publié le 25 avril 1998
Arrêt n° 20/98 du 18 février 1998 Numéro du rôle : 1058 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 4, alinéa 1 er , de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, posée par le Tribunal du travail de Brux La Cour d'arbitrage, composée du président L. De Grève, du juge L. François, faisant fonction de(...)
COUR D'ARBITRAGE
Arrêt n° 20/98 du 18 février 1998 Numéro du rôle : 1058 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 4, alinéa 1er, de la
loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
03/07/1978
pub.
12/03/2009
numac
2009000158
source
service public federal interieur
Loi relative aux contrats de travail
type
loi
prom.
03/07/1978
pub.
03/07/2008
numac
2008000527
source
service public federal interieur
Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative aux contrats de travail, posée par le Tribunal du travail de Bruxelles.
La Cour d'arbitrage, composée du président L. De Grève, du juge L. François, faisant fonction de président, et des juges H. Boel, P. Martens, G. De Baets, R. Henneuse et M. Bossuyt, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président L. De Grève, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle Par jugement du 7 février 1997 en cause de P. Vercooren contre la s.a.
Protectas, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 25 février 1997, le Tribunal du travail de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 4, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail est-il conforme aux principes d'égalité et de non-discrimination consacrés par les articles 10 et 11 de la Constitution coordonnée en ce qu'il aboutit à ce qu'un employé dont le contrat de travail répond à la définition du contrat de travail de représentant de commerce mais qui opère dans le secteur des assurances est traité de manière différente des autres représentants de commerce ? » II. Les faits et la procédure antérieure Le Tribunal du travail de Bruxelles doit trancher le litige porté devant lui par P. Vercooren, qui était au service de la s.a.
Protectas, courtier d'assurances, en qualité de représentant de commerce. En raison d'un désaccord sur le paiement de commissions dues, P. Vercooren a mis fin au contrat de travail et réclame à son ancien employeur, devant le Tribunal du travail, les arriérés de commission de courtage, une indemnité de préavis et une indemnité d'éviction.
P. Vercooren fonde notamment sa demande sur les articles 91, 92, 94 et 101 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, qui règlent le statut du représentant de commerce.
La s.a. Protectas déclare que ces dispositions ne sont pas applicables en l'espèce, vu que P. Vercooren était actif dans le secteur des assurances et que l'article 4 de la loi précitée exclut explicitement les assurances de la réglementation concernant les représentants de commerce.
Suite à cette contestation entre les parties, le Tribunal du travail a décidé de poser d'office une question préjudicielle.
III. La procédure devant la Cour Par ordonnance du 25 février 1997, le président en exercice a désigné les juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.
Les juges-rapporteurs ont estimé n'y avoir lieu de faire application des articles 71 ou 72 de la loi organique.
La décision de renvoi a été notifiée conformément à l'article 77 de la loi organique, par lettres recommandées à la poste le 12 mars 1997.
L'avis prescrit par l'article 74 de la loi organique a été publié au Moniteur belge du 21 mars 1997.
Des mémoires ont été introduits par : - P. Vercooren, allée des Freesias 14, boîte 1, 1030 Bruxelles, par lettre recommandée à la poste le 23 avril 1997; - le Conseil des ministres, rue de la Loi 16, 1000 Bruxelles, par lettre recommandée à la poste le 28 avril 1997.
Ces mémoires ont été notifiés conformément à l'article 89 de la loi organique, par lettres recommandées à la poste le 7 mai 1997.
P. Vercooren a introduit un mémoire en réponse par lettre recommandée à la poste le 27 mai 1997.
Par ordonnance du 25 juin 1997, la Cour a prorogé jusqu'au 25 février 1998 le délai dans lequel l'arrêt doit être rendu.
Par ordonnance du 17 décembre 1997, la Cour a déclaré l'affaire en état et fixé l'audience au 21 janvier 1998.
Cette ordonnance a été notifiée aux parties ainsi qu'à leurs avocats, par lettres recommandées à la poste le 18 décembre 1997.
Par ordonnance du 21 janvier 1998, le juge L. François, faisant fonction de président, a complété le siège par le juge P. Martens.
A l'audience publique du 21 janvier 1998 : - ont comparu : . Me J. Timmermans loco Me T. De Beir, avocats au barreau de Bruxelles, pour P. Vercooren; . Me A. Lindemans et Me K. Ronse, avocats au barreau de Bruxelles, pour le Conseil des ministres; - les juges-rapporteurs M. Bossuyt et R. Henneuse ont fait rapport; - les avocats précités ont été entendus; - l'affaire a été mise en délibéré.
La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour.
IV. En droit - A - Mémoire de P. Vercooren A.1.1. Selon ses propres dires, P. Vercooren fut engagé par la s.a.
Protectas comme employé, « pour visiter la clientèle existante et prospecter une nouvelle clientèle, en qualité de délégué de la direction, en vue de la représentation et de la vente, au nom, pour le compte et sous l'autorité de l'employeur ». Un employé occupé de la sorte doit, selon la loi relative aux contrats de travail, être considéré comme un représentant de commerce pouvant invoquer les règles particulières prévues aux articles 91 et suivants de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.
A.1.2. Toutefois, le Tribunal du travail a observé à juste titre, dans son jugement, que l'article 4, alinéa 1er, de la loi relative aux contrats de travail exclut les « assurances » des contrats de travail des représentants de commerce, ce qui implique que P. Vercooren ne bénéficie pas de la protection spéciale à laquelle les autres représentants de commerce ont droit.
A.1.3. Cette disposition viole dès lors les articles 10 et 11 de la Constitution.
A.1.4. Bien que P. Vercooren soit actif dans le secteur des assurances comme « agent d'assurances-employé », il exerce en réalité la fonction d'un représentant de commerce sous l'autorité de son employeur, conformément à la définition donnée à l'article 4, alinéa 1er, de la loi relative aux contrats de travail.
A.1.5. Les dispositions constitutionnelles citées sont violées en ce que le législateur n'établit aucune distinction, à l'article 4, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer, entre les travailleurs-employés (qui exercent la fonction de représentant de commerce) et les employeurs (les agents, intermédiaires et courtiers d'assurances) qui agissent dans le secteur des assurances pour leur propre compte, ce qui a pour effet que P. Vercooren se voit privé des mesures de protection particulières qui sont en principe applicables aux représentants de commerce.
Mémoire du Conseil des ministres A.2.1. Il convient d'examiner, à la lumière de la jurisprudence de la Cour concernant les articles 10 et 11 de la Constitution, s'il existe un rapport de proportionnalité entre les traitements différents réservés aux représentants de commerce, d'une part, et aux agents d'assurances, d'autre part.
A.2.2. Le problème soulevé fait déjà l'objet d'une discussion depuis l'adoption de la loi du 30 juillet 1963 fixant le statut des représentants de commerce, sans qu'une réponse ait finalement été trouvée.
A.2.3. Les « assurances » étaient déjà exclues par la loi précitée, parce qu'il semblait impossible d'opérer une distinction nette entre les agents d'assurances indépendants et non indépendants. Depuis lors, la question du statut des agents d'assurances a été à plusieurs reprises évoquée et diverses propositions de loi ont été déposées en vue de régler le problème, sans que cela ait abouti à une modification de la loi.
A.2.4. Il convient de constater que les agents d'assurances ne sont pas seulement traités différemment lorsqu'ils sont liés par un contrat de travail d'employé. Les agents d'assurances indépendants ont également un statut sui generis et la loi du 13 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/04/1995 pub. 02/07/2009 numac 2009000438 source service public federal interieur Loi contenant des dispositions en vue de la répression de la traite et du trafic des êtres humains. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrat d'agence commerciale ne leur est pas applicable. D'ailleurs, lors de l'adoption de cette loi, il a été fait référence à l'exception prévue pour les assurances dans la loi sur les contrats de travail et il a été fait état des caractéristiques particulières du secteur des assurances.
A.2.5. De même, la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer relative à l'intermédiation en assurances et à la distribution d'assurances indique clairement que le secteur des assurances constitue une catégorie sui generis.
A.2.6. Par ailleurs, il convient d'observer que d'importantes conventions collectives de travail ont été conclues qui protègent les travailleurs du secteur des assurances contre le licenciement et qui prévoient la possibilité d'indemnités particulières en complément de l'indemnité de préavis ordinaire.
A.2.7. Sur la base de tous ces éléments, il convient de constater que le traitement distinct des représentants de commerce en général et des agents d'assurances en particulier, tel qu'il est prévu à l'article 4, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.
Mémoire en réponse de P. Vercooren A.3.1. En évoquant les problèmes relatifs au statut des agents d'assurances, l'argumentation développée dans le mémoire du Conseil des ministres néglige le fait que P. Vercooren n'est pas un intermédiaire d'assurances (ni indépendant, ni non indépendant), mais un travailleur-employé au service d'un employeur qui est courtier ou agent d'assurances. C'est précisément cette situation qui est discriminatoire, parce que P. Vercooren est un représentant de commerce au vrai sens du terme et qu'il ne peut cependant pas se prévaloir des règles de protection particulières que la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer prévoit pour cette catégorie de travailleurs. Le Conseil des ministres ne donne aucune justification raisonnable pour cette différence de traitement.
A.3.2. L'argument que le Conseil des ministres emprunte au fait que des conventions collectives de travail ont été conclues dans le secteur des assurances, notamment en vue de la protection des représentants de commerce en cas de licenciement, ne justifie pas la distinction qui est faite à l'article 4 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer en ce qui concerne les représentants de commerce, d'une part, et les personnes qui exercent la même profession mais qui, par hasard, travaillent dans le secteur des assurances, d'autre part. - B - B.1.1. Par jugement du 7 février 1997, le Tribunal du travail de Bruxelles demande à la Cour si l'article 4, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail est compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il aboutit à ce qu'un employé dont le contrat de travail répond à la définition du contrat de travail de représentant de commerce mais qui opère dans le secteur des assurances est traité de manière différente des représentants de commerce dans les autres affaires.
B.1.2. Il ressort toutefois des motifs de la décision du juge a quo que la Cour n'est interrogée que sur la situation du travailleur employé au service d'un courtier en assurances, qui se voit privé de la protection accordée par la loi aux représentants de commerce, alors que le contrat de travail qui le lie à son employeur présente toutes les caractéristiques d'un contrat de représentant de commerce.
La Cour limite son examen au traitement différent réservé à cette catégorie de travailleurs opérant dans le secteur des assurances.
B.2.1. L'article 4, alinéas 1 et 2, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail énonce : « Le contrat de travail de représentant de commerce est le contrat par lequel un travailleur, le représentant de commerce, s'engage contre rémunération à prospecter et visiter une clientèle en vue de la négociation ou la conclusion d'affaires, hormis les assurances, sous l'autorité, pour le compte et au nom d'un ou de plusieurs commettants.
Nonobstant toute stipulation expresse du contrat ou en son silence, le contrat conclu entre commettant et intermédiaire, quelle qu'en soit la dénomination, est réputé jusqu'à preuve du contraire un contrat de travail de représentant de commerce. » B.2.2. Conformément à l'article 87 de la même loi, le contrat de travail de représentant de commerce au sens indiqué ci-dessus est régi, d'une part, par les dispositions du titre III de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer qui règle le contrat de travail des employés (l'article 86 excepté) et, d'autre part, par les dispositions spécifiques relatives aux représentants de commerce figurant au titre IV (les articles 88 à 107).
B.2.3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le travailleur dont le contrat de travail répond à la définition donnée à l'article 4, alinéa 1er, mais qui est au service d'un courtier en assurances, se voit uniquement appliquer les règles générales en matière de contrat de travail d'employé, s'il exerce une activité professionnelle sous l'autorité d'un ou de plusieurs commettants.
Contrairement aux représentants de commerce dans les autres secteurs, il ne peut invoquer les mesures de protection des articles 88 à 107.
B.3.1. Le secteur des assurances a été exclu du régime des représentants de commerce dès la loi du 30 juillet 1963 fixant le statut de ces représentants.
Il ressort des travaux préparatoires que les auteurs de cette loi ont estimé qu'il y avait en soi « une raison substantielle pour ranger les contrats des agents d'assurance parmi les contrats de la représentation commerciale ». Pour ce faire, il fallait toutefois au préalable « tracer nettement la frontière entre les agents d'assurance indépendants et dépendants, tâche apparemment longue et malaisée ».
Afin de ne pas retarder inutilement l'adoption d'une réglementation générale de la représentation commerciale, il fut donc prévu qu'une initiative parlementaire distincte serait prise pour le secteur des assurances (Doc. parl., Sénat, 1962-1963, n° 185, rapport, Pasin., 1963, pp. 785-786).
B.3.2. La Cour constate que plus de trente ans après l'adoption de la loi du 30 juillet 1963, il n'existe toujours aucune réglementation légale offrant aux employés du secteur des assurances dont le contrat répond à la définition de celui de représentant de commerce une protection juridique qui soit comparable à la protection inscrite au profit des représentants de commerce dans la loi relative aux contrats de travail.
B.4. Le législateur a pu raisonnablement estimer qu'en raison des caractéristiques propres au secteur des assurances, il n'y a pas lieu d'étendre à ce secteur la présomption dérogatoire au droit commun prévue par l'article 4, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer. Le juge saisi d'un litige doit par conséquent apprécier dans chaque cas si le travailleur démontre qu'il est lié à son employeur par un contrat de travail. Une telle différence de traitement, par rapport aux représentants de commerce opérant dans les autres secteurs, est raisonnablement justifiée par le problème particulier que pose, dans le secteur des assurances, la délimitation de la catégorie des indépendants et de celle des employés.
B.5.1. Par contre, il n'apparaît pas des travaux préparatoires cités au B.3.1 - et la Cour n'aperçoit pas davantage - que des motifs admissibles puissent justifier que la protection légale accordée au représentant de commerce soit refusée au travailleur qui a fait la preuve qu'il travaille sous l'autorité d'un courtier en assurances et qui démontre que sa situation correspond à celle du représentant de commerce défini par la loi.
B.5.2. Sans doute, pour justifier l'exclusion des assurances à l'article 4 de la loi relative aux contrats de travail, le Conseil des ministres ajoute-t-il que d'importantes conventions collectives de travail ont été conclues dans ce secteur en vue de protéger les travailleurs.
Toutefois, l'initiative de conclure des conventions collectives de travail n'est pas le fait du législateur; leur adoption est tributaire de plusieurs facteurs que le législateur ne maîtrise pas; de telles conventions peuvent n'être en vigueur que pour une durée limitée. Le législateur ne pouvait donc partir du principe que le refus d'accorder le régime de protection spécifique aux employés qui sont au service d'un courtier en assurances et qui répondent à la définition du représentant de commerce serait compensé de façon certaine et permanente par des conventions collectives de travail.
La circonstance que de telles conventions peuvent offrir une protection équivalente ne dispense pas le législateur d'assurer lui-même le respect des articles 10 et 11 de la Constitution.
B.6. Il s'ensuit que l'article 4, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer viole les articles 10 et 11 de la Constitution, dans la mesure indiquée au dispositif.
Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 4, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il rend les articles 88 à 107 de cette loi inapplicables à l'employé qui démontre qu'il est lié par un contrat de travail à un courtier d'assurances et que sa situation correspond à la définition légale du représentant de commerce.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 18 février 1998.
Le greffier, L. Potoms.
Le président, L. De Grève.