publié le 18 avril 2000
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par deux arrêts du 15 mars 2000 en cause de la ville de Liège contre la s.a. Résidence les Beaux Chênes et de la commune de Fléron contre la s.a. Steiner « Les articles 91, 92, 93 et 97 de la loi du 15 mars 1999 de même que l'article 11 de la loi du 23 (...)
COUR D'ARBITRAGE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par deux arrêts du 15 mars 2000 en cause de la ville de Liège contre la s.a. Résidence les Beaux Chênes et de la commune de Fléron contre la s.a. Steiner & Cie, dont les expéditions sont parvenues au greffe de la Cour d'arbitrage le 27 mars 2000, la Cour d'appel de Liège a posé la question préjudicielle suivante : « Les articles 91, 92, 93 et 97 de la
loi du 15 mars 1999Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
15/03/1999
pub.
27/03/1999
numac
1999003180
source
ministere des finances
Loi relative au contentieux en matière fiscale
fermer de même que l'article 11 de la loi du 23 mars 1999 violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que, contrairement à la faculté réservée aux redevables d'un impôt d'Etat ouvrant un recours devant le directeur, ils ne permettent pas aux redevables d'une taxe locale faisant l'objet d'un recours analogue devant la députation permanente demeuré pendant au 6 avril 1999 d'obtenir un double degré de juridiction puisque ceux-ci apparaissent tenus d'introduire un recours en premier et dernier ressort devant la Cour d'appel sur base de la procédure en vigueur à l'époque de la réclamation ? » Ces affaires sont inscrites sous les numéros 1922 et 1923 du rôle de la Cour et ont été jointes aux affaires portant les numéros 1682, 1766, 1770, 1774, 1775 et 1776 du rôle.
Le greffier, L. Potoms
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt du 16 mars 2000 en cause de G. Desodt et autres contre B. Joye et la s.p.r.l. Bouwbedrijf Furnibo, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 23 mars 2000, la Cour d'appel de Gand a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 46, § 1er, de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail est-il discriminatoire à l'égard des articles 10 et 11 de la Constitution dans la mesure où la victime d'un accident du travail au sens strict ne peut intenter d'action civile contre l'employeur, sauf s'il y a dol de la part de celui-ci, alors que la victime d'un simple accident peut toujours intenter cette action, sans restriction, contre tout responsable civil ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 1920 du rôle de la Cour et a été jointe aux affaires portant les numéros 1837 et 1863 du rôle.
Le greffier, L. Potoms.
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage A. Par arrêt du 8 décembre 1999 en cause du ministère public, du ministère des Finances, de la société de droit néerlandais Mobil Oil BV et d'autres contre la s.a. Etn. Rosseel et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 10 décembre 1999, la Cour d'appel d'Anvers a posé la question préjudicielle visant à savoir si : « les articles 267 et suivants, soit le chapitre XXV de la loi générale (coordonnée par arrêté royal) du 18 juillet 1977 relative aux douanes et accises, violent les articles 10 et 11 de la Constitution au motif que, contrairement à l'action publique et à la procédure pénale en général, l'action publique et la procédure pénale en matière de douanes et accises ne garantissent pas d'indépendance à l'inculpé-administré puisque l'Administration des douanes et accises fait à la fois office : - d'enquêteur qui - conformément aux réglementations en vigueur en matière d'importations, d'exportations et de transit douanier communautaire - mène et dirige une information et est le seul à détenir chez lui des pièces justificatives essentielles, dont la production en cours de procédure conditionne le caractère de la prévention, - de partie poursuivante qui détermine de manière autonome qui sera poursuivi et pour quels faits et à qui une transaction est proposée et - surabondamment d'intéressée, bénéficiaire des droits à acquitter par la partie poursuivie ».
B. Par jugement du 13 décembre 1999 en cause du ministre des Finances et du ministère public contre W. Overmeire et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 15 décembre 1999, le Tribunal de première instance de Bruges a posé la question préjudicielle visant à savoir si : « les articles 267 et suivants, soit le chapitre XXV de la loi générale du 18 juillet 1977 relative aux douanes et accises, violent les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que, contrairement à l'action publique et à la procédure pénale en général, l'action publique et la procédure pénale en matière de douanes et accises ne garantissent pas d'indépendance à l'inculpé-administré puisque l'Administration des douanes et accises fait à la fois office : - d'enquêteur qui décide de manière exclusive quelles pièces justificatives essentielles il utilise, détient ou n'utilise pas et dont la production en cours de procédure conditionne le caractère de la prévention; - également de partie poursuivante; - surabondamment d'intéressée, bénéficiaire des droits qu'elle réclame aux prévenus, à acquitter, en cas de condamnation, par les prévenus; - et, en outre, conformément à l'arrêté du gouvernement du 17 août 1948, les agents de recherche perçoivent des rétributions pour la détection de la fraude, ce qui est en contradiction avec l'exigence d'impartialité ».
C. Par jugement du 9 décembre 1999 en cause du ministère public et K. Verbiest contre A. Van Gils, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 20 décembre 1999, le Tribunal de première instance d'Anvers a posé la question préjudicielle suivante : « Les articles 193, 194, 195, 196, 197, 189 et 222, le chapitre XXV et les articles 267 à 272 et 279 à 284 qui y sont contenus de l'arrêté royal du 18 juillet 1977 portant coordination des dispositions générales en matière de douanes et accises, confirmés par l'article 1er de la loi du 6 juillet 1978, lus en combinaison avec l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution belge en ce que, contrairement à l'action publique et à la procédure pénale en général, l'action publique et la procédure pénale en matière de douanes et accises ne garantissent pas d'indépendance à l'inculpé, puisque l'Administration des douanes et accises fait à la fois office : - d'enquêteur, - de partie poursuivante, - et enfin de partie intéressée, bénéficiaire des droits et accises, à acquitter, en cas de condamnation, par la partie poursuivie ? » D. Par jugement du 6 décembre 1999 en cause du ministère des Finances et du ministère public contre F. Vanlerberghe et F. Du Tré, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 21 décembre 1999, le Tribunal correctionnel d'Anvers a posé la question préjudicielle visant à savoir si : « les articles 267 et suivants, soit le chapitre XXV de la loi générale du 18 juillet 1977 relative aux douanes et accises, violent les articles 10 et 11 de la Constitution au motif que, contrairement à l'action publique et à la procédure pénale en général, l'action publique et la procédure pénale en matière de douanes et accises ne garantissent pas d'indépendance à l'inculpé-administré, puisque l'Administration des douanes et accises fait office : - d'enquêteur qui, conformément à la réglementation en vigueur en matière d'exportations vers d'autres pays que la Communauté européenne, est le seul à détenir chez lui des pièces justificatives essentielles, dont la production en cours de procédure conditionne le caractère de la prévention; - également de partie poursuivante, - et surabondamment d'intéressée, bénéficiaire de droits à acquitter, en cas de condamnation, par la partie poursuivie - en outre, conformément à l'arrêté du gouvernement du 17 août 1948, les agents de recherche perçoivent des rétributions pour la détection de fraudes, ce qui est en contradiction avec l'exigence d'impartialité ».
E. Par arrêt du 16 décembre 1999 en cause du ministère public et du ministre des Finances contre L. Vermeire et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 24 décembre 1999, la Cour d'appel de Gand a posé la question préjudicielle visant à savoir si : « les articles 267 et suivants, soit le chapitre XXV de la loi générale du 18 juillet 1977 relative aux douanes et accises, viole les articles 10 et 11 de la Constitution au motif que, contrairement à l'action publique et à la procédure pénale en général, l'action publique et la procédure pénale en matière de douanes et accises ne garantissent pas d'indépendance à l'inculpé-administré, puisque l'Administration des douanes et accises fait office : - d'enquêteur, - également de partie poursuivante, - et surabondamment d'intéressée, bénéficiaire de droits, à acquitter, en cas de condamnation, par la partie poursuivante ».
F. Par jugement du 22 décembre 1999 en cause du ministère public et du ministre des Finances contre A. Mizrahi et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 27 décembre 1999, la Cour d'appel d'Anvers a posé la question préjudicielle visant à savoir si : « les articles 267 et suivants, soit le chapitre XXV de la loi générale (coordonnée par arrêté royal) du 18 juillet 1977 relative aux douanes et accises, violent les articles 10 et 11 de la Constitution au motif que, contrairement à l'action publique et à la procédure pénale en général, l'action publique et la procédure pénale en matière de douanes et accises ne garantissent pas d'indépendance à l'inculpé-administré puisque l'Administration des douanes et accises fait à la fois office : - d'enquêteur qui - conformément aux réglementations en vigueur en matière d'importations, d'exportations et de transit douanier communautaire - mène et dirige une information et est le seul à détenir chez lui des pièces justificatives essentielles, dont la production en cours de procédure conditionne le caractère de la prévention, - de partie poursuivante qui détermine de manière autonome qui sera poursuivi et pour quels faits et à qui une transaction est proposée et - surabondamment d'intéressée, bénéficiaire des droits à acquitter par la partie poursuivie ».
G. Par arrêt du 6 janvier 2000 en cause du ministère public et du ministre des Finances contre P. Serry et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 27 janvier 2000, la Cour d'appel de Gand a posé la question préjudicielle visant à savoir si : « les articles 267 et suivants, soit le chapitre XXV de la loi générale du 18 juillet 1977 relative aux douanes et accises, violent les articles 10 et 11 de la Constitution au motif que, contrairement à l'action publique et à la procédure pénale en général, l'action publique et la procédure pénale en matière de douanes et accises ne garantissent pas d'indépendance à l'inculpé-administré puisque l'Administration des douanes et accises fait à la fois office : - d'enquêteur, - également de partie poursuivante, - et surabondamment d'intéressée, bénéficiaire de droits à acquitter, en cas de condamnation, par la partie poursuivante [lire : poursuivie] ».
H. Par jugement du 20 janvier 2000 en cause du ministère public contre A. Uyttebrouck et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 15 février 2000, le Tribunal correctionnel d'Anvers a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. L'article 6, § 5, de la loi du 31 décembre 1947 relative au régime du tabac, juncto l'article 220 de la loi générale relative aux douanes et accises, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'ils ne permettent pas au juge d'infliger une peine légère ou sévère appropriée au cas concret, alors que cette possibilité existe pour le juge qui doit se prononcer sur la base des dispositions pénales de droit commun ? 2. Les articles 193, 194, 195, 196 et 197, les articles 189 et 222, le chapitre XXV ainsi que les articles 267 à 272 et 279 à 184 [lire : 284] qui y sont notamment contenus de l'arrêté royal du 18 juin 1977 portant coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises, confirmés par l'article 1er de la loi du 6 juin 1978, lus en combinaison avec l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution belge, en ce que, contrairement à l'action publique et à la procédure pénale en général, l'action publique et la procédure pénale en matière de douanes et accises ne garantissent pas d'indépendance à l'inculpé puisque l'Administration des douanes et accises fait office, en matière d'infractions relatives aux douanes et accises, d'enquêteur, de partie poursuivante et de partie intéressée, bénéficiaire des droits et accises à acquitter, en cas de condamnation, par la partie poursuivie ? » I.Par jugement du 7 janvier 2000 en cause du ministère public et l'Etat belge contre A. Ravelli et la s.p.r.l. De Jaegher, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 15 février 2000, le Tribunal correctionnel de Louvain a posé la question préjudicielle suivante : « Les articles 267 et suivants, soit le chapitre XXV de la loi générale du 18 juillet 1977 relative aux douanes et accises, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution en tant que les prévenus qui sont poursuivis et jugés sur la base de cette disposition - comme en l'espèce - sont confrontés à une partie, l'Administration des douanes et accises, qui fait à la fois office d'enquêteur, de partie poursuivante, d'intéressée et de bénéficiaire de droits, ce qui ne serait pas le cas s'ils étaient poursuivis et jugés sur la base des règles ordinaires en matière d'action publique et de procédure pénale où ils ne sont pas confrontés à une telle partie privilégiée, et en tant qu'ils sont ou seraient de la sorte traités de manière inégale et discriminatoire ? » J. Par jugement du 27 janvier 2000 en cause du ministère des Finances et du ministère public contre R. Devroe et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 21 février 2000, le Tribunal correctionnel d'Anvers a posé la question préjudicielle visant à savoir si les articles 267 et suivants, soit le chapitre XXV de la loi générale du 18 juillet 1977 relative aux douanes et accises, ainsi que l'article 263 de la L.G.D.A. violent les articles 10 et 11 de la Constitution au motif que, contrairement à l'action publique et à la procédure pénale en général, l'action publique et la procédure pénale en matière de douanes et accises ne garantissent pas d'indépendance à l'inculpé-administré puisque l'Administration des douanes et accises fait à la fois office : - d'enquêteur qui - conformément aux réglementations en vigueur en matière d'importations, d'exportations et de transit douanier communautaire mène et dirige une information et qui est le seul à détenir chez lui des pièces justificatives essentielles, dont la production en cours de procédure conditionne le caractère de la prévention ; - de partie poursuivante qui, en méconnaissance de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration, détermine de manière inquisitoire et autonome qui sera poursuivi et pour quels faits et à quel inculpé-administré une transaction est proposée; - et de partie intéressée, bénéficiaire des droits à l'importation ainsi que des amendes et confiscations à acquitter, en cas de transaction ou de condamnation, par l'inculpé-administré ».
K. Par jugement du 27 janvier 2000 en cause du ministère des Finances et du ministère public contre G. De Gres et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 28 février 2000, le Tribunal correctionnel d'Anvers a posé la question préjudicielle visant à savoir si « les articles 267 et suivants de la L.G.D.A., soit le chapitre XXV de la loi générale du 18 juillet 1977 relative aux douanes et accises, ainsi que l'article 263 de la L.G.D.A. violent les articles 10 et 11 de la Constitution au motif que, contrairement à l'action publique et à la procédure pénale en général, l'action publique et la procédure pénale en matière de douanes et accises ne garantissent pas d'indépendance à l'inculpé-administré puisque l'Administration des douanes et accises fait à la fois office : - d'enquêteur qui - conformément aux réglementations en vigueur en matière d'importations, d'exportations, de transit douanier communautaire, etc. et conformément aux règles de procédure en vigueur - mène et dirige de manière autonome une information de nature pénale et est le seul à détenir chez lui des pièces justificatives essentielles, dont la production en cours de procédure conditionne le caractère de la prévention, - de partie poursuivante, qui détermine de manière inquisitoire et autonome qui sera poursuivi et pour quels faits et qui détermine également de manière discrétionnaire à quel inculpé-administré une transaction est proposée - et d'intéressée, bénéficiaire des droits à l'importation ainsi que des amendes et confiscations à acquitter, en cas de transaction ou de condamnation, par l'inculpé-administré ».
Ces affaires sont inscrites sous les numéros 1840, 1844, 1847, 1848, 1854, 1856, 1874, 1882, 1884, 1890 et 1896 du rôle de la Cour et ont été jointes.
Le greffier, L. Potoms.
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 6 janvier 2000 en cause du procureur du Roi et autres contre J.-F. Monfort et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 18 janvier 2000, le Tribunal correctionnel de Liège a posé les questions préjudicielles suivantes : « Compte tenu de l'évolution de la Communauté européenne et du marché des stations-service : 1. L'article 1er, §§ 1er, 2 et 3, de la loi du 22 juin 1960 instaurant le repos hebdomadaire dans l'artisanat et le commerce, est-il conforme au principe d'égalité consacré par les articles 10 et 11 de la Constitution belge, en ce sens qu'il permet d'imposer un jour de repos hebdomadaire aux stations-service et ` shops ' annexés à celles-ci lorsque les lieux de vente sont situés en dehors du domaine des autoroutes, alors que l'article 1er, § 4, de la même loi exonère entièrement les mêmes commerces de cette obligation lorsque les lieux de vente sont situés dans le domaine des autoroutes ? 2.Les articles 1er et 2 de la loi du 24 juillet 1973 instaurant la fermeture obligatoire du soir dans le commerce, l'artisanat et les services sont-ils conformes au principe d'égalité consacré par les articles 10 et 11 de la Constitution belge, en ce sens qu'ils imposent la fermeture du soir ou le choix entre l'ouverture pendant le jour ou la nuit aux ` shops ' annexés aux stations-service situés en dehors du domaine des autoroutes, alors que l'article 4, § 1er, f), de la même loi permet aux mêmes commerces d'ouvrir 24 heures sur 24 lorsque les lieux de vente sont situés dans le domaine des autoroutes ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 1866 du rôle de la Cour et a été jointe à l'affaire portant le numéro 1857 du rôle.
Le greffier, L. Potoms.
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 12 janvier 2000 en cause de P. Biesmans contre la ville de Trois-Ponts, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 21 janvier 2000, le Tribunal du travail de Verviers a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 63 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, cet article établissant une différence de traitement entre les employés et les ouvriers, d'une part, ainsi que, corrélativement, entre les employeurs d'ouvriers et les employeurs d'employés, d'autre part, en ce que : 1. il impose aux employeurs de justifier le licenciement des seuls travailleurs manuels (le licenciement doit avoir un lien avec l'aptitude ou la conduite de l'ouvrier ou être fondé sur les nécessités du fonctionnement de l'entreprise), alors que : l'employeur conserve un pouvoir de licenciement discrétionnaire envers ses employés (discrimination touchant à l'exercice même du droit de licenciement);2. il assure au profit des seuls travailleurs manuels un droit corrélatif à l'obligation de renversement de la charge de la preuve du caractère abusif du licenciement;3. il dispense les seuls travailleurs manuels d'établir l'importance du préjudice résultant du licenciement illicite, alors que : les employés doivent recourir à la justice pour démontrer la réalité d'un abus de droit de licenciement dans le chef de l'employeur, la réalité et l'importance du dommage subi ainsi que le lien causal ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 1869 du rôle de la Cour. Le greffier, L. Potoms.
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt du 20 décembre 1999 en cause du procureur général contre L. Hentreep et le centre public d'aide sociale d'Andenne, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 28 janvier 2000, la Cour du travail de Liège a posé la question préjudicielle suivante : « Les articles 2, § 1er, alinéa 1er, 2° et 4° et 7, § 1er, de la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer instituant le droit à un minimum de moyens d'existence, interprétés comme faisant obligation à un centre public d'aide sociale de supprimer, même d'office, le droit au minimum de moyens d'existence accordé au taux isolé majoré (article 2, § 1er, alinéa 1er, 2°) à un parent vivant exclusivement avec un enfant majeur à charge pour ne plus lui accorder que le minimum de moyens d'existence au taux cohabitant (article 2, § 1er, alinéa 1er, 4°), instaurent-ils une discrimination contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution coordonnée, articles lus en combinaison avec l'article 8, §§ 1er et 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce que les articles 2 et 7 susvisés ont pour conséquence de priver, d'office, le parent exerçant seul l'autorité parentale et dépourvu de moyens d'existence - de l'usage effectif de ses droits ou d'une partie de ses droits et notamment celui de gérer le budget du ménage au mieux des intérêts de chacun, alors que l'article 8 de la Convention susvisée assure le respect du droit à la vie privée et familiale et ne tolère d'ingérence par une autorité publique que si elle est autorisée par la loi, comme le prévoit l'article 7 de la loi susvisée, mais aussi si elle constitue une mesure nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 1875 du rôle de la Cour.
Le greffier, L. Potoms.
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 8 février 2000 en cause de C. Vandemeulebroecke contre la s.a. Euler Cobac Belgium et la s.a. Vedior Interim, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 18 février 2000, le Tribunal du travail de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 31, § 4, de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, dans l'interprétation où il s'applique aux personnes dont l'activité consiste à mettre des travailleurs à la disposition d'utilisateurs, à l'exception des entreprises de travail intérimaire, viole-t-il ou non les articles 10 et 11 de la Constitution belge : 1° en ce que des pourvoyeurs de main-d'oeuvre se trouvant dans une même situation d'occupation illégale de main-d'oeuvre, sont traités différemment sur le plan de la responsabilité;2° en ce que, vis-à -vis des utilisateurs, des travailleurs et des tiers, il y a un seul débiteur lorsqu'il s'agit d'une occupation illégale à l'intervention d'une entreprise de travail intérimaire et deux débiteurs lorsqu'il s'agit d'une occupation illégale à l'intervention de tout autre employeur ou placeur;3° en ce que toute autre personne que l'entreprise de travail intérimaire et qui met des travailleurs à la disposition d'utilisateurs ne pourrait, au contraire de cette entreprise de travail intérimaire, échapper à la responsabilité lorsque l'illégalité est un fait de l'utilisateur auquel elle n'a en rien contribué;4° en ce que la personne tenue par l'article 31, § 4, de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer se verrait, de manière insuffisamment justifiée, dans une situation juridique nettement plus défavorable que toute autre personne responsable du fait d'autrui ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 1889 du rôle de la Cour. Le greffier, L. Potoms.