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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 10 février 2003

Arrêt n° 14/2003 du 28 janvier 2003 Numéros du rôle : 2312 et 2325 En cause : les recours en annulation des articles 3, 5, 6 et 9 de la loi du 15 juin 2001 « modifiant les articles 190, 194, 259bis -9, 259bis -10, 259octies et 371 du Code La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges L. François, (...)

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2003200052
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10/02/2003
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Arrêt n° 14/2003 du 28 janvier 2003 Numéros du rôle : 2312 et 2325 En cause : les recours en annulation des articles 3, 5, 6 et 9 de la loi du 15 juin 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2001 pub. 21/07/2001 numac 2001009548 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 190, 194, 259bis 9, 259bis 10, 259octies et 371 du Code judiciaire, insérant l'article 191bis dans le Code judiciaire et modifiant l'article 21 de la loi du 18 juillet 1991 modifiant les règles du Code judiciaire relatives à la formation et au recrutement des magistrats type loi prom. 15/06/2001 pub. 25/08/2001 numac 2001009446 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 357 du Code judiciaire fermer « modifiant les articles 190, 194, 259bis -9, 259bis -10, 259octies et 371 du Code judiciaire, insérant l'article 191bis dans le Code judiciaire et modifiant l'article 21 de la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1991 pub. 04/04/2018 numac 2018030682 source service public federal interieur Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. - Coordination officieuse en langue allemande fermer modifiant les règles du Code judiciaire relatives à la formation et au recrutement des magistrats », introduits par O. Anciaux et autres et par P. Lefranc.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges L. François, P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman et E. Derycke, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président A. Arts, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des recours a. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 7 janvier 2002 et parvenue au greffe le 8 janvier 2002, un recours en annulation des articles 3, 5 et 6 de la loi du 15 juin 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2001 pub. 21/07/2001 numac 2001009548 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 190, 194, 259bis 9, 259bis 10, 259octies et 371 du Code judiciaire, insérant l'article 191bis dans le Code judiciaire et modifiant l'article 21 de la loi du 18 juillet 1991 modifiant les règles du Code judiciaire relatives à la formation et au recrutement des magistrats type loi prom. 15/06/2001 pub. 25/08/2001 numac 2001009446 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 357 du Code judiciaire fermer « modifiant les articles 190, 194, 259bis -9, 259bis -10, 259octies et 371 du Code judiciaire, insérant l'article 191bis dans le Code judiciaire et modifiant l'article 21 de la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1991 pub. 04/04/2018 numac 2018030682 source service public federal interieur Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. - Coordination officieuse en langue allemande fermer modifiant les règles du Code judiciaire relatives à la formation et au recrutement des magistrats » (publiée au Moniteur belge du 21 juillet 2001) a été introduit par O.Anciaux, demeurant à 1420 Braine-l'Alleud, rue Saint-Sébastien 38, V. Baert, demeurant à 1082 Bruxelles, rue des Combattants, M. Baes, demeurant à 5190 Moustier-sur-Sambre, rue de la Station 48, M.-A. Baeten, demeurant à 1030 Bruxelles, avenue Paul Deschanel 92/A, S. Bastin, demeurant à 6120 Ham-sur-Heure, rue de la Praie 2, E. Beckers, demeurant à 2590 Berlaar, Molenveld 8, H. Bonnier, demeurant à 8650 Houthulst, Pinksterbloemstraat 5, B.Borbouse, demeurant à 4031 Angleur, rue Artus-Bris 34, H. Bormans, demeurant à 3800 Saint-Trond, Rijschoolstraat 48, E. Böting, demeurant à 9000 Gand, Bernard Spaelaan 97, K. Brys, demeurant à 1740 Ternat, Dreef 21, M.-H. Callens, demeurant à 5003 Saint-Marc, rue du Centre 5, I. Camerlynck, demeurant à 2600 Berchem, Waterloostraat 55, M.-F. Carlier, demeurant à 5080 Emines, rue du Hayoir 30, F. Claes, demeurant à 2100 Deurne, Van Notenstraat 13, F. Clément, demeurant à 4000 Liège, rue Lomhoire 44, C.-E. Clesse, demeurant à 1190 Bruxelles, avenue Alexandre Bertrand 16, V. Condrotte, demeurant à 5310 Leuze, rue de la Poste 44, P. Coppens, demeurant à 9040 Sint-Amandsberg, A. Sniedersstraat 11, M. Cruysmans, demeurant à 1200 Bruxelles, rue Notre-Dame 48, S. De Backer, demeurant à 1325 Corroy-le-Grand, rue du Manypré 8, M. Debaere, demeurant à 3000 Louvain, A. Nobelstraat 19, A. De Braekeleer, demeurant à 8510 Marke, Karel Vandewoestijnestraat 22, C. Dechèvre, demeurant à 7060 Soignies, chaussée de Braine 33,C. Dederen, demeurant à 2640 Mortsel, Antwerpsestraat 3/3, B. De Fleur, demeurant à 8200 Bruges, Dorpsstraat 79/2, W. De Gendt, demeurant à 8000 Bruges, Guido Gezellelaan 44, M. Dehaene, demeurant à 1000 Bruxelles, rue du Marché-au-Charbon 72, F. Dejasse, demeurant à 6000 Charleroi, rue Tumelaire 73, I. De Kempeneer, demeurant à 3010 Kessel-Lo, De Becker-Remyplein 1, K. Dekoninck, demeurant à 2100 Deurne, Boekenberglei 235, A.-F. de Laminne de Bex, demeurant à 1200 Bruxelles, rue Bâtonnier Braffort 32, A. Delannay, demeurant à 5002 Saint-Servais, chaussée de Waterloo 298, V. Delfosse, demeurant à 1150 Bruxelles, square de la Quiétude 17, M. De Loof, demeurant à 9040 Sint-Amandsberg, Spijkstraat 191, F. de Maere d'Aertrycke, demeurant à 5101 Erpent, avenue du Bois Williame 56, S. Demars, demeurant à 1970 Wezembeek-Oppem, avenue de l'Esplanade 5, F. Demonceau, demeurant à 4000 Liège, rue d'Andrimont 1/23, C. Denoyelle, demeurant à 1830 Machelen, Dorpsplein 1B/11, N. Deprey, demeurant à 1030 Bruxelles, rue Vergote 25/1, S. De Schutter, demeurant à 2020 Anvers, Ryckmansstraat 11, B. De Smet, demeurant à 2547 Lint, Crauwelshoeve 65, O. De Vel, demeurant à 9031 Tronchiennes, Drongenstationstraat 15, A. Devenyns, demeurant à 1730 Asse, Woestijnweg 16, K. Dewachter, demeurant à 8900 Ypres, Lange Torhoutstraat 32, C. Dewitte, demeurant à 9840 De Pinte, Florastraat 29/6, T. De Wolf, demeurant à 1785 Merchtem, Mieregemstraat 149, Y. Duchesne, demeurant à 4432 Alleur, place de l'Eglise 9, A.-M. Engels, demeurant à 4163 Tavier, rue Basse-Voie 14, A.-S. Favart, demeurant à 1190 Bruxelles, rue du Zodiaque 10, C. Fosseur, demeurant à 5000 Namur, rue de Balart 14, N. Franco, demeurant à 1390 Grez-Doiceau, rue de la Malhaise 13, F. Frenay, demeurant à 4160 Anthisnes, rue Jean Damard 39, R. Gabriels, demeurant à 9700 Audenarde, Bevrijdingsstraat 19, P. Gérard, demeurant à 1310 La Hulpe, avenue Ernest Solvay 28, K. Geukens, demeurant à 3840 Haren (Looz), Kroonstraat 1, J. Geysen, demeurant à 1020 Bruxelles, Neerleest 4, A. Gieselink, demeurant à 2018 Anvers, Boudewijnstraat 30, F. Gilson, demeurant à 5501 Lisogne, Chemin du Buc 11, I. Godart, demeurant à 7860 Lessines, rue de Grammont 97, X. Godefroid, demeurant à 7190 Ecaussinnes, rue de l'Avedelle 167, S. Godefrood, demeurant à 9770 Kruishoutem, Spilthorestraat 51, S. Goffin, demeurant à 6230 Viesville, rue des Lanciers 35, D. Goosens, demeurant à 1390 Grez-Doiceau, rue de Cocrou 24, W. Haelewyn, demeurant à 8820 Torhout, Ruddervoordestraat 46, P. Herbots, demeurant à 3210 Linden, Olmendreef 13, W. Hermans, demeurant à 3980 Tessenderlo, Eersels 54, E. Herreman, demeurant à 2960 Sint-Job-in-'t-Goor, Brugstraat 180/3, M.-F. Keutgen, demeurant à 6630 Martelange, rue d'Anlier 9, S. Langenbick, demeurant à 8000 Bruges, Noorweegsekaai 17, L. Lardinois, demeurant à 6250 Presles, rue de Belle-Vue 18, S. Leclercq, demeurant à 1040 Bruxelles, avenue Hansen-Soulie 127, S. Lecollier, demeurant à 7130 Binche, rue du Vieux Sourdiau 17/4, F. Ledure, demeurant à 1030 Bruxelles, rue Séverin 46, M. Leiser, demeurant à 1180 Bruxelles, Vieille rue du Moulin 138, J. Lescrauwaet, demeurant à 8800 Beveren (Roulers), Kroontjesmolenstraat 12, S. Lodewyckx, demeurant à 3000 Louvain, Frederik Lintsstraat 115, M. Lootens, demeurant à 2640 Mortsel, Willaard 11/2, F. Lugentz, demeurant à 1040 Bruxelles, boulevard Louis Schmidt 16/12, V. Machiels, demeurant à 3500 Hasselt, G. Mercatorlaan 30, L. Macours, demeurant à 8500 Courtrai, L. Vandorpestraat 14, V. Macq, demeurant à 1348 Louvain-la-Neuve, rue des Echassiers 1, T. Maes, demeurant à 4031 Angleur, rue du Vallon 44, H. Marchal, demeurant à 5020 Vedrin, rue Jean Montagne 8, H. Mascart, demeurant à 6250 Aiseau, rue d'Oignies 174, E. Mathieu, demeurant à 5150 Floreffe, rue de Floriffoux 14, J. Mathieu, demeurant à 5150 Floreffe, rue de Floriffoux 14, L. Meheus, demeurant à 3620 Lanaken, Bessemerstraat 95/3, B. Melis, demeurant à 2100 Deurne, Zeearendstraat 4, W. Mignolet, demeurant à 3500 Hasselt, Ertbeekstraat 86, M. Moens, demeurant à 3700 Tongres, Bilzersteenweg 66, P. Morandini, demeurant à 5100 Jambes, avenue de la Citadelle 56, T. Muylle, demeurant à 2900 Schoten, Churchilllaan 40/4, E. Natus, demeurant à 3191 Boortmeerbeek, Gottendijsdreef 18, M. Nolet de Brauwere van Steeland, demeurant à 1030 Bruxelles, avenue de la Brabançonne 125/15, N. Ooghe, demeurant à 1070 Bruxelles, avenue des Crocus 12/3, S. Paquay, demeurant à 4140 Dolembreux,rue Jean Doinet 24, D. Peturkenne, demeurant à 4910 Theux, rue Vertbuisson 31, C. Picard, demeurant à 1400 Nivelles, chaussée de Charleroi 58, J. Pieters, demeurant à 8650 Houthulst, Gentseleenstraat 1B , N. Pirotte, demeurant à 4000 Liège, rue Courbois 4, T. Radar, demeurant à 1000 Bruxelles, rue des Quatre-Bras 13, M. Radoux, demeurant à 4053 Embourg, avenue des Tilleuls 6, S. Raskin, demeurant à 3850 Nieuwerkerken, Opperstraat 183, H. Renard, demeurant à 1400 Nivelles, chaussée de Braine-le-Comte 16, C. Reubrecht, demeurant à 9000 Gand, Takkebosstraat 21, D. Reyniers, demeurant à 2018 Anvers, Catarina Beersmansstraat 22, T. Ringoir, demeurant à 1860 Meise, Brusselsesteenweg 118/B, G. Robaye, demeurant à 5030 Gembloux, rue des Oies 6, A. Robijns, demeurant à 3080 Tervuren, Hazenlaan 5, N. Roland, demeurant à 5020 Vedrin, rue Melchior 8, N. Sanhaji, demeurant à 1341 Céroux-Mousty, rue Domaine de Negni 2, G. Schockaert, demeurant à 9340 Lede, Blikstraat 34, G. Schoorens, demeurant à 3060 Bertem, F. Vanlaerstraat 19, A. Snoeck, demeurant à 9000 Gand, Jemappesstraat 1, I. Soenen, demeurant à 1200 Bruxelles, avenue de Broqueville 242, A. Soenens, demeurant à 9820 Melsen, Gaversesteenweg 871, A. Solbreux, demeurant à 7390 Quaregnon, rue Paul Pastur 138, L. Spaas, demeurant à 2018 Anvers, De Beuckerstraat 46, D. Stefansky, référendaire au Tribunal de première instance de Charleroi, S. Steylemans, demeurant à 3000 Louvain, A. Nobelstraat 19, E. Steyls, demeurant à 3511 Kuringen, H. Eyckmansstraat 45, B. Stockman, demeurant à 9800 Deinze, Poelstraat 19, N. Swalens, demeurant à 1000 Bruxelles, rue de la Chaufferette 1, bte 2, N. Swerts, demeurant à 3001 Heverlee, Tiensesteenweg 88, A. T'Kint, demeurant à 1400 Nivelles, rue de Charleroi 6/2, J. Timmermans, demeurant à 3070 Kortenberg, Achterenbergstraat 39, G. Tordoir, demeurant à 6000 Charleroi, boulevard Tirou 219, V. Truillet, demeurant à 4050 Chaudfontaine, avenue Grisard 34, S. Vairon, demeurant à 1367 Huppaye, rue de Jodoigne 7, C. Van Brussel, demeurant à 1341 Céroux-Mousty, avenue des Vallées 19A, M. Van Brusselen, demeurant à 3000 Louvain, L. Vanderkelenstraat 1/2, P. Vandaele, demeurant à 2610 Wilrijk, Frans Nagelsplein 6, Y. Van den Berge, demeurant à 9550 Herzele, Ledebergstraat 107, K. Vandenberghe, demeurant à 8000 Bruges, Maria van Bourgondiëlaan 4, M. Van den Bossche, demeurant à 1731 Zellik, Brusselsesteenweg 818, N. Van den Brande, demeurant à 2820 Bonheiden, Eikendreef 16, I. Vandenbroucke, demeurant à 8531 Bavikhove, Vondelstraat 61, L. Vandenhaute, demeurant à 1080 Bruxelles, avenue Jean Dubrucq 77, L. Vandenhouten, demeurant à 1970 Wezembeek-Oppem, Chemin au Bois 37, K. Van der Borght, demeurant à 3080 Tervuren, Oppemstraat 3/3, C. Vanderlinden, demeurant à 7060 Horrues, Chemin de la Noire Agasse 4, E. Vanderstraeten, demeurant à 3110 Rotselaar, Elzendreef 18, K. Vandoren, demeurant à 3740 Bilzen, Rooierweg 33, K. Van Eeckhoorn, demeurant à 9280 Lebbeke, Koning Albert I-straat 142, K. Vanhecke, demeurant à 2350 Vosselaar, Ketschehoef 10, S. Vanhoonacker, 1000 Bruxelles, rue Haute 113, K. Van Impe, 3001 Heverlee, Egenhovenweg 45/41, A. Van Kelst, 2610 Wilrijk, Kouwerheide 13, M.-P. Van Langenhoven, demeurant à 3350 Drieslinter, Molenweg 3A, F. Van Leeuw, demeurant à 1083 Bruxelles, rue de l'Education 5, A. Van Mol, demeurant à 9000 Gand, Rysenbergstraat 300, F. Vanneste, demeurant à 2000 Anvers, Schaliënstraat 41, H. Vanparys, demeurant à 3360 Korbeek-Lo, Oude Baan 20, W. Van Raepenbusch, demeurant à 8020 Oostkamp, Stationsstraat 224, D. Van Steenwinkel, demeurant à 3000 Louvain, Wijnpersstraat 81, S. Van Steenwinkel, demeurant à 1140 Bruxelles, chaussée de Louvain 869, P. Van Tigchelt, demeurant à 2018 Anvers, Karel Oomsstraat 11/37, P. Vanwalleghem, demeurant à 1000 Bruxelles, rue du Congrès 23/13, T. Van Wambeke, demeurant à 9620 Zottegem, Meerlaan 41, A. Vareman, demeurant à 1850 Grimbergen, Grote Heirbaan 65, W. Verhaegen, demeurant à 2018 Anvers, Arendstraat 43, L. Verlinden, demeurant à 1731 Zellik, Mgr.

Denayerstraat 25/4, A. Vermeir, demeurant à 1790 Affligem, Aarhulst 3, R. Vinckx, demeurant à 2320 Hoogstraten, Hazenweg 18, S. Vliegen, demeurant à 3600 Genk, Herenstraat 91/13, P. Week, demeurant à 8400 Ostende, Mariakerkelaan 320, B. Willocx, demeurant à 9200 Termonde, Hamsesteenweg 79, et I. Schuddinck, demeurant à 1700 Dilbeek, Vrijheidslaan 21. b. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 21 janvier 2002 et parvenue au greffe le 22 janvier 2002, P.Lefranc, demeurant à 9830 Sint-Martens-Latem, Perrestraat 12, a introduit un recours en annulation des articles 3, 5, 6 et 9 de la loi précitée.

Ces affaires sont inscrites sous les numéros 2312 et 2325 du rôle de la Cour.

II. La procédure Par ordonnances des 8 janvier 2002 et 22 janvier 2002, le président en exercice a désigné les juges des sièges respectifs conformément aux articles 58 et 59 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.

Les juges-rapporteurs ont estimé qu'il n'y avait pas lieu de faire application dans ces affaires des articles 71 ou 72 de la loi organique.

Par ordonnance du 23 janvier 2002, la Cour a joint les affaires.

Les recours ont été notifiés conformément à l'article 76 de la loi organique, par lettres recommandées à la poste le 27 février 2002.

L'avis prescrit par l'article 74 de la loi organique a été publié au Moniteur belge du 16 mars 2002.

Le Conseil des ministres, rue de la Loi 16, 1000 Bruxelles, a introduit un mémoire par lettre recommandée à la poste le 15 avril 2002.

Ce mémoire a été notifié conformément à l'article 89 de la loi organique, par lettres recommandées à la poste le 6 mai 2002.

Les parties requérantes dans l'affaire n° 2312 ont introduit un mémoire en réponse par lettre recommandée à la poste le 5 juin 2002.

Par ordonnances des 27 juin 2002 et 19 décembre 2002, la Cour a prorogé respectivement jusqu'aux 7 janvier 2003 et 7 juillet 2003 le délai dans lequel l'arrêt doit être rendu.

Par ordonnance du 22 octobre 2002, le président A. Arts a soumis les affaires à la Cour réunie en séance plénière.

Par ordonnance du même jour, la Cour a déclaré les affaires en état et fixé l'audience au 13 novembre 2002, après avoir invité le Conseil des ministres à déposer au greffe, le 6 novembre 2002 au plus tard, une copie du dernier rapport annuel (2001) du Conseil supérieur de la justice, et les parties à en évaluer à l'audience les conclusions à la lumière de la loi attaquée.

Cette dernière ordonnance a été notifiée aux parties ainsi qu'à leurs avocats, par lettres recommandées à la poste le 25 octobre 2002.

A l'audience publique du 13 novembre 2002 : - ont comparu : . Me P. Van Orshoven, avocat au barreau de Bruxelles, pour les parties requérantes dans l'affaire n° 2312; . Me O. Vanhulst, qui comparaissait également loco Me P. Hofströssler, avocats au barreau de Bruxelles, pour le Conseil des ministres; - les juges-rapporteurs A. Alen et J.-P. Snappe ont fait rapport; - les avocats précités ont été entendus; - les affaires ont été mises en délibéré.

La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour.

III. En droit - A - Affaire numéro n° 2312 Recevabilité du recours en annulation A.1. Le Conseil des ministres excipe de l'irrecevabilité du recours en annulation, en raison de l'absence d'intérêt chez certaines parties requérantes, à savoir les membres du parquet et du siège déjà nommés.

Etant donné que ces personnes sont déjà nommées, elles ne justifient pas de l'intérêt requis, puisque la norme attaquée n'affecte nullement leurs chances de nomination.

A.2. Les parties requérantes déclarent avoir toutes un intérêt évident à l'annulation des dispositions attaquées, en ce compris les requérants déjà nommés magistrats. En effet, tous les requérants peuvent se trouver en concurrence avec la catégorie des candidats qui réussiront l'examen d'évaluation, même les magistrats déjà nommés, parce que ceux-ci, pour occuper toute autre fonction judiciaire, voire la même fonction dans un autre ressort judiciaire, doivent à nouveau être nommés.

Premier moyen A.3.1. Le premier moyen des parties requérantes est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, considérés tant isolément qu'en combinaison avec l'article 151, § 4, de la Constitution, parce qu'une inégalité de traitement est créée entre, d'une part, les avocats ayant au moins vingt années d'expérience professionnelle ou quinze années d'expérience professionnelle suivies de l'exercice, pendant cinq ans, d'une « fonction dont l'exercice nécessite une bonne connaissance du droit », lesquels, pour pouvoir être nommés magistrats, doivent présenter seulement un « examen d'évaluation » oral, et, d'autre part, les autres candidats ayant réussi l'examen d'aptitude professionnelle ou le concours d'admission au stage judiciaire, qui comportent tous deux une partie écrite, traitement inégal qui concerne tout autant le degré de difficulté des examens respectifs que l'objectivité de l'évaluation des candidats.

A.3.2. La différence de traitement, dictée par le souci de pouvoir disposer d'un champ de recrutement plus vaste pour l'accès à la magistrature, en particulier parmi les avocats ayant une longue expérience professionnelle et qui ne sont plus enclins à se soumettre encore à un examen d'aptitude professionnelle, ne peut résister, sur aucun des deux points précités, à un contrôle au regard du principe d'égalité et de non-discrimination.

La justification avancée pour ce traitement inégal en fournit elle-même déjà la preuve, en ce qui concerne le degré de difficulté de l'examen oral d'évaluation. Indépendamment du fait que la commission compétente du Conseil supérieur de la justice doit apprécier, à la majorité des trois quarts des voix, la réussite de l'examen d'évaluation - qui n'est par ailleurs pas un concours -, il est certain que cet examen oral ne constitue rien de plus qu'une évaluation et est moins difficile que les examens existant actuellement, sans quoi le candidat à l'examen d'évaluation pourrait tout aussi bien réussir l'un de ces deux examens. Les candidats à l'examen d'évaluation ne devront pas faire la preuve des capacités qui sont appréciées dans la partie écrite des examens d'admission ou d'aptitude professionnelle. On ne voit pas pourquoi il faudrait se référer à une norme moins sévère pour cette catégorie d'avocats, puisqu'il ressort de l'article 151, § 4, de la Constitution que la compétence et l'aptitude des candidatsdoivent être déterminantes pour une nomination dans la magistrature.

En ce qui concerne l'objectivité de l'examen, le risque de subjectivité est incontestablement plus grand lors d'un simple examen oral que lors d'une épreuve (sous-épreuve) écrite. C'est pour éviter ce risque qu'est prévu, lors de l'organisation des examens d'admission et d'aptitude, l'anonymat des copies jusqu'à l'issue de la délibération. Les dispositions attaquées vont dès lors à l'encontre de l'objectif poursuivi naguère, à savoir l'objectivation de l'accès à la magistrature. Le fait que tous les examens soient organisés par le Conseil supérieur de la justice est irrelevant : il ne justifie pas l'existence d'un simple examen oral pour une seule catégorie de candidats.

A.3.3. La discrimination des parties requérantes est encore plus sensible si on constate qu'en d'autres circonstances, le législateur a rendu récemment l'accès à la magistrature encore plus difficile, en ne permettant plus, après une période transitoire, aux juges suppléants nommés avant le 1er octobre 1993 de postuler une nomination s'ils n'ont pas réussi l'un des deux examens actuellement existants.

L'argumentation qui a été développée à ce propos et que la Cour d'arbitrage a confirmée vaut également pour la catégorie des avocats visée dans les dispositions en cause : la « troisième voie d'accès » attaquée est en porte-à-faux avec l'idée selon laquelle la mentalité a changé depuis l'adoption de la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1991 pub. 04/04/2018 numac 2018030682 source service public federal interieur Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et elle l'est également avec la constatation que de nombreux candidats - comme la plupart des parties requérantes - ont, dans l'intervalle, réussi l'examen d'aptitude professionnelle auquel peuvent aussi participer les avocats, lesquels, sur la base de leur longue expérience, doivent pouvoir le réussir sans problème. Nommer des personnes n'ayant pas réussi l'examen d'admission ou l'examen d'aptitude est injuste, par principe, à l'égard de ceux qui se sont soumis à cet examen et ont ainsi fait la preuve de leur aptitude.

Le Conseil supérieur de la justice a estimé, dans un avis, qu'une nouvelle voie d'accès était susceptible de menacer l'équilibre du système de double entrée dans la magistrature, parce que les règles dérogatoires pouvaient devenir plus importantes que la réglementation de base. Le Conseil d'Etat a explicitement indiqué qu'il n'a pas pu vérifier si la réglementation en cause était conforme au principe constitutionnel d'égalité et de non-discrimination.

A.4.1. Le Conseil des ministres soulève, en ordre principal, la non-comparabilité des catégories visées de candidats. La catégorie des avocats qui peut invoquer le bénéfice de l'examen d'évaluation ne peut être comparée aux stagiaires judiciaires et aux lauréats de l'examen d'aptitude professionnelle, parce que ces avocats, du fait de leur longue expérience, connaissent à fond l'appareil judiciaire. La Cour d'arbitrage a reconnu, par le passé, l'importance d'une telle expérience et a dit aussi déjà que les deux voies d'accès à la magistrature actuellement existantes - le stage judiciaire et l'examen d'aptitude professionnelle - n'étaient pas comparables en ce qui concerne l'exigence d'une expérience préalable du barreau. Ce raisonnement vaut a fortiori pour les dispositions actuellement entreprises, puisque vingt années d'expérience du barreau sont exigées alors qu'il n'est même demandé aucune expérience du barreau aux autres candidats à une fonction judiciaire.

A.4.2. Le Conseil des ministres allègue en ordre subsidiaire que la distinction repose bien sur un critère objectif et pertinent. Les avocats sont en effet les seuls collaborateurs privilégiés de la justice qui sont quotidiennement et directement associés au fonctionnement de celle-ci, la connaissent et se sont vus attribuer, par d'autres dispositions du Code judiciaire, une mission particulière dans l'administration de la justice. Le législateur pouvait dès lors considérer que cette catégorie de personnes, qui doit aussi continuer de se former, ne devait pas être soumise à un examen écrit qui semblait avoir un effet dissuasif.

Le Conseil des ministres insiste sur l'avis positif remis par la commission d'avis et d'enquête réunie du Conseil supérieur de la justice concernant la mesure litigieuse et il ajoute que la qualité des candidats recrutés par cette voie est également garantie, d'une part, par la double intervention du Conseil supérieur lui-même et, d'autre part, par la formation permanente imposée par les barreaux, laquelle garantit une bonne connaissance du droit.

L'argument selon lequel l'examen d'évaluation serait moins difficile doit être réfuté : tous les examens présentent le même degré de difficulté parce qu'ils sont organisés par la même commission du Conseil supérieur et poursuivent en outre la même finalité, qui est de retenir les candidats les plus aptes et de veiller à ce que ceux-ci aient les mêmes compétences professionnelles. La différence en ce qui concerne l'épreuve écrite est pertinente : cette épreuve est destinée à vérifier, chez les deux autres catégories de candidats, leur connaissance de la fonction juridictionnelle et la connaissance de l'importance sociale du droit, ce qui n'est plus exigé de la part d'un avocat ayant de longues années d'expérience.

On ne saurait douter non plus du caractère objectif de l'examen d'évaluation et, partant, de l'accès contesté à la magistrature. D'une part, toute la procédure est objectivée, y compris pour ceux qui prennent part à l'examen d'évaluation, et, d'autre part, toutes les catégories de candidats doivent subir une épreuve orale ayant le même objet, à savoir apprécier la maturité et l'aptitude nécessaires à l'exercice de la fonction de magistrat. De surcroît, il n'y a, en aucune manière, un assouplissement en matière de nominations, vu que la procédure en tant que telle n'est en rien modifiée.

A.4.3. Le Conseil des ministres explicite ensuite l'objectif poursuivi, qui est d'arriver à remplir les nombreux sièges de magistrat vacants et, en particulier, d'alléger la charge de travail des substituts qui incite ces derniers à se porter candidat pour une fonction du siège, en cas de vacance. Le législateur a estimé que ce ne serait pas non plus un luxe superflu pour le siège de pouvoir disposer d'un champ de recrutement plus vaste. Les mesures en cause sont de nature à atteindre cet objectif, d'autant que l'Etat a l'obligation d'organiser l'institution judiciaire en manière telle que les juges soient en mesure de clore une procédure dans un délai raisonnable. Les mesures en cause respectent en outre la proportionnalité requise entre les moyens utilisés et l'objectif poursuivi, en particulier parce que tous les magistrats sont évalués sur leur compétence et leur maturité.

A.5.1. Les parties requérantes réfutent tout d'abord la non-comparabilité invoquée. Les parties requérantes et les personnes qui réussiront l'examen d'évaluation ne se trouvent pas dans des situations essentiellement différentes à l'égard des dispositions attaquées - qui doivent offrir une troisième voie d'accès à la magistrature -, puisqu'il s'agit dans chaque cas de candidats devant apporter la preuve de leur « maturité et aptitude nécessaires à l'exercice de la fonction de magistrat ». En décider autrement impliquerait que le Conseil supérieur de la justice se trouverait devant la mission impossible de peser les titres et mérites des différents candidats à une nomination et que les personnes ayant réussi l'examen d'évaluation obtiendraient par définition l'avantage, en raison de leur expérience.

A.5.2. L'avantage de l'expérience acquise au barreau ne peut pas non plus être surestimé comme le fait le Conseil des ministres, parce que les personnes qui ont réussi l'examen d'aptitude professionnelle doivent elles aussi faire preuve de beaucoup d'expérience utile - et donc éventuellement aussi d'une expérience du barreau - pour pouvoir être nommées. L'avantage limité que constitue le nombre d'années d'expérience acquise au barreau ne justifie pas pour autant que les candidats ayant une longue expérience du barreau puissent être exemptés de la partie écrite de l'examen d'aptitude professionnelle, qui consiste principalement dans la rédaction d'un jugement sur une affaire dont les éléments sont fournis sous la forme d'un dossier complet. On peut attendre des candidats à la fonction de magistrat du siège - sur lequel leur intérêt, selon le Conseil des ministres, se portera presque exclusivement - qu'ils soient à même de trancher des litiges et donc de rédiger des jugements. De leur expérience relativementplus grande du barreau que celle des candidats à l'examen d'aptitude professionnelle - expérience dont la nature, l'intensité, la spécialisation et la familiarité avec la procédure peuvent fort varier -, on ne saurait présumer de façon irréfragable qu'ils disposent de la maturité et de la capacité exigées par la fonction, en vue de rédiger des jugements. La formation permanente en tant qu'avocat - qui ne doit du reste pas être nécessairement purement juridique - n'offre pas non plus de garantie en la matière. Enfin, prouver qu'ils sont capables de rédiger un jugement en réussissant l'épreuve écrite de l'examen d'aptitude professionnelle ne devrait pas, compte tenu de leur prétendue expérience, constituer un problème insurmontable.

A.5.3. Les parties requérantes soulignent encore la confusion qui est créée entre l'objectivation et la dépolitisation de l'accès à la magistrature. L'objectivation doit aussi conduire à accroître la qualité moyenne des magistrats par la grande sélectivité du concours donnant accès au stage judiciaire et celle de l'examen d'aptitude professionnelle. Elles soulignent en outre que toute subjectivité n'est pas exclue, raison pour laquelle l'anonymat doit précisément être garanti pour la partie écrite des deux examens existants, jusqu'après la délibération.

L'argument de l'effet dissuasif d'un examen écrit n'est pas de nature à justifier un traitement inégal aussi excessif. L'examen écrit est en effet principalement centré sur la rédaction d'un jugement qui - comme dans la fonction à laquelle on aspire - est aussi soumis à l'appréciation d'autres personnes. Dans le même sens, ces parties soulignent que le Conseil des ministres minimalise à tort l'expérience et l'expertise des stagiaires judiciaires et des lauréats de l'examen d'aptitude professionnelle.

A.5.4. L'argument selon lequel on ne parviendrait vraiment pas à remplir les emplois vacants, faute de candidats, et que ce ne serait donc pas un luxe superflu de disposer, même pour le siège, d'un champ de recrutement plus vaste, n'est pas pertinent en l'espèce parce que totalement dépassé : il existe en effet un excédent de stagiaires judiciaires qui attendent une nomination et dont le stage a même été prolongé par deux fois, faute de places vacantes. En outre, les dispositions attaquées n'élargissent pas vraiment le champ de recrutement, parce que les avocats ayant la grande expérience visée peuvent également se porter candidat pour la magistrature à la condition de réussir les examens existants. En aucun cas les dispositions attaquées ne peuvent permettre ce que la Cour d'arbitrage a rendu impossible en annulant la disposition en vertu de laquelle les juges suppléants nommés après l'entrée en vigueur de la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1991 pub. 04/04/2018 numac 2018030682 source service public federal interieur Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. - Coordination officieuse en langue allemande fermer qui souhaitaient postuler une fonction de magistrat effectif étaient dispensés de l'examen d'aptitude professionnelle.

Deuxième moyen A.6. Le deuxième moyen des parties requérantes est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution considérés tant isolément qu'en combinaison avec le principe de la sécurité juridique, en ce que les stagiaires judiciaires, à l'issue de leur stage, et les lauréats de l'examen d'aptitude professionnelle, lorsqu'ils poseront leur candidature à l'un des rares emplois vacants, devront entrer en concurrence avec un nombre potentiellement grand d'avocats qui, après avoir présenté l'examen oral d'évaluation, veulent entrer dans la magistrature. Il est ainsi porté atteinte à leurs attentes légitimes, en particulier pour l'accès à la magistrature assise.

Les parties requérantes sont de ce fait traitées inégalement par rapport aux catégories de citoyens dont les attentes légitimes, fondées sur la législation existante, ne sont pas anéanties. Etant donné que toute justification raisonnable fait défaut pour le traitement inégal dénoncé, cela signifie que le principe d'égalité et l'interdiction de discrimination sont violés dans la mesure indiquée.

A.7. Le Conseil des ministres réitère tout d'abord ses remarques concernant la non-comparabilité des catégories en cause (A.4.1) et souligne, en ordre subsidiaire, que le principe de la sécurité juridique n'est pas violé de manière discriminatoire. Il renvoie à la jurisprudence de la Cour selon laquelle ce principe n'est pas violé pour le seul motif qu'une nouvelle disposition déjouerait les projets de ceux qui avaient pu compter sur le maintien d'une réglementation antérieure. Se rallier au point de vue des parties requérantes signifierait que le législateur ne pourrait plus prendre aucune initiative nouvelle, même lorsque, comme en l'espèce, les voies d'accès existantes sont insuffisantes, ce qui ne ferait qu'accroître l'arriéré judiciaire.

Des intérêts légitimes d'un ordre supérieur - le bon fonctionnement de la justice par la nomination des meilleurs candidats, notamment par la concurrence de diverses catégories de très bons candidats dans une procédure devant le Conseil supérieur de la justice - priment les impressions purement personnelles de prétendue concurrence.

Troisième moyen A.8. Le troisième moyen des parties requérantes est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, considérés tant isolément qu'en combinaison avec l'article 151, § 4, de celle-ci, en ce qu'une différence de traitement est créée entre les avocats et ceux qui exercent d'autres professions ou fonctions juridiques, parce que ces dernières fonctions, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des instances judiciaires en général et du pouvoir judiciaire en particulier, qui sont énumérées à d'autres endroits du Code judiciaire, ne peuvent entrer en ligne de compte pour le régime critiqué. On ne peut comprendre pourquoi une expérience équivalente de vingt ans dans ces autres fonctions ne devrait pas ou ne pourrait pas tout aussi bien donner lieu à la dispense de l'examen d'aptitude professionnelle, a fortiori à la lumière de l'article 151, § 4, alinéa 2, de la Constitution.

Cette inégalité n'est pas justifiée, en particulier, à l'égard de juristes, qui, tout comme les avocats, sont bien - et parfois même très - familiarisés avec certaines réalités auxquelles les magistrats se trouvent également confrontés dans l'exercice de leur fonction : le déroulement de la procédure judiciaire, le rôle des collaborateurs de la justice, les justiciables, la notion de débat contradictoire et le principe des droits de la défense. Le critère de distinction « avocat » n'est pas pertinent pour atteindre cet éventuel objectif.

Les parties requérantes allèguent enfin que le législateur lui-même a entre-temps jugé que toutes les fonctions juridiques pouvaient entrer en ligne de compte pour acquérir l'expérience indispensable pour une nomination dans la magistrature. Cette façon de voir se retrouve aussi dans les dispositions attaquées, en vertu desquelles la dispense de l'examen d'aptitude est accordée aussi à ceux qui ont exercé pendant au moins quinze ans (au lieu de vingt) la profession d'avocat à titre principal et qui ont ensuite exercé durant cinq ans une fonction exigeant une bonne connaissance du droit.

A.9.1. Le Conseil des ministres soulève en premier lieu l'irrecevabilité du troisième moyen, étant donné que les parties requérantes, qui toutes ont réussi l'examen d'admission ou l'examen d'aptitude, n'ont pas intérêt ou qualité pour prendre un moyen qui dénonce une discrimination entre la catégorie de personnes visée par les dispositions en cause et une catégorie de personnes à laquelle elles n'appartiennent pas elles-mêmes.

Il en va de même pour les parties requérantes qui sont juristes de parquet ou référendaires près les cours et tribunaux : elles ne sont pas nommées à titre définitif et ne disposent pas non plus d'une expérience de vingt ans.

A.9.2. En ordre subsidiaire, le Conseil des ministres conclut tout d'abord de nouveau à la non-comparabilité des catégories en cause. Les avocats ayant l'ancienneté requise ne sont pas comparables aux juristes de parquet et aux référendaires qui ne connaissent pas à fond l'appareil judiciaire mais préparent seulement le travail des magistrats sur le plan juridique et sous l'autorité et selon les indications de ces derniers. Les personnes appartenant à la catégorie citée en deuxième lieu ne sauraient se prévaloir de l'expérience d'un avocat, en particulier, en ce qui concerne l'indépendance et la créativité de celui-ci dans la lecture du droit, ni ne disposent d'une autonomie comparable.

A.9.3. En ordre éminemment subsidiaire, le Conseil des ministres rappelle pour l'essentiel les arguments déjà avancés à propos du premier moyen (A.4.2), qui démontreraient l'objectivité et la pertinence du critère déduit de la constatation que les avocats sont les seuls collaborateurs privilégiés de la justice.

A.10.1. Les parties requérantes réfutent le point de vue du Conseil des ministres selon lequel elles n'auraient pas d'intérêt au moyen.

Non seulement la Cour d'arbitrage n'exige pas - en dehors de l'intérêt à l'annulation - un intérêt au moyen d'annulation. En outre, certaines parties requérantes, à savoir celles qui sont juristes de parquet ou référendaires, ont bel et bien un intérêt au moyen, parce qu'il n'est pas tenu compte de l'expérience acquise par elles en tant que collaboratrices de la justice - indépendamment du fait que ces parties ne comptent actuellement pas encore les vingt années d'expérience exigées par les dispositions attaquées.

A.10.2. La distinction entre les avocats ayant une longue expérience et la catégorie professionnelle susdite n'est pas pertinente, d'une part, parce qu'il n'est pas tenu compte de l'expérience réelle acquise par ces juristes de parquet et ces référendaires et, d'autre part, parce que ces avocats, même avec une longue pratique, n'ont pas tous participé à l'administration de la justice d'une manière qui permettrait d'affirmer qu'ils disposent de cette expérience qu'on considère que les juristes de parquet et les référendaires ne sauraient avoir.

L'affaire n° 2325 Premier moyen A.11. Le premier moyen exposé par le requérant est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution par les articles 3, 5 et 6 de la loi du 15 juin 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2001 pub. 21/07/2001 numac 2001009548 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 190, 194, 259bis 9, 259bis 10, 259octies et 371 du Code judiciaire, insérant l'article 191bis dans le Code judiciaire et modifiant l'article 21 de la loi du 18 juillet 1991 modifiant les règles du Code judiciaire relatives à la formation et au recrutement des magistrats type loi prom. 15/06/2001 pub. 25/08/2001 numac 2001009446 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 357 du Code judiciaire fermer, en ce qu'il n'existe aucun critère objectif ni aucune justification raisonnable pour opérer la distinction que ces dispositions ont instaurée. Le but du législateur est simplement de créer un champ de recrutement plus vaste pour la magistrature assise et le caractère arbitraire (concernant la fixation d'une condition d'ancienneté pour la catégorie visée de personnes dispensées) a été reconnu par le ministre. Il n'apparaît nulle part que cette intervention serait utile ou nécessaire pour les nominations dans le siège. La mesure vise seulement à accorder à la catégorie visée de licenciés en droit dispensés de l'examen d'aptitude professionnelle le privilège de se porter candidat à une nomination dans une fonction judiciaire de la magistrature assise. Les personnes qui ont réussi l'examen d'admission ou l'examen d'aptitude se trouvent ainsi enconcurrence avec une nouvelle catégorie de personnes lorsqu'elles se portent candidates suite à une déclaration de vacance dans le siège, sans qu'elles n'aient aucun recours contre une autorisation délivrée par la commission de nomination et de désignation.

A.12. Le Conseil des ministres renvoie, dans sa réplique au premier moyen, aux arguments qu'il a développés dans l'affaire n° 2312.

Deuxième moyen A.13. Le deuxième moyen articulé par le requérant est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution par l'article 9 de la loi du 15 juin 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2001 pub. 21/07/2001 numac 2001009548 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 190, 194, 259bis 9, 259bis 10, 259octies et 371 du Code judiciaire, insérant l'article 191bis dans le Code judiciaire et modifiant l'article 21 de la loi du 18 juillet 1991 modifiant les règles du Code judiciaire relatives à la formation et au recrutement des magistrats type loi prom. 15/06/2001 pub. 25/08/2001 numac 2001009446 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 357 du Code judiciaire fermer, en ce que cet article prévoit que si, outre des juges suppléants nommés avant le 1er octobre 1993 qui ont remplacé régulièrement, au cours des cinq années qui précèdent leur candidature, soit des juges, soit des membres du ministère public un lauréat de l'examen d'aptitude professionnelle, une personne qui a terminé le stage requis ou un magistrat n'ayant obtenu que des avis individuels favorables présentent leur candidature en vue d'une nomination, la commission de nomination peut accorder la priorité à ces candidats lors de la présentation, alors que cette règle est dénuée de toute justification objective et raisonnable.

Le requérant affirme que cette mesure vise à ne plus décourager la catégorie des juges suppléants nommés avant le 1er octobre 1993 à se porter candidat à une fonction judiciaire dans le siège en les mettant, contrairement à ce qui se passait précédemment, au moins sur un pied d'égalité avec les autres catégories de candidats, à savoir les personnes ayant réussi l'examen d'aptitude professionnelle, celles qui ont accompli le stage judiciaire et les magistrats effectifs. Une certaine lecture de la disposition attaquée suggère même que les juges suppléants nommés avant le 1er octobre 1993 ont généralement la priorité sur les autres catégories de candidats, mais que la commission de nomination peut tout de même donner la priorité à ces dernières.

De ce fait, les lauréats de l'examen d'aptitude professionnelle se retrouvent en concurrence avec une nouvelle catégorie de candidats lorsqu'ils se portent candidats à la suite d'une vacance dans le siège. Ils n'ont en outre aucune voie de recours contre l'application de la règle de priorité par la commission de nomination, ce qui a pour effet qu'ils entrent non seulement en concurrence directe en cas de postes déclarés vacants mais voient de surcroît leur candidature subordonnée à celle des juges suppléants nommés avant le 1er octobre 1993.

A.14.1. Selon le Conseil des ministres, le deuxième moyen n'est pas recevable parce que le requérant, lorsqu'il allègue une différence de traitement entre les juges suppléants nommés avant le 1er octobre 1993 et les lauréats de l'examen d'aptitude professionnelle, n'indique pas en quoi consisterait la violation des articles 10 et 11 de la Constitution.

A.14.2. Subsidiairement, le Conseil des ministres explique qu'antérieurement à la disposition législative attaquée, un juge suppléant ne pouvait être présenté en cas de concurrence avec d'autres catégories de candidats, alors qu'il peut désormais l'être s'il a régulièrement remplacé des juges ou des membres du ministère public au cours des cinq années qui précèdent sa candidature.

Compte tenu de l'assimilation de ces juges suppléants aux magistrats effectifs - assimilation que la Cour a jugée constitutionnelle en raison des conditions de nomination identiques auxquelles ils devaient satisfaire avant l'entrée en vigueur de la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1991 pub. 04/04/2018 numac 2018030682 source service public federal interieur Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. - Coordination officieuse en langue allemande fermer - et compte tenu de la constatation que la différence entre les juges suppléants et les juges effectifs réside dans le fait que la première catégorie ne siège qu'occasionnellement, le législateur a utilisé un critère objectif et pertinent pour permettre aussi la présentation de ces juges suppléants à une nomination, en cas de concurrence avec des lauréats de l'examen d'aptitude professionnelle, des candidats ayant accompli le stage judiciaire ou des magistrats n'ayant recueilli que des avis individuels favorables. - B - Les dispositions attaquées B.1. Les recours en annulation sont dirigés contre les articles 3, 5, 6 et 9 de la loi du 15 juin 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2001 pub. 21/07/2001 numac 2001009548 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 190, 194, 259bis 9, 259bis 10, 259octies et 371 du Code judiciaire, insérant l'article 191bis dans le Code judiciaire et modifiant l'article 21 de la loi du 18 juillet 1991 modifiant les règles du Code judiciaire relatives à la formation et au recrutement des magistrats type loi prom. 15/06/2001 pub. 25/08/2001 numac 2001009446 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 357 du Code judiciaire fermer « modifiant les articles 190, 194, 259bis -9, 259bis- 10, 259octies et 371 du Code judiciaire, insérant l'article 191bis dans le Code judiciaire et modifiant l'article 21 de la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1991 pub. 04/04/2018 numac 2018030682 source service public federal interieur Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. - Coordination officieuse en langue allemande fermer modifiant les règles du Code judiciaire relatives à la formation et au recrutement des magistrats ».

Ces dispositions sont libellées comme suit : «

Art. 3.Dans le Code [judiciaire] l'article 191bis , tel qu'il a été renuméroté par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer, est rétabli dans la rédaction suivante : ' § 1er. Toute personne qui a exercé de manière ininterrompue la profession d'avocat à titre d'activité professionnelle principale depuis au moins les vingt dernières années ou qui a exercé pendant quinze ans au moins cette activité à titre d'activité professionnelle principale et ensuite exercé pendant cinq ans une fonction dont l'exercice nécessite une bonne connaissance du droit, est dispensée de l'examen d'aptitude professionnelle prescrit à l'article 259bis -9, § 1er, en vue d'une nomination visée à l'article 190, pour autant que les conditions prévues au § 2 soient respectées. § 2. A cette fin, une demande est introduite par lettre recommandée à la poste adressée à la commission de nomination et de désignation compétente, en fonction de la langue du diplôme de docteur ou licencié en droit.

Cet écrit doit être accompagné des pièces justificatives desquelles il ressort que les conditions visées au § 1er sont remplies.

Dans un délai de quarante jours à compter de la réception de la demande, la commission de nomination et de désignation décide de sa recevabilité à la majorité des trois quarts des voix.

Si la commission de nomination et de désignation déclare la demande irrecevable, le demandeur en est informé par lettre recommandée à la poste.

Si la commission de nomination et de désignation déclare la demande recevable, le demandeur est invité à un examen d'évaluation par lettre recommandée à la poste.

Le demandeur dont la commission de nomination et de désignation compétente estime, à la majorité des trois quarts des voix, qu'il a réussi l'examen oral d'évaluation, est autorisé à se porter candidat à une nomination visée à l'article 190. § 3. L'autorisation délivrée par la commission de nomination et de désignation est valable pendant trois ans à compter de la date de délivrance de l'autorisation.

Si le candidat n'a pas réussi l'examen oral d'évaluation, le demandeur en est averti par lettre recommandée à la poste. Dans ce cas, l'intéressé peut introduire une nouvelle demande au plus tôt trois ans après cette notification. '

Art. 5.A l'article 259bis -9, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est complété comme suit : ' ainsi que le programme de l'examen oral d'évaluation ';2° dans l'alinéa 2, les mots ' L'examen d'aptitude professionnelle et le concours d'admission au stage judiciaire ' sont remplacés par les mots ' L'examen d'aptitude professionnelle, le concours d'admission au stage judiciaire et l'examen oral d'évaluation '.

Art. 6.L'article 259bis -10, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer, est complété comme suit : ' 3° l'organisation de l'examen oral d'évaluation selon les modalités et les conditions déterminées par arrêté royal et l'octroi de l'autorisation visée à l'article 191bis , § 2, dernier alinéa. '

Art. 9.A l'article 21, alinéa 4, de la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1991 pub. 04/04/2018 numac 2018030682 source service public federal interieur Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. - Coordination officieuse en langue allemande fermer modifiant les règles du Code judiciaire relatives à la formation et au recrutement des magistrats, modifié par les lois des 6 août 1993, 1er décembre 1994 et remplacé par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots ' qui ont remplacé régulièrement, au cours des cinq années qui précèdent leur candidature, soit des juges, soit des membres du ministère public ' sont insérés entre les mots ' juges suppléants précités ' et ', un lauréat ';2° le mot ' doit ' est remplacé par le mot ' peut ';3° le mot ' également ' est supprimé.» Quant à la recevabilité du recours dans l'affaire n° 2312 B.2. Le Conseil des ministres conteste la recevabilité du recours en annulation, en tant que les parties requérantes dans l'affaire n° 2312 qui ont déjà été nommées membres du siège ou du parquet ne justifient pas de l'intérêt requis, puisque les dispositions attaquées n'entravent nullement leurs chances de nomination.

B.3. Plusieurs des requérants justifiant d'un intérêt à leur recours en ce qu'ils sont lauréats du concours d'admission au stage judiciaire, il n'est pas nécessaire d'examiner en outre si les requérants qui ont déjà été nommés en qualité de magistrat justifient eux aussi d'un intérêt direct et actuel à ce recours.

Quant au fond S'agissant des articles 3, 5 et 6 de la loi du 15 juin 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2001 pub. 21/07/2001 numac 2001009548 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 190, 194, 259bis 9, 259bis 10, 259octies et 371 du Code judiciaire, insérant l'article 191bis dans le Code judiciaire et modifiant l'article 21 de la loi du 18 juillet 1991 modifiant les règles du Code judiciaire relatives à la formation et au recrutement des magistrats type loi prom. 15/06/2001 pub. 25/08/2001 numac 2001009446 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 357 du Code judiciaire fermer B.4. Les trois moyens invoqués dans l'affaire n° 2312 et le premier moyen invoqué dans l'affaire n° 2325, qui sont dirigés contre les articles 3, 5 et 6 de la loi du 15 juin 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2001 pub. 21/07/2001 numac 2001009548 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 190, 194, 259bis 9, 259bis 10, 259octies et 371 du Code judiciaire, insérant l'article 191bis dans le Code judiciaire et modifiant l'article 21 de la loi du 18 juillet 1991 modifiant les règles du Code judiciaire relatives à la formation et au recrutement des magistrats type loi prom. 15/06/2001 pub. 25/08/2001 numac 2001009446 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 357 du Code judiciaire fermer, sont pris de la violation des articles 10 et 11, lus ou non en combinaison avec l'article 151, § 4, de la Constitution et avec le principe de la sécurité juridique, en ce que, aussi bien concernant la nature de l'examen et de l'évaluation des candidats que concernant l'accès à la magistrature, une différence de traitement contraire au principe d'égalité et de non-discrimination serait créée, tout d'abord entre, d'une part, les candidats avocats ayant au moins vingt années d'expérience professionnelle ou quinze années d'expérience professionnelle suivie de l'exercice, pendant cinq ans, d'une fonction dont l'exercice nécessite une bonne connaissance du droit - qui ont réussi un examen oral d'évaluation - et, d'autre part, les candidats ayant réussi l'examen d'aptitude professionnelle ou le concours d'admission au stage judiciaire, et ensuite, entre la première catégorie citée de candidats et ceux qui exercent d'autres professions ou fonctions juridiques.

B.5. L'article 3 de la loi du 15 juin 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2001 pub. 21/07/2001 numac 2001009548 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 190, 194, 259bis 9, 259bis 10, 259octies et 371 du Code judiciaire, insérant l'article 191bis dans le Code judiciaire et modifiant l'article 21 de la loi du 18 juillet 1991 modifiant les règles du Code judiciaire relatives à la formation et au recrutement des magistrats type loi prom. 15/06/2001 pub. 25/08/2001 numac 2001009446 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 357 du Code judiciaire fermer rétablit l'article 191bis du Code judiciaire dans une rédaction en vertu de laquelle, dans les conditions prévues au paragraphe 2 et pour la durée précisée au paragraphe 3, une dispense de l'examen d'aptitude professionnelle est accordée à « toute personne qui a exercé de manière ininterrompue la profession d'avocat à titre d'activité professionnelle principale depuis au moins les vingt dernières années ou qui a exercé pendant quinze ans cette activité à titre d'activité professionnelle principale et ensuite exercé pendant cinq ans une fonction dont l'exercice nécessite une bonne connaissance du droit ». Au nombre de ces conditions figure, en particulier, la réussite d'un examen oral d'évaluation organisé par et devant la commission de nomination et de désignation compétente. Les articles 5 et 6 attaqués de la loi du 15 juin 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2001 pub. 21/07/2001 numac 2001009548 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 190, 194, 259bis 9, 259bis 10, 259octies et 371 du Code judiciaire, insérant l'article 191bis dans le Code judiciaire et modifiant l'article 21 de la loi du 18 juillet 1991 modifiant les règles du Code judiciaire relatives à la formation et au recrutement des magistrats type loi prom. 15/06/2001 pub. 25/08/2001 numac 2001009446 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 357 du Code judiciaire fermer modifient des dispositions relatives aux compétences de la commission de nomination réunie et des commissions de nomination du Conseil supérieur de la justice, afin de les adapter à la troisième voie d'accès à la magistrature ainsi créée.

Les moyens critiquent tout autant le principe de cette troisième voie d'accès à la magistrature que la manière dont sont évalués les candidats qui peuvent obtenir une dispense de l'examen d'aptitude professionnelle.

B.6. Les articles 3, 5 et 6 de la loi du 15 juin 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2001 pub. 21/07/2001 numac 2001009548 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 190, 194, 259bis 9, 259bis 10, 259octies et 371 du Code judiciaire, insérant l'article 191bis dans le Code judiciaire et modifiant l'article 21 de la loi du 18 juillet 1991 modifiant les règles du Code judiciaire relatives à la formation et au recrutement des magistrats type loi prom. 15/06/2001 pub. 25/08/2001 numac 2001009446 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 357 du Code judiciaire fermer visent à élargir le champ de recrutement de la magistrature à des personnes qui disposent d'une expérience professionnelle particulière acquise pour l'essentiel, sinon exclusivement, au barreau et qui pour cette raison pourraient être dispensées de l'examen d'aptitude professionnelle. La mesure a été justifiée comme suit au cours des travaux préparatoires : « Pour le siège également, pouvoir disposer d'un plus large champ de recrutement ne serait pas un luxe superflu.

Parmi les avocats comptant plus de vingt années d'expérience au barreau, un pourcentage sensible est intéressé par un passage vers la magistrature. Des personnes munies d'un tel bagage professionnel ne sont toutefois pas disposées à se soumettre encore à un examen d'aptitude professionnelle. C'est la raison pour laquelle un grand nombre renonce à suivre cette voie. C'est donc ainsi qu'une part importante du potentiel de candidats-magistrats est perdue.

En prévoyant la possibilité d'être autorisés par le Conseil Supérieur de la Justice, après un examen oral d'évaluation, à se porter candidat pour la fonction de juge, ils sont ainsi encouragés à le faire.

Le fait que l'on ouvre une nouvelle voie d'accès à la fonction de juge pour les personnes qui ont exercé la fonction d'avocat pendant 20 ans au moins à titre d'activité professionnelle principale ne viole pas le principe d'égalité et l'interdiction de discrimination. Une expérience professionnelle de 5 ans au barreau pèse beaucoup moins qu'une expérience de 20 ans. En 20 ans, on traite une gamme de matières et de problèmes juridiques beaucoup plus étendue.

A de nombreux endroits dans le code, il est fait une distinction sur base de la nature et de la durée de l'expérience professionnelle. [...] » (Doc. parl. , Chambre, 2000-2001, Doc. 50 0703/001, p. 4).

B.7.1. Le Conseil des ministres soulève en ordre principal la non-comparabilité de la catégorie des avocats qui pourraient demander la dispense de l'examen d'aptitude professionnelle avec la catégorie des lauréats de l'examen d'aptitude professionnelle et celle des stagiaires judiciaires.

B.7.2. Les dispositions attaquées visent à élargir l'accès à la magistrature. La simple constatation que la catégorie nouvellement créée de candidats à une nomination dans une fonction judiciaire est dispensée des deux épreuves de sélection existantes donnant actuellement accès à la magistrature fait apparaître que ces différentes catégories de candidats sont comparables.

L'exception de non-comparabilité est rejetée.

B.8. L'examen de la constitutionnalité des dispositions attaquées, qui aboutiront à ce que les avocats dispensés de l'examen d'aptitude professionnelle se porteront candidats à une fonction de magistrat du siège, doit s'opérer en ayant égard à l'article 151, § 4, de la Constitution, lequel a consacré dans la loi fondamentale l'objectivation de l'accès à la magistrature assise et est libellé comme suit : « Les juges de paix, les juges des tribunaux, les conseillers des cours et de la Cour de cassation sont nommés par le Roi dans les conditions et selon le mode déterminés par la loi.

Cette nomination se fait sur présentation motivée de la Commission de nomination et de désignation compétente, à la majorité des deux tiers conformément aux modalités déterminées par la loi et après évaluation de la compétence et de l'aptitude. Cette présentation ne peut être refusée que selon le mode déterminé par la loi et moyennant motivation.

Dans le cas de nomination de conseiller aux cours et à la Cour de cassation, les assemblées générales concernées de ces cours émettent un avis motivé selon le mode déterminé par la loi, préalablement à la présentation visée à l'alinéa précédent. » Sur les deux premiers moyens dans l'affaire n° 2312 et le premier moyen dans l'affaire n° 2325 B.9. La différence de traitement entre, d'une part, les avocats dispensés de l'examen d'aptitude professionnelle et, d'autre part, les lauréats de l'examen d'aptitude professionnelle et les stagiaires judiciaires repose sur un critère objectif, à savoir le nombre d'années durant lesquelles les avocats concernés ont acquis une expérience au barreau, complétée ou non par une expérience dans une fonction dont l'exercice nécessite une bonne connaissance du droit.

B.10.1. La catégorie des personnes dispensées de l'examen d'aptitude professionnelle que visent les dispositions attaquées ne pourra poser sa candidature qu'à une fonction de magistrat du siège. Aux termes de l'article 191bis , attaqué, du Code judiciaire, la dispense de l'examen d'aptitude professionnelle peut être obtenue en vue d'une nomination visée à l'article 190, lequel concerne exclusivement les nominations de juges ou de juges de complément au tribunal de première instance, au tribunal du travail ou au tribunal de commerce.

B.10.2. Il ressort des travaux préparatoires et de la discussion, à l'audience de la Cour, du rapport annuel 2001 du Conseil supérieur de la justice qu'il existe, parmi les membres de la magistrature, les lauréats de l'examen et les stagiaires judiciaires, suffisamment de candidats aux fonctions de magistrat du siège.

Les dispositions attaquées ne peuvent donc se justifier par la nécessité de pourvoir à des fonctions qui risqueraient de rester vacantes.

B.10.3. Le législateur peut toutefois considérer que les personnes ayant une longue expérience de la pratique du barreau doivent être encouragées à poser leur candidature à une fonction dans la magistrature. Lors de l'adoption de la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1991 pub. 04/04/2018 numac 2018030682 source service public federal interieur Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, qui a modifié les règles relatives à la nomination des magistrats, il apparaissait déjà que le Gouvernement avait, à l'époque, manifesté « son plus grand intérêt à l'accès aux fonctions de magistrats, des avocats et autres juristes ayant une réelle expérience professionnelle » et qu'il s'était rallié à l'opinion selon laquelle une longue expérience, notamment au barreau, peut « faire présumer de grandes qualités professionnelles, celles-ci étant d'ailleurs vérifiées par un examen tandis que les qualités humaines du candidat seront logiquement connues du comité chargé de donner un avis au ministre avant la nomination » (Doc. parl ., Sénat, 1989-1990, n° 974-1, p. 10). Il fut encore précisé, au cours des travaux préparatoires de la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1991 pub. 04/04/2018 numac 2018030682 source service public federal interieur Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, que le ministre « aurait préféré exiger d'abord un stage au barreau, qui aurait été suivi de l'examen et, enfin, du stage judiciaire » mais qu'il a renoncé à cette solution qui « s'est heurtée à des objections d'ordre social » (Doc. parl ., Sénat, 1989-1990, n° 974-2, p. 31).

B.10.4. Les modifications apportées à la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1991 pub. 04/04/2018 numac 2018030682 source service public federal interieur Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. - Coordination officieuse en langue allemande fermer ont néanmoins eu pour effet que, depuis la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer, aucune pratique du barreau n'est exigée des candidats au concours d'admission au stage judiciaire, de telle sorte que de nombreux stagiaires pourront être nommés magistrats après avoir accompli un stage dans diverses institutions publiques ou privées, mais sans avoir aucune expérience du barreau.

B.11. Il est vrai que les magistrats ayant été nommés dans leur fonction après avoir réussi l'examen d'aptitude professionnelle auront eu une expérience du barreau. Toutefois, ainsi qu'il ressort des travaux préparatoires cités en B.6, il apparaît que les avocats ayant pratiqué le barreau pendant au moins vingt ans ne se soumettent pas volontiers à un tel examen et renoncent ainsi à entrer dans la magistrature.

B.12. En dispensant cette catégorie de personnes de l'examen d'aptitude professionnelle, le législateur est resté fidèle à la conception souvent réaffirmée et partagée par de nombreux Etats selon laquelle la pratique du barreau permet d'acquérir les qualités psychologiques, humaines et juridiques que doivent posséder les juges.

B.13. Il s'ensuit que les moyens ne sont pas fondés en ce qu'ils critiquent, dans son principe, la troisième voie d'accès à la magistrature ouverte par les dispositions attaquées.

B.14. Il reste toutefois à examiner si la manière dont ce recrutement est organisé peut avoir les conséquences discriminatoires qui sont dénoncées par les parties requérantes.

B.15. En ne prévoyant qu'une simple condition d'ancienneté dans une pratique professionnelle et en ne fixant pas dans quelle proportion la nouvelle catégorie de candidats peut accéder à la magistrature, le législateur est allé au-delà de ce qu'exigeait son souci de permettre que des avocats expérimentés puissent accéder à la magistrature.

B.16. Il est vrai que chaque candidature fait l'objet des avis prévus à l'article 259ter du Code judiciaire et que chaque candidat aura dû préalablement se soumettre à l'examen oral d'évaluation au terme duquel lui est délivrée l'autorisation de se porter candidat prévue par l'article 191bis du Code judiciaire. Il est vrai également que la commission de nomination et de désignation réunie du Conseil supérieur de la justice est chargée d'établir les programmes de l'examen oral d'évaluation, sa mission étant sur ce point identique à celle qui lui est confiée pour établir les programmes de l'examen d'aptitude professionnelle et du concours d'admission au stage judiciaire (article 259bis -9, § 1er, alinéa 1er, du Code judiciaire).

B.17. Toutefois, depuis la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1991 pub. 04/04/2018 numac 2018030682 source service public federal interieur Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, le législateur a opté pour un mode de recrutement dans la magistrature qui suppose que les candidats se soumettent à un concours ou à un examen qui permette d'évaluer de manière objective s'ils possèdent la maturité et la capacité nécessaires à l'exercice de la fonction de magistrat (article 259bis -9, § 1er, alinéa 2, du Code judiciaire). Les motifs exprimés en B.10.3 peuvent l'amener à déroger à ces exigences pour permettre que des avocats expérimentés accèdent à la magistrature dès lors que leur longue expérience professionnelle révèle des qualités telles qu'il peut être justifié de les dispenser de l'examen d'aptitude professionnelle. Mais cette troisième voie d'accès ne peut être ouverte que dans une très faible proportion, et seulement aux conditions rappelées en B.16, sous peine de méconnaître les objectifs que le législateur s'est fixés et de tromper les attentes légitimes de ceux qui se soumettent aux épreuves du concours ou de l'examen.

B.18. Dans cette mesure, les premier et deuxième moyens dans l'affaire n° 2312 et le premier moyen dans l'affaire n° 2325 sont fondés. B.19. Il n'y a pas lieu d'examiner le troisième moyen dans l'affaire n° 2312. S'agissant de l'article 9 de la loi du 15 juin 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2001 pub. 21/07/2001 numac 2001009548 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 190, 194, 259bis 9, 259bis 10, 259octies et 371 du Code judiciaire, insérant l'article 191bis dans le Code judiciaire et modifiant l'article 21 de la loi du 18 juillet 1991 modifiant les règles du Code judiciaire relatives à la formation et au recrutement des magistrats type loi prom. 15/06/2001 pub. 25/08/2001 numac 2001009446 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 357 du Code judiciaire fermer B.20. Le deuxième moyen dans l'affaire n° 2325, qui est dirigé contre l'article 9 de la loi du 15 juin 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2001 pub. 21/07/2001 numac 2001009548 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 190, 194, 259bis 9, 259bis 10, 259octies et 371 du Code judiciaire, insérant l'article 191bis dans le Code judiciaire et modifiant l'article 21 de la loi du 18 juillet 1991 modifiant les règles du Code judiciaire relatives à la formation et au recrutement des magistrats type loi prom. 15/06/2001 pub. 25/08/2001 numac 2001009446 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 357 du Code judiciaire fermer, est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que cette disposition instaurerait une règle contraire au principe d'égalité et de non-discrimination en prévoyant qu'un juge suppléant nommé avant le 1er octobre 1993 et ayant remplacé régulièrement des juges ou des membres du ministère public au cours des cinq années précédant sa candidature et pour lequel tous les avis sont favorables pourrait prétendre à une nomination dans la magistrature de la même manière que - ou même avoir la priorité sur - les candidats ayant réussi l'examen d'aptitude professionnelle, les candidats qui ont accompli le stage et les candidats qui sont déjà magistrats effectifs.

B.21. L'article 9 vise à mettre fin à la réserve manifestée précédemment à l'égard des magistrats suppléants nommés avant le 1er octobre 1993, qui sont réputés avoir réussi l'examen d'aptitude professionnelle et qui remplacent fréquemment des magistrats. La mesure a été justifiée comme suit au cours des travaux préparatoires : « Dans l'état actuel de la législation, il est indéniable qu'ils sont mis sur la touche dès qu'un autre candidat qui bénéficie d'avis individuels favorables et est déjà, soit magistrat, soit lauréat de l'examen d'aptitude professionnelle, soit stagiaire judiciaire.

Cette réglementation avait, à l'époque été dictée par la considération que la nomination des juges suppléants était de nature politique; ils ne décrochaient pas nécessairement cette nomination pour leurs capacités professionnelles.

A l'avenir, les nominations auront lieu sur présentation par le Conseil supérieur de la Justice. Celui-ci présentera seulement un candidat, le plus apte par fonction. Le Conseil supérieur de la Justice se porte garant de la dépolitisation intégrale des nominations. L'obligation prévue à l'article 21, quatrième alinéa, à l'égard des juges suppléants nommés avant le 1.10.1993 et qui ont effectivement exercé en qualité de magistrat suppléant, peut dès lors être convertie en une donnée facultative. Le Conseil supérieur présentera quelqu'un sur base de ses mérites professionnels et non sur base de ses affinités politiques » (Doc. parl. , Chambre, 2000-2001, Doc. 50 0703/001, pp. 4-5).

B.22. La disposition attaquée, interprétée en ce sens qu'elle permet de prendre en considération, à l'égal des autres candidatures à une nomination dans la magistrature, celle des juges suppléants nommés avant le 1er octobre 1993 qui remplissent les conditions mentionnées dans cette disposition, répond à l'objectif du législateur qui consiste à ne pas décourager les candidatures à une fonction dans la magistrature et à traiter les candidats de manière égale sur la base de leurs mérites professionnels. Ce traitement égal est objectivement et raisonnablement justifié. Ainsi que la Cour l'a dit déjà dans ses arrêts nos 21/94, 53/94 et 64/94, il n'est en effet pas discriminatoire d'exempter de l'examen d'aptitude les juges suppléants qui étaient en fonction au moment de l'entrée en vigueur de la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1991 pub. 04/04/2018 numac 2018030682 source service public federal interieur Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, parce que les conditions de leur recrutement étaient à ce moment les mêmes que celles des magistrats effectifs, qui étaient réputés avoir réussi l'examen d'aptitude.

B.23. La partie requérante donne toutefois à la disposition attaquée une interprétation selon laquelle la catégorie des juges suppléants qui ont été nommés avant le 1er octobre 1993 devrait toujours recevoir la priorité en cas de concurrence avec les autres catégories de candidats, à savoir les magistrats, les lauréats de l'examen d'aptitude professionnelle et les stagiaires judiciaires.

Cette interprétation ne trouve cependant aucun appui dans les travaux préparatoires. Dans cette interprétation, il serait du reste accordé à cette catégorie de candidats un avantage qui ne serait pas compatible avec la condition, inscrite à l'article 151, § 4, de la Constitution, d'une évaluation de la compétence et de l'aptitude des candidats.

B.24. Le deuxième moyen dans l'affaire n° 2325 n'est pas fondé.

Par ces motifs, la Cour - annule les articles 3, 5 et 6 de la loi du 15 juin 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2001 pub. 21/07/2001 numac 2001009548 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 190, 194, 259bis 9, 259bis 10, 259octies et 371 du Code judiciaire, insérant l'article 191bis dans le Code judiciaire et modifiant l'article 21 de la loi du 18 juillet 1991 modifiant les règles du Code judiciaire relatives à la formation et au recrutement des magistrats type loi prom. 15/06/2001 pub. 25/08/2001 numac 2001009446 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 357 du Code judiciaire fermer « modifiant les articles 190, 194, 259bis -9, 259bis -10, 259octies et 371 du Code judiciaire, insérant l'article 191bis dans le Code judiciaire et modifiant l'article 21 de la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1991 pub. 04/04/2018 numac 2018030682 source service public federal interieur Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. - Coordination officieuse en langue allemande fermer modifiant les règles du Code judiciaire relatives à la formation et au recrutement des magistrats »; - rejette pour le surplus le recours dans l'affaire n° 2325.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 28 janvier 2003, par le siège précité, en l'absence des juges A. Alen et J.-P. Moerman, légitimement empêchés.

Le greffier, L. Potoms.

Le président, A. Arts.

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