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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 15 avril 1999

Arrêt n° 4/99 du 20 janvier 1999 Numéros du rôle : 1213 à 1242, 1245 à 1249 et 1289 En cause : les questions préjudicielles concernant : - les articles 1 er et 2 de l'arrêté royal du 16 décembre 1996 « modifiant la loi du 30 m(...)

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cour d'arbitrage
numac
1999021135
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15/04/1999
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COUR D'ARBITRAGE


Arrêt n° 4/99 du 20 janvier 1999 Numéros du rôle : 1213 à 1242, 1245 à 1249 et 1289 En cause : les questions préjudicielles concernant : - les articles 1er et 2 de l'arrêté royal du 16 décembre 1996 « modifiant la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 30/03/1994 pub. 25/07/2011 numac 2011000468 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits type loi prom. 30/03/1994 pub. 27/01/2015 numac 2015000029 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant des dispositions sociales, en application des articles 15, 6°, et 49 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et des articles 2, § 1er, et 3, § 1er, 4°, et § 2, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne »; - les articles 11, 2°, et 12 de la loi du 13 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1997 pub. 19/06/1997 numac 1997021186 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions fermer « portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et [de] la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions »; posées par le Tribunal du travail de Tournai et par le Tribunal du travail de Bruxelles.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et L. De Grève, et des juges L. François, P. Martens, J. Delruelle, H. Coremans et M. Bossuyt, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles a. Par jugements du 18 novembre 1997 en cause de diverses parties demanderesses contre l'Office national des pensions, dont les expéditions sont parvenues au greffe de la Cour le 10 décembre 1997, le Tribunal du travail de Tournai a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 2 de l'arrêté royal du 16 décembre 1996 modifiant la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 30/03/1994 pub. 25/07/2011 numac 2011000468 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits type loi prom. 30/03/1994 pub. 27/01/2015 numac 2015000029 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer et les articles 11.2° et 12 de la loi du 13 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1997 pub. 19/06/1997 numac 1997021186 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions fermer portant confirmation des arrêtés royaux pris en application des lois du 26 juillet 1996 sont-ils contraires aux principes consacrés par les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec les articles 6.1 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'ils valident les retenues effectuées du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996 en application de l'article 68 de la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 30/03/1994 pub. 25/07/2011 numac 2011000468 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits type loi prom. 30/03/1994 pub. 27/01/2015 numac 2015000029 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer et de l'arrêté royal du 28 octobre 1994, alors qu'il existe des décisions juridictionnelles s'étant prononcées sur la légalité de l'arrêté royal du 28 octobre 1994 ? » Ces affaires sont inscrites sous les numéros 1213 à 1242 et 1245 à 1249 du rôle de la Cour. b. Par jugement du 26 janvier 1998 en cause de A.Maertens contre l'Office national des pensions, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 9 février 1998, le Tribunal du travail de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « Les articles 11, 2°, et 12 de la loi du 13 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1997 pub. 19/06/1997 numac 1997021186 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions fermer et les articles 1er et 2 de l'arrêté royal de pouvoirs spéciaux du 16 décembre 1996, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec les articles 6.1 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et 1er du Premier Protocole additionnel à cette Convention ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 1289 du rôle de la Cour.

II. Les faits et la procédure antérieure Dans les affaires portant les numéros 1213 à 1242 et 1245 à 1249 du rôle Les requérants demandent au Tribunal du travail de Tournai qu'il soit dit pour droit, d'une part, que les articles 11, 2°, et 12 de la loi du 13 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1997 pub. 19/06/1997 numac 1997021186 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions fermer et les articles 1er et 2 de l'arrêté royal du 16 décembre 1996 violent les articles 6.1 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 1er du Premier Protocole additionnel à cette Convention et ne peuvent dès lors être appliqués dans la présente cause en vertu de l'article 159 de la Constitution, pour le motif qu'ils constituent une ingérence illicite du législateur dans un procès en cours et, d'autre part, que l'arrêté royal du 28 octobre 1994 est illégal et ne peut être appliqué en vertu de l'article 159 de la Constitution.

Ils postulent également la condamnation de l'Office national des pensions à leur payer l'excédent des retenues opérées depuis le mois de janvier 1995 sur leur pension légale en vertu des dispositions précitées et demandent, à titre subsidiaire, que la Cour soit interrogée sur la conformité des dispositions législatives précitées aux articles 10 et 11 de la Constitution combinés avec les dispositions de droit international précitées.

Le Tribunal considère que l'examen des dispositions critiquées de l'arrêté royal du 16 décembre 1996 est indissociable de celui des articles concernés de la loi du 13 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1997 pub. 19/06/1997 numac 1997021186 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions fermer qui les confirment et devrait s'opérer dans le cadre d'un éventuel renvoi à la Cour, dès lors qu'est invoquée une violation de la Constitution.

Il écarte la question de la conformité de ces dispositions à l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme qui, selon les demandeurs, serait violé en ce que les retenues effectuées en vertu des articles 1er et 2 de l'arrêté royal du 16 décembre 1996 et de la loi du 13 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1997 pub. 19/06/1997 numac 1997021186 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions fermer tiennent compte des capitaux d'assurance de groupe ou de fonds de pension payés avant l'entrée en vigueur de la retenue considérée et en ce que les mêmes dispositions privent le demandeur d'une créance de remboursement.

Selon le Tribunal, la disposition invoquée permet en effet que les Etats mettent en vigueur des lois destinées à assurer le paiement de contributions sociales (telles que celle qui fait l'objet du litige) et le principe de non-rétroactivité invoqué par le demandeur procède de l'article 2 du Code civil, qui ne lie pas le législateur.

Il accueille cependant la question de la conformité des mêmes dispositions aux articles 6.1 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme en considérant, à propos de la retenue en cause, que les aspects de droit privé sont prédominants en ce que le droit à la pension est greffé sur le contrat de travail et que l'obligation imposée aux pensionnés est de nature personnelle et patrimoniale, ce, même si les limitations qui sont apportées au droit concerné procèdent pour l'essentiel de considérations d'ordre public.

Etablissant la chronologie des dispositions législatives et réglementaires relatives à la cotisation de solidarité et des litiges auxquels celle-ci a donné lieu, le Tribunal constate qu'au moment où le projet de ce qui allait devenir l'arrêté royal du 16 décembre 1996 est soumis au Conseil d'Etat, le 8 novembre 1996, il existait des décisions juridictionnelles s'étant prononcées sur la problématique issue de l'arrêté royal du 28 octobre 1994 (première mesure relative à cette cotisation) et ayant condamné l'Office national des pensions à des remboursements. Analysant la portée des dispositions critiquées, le Tribunal considère que l'arrêté royal du 16 décembre 1996 procède à une double opération : d'une part, son article 1er remplace les dispositions de l'article 68 de la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 30/03/1994 pub. 25/07/2011 numac 2011000468 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits type loi prom. 30/03/1994 pub. 27/01/2015 numac 2015000029 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant des dispositions sociales par les articles 68 à 68quinquies de cette loi, les dispositions de l'arrêté royal du 28 octobre 1994 étant incorporées à ces nouveaux articles; d'autre part, son article 2 valide, pour la période du 11 août au 31 décembre 1996, les retenues effectuées en vertu de l'article 68 de la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 30/03/1994 pub. 25/07/2011 numac 2011000468 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits type loi prom. 30/03/1994 pub. 27/01/2015 numac 2015000029 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, tel qu'il était rédigé à l'origine, et de l'arrêté d'exécution du 28 octobre 1994, ce, dans la mesure où les montants des retenues sont conformes aux dispositions de l'article 1er.

La loi du 13 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1997 pub. 19/06/1997 numac 1997021186 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions fermer a également un double objectif : confirmer avec effet à la date de son entrée en vigueur - c'est-à-dire le 1er janvier 1997 - l'arrêté royal du 16 décembre 1996 (article 11), et valider les retenues qui, en application de l'article 68 de la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 30/03/1994 pub. 25/07/2011 numac 2011000468 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits type loi prom. 30/03/1994 pub. 27/01/2015 numac 2015000029 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer initial et de l'arrêté royal du 28 octobre 1994, ont été effectuées entre le 1er janvier 1995 et le 10 août 1996, ce, dans la mesure où les montants des retenues sont conformes aux dispositions de l'article 1er de l'arrêté royal du 16 décembre 1996 (article 12).

Le Tribunal estime, sur le vu de ces circonstances, que la question se pose de savoir si les validations opérées par l'arrêté royal du 16 décembre 1996 et la loi du 13 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1997 pub. 19/06/1997 numac 1997021186 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions fermer ne constituent pas une ingérence dans des procédures juridictionnelles, autrement dit la question de savoir si lesdites validations sont conformes aux principes consacrés par les articles 10 et 11 de la Constitution combinés avec les articles 6.1 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme. Il a donc posé à la Cour la question reproduite plus haut.

Dans l'affaire portant le numéro 1289 du rôle Le demandeur devant le Tribunal du travail a indiqué à l'audience qu'il avait l'intention d'introduire devant la Cour un recours en annulation contre les articles 11, 2°, et 12 de la loi du 13 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1997 pub. 19/06/1997 numac 1997021186 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions fermer précitée. Le Tribunal s'est rangé à la suggestion des parties de poser également une question préjudicielle, qui a été adressée à la Cour dans les termes reproduits plus haut.

III. La procédure devant la Cour a) Dans les affaires portant les numéros 1213 à 1242 et 1245 à 1249 du rôle Par ordonnances des 10, 11 et 12 décembre 1997, le président en exercice a désigné les juges des sièges conformément aux articles 58 et 59 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage. Les juges-rapporteurs ont estimé n'y avoir lieu de faire application des articles 71 ou 72 de la loi organique.

Par ordonnance du 17 décembre 1997, la Cour a joint les affaires.

Les décisions de renvoi ont été notifiées conformément à l'article 77 de la loi organique, par lettres recommandées à la poste le 13 janvier 1998; l'ordonnance de jonction a été notifiée aux parties par les mêmes lettres.

L'avis prescrit par l'article 74 de la loi organique a été publié au Moniteur belge du 6 février 1998.

Des mémoires ont été introduits par : - l'Office national des pensions, dont les bureaux sont établis à 1060 Bruxelles, Tour du Midi, place Bara, par lettre recommandée à la poste le 23 février 1998; - A. Brotcorne, demeurant à 7600 Péruwelz, rue Basse-Watine 17, M. Buisseret, demeurant à 7321 Blaton, rue de la Station 34, A. Burgraeve, demeurant à 7866 Bois-de-Lessines, rue de la Loge 115, R. Buyse, demeurant à 7860 Lessines, chemin d'Egmont 24 B, G. Carette, demeurant à 7500 Tournai, chemin de la Ramée 7, M. Caroyez, demeurant à 7800 Ath, rue aux Fleurs 74, J. Codron, demeurant à 7973 Grandglise, rue du Fayt 131, R. Colpaert, demeurant à 7530 Gaurain-Ramecroix, rue Louvière 55, C. Cuvelier, demeurant à 7866 Bois-de-Lessines, rue du Bois 70, P. Dechanxhe, demeurant à 7811 Arbre-Ath, rue de la Tannerie 27, G. Deroose, demeurant à 7500 Tournai, rue du 24 août 211, J. Didier, demeurant à 7500 Tournai, rue de la Culture 139, G. Duhoux, demeurant à 7880 Flobecq, rue Emmuez 1, A. Dupire, demeurant à 7860 Lessines, rue des Moulins 20, R. Fourmanoit, demeurant à 7866 Bois-de-Lessines, rue du Bois 9, D. Gielis, demeurant à 7760 Velaines, rue Dalvourgue 4, G. Glorieux, demeurant à 7500 Tournai, boulevard Bara 37, R. Gosselin, demeurant à 7500 Tournai, avenue Résidence St Marcq 2, R. Isenguerre, demeurant à 7500 Tournai, rue Guillaume Charlier 91, M. Jouret, demeurant à 7800 Ath, avenue Léon Jouret 19, R. Lemaire, demeurant à 7500 Tournai, avenue des Etats-Unis 20, J. Leulier, demeurant à 7540 Kain, place 11, J.-P. Liégois, demeurant à 7971 Basècles, rue des Préaux 79, J. Meunier-Dejehansart, demeurant à 7860 Lessines, rue François Watterman 8, J. Paeme, demeurant à 7800 Ath, rue Fernand Felu 35, M. Pierre, demeurant à 7800 Ath, rue de l'Abbaye 184, R. Rau, demeurant à 7636 Vaulx, rue des Abliaux 82ter, A. Renard, demeurant à 7866 Ollignies, rue des Combattants 99, M. Scutenaire, demeurant à 7860 Lessines, rue Louis Renoir Scaillet 5, E. Simon, demeurant à 7603 Bon-Secours, rue de la Basilique 71, T. Snyers, demeurant à 7864 Lessines (Deux-Acren), Chevauchoires de Viane 102, J. Spitaels, demeurant à 7800 Ath, boulevard de la Jonction 5, G. Tonneau, demeurant à 7800 Ath, rue Fernand Felu 60, J. Truc, demeurant à 7912 Dergneau, Pont de Pierre 10, et R. Vanderhoudelingen, demeurant à 7601 Péruwelz, rue Neuve 14, par lettre recommandée à la poste le 25 février 1998; - le Conseil des ministres, rue de la Loi 16, 1000 Bruxelles, par lettre recommandée à la poste le 2 mars 1998.

Ces mémoires ont été notifiés conformément à l'article 89 de la loi organique, par lettres recommandées à la poste le 5 mars 1998.

Des mémoires en réponse ont été introduits par : - l'Office national des pensions, par lettre recommandée à la poste le 3 avril 1998; - A. Brotcorne et autres, par lettre recommandée à la poste le 3 avril 1998; - le Conseil des ministres, par lettre recommandée à la poste le 3 avril 1998.

Par ordonnances des 27 mai 1998 et 26 novembre 1998, la Cour a prorogé respectivement jusqu'aux 10 décembre 1998 et 10 juin 1999 le délai dans lequel l'arrêt doit être rendu. b) Dans l'affaire portant le numéro 1289 du rôle Par ordonnance du 9 février 1998, le président en exercice a désigné les juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage. Les juges-rapporteurs ont estimé n'y avoir lieu de faire application des articles 71 ou 72 de la loi organique.

La décision de renvoi a été notifiée conformément à l'article 77 de la loi organique, par lettres recommandées à la poste le 20 février 1998.

L'avis prescrit par l'article 74 de la loi organique a été publié au Moniteur belge du 10 mars 1998.

Des mémoires ont été introduits par : - A. Maertens, demeurant à 1160 Bruxelles, boulevard des Invalides 185, par lettre recommandée à la poste le 3 avril 1998; - L'Office national des pensions, par lettre recommandée à la poste le 3 avril 1998; - le Conseil des ministres, par lettre recommandée à la poste le 9 avril 1998.

Ces mémoires ont été notifiés conformément à l'article 89 de la loi organique, par lettres recommandées à la poste le 21 avril 1998.

Des mémoires en réponse ont été introduits par : - l'Office national des pensions, par lettre recommandée à la poste le 18 mai 1998; - le Conseil des ministres, par lettre recommandée à la poste le 20 mai 1998; - A. Maertens, par lettre recommandée à la poste le 22 mai 1998.

Par ordonnance du 30 juin 1998, la Cour a prorogé jusqu'au 9 février 1999 le délai dans lequel l'arrêt doit être rendu. c) Dans toutes les affaires Par ordonnance du 15 juillet 1998, la Cour a joint l'affaire portant le numéro 1289 du rôle et les affaires déjà jointes portant les numéros 1213 à 1242 et 1245 à 1249 du rôle. Par ordonnance du 18 novembre 1998, la Cour a déclaré les affaires en état et fixé l'audience au 9 décembre 1998.

Cette ordonnance a été notifiée aux parties ainsi qu'à leurs avocats par lettres recommandées à la poste le 20 novembre 1998.

Par ordonnance du 26 novembre 1998, la Cour a prorogé jusqu'au 10 juin 1999 le délai dans lequel l'arrêt doit être rendu.

A l'audience publique du 9 décembre 1998 : - ont comparu : . Me E. Kairis loco Me M. Vandemeulebroeke et Me J. Van Steenwinckel, avocats au barreau de Bruxelles, pour A. Brotcorne et autres et A. Maertens; . Me E. Maron, avocat au barreau de Bruxelles, pour l'Office national des pensions; . Me K. Winters loco Me J.-L. Jaspar, avocats au barreau de Bruxelles, pour le Conseil des ministres; - les juges-rapporteurs L. François et H. Coremans ont fait rapport; - les avocats précités ont été entendus; - les affaires ont été mises en délibéré.

La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour.

IV. En droit 1. Les dispositions sur lesquelles portent les questions préjudicielles sont : - les articles 11, 2°, et 12 de la loi du 13 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1997 pub. 19/06/1997 numac 1997021186 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions fermer « portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne et [de] la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions », ci-après appelée « la loi du 13 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1997 pub. 19/06/1997 numac 1997021186 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions fermer »; - les articles 1er et 2 de l'arrêté royal du 16 décembre 1996 « modifiant la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 30/03/1994 pub. 25/07/2011 numac 2011000468 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits type loi prom. 30/03/1994 pub. 27/01/2015 numac 2015000029 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant des dispositions sociales, en application des articles 15, 6°, et 49 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et des articles 2, § 1er, et 3, § 1er, 4°, et § 2, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne », ci-après appelé « l'arrêté royal du 16 décembre 1996 ».

Les articles 1er et 2 de l'arrêté royal du 16 décembre 1996 ont été confirmés par l'article 11, 2°, de la loi du 13 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1997 pub. 19/06/1997 numac 1997021186 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions fermer.

En ce qui concerne : 1°) l'article 2 de l'arrêté royal du 16 décembre 1996; 2°) l'article 11, 2°, de la loi du 13 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1997 pub. 19/06/1997 numac 1997021186 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions fermer en tant qu'il confirme l'article 2 de l'arrêté royal du 16 décembre 1996; 3°) l'article 12 de la loi du 13 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1997 pub. 19/06/1997 numac 1997021186 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions fermer. 2.1. Par requête envoyée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 8 décembre 1997, un recours en annulation a été introduit contre ces dispositions.

Conformément à l'article 78 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, la Cour a d'abord statué sur le recours en annulation. 2.2. Par son arrêt n° 86/98 du 15 juillet 1998, la Cour a annulé ces dispositions.

En raison de l'effet rétroactif des arrêts d'annulation, les questions préjudicielles posées dans les affaires inscrites au rôle de la Cour sous les numéros 1213 à 1242 et 1245 à 1249 et, en tant qu'elle porte sur les dispositions précitées, la question préjudicielle posée dans l'affaire inscrite au rôle de la Cour sous le numéro 1289 n'ont plus d'objet.

En ce qui concerne : 1°) l'article 1er de l'arrêté royal du 16 décembre 1996; 2°) l'article 11, 2°, de la loi du 13 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1997 pub. 19/06/1997 numac 1997021186 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions fermer en tant qu'il confirme l'article 1er de l'arrêté royal du 16 décembre 1996. 3.1. La Cour constate que le juge a quo, dans la procédure sur question préjudicielle inscrite au rôle de la Cour sous le numéro 1289, n'indique pas en quoi ces dispositions seraient contraires aux articles 10 et 11 de la Constitution. Il appert des pièces de la procédure antérieure et des mémoires introduits par le demandeur au fond que celui-ci reproche aux dispositions en cause, d'une part, de permettre que soient inclus dans la base de calcul de la cotisation de solidarité les capitaux payés avant le 1er janvier 1995 en créant ainsi une discrimination - provenant du choix d'un barème obsolète, aboutissant à des rentes fictives considérablement exagérées par rapport à la rente réelle dont les intéressés auraient pu bénéficier en lieu et place d'un capital - entre les bénéficiaires d'avantages tenant lieu de pension complémentaire selon que ledit avantage a été liquidé sous la forme d'un capital ou d'une rente viagère, au détriment de ceux qui ont perçu cet avantage sous la forme d'un capital et, d'autre part, de porter une atteinte discriminatoire au droit de propriété, garanti par l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, en imposant une retenue calculée en tenant compte d'une rente fictive censée correspondre à un capital d'assurance-groupe payé avant le 1er janvier 1995. 3.2. En ce qui concerne les bénéficiaires des capitaux d'assurances-groupe ou de fonds de pensions qui ont été payés avant le 1er janvier 1995, la Cour observe que : a) les retenues de solidarité ne sont pas opérées sur ces capitaux mais exclusivement sur les éventuelles pensions légales payées mensuellement aux bénéficiaires;en effet, il n'est opéré aucune retenue lorsqu'aucune pension légale n'est attribuée mensuellement, aussi important que puisse avoir été le capital reçu; b) les retenues de solidarité instaurées par la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 30/03/1994 pub. 25/07/2011 numac 2011000468 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits type loi prom. 30/03/1994 pub. 27/01/2015 numac 2015000029 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer à charge des bénéficiaires de pensions publiques et des bénéficiaires de pensions privées auxquels aucun capital n'a été versé n'étaient pas davantage prévisibles que ne l'était la prise en compte (arrêté royal du 16 décembre 1996) - lors du calcul d'une retenue de solidarité sur les pensions légales payées mensuellement aux bénéficiaires de pensions privées auxquels les capitaux d'une assurance-groupe ou d'un fonds de pension ont été payés - d'une rente fictive correspondant aux capitaux qui leur ont été versés antérieurement;c) le législateur a pu considérer qu'il serait inéquitable que les bénéficiaires de pensions privées auxquels des capitaux d'une assurance-groupe ou d'un fonds de pension ont été payés demeurent exonérés de la nouvelle obligation de solidarité qu'il a instaurée, bien qu'ils jouissent, en sus de leur pension légale, des avantages résultant de ces capitaux qui leur ont déjà été versés et qui sont du reste clairement destinés à compléter leur pension légale. Compte tenu de ces éléments, la Cour considère que le principe de la prise en compte d'une rente fictive, correspondant aux capitaux précédemment versés qui résultent d'assurances-groupe ou de fonds de pension, pour le calcul, à partir du 1er janvier 1997, des retenues de solidarité appliquées aux pensions légales payées mensuellement, n'est pas en soi contraire au principe d'égalité. 3.3. Une discrimination serait opérée, en raison du barème de conversion retenu, entre les bénéficiaires d'un avantage tenant lieu de pension complémentaire, payé en capital, et ceux qui le perçoivent sous forme de rente viagère.

Selon le demandeur devant la juridiction a quo, ce barème serait « obsolète, aboutissant à des rentes fictives considérablement exagérées par rapport à la rente réelle dont les intéressés auraient pu bénéficier en lieu et place d'un capital (cf. le recours en annulation et le mémoire des requérants dans l'affaire n° 1211) ». Dans l'affaire portant le numéro 1211 citée, il avait été fait état de ce que le remplacement, à compter du 1er juillet 1997, du barème en cause par un barème nouveau jugé plus favorable aux intéressés, indiquait que le barème originaire était mal choisi; le remplacement aurait dès lors dû être opéré avec effet rétroactif, afin de permettre que les retenues effectuées entre le 1er janvier 1995 et le 30 juin 1997 soient recalculées. 3.4. La Cour observe que le choix originaire du barème de conversion applicable en matière d'accidents du travail dans le secteur public correspondait au choix d'un barème déjà appliqué dans le domaine des pensions, à savoir celles du secteur public (article 1er de l'arrêté royal du 24 mars 1994).

Les articles 10 et 11 de la Constitution ne requièrent pas qu'un effet rétroactif soit donné à des dispositions nouvelles se substituant à des dispositions existantes.

Le choix du barème de conversion relève du pouvoir d'appréciation du législateur, sauf erreur manifeste qui n'apparaît pas en l'espèce. 3.5. L'argument tiré de la violation de l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme ne peut être admis en ce qui concerne les capitaux versés avant le 1er janvier 1995 : le droit de disposer librement de ceux-ci n'est pas affecté et il ne s'agit pas d'une privation de propriété. En effet, ces capitaux servent uniquement à calculer une rente fictive sur la base de laquelle s'opère, à partir du 1er janvier 1997, la retenue de solidarité et l'article précité reconnaît expressément aux autorités nationales le pouvoir de lever des impôts et autres contributions.

Par ces motifs, la Cour - constate que les questions préjudicielles posées dans les affaires portant les numéros 1213 à 1242 et 1245 à 1249 du rôle sont sans objet; - constate que la question préjudicielle posée dans l'affaire portant le numéro 1289 du rôle est sans objet en tant qu'elle porte a) sur l'article 11, 2°, de la loi du 13 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1997 pub. 19/06/1997 numac 1997021186 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions fermer « portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et [de] la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions », en ce que cet article 11, 2°, confirme l'article 2 de l'arrêté royal du 16 décembre 1996 modifiant la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 30/03/1994 pub. 25/07/2011 numac 2011000468 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits type loi prom. 30/03/1994 pub. 27/01/2015 numac 2015000029 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, en application des deux lois précitées, b) sur l'article 2 de l'arrêté royal précité du 16 décembre 1996, confirmé par la loi précitée du 13 juin 1997, c) sur l'article 12 de la loi précitée du 13 juin 1997; - dit pour droit : 1. L'article 11, 2°, de la loi précitée du 13 juin 1997, en ce qu'il confirme l'article 1er de l'arrêté royal du 16 décembre 1996 modifiant la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 30/03/1994 pub. 25/07/2011 numac 2011000468 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits type loi prom. 30/03/1994 pub. 27/01/2015 numac 2015000029 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme.2. L'article 1er de l'arrêté royal précité du 16 décembre 1996, confirmé par la loi précitée du 13 juin 1997, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme. Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 20 janvier 1999.

Le greffier, L. Potoms.

Le président, M. Melchior.

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