publié le 27 mai 2000
Arrêt n° 34/2000 du 29 mars 2000 Numéro du rôle : 1592 En cause : le recours en annulation des articles 126 et 149 du décret de la Communauté flamande du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modi La Cour d'arbitrage, composée des présidents G. De Baets et M. Melchior, et des juges P. Martens(...)
Arrêt n° 34/2000 du 29 mars 2000 Numéro du rôle : 1592 En cause : le recours en annulation des articles 126 et 149 du décret de la Communauté flamande du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, introduit par M. Vanhouteghem et autres.
La Cour d'arbitrage, composée des présidents G. De Baets et M. Melchior, et des juges P. Martens, E. Cerexhe, A. Arts, M. Bossuyt et E. De Groot, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président G. De Baets, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 20 janvier 1999 et parvenue au greffe le 21 janvier 1999, M. Vanhouteghem, demeurant à 9100 Saint-Nicolas, Passtraat 293, M. Switten, demeurant à 3520 Zonhoven, Merelstraat 72, F. Filibert, demeurant à 2610 Wilrijk, Rooiboslaan 30, M. Michiels, demeurant à 2320 Hoogstraten, Tinnenpotstraat 4, R. Van Sant, demeurant à 2018 Anvers, Stierstraat 16, P. Vandebroek, demeurant à 3000 Louvain, Albert Giraudstraat 6, H. Van den Berghe, demeurant à 8870 Izegem, Neerhofstraat 61, J. Putteneers, demeurant à 2000 Anvers, Bervoetstraat 45, W. Dhollander, demeurant à 9100 Saint-Nicolas, Kuildamstraat 41, et A. Leyns, demeurant à 9000 Gand, Distelstraat 45, ont introduit un recours en annulation des articles 126 et 149 du décret de la Communauté flamande du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental (publié au Moniteur belge du 29 août 1998).
II. La procédure Par ordonnance du 21 janvier 1999, le président en exercice a désigné les juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.
Les juges-rapporteurs ont estimé n'y avoir lieu de faire application des articles 71 ou 72 de la loi organique.
Le recours a été notifié conformément à l'article 76 de la loi organique, par lettres recommandées à la poste le 19 février 1999.
L'avis prescrit par l'article 74 de la loi organique a été publié au Moniteur belge du 2 mars 1999.
Le Gouvernement flamand, place des Martyrs 19, 1000 Bruxelles, a introduit un mémoire par lettre recommandée à la poste le 8 avril 1999.
Ce mémoire a été notifié conformément à l'article 89 de la loi organique, par lettre recommandée à la poste le 22 avril 1999.
Les parties requérantes ont introduit un mémoire en réponse par lettre recommandée à la poste le 18 mai 1999.
Par ordonnances des 23 juin 1999 et 23 décembre 1999, la Cour a prorogé respectivement jusqu'aux 20 janvier 2000 et 20 juillet 2000 le délai dans lequel l'arrêt doit être rendu.
Par ordonnances du 13 janvier 2000, la Cour a déclaré l'affaire en état et fixé l'audience au 9 février 2000.
Cette ordonnance a été notifiée aux parties ainsi qu'à leurs avocats, par lettres recommandées à la poste le 14 janvier 2000.
A l'audience publique du 9 février 2000 : - ont comparu : . Me E. Brewaeys, avocat au barreau de Bruxelles, pour les parties requérantes; . Me F. Liebaut loco Me P. Devers, avocats au barreau de Gand, pour le Gouvernement flamand; - les juges-rapporteurs E. De Groot et P. Martens ont fait rapport; - les avocats précités ont été entendus; - l'affaire a été mise en délibéré.
La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour.
III. En droit - A - Recevabilité A.1. En tant que les parties requérantes se plaignent de ce que les descriptions de fonction dont il est question dans les dispositions attaquées affectent leur statut, le Gouvernement flamand considère que les moyens allégués ne sont pas recevables étant donné que les parties requérantes omettent d'attaquer les articles 127 et 150 du décret du 14 juillet 1998. En effet, l'incidence prétendue ne résulte pas des descriptions de fonction elles-mêmes mais des évaluations qui s'ensuivent et des conclusions finales qui accompagnent éventuellement celles-ci.
Cela est d'autant plus vrai, selon le Gouvernement flamand, que les conclusions finales des rapports d'évaluation, dans le cas d'un « insuffisant », sont directement attaquables par les membres du personnel devant les collèges de recours visés aux articles 127 et 150 précités. C'est seulement à ces conclusions finales que le législateur décrétal a attaché des effets juridiques pour le membre du personnel concerné.
A.2. Selon les parties requérantes, le Gouvernement flamand considère à tort que la description de fonction n'aurait d'incidence que sur l'évaluation. En effet, le statut du membre du personnel est directement influencé par l'existence même de la description de fonction; celle-ci a un impact direct sur les conditions de travail.
Premier moyen A.3.1. Les parties requérantes prennent un premier moyen de la violation des articles 10, 11 et 24, § 4, de la Constitution, en ce que les dispositions attaquées insèrent dans les décrets relatifs au statut de certains membres du personnel de l'enseignement secondaire un chapitre « Description de fonction » qui diffère à ce point du chapitre « Description de fonction » figurant dans le décret relatif à l'enseignement fondamental que les principes d'égalité et de non-discrimination s'en trouvent violés.
L'analyse des règles qui ont été établies pour l'enseignement fondamental, d'une part, et pour l'enseignement secondaire, d'autre part, fait apparaître que le législateur décrétal a adopté une attitude très prudente en ce qui concerne l'enseignement fondamental.
Il a voulu éviter que les descriptions de fonction puissent être l'occasion d'imposer des tâches non autorisées (la « liste négative » et les tâches figurant dans la « zone grise »). Par contre, pour l'enseignement secondaire, il n'est pas question de cette attitude prudente : il n'existe aucune obligation décrétale d'élaborer des modèles de description de fonction, il n'y a pas de liste négative consacrée par décret et il n'est pas prévu de concertation ou de négociation concernant des tâches de la zone grise.
Il en résulte que, dans l'enseignement secondaire, une liberté quasi illimitée est laissée au pouvoir organisateur pour rédiger et imposer des descriptions de fonction pour les membres du personnel. Ce traitement différent ne repose pas sur un critère objectif et n'est pas raisonnablement justifié.
A.3.2. Etant donné, estiment les requérants, que la notion de « description de fonction » est définie seulement en termes vagues et très généraux, elle peut être précisée et appliquée « au choix » par les autorités scolaires (conseil local, pouvoir organisateur) et par les évaluateurs. Il peut en résulter, selon les requérants, un traitement inégal des membres du personnel du même enseignement secondaire, mais d'établissements d'enseignement différents. Il est également possible que la description de fonction pour certaines missions soit conçue différemment dans un même établissement d'enseignement.
A.4.1. Le Gouvernement flamand fait tout d'abord observer que le traitement différencié est fondé sur un critère objectif, à savoir l'appartenance à des niveaux d'enseignement différents, en l'espèce l'enseignement fondamental et l'enseignement secondaire.
A.4.2. Le Gouvernement flamand fait ensuite référence à l'arrêt n° 19/99 du 17 février 1999. Dans cet arrêt, la Cour a contrôlé, pour ce qui concerne les dispositions relatives à la description de fonction, la compatibilité du décret relatif à l'enseignement fondamental avec la liberté d'enseignement active inscrite à l'article 24, § 1er, de la Constitution. Dans la présente affaire relative à l'enseignement secondaire, la différence de traitement attaquée doit également être appréciée du point de vue de la liberté active d'enseignement.
A.4.3. Selon le Gouvernement flamand, la différence effective entre les deux réglementations est limitée : contrairement à ce qui était le cas pour le personnel de l'enseignement fondamental, il n'est inséré, pour le personnel de l'enseignement secondaire, aucune disposition concernant des tâches ou des missions qui ne peuvent pas figurer dans la description de fonction (la « liste négative »).
En ce qui concerne le personnel de l'enseignement secondaire, le législateur décrétal a opté pour un régime d'« arrangements généraux » à établir préalablement à l'établissement des descriptions de fonction individuelles. Ces « arrangements généraux » doivent être négociés dans les comités locaux et constituent le cadre obligé dont l'évaluateur (le directeur) et le membre du personnel doivent tenir compte lorsqu'ils établissent la description de fonction individuelle.
Le législateur décrétal s'est laissé guider, dans le choix de cette méthode, par l'autonomie nécessaire dont doivent pouvoir disposer les conseils locaux et les pouvoirs organisateurs, sans toutefois priver les membres du personnel, à cette occasion, d'une protection contre d'éventuels abus : en effet, il ne peut être dérogé aux « arrangements généraux » lors de l'établissement des descriptions de fonction individuelles. Ce choix de politique opéré par le législateur décrétal est inspiré, selon le Gouvernement flamand, par le modèle du consensus (négocier pour aboutir à des arrangements généraux). Les descriptions de fonction n'ont par ailleurs aucun effet juridique immédiat pour le personnel de l'enseignement secondaire. Seule la conclusion finale de l'évaluation peut avoir, le cas échéant, de tels effets.
A.5.1. Pour réfuter l'opinion du Gouvernement flamand, les parties requérantes soulignent que c'est à tort que le Gouvernement flamand fait référence à l'arrêt n° 19/99 : dans cet arrêt, les dispositions du décret relatif à l'enseignement fondamental qui concernent la description de fonction ont été contrôlées au regard des articles 24, §§ 1er et 5, de la Constitution, alors que le premier moyen dans l'affaire présente repose sur la violation de l'article 24, § 4, combiné avec les articles 10 et 11 de la Constitution.
A.5.2. Même si le traitement différencié était fondé sur une distinction objective, il doit en outre être démontré, selon les parties requérantes, que la distinction est pertinente pour justifier raisonnablement un traitement différencié. Le Gouvernement flamand ne fournit pas cette justification. Il minimise les différences entre la situation dans l'enseignement fondamental et celle dans l'enseignement secondaire.
Les parties requérantes déclarent qu'il existe, dans l'enseignement fondamental, une « liste négative », alors qu'elle semble moins nécessaire pour ce niveau, compte tenu de l'absence d'une évaluation réalisée sur la base de la description de fonction. Par contre, une telle liste n'existe pas dans l'enseignement secondaire, de sorte que le risque d'abus de la part de l'autorité augmente. En outre, dans l'enseignement secondaire, il est bel et bien procédé à des évaluations sur la base des descriptions de fonction.
Contrairement à ce que prétend le Gouvernement flamand, les parties requérantes considèrent que le contenu de la description de fonction a bel et bien des effets juridiques pour le personnel, étant donné qu'elle peut donner lieu à une évaluation « insuffisante ». Le fait que les parties requérantes n'ont pas attaqué les dispositions concernant l'évaluation est motivé par la considération que l'annulation des dispositions en matière de description de fonction entraîne automatiquement l'inapplicabilité des dispositions en matière d'évaluation.
Deuxième moyen A.6. Les parties requérantes formulent un second moyen, pris de la violation de l'article 24, § 5, de la Constitution. Cette disposition n'interdit certes pas que des délégations en matière d'enseignement soient données à un gouvernement de communauté, mais celles-ci ne peuvent porter toutefois que sur la mise en oeuvre des principes adoptés par le législateur décrétal lui-même.
La réglementation attaquée a pour effet, selon les parties requérantes, que les autorités scolaires (conseil local ou pouvoir organisateur) élaboreront la description de fonction (qui n'est pas autrement définie dans le décret) et utiliseront celle-ci comme pierre de touche pour l'évaluation des membres du personnel. La direction d'école reçoit ainsi un blanc-seing pour établir la description de fonction et l'appliquer.
Les conditions dans lesquelles les membres du personnel de l'enseignement secondaire seront confrontés à une description de fonction, seront liés par celle-ci et seront évalués sur cette base, concernent le statut de ce personnel. Elles constituent en effet un élément de leur carrière. Elles font par conséquent partie des règles relatives à l'organisation et, pour ce qui concerne l'enseignement subventionné, au subventionnement de l'enseignement, au sens de l'article 24, § 5, de la Constitution.
A.7. Le Gouvernement flamand considère que, contrairement à ce que prétendent les parties requérantes, les descriptions de fonction en tant que telles n'affectent pas directement le statut du personnel. Et ce, à la différence des évaluations.
Le Gouvernement flamand énumère ensuite une série d'aspects de la réglementation attaquée dont il ressort à suffisance, selon lui, qu'il n'est en aucune manière donné un blanc-seing aux directions d'écoles.
Il en résulte aussi que ce qui est essentiel en matière de descriptions de fonction figure dans les dispositions attaquées.
Le Gouvernement flamand conclut qu'il est satisfait en l'espèce aux exigences de l'article 24, § 5, de la Constitution.
Troisième moyen A.8. Les parties requérantes prennent un troisième moyen de la violation des articles 10, 11 et 24, § 4, de la Constitution, lus conjointement avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Cette dernière disposition consacre le droit fondamental d'un accès égal à une instance judiciaire.
En cas de désaccord sur la description de fonction, la situation d'un membre du personnel de l'enseignement libre subventionné est entourée de moins de garanties juridictionnelles que celle d'un membre du personnel de l'enseignement officiel subventionné ou de l'enseignement communautaire.
Un membre du personnel de l'enseignement communautaire peut faire annuler et, le cas échéant, faire suspendre par le Conseil d'Etat une description de fonction illégale. En cas d'annulation, la décision attaquée sera réputée n'avoir jamais existé et le conseil local devra prendre une nouvelle décision.
Un membre du personnel de l'enseignement libre subventionné ne peut en principe introduire un recours en annulation auprès du Conseil d'Etat, étant donné que les relations de travail dans ce réseau d'enseignement sont considérées, en principe et selon la jurisprudence de la Cour de cassation, comme étant de nature contractuelle. Ce membre du personnel dispose donc seulement d'une possibilité d'action en droit privé qui ne conduit toutefois pas à une restauration rétroactive de la légalité.
Selon les requérants, il n'existe pas de justification raisonnable pour cette différence de traitement.
A.9. Le Gouvernement flamand souligne que l'arrêt qui sera prononcé dans l'affaire n° 1336 sera notamment déterminant pour l'appréciation de ce moyen.
Par ailleurs, il ne semble pas qu'un recours en annulation recevable soit ouvert auprès du Conseil d'Etat en cas de non- acceptation d'une description de fonction par un membre du personnel, étant donné que les descriptions de fonction ne sauraient, par elles-mêmes, porter atteinte ou modifier la situation juridique des membres du personnel concernés. - B - Quant aux dispositions attaquées B.1. Les parties requérantes demandent l'annulation des articles 126 et 149 du décret de la Communauté flamande du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental.
Les articles attaqués sont libellés comme suit : «
Art. 126.Dans le même décret, il est inséré un chapitre VIIIbis, rédigé comme suit : 'CHAPITRE VIIIbis. - Description de fonction
Art. 73bis.Le présent chapitre s'applique à l'enseignement secondaire ordinaire et spécial.
Art. 73ter.§ 1er Une description de fonction est obligatoire pour tout membre du personnel étant engagé pour plus de 104 jours. § 2. Le conseil local peut décider de rédiger une description de fonction destinée à des personnels désignés à titre temporaire pour une période plus courte. § 3. Le conseil local inscrit les arrangements généraux relatifs aux descriptions de fonction à l'ordre du jour du comité local. § 4. Le conseil local désigne pour chaque membre du personnel un ou deux évaluateurs, dont toujours le directeur. § 5. Le membre du personnel et l'évaluateur établissent ladescription de fonction, compte tenu des arrangements généraux convenus.
Dans cette description de fonction, le membre du personnel et l'évaluateur déterminent les tâches et les missions inhérentes à l'établissement que doit remplir le membre du personnel, ainsi que la façon suivant laquelle il est censé effectuer ces tâches et missions.
Dans la description de fonction sont également repris les objectifs significatifs pour l'établissement.
A la description de fonction sont également joints les objectifs personnels et de développement, à l'occasion de ce qui a été convenu à l'issue de la période d'évaluation précédente. § 6. La description de fonction comporte les droits et les devoirs en matière de formation permanente et de formation continuée.
Si le conseil local impose au membre du personnel une formation continuée, les frais sont à supporter par le conseil local. § 7. Si l'évaluateur et le membre du personnel ne parviennent pas à s'accorder sur la description de fonction ou sur certaines parties de celle-ci, c'est le conseil local qui décidera.
Le conseil local entend au préalable la direction, les évaluateurs et le membre du personnel concerné. § 8. L'(les)évaluateur(s) signe(nt) la description de fonction; le membre du personnel vise la description de fonction. § 9. En cas d'une modification importante de la mission ou par consentement mutuel, la description de fonction est adaptée. § 10. La description de fonction du professeur de religion et du professeur de l'enseignement secondaire chargé de la morale non confessionnelle est établie avec l'accord de l'instance compétente du culte ou de la philosophie concernés.' » «
Art. 149.Dans le même décret, il est inséré un chapitre Vbis, rédigé comme suit : 'CHAPITRE Vbis. - Description de fonction
Art. 47bis.Le présent chapitre s'applique à l'enseignement secondaire ordinaire et spécial.
Art. 47ter.§ 1er. Une description de fonction est obligatoire pour tout membre du personnel étant engagé pour une période supérieure à 104 jours. § 2. Le pouvoir organisateur peut décider de rédiger une description de fonction destinée à des personnels désignés pour une période plus courte. § 3. Le pouvoir organisateur inscrit les arrangements généraux relatifs aux descriptions de fonction à l'ordre du jour du comité local. § 4. Le pouvoir organisateur désigne pour chaque membre du personnel un ou deux évaluateur(s), dont un est toujours le directeur. § 5. Le membre du personnel et l'évaluateur établissent la description de fonction, compte tenu des arrangements généraux convenus.
Dans cette description de fonction, le membre du personnel et l'évaluateur déterminent les tâches et les missions spécifiques de l'établissement que doit remplir le membre du personnel, ainsi que la façon suivant laquelle il est censé effectuer ces tâches et missions.
La description de fonction énumère les objectifs spécifiques de l'établissement. La description de fonction comprend également des objectifs individuels et des objectifs de développement s'alignant sur les arrangements pris à l'issue de la période d'évaluation précédente. § 6. La description de fonction comporte les droits et les devoirs en matière de formation permanente et de formation continuée.
Si le pouvoir organisateur impose au membre du personnel une formation continuée, les frais sont à charge du pouvoir organisateur. § 7. Si l'évaluateur et le membre du personnel ne parviennent pas à s'accorder sur la description de fonction ou sur certaines parties de celle-ci, c'est le pouvoir organisateur ou son mandataire qui décidera.
Le pouvoir organisateur ou son mandataire entend au préalable la direction, les évaluateurs et le membre du personnel. § 8. L'(es) évaluateur(s) signe(nt) la description de fonction; le membre du personnel intéressé vise la description de fonction. § 9. En cas d'une modification importante de la mission ou par consentement mutuel, la description de fonction est adaptée. § 10. La description de fonction du professeur de religion et du professeur de l'enseignement secondaire chargé de la morale non confessionnelle est établie avec l'accord de l'instance compétente du culte ou de la philosophie concernés.' » Quant à la recevabilité du recours B.2.1. Selon le Gouvernement flamand, les moyens ne sont pas recevables, étant donné que les dispositions attaquées relatives à la description de fonction sont sans incidence sur le statut des membres du personnel concernés. Seules auraient une incidence les dispositions décrétales relatives aux évaluations et à la conclusion finale qui les accompagne éventuellement, dispositions qui n'ont toutefois pas été attaquées par les parties requérantes.
Soulever cette exception revient à contester l'intérêt des parties requérantes au recours.
B.2.2. L'instauration d'une description de fonction en tant qu'instrument de la politique du personnel est de nature à affecter le statut des membres du personnel concernés, parmi lesquels les parties requérantes, une telle description de fonction ayant une incidence sur les conditions de travail de ces membres du personnel.
Les parties requérantes peuvent donc être affectées directement et défavorablement par les dispositions attaquées.
B.2.3. L'exception est rejetée.
Quant au fond En ce qui concerne le premier moyen B.3.1. Le premier moyen dénonce une violation des articles 10, 11 et 24, § 4, de la Constitution, en ce que les dispositions attaquées insèrent dans les décrets relatifs au statut de certains membres du personnel de l'enseignement secondaire un chapitre « Description de fonction » dont la portée différerait exagérément de celle du chapitre « Description de fonction » figurant dans le décret relatif à l'enseignement fondamental. Contrairement à ce qui est prévu pour ce dernier, une liberté quasi illimitée serait laissée aux pouvoirs organisateurs, dans l'enseignement secondaire, pour établir ou imposer des descriptions de fonction pour les membres du personnel.
B.3.2. L'introduction de la description de fonction est dictée, tant dans l'enseignement fondamental que dans l'enseignement secondaire, par le souci de garantir la qualité de l'enseignement.
En ce qui concerne l'enseignement secondaire, il ressort des travaux préparatoires des dispositions attaquées que la description de fonction est introduite comme un instrument de la politique du personnel, et ce tant à l'avantage du personnel que de l'école (Doc., Parlement flamand, 1997-1998, 1058, n° 1, p. 10). La description de fonction précise ce qui est demandé au membre du personnel ainsi que la manière de le faire (ibid., p. 35). Cette mesure vise à créer les conditions permettant de mener de façon ciblée une véritable politique de ressources humaines, sans léser les droits des membres du personnel : l'activité des membres du personnel, compte tenu de la nécessité d'une politique d'enseignement dynamique, s'appuiera, dans l'école, sur des descriptions de fonction (ibid., n° 4, p. 6). Les descriptions de fonction et l'évaluation sont maintenant introduites également dans l'enseignement secondaire, tout comme dans l'enseignement fondamental.
Elles ne sont absolument pas conçues comme un instrument de sanction, mais bien comme une aide et un fil conducteur pour un fonctionnement optimal et une bonne qualité de l'enseignement (Ann., Parlement flamand, 1997-1998, n° 56, pp. 7-8).
B.3.3. Le traitement différent qui est réservé aux membres du personnel de l'enseignement fondamental, d'une part, et aux membres du personnel de l'enseignement secondaire, d'autre part, en ce qui concerne la description de fonction, repose sur un critère de distinction objectif, à savoir l'appartenance à des niveaux d'enseignement différents.
B.3.4. Lorsque le législateur décrétal introduit la description de fonction dans l'enseignement secondaire, il peut reprendre la réglementation qui existe en la matière pour l'enseignement fondamental ou s'en écarter. S'il estime devoir élaborer une réglementation différente, la Cour ne peut désapprouver ce choix que si celui-ci n'est pas raisonnablement justifié ou est disproportionné au but poursuivi.
B.3.5. En introduisant la description de fonction dans l'enseignement secondaire, le législateur décrétal a pu tenir compte des caractéristiques propres à ce niveau d'enseignement.
En effet, les missions d'un membre du personnel de l'enseignement secondaire et la manière dont elles doivent être remplies ne correspondent pas nécessairement à celles d'un membre du personnel de l'enseignement fondamental, en particulier à cause de la différence d'âge des élèves fréquentant les deux niveaux d'enseignement et des différences qui en résultent en ce qui concerne les objectifs d'apprentissage et l'organisation concrète de l'activité d'enseignement. Ainsi, dans l'enseignement fondamental, l'enseignement est dispensé par des enseignants qui sont, en principe, attachés à une seule classe et donnent la majorité des cours sinon tous, alors que, dans l'enseignement secondaire, l'enseignement est généralement dispensé par des enseignants donnant chacun un ou plusieurs cours spécifiques. Ceci conduit inévitablement à une différenciation des descriptions de fonction. Le critère de distinction est donc également pertinent en fonction des objectifs décrits au B.3.2.
B.3.6. Les parties requérantes observent que le législateur décrétal a accordé une protection aux enseignants de l'enseignement fondamental en disposant qu'une série de tâches ne peuvent figurer dans une description de fonction (la liste dite négative). Elles estiment que cette protection est enlevée sans justification aux enseignants de l'enseignement secondaire, d'autant qu'un régime d'évaluation est lié à la description de fonction pour les enseignants de l'enseignement secondaire, ce qui n'est pas le cas des enseignants de l'enseignement fondamental.
B.3.7. Le législateur décrétal pouvait édicter une autre règle de protection pour les enseignants de l'enseignement secondaire en subordonnant leur description de fonction à des "arrangements généraux" préalables qui, comme le confirme expressément le Gouvernement flamand, « font obligatoirement l'objet de négociations dans les comités locaux et forment le cadre obligatoire auquel doivent se tenir l'évaluateur (directeur) et le membre du personnel lors de la fixation (du contenu) de la description de fonction individuelle ».
Dès lors que les tâches non autorisées de l'enseignement fondamental s'adressent plus spécifiquement à ce niveau d'enseignement et que la plus grande diversité des tâches exécutées par les enseignants de l'enseignement secondaire se prête plus difficilement à des descriptions de tâches d'application générale, il n'y a pas en l'espèce de disproportion entre les moyens employés et l'objectif poursuivi.
B.3.8. Les parties requérantes déclarent encore qu'il pourrait résulter de la rédaction et de l'application concrètes de la description de fonction un traitement inégal des membres du personnel de l'enseignement secondaire d'un même ou de différents établissements d'enseignement.
Il résulte de l'objectif même de la description de fonction que les règles de base sont les mêmes pour l'ensemble de l'enseignement secondaire mais que leur mise en oeuvre a et doit avoir un caractère individualisé. La Cour n'est pas compétente pour apprécier si la manière dont une disposition décrétale pourrait être appliquée viole les principes d'égalité et de non-discrimination.
B.3.9. Le premier moyen ne peut être admis.
En ce qui concerne le deuxième moyen B.4.1. Le deuxième moyen est pris de la violation de l'article 24, § 5, de la Constitution, en ce que le législateur décrétal n'a pas réglé lui-même les aspects essentiels de la description de fonction. Selon les parties requérantes, la direction d'école reçoit ainsi un blanc-seing pour l'établissement de la description de fonction et son application.
B.4.2. L'article 24, § 5, de la Constitution dispose que l'organisation, la reconnaissance ou le subventionnement de l'enseignement par la communauté sont réglés par la loi ou le décret.
Cette disposition traduit la volonté du Constituant de réserver au législateur compétent le soin de régler les aspects essentiels de l'enseignement en ce qui concerne son organisation, sa reconnaissance et son subventionnement, mais elle n'interdit pas que des délégations soient données dans certaines circonstances, à condition qu'elles ne portent que sur la mise en oeuvre des principes que le législateur décrétal a lui-même adoptés.
B.4.3. La description de fonction, dans laquelle sont définies les tâches et les missions d'un membre du personnel ainsi que la manière dont celui-ci doit les accomplir, doit être considérée comme un instrument de la politique du personnel. Une telle mesure peut aussi avoir une incidence sur le statut du personnel : c'est sur la base de la description de fonction qu'une évaluation du membre du personnel est réalisée, évaluation qui peut, le cas échéant, conduire à son licenciement.
Il s'ensuit que les dispositions relatives à la description de fonction font partie des règles relatives à l'organisation de l'enseignement, au sens de l'article 24, § 5, de la Constitution.
B.4.4. Les dispositions attaquées délimitent, pour l'enseignement communautaire et l'enseignement libre, le niveau d'enseignement auquel le chapitre « Description de fonction » est applicable, à savoir l'enseignement secondaire ordinaire et spécial.
Elles rendent la description de fonction obligatoire pour tout membre du personnel engagé pour plus de 104 jours, étant entendu que le conseil local (enseignement communautaire) ou le pouvoir organisateur (enseignement libre) peut décider de rédiger une description de fonction pour des membres du personnel engagés temporairement pour une période plus courte.
Le conseil local (enseignement communautaire) ou le pouvoir organisateur (enseignement libre) inscrit les arrangements généraux à l'ordre du jour du comité local.
Le conseil local ou le pouvoir organisateur « désigne pour chaque membre du personnel un ou deux évaluateurs, dont toujours le directeur. » Compte tenu des « arrangements généraux », le membre du personnel et l'évaluateur établissent la description de fonction. Dans celle-ci figurent : les tâches et les missions inhérentes à l'établissement que doit remplir le membre du personnel ainsi que la façon dont il doit les accomplir; les objectifs spécifiques pour l'établissement; les objectifs personnels et de développement; les droits et les devoirs en matière de formation permanente et de formation continuée.
Les dispositions attaquées prévoient par ailleurs une règle pour le cas où l'évaluateur et le membre du personnel ne parviennent pas à s'accorder sur la description de fonction et elles établissent la manière de signer la description de fonction; elles prévoient la possibilité d'adapter la description de fonction et fixent la manière dont la description de fonction du professeur de religion et du professeur de l'enseignement secondaire chargé de la morale non confessionnelle sera établie.
B.4.5. Il s'ensuit que le législateur décrétal a inscrit dans le décret les principes selon lesquels la description de fonction, qu'il rend obligatoire, doit être établie.
Il est vrai que, bien que cette matière concerne un aspect essentiel de l'organisation de l'enseignement, le législateur décrétal n'a pas lui-même fixé des critères précis à observer. Toutefois, dès lors qu'il imposait une description de fonction pour « tout membre du personnel [Y] engagé pour une période supérieure à 104 jours », il donnait à cette description un caractère individualisé incompatible avec l'établissement, dans le décret, de critères spécifiques pour chacune des fonctions à décrire.
En détaillant dans le texte du décret le rôle que jouent respectivement le conseil local, l'évaluateur et le membre du personnel, en organisant la procédure qu'ils doivent suivre et en fixant des critères d'orientation relatifs au contenu de la description de fonction, notamment la prise en compte des « tâches et [des] missions inhérentes à l'établissement » et du caractère contraignant des « arrangements généraux », le législateur décrétal a fixé les principes essentiels à observer. Il relève en effet de son pouvoir d'appréciation de décider que les fonctions seront mieux décrites au terme d'une procédure de concertation entre les parties qu'il désigne, d'autant qu'elles devront respecter les règles établies par d'autres dispositions décrétales quant au contenu de l'enseignement.
B.4.6. Le moyen n'est pas fondé.
Quant au troisième moyen B.5.1. Le troisième moyen est pris de la violation des articles 10, 11 et 24, § 4, de la Constitution, lus conjointement avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.
B.5.2. La différence de traitement critiquée porte sur la protection juridictionnelle différente qui est accordée aux membres du personnel en cas de désaccord sur la description de fonction entre le pouvoir organisateur en sa qualité d'employeur et le personnel enseignant qu'il occupe. Dans l'enseignement libre subventionné, ces litiges relèvent de la compétence des juridictions du travail; dans l'enseignement officiel subventionné et dans l'enseignement communautaire, certains litiges relèvent de la compétence du Conseil d'Etat.
Le moyen est dirigé uniquement contre l'article 149, qui concerne l'enseignement libre subventionné.
B.5.3. La situation juridique du personnel de l'enseignement officiel subventionné, de même que celle du personnel de l'enseignement de la Communauté, telle qu'elle est régie par le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, est fondée sur une désignation unilatérale et est de nature statutaire.
En ce qui concerne la source de la relation juridique dans l'enseignement libre subventionné, le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés utilise, par opposition à la situation juridique du personnel de l'enseignement officiel subventionné, le terme « convention ». Les travaux préparatoires confirment que le personnel de l'enseignement libre subventionné est dans un lien contractuel même s'il est désormais régi principalement par les dispositions du décret précité et non plus par la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer relative aux contrats de travail (Doc., Conseil flamand, 1990-1991, n° 471/1, pp. 19, 21 et 22; ibid., n° 470/4, pp. 3 et 12).
B.5.4. Les parties requérantes estiment qu'une telle différence de traitement est incompatible avec les articles 10, 11 et 24, § 4, de la Constitution, lus conjointement avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.
B.5.5. Bien que l'égalité de traitement des membres du personnel constitue le principe, l'article 24, § 4, de la Constitution permet un traitement différent, à condition que celui-ci soit fondé sur les caractéristiques propres aux pouvoirs organisateurs.
Une de ces caractéristiques est précisément la nature juridique des pouvoirs organisateurs, qui, dans l'enseignement libre subventionné, sont des personnes morales ou des établissements de droit privé et, dans l'enseignement officiel subventionné et l'enseignement de la communauté, sont des personnes morales ou des établissements de droit public, ce qui peut justifier la différence de nature de la relation juridique existant, dans les deux réseaux, entre les membres du personnel et leur employeur.
Les travaux préparatoires de l'article 24, § 4, de la Constitution renvoient, à titre d'exemple d'une différence objective fondée sur les caractéristiques propres à chaque pouvoir organisateur, à la situation contractuelle du personnel dans l'enseignement libre (Doc. parl., Sénat, S.E., 1988, n° 100-1°/1, p. 6).
B.5.6. Aux termes de l'article 144 de la Constitution, les contestations qui ont pour objet des droits civils sont exclusivement du ressort des tribunaux ordinaires.
Même lorsqu'ils mettent en oeuvre les dispositions décrétales en cause, les pouvoirs organisateurs de l'enseignement libre subventionné n'agissent pas en tant qu'autorité administrative.
La différence de traitement en cause trouve sa justification, sur le plan de la garantie juridictionnelle, dans un choix du Constituant qui, à l'article 160 de la Constitution, a consacré l'existence du Conseil d'Etat en tant que juridiction administrative.
B.5.7. Les parties requérantes ne déduisent pas de la violation alléguée de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, invoqué en combinaison avec les articles 10, 11 et 24, § 4, de la Constitution, d'autres arguments que ceux qu'elles puisent dans ces trois dispositions constitutionnelles. Il n'y a donc pas lieu d'examiner le moyen à la lumière de l'article 6 précité.
B.5.8. Le troisième moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour rejette le recours.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 29 mars 2000.
Le greffier, L. Potoms.
Le président, G. De Baets.