publié le 07 septembre 2012
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 24 juillet 2012 en cause de l'Union nationale des mutualités neutres contre Faissel Bounouch, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 31 juillet 2012 1. « Interprété, conformément à l'article 100, § 1 er , de la loi du 14 juillet 1994 (...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
   Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989    Par arrêt du 24 juillet 2012 en cause de l'Union nationale des    mutualités neutres contre Faissel Bounouch, dont l'expédition est    parvenue au greffe de la Cour le 31 juillet 2012, la Cour du travail    de Liège a posé les questions préjudicielles suivantes : 1. « Interprété, conformément à l'article 100, § 1er, de la 
loi du 14    juillet 1994Documents pertinents retrouvés
	
		
			
				
					type
					loi
				
				
					prom.
					14/07/1994
				
				
					pub. 
					20/11/2008
				
				
					numac 
					2008000938
				
			
		
			
				
					
						source
						service public federal interieur
					
				
				
					Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives de l'année 2007 
				
			
		
	
	
		
			
				
					type
					loi
				
				
					prom.
					14/07/1994
				
				
					pub. 
					04/03/2011
				
				
					numac 
					2011000117
				
			
		
			
				
					
						source
						service public federal interieur
					
				
				
					Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives 
				
			
		
	
	
		
			
				
					type
					loi
				
				
					prom.
					14/07/1994
				
				
					pub. 
					25/01/2012
				
				
					numac 
					2012000022
				
			
		
			
				
					
						source
						service public federal interieur
					
				
				
					Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives 
				
			
		
	
	
		
			
				
					type
					loi
				
				
					prom.
					14/07/1994
				
				
					pub. 
					10/07/2014
				
				
					numac 
					2014000464
				
			
		
			
				
					
						source
						service public federal interieur
					
				
				
					Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives 
				
			
		
	
	
		
			
				
					type
					loi
				
				
					prom.
					14/07/1994
				
				
					pub. 
					20/03/2015
				
				
					numac 
					2015000138
				
			
		
			
				
					
						source
						service public federal interieur
					
				
				
					Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives 
				
			
		
	
	
		
			
				
					type
					loi
				
				
					prom.
					14/07/1994
				
				
					pub. 
					08/10/2010
				
				
					numac 
					2010000576
				
			
		
			
				
					
						source
						service public federal interieur
					
				
				
					Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives 
				
			
		
	
	
		
			
				
					type
					loi
				
				
					prom.
					14/07/1994
				
				
					pub. 
					30/07/2013
				
				
					numac 
					2013000466
				
			
		
			
				
					
						source
						service public federal interieur
					
				
				
					Loi coordonnée relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. - Traduction allemande de dispositions modificatives 
				
			
		
	fermer relative à l'assurance obligatoire soins de santé et    indemnités, comme n'admettant pas la poursuite d'une activité mais    seulement la reprise d'une activité après autorisation du médecin    conseil, l'article 100, § 2, de la même loi n'est-il pas source d'une    discrimination injustifiée entre le travailleur occupé à temps plein    ou dans un seul emploi et qui doit en raison de son état de santé    suspendre ses activités professionnelles et le travailleur qui occupe    concomitamment deux emplois et qui ne doit, pour des raisons    médicales, suspendre l'exécution que d'un de ces deux emplois dès lors    qu'il est toujours apte à exercer l'autre ? »;2. « Dans l'hypothèse où la Cour devrait considérer que la lacune se    situe non dans l'article 100, § 2, mais dans l'article 100, § 1er, en    ce qu'il impose la cessation complète de toute activité pour que    l'assuré social puisse être reconnu en état d'incapacité de travail,    cette dernière disposition n'est-elle pas source d'une discrimination    injustifiée entre le travailleur occupé à temps plein ou dans un seul    emploi et qui doit en raison de son état de santé suspendre ses    activités professionnelles et le travailleur qui occupe concomitamment    deux emplois et qui ne doit, pour des raisons médicales, suspendre    l'exécution que d'un de ses deux emplois dès lors qu'il est toujours    apte à exercer l'autre ? ».   Cette affaire est inscrite sous le numéro 5463 du rôle de la Cour.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux