que celui-ci doit accomplir pour bénéficier des allocations de l'Office national de l'emploi. CHAPITRE 5. - Exécution de la surveillance de la santé des travailleurs pendant la période durant laquelle les mesures d'urgence en vue de limiter la propagation du coronavirus COVID-19 sont d'application
Art. 12.Lorsque l'évaluation de santé périodique d'un travailleur prévue à partir du 1er mars 2020 n'a pas pu avoir lieu en raison des mesures liées à la lutte contre le coronavirus COVID-19, la durée de validité du formulaire d'évaluation de santé du travailleur concerné est prolongée jusqu'au 30 septembre 2020.
Dans ce cas, l'évaluation de santé périodique se déroule au plus tard le 30 septembre 2020.
Art. 13.Ce chapitre produit ses effets le 1er mars 2020. CHAPITRE 6. - Code pénal social
Art. 14.L'article 17 du Code pénal social, dont le texte actuel constituera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit: « § 2. Sans préjudice de la compétence des fonctionnaires de police, sont chargés de surveiller dans les entreprises le respect des obligations prévues dans le cadre des mesures d'urgence prises par le Ministre de l'Intérieur pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, visées à l'article 238 du présent Code, les inspecteurs sociaux des services ou institutions suivants : - la Direction générale Contrôle des Lois Sociales du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale; - la Direction générale Contrôle du Bien-être au Travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale; - l'Office national de Sécurité sociale; - l'Office national de l'Emploi; - FEDRIS; - l'Institut national d'assurance maladie-invalidité; - l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants.
Pour l'application du présent article, on entend par « entreprises » les « lieux de travail » tels que définis à l'article 16, 10°, du présent Code.
Pour exercer la surveillance visée à l'alinéa 1er, les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 42 et 43 à 49 du présent Code. ».
Art. 15.Les obligations imposées dans le cadre des mesures d'urgence prises par le Ministre de l'Intérieur pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 doivent être respectées dans les entreprises comme mesures de prévention pour assurer la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.
Art. 16.Dans le livre 2 du même Code, il est inséré un chapitre 12 intitulé « Les obligations prévues dans le cadre des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 ».
Art. 17.Dans le chapitre 12 du même Code, inséré par l'article 16 du présent arrêté, il est inséré un article 238, rédigé comme suit : «
Art. 238.Les obligations prévues dans le cadre des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou mandataire, ou quiconque qui, dans les entreprises, n'a pas respecté les obligations prévues à l'article 15 de l'arrêté de pouvoirs spéciaux n° 37 pris en exécution des articles 2 et 5 de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19(II) visant à soutenir les travailleurs.
Pour l'application du présent article, on entend par « entreprises » les « lieux de travail » tels que définis à l'article 16, 10°, du présent Code.
En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, commises par l'employeur, son préposé ou mandataire, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
Art. 18.L'article 17, § 2, inséré dans le Code pénal social par l'article 14 du présent arrêté, l'article 15 du présent arrêté, le Chapitre 12, inséré dans le même Code par l'article 16 du présent arrêté et l'article 238 du même Code, inséré par l'article 17 du présent arrêté, entrent en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge. CHAPITRE 7. - Dispositions finales
Art. 19.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions, le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions, le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions et le ministre chargé de la Lutte contre la fraude sociale sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 juin 2020.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, K. GEENS Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, P. DE CREM La Ministre des Affaires sociales, M. DE BLOCK La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE Le Ministre des Indépendants, D. DUCARME Le Ministre chargé de la lutte contre la fraude sociale, Ph. DE BACKER _______ Notes (1) Loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer, Moniteur belge du 30 mars 2020 Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969 Loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 22 août 1978 Loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, Moniteur belge du 2 juillet 1981 Loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer, Moniteur belge du 18 septembre 1996 Code Pénal social du 6 juin 2010, Moniteur belge du 1er juillet 2010 Code du bien-être au travail du 28 avril 2017, Moniteur belge du 2 juin 2017 Arrêté royal du 18 juillet 2002, Moniteur belge du 22 août 2002
Annexe à l'arrêté de pouvoirs spéciaux n° 37 du 24 juin 2020 pris en exécution des articles 2 et 5 de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19(II) visant à soutenir les travailleurs. COVID-19 : CERTIFICAT SUITE A UN AVIS MEDICAL Ce document est le modèle de certificat uniformisé qui doit être utilisé par le corps médical dans le contexte exceptionnel sanitaire de la crise COVID-19. Il peut être envoyé au patient par communication électronique, sous format PDF, afin que le patient puisse transmettre ce certificat à son employeur.
Je soussigné, Docteur en médecine, certifie avoir interrogé ce jour Nom, prénom du patient : . . . . . ....................................................................................................................
Numéro d'identification du Registre national du patient : ........ . . . . . .................................................. déclare que : (Ne cocher qu'une seule option (A. ou B.)) : o A. CERTIFICAT D'INCAPACITE DE TRAVAIL Le travailleur est incapable de travailler du .../.../2020 au .../.../2020 (inclus) pour cause de maladie/ accident / grossesse Ce certificat d'incapacité de travail concerne : o le début de cette incapacité o une prolongation de cette incapacité Sorties autorisées : OUI / NON o B. CERTIFICAT DE QUARANTAINE Le travailleur est capable de travailler mais n'est pas autorisé à se rendre sur son lieu de travail du ....../...../2020 au ....../...../2020 (inclus).
Ce certificat concerne : o le début de la mise en quarantaine o une prolongation de la mise en quarantaine Identification du médecin avec numéro INAMI : .............................................................................. [signature facultative] Date : .../..../2020 Vu pour être annexé à l'arrêté de pouvoirs spéciaux n° 37 du 24 juin 2020.
Le Ministre de la Justice, K. GEENS Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, P. DE CREM La Ministre des Affaires sociales, M. DE BLOCK La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE Le Ministre des Indépendants, D. DUCARME Le Ministre chargé de la lutte contre la fraude sociale, Ph. DE BACKER